Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Tribu na l e a m m i n i s t r a t ivo fe d e r a l e Tribu na l a d m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Abteilung II
B-738/2009
{T 0/2}
Urteil vom 7. Oktober 2009
Besetzung
Parteien
Richter Frank Seethaler (Vorsitz), Richter Bernard Maitre, Richter Hans Urech,
Gerichtsschreiberin Marion Spori Fedail.
B-738/2009
1. A._______,
Beschwerdeführerin im Verfahren B-738/2009
(Beschwerdeführerin 1),
B-739/2009
2. B._______,
Beschwerdeführerin im Verfahren B-739/2009
(Beschwerdeführerin 2),
B-740/2009
3. C._______,
Beschwerdeführerin im Verfahren B-740/2009
(Beschwerdeführerin 3)
gegen
Staatssekretariat für Wirtschaft SECO,
Direktion für Arbeit, Effingerstrasse 31, 3003 Bern, Vorinstanz.
Gegenstand
Nachtarbeit.
B-738/2009, B-739/2009, B-740/2009
Sachverhalt:
A.
Die Beschwerdeführerin 1 betreibt eine Tankstation, welche seit August 1999 während 24 Stunden pro Tag geöffnet ist. Die Beschwerdeführerin 2 betreibt eine Tankstation, welche seit Juli 1997 während 24 Stunden pro Tag offen ist. Die Beschwerdeführerin 3 betreibt eine Tankstation, die seit August 2003 rund um die Uhr geöffnet ist. Alle drei Tankstationen befinden sich im Kanton Zürich. Die Tankstationen der Beschwerdeführerinnen 1 - 3 bestehen aus je einer Tankstelle, einem Bistro und einem Shop. In den Shops, welche inkl. Bistro eine Verkaufsfläche von rund 62 m², 44 m² bzw. 75 m² umfassen, werden Waren verschiedenster Art verkauft, so bspw. Snacks, Süsswaren, Ice Cream, Getränke, Tiefkühlwaren, Frischprodukte, allgemeine Lebensmittel, Non-Food-Produkte, Karten, Bücher, Zeitschriften und Tabak. Mit Schreiben "Öffnungszeiten: Tankstellen-Shops" vom 26. März 2007 informierte die Vorinstanz die Erdölvereinigung in Zürich, dass es aufgrund der geltenden Rechtslage nicht möglich sei, die in der Stadt Zürich seit einigen Jahren tolerierte Praxis des durchgehenden Betriebs von Tankstellenshops während 24 Stunden und 365 Tagen pro Jahr mittels Bewilligung zu legalisieren. Denn in Bezug auf den Verkauf von Waren des alltäglichen Gebrauchs durch Tankstellenshops bestehe kein besonderes Konsumbedürfnis, welches eine Ausnahme vom grundsätzlichen Verbot der Nachtarbeit rechtfertigen würde. Anders verhalte es sich bei der eigentlichen Tankstelle, auf welcher während der ganzen Nacht bewilligungsfrei Personal beschäftigt werden könne. Dies gelte auch für den gastbetrieblichen Teil der Tankstelle (Kaffeebar, Bistro, etc.). Mit Gesuchen vom 23. August 2007 (Beschwerdeführerin 2), 27. August 2007 (Beschwerdeführerin 1) und 29. August 2007 (Beschwerdeführerin 3) beantragten die Beschwerdeführerinnen bei der Vorinstanz, es sei ihnen zu bewilligen, Personal jeweils von Montag bis Sonntag zwischen 1 Uhr und 5 Uhr für den Betrieb des Tankstellenshops in ihrer Tankstation zu beschäftigen. Sie führten aus, die durchgehenden Öffnungszeiten in ihren Betrieben (24 Std.) stützten sich auf die frühere Praxis der Zürcher Vollzugsbehörden und entsprächen einem öffentlichen Bedürfnis. Da aus Sicherheitsgründen stets mindestens zwei Angestellte auf der Station anwesend sein müssten, habe der Nacht-
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betrieb des Shops gegenüber dem Betrieb von Tankstelle und Bistro keine Mehrbeschäftigung von Personen während der Nacht zur Folge. Die Einhaltung des Betriebsverbotes des Shops wäre mit grossen organisatorischen Schwierigkeiten verbunden. Eine physische Abtrennung der gesperrten Produkte wäre nur mit erheblichem baulichem Aufwand machbar und nicht mit der für den Tagbetrieb erforderlichen Sortimentsanordnung vereinbar. Auch verstünden die Konsumenten im Falle der Abdeckung der gesperrten Produkte nicht, warum im Shop vorhandene und sichtbare Produkte trotz Betrieb der Station nicht gekauft werden dürften, was zur Folge hätte, dass das Personal unter Druck gesetzt würde.
In der Nacht vom 18. auf den 19. Oktober 2007 führten Vertreter der Vorinstanz sowie der Geschäftsführer der Erdölvereinigung einen informellen Augenschein der 24-h-Tankstellenshops im Kanton Zürich durch.
Mit Schreiben "Rechtliches Gehör" vom 2. November 2007 hielt die Vorinstanz gegenüber den Beschwerdeführerinnen fest, dass die gewünschten Nachtarbeitsbewilligungen nicht erteilt werden könnten und sie dementsprechend beabsichtige, die Gesuche der Beschwerdeführerinnen abzuweisen. Da die Öffnung der Tankstellenshops während der ganzen Nacht indessen einem gewissen lokalen Bedürfnis entspreche und der Umbau der Shops mit einigem Aufwand verbunden sei, werde die Beschäftigung von Personal zwischen 1 Uhr und 5 Uhr im Sinne einer Übergangsregelung und ohne präjudiziellen Charakter bis zum 31. Dezember 2008 zugelassen. Die Vorinstanz gab den Beschwerdeführerinnen ferner Gelegenheit zur Einreichung einer Stellungnahme. Mit Stellungnahmen vom 17. Januar 2008 beantragten die Beschwerdeführerinnen die Erteilung der Nachtarbeitsbewilligungen, eventualiter die Erstreckung der Übergangsregelung. Sie hielten unter anderem fest, ein Verbot des Verkaufs im Tankstellenshop hätte nur negative Auswirkungen auf das ohnehin in der Tankstelle arbeitende Personal (Gefährdung der Sicherheit wegen negativen Reaktionen von enttäuschten Kunden) zur Folge, würde aber die Nachtarbeit gegenüber dem heutigen Zustand in keiner Weise einschränken. Daher sei ein Verbot aus arbeitsgesetzlicher Sicht nicht wünschbar, sondern kontraproduktiv.
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Mit Verfügung vom 16. Dezember 2008 wies die Vorinstanz die Gesuche der Beschwerdeführerinnen ab. Im Sinne einer Übergangsregelung und ohne präjudiziellen Charakter liess sie die Beschäftigung von Personal zwischen 1 Uhr und 5 Uhr bis zum 30. Juni 2009 zu. In der Begründung führte sie aus, zwar würden die Tankstellenshops, wie anlässlich eines Augenscheins festgestellt, zwischen 1 Uhr und 5 Uhr von vielen Kunden aufgesucht. Trotzdem bestehe kein besonderes Konsumbedürfnis im Sinne des Arbeitsgesetzes, da das Schliessen des Shopteils nicht von einem Grossteil der Bevölkerung als wesentlicher Mangel empfunden würde. Eine Abweichung von den Vorschriften des Gesetzes oder einer Verordnung sei nur dann vorgesehen, wenn der Befolgung dieser Vorschriften ausserordentliche Schwierigkeiten entgegenstünden. Vorliegend würden die ausserordentlichen Schwierigkeiten damit begründet, dass die baulichen Anpassungen, um den Shopteil vom übrigen Geschäft abzutrennen, nur mit grossem Aufwand durchführbar wären und die Sicherheit des Personals nicht mehr gewährleistet wäre. Zwar sei beim Augenschein festgestellt worden, dass die Abtrennung des Shopteils tatsächlich schwierig zu bewerkstelligen wäre. Die Öffnung des ganzen Betriebes während 24 Stunden sei in den Tankstationen der Beschwerdeführerinnen 1 und 2 jedoch eingeführt worden, als gemäss den damals geltenden gesetzlichen Bestimmungen nur Kiosks und Tankstellen nachts hätten Personal beschäftigen können. Bereits damals habe sich bei Tankstellen der Shopteil auf ein Kiosksortiment beschränken müssen. In der Tankstation der Beschwerdeführerin 3 sei die durchgehende Öffnung des Shops erst nach Inkrafttreten des revidierten Arbeitsgesetzes und der dazugehörenden Verordnung 2 eingeführt worden; die ausserordentlichen Schwierigkeiten seien somit geschaffen worden, als die Rechtslage allgemein bekannt gewesen sei. Ausserdem müsse bei der Prüfung, ob eine geringfügige Abweichung vorliege, darauf geachtet werden, dass die Substanz des Schutzgedankens, der der betreffenden Vorschrift zu Grunde liege, durch die Abweichung nicht verloren gehe. Der Schutzgedanke bestehe vorliegend darin, dass das Personal nicht in der Nacht beschäftigt werden solle. Dieser Schutzgedanke ginge aber im Falle einer Bewilligungserteilung verloren. B.
Diese Verfügungen fochten die Beschwerdeführerinnen in drei separaten, aber weitgehend gleichlautenden Beschwerden am 4. Februar 2009 beim Bundesverwaltungsgericht an. Sie beantragten, die angefochtenen Verfügungen seien aufzuheben und es sei ihnen zu bewilli-
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gen, Personal jeweils vom Montag bis Sonntag zwischen 1 Uhr und 5 Uhr für den Betrieb des (gesamten) Tankstellenshops zu beschäftigen. Es sei ihnen ferner eine angemessene Parteientschädigung zuzusprechen. Im Weiteren stellten die Beschwerdeführerinnen den prozessualen Antrag, es sei ihnen zu gestatten, bis zum rechtskräftigen Abschluss des Verfahrens Personal jeweils von Montag bis Sonntag zwischen 1 Uhr und 5 Uhr in ihren Tankstellenshops zu beschäftigen. Zur Begründung brachten sie vor, das Vorliegen eines besonderen Konsumbedürfnisses der Bevölkerung sei zu bejahen. Die Vorinstanz habe den Begriff "Grossteil der Bevölkerung" nicht ausgelegt. Es sei unklar, welche Bevölkerungsgruppe der Vorinstanz als Referenzgruppe gedient habe. Sie habe auch nicht erläutert, welches besondere Konsumbedürfnis eine Nachtarbeitsbewilligung gerechtfertigt hätte oder wann von einem wesentlichen Mangel auszugehen sei. Vorliegend verkauften sich die Produkte des (gesamten) Shops während den Nachtstunden besonders gut, was das besondere Konsumbedürfnis aufzeige. In der Nacht betrage der Umsatz von Bistro- und Shopprodukten in jedem der drei Shops rund 65 %, derjenige von Treibstoff rund 35 % am Gesamtumsatz. Eine durchgehende Öffnung des Shopbereichs stelle im Weitern nur eine geringfügige Abweichung zur bewilligungsfreien Beschäftigung von Personal für Benzinausschank und Bistrobedienung dar. Betroffen seien nur vier Nachtstunden. Der Nachtbetrieb des Shops hätte auch keine Mehrbeschäftigung von Personen während der Nacht zur Folge, da ohnehin zwei Angestellte auf der Station anwesend seien. Somit werde der Schutzgedanke des Nachtarbeitsverbots nicht unterlaufen. Im Gegenteil hätte ein Verbot negative Auswirkungen auf das Nachtarbeit verrichtende Personal und wäre daher kontraproduktiv. Da das Verbot ungeeignet sei, den im öffentlichen Interesse liegenden Schutzgedanken zu verwirklichen, sei diese Massnahme nicht verhältnismässig. Schliesslich würde die Einhaltung des Betriebsverbotes des Shops während der vier Nachtstunden die Beschwerdeführerin vor ausserordentliche organisatorische Schwierigkeiten stellen. Die Betriebe der Beschwerdeführerinnen 1 und 2 hätten die durchgehenden Öffnungszeiten bereits im August 1999 bzw. im Juli 1997 eingeführt, weshalb nicht von einer selbst geschaffenen organisatorischen Schwierigkeit ausgegangen werden könne. Auch die Tankstation der Beschwerdeführerin 3 betreffend ziele der Vorwurf, dass die Schwierigkeiten aufgrund der zeitlichen Gegebenheiten selbst geschaffen worden seien, daneben. Denn die Abgrenzung der Bereiche wäre auch bei einem Neubau nicht mit nützlichem Aufwand möglich. Einerseits müssten dazu mehrere Kassieranlagen eingerichtet werden,
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andererseits lägen der Sortimentsanordnung im Shop marketingtechnische und betriebliche Überlegungen zugrunde, die nicht ohne Weiteres unberücksichtigt bleiben könnten. Weitgehend gleichlautende Beschwerden wurden von drei weiteren Tankstellenbetreiberinnen im Grossraum Zürich eingereicht (vgl. Parallelfälle B-769/2009, B-770/2009 und B-771/2009). C.
Am 13. März 2009 hielt die Vorinstanz fest, dass sie mit den beantragten vorsorglichen Massnahmen einverstanden sei. Sie erachte es als durchaus sinnvoll, die entsprechenden Massnahmen erst einzuleiten, nachdem die Beschwerdeinstanz über die rechtliche Situation in den Tankstellenshops definitiv entschieden habe.
Mit Zwischenverfügung vom 23. März 2009 hiess das Bundesverwaltungsgericht die Gesuche um Erlass vorsorglicher Massnahmen gut und gestattete den Beschwerdeführerinnen, bis zum rechtskräftigen Abschluss des vorliegenden Verfahrens in ihren Tankstellenshops zwischen 1 Uhr und 5 Uhr Personal zu beschäftigen. D.
Mit Vernehmlassung vom 31. März 2009 beantragte die Vorinstanz die Abweisung der Beschwerden. Sie hielt fest, vorliegend sei weder das Prinzip des guten Glaubens verletzt worden noch jenes der Verhältnismässigkeit. Die Bestimmungen bezüglich Ausnahmen vom Verbot der Nachtarbeit seien auch dann restriktiv auszulegen, wenn sich die Gewohnheiten der Konsumentinnen und Konsumenten seit Inkrafttreten einer Gesetzes- oder Verordnungsbestimmung entwickelt hätten. Um ein besonderes Konsumbedürfnis zu begründen, genüge der Nachweis einer grossen Nachfrage oder eines hohen Umsatzes in einem einzelnen Geschäft nicht. Der Mehrheit der Bevölkerung in der Agglomeration Zürich und Winterthur würde die nächtliche Einkaufsmöglichkeit zwischen 1 Uhr und 5 Uhr nicht fehlen. Die Beschäftigung von Personal für den Verkauf von Benzin, ohne dass dasselbe Personal den Shopteil bedienen könne, widerspreche dem Prinzip der Verhältnismässigkeit nicht. Selbst wenn sich die Frage der Sicherheit für das Personal stelle, weil die Anzahl der anwesenden Personen reduziert werde, vermöge dies nicht als Begründung für eine Nachtarbeitsbewilligung für die Bedienung des Shopteils durchzudringen. Der Arbeitgeber sei für die Sicherheit seiner Mitarbeiter verantwortlich, unabhängig von wirtschaftlichen Überlegungen, und habe alle Vorkehrungen zu
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treffen, die hierfür notwendig seien. Dass die Herstellung des rechtmässigen Zustandes, d.h. die Schliessung des Shopteils zwischen 1 Uhr und 5 Uhr, die Beschwerdeführerinnen vor ausserordentliche Schwierigkeiten organisatorischer und sicherheitstechnischer Art stelle, könne auch nicht als geringfügige Abweichung im Sinne des Arbeitsgesetzes gewertet werden, weil damit nachträglich eine Rechtsverletzung legitimiert würde. E.
Mit Repliken vom 5. Juni 2009 hielten die Beschwerdeführerinnen an ihren Anträgen fest und reichten Situationspläne sowie Übersichten der Warensortimente und der Umsätze der betroffenen Tankstationen ein. Sie führten aus, der Grundsatz von Treu und Glauben sei verletzt, weil die Vorinstanz und die zürcherischen Behörden seit dem Jahre 1997 (Tankstation der Beschwerdeführerin 2), 1999 (Tankstation der Beschwerdeführerin 1) bzw. 2003 (Tankstation der Beschwerdeführerin 3) Kenntnis davon gehabt hätten, dass die Beschwerdeführerinnen während 24 Stunden pro Tag Personal für die gesamten Tankstellenshops beschäftigten, und nicht dagegen eingeschritten seien. Die jahrelange Duldung dieses Zustandes durch die Behörden sei geeignet, eine Vertrauensgrundlage zu schaffen, auf die sich die Beschwerdeführerinnen zur Weiterführung des Tankstellenshopbetriebes während 24h/Tag berufen könnten. Entgegen der Ansicht der Vorinstanz seien die Umsatzzahlen und die effektive Nachfrage sehr wohl geeignet, ein besonderes Konsumbedürfnis zu belegen. Die Beschwerdeführerinnen hätten die erheblichen Umsätze und das einhergehende Konsumbedürfnis für Produkte des gesamten Tankstellenshops anhand der Umsatzzahlen belegt. Das Verbot der Nachtarbeit sei vorliegend unverhältnismässig, da zum Verkauf der Shopartikel nicht mehr Personal benötigt werde, als ohnehin schon anwesend sei, und das Bedürfnis dazu seitens eines Grossteils der Bevölkerung bestehe. Im Weiteren liege eine geringfügige Abweichung von den Vorschriften des Gesetzes und der Verordnung vor, da nur die vier Nachtstunden zwischen 1 Uhr und 5 Uhr betroffen seien und die durchgehende Öffnung des Shopteils keine Mehrbeschäftigung von Personen in der Nacht zur Folge hätte. Die Einhaltung des Betriebsverbots für die Shops während der vier Nachtstunden würde die Beschwerdeführerinnen vor ausserordentliche organisatorische und sicherheitstechnische Schwierigkeiten stellen.
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F.
Am 17. Juni 2009 reichten die Beschwerdeführerinnen aufforderungsgemäss weitere Unterlagen ein. Mit Duplik vom 24. Juni 2009 verwies die Vorinstanz auf ihre Ausführungen in der Vernehmlassung und hielt an ihrem Antrag, die Beschwerden seien abzuweisen, fest. Mit Eingaben vom 14. Juli 2009 gaben die Beschwerdeführerinnen Parteigutachten vom 1. Juli 2009 betreffend die nächtlichen Verkehrsfrequenzzahlen an angrenzenden Hauptverkehrsachsen zu den Akten. Im Weitern hielten sie fest, bei der beantragten Bewilligung handle es sich um eine klassische (Polizei-)Bewilligung, auf deren Erteilung ein Rechtsanspruch bestehe, wenn wie in ihrem Fall die Voraussetzungen dafür erfüllt seien. Gemäss den Parteigutachten beträgt die Verkehrsbelastung der je angrenzenden Hauptverkehrsachse im Zeitraum von 1 Uhr bis 5 Uhr nachts rund 1000 (Tankstation der Beschwerdeführerin 1) bzw. rund 1500 (Tankstation der Beschwerdeführerin 2) und rund 400 (Tankstation der Beschwerdeführerin 3) Fahrzeuge. Auf entsprechende Instruktionsfrage des Bundesverwaltungsgerichts hin hielt die Vorinstanz in ihrer Eingabe vom 14. Juli 2009 fest, weder Tankstellenshops noch Geschäfte in Bahnhöfen verfügten über Bewilligungen, wie sie in den vorliegenden Verfahren beansprucht würden. In aller Regel sei die Beschäftigung von Personal in den Geschäften in Bahnhöfen bis 1 Uhr nachts und sonntags zugelassen. Grundsätzlich könnten auch Raststätten auf Autobahnen in der Nacht bis 1 Uhr und am Sonntag bewilligungsfrei Personal beschäftigen. Im Weiteren führte die Vorinstanz aus, sie habe bei den Kantonen eine telefonische Umfrage gemacht, um zu erfahren, ob Autobahnraststätten in der Nacht zwischen 1 Uhr und 5 Uhr offen seien. Ausser vom Kanton Zürich sei von allen Kantonen eine Rückmeldung eingegangen. Danach sei in sieben Kantonen je eine Autobahnraststätte die ganze Nacht offen. Diese Raststätten befänden sich auf wichtigen, sehr stark frequentierten Verkehrsachsen, weshalb ihnen aufgrund des Bundesgesetzes vom 8. März 1960 über die Nationalstrassen (NSG; SR 725.11) erlaubt worden sei, die ganze Nacht offen zu bleiben. Die entsprechenden Bewilligungen seien vor mehr als 30 Jahren vom Eidgenössischen Departement des Innern (EDI) erteilt worden. Die Kontrolle der Arbeitsbedingungen, insbesondere der Arbeits- und Ruhezeiten der Mitarbeiter auf Autobahnraststätten, obliege den Kantonen.
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Am 23. September 2009 nahmen die Beschwerdeführerinnen zu diesen Ausführungen der Vorinstanz Stellung. Sie hielten unter anderem fest, die Vorinstanz erachte die Öffnung von Tankstellen mit Shop- und Bistobetrieben an Autobahnen bzw. im Rahmen von Autobahnraststätten in der Nacht von 1 Uhr bis 5 Uhr offenbar seit Jahrzehnten als zulässig und rechtmässig. Daher sei es widersprüchlich, dass sie die Sachlage in den vorliegenden Fällen anders beurteile, zumal auch die Tankstationen der Beschwerdeführerinnen an Hauptverkehrswegen lägen. Diese Eingabe wurde der Vorinstanz am 28. September 2009 zur Kenntnis gebracht.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung: 1.
Die drei Beschwerden richten sich gegen inhaltlich gleich lautende Entscheide und enthalten die gleichen Anträge. In allen drei Fällen stellen sich zudem die gleichen Rechtsfragen und die Sachverhalte stehen in einem engen inhaltlichen Zusammenhang. Es ist daher aus Gründen der Prozessökonomie und im Interesse aller Beteiligten sinnvoll, die drei Verfahren zu vereinigen (Art. 24
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 24 - 1 Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires. |
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1 | Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires. |
2 | Plusieurs personnes peuvent agir comme demandeurs ou être actionnées comme défendeurs par la même demande: |
a | s'il existe entre elles, en raison de l'objet litigieux, une communauté de droit ou si leurs droits ou leurs obligations dérivent de la même cause matérielle et juridique. Le juge peut appeler en cause un tiers qui fait partie de la communauté de droit. L'appelé en cause devient partie au procès; |
b | si des prétentions de même nature et reposant sur une cause matérielle et juridique essentiellement de même nature forment l'objet du litige et que la compétence du Tribunal fédéral soit donnée à l'égard de chacune d'elles. |
3 | Le juge peut en tout état de cause ordonner la disjonction, s'il l'estime opportun. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 4 - Les dispositions du droit fédéral qui règlent une procédure plus en détail sont applicables en tant qu'elles ne dérogent pas à la présente loi. |
Die angefochtenen Verfügungen der Vorinstanz vom 16. Dezember 2008 sind Verfügungen im Sinn von Art. 5 Abs. 1 Bst. c
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
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a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 44 - La décision est sujette à recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 20 - 1 Si le délai compté par jours doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication. |
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1 | Si le délai compté par jours doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication. |
2 | S'il ne doit pas être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de l'événement qui le déclenche. |
2bis | Une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution.50 |
3 | Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège.51 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
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1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
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rungen an Form und Inhalt der Beschwerdeschriften sind gewahrt (Art. 52 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 46 - 1 Les autres décisions incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
|
1 | Les autres décisions incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | Si le recours n'est pas recevable en vertu de l'al. 1 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions incidentes en question peuvent être attaquées avec la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
3.
Art. 16
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail LTr Art. 16 - L'occupation des travailleurs est interdite en dehors des limites du travail de jour et du travail du soir de l'entreprise fixées à l'art. 10 (travail de nuit). L'art. 17 est réservé. |
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail LTr Art. 10 - 1 Il y a travail de jour entre 6 heures et 20 heures, et travail du soir, entre 20 heures et 23 heures. Le travail de jour et le travail du soir ne sont pas soumis à autorisation. Le travail du soir peut être introduit par l'employeur après audition de la représentation des travailleurs dans l'entreprise ou, à défaut, des travailleurs concernés. |
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1 | Il y a travail de jour entre 6 heures et 20 heures, et travail du soir, entre 20 heures et 23 heures. Le travail de jour et le travail du soir ne sont pas soumis à autorisation. Le travail du soir peut être introduit par l'employeur après audition de la représentation des travailleurs dans l'entreprise ou, à défaut, des travailleurs concernés. |
2 | Avec l'accord des représentants des travailleurs dans l'entreprise ou, à défaut, de la majorité des travailleurs concernés, le début et la fin du travail de jour et du soir de l'entreprise peuvent être fixés différemment entre 5 heures et 24 heures. Dans ce cas également, le travail de jour et du soir doit être compris dans un espace de dix-sept heures. |
3 | Le travail de jour et du soir de chaque travailleur doit être compris dans un espace de quatorze heures, pauses et heures de travail supplémentaire incluses. |
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail LTr Art. 17 - 1 Les dérogations à l'interdiction de travailler la nuit sont soumises à autorisation. |
|
1 | Les dérogations à l'interdiction de travailler la nuit sont soumises à autorisation. |
2 | Le travail de nuit régulier ou périodique est autorisé lorsque des raisons techniques ou économiques le rendent indispensable. |
3 | Le travail de nuit temporaire est autorisé en cas de besoin urgent dûment établi. |
4 | En cas de besoin urgent dûment établi, le travail de nuit est autorisé entre 5 heures et 6 heures ainsi qu'entre 23 heures et 24 heures. |
5 | Le travail de nuit régulier ou périodique est soumis à l'autorisation du SECO, le travail de nuit temporaire, à celle des autorités cantonales. |
6 | Le travailleur ne peut être affecté au travail de nuit sans son consentement. |
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail LTr Art. 10 - 1 Il y a travail de jour entre 6 heures et 20 heures, et travail du soir, entre 20 heures et 23 heures. Le travail de jour et le travail du soir ne sont pas soumis à autorisation. Le travail du soir peut être introduit par l'employeur après audition de la représentation des travailleurs dans l'entreprise ou, à défaut, des travailleurs concernés. |
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1 | Il y a travail de jour entre 6 heures et 20 heures, et travail du soir, entre 20 heures et 23 heures. Le travail de jour et le travail du soir ne sont pas soumis à autorisation. Le travail du soir peut être introduit par l'employeur après audition de la représentation des travailleurs dans l'entreprise ou, à défaut, des travailleurs concernés. |
2 | Avec l'accord des représentants des travailleurs dans l'entreprise ou, à défaut, de la majorité des travailleurs concernés, le début et la fin du travail de jour et du soir de l'entreprise peuvent être fixés différemment entre 5 heures et 24 heures. Dans ce cas également, le travail de jour et du soir doit être compris dans un espace de dix-sept heures. |
3 | Le travail de jour et du soir de chaque travailleur doit être compris dans un espace de quatorze heures, pauses et heures de travail supplémentaire incluses. |
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail LTr Art. 18 - 1 Du samedi à 23 heures au dimanche à 23 heures, il est interdit d'occuper des travailleurs. L'art. 19 est réservé. |
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1 | Du samedi à 23 heures au dimanche à 23 heures, il est interdit d'occuper des travailleurs. L'art. 19 est réservé. |
2 | Avec l'accord des représentants des travailleurs dans l'entreprise ou, à défaut, de la majorité des travailleurs concernés, l'intervalle de 24 heures défini à l'al. 1 peut être avancé ou retardé d'une heure au plus. |
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail LTr Art. 27 - 1 Certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs peuvent être soumises par voie d'ordonnance à des dispositions spéciales remplaçant en tout ou en partie les art. 9 à 17a, 17b, al. 1, 18 à 20, 21, 24, 25, 31 et 36, dans la mesure où leur situation particulière le rend nécessaire.63 |
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1 | Certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs peuvent être soumises par voie d'ordonnance à des dispositions spéciales remplaçant en tout ou en partie les art. 9 à 17a, 17b, al. 1, 18 à 20, 21, 24, 25, 31 et 36, dans la mesure où leur situation particulière le rend nécessaire.63 |
1bis | Les petites entreprises artisanales, en particulier, sont exemptées de l'autorisation obligatoire pour le travail de nuit ou le travail dominical, lorsque celui-ci est inhérent à leur activité.64 |
1ter | Les magasins et entreprises de services situés dans les aéroports et dans les gares à forte fréquentation considérées comme des centres de transports publics peuvent occuper des travailleurs le dimanche.65 |
1quater | Les magasins des stations-service qui sont situés sur les aires des autoroutes ou le long d'axes de circulation importants fortement fréquentés par les voyageurs et dont les marchandises et les prestations répondent principalement aux besoins des voyageurs peuvent occuper des travailleurs le dimanche et la nuit.66 |
2 | De telles dispositions peuvent être édictées notamment pour: |
a | les établissements d'éducation ou d'enseignement, les oeuvres sociales, les cliniques et hôpitaux, les cabinets médicaux ainsi que les pharmacies; |
b | les hôtels, les restaurants, les cafés, les entreprises de spectacle ainsi que les entreprises qui ravitaillent les hôtels, restaurants et cafés à l'occasion de manifestations spéciales; |
c | les entreprises qui satisfont aux besoins du tourisme ou de la population agricole; |
d | les entreprises qui assurent le ravitaillement en biens facilement périssables; |
e | les entreprises qui traitent des produits agricoles, ainsi que les entreprises horticoles non visées par l'art. 2, al. 1, let. e; |
f | les entreprises sylvicoles; |
g | les entreprises qui assurent le ravitaillement en énergie électrique, gaz ou eau; |
h | les entreprises qui approvisionnent des véhicules en carburant ou bien les entretiennent et les réparent; |
i | les rédactions de journaux et périodiques; |
k | le personnel au sol des transports aériens; |
l | les travailleurs occupés sur des chantiers ou des carrières qui, en raison de leur situation géographique ou des conditions climatiques ou techniques particulières, demandent une réglementation spéciale de la durée du travail; |
m | les personnes dont le temps de travail comprend dans une large mesure une simple présence, ou les personnes dont l'activité entraîne de fréquents voyages ou déplacements. |
SR 822.112 Ordonnance 2 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 2) (Dispositions spéciales pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs) - Dispositions spéciales pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs OLT-2 Art. 23 Hôtels, restaurants et cafés - 1 Sont applicables aux hôtels, restaurants et cafés et aux travailleurs qu'ils affectent au service à la clientèle l'art. 4 pour toute la nuit et tout le dimanche, ainsi que les art. 7, al. 2, 8, al. 1, 11, 12, al. 3, 13 et 14, al. 2 et 3.21 |
|
1 | Sont applicables aux hôtels, restaurants et cafés et aux travailleurs qu'ils affectent au service à la clientèle l'art. 4 pour toute la nuit et tout le dimanche, ainsi que les art. 7, al. 2, 8, al. 1, 11, 12, al. 3, 13 et 14, al. 2 et 3.21 |
2 | Est applicable aux travailleurs assumant des tâches d'éducation ou de prise en charge selon l'art. 36 de la loi, l'art. 12, al. 2, en lieu et place de l'art. 12, al. 3. |
3 | Sont réputées hôtels, restaurants et cafés les entreprises dont l'activité consiste à héberger des personnes contre rémunération ou à servir sur place des mets ou des boissons. Les entreprises livrant des mets prêts à être consommés sont assimilées aux restaurants et cafés.22 |
SR 822.112 Ordonnance 2 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 2) (Dispositions spéciales pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs) - Dispositions spéciales pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs OLT-2 Art. 4 Dérogations à l'obligation de solliciter une autorisation pour le travail de nuit ou du dimanche ainsi que pour le travail continu - 1 L'employeur peut, sans autorisation officielle, occuper des travailleurs pendant la totalité ou une partie de la nuit. |
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1 | L'employeur peut, sans autorisation officielle, occuper des travailleurs pendant la totalité ou une partie de la nuit. |
2 | L'employeur peut, sans autorisation officielle, occuper des travailleurs pendant la totalité ou une partie du dimanche. |
3 | L'employeur peut, sans autorisation officielle, occuper des travailleurs dans un système de travail continu. |
SR 822.112 Ordonnance 2 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 2) (Dispositions spéciales pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs) - Dispositions spéciales pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs OLT-2 Art. 4 Dérogations à l'obligation de solliciter une autorisation pour le travail de nuit ou du dimanche ainsi que pour le travail continu - 1 L'employeur peut, sans autorisation officielle, occuper des travailleurs pendant la totalité ou une partie de la nuit. |
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1 | L'employeur peut, sans autorisation officielle, occuper des travailleurs pendant la totalité ou une partie de la nuit. |
2 | L'employeur peut, sans autorisation officielle, occuper des travailleurs pendant la totalité ou une partie du dimanche. |
3 | L'employeur peut, sans autorisation officielle, occuper des travailleurs dans un système de travail continu. |
Seite 10
B-738/2009, B-739/2009, B-740/2009
Nach Art. 46
SR 822.112 Ordonnance 2 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 2) (Dispositions spéciales pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs) - Dispositions spéciales pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs OLT-2 Art. 46 Entreprises de la branche automobile - Est applicable aux entreprises de la branche automobile et aux travailleurs qu'elles affectent à l'approvisionnement de véhicules en carburant, au service de dépannage et de remorquage et aux travaux de réparation subséquents l'art. 4 pour toute la nuit et tout le dimanche. |
SR 822.112 Ordonnance 2 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 2) (Dispositions spéciales pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs) - Dispositions spéciales pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs OLT-2 Art. 4 Dérogations à l'obligation de solliciter une autorisation pour le travail de nuit ou du dimanche ainsi que pour le travail continu - 1 L'employeur peut, sans autorisation officielle, occuper des travailleurs pendant la totalité ou une partie de la nuit. |
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1 | L'employeur peut, sans autorisation officielle, occuper des travailleurs pendant la totalité ou une partie de la nuit. |
2 | L'employeur peut, sans autorisation officielle, occuper des travailleurs pendant la totalité ou une partie du dimanche. |
3 | L'employeur peut, sans autorisation officielle, occuper des travailleurs dans un système de travail continu. |
SR 822.112 Ordonnance 2 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 2) (Dispositions spéciales pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs) - Dispositions spéciales pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs OLT-2 Art. 26 - 1 Sont applicables aux kiosques situés le long des routes et sur les places publiques l'art. 4, al. 2, pour tout le dimanche, ainsi que les art. 8, al. 1, 12, al. 1, et 14, al. 1.31 |
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1 | Sont applicables aux kiosques situés le long des routes et sur les places publiques l'art. 4, al. 2, pour tout le dimanche, ainsi que les art. 8, al. 1, 12, al. 1, et 14, al. 1.31 |
2 | Sont applicables aux kiosques et aux entreprises de services aux voyageurs, ainsi qu'aux travailleurs qu'ils affectent au service aux voyageurs, l'art. 4, al. 1, pour la nuit jusqu'à 1 heure et l'al. 2 pour tout le dimanche, ainsi que les art. 8, al. 1, 12, al. 2, et 14, al. 1.32 |
2bis | Sont applicables aux magasins de stations de service qui sont situés sur les aires des autoroutes ou le long d'axes de circulation importants fortement fréquentés par les voyageurs et dont les marchandises et les prestations répondent principalement aux besoins des voyageurs, ainsi qu'aux travailleurs que ces magasins occupent, l'art. 4 pour toute la nuit et pour tout le dimanche et les art. 8, al. 1, 12, al. 2, et 14, al. 1.33 |
3 | Sont réputés kiosques les petits points de vente et stands de vente dont l'offre se compose principalement de publications de la presse écrite, sucreries, articles de tabac et souvenirs ainsi que d'en-cas à consommer sur place ou en route. |
4 | Sont réputés entreprises de services aux voyageurs les points de vente et entreprises de prestations de services situés dans le périmètre de gares, aéroports, d'autres grands centres de transports publics et dans les localités frontalières, dont les marchandises et les prestations répondent principalement aux besoins des voyageurs.34 |
SR 822.112 Ordonnance 2 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 2) (Dispositions spéciales pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs) - Dispositions spéciales pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs OLT-2 Art. 4 Dérogations à l'obligation de solliciter une autorisation pour le travail de nuit ou du dimanche ainsi que pour le travail continu - 1 L'employeur peut, sans autorisation officielle, occuper des travailleurs pendant la totalité ou une partie de la nuit. |
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1 | L'employeur peut, sans autorisation officielle, occuper des travailleurs pendant la totalité ou une partie de la nuit. |
2 | L'employeur peut, sans autorisation officielle, occuper des travailleurs pendant la totalité ou une partie du dimanche. |
3 | L'employeur peut, sans autorisation officielle, occuper des travailleurs dans un système de travail continu. |
SR 822.112 Ordonnance 2 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 2) (Dispositions spéciales pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs) - Dispositions spéciales pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs OLT-2 Art. 4 Dérogations à l'obligation de solliciter une autorisation pour le travail de nuit ou du dimanche ainsi que pour le travail continu - 1 L'employeur peut, sans autorisation officielle, occuper des travailleurs pendant la totalité ou une partie de la nuit. |
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1 | L'employeur peut, sans autorisation officielle, occuper des travailleurs pendant la totalité ou une partie de la nuit. |
2 | L'employeur peut, sans autorisation officielle, occuper des travailleurs pendant la totalité ou une partie du dimanche. |
3 | L'employeur peut, sans autorisation officielle, occuper des travailleurs dans un système de travail continu. |
3.2.1 Kioske sind kleinere Verkaufsstände oder Verkaufsstellen, die der Kundschaft überwiegend Presseerzeugnisse, Süssigkeiten, Tabakund Souvenierwaren sowie kleine Verpflegungsartikel zum Verzehr an Ort und Stelle oder für unterwegs anbieten (Art. 26 Abs. 3
SR 822.112 Ordonnance 2 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 2) (Dispositions spéciales pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs) - Dispositions spéciales pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs OLT-2 Art. 26 - 1 Sont applicables aux kiosques situés le long des routes et sur les places publiques l'art. 4, al. 2, pour tout le dimanche, ainsi que les art. 8, al. 1, 12, al. 1, et 14, al. 1.31 |
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1 | Sont applicables aux kiosques situés le long des routes et sur les places publiques l'art. 4, al. 2, pour tout le dimanche, ainsi que les art. 8, al. 1, 12, al. 1, et 14, al. 1.31 |
2 | Sont applicables aux kiosques et aux entreprises de services aux voyageurs, ainsi qu'aux travailleurs qu'ils affectent au service aux voyageurs, l'art. 4, al. 1, pour la nuit jusqu'à 1 heure et l'al. 2 pour tout le dimanche, ainsi que les art. 8, al. 1, 12, al. 2, et 14, al. 1.32 |
2bis | Sont applicables aux magasins de stations de service qui sont situés sur les aires des autoroutes ou le long d'axes de circulation importants fortement fréquentés par les voyageurs et dont les marchandises et les prestations répondent principalement aux besoins des voyageurs, ainsi qu'aux travailleurs que ces magasins occupent, l'art. 4 pour toute la nuit et pour tout le dimanche et les art. 8, al. 1, 12, al. 2, et 14, al. 1.33 |
3 | Sont réputés kiosques les petits points de vente et stands de vente dont l'offre se compose principalement de publications de la presse écrite, sucreries, articles de tabac et souvenirs ainsi que d'en-cas à consommer sur place ou en route. |
4 | Sont réputés entreprises de services aux voyageurs les points de vente et entreprises de prestations de services situés dans le périmètre de gares, aéroports, d'autres grands centres de transports publics et dans les localités frontalières, dont les marchandises et les prestations répondent principalement aux besoins des voyageurs.34 |
SR 822.112 Ordonnance 2 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 2) (Dispositions spéciales pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs) - Dispositions spéciales pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs OLT-2 Art. 26 - 1 Sont applicables aux kiosques situés le long des routes et sur les places publiques l'art. 4, al. 2, pour tout le dimanche, ainsi que les art. 8, al. 1, 12, al. 1, et 14, al. 1.31 |
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1 | Sont applicables aux kiosques situés le long des routes et sur les places publiques l'art. 4, al. 2, pour tout le dimanche, ainsi que les art. 8, al. 1, 12, al. 1, et 14, al. 1.31 |
2 | Sont applicables aux kiosques et aux entreprises de services aux voyageurs, ainsi qu'aux travailleurs qu'ils affectent au service aux voyageurs, l'art. 4, al. 1, pour la nuit jusqu'à 1 heure et l'al. 2 pour tout le dimanche, ainsi que les art. 8, al. 1, 12, al. 2, et 14, al. 1.32 |
2bis | Sont applicables aux magasins de stations de service qui sont situés sur les aires des autoroutes ou le long d'axes de circulation importants fortement fréquentés par les voyageurs et dont les marchandises et les prestations répondent principalement aux besoins des voyageurs, ainsi qu'aux travailleurs que ces magasins occupent, l'art. 4 pour toute la nuit et pour tout le dimanche et les art. 8, al. 1, 12, al. 2, et 14, al. 1.33 |
3 | Sont réputés kiosques les petits points de vente et stands de vente dont l'offre se compose principalement de publications de la presse écrite, sucreries, articles de tabac et souvenirs ainsi que d'en-cas à consommer sur place ou en route. |
4 | Sont réputés entreprises de services aux voyageurs les points de vente et entreprises de prestations de services situés dans le périmètre de gares, aéroports, d'autres grands centres de transports publics et dans les localités frontalières, dont les marchandises et les prestations répondent principalement aux besoins des voyageurs.34 |
SR 822.112 Ordonnance 2 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 2) (Dispositions spéciales pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs) - Dispositions spéciales pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs OLT-2 Art. 26 - 1 Sont applicables aux kiosques situés le long des routes et sur les places publiques l'art. 4, al. 2, pour tout le dimanche, ainsi que les art. 8, al. 1, 12, al. 1, et 14, al. 1.31 |
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1 | Sont applicables aux kiosques situés le long des routes et sur les places publiques l'art. 4, al. 2, pour tout le dimanche, ainsi que les art. 8, al. 1, 12, al. 1, et 14, al. 1.31 |
2 | Sont applicables aux kiosques et aux entreprises de services aux voyageurs, ainsi qu'aux travailleurs qu'ils affectent au service aux voyageurs, l'art. 4, al. 1, pour la nuit jusqu'à 1 heure et l'al. 2 pour tout le dimanche, ainsi que les art. 8, al. 1, 12, al. 2, et 14, al. 1.32 |
2bis | Sont applicables aux magasins de stations de service qui sont situés sur les aires des autoroutes ou le long d'axes de circulation importants fortement fréquentés par les voyageurs et dont les marchandises et les prestations répondent principalement aux besoins des voyageurs, ainsi qu'aux travailleurs que ces magasins occupent, l'art. 4 pour toute la nuit et pour tout le dimanche et les art. 8, al. 1, 12, al. 2, et 14, al. 1.33 |
3 | Sont réputés kiosques les petits points de vente et stands de vente dont l'offre se compose principalement de publications de la presse écrite, sucreries, articles de tabac et souvenirs ainsi que d'en-cas à consommer sur place ou en route. |
4 | Sont réputés entreprises de services aux voyageurs les points de vente et entreprises de prestations de services situés dans le périmètre de gares, aéroports, d'autres grands centres de transports publics et dans les localités frontalières, dont les marchandises et les prestations répondent principalement aux besoins des voyageurs.34 |
3.2.3 "Hauptverkehrswege mit starkem Reiseverkehr" zeichnen sich dadurch aus, dass sie grössere Ortschaften bzw. Kantone oder Staaten miteinander verbinden und dass sich auf ihnen der Hauptreiseverkehr, d.h. jener Verkehr, der grössere Distanzen zurücklegt, abwickelt. Diese Funktion kommt den Autobahnen zu oder in Gebieten ohne Autobahn oder Autostrasse unter Umständen auch Kantonsstrassen. Der tägliche Pendlerverkehr zwischen nahe liegenden Ortschaften, der Agglomerations- wie auch der Ortsverkehr sind dagegen kein wesentlicher Bestandteil des Reiseverkehrs (vgl. Wegleitung der Vorinstanz zu Art. 26
SR 822.112 Ordonnance 2 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 2) (Dispositions spéciales pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs) - Dispositions spéciales pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs OLT-2 Art. 26 - 1 Sont applicables aux kiosques situés le long des routes et sur les places publiques l'art. 4, al. 2, pour tout le dimanche, ainsi que les art. 8, al. 1, 12, al. 1, et 14, al. 1.31 |
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1 | Sont applicables aux kiosques situés le long des routes et sur les places publiques l'art. 4, al. 2, pour tout le dimanche, ainsi que les art. 8, al. 1, 12, al. 1, et 14, al. 1.31 |
2 | Sont applicables aux kiosques et aux entreprises de services aux voyageurs, ainsi qu'aux travailleurs qu'ils affectent au service aux voyageurs, l'art. 4, al. 1, pour la nuit jusqu'à 1 heure et l'al. 2 pour tout le dimanche, ainsi que les art. 8, al. 1, 12, al. 2, et 14, al. 1.32 |
2bis | Sont applicables aux magasins de stations de service qui sont situés sur les aires des autoroutes ou le long d'axes de circulation importants fortement fréquentés par les voyageurs et dont les marchandises et les prestations répondent principalement aux besoins des voyageurs, ainsi qu'aux travailleurs que ces magasins occupent, l'art. 4 pour toute la nuit et pour tout le dimanche et les art. 8, al. 1, 12, al. 2, et 14, al. 1.33 |
3 | Sont réputés kiosques les petits points de vente et stands de vente dont l'offre se compose principalement de publications de la presse écrite, sucreries, articles de tabac et souvenirs ainsi que d'en-cas à consommer sur place ou en route. |
4 | Sont réputés entreprises de services aux voyageurs les points de vente et entreprises de prestations de services situés dans le périmètre de gares, aéroports, d'autres grands centres de transports publics et dans les localités frontalières, dont les marchandises et les prestations répondent principalement aux besoins des voyageurs.34 |
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B-738/2009, B-739/2009, B-740/2009
tung wurde in BGE 134 II 265 E. 5 übernommen und ausdrücklich gutgeheissen). Für die Frage, ob ein Tankstellenshop an einem Hauptverkehrsweg liegt, ist neben den räumlichen Verhältnissen auch darauf abzustellen, wie sich die Kundschaft tatsächlich zusammensetzt. Falls es sich bei einem Grossteil der Kundschaft nicht um lokal ansässige Personen, sondern um dem Durchgangsverkehr des Hauptverkehrsweges zuzurechnende Verkehrsteilnehmer handelt, kann auch ein Tankstellenbetrieb, der nicht unmittelbar an diese Hauptverkehrsachse anstösst, aber zur Hauptsache von dort aus angefahren wird, im Sinne von Art. 26 Abs. 4
SR 822.112 Ordonnance 2 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 2) (Dispositions spéciales pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs) - Dispositions spéciales pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs OLT-2 Art. 26 - 1 Sont applicables aux kiosques situés le long des routes et sur les places publiques l'art. 4, al. 2, pour tout le dimanche, ainsi que les art. 8, al. 1, 12, al. 1, et 14, al. 1.31 |
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1 | Sont applicables aux kiosques situés le long des routes et sur les places publiques l'art. 4, al. 2, pour tout le dimanche, ainsi que les art. 8, al. 1, 12, al. 1, et 14, al. 1.31 |
2 | Sont applicables aux kiosques et aux entreprises de services aux voyageurs, ainsi qu'aux travailleurs qu'ils affectent au service aux voyageurs, l'art. 4, al. 1, pour la nuit jusqu'à 1 heure et l'al. 2 pour tout le dimanche, ainsi que les art. 8, al. 1, 12, al. 2, et 14, al. 1.32 |
2bis | Sont applicables aux magasins de stations de service qui sont situés sur les aires des autoroutes ou le long d'axes de circulation importants fortement fréquentés par les voyageurs et dont les marchandises et les prestations répondent principalement aux besoins des voyageurs, ainsi qu'aux travailleurs que ces magasins occupent, l'art. 4 pour toute la nuit et pour tout le dimanche et les art. 8, al. 1, 12, al. 2, et 14, al. 1.33 |
3 | Sont réputés kiosques les petits points de vente et stands de vente dont l'offre se compose principalement de publications de la presse écrite, sucreries, articles de tabac et souvenirs ainsi que d'en-cas à consommer sur place ou en route. |
4 | Sont réputés entreprises de services aux voyageurs les points de vente et entreprises de prestations de services situés dans le périmètre de gares, aéroports, d'autres grands centres de transports publics et dans les localités frontalières, dont les marchandises et les prestations répondent principalement aux besoins des voyageurs.34 |
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail LTr Art. 18 - 1 Du samedi à 23 heures au dimanche à 23 heures, il est interdit d'occuper des travailleurs. L'art. 19 est réservé. |
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1 | Du samedi à 23 heures au dimanche à 23 heures, il est interdit d'occuper des travailleurs. L'art. 19 est réservé. |
2 | Avec l'accord des représentants des travailleurs dans l'entreprise ou, à défaut, de la majorité des travailleurs concernés, l'intervalle de 24 heures défini à l'al. 1 peut être avancé ou retardé d'une heure au plus. |
SR 822.112 Ordonnance 2 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 2) (Dispositions spéciales pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs) - Dispositions spéciales pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs OLT-2 Art. 26 - 1 Sont applicables aux kiosques situés le long des routes et sur les places publiques l'art. 4, al. 2, pour tout le dimanche, ainsi que les art. 8, al. 1, 12, al. 1, et 14, al. 1.31 |
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1 | Sont applicables aux kiosques situés le long des routes et sur les places publiques l'art. 4, al. 2, pour tout le dimanche, ainsi que les art. 8, al. 1, 12, al. 1, et 14, al. 1.31 |
2 | Sont applicables aux kiosques et aux entreprises de services aux voyageurs, ainsi qu'aux travailleurs qu'ils affectent au service aux voyageurs, l'art. 4, al. 1, pour la nuit jusqu'à 1 heure et l'al. 2 pour tout le dimanche, ainsi que les art. 8, al. 1, 12, al. 2, et 14, al. 1.32 |
2bis | Sont applicables aux magasins de stations de service qui sont situés sur les aires des autoroutes ou le long d'axes de circulation importants fortement fréquentés par les voyageurs et dont les marchandises et les prestations répondent principalement aux besoins des voyageurs, ainsi qu'aux travailleurs que ces magasins occupent, l'art. 4 pour toute la nuit et pour tout le dimanche et les art. 8, al. 1, 12, al. 2, et 14, al. 1.33 |
3 | Sont réputés kiosques les petits points de vente et stands de vente dont l'offre se compose principalement de publications de la presse écrite, sucreries, articles de tabac et souvenirs ainsi que d'en-cas à consommer sur place ou en route. |
4 | Sont réputés entreprises de services aux voyageurs les points de vente et entreprises de prestations de services situés dans le périmètre de gares, aéroports, d'autres grands centres de transports publics et dans les localités frontalières, dont les marchandises et les prestations répondent principalement aux besoins des voyageurs.34 |
SR 822.112 Ordonnance 2 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 2) (Dispositions spéciales pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs) - Dispositions spéciales pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs OLT-2 Art. 26 - 1 Sont applicables aux kiosques situés le long des routes et sur les places publiques l'art. 4, al. 2, pour tout le dimanche, ainsi que les art. 8, al. 1, 12, al. 1, et 14, al. 1.31 |
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1 | Sont applicables aux kiosques situés le long des routes et sur les places publiques l'art. 4, al. 2, pour tout le dimanche, ainsi que les art. 8, al. 1, 12, al. 1, et 14, al. 1.31 |
2 | Sont applicables aux kiosques et aux entreprises de services aux voyageurs, ainsi qu'aux travailleurs qu'ils affectent au service aux voyageurs, l'art. 4, al. 1, pour la nuit jusqu'à 1 heure et l'al. 2 pour tout le dimanche, ainsi que les art. 8, al. 1, 12, al. 2, et 14, al. 1.32 |
2bis | Sont applicables aux magasins de stations de service qui sont situés sur les aires des autoroutes ou le long d'axes de circulation importants fortement fréquentés par les voyageurs et dont les marchandises et les prestations répondent principalement aux besoins des voyageurs, ainsi qu'aux travailleurs que ces magasins occupent, l'art. 4 pour toute la nuit et pour tout le dimanche et les art. 8, al. 1, 12, al. 2, et 14, al. 1.33 |
3 | Sont réputés kiosques les petits points de vente et stands de vente dont l'offre se compose principalement de publications de la presse écrite, sucreries, articles de tabac et souvenirs ainsi que d'en-cas à consommer sur place ou en route. |
4 | Sont réputés entreprises de services aux voyageurs les points de vente et entreprises de prestations de services situés dans le périmètre de gares, aéroports, d'autres grands centres de transports publics et dans les localités frontalières, dont les marchandises et les prestations répondent principalement aux besoins des voyageurs.34 |
Ausnahmen vom Verbot der Nachtarbeit bedürfen nach Art. 17
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail LTr Art. 17 - 1 Les dérogations à l'interdiction de travailler la nuit sont soumises à autorisation. |
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1 | Les dérogations à l'interdiction de travailler la nuit sont soumises à autorisation. |
2 | Le travail de nuit régulier ou périodique est autorisé lorsque des raisons techniques ou économiques le rendent indispensable. |
3 | Le travail de nuit temporaire est autorisé en cas de besoin urgent dûment établi. |
4 | En cas de besoin urgent dûment établi, le travail de nuit est autorisé entre 5 heures et 6 heures ainsi qu'entre 23 heures et 24 heures. |
5 | Le travail de nuit régulier ou périodique est soumis à l'autorisation du SECO, le travail de nuit temporaire, à celle des autorités cantonales. |
6 | Le travailleur ne peut être affecté au travail de nuit sans son consentement. |
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B-738/2009, B-739/2009, B-740/2009
Bewilligung. Dauernde oder regelmässig wiederkehrende Nachtarbeit wird bewilligt, sofern sie aus technischen oder wirtschaftlichen Gründen unentbehrlich ist (Art. 17 Abs. 1
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail LTr Art. 17 - 1 Les dérogations à l'interdiction de travailler la nuit sont soumises à autorisation. |
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1 | Les dérogations à l'interdiction de travailler la nuit sont soumises à autorisation. |
2 | Le travail de nuit régulier ou périodique est autorisé lorsque des raisons techniques ou économiques le rendent indispensable. |
3 | Le travail de nuit temporaire est autorisé en cas de besoin urgent dûment établi. |
4 | En cas de besoin urgent dûment établi, le travail de nuit est autorisé entre 5 heures et 6 heures ainsi qu'entre 23 heures et 24 heures. |
5 | Le travail de nuit régulier ou périodique est soumis à l'autorisation du SECO, le travail de nuit temporaire, à celle des autorités cantonales. |
6 | Le travailleur ne peut être affecté au travail de nuit sans son consentement. |
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail LTr Art. 17 - 1 Les dérogations à l'interdiction de travailler la nuit sont soumises à autorisation. |
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1 | Les dérogations à l'interdiction de travailler la nuit sont soumises à autorisation. |
2 | Le travail de nuit régulier ou périodique est autorisé lorsque des raisons techniques ou économiques le rendent indispensable. |
3 | Le travail de nuit temporaire est autorisé en cas de besoin urgent dûment établi. |
4 | En cas de besoin urgent dûment établi, le travail de nuit est autorisé entre 5 heures et 6 heures ainsi qu'entre 23 heures et 24 heures. |
5 | Le travail de nuit régulier ou périodique est soumis à l'autorisation du SECO, le travail de nuit temporaire, à celle des autorités cantonales. |
6 | Le travailleur ne peut être affecté au travail de nuit sans son consentement. |
SR 822.111 Ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 1) OLT-1 Art. 28 Indispensabilité du travail de nuit ou du dimanche - (art. 17, 19 et 24 LTr) |
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1 | Il y a indispensabilité technique de faire appel au travail de nuit ou du dimanche au sens des art. 17, al. 2, 19, al. 2, et 24, al. 2, de la loi lorsqu'un procédé de travail ou des travaux ne peuvent être interrompus, reportés ou organisés autrement notamment pour l'une des raisons suivantes: |
a | des inconvénients majeurs et inacceptables seraient engendrés pour la production et le produit du travail ou les installations de l'entreprise; |
b | des risques en résulteraient pour la santé ou la sécurité des travailleurs ou pour le voisinage de l'entreprise; |
c | la chaîne d'approvisionnement ou le flux de marchandises entre des entreprises ou en leur sein serait interrompu ou l'approvisionnement de la population en biens qui lui sont quotidiennement nécessaires ne serait pas garanti. |
2 | Il y a indispensabilité économique de faire appel au travail de nuit ou du dimanche au sens des art. 17, al. 2, 19, al. 2, et 24, al. 2, de la loi lorsque l'une des conditions suivantes est remplie: |
a | le procédé de travail utilisé requiert inévitablement un investissement élevé, impossible à amortir sans faire appel au travail de nuit ou du dimanche; |
b | l'interruption et la reprise d'un procédé de travail engendrent des coûts supplémentaires élevés susceptibles de compromettre fortement la compétitivité de l'entreprise par rapport à ses concurrents s'il ne peut être fait appel au travail de nuit ou du dimanche. |
3 | Sont assimilés à l'indispensabilité économique les besoins particuliers des consommateurs: |
a | que l'intérêt public exige de satisfaire compte tenu du caractère indispensable de biens ou de services pour les consommateurs concernés, et |
b | auxquels il est impossible de répondre sans faire appel au travail de nuit ou du dimanche. |
4 | Il y a présomption d'indispensabilité de travail de nuit ou du dimanche pour les procédés de travail énumérés à l'annexe et pour les procédés de travail indissociables de ces derniers, en particulier les travaux préparatoires, les contrôles de qualité et les travaux de logistique. |
4.2 Gemäss Art. 28 Abs. 3
SR 822.111 Ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 1) OLT-1 Art. 28 Indispensabilité du travail de nuit ou du dimanche - (art. 17, 19 et 24 LTr) |
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1 | Il y a indispensabilité technique de faire appel au travail de nuit ou du dimanche au sens des art. 17, al. 2, 19, al. 2, et 24, al. 2, de la loi lorsqu'un procédé de travail ou des travaux ne peuvent être interrompus, reportés ou organisés autrement notamment pour l'une des raisons suivantes: |
a | des inconvénients majeurs et inacceptables seraient engendrés pour la production et le produit du travail ou les installations de l'entreprise; |
b | des risques en résulteraient pour la santé ou la sécurité des travailleurs ou pour le voisinage de l'entreprise; |
c | la chaîne d'approvisionnement ou le flux de marchandises entre des entreprises ou en leur sein serait interrompu ou l'approvisionnement de la population en biens qui lui sont quotidiennement nécessaires ne serait pas garanti. |
2 | Il y a indispensabilité économique de faire appel au travail de nuit ou du dimanche au sens des art. 17, al. 2, 19, al. 2, et 24, al. 2, de la loi lorsque l'une des conditions suivantes est remplie: |
a | le procédé de travail utilisé requiert inévitablement un investissement élevé, impossible à amortir sans faire appel au travail de nuit ou du dimanche; |
b | l'interruption et la reprise d'un procédé de travail engendrent des coûts supplémentaires élevés susceptibles de compromettre fortement la compétitivité de l'entreprise par rapport à ses concurrents s'il ne peut être fait appel au travail de nuit ou du dimanche. |
3 | Sont assimilés à l'indispensabilité économique les besoins particuliers des consommateurs: |
a | que l'intérêt public exige de satisfaire compte tenu du caractère indispensable de biens ou de services pour les consommateurs concernés, et |
b | auxquels il est impossible de répondre sans faire appel au travail de nuit ou du dimanche. |
4 | Il y a présomption d'indispensabilité de travail de nuit ou du dimanche pour les procédés de travail énumérés à l'annexe et pour les procédés de travail indissociables de ces derniers, en particulier les travaux préparatoires, les contrôles de qualité et les travaux de logistique. |
SR 822.111 Ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 1) OLT-1 Art. 28 Indispensabilité du travail de nuit ou du dimanche - (art. 17, 19 et 24 LTr) |
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1 | Il y a indispensabilité technique de faire appel au travail de nuit ou du dimanche au sens des art. 17, al. 2, 19, al. 2, et 24, al. 2, de la loi lorsqu'un procédé de travail ou des travaux ne peuvent être interrompus, reportés ou organisés autrement notamment pour l'une des raisons suivantes: |
a | des inconvénients majeurs et inacceptables seraient engendrés pour la production et le produit du travail ou les installations de l'entreprise; |
b | des risques en résulteraient pour la santé ou la sécurité des travailleurs ou pour le voisinage de l'entreprise; |
c | la chaîne d'approvisionnement ou le flux de marchandises entre des entreprises ou en leur sein serait interrompu ou l'approvisionnement de la population en biens qui lui sont quotidiennement nécessaires ne serait pas garanti. |
2 | Il y a indispensabilité économique de faire appel au travail de nuit ou du dimanche au sens des art. 17, al. 2, 19, al. 2, et 24, al. 2, de la loi lorsque l'une des conditions suivantes est remplie: |
a | le procédé de travail utilisé requiert inévitablement un investissement élevé, impossible à amortir sans faire appel au travail de nuit ou du dimanche; |
b | l'interruption et la reprise d'un procédé de travail engendrent des coûts supplémentaires élevés susceptibles de compromettre fortement la compétitivité de l'entreprise par rapport à ses concurrents s'il ne peut être fait appel au travail de nuit ou du dimanche. |
3 | Sont assimilés à l'indispensabilité économique les besoins particuliers des consommateurs: |
a | que l'intérêt public exige de satisfaire compte tenu du caractère indispensable de biens ou de services pour les consommateurs concernés, et |
b | auxquels il est impossible de répondre sans faire appel au travail de nuit ou du dimanche. |
4 | Il y a présomption d'indispensabilité de travail de nuit ou du dimanche pour les procédés de travail énumérés à l'annexe et pour les procédés de travail indissociables de ces derniers, en particulier les travaux préparatoires, les contrôles de qualité et les travaux de logistique. |
b) bei denen das Bedürfnis danach dauernd oder aber in der Nacht oder am Sonntag besonders hervortritt.
Für bestimmte Arten von Betrieben bzw. Produktions- oder Arbeitsverfahren wird gemäss Art. 28 Abs. 4
SR 822.111 Ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 1) OLT-1 Art. 28 Indispensabilité du travail de nuit ou du dimanche - (art. 17, 19 et 24 LTr) |
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1 | Il y a indispensabilité technique de faire appel au travail de nuit ou du dimanche au sens des art. 17, al. 2, 19, al. 2, et 24, al. 2, de la loi lorsqu'un procédé de travail ou des travaux ne peuvent être interrompus, reportés ou organisés autrement notamment pour l'une des raisons suivantes: |
a | des inconvénients majeurs et inacceptables seraient engendrés pour la production et le produit du travail ou les installations de l'entreprise; |
b | des risques en résulteraient pour la santé ou la sécurité des travailleurs ou pour le voisinage de l'entreprise; |
c | la chaîne d'approvisionnement ou le flux de marchandises entre des entreprises ou en leur sein serait interrompu ou l'approvisionnement de la population en biens qui lui sont quotidiennement nécessaires ne serait pas garanti. |
2 | Il y a indispensabilité économique de faire appel au travail de nuit ou du dimanche au sens des art. 17, al. 2, 19, al. 2, et 24, al. 2, de la loi lorsque l'une des conditions suivantes est remplie: |
a | le procédé de travail utilisé requiert inévitablement un investissement élevé, impossible à amortir sans faire appel au travail de nuit ou du dimanche; |
b | l'interruption et la reprise d'un procédé de travail engendrent des coûts supplémentaires élevés susceptibles de compromettre fortement la compétitivité de l'entreprise par rapport à ses concurrents s'il ne peut être fait appel au travail de nuit ou du dimanche. |
3 | Sont assimilés à l'indispensabilité économique les besoins particuliers des consommateurs: |
a | que l'intérêt public exige de satisfaire compte tenu du caractère indispensable de biens ou de services pour les consommateurs concernés, et |
b | auxquels il est impossible de répondre sans faire appel au travail de nuit ou du dimanche. |
4 | Il y a présomption d'indispensabilité de travail de nuit ou du dimanche pour les procédés de travail énumérés à l'annexe et pour les procédés de travail indissociables de ces derniers, en particulier les travaux préparatoires, les contrôles de qualité et les travaux de logistique. |
SR 822.111 Ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 1) OLT-1 Art. 28 Indispensabilité du travail de nuit ou du dimanche - (art. 17, 19 et 24 LTr) |
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1 | Il y a indispensabilité technique de faire appel au travail de nuit ou du dimanche au sens des art. 17, al. 2, 19, al. 2, et 24, al. 2, de la loi lorsqu'un procédé de travail ou des travaux ne peuvent être interrompus, reportés ou organisés autrement notamment pour l'une des raisons suivantes: |
a | des inconvénients majeurs et inacceptables seraient engendrés pour la production et le produit du travail ou les installations de l'entreprise; |
b | des risques en résulteraient pour la santé ou la sécurité des travailleurs ou pour le voisinage de l'entreprise; |
c | la chaîne d'approvisionnement ou le flux de marchandises entre des entreprises ou en leur sein serait interrompu ou l'approvisionnement de la population en biens qui lui sont quotidiennement nécessaires ne serait pas garanti. |
2 | Il y a indispensabilité économique de faire appel au travail de nuit ou du dimanche au sens des art. 17, al. 2, 19, al. 2, et 24, al. 2, de la loi lorsque l'une des conditions suivantes est remplie: |
a | le procédé de travail utilisé requiert inévitablement un investissement élevé, impossible à amortir sans faire appel au travail de nuit ou du dimanche; |
b | l'interruption et la reprise d'un procédé de travail engendrent des coûts supplémentaires élevés susceptibles de compromettre fortement la compétitivité de l'entreprise par rapport à ses concurrents s'il ne peut être fait appel au travail de nuit ou du dimanche. |
3 | Sont assimilés à l'indispensabilité économique les besoins particuliers des consommateurs: |
a | que l'intérêt public exige de satisfaire compte tenu du caractère indispensable de biens ou de services pour les consommateurs concernés, et |
b | auxquels il est impossible de répondre sans faire appel au travail de nuit ou du dimanche. |
4 | Il y a présomption d'indispensabilité de travail de nuit ou du dimanche pour les procédés de travail énumérés à l'annexe et pour les procédés de travail indissociables de ces derniers, en particulier les travaux préparatoires, les contrôles de qualité et les travaux de logistique. |
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geführtes Produktions- oder Arbeitsverfahren, das besondere Konsumbedürfnis muss somit von den Beschwerdeführerinnen nachgewiesen werden (vgl. nachfolgende E. 5 und 6).
4.3 Nach Art. 28
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail LTr Art. 28 - Dans les permis concernant la durée du travail, l'autorité peut, à titre exceptionnel, apporter de minimes dérogations aux prescriptions de la loi et de l'ordonnance, lorsque l'application de ces prescriptions entraînerait des difficultés extraordinaires et que la majorité des travailleurs intéressés ou leurs représentants dans l'entreprise consentent à ces dérogations. |
Die Beschwerdeführerinnen machen geltend, das Vorliegen eines besonderen Konsumbedürfnisses der Bevölkerung sei zu bejahen. Die Vorinstanz habe den Begriff "Grossteil der Bevölkerung" nicht ausgelegt und es sei unklar, welche Bevölkerungsgruppe der Vorinstanz als Referenzgruppe gedient habe. Ihrer Ansicht nach müsste dies die Quartierbevölkerung sein sowie Kunden der ansässigen Gewerbe und Personen, die sich vornehmlich nachts im betroffenen Quartier aufhielten, überdurchschnittliche Ortskenntnis hätten oder sich auf der Durchfahrt befänden. Die Vorinstanz habe auch nicht erläutert, welches besondere Konsumbedürfnis eine Nachtarbeitsbewilligung gerechtfertigt hätte oder wann von einem wesentlichen Mangel auszugehen sei. Die Kriterien der Nachtumsätze und Verkehrsbewegungen seien geeignet, ein besonderes Konsumbedürfnis zu belegen. Die Vorinstanz vertritt demgegenüber die Meinung, obwohl die betroffenen Tankstellenshops, wie der durchgeführte Augenschein gezeigt habe, zwischen 1 Uhr und 5 Uhr von vielen Kunden aufgesucht würden, bestehe kein besonderes Konsumbedürfnis, da der Grossteil der Bevölkerung das Schliessen des Shopteils nicht als wesentlichen Mangel empfände. Um ein besonderes Konsumbedürfnis zu begründen, genüge der Nachweis einer grossen Nachfrage oder eines hohen Umsatzes in einem einzelnen Geschäft nicht. Der Mehrheit der Bevölkerung in der Agglomeration Zürich und Winterthur würde die nächtliche Einkaufsmöglichkeit zwischen 1 Uhr und 5 Uhr nicht fehlen. 5.1 Die vom Gesetz- und Verordnungsgeber gewählten Ausdrücke "wirtschaftliche Unentbehrlichkeit" (vgl. hierzu STÖCKLI/SOLTERMANN, a.a.O., N. 4 zu Art. 17
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail LTr Art. 17 - 1 Les dérogations à l'interdiction de travailler la nuit sont soumises à autorisation. |
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1 | Les dérogations à l'interdiction de travailler la nuit sont soumises à autorisation. |
2 | Le travail de nuit régulier ou périodique est autorisé lorsque des raisons techniques ou économiques le rendent indispensable. |
3 | Le travail de nuit temporaire est autorisé en cas de besoin urgent dûment établi. |
4 | En cas de besoin urgent dûment établi, le travail de nuit est autorisé entre 5 heures et 6 heures ainsi qu'entre 23 heures et 24 heures. |
5 | Le travail de nuit régulier ou périodique est soumis à l'autorisation du SECO, le travail de nuit temporaire, à celle des autorités cantonales. |
6 | Le travailleur ne peut être affecté au travail de nuit sans son consentement. |
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cher Mangel" und "Bedürfnis, das dauernd oder in der Nacht oder am Sonntag besonders hervortritt" stellen unbestimmte Rechtsbegriffe dar.
Diese müssen im konkreten Anwendungsfall sachbezogen ausgelegt werden. Nach der Rechtsprechung wird das Gesetz in erster Linie nach seinem Wortlaut ausgelegt (grammatikalische Auslegung). Ist der Gesetzestext nicht klar und lässt verschiedene Interpretationen zu, ist der wahre Sinn der Bestimmung zu erforschen unter Berücksichtigung aller Elemente, namentlich mit Hilfe der systematischen, historischen und teleologischen Auslegungsmethode (BGE 131 V 431 E. 6.1 mit weiteren Hinweisen). Zu berücksichtigen ist hier auch, dass die Auslegung sich am gesetzgeberischen Grundgedanken zu orientieren hat, dass Nachtarbeit möglichst eingeschränkt werden soll (DANIEL SOLTERMANN, Die Nacht aus arbeitsrechtlicher Sicht, Schriften zum Schweizerischen Arbeitsrecht Heft 59, Bern 2004, S. 49 ff., S. 181). Gemäss Lehre und Praxis ist die Auslegung und Anwendung von unbestimmten Rechtsbegriffen grundsätzlich ohne Beschränkung der richterlichen Kognition zu überprüfen. Wenn jedoch die verfügende Behörde den örtlichen, technischen oder persönlichen Verhältnissen näher steht, so hat der Richter Zurückhaltung zu üben, der Behörde einen gewissen Beurteilungsspielraum zuzugestehen und so lange nicht einzugreifen, als die Auslegung der Verwaltungsbehörde als vertretbar erscheint (vgl. etwa BGE 119 Ib 254 E. 2b; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2. Aufl., Zürich 1998, Rz. 636 und 953).
5.2 Das Bundesgericht hat sich verschiedentlich zur Tragweite des Verbots von Nacht- und Sonntagsarbeit ausgesprochen und dabei jeweils ausgehend von der ratio legis einen strengen Massstab für die Erteilung von Ausnahmen angelegt. Es verwies dabei auf die gesundheitlichen Probleme, welche die Nachtarbeit und der damit einhergehende Wechsel des biologischen Rhythmus beim Menschen bewirken können (vgl. hierzu: SOLTERMANN, a.a.O., S. 183 f.) sowie auf die soziale und kulturelle Bedeutung der Sonntagsruhe als kollektiver Freizeit. Ansatzpunkt für die Beurteilung der Unentbehrlichkeit dürften daher nicht Überlegungen der (wirtschaftlichen) Zweckmässigkeit sondern die objektiven Erfordernisse des interessierenden Arbeitsverfahrens sein. Arbeitsschutzrechtliche Bestimmungen müssten gerade dann greifen, wenn die Gesetze des Marktes für die Einführung von
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Nacht- und Sonntagsarbeit sprächen. Das Arbeitsschutzrecht solle der ökonomischen Rationalität zu Gunsten des Arbeitnehmers Grenzen setzen. Es bestimme die Rahmenbedingungen, an die sich der Unternehmer bei seinen an der Wirtschaftlichkeit orientierten Entscheidungen zu halten habe. Blosse Zweckmässigkeit genüge für ein Abweichen vom Nacht- oder Sonntagsarbeitsverbot nicht. Erforderlich sei vielmehr, wie das Gesetz sage, Unentbehrlichkeit. Unentbehrlich heisse nach dem gewöhnlichen Sprachgebrauch so viel wie "unerlässlich" oder "unbedingt notwendig". Auch im französischen und italienischen Text verwendet der Gesetzgeber die Worte "indispensable" und "indispensabile". Diese restriktive Wortwahl zeige, dass der Gesetzgeber das Interesse an der Wahrung der Nacht- und Sonntagsruhe weit über die wirtschaftliche Zweckmässigkeit stelle, Nacht- und Sonntagsarbeit also nur ganz ausnahmsweise bewilligt werden dürfe, wenn es anders schlicht nicht gehe (BGE 116 Ib 270 E. 4b und 5; BGE 116 Ib 284 E. 4-5; BGE 120 Ib 332, insb. S. 335 ff. E. 5 a d, übersetzt in der Praxis des Bundesgerichts [Pra] 84 [1995] Nr. 270; vgl. auch BGE 131 II 200 E. 6.3 bzgl. Sonntagsarbeit).
Diese Rechtsprechung erachtete das Bundesgericht auch nach der Änderung des Arbeitsgesetzes vom 20. März 1998 als weiterhin verbindlich (vgl. hierzu etwa BGE 131 II 200 E. 6.4 sowie Urteil des Bundesgerichts vom 7. August 2003 i. S. Coop Neuchâtel-Jura 2A.166/2003 E. 2). Geändert hat lediglich das Ermessen der Bewilligungsbehörde: während Nachtarbeit nach dem zuvor geltenden Wortlaut unter den gesetzlichen Voraussetzungen bewilligt werden "konnte" (vgl. Art. 17
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail LTr Art. 17 - 1 Les dérogations à l'interdiction de travailler la nuit sont soumises à autorisation. |
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1 | Les dérogations à l'interdiction de travailler la nuit sont soumises à autorisation. |
2 | Le travail de nuit régulier ou périodique est autorisé lorsque des raisons techniques ou économiques le rendent indispensable. |
3 | Le travail de nuit temporaire est autorisé en cas de besoin urgent dûment établi. |
4 | En cas de besoin urgent dûment établi, le travail de nuit est autorisé entre 5 heures et 6 heures ainsi qu'entre 23 heures et 24 heures. |
5 | Le travail de nuit régulier ou périodique est soumis à l'autorisation du SECO, le travail de nuit temporaire, à celle des autorités cantonales. |
6 | Le travailleur ne peut être affecté au travail de nuit sans son consentement. |
SR 822.111 Ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 1) OLT-1 Art. 28 Indispensabilité du travail de nuit ou du dimanche - (art. 17, 19 et 24 LTr) |
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1 | Il y a indispensabilité technique de faire appel au travail de nuit ou du dimanche au sens des art. 17, al. 2, 19, al. 2, et 24, al. 2, de la loi lorsqu'un procédé de travail ou des travaux ne peuvent être interrompus, reportés ou organisés autrement notamment pour l'une des raisons suivantes: |
a | des inconvénients majeurs et inacceptables seraient engendrés pour la production et le produit du travail ou les installations de l'entreprise; |
b | des risques en résulteraient pour la santé ou la sécurité des travailleurs ou pour le voisinage de l'entreprise; |
c | la chaîne d'approvisionnement ou le flux de marchandises entre des entreprises ou en leur sein serait interrompu ou l'approvisionnement de la population en biens qui lui sont quotidiennement nécessaires ne serait pas garanti. |
2 | Il y a indispensabilité économique de faire appel au travail de nuit ou du dimanche au sens des art. 17, al. 2, 19, al. 2, et 24, al. 2, de la loi lorsque l'une des conditions suivantes est remplie: |
a | le procédé de travail utilisé requiert inévitablement un investissement élevé, impossible à amortir sans faire appel au travail de nuit ou du dimanche; |
b | l'interruption et la reprise d'un procédé de travail engendrent des coûts supplémentaires élevés susceptibles de compromettre fortement la compétitivité de l'entreprise par rapport à ses concurrents s'il ne peut être fait appel au travail de nuit ou du dimanche. |
3 | Sont assimilés à l'indispensabilité économique les besoins particuliers des consommateurs: |
a | que l'intérêt public exige de satisfaire compte tenu du caractère indispensable de biens ou de services pour les consommateurs concernés, et |
b | auxquels il est impossible de répondre sans faire appel au travail de nuit ou du dimanche. |
4 | Il y a présomption d'indispensabilité de travail de nuit ou du dimanche pour les procédés de travail énumérés à l'annexe et pour les procédés de travail indissociables de ces derniers, en particulier les travaux préparatoires, les contrôles de qualité et les travaux de logistique. |
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desverwaltungsgerichts B-7080/2007 vom 14. April 2008; vgl. BGE 131 II 200 E. 6). Auch machen die Beschwerdeführerinnen weder hohe Investitionskosten geltend noch führen sie an, ihre Konkurrenzfähigkeit sei erheblich beeinträchtigt. Mit dem Vorbringen, in der Nacht betrage der Umsatz von Bistro- und Shopprodukten rund zwei Drittel des Totalumsatzes, vermögen sie daher für den nächtlichen Verkauf von Waren in den Tanstellenshops keine wirtschaftliche Unentbehrlichkeit im Sinne des Gesetzes darzutun. 5.4 Die Vorinstanz hat zum Arbeitsgesetz und den Verordnungen zum Arbeitsgesetz Wegleitungen erlassen, die sich auch zur rechtlichen Tragweite der oben genannten unbestimmten Rechtsbegriffe äussern. Dabei handelt es sich um Verwaltungsverordnungen, welche im Gegensatz zu Rechtsverordnungen keine neuen Rechte und Pflichten für Private statuieren, aber insofern von Bedeutung sind, als sie Gewähr für eine einheitliche und rechtsgleiche Verwaltungspraxis insbesondere im Ermessensbereich der Behörde bieten. Das Bundesverwaltungsgericht ist als verwaltungsunabhängige Instanz (Art. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 2 Indépendance - Dans l'exercice de ses attributions judiciaires, le Tribunal administratif fédéral est indépendant et n'est soumis qu'à la loi. |
SR 822.111 Ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 1) OLT-1 Art. 28 Indispensabilité du travail de nuit ou du dimanche - (art. 17, 19 et 24 LTr) |
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1 | Il y a indispensabilité technique de faire appel au travail de nuit ou du dimanche au sens des art. 17, al. 2, 19, al. 2, et 24, al. 2, de la loi lorsqu'un procédé de travail ou des travaux ne peuvent être interrompus, reportés ou organisés autrement notamment pour l'une des raisons suivantes: |
a | des inconvénients majeurs et inacceptables seraient engendrés pour la production et le produit du travail ou les installations de l'entreprise; |
b | des risques en résulteraient pour la santé ou la sécurité des travailleurs ou pour le voisinage de l'entreprise; |
c | la chaîne d'approvisionnement ou le flux de marchandises entre des entreprises ou en leur sein serait interrompu ou l'approvisionnement de la population en biens qui lui sont quotidiennement nécessaires ne serait pas garanti. |
2 | Il y a indispensabilité économique de faire appel au travail de nuit ou du dimanche au sens des art. 17, al. 2, 19, al. 2, et 24, al. 2, de la loi lorsque l'une des conditions suivantes est remplie: |
a | le procédé de travail utilisé requiert inévitablement un investissement élevé, impossible à amortir sans faire appel au travail de nuit ou du dimanche; |
b | l'interruption et la reprise d'un procédé de travail engendrent des coûts supplémentaires élevés susceptibles de compromettre fortement la compétitivité de l'entreprise par rapport à ses concurrents s'il ne peut être fait appel au travail de nuit ou du dimanche. |
3 | Sont assimilés à l'indispensabilité économique les besoins particuliers des consommateurs: |
a | que l'intérêt public exige de satisfaire compte tenu du caractère indispensable de biens ou de services pour les consommateurs concernés, et |
b | auxquels il est impossible de répondre sans faire appel au travail de nuit ou du dimanche. |
4 | Il y a présomption d'indispensabilité de travail de nuit ou du dimanche pour les procédés de travail énumérés à l'annexe et pour les procédés de travail indissociables de ces derniers, en particulier les travaux préparatoires, les contrôles de qualité et les travaux de logistique. |
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tagen in besonderem Mass vorhanden sei. Dies treffe beispielsweise auf die Benützung von Sport- und Freizeitanlagen an Wochenenden zu. Schwierig werde die Beurteilung dann, wenn ein besonderes Konsumbedürfnis im Entstehen sei. Oft werde es erst dann als Bedürfnis wahrgenommen, nachdem es eine gewisse Zeit lang eigentlich widerrechtlich angeboten worden sei. Entscheidend für sein Weiterbestehen werde dann die Akzeptanz durch die Mehrheit der Bevölkerung sein. Dabei könnten durchaus auch regionale Unterschiede vorhanden sein. 6.
Streitig ist vorliegend, ob ein Grossteil der Bevölkerung es als wesentlichen Mangel empfinden würde, nachts zwischen 1 Uhr und 5 Uhr im Tankstellenshop nicht einkaufen zu können.
Die Beschwerdeführerinnen machen geltend, mit "Bevölkerung" sei die Quartierbevölkerung gemeint sowie Kunden der ansässigen Gewerbe und Personen, die sich vornehmlich nachts im betroffenen Quartier aufhielten oder sich auf der Durchfahrt befänden. Weil ein Grossteil dieser Personen das Fehlen der streitbezogenen nächtlichen Einkaufsmöglichkeit als Mangel empfinden würde, sei das besondere Konsumbedürfnis zu bejahen. Demgegenüber müsste nach Meinung der Vorinstanz im vorliegenden Fall bei der Prüfung der Frage, ob ein besonderes Konsumbedürfnis vorliege, auf das Empfinden der Bevölkerung der hier interessierenden Agglomerationen Zürich und Winterthur abgestellt werden. Bei der gebotenen engen Auslegung dieser unbestimmten Rechtsbegriffe sei das besondere Konsumbedürfnis vorliegend zu verneinen.
6.1 Gesetz und Verordnung nennen keine verbindliche Referenzgrösse dafür, wie weit oder eng der Personenkreis, welcher die "Bevölkerung" in einem konkreten Anwendungsfall ausmacht, zu ziehen ist. Würde der Kreis der Bevölkerung eher weit gezogen, dürfte es entsprechend schwieriger sein, das Empfinden eines wesentlichen Mangels an bestimmten Waren oder Dienstleistungen in der Nacht bei einem Grossteil der Bevölkerung als in objektiver Hinsicht gegeben zu erachten. Umgekehrt könnte bei einem verhältnismässig eng gezogenen Kreis von Personen, je nach der Besonderheit der konkreten Umstände, möglicherweise eher auf das Vorliegen eines erheblichen Mangelempfindens geschlossen werden. Die eingangs erwähnte restriktive Praxis des Bundesgerichts bei der Gewährung von Ausnahmen vom Verbot der Nachtarbeit legt es indessen nahe, wie es die Vorinstanz tut
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und ihre Wegleitung verlangt, den Kreis der Bevölkerung, bei welcher ein erhebliches Mangelempfinden vorliegen muss, eher weit zu ziehen. Das spricht gegen die Betrachtungsweise der Beschwerdeführerinnen. In die gleiche Richtung deutet der Umstand, dass Art. 28 Abs. 3
SR 822.111 Ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 1) OLT-1 Art. 28 Indispensabilité du travail de nuit ou du dimanche - (art. 17, 19 et 24 LTr) |
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1 | Il y a indispensabilité technique de faire appel au travail de nuit ou du dimanche au sens des art. 17, al. 2, 19, al. 2, et 24, al. 2, de la loi lorsqu'un procédé de travail ou des travaux ne peuvent être interrompus, reportés ou organisés autrement notamment pour l'une des raisons suivantes: |
a | des inconvénients majeurs et inacceptables seraient engendrés pour la production et le produit du travail ou les installations de l'entreprise; |
b | des risques en résulteraient pour la santé ou la sécurité des travailleurs ou pour le voisinage de l'entreprise; |
c | la chaîne d'approvisionnement ou le flux de marchandises entre des entreprises ou en leur sein serait interrompu ou l'approvisionnement de la population en biens qui lui sont quotidiennement nécessaires ne serait pas garanti. |
2 | Il y a indispensabilité économique de faire appel au travail de nuit ou du dimanche au sens des art. 17, al. 2, 19, al. 2, et 24, al. 2, de la loi lorsque l'une des conditions suivantes est remplie: |
a | le procédé de travail utilisé requiert inévitablement un investissement élevé, impossible à amortir sans faire appel au travail de nuit ou du dimanche; |
b | l'interruption et la reprise d'un procédé de travail engendrent des coûts supplémentaires élevés susceptibles de compromettre fortement la compétitivité de l'entreprise par rapport à ses concurrents s'il ne peut être fait appel au travail de nuit ou du dimanche. |
3 | Sont assimilés à l'indispensabilité économique les besoins particuliers des consommateurs: |
a | que l'intérêt public exige de satisfaire compte tenu du caractère indispensable de biens ou de services pour les consommateurs concernés, et |
b | auxquels il est impossible de répondre sans faire appel au travail de nuit ou du dimanche. |
4 | Il y a présomption d'indispensabilité de travail de nuit ou du dimanche pour les procédés de travail énumérés à l'annexe et pour les procédés de travail indissociables de ces derniers, en particulier les travaux préparatoires, les contrôles de qualité et les travaux de logistique. |
SR 822.111 Ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 1) OLT-1 Art. 28 Indispensabilité du travail de nuit ou du dimanche - (art. 17, 19 et 24 LTr) |
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1 | Il y a indispensabilité technique de faire appel au travail de nuit ou du dimanche au sens des art. 17, al. 2, 19, al. 2, et 24, al. 2, de la loi lorsqu'un procédé de travail ou des travaux ne peuvent être interrompus, reportés ou organisés autrement notamment pour l'une des raisons suivantes: |
a | des inconvénients majeurs et inacceptables seraient engendrés pour la production et le produit du travail ou les installations de l'entreprise; |
b | des risques en résulteraient pour la santé ou la sécurité des travailleurs ou pour le voisinage de l'entreprise; |
c | la chaîne d'approvisionnement ou le flux de marchandises entre des entreprises ou en leur sein serait interrompu ou l'approvisionnement de la population en biens qui lui sont quotidiennement nécessaires ne serait pas garanti. |
2 | Il y a indispensabilité économique de faire appel au travail de nuit ou du dimanche au sens des art. 17, al. 2, 19, al. 2, et 24, al. 2, de la loi lorsque l'une des conditions suivantes est remplie: |
a | le procédé de travail utilisé requiert inévitablement un investissement élevé, impossible à amortir sans faire appel au travail de nuit ou du dimanche; |
b | l'interruption et la reprise d'un procédé de travail engendrent des coûts supplémentaires élevés susceptibles de compromettre fortement la compétitivité de l'entreprise par rapport à ses concurrents s'il ne peut être fait appel au travail de nuit ou du dimanche. |
3 | Sont assimilés à l'indispensabilité économique les besoins particuliers des consommateurs: |
a | que l'intérêt public exige de satisfaire compte tenu du caractère indispensable de biens ou de services pour les consommateurs concernés, et |
b | auxquels il est impossible de répondre sans faire appel au travail de nuit ou du dimanche. |
4 | Il y a présomption d'indispensabilité de travail de nuit ou du dimanche pour les procédés de travail énumérés à l'annexe et pour les procédés de travail indissociables de ces derniers, en particulier les travaux préparatoires, les contrôles de qualité et les travaux de logistique. |
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beitszeit erworben und für einen allfälligen nächtlichen Verbrauch zu Hause aufbewahrt oder von dort aus mitgenommen werden können. Wie das Instruktionsverfahren ergab, handelt es sich beim Sortiment der streitbezogenen Tankstellenshops weitgehend um ein herkömmliches Warensortiment des Detailhandels, dessen Verkauf daher nicht zwingend in der Nacht erfolgen muss.
Entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerinnen kann das besondere Konsumbedürfnis nicht aus den Umsatzzahlen in einzelnen Shops oder dem nächtlichen Verkehrsaufkommen an der angrenzenden Strasse abgeleitet werden. Denn, wie oben dargelegt (E. 5.2), sind wirtschaftliche Argumente gerade nicht geeignet, Ausnahmen vom grundsätzlichen Verbot der Nachtarbeit zu begründen. Vielmehr muss das Vorhandensein eines wesentlichen Mangelempfindens beim Fehlen des entsprechenden Angebots sowie das öffentliche Interesse an jenem im Einzelfall nachgewiesen werden, was den Beschwerdeführerinnen vorliegend nicht gelungen ist. 6.3 Das Bestehen eines "besonderen Konsumbedürfnisses" im Sinne von Art. 28 Abs. 3
SR 822.111 Ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 1) OLT-1 Art. 28 Indispensabilité du travail de nuit ou du dimanche - (art. 17, 19 et 24 LTr) |
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1 | Il y a indispensabilité technique de faire appel au travail de nuit ou du dimanche au sens des art. 17, al. 2, 19, al. 2, et 24, al. 2, de la loi lorsqu'un procédé de travail ou des travaux ne peuvent être interrompus, reportés ou organisés autrement notamment pour l'une des raisons suivantes: |
a | des inconvénients majeurs et inacceptables seraient engendrés pour la production et le produit du travail ou les installations de l'entreprise; |
b | des risques en résulteraient pour la santé ou la sécurité des travailleurs ou pour le voisinage de l'entreprise; |
c | la chaîne d'approvisionnement ou le flux de marchandises entre des entreprises ou en leur sein serait interrompu ou l'approvisionnement de la population en biens qui lui sont quotidiennement nécessaires ne serait pas garanti. |
2 | Il y a indispensabilité économique de faire appel au travail de nuit ou du dimanche au sens des art. 17, al. 2, 19, al. 2, et 24, al. 2, de la loi lorsque l'une des conditions suivantes est remplie: |
a | le procédé de travail utilisé requiert inévitablement un investissement élevé, impossible à amortir sans faire appel au travail de nuit ou du dimanche; |
b | l'interruption et la reprise d'un procédé de travail engendrent des coûts supplémentaires élevés susceptibles de compromettre fortement la compétitivité de l'entreprise par rapport à ses concurrents s'il ne peut être fait appel au travail de nuit ou du dimanche. |
3 | Sont assimilés à l'indispensabilité économique les besoins particuliers des consommateurs: |
a | que l'intérêt public exige de satisfaire compte tenu du caractère indispensable de biens ou de services pour les consommateurs concernés, et |
b | auxquels il est impossible de répondre sans faire appel au travail de nuit ou du dimanche. |
4 | Il y a présomption d'indispensabilité de travail de nuit ou du dimanche pour les procédés de travail énumérés à l'annexe et pour les procédés de travail indissociables de ces derniers, en particulier les travaux préparatoires, les contrôles de qualité et les travaux de logistique. |
Die Beschwerdeführerinnen machen geltend, eine durchgehende Öffnung des Shopbereichs bewirke mit Blick auf die bewilligungsfreie Nachtarbeit in der Tankstelle und im Bistro für das Personal keine Mehrarbeit und stelle insofern nur eine geringfügige Abweichung vom vorliegend noch relevanten Verbot der Nachtarbeit dar (Art. 28
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail LTr Art. 28 - Dans les permis concernant la durée du travail, l'autorité peut, à titre exceptionnel, apporter de minimes dérogations aux prescriptions de la loi et de l'ordonnance, lorsque l'application de ces prescriptions entraînerait des difficultés extraordinaires et que la majorité des travailleurs intéressés ou leurs représentants dans l'entreprise consentent à ces dérogations. |
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7.1 Nach Art. 28
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail LTr Art. 28 - Dans les permis concernant la durée du travail, l'autorité peut, à titre exceptionnel, apporter de minimes dérogations aux prescriptions de la loi et de l'ordonnance, lorsque l'application de ces prescriptions entraînerait des difficultés extraordinaires et que la majorité des travailleurs intéressés ou leurs représentants dans l'entreprise consentent à ces dérogations. |
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail LTr Art. 28 - Dans les permis concernant la durée du travail, l'autorité peut, à titre exceptionnel, apporter de minimes dérogations aux prescriptions de la loi et de l'ordonnance, lorsque l'application de ces prescriptions entraînerait des difficultés extraordinaires et que la majorité des travailleurs intéressés ou leurs représentants dans l'entreprise consentent à ces dérogations. |
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Des Weitern werde vorausgesetzt, dass sie sich nicht auf andere Weise beheben liessen (vgl. WALTHER HUG, Kommentar zum Arbeitsgesetz, Bern 1971, Artikel 28
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail LTr Art. 28 - Dans les permis concernant la durée du travail, l'autorité peut, à titre exceptionnel, apporter de minimes dérogations aux prescriptions de la loi et de l'ordonnance, lorsque l'application de ces prescriptions entraînerait des difficultés extraordinaires et que la majorité des travailleurs intéressés ou leurs représentants dans l'entreprise consentent à ces dérogations. |
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail LTr Art. 28 - Dans les permis concernant la durée du travail, l'autorité peut, à titre exceptionnel, apporter de minimes dérogations aux prescriptions de la loi et de l'ordonnance, lorsque l'application de ces prescriptions entraînerait des difficultés extraordinaires et que la majorité des travailleurs intéressés ou leurs représentants dans l'entreprise consentent à ces dérogations. |
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Für die schwierigen Arbeiten des Tunnelvortriebs hatten keine Arbeitnehmer aus der Schweiz rekrutiert werden können. Die Rekurskommission EVD führte aus, um ausländische Arbeitnehmer für längerfristige Einsätze in der Schweiz gewinnen zu können, müsse auf ihre besonderen Anreisezeiten und die sich daraus ergebenden Urlaubswünsche Rücksicht genommen werden. Die Schwierigkeit, unter gewissen Umständen kein Personal rekrutieren zu können oder dieses wiederum zu verlieren, sei für einen vertraglich gebundenen Tunnelbauer zweifellos als ausserordentlich gross zu bezeichnen. Diese Schwierigkeit lasse sich nur mit einer von den anwendbaren Regeln abweichenden Urlaubsgestaltung beheben. Um den Arbeitnehmern nach einem längeren Arbeitszyklus einen mehrtägigen Urlaub zu ermöglichen, werde dieser jeweils erst nach rund 7.5 statt wie vorgeschrieben nach 7 Tagen gewährt. Weiter werde die Ruhezeit in 12 Wochen 14mal anstatt 12-mal auf 8 Stunden reduziert. Schliesslich müsse an einem Tag der Schichtfolge mehr als die erlaubten 9 Stunden gearbeitet werden. Es sei nicht zu beanstanden, dass die Vorinstanz diese Abweichungen als geringfügig erachtet habe, zumal sie mit längeren Ruhezeiten oder Urlauben kompensiert und die Vorschriften in ihrem weit überwiegenden Gehalt eingehalten würden.
Als keine geringfügige Abweichung wurde hingegen die Herabsetzung der Grenze der Tagesarbeit für Frauen von 6 Uhr auf 3 Uhr qualifiziert (Urteil des Bundesgerichts vom 12. August 1994 E. 2b, teilweise veröffentlicht im Jahrbuch des Schweizerischen Arbeitsrechts [JAR] 1995, S. 247 ff.; vgl. OLIVIER SUBILIA (CORINNE MATHIEU), in Geiser/von Kaenel/Wyler (Hrsg.), a.a.O., N. 5 zu Art. 28
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail LTr Art. 28 - Dans les permis concernant la durée du travail, l'autorité peut, à titre exceptionnel, apporter de minimes dérogations aux prescriptions de la loi et de l'ordonnance, lorsque l'application de ces prescriptions entraînerait des difficultés extraordinaires et que la majorité des travailleurs intéressés ou leurs représentants dans l'entreprise consentent à ces dérogations. |
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umfasst mit 4 Stunden rund zwei Drittel der im Gesetz als Nachtarbeit umschriebenen Zeitspanne (vgl. vorne E. 3) und ist auf unbeschränkte Dauer vorgesehen. Insofern liegen in zeitlicher Hinsicht ähnliche Verhältnisse vor, wie sie mit der Vorverlegung des Arbeitsbeginns für Frauen von 6 Uhr auf 3 Uhr nachts bestanden, welche nicht mehr als geringfügige Abweichung qualifiziert wurde (vgl. die oben in E. 7.2 am Ende genannte Zitierung).
Auch die hier streitige Abweichung vom grundsätzlichen Nachtarbeitsverbot kann daher nicht mehr als bloss geringfügig bezeichnet werden. 7.3.2 Die Abweichung vom Nachtarbeitsverbot in einer Konstellation wie der vorliegenden hätte zudem Folgen, die weit über den hier zu beurteilenden Einzelfall hinausgingen. Es ist nämlich anzunehmen, dass im Falle der Gewährung der verlangten Ausnahme auch andere Tankstellenshops in vergleichbarer Verkehrslage diesen offenbar lukrativen Zusatzverdienst anstreben und aus Gründen der Gleichbehandlung ebenfalls um eine solche Ausnahmebewilligung nachsuchen würden. Damit wäre über kurz oder lang eine Vielzahl von Personen von zusätzlicher Nachtarbeit betroffen.
7.3.3 Die Beschwerdeführerinnen machen "ausserordentliche Schwierigkeiten" im Sinne des Gesetzes geltend, weil sich die Shops organisatorisch kaum vom bewilligungsfrei geführten Geschäftsteil abtrennen liessen. Auch mit diesem Argument vermögen sie indessen nicht durchzudringen. Entgegen ihrer Auffassung ist es durchaus möglich, organisatorische Vorkehrungen zu treffen, um zu verhindern, dass die Aufmerksamkeit der Besucher der Kaffeebar auf das Warensortiment des Shops gelenkt wird. So könnten etwa mittels (mobilen) Trennwänden oder Schiebewänden, Paravents oder sonstigen Sichtblenden verschiedene, als voneinander getrennt empfundene bzw. nicht einsehbare Bereiche im Shop geschaffen werden. Der Umstand, dass die Trennung gemäss den Befürchtungen der Beschwerdeführerinnen eventuell mit einer Änderung der Sortimentsanordnung oder der Einrichtung mehrerer Kassen verbunden wäre, vermag für sich allein indessen keine ausserordentliche Schwierigkeit zu begründen. Festzuhalten ist vielmehr, dass es generell zumutbar und wie andere Läden und Dienstleistungserbringer beweisen auch praktikabel ist, betriebliche und marketingtechnische Überlegungen innerhalb der Rahmenbedingungen des Gesetzes umzusetzen.
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7.4 Kann nach dem Gesagten vorliegend nicht mehr von einer geringfügigen Abweichung gesprochen werden und fehlt es an ausserordentlichen entgegenstehenden Schwierigkeiten, erweisen sich die Beschwerden auch in dieser Hinsicht als unbegründet. In diesem Zusammenhang ist ergänzend darauf hinzuweisen, dass es dem Richter verwehrt wäre, die in den vorstehenden Erwägungen dargestellten Ausnahmebestimmungen über den Sinn und Zweck des Gesetzes hinaus auszulegen (vgl. BGE 134 II 265 E. 5.5, übersetzt in Pra 98 [2009] Nr. 32, in Bezug auf Sonntagsarbeit in Tankstellenshops; BGE 126 II 106 E. 5a; Urteil des Bundesgerichts 2A.26/2005 vom 14. Juni 2005 E. 3.2.2, teilweise wiedergegeben in La Semaine Judiciaire [SJ] 2006 I S. 13). Ergäben sich deutliche Anzeichen für eine sich allmählich wandelnde Bedürfnislage und Rechtsauffassung, wäre es Aufgabe des Gesetzgebers, die entsprechenden Vorschriften anzupassen, wie dies übrigens kürzlich in Bezug auf Artikel 27 Abs. 1 ter
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail LTr Art. 27 - 1 Certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs peuvent être soumises par voie d'ordonnance à des dispositions spéciales remplaçant en tout ou en partie les art. 9 à 17a, 17b, al. 1, 18 à 20, 21, 24, 25, 31 et 36, dans la mesure où leur situation particulière le rend nécessaire.63 |
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1 | Certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs peuvent être soumises par voie d'ordonnance à des dispositions spéciales remplaçant en tout ou en partie les art. 9 à 17a, 17b, al. 1, 18 à 20, 21, 24, 25, 31 et 36, dans la mesure où leur situation particulière le rend nécessaire.63 |
1bis | Les petites entreprises artisanales, en particulier, sont exemptées de l'autorisation obligatoire pour le travail de nuit ou le travail dominical, lorsque celui-ci est inhérent à leur activité.64 |
1ter | Les magasins et entreprises de services situés dans les aéroports et dans les gares à forte fréquentation considérées comme des centres de transports publics peuvent occuper des travailleurs le dimanche.65 |
1quater | Les magasins des stations-service qui sont situés sur les aires des autoroutes ou le long d'axes de circulation importants fortement fréquentés par les voyageurs et dont les marchandises et les prestations répondent principalement aux besoins des voyageurs peuvent occuper des travailleurs le dimanche et la nuit.66 |
2 | De telles dispositions peuvent être édictées notamment pour: |
a | les établissements d'éducation ou d'enseignement, les oeuvres sociales, les cliniques et hôpitaux, les cabinets médicaux ainsi que les pharmacies; |
b | les hôtels, les restaurants, les cafés, les entreprises de spectacle ainsi que les entreprises qui ravitaillent les hôtels, restaurants et cafés à l'occasion de manifestations spéciales; |
c | les entreprises qui satisfont aux besoins du tourisme ou de la population agricole; |
d | les entreprises qui assurent le ravitaillement en biens facilement périssables; |
e | les entreprises qui traitent des produits agricoles, ainsi que les entreprises horticoles non visées par l'art. 2, al. 1, let. e; |
f | les entreprises sylvicoles; |
g | les entreprises qui assurent le ravitaillement en énergie électrique, gaz ou eau; |
h | les entreprises qui approvisionnent des véhicules en carburant ou bien les entretiennent et les réparent; |
i | les rédactions de journaux et périodiques; |
k | le personnel au sol des transports aériens; |
l | les travailleurs occupés sur des chantiers ou des carrières qui, en raison de leur situation géographique ou des conditions climatiques ou techniques particulières, demandent une réglementation spéciale de la durée du travail; |
m | les personnes dont le temps de travail comprend dans une large mesure une simple présence, ou les personnes dont l'activité entraîne de fréquents voyages ou déplacements. |
Die Beschwerdeführerinnen machen geltend, das Verbot der Beschäftigung von Personal im Tankstellenshop zwischen 1 Uhr und 5 Uhr nachts sei unverhältnismässig; es erweise sich bei richtiger Betrachtung als nicht geeignet, den mit dem Gesetz angestrebten Schutzgedanken zu verwirklichen. Aus Sicherheitsgründen müssten stets mindestens zwei Angestellte auf der Station anwesend sein. Aus diesem Grund bewirke der Nachtbetrieb des Shops neben Tankstelle und Bistro keine Mehrbeschäftigung von Personal während der Nacht. Zudem würden Kunden, welche den Shop nicht benutzen könnten, möglicherweise verärgert reagieren, was negative Auswirkungen für das Personal mit sich bringen könne.
8.1 Der verfassungsmässige Grundsatz der Verhältnismässigkeit verlangt, dass eine Massnahme geeignet ist, das im öffentlichen Interesse angestrebte Ziel zu erreichen, und sich zudem im Hinblick auf die Zweck-Mittel-Relation erforderlich und angemessen erweist (BGE 131
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I 91 E. 3.3, BGE 130 II 425 E. 5.2). Ungeeignet ist eine Massnahme dann, wenn sie am Ziel vorbeischiesst, d.h. keinerlei Wirkungen im Hinblick auf den angestrebten Zweck entfaltet. Zu prüfen ist also die Zwecktauglichkeit einer Massnahme (HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, a.a.O., Rz. 587, mit Hinweisen; RENÉ A. RHINOW/BEAT KRÄHENMANN, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Basel 1990, Nr. 58 IVa, S. 180).
8.2 Die Vorinstanz verweist bezüglich des Grundsatzes der Verhältnismässigkeit auf BGE 134 II 265 E. 7. 8.2.1 In BGE 134 II 265 war zu beurteilen, ob eine Tankstation im Kanton Genf an einem Hauptverkehrsweg liege und demgemäss als "Betrieb für Reisende" im Sinne von Art. 26
SR 822.112 Ordonnance 2 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 2) (Dispositions spéciales pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs) - Dispositions spéciales pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs OLT-2 Art. 26 - 1 Sont applicables aux kiosques situés le long des routes et sur les places publiques l'art. 4, al. 2, pour tout le dimanche, ainsi que les art. 8, al. 1, 12, al. 1, et 14, al. 1.31 |
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1 | Sont applicables aux kiosques situés le long des routes et sur les places publiques l'art. 4, al. 2, pour tout le dimanche, ainsi que les art. 8, al. 1, 12, al. 1, et 14, al. 1.31 |
2 | Sont applicables aux kiosques et aux entreprises de services aux voyageurs, ainsi qu'aux travailleurs qu'ils affectent au service aux voyageurs, l'art. 4, al. 1, pour la nuit jusqu'à 1 heure et l'al. 2 pour tout le dimanche, ainsi que les art. 8, al. 1, 12, al. 2, et 14, al. 1.32 |
2bis | Sont applicables aux magasins de stations de service qui sont situés sur les aires des autoroutes ou le long d'axes de circulation importants fortement fréquentés par les voyageurs et dont les marchandises et les prestations répondent principalement aux besoins des voyageurs, ainsi qu'aux travailleurs que ces magasins occupent, l'art. 4 pour toute la nuit et pour tout le dimanche et les art. 8, al. 1, 12, al. 2, et 14, al. 1.33 |
3 | Sont réputés kiosques les petits points de vente et stands de vente dont l'offre se compose principalement de publications de la presse écrite, sucreries, articles de tabac et souvenirs ainsi que d'en-cas à consommer sur place ou en route. |
4 | Sont réputés entreprises de services aux voyageurs les points de vente et entreprises de prestations de services situés dans le périmètre de gares, aéroports, d'autres grands centres de transports publics et dans les localités frontalières, dont les marchandises et les prestations répondent principalement aux besoins des voyageurs.34 |
SR 822.112 Ordonnance 2 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 2) (Dispositions spéciales pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs) - Dispositions spéciales pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs OLT-2 Art. 26 - 1 Sont applicables aux kiosques situés le long des routes et sur les places publiques l'art. 4, al. 2, pour tout le dimanche, ainsi que les art. 8, al. 1, 12, al. 1, et 14, al. 1.31 |
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1 | Sont applicables aux kiosques situés le long des routes et sur les places publiques l'art. 4, al. 2, pour tout le dimanche, ainsi que les art. 8, al. 1, 12, al. 1, et 14, al. 1.31 |
2 | Sont applicables aux kiosques et aux entreprises de services aux voyageurs, ainsi qu'aux travailleurs qu'ils affectent au service aux voyageurs, l'art. 4, al. 1, pour la nuit jusqu'à 1 heure et l'al. 2 pour tout le dimanche, ainsi que les art. 8, al. 1, 12, al. 2, et 14, al. 1.32 |
2bis | Sont applicables aux magasins de stations de service qui sont situés sur les aires des autoroutes ou le long d'axes de circulation importants fortement fréquentés par les voyageurs et dont les marchandises et les prestations répondent principalement aux besoins des voyageurs, ainsi qu'aux travailleurs que ces magasins occupent, l'art. 4 pour toute la nuit et pour tout le dimanche et les art. 8, al. 1, 12, al. 2, et 14, al. 1.33 |
3 | Sont réputés kiosques les petits points de vente et stands de vente dont l'offre se compose principalement de publications de la presse écrite, sucreries, articles de tabac et souvenirs ainsi que d'en-cas à consommer sur place ou en route. |
4 | Sont réputés entreprises de services aux voyageurs les points de vente et entreprises de prestations de services situés dans le périmètre de gares, aéroports, d'autres grands centres de transports publics et dans les localités frontalières, dont les marchandises et les prestations répondent principalement aux besoins des voyageurs.34 |
Entgegen der Meinung der Beschwerdeführerinnen lassen sich die vom Bundesgericht in BGE 134 II 265 angeführten Überlegungen sehr wohl auf den hier zu beurteilenden Fall übertragen. Auch vorliegend wären nämlich die Shops in Tankstationen generell von der Einhaltung des Nachtarbeitsverbots befreit, würde man der Auffassung der Beschwerdeführerinnen zustimmen, wonach das Verbot der nächtlichen Beschäftigung des ohnehin anwesenden Personals im Shopteil unverhältnismässig sei. Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung wird das Verhältnismässigkeitsprinzip in einer Konstellation wie der hier zu beurteilenden durch die Nichterteilung der Nachtarbeitsbewilligung somit nicht verletzt. 8.2.2 An dieser Stelle ist freilich auf den Umstand hinzuweisen, dass es die Vorinstanz im vorliegenden Fall soweit aus den Akten ersichtlich unterliess zu prüfen, ob die fraglichen Tankstellen überhaupt an
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einem Hauptverkehrsweg mit starkem Reiseverkehr liegen, und ob das Warenangebot ihrer Shops nach Art und Umfang auf die Bedürfnisse der Reisenden zugeschnitten ist. Diese Frage ist, wie der vorstehend zitierte BGE zeigt, nicht ohne Belang. Sie bildet indessen wie bereits in Erwägung 3.2.5 dargetan nicht Streitgegenstand in diesem Verfahren und ist, erweist sich die Beschwerden aus anderen Gründen als unbegründet, im vorliegenden Zusammenhang auch nicht vorfrageweise zu prüfen. 8.3 Wie bereits vorstehend dargelegt (E. 7.3.2), würde das Erteilen der gewünschten Bewilligung für die durchgehende Beschäftigung von Personal in den Tankstellenshops der Beschwerdeführerinnen dazu führen, dass schweizweit auch andere Tankstationen (und in der Folge wohl auch andere Detaillisten) in vergleichbaren Verkehrslagen um solche Bewilligungen ersuchen würden. Somit hätte die Gutheissung der vorliegenden Beschwerden zur Folge, dass gesamthaft in möglicherweise erheblichem Umfang mehr Nachtarbeit verrichtet würde. Entgegen der Meinung der Beschwerdeführerinnen ist das Verbot der nächtlichen Beschäftigung von Personal im Tankstellenshop somit sehr wohl geeignet, den angestrebten Zweck und den Schutzgedanken des Gesetzes, welches die Nachtarbeit grundsätzlich verbietet, zu erfüllen. Die Zwecktauglichkeit des Verbots ist somit gegeben. 8.4 Was die Befürchtungen der Beschwerdeführerinnen hinsichtlich negativer Kundenreaktionen sowie hinsichtlich weiterer nachteiliger Auswirkungen auf die Sicherheit anbelangt, ist der Vorinstanz darin zuzustimmen, dass die Gewährung der Sicherheit Pflicht der Arbeitgeberin ist. Diese hat mittels geeigneter, sich im Rahmen des Gesetzes bewegender Massnahmen dafür zu sorgen, dass das in der Nacht für die Bedienung der Tankstelle und des gastgewerblichen Teils der Tankstation angestellte Personal umfassend vor Übergriffen aller Art geschützt ist.
8.5 Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Vorinstanz mit ihren Entscheiden auch den Grundsatz der Verhältnismässigkeit nicht verletzt hat. Die angefochtenen Entscheide erweisen sich daher insgesamt als bundesrechtskonform. 9.
Die Beschwerdeführerinnen machen eine Verletzung des Grundsatzes von Treu und Glauben geltend. Sie führen an, die Vorinstanz und die
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zürcherischen Behörden hätten seit Jahren Kenntnis davon gehabt, dass sie während 24 Stunden pro Tag Personal für die gesamten Tankstellenshops beschäftigten. Die jahrelange Duldung dieses Zustandes durch die Behörden sei geeignet, eine Vertrauensgrundlage zu schaffen. Der Vertrauensschutz bedarf zunächst eines Anknüpfungspunktes, d.h. eines Vertrauenstatbestandes bzw. einer Vertrauensgrundlage. Darunter ist das Verhalten eines staatlichen Organs zu verstehen, das bei den betroffenen Privaten bestimmte Erwartungen auslöst. Durch behördliche Untätigkeit wird indessen nur in Ausnahmefällen eine Vertrauensgrundlage geschaffen. Die vorübergehende Duldung eines rechtswidrigen Zustandes hindert die Behörde grundsätzlich nicht an der späteren Behebung dieses Zustandes (vgl. HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, a.a.O., Rz. 631 ff., 652 ff. mit Hinweisen auf die Rechtsprechung). Vorliegend hat die Stadt Zürich während einer gewissen Zeit toleriert, dass Tankstellenshops während 24 Stunden pro Tag geöffnet sind. Indessen ist aus den Akten nicht ersichtlich und wird von den Beschwerdeführerinnen auch nicht rechtsgenüglich dargetan, dass auch die im Bereich des Arbeitsschutzes zuständige Behörde des Bundes, d.h. die Vorinstanz, diesen Zustand geduldet habe. Vielmehr geht aus den Akten hervor, dass die Vorinstanz bereits seit dem Jahr 2006 (nachdem die Vollzugsbehörden des Kantons Zürich im Frühling desselben Jahres das entsprechende Problem erkannt hatten) eine Lösung bzw. Behebung des illegalen Zustandes anstrebte (vgl. Schreiben des SECO vom 26. März 2007 in Beschwerdebeilage 1 sowie Stellungnahme vom Bundesrätin Doris Leuthard vom 1. Dezember 2008 in Vernehmlassungsbeilage 2). Auch trug die Vorinstanz dem Grundsatz von Treu und Glauben während dem gesamten Verfahren durch Übergangsregelungen Rechnung. Es liegt somit keine behördliche Untätigkeit vor, welcher der Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes entgegen stehen würde. Da auch keine andere Vertrauensgrundlage vorhanden ist, fehlt es vorliegend bereits an der Grundvoraussetzung des Vertrauensschutzes. Die Rüge der Verletzung von Treu und Glauben ist daher abzuweisen. 10.
Nach dem Gesagten sind die Entscheide der Vorinstanz nicht zu beanstanden, wonach die Beschäftigung von Personal für den Betrieb der Tankstellenshops der Beschwerdeführerinnen in der Nacht zwischen 1
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Uhr und 5 Uhr nicht bewilligt wird. Die Beschwerden sind somit als unbegründet abzuweisen. 11.
Bei diesem Verfahrensausgang haben die Beschwerdeführerinnen die Verfahrenskosten zu tragen (Art. 63 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Verfahren B-738/2009, B-739/2009 und B-740/2009 werden vereinigt. 2.
Die Beschwerden werden abgewiesen.
3.
Die Verfahrenskosten von total Fr. 4'500.- werden den Beschwerdeführerinnen auferlegt. Sie werden nach Eintritt der Rechtskraft mit den geleisteten Kostenvorschüssen von insgesamt Fr. 4'500.- verrechnet. 4.
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.
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5.
Dieses Urteil geht an:
- die Beschwerdeführerinnen (mit Gerichtsurkunde) - die Vorinstanz (Ref-Nr. 2007-10-30/21; mit Gerichtsurkunde)
Der vorsitzende Richter:
Die Gerichtsschreiberin:
Frank Seethaler
Marion Spori Fedail
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
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