Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Corte II

B-1847/2015

Sentenza del 7 settembre 2015

Giudici Francesco Brentani (presidente del collegio),

Composizione Hans Urech, Pascal Richard,

cancelliere Corrado Bergomi.

Consorzio composto da:

1.A._______,

2.B._______,
Parti
c/o A._______,

entrambe patrocinate dall'avv. Mara Pedroia Manni,

ricorrenti,

contro

Ufficio federale dell'energia UFE, 3003 Berna,

patrocinato dall'avv. Dr. Christoph Jäger,

autorità aggiudicatrice.

Acquisti pubblici; decisione di aggiudicazione concernente il progetto "(14102) 805 Mandat EnergieSchweiz für die
Oggetto italienischsprachige Schweiz", pubblicata in SIMAP del
2 marzo 2015, n. della pubblicazione 857 203 e 857 211.

Fatti:

A.
Mediante pubblicazione su SIMAP (Sistema Informativo Sulle Commesse Pubbliche in Svizzera, n. della pubblicazione 841597 [in lingua tedesca] e 841667 [in lingua francese] del 14 novembre 2014; ID del progetto: 118636) l'Ufficio federale dell'energia UFE (di seguito: autorità aggiudicatrice, committente) ha indetto un pubblico concorso, impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare una commessa di servizi concernente il progetto "(14102) 805 Mandat EnergieSchweiz für die italienischsprachige Schweiz". Conformemente alla descrizione dettagliata dei compiti contenuta nel bando si attende dall'offerente scelto che egli rappresenti gli interessi di EnergieSchweiz nella Svizzera Italiana; il mandato comprende, segnatamente, la divulgazione di prodotti, servizi e attività di EnergieSchweiz al grande pubblico e a gruppi specifici di destinatari, nonché la sensibilizzazione, l'informazione e consulenza di organi decisionali nell'ambito della politica, amministrazione pubblica ed economia privata, la consulenza di privati e imprese in materia d'energia, la gestione delle pubblicazioni in italiano di EnergieSchweiz, come pure la conduzione di attività di marketing e di relazioni con i media a scopo di sostegno delle campagne di EnergieSchweiz (cifra 2.5 del bando di concorso).

B.
Nel termine prestabilito per presentare le offerte (8 gennaio 2015; cfr. 1.4 del bando di concorso) sono pervenute all'autorità aggiudicatrice, tra le altre, le offerte delle ricorrenti e della C._______ (di seguito: aggiudicataria).

C.
Con pubblicazione su SIMAP del 2 marzo 2015 (n. della pubblicazione 857 203 e 857 211) l'autorità aggiudicatrice ha deliberato la commessa all'aggiudicataria. Con e-mail del 4 marzo 2015 il committente ha fatto pervenire in allegato alle ricorrenti una motivazione scritta del 3 marzo 2015 concernente la mancata considerazione della loro offerta per la delibera.

D.
Le ricorrenti hanno impugnato la "decisione del 3 marzo 2015" con ricorso del 23 marzo 2015 dinanzi a codesto Tribunale amministrativo federale, proponendo, a titolo cautelare, di conferire al ricorso l'effetto sospensivo; in via principale, le ricorrenti postulano l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della decisione impugnata, di conseguenza l'annullamento dell'aggiudicazione e l'assegnazione della commessa in proprio favore; in via subordinata le ricorrenti chiedono di riformare la decisione impugnata nel senso di trasmettere gli atti di causa all'autorità aggiudicatrice per la pronunzia di una nuova decisione. Protestate tasse, spese e ripetibili.

Le ricorrenti contestano in sostanza la valutazione della loro offerta sulla base dei criteri di aggiudicazione 3 "reti di conoscenze", 4 "competenze di consulenza", 5 "reperibilità", 6 "esperienza in presentazioni, interviste con i media, ...", 7 "capacità redazionali" e 8 "esperienza nell'organizzazione di fiere, formazione continua, ...". A loro dire, il giudizio dell'autorità inferiore sarebbe stato di almeno 260 punti eccessivamente severo e con un equo punteggio esse avrebbero raggiunto la somma totale di 940 punti, ciò che avrebbe loro permesso di aggiudicarsi l'appalto. Le ricorrenti dichiarano di essersi aspettate un maggior approfondimento e serietà nella valutazione delle offerte e della relativa documentazione prodotta, conto tenuto che il committente, non avendo, secondo loro, rispettato i termini stabiliti per l'aggiudicazione, avrebbe dovuto impiegare più tempo per farlo. Le ricorrenti si dolgono infine che la presentazione dell'offerta si sia svolta in lingua tedesca, pur trattandosi di un mandato specifico per la Svizzera Italiana e che il committente non abbia adeguatamente esaminato l'ulteriore documentazione fornita in occasione di detta presentazione.

E.
Con decisione incidentale del 24 aprile 2015 lo scrivente Tribunale amministrativo federale ha, tra l'altro, conferito al ricorso, in via superprovvisionale, l'effetto sospensivo, vietando all'autorità aggiudicatrice qualsiasi misura di esecuzione suscettibile di pregiudicare l'esito del presente procedimento, segnatamente la conclusione del contratto con l'aggiudicataria. Contestualmente, il Tribunale ha invitato l'autorità aggiudicatrice, entro il 10 aprile 2015, a pronunciarsi sulla domanda di concessione dell'effetto sospensivo e sul valore stimato della commessa, nonché a produrre gli atti preliminari di gara, fissando un termine fino al 30 aprile 2015 per l'inoltro della presa di posizione sul merito del ricorso. Allo stesso modo è stata data facoltà all'aggiudicataria di esprimersi, entro gli stessi termini, sull'effetto sospensivo e sul merito del ricorso, sempre che desiderasse costituirsi come controparte.

F.
Mediante presa di posizione del 10 aprile 2015 l'autorità aggiudicatrice ha acconsentito a conferire l'effetto sospensivo al ricorso, su riserva dell'accoglimento dell'istanza di adozione di provvedimenti d'urgenza, nel senso di concederle, per tutta la durata della procedura di ricorso, di continuare ad affidare alla precedente titolare del mandato ed aggiudicataria le prestazioni di base del mandato di consulenza ed informazione per il programma di SvizzeraEnergia per la Svizzera italiana. In via eventuale, l'autorità aggiudicatrice chiede di darle facoltà, nell'ambito della risposta al ricorso, di prendere nuovamente posizione sulla domanda di conferimento dell'effetto sospensivo depositata dalle ricorrenti. Oltre a comunicare che il valore stimato della commessa in oggetto ammonta a fr. 240'000.-, il committente ha prodotto, unitamente alla presa di posizione, gli atti di gara in una versione destinata solo al Tribunale, ovvero senza parti oscurate, nonché in una versione munita di proposte di oscurazione di singoli passaggi, proponendo di concedere alle ricorrenti l'esame degli atti in forma limitata conformemente alle proposte di oscurazione e di essere sentito previamente nell'evenienza in cui anche l'aggiudicataria richieda l'esame degli atti.

G.
Tramite ordinanza del 14 aprile 2015 lo scrivente Tribunale ha, tra l'altro, trasmesso alle ricorrenti un esemplare della presa di posizione dell'autorità aggiudicatrice, compresi gli atti preliminari limitatamente alla richiesta di quest'ultima, nonché dato facoltà alle ricorrenti di esprimersi sulle richieste processuali da essa formulate ed infine annullato il termine per il deposito delle osservazioni sul merito del ricorso.

H.
Con presa di posizione sulle richieste processuali del 30 aprile 2015, pervenuta il 5 maggio 2015 entro il termine prorogato con ordinanza del 22 aprile 2015, le ricorrenti non si oppongono alla richiesta misura di urgenza dell'autorità aggiudicatrice fino ad evasione del ricorso, purché siffatti servizi siano limitati alla consulenza di base.

I.
Entro il termine impartito con decisione incidentale del 24 marzo 2015 l'aggiudicataria non si è né costituita come parte, né ha formulato osservazioni sulle questioni processuali o di merito.

J.
Con decisione incidentale del 7 maggio 2015 lo scrivente Tribunale ha, tra le altre cose, accolto parzialmente la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso, nella misura in cui all'autorità aggiudicatrice è stato concesso, ai sensi di un altro provvedimento d'urgenza per la durata della procedura di ricorso, di continuare ad affidare alla precedente titolare del mandato le prestazioni di base del mandato di consulenza e informazione per il programma SvizzeraEnergia per la Svizzera italiana.

K.
Con presa di posizione del 29 maggio 2015 l'autorità aggiudicatrice propone il rigetto del ricorso nella misura in cui sia ammissibile e la messa a carico delle ricorrenti delle spese processuali.

In prima battuta, l'autorità aggiudicatrice ritiene che il ricorso sia inammissibile, vertendo unicamente sull'inadeguatezza, laddove le ricorrenti lamentano una valutazione errata o troppo negativa della loro offerta sulla base dei criteri di aggiudicazione, senza però far valere vizi giuridici, rispettivamente errori di apprezzamento qualificati della valutazione.

Nella denegata ipotesi che il ricorso sia ammissibile, l'autorità aggiudicatrice considera di aver valutato l'offerta delle ricorrenti conformemente alle condizioni e ai criteri di aggiudicazione del bando di concorso, come pure in ossequio al principio della parità di trattamento. La medesima segnala, a titolo generale, che l'offerta delle ricorrenti è stata valutata come si trovava al momento dell'apertura delle offerte in data 12 gennaio 2015, compresi tutti i documenti giustificativi ivi allegati. Ella reputa che le indicazioni e i giustificativi forniti soltanto in occasione della presentazione dell'offerta del 27 gennaio 2015 o solo in sede di ricorso sono da considerare tardivi e non possono comportare una correzione della decisione di aggiudicazione. In sostanza, soggiunge il committente, le indicazioni delle ricorrenti, in particolare nell'allegato n. 6 all'offerta (Profilo personale), sono rimaste vaghe, poco concrete e povere di dettagli, nonché prive di documenti giustificativi. A suo dire, le deduzioni di punti effettuate ai criteri di aggiudicazione interessati (ZK 03-08) si fondano su motivi oggettivi e indicano le differenze qualitative in particolare rispetto all'offerta dell'aggiudicataria e del secondo classificato.

A titolo addizionale, l'autorità aggiudicatrice fa osservare che le ricorrenti hanno presentato l'offerta dal prezzo più vantaggioso con un grande distacco rispetto agli altri offerenti, concludendo che si tratta, secondo il suo parere, di una cosiddetta offerta "dumping". Tale circostanza avrebbe comportato che gli altri offerenti avrebbero ottenuto punti negativi e sarebbero stati valutati con 0 punti. Il concorso si sarebbe quindi svolto soltanto secondo i criteri di qualità.

Infine, l'autorità aggiudicatrice trova infondate le critiche espresse dalle ricorrenti riguardo alla mancata considerazione dei documenti prodotti in seno alla presentazione dell'offerta del 27 gennaio 2015, alla lingua di procedura e al presunto "mancato rispetto dei termini dell'aggiudicazione".

L.
Con ordinanza del 10 giugno 2015 il giudice dell'istruzione ha invitato le ricorrenti a produrre la replica. Contestualmente a ciò, ha dato loro l'opportunità, nella misura in cui lo ritenessero necessario, di fare esplicita richiesta di consultazione dei passaggi delle offerte dell'aggiudicataria e del secondo classificato indicati a titolo comparativo dal committente nella sua presa di posizione per dimostrare la scarsità delle informazioni nella loro offerta.

M.
Con replica del 19 giugno 2015 le ricorrenti si riconfermano nella motivazione e nelle conclusioni ricorsuali.

In sostanza, le ricorrenti ribadiscono di aver prodotto tempestivamente sia l'offerta che la relativa documentazione, ritenendo assurdo che al colloquio non si possano specificare meglio le proprie qualifiche, segnatamente con la presentazione di eventuali altri esempi documentali. Esse rinunciano inoltre all'opportunità di chiedere in visione gli estratti delle offerte dell'aggiudicataria e del secondo classificato, ciò costituirebbe un ulteriore dispendio di tempo. Infine le ricorrenti respingono fermamente le insinuazioni del committente circa il dumping salariale e considerano bizzarro che la Confederazione assuma un patrocinatore di uno studio legale esterno a spese dei contribuenti pur potendo lei stessa usufruire di giuristi al proprio interno.

N.
Con duplica del 2 luglio 2015 l'autorità aggiudicatrice ribadisce in sostanza le proprie argomentazioni e conclusioni.

O.
Con ordinanza del 7 luglio 2015 lo scrivente Tribunale ha trasmesso un esemplare della duplica alle ricorrenti e comunicato che non era previsto ordinare d'ufficio un ulteriore scambio di scritti.

P.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti nella documentazione scritta verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.

Diritto:

1.
Il Tribunale amministrativo federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame sull'ammissibilità dei ricorsi sottopostigli (DTAF 2007/6, consid. 1 con rinvii DTAF 2008/48, consid. 1.2 non pubblicato).

1.1 Contro le decisioni concernenti segnatamente l'aggiudicazione e l'e-sclusione dalla procedura di aggiudicazione è ammesso il ricorso al Tri-bunale amministrativo federale (art. 29 lett. a
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 29 Critères d'adjudication - 1 L'adjudicateur évalue les offres sur la base de critères d'adjudication en lien avec les prestations. En tenant compte des engagements internationaux de la Suisse, il prend notamment en considération, outre le prix et la qualité de la prestation, des critères tels que l'adéquation, les délais, la valeur technique, la rentabilité, les coûts du cycle de vie, l'esthétique, le développement durable, la plausibilité de l'offre, les différents niveaux de prix pratiqués dans les pays où la prestation est fournie, la fiabilité du prix, la créativité, le service après-vente, les conditions de livraison, l'infrastructure, le caractère innovant, la fonctionnalité, le service à la clientèle, les compétences techniques et l'efficacité de la méthode.
1    L'adjudicateur évalue les offres sur la base de critères d'adjudication en lien avec les prestations. En tenant compte des engagements internationaux de la Suisse, il prend notamment en considération, outre le prix et la qualité de la prestation, des critères tels que l'adéquation, les délais, la valeur technique, la rentabilité, les coûts du cycle de vie, l'esthétique, le développement durable, la plausibilité de l'offre, les différents niveaux de prix pratiqués dans les pays où la prestation est fournie, la fiabilité du prix, la créativité, le service après-vente, les conditions de livraison, l'infrastructure, le caractère innovant, la fonctionnalité, le service à la clientèle, les compétences techniques et l'efficacité de la méthode.
2    Pour les marchés non soumis aux accords internationaux, l'adjudicateur peut prendre en compte à titre complémentaire la mesure dans laquelle les soumissionnaires offrent des places de formation professionnelle initiale, des places de travail pour les travailleurs âgés ou une réinsertion pour les chômeurs de longue durée.
3    L'adjudicateur indique les critères d'adjudication et leur pondération dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres. Il peut renoncer à indiquer la pondération lorsque le marché porte sur des solutions, des propositions de solutions ou des procédés.
4    Les prestations standardisées peuvent être adjugées sur la base du seul critère du prix total le plus bas, pour autant que les spécifications techniques concernant les prestations permettent de garantir le respect d'exigences élevées en matière de durabilité sociale, écologique et économique.
e d in relazione all'art. 27 cpv. 1
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 27 Critères d'aptitude - 1 L'adjudicateur définit de manière exhaustive, dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres, les critères d'aptitude auxquels doivent répondre les soumissionnaires. Ces critères doivent être objectivement nécessaires et vérifiables pour le marché concerné.
1    L'adjudicateur définit de manière exhaustive, dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres, les critères d'aptitude auxquels doivent répondre les soumissionnaires. Ces critères doivent être objectivement nécessaires et vérifiables pour le marché concerné.
2    Les critères d'aptitude peuvent concerner en particulier les capacités professionnelles, financières, économiques, techniques et organisationnelles des soumissionnaires ainsi que leur expérience.
3    L'adjudicateur indique dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres quelles preuves les soumissionnaires doivent fournir et à quel moment.
4    Il ne peut poser comme condition que les soumissionnaires aient déjà obtenu un ou plusieurs marchés publics d'un adjudicateur soumis à la présente loi.
della legge federale del 16 dicembre 1994 sugli acquisti pubblici, LAPub, RS 172.056).

1.2 La LAPub trova applicazione se il committente è soggetto alla legge (art. 2
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 2 But - La présente loi vise les buts suivants:
a  une utilisation des deniers publics qui soit économique et qui ait des effets économiques, écologiques et sociaux durables;
b  la transparence des procédures d'adjudication;
c  l'égalité de traitement et la non-discrimination des soumissionnaires;
d  une concurrence efficace et équitable entre les soumissionnaires, en particulier par des mesures contre les accords illicites affectant la concurrence et contre la corruption.
LAPub), se il tipo di commessa rientra nelle definizioni di cui all'art. 5
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 5 Droit applicable - 1 Si plusieurs adjudicateurs soumis au droit fédéral et au droit cantonal participent à un marché, le droit de la collectivité qui supporte la majeure partie du financement est applicable. Si la part cantonale totale dépasse celle de la Confédération, la présente loi ne s'applique pas.
1    Si plusieurs adjudicateurs soumis au droit fédéral et au droit cantonal participent à un marché, le droit de la collectivité qui supporte la majeure partie du financement est applicable. Si la part cantonale totale dépasse celle de la Confédération, la présente loi ne s'applique pas.
2    Si plusieurs adjudicateurs participent à un marché, ils ont la possibilité de soumettre d'un commun accord ce marché au droit de l'un des adjudicateurs en dérogeant aux principes susmentionnés.
3    Les entreprises publiques ou privées qui bénéficient de droits exclusifs ou spéciaux octroyés par la Confédération ou qui exécutent des tâches dans l'intérêt national peuvent choisir de soumettre leurs marchés au droit applicable à leur siège ou au droit fédéral.
LAPub, se il valore stimato della commessa pubblica da appaltare raggiunge i valori soglia descritti all'art. 6 cpv. 1
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 6 Soumissionnaires - 1 En vertu de la présente loi, sont autorisés à présenter une offre les soumissionnaires suisses ainsi que les soumissionnaires des États envers lesquels la Suisse s'est engagée contractuellement à donner accès à son marché et qui ont contracté le même engagement à son égard.
1    En vertu de la présente loi, sont autorisés à présenter une offre les soumissionnaires suisses ainsi que les soumissionnaires des États envers lesquels la Suisse s'est engagée contractuellement à donner accès à son marché et qui ont contracté le même engagement à son égard.
2    Les soumissionnaires étrangers sont autorisés à présenter une offre pour des marchés non soumis aux accords internationaux, à condition qu'ils proviennent d'États accordant la réciprocité ou que l'adjudicateur les y autorise.
3    Le Conseil fédéral établit une liste des États qui se sont engagés à donner à la Suisse un accès à leur marché. Cette liste est périodiquement mise à jour.
LAPub e se non vi sono eccezioni di cui all'art. 3
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 3 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par:
a  soumissionnaire: une personne physique ou morale, de droit privé ou de droit public, ou un groupe de telles personnes qui offre des prestations ou qui demande à participer à un appel d'offres public ou à se voir déléguer une tâche publique ou octroyer une concession;
b  entreprise publique: une entreprise sur laquelle les pouvoirs publics peuvent exercer directement ou indirectement une influence dominante du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent; l'influence dominante est présumée lorsqu'une entreprise est financée en majeure partie par l'État ou par d'autres entreprises publiques, que sa gestion est soumise au contrôle de l'État ou d'autres entreprises publiques ou que son organe d'administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont la majorité a été désignée par l'État ou par d'autres entreprises publiques;
c  accords internationaux: les accords dont découlent les engagements internationaux de la Suisse en matière de marchés publics;
d  conditions de travail: les dispositions impératives du code des obligations6 concernant le contrat de travail, les dispositions normatives contenues dans les conventions collectives et les contrats-types de travail ou, à défaut, les conditions de travail usuelles dans la région et dans la branche;
e  dispositions relatives à la protection des travailleurs: les dispositions du droit public du travail, y compris les dispositions de la loi du 13 mars 1964 sur le travail7, les dispositions d'exécution y afférentes et les dispositions relatives à la prévention des accidents.
LAPub.

1.2.1 L'UFE è parte dell'Amministrazione generale della Confederazione ed è come tale soggetto alla LAPub (art. 2 cpv. 1 lett. a
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 2 But - La présente loi vise les buts suivants:
a  une utilisation des deniers publics qui soit économique et qui ait des effets économiques, écologiques et sociaux durables;
b  la transparence des procédures d'adjudication;
c  l'égalité de traitement et la non-discrimination des soumissionnaires;
d  une concurrence efficace et équitable entre les soumissionnaires, en particulier par des mesures contre les accords illicites affectant la concurrence et contre la corruption.
LAPub).

1.2.2 In base alla cifra 1.8 del bando di concorso la commessa in narrativa rientra nel tipo di commessa di servizi. Per tale nozione si intende il contratto tra il committente e un offerente riguardo la fornitura di prestazioni di servizi conformemente all'allegato 1, appendice 4 dell'Accordo GATT (art. 5 cpv. 1 lett. b
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 5 Droit applicable - 1 Si plusieurs adjudicateurs soumis au droit fédéral et au droit cantonal participent à un marché, le droit de la collectivité qui supporte la majeure partie du financement est applicable. Si la part cantonale totale dépasse celle de la Confédération, la présente loi ne s'applique pas.
1    Si plusieurs adjudicateurs soumis au droit fédéral et au droit cantonal participent à un marché, le droit de la collectivité qui supporte la majeure partie du financement est applicable. Si la part cantonale totale dépasse celle de la Confédération, la présente loi ne s'applique pas.
2    Si plusieurs adjudicateurs participent à un marché, ils ont la possibilité de soumettre d'un commun accord ce marché au droit de l'un des adjudicateurs en dérogeant aux principes susmentionnés.
3    Les entreprises publiques ou privées qui bénéficient de droits exclusifs ou spéciaux octroyés par la Confédération ou qui exécutent des tâches dans l'intérêt national peuvent choisir de soumettre leurs marchés au droit applicable à leur siège ou au droit fédéral.
LAPub; cfr. DTAF 2008/48 consid. 2.3). La lista delle prestazioni di servizi menzionati all'allegato 1, appendice 4 dell'Accordo GATT è stata ripresa nell'allegato 1a dell'ordinanza sugli acquisti pubblici dell'11 dicembre 1994 (OAPub, RS 172.056.11; cfr. art. 3 cpv. 2
SR 172.056.11 Ordonnance du 12 février 2020 sur les marchés publics (OMP)
OMP Art. 3 Mesures contre les conflits d'intérêts et la corruption - (art. 11, let. b, LMP)
1    Les collaborateurs d'un adjudicateur et les tiers mandatés par ce dernier, qui participent à une procédure d'adjudication, sont tenus:
a  de déclarer leurs activités accessoires, leurs autres mandats et les liens d'intérêts susceptibles de conduire à un conflit d'intérêts lors de la procédure d'adjudication;
b  de signer une déclaration d'impartialité.
2    L'adjudicateur veille à ce que ses collaborateurs qui participent à des procédures d'adjudication soient régulièrement informés de la façon dont ils peuvent éviter efficacement les conflits d'intérêts et la corruption.
OAPub). Detta lista si fonda sulla classificazione centrale provvisoria dei prodotti ("Central Product Classification", CPC) stabilita dall'ONU (New York 1991), la quale è determinante per verificare la portata di ogni tipo di prestazione di servizi assoggettata. Nel caso di specie la commessa litigiosa concerne la divulgazione di prodotti, servizi e attività di EnergieSchweiz al grande pubblico e a gruppi specifici di destinatari, nonché la sensibilizzazione, l'informazione e consulenza di organi decisionali nell'ambito della politica, amministrazione pubblica ed economia privata, la consulenza di privati e imprese in materia d'energia, la gestione delle pubblicazioni in italiano di EnergieSchweiz, come pure la conduzione di attività di marketing e di relazioni con i media a scopo di sostegno delle campagne di EnergieSchweiz (cifra 2.5 del bando di concorso). Si tratta in sintesi di compiti di networking, cura dei contatti con gli attori determinanti, erogazione di consulenze specialistiche ai Comuni e ai privati, nonché di prestazioni di servizi di informazione e mediatici, limitati alla Svizzera italiana. Tali prestazioni ricadono senz'altro nella categoria di servizi 12 previsti alla classe 867 CPC "Consulenza tecnica e pianificazione, prestazioni tecniche integrate, relativa consulenza scientifica e tecnica", menzionata alla cifra 2.2 dell'aggiudicazione. Conformemente alle indicazioni alla cifra 2.3 dell'aggiudicazione rispettivamente 2.4 del bando di concorso, esse trovano il corrispondente nella classificazione secondo il Common Procurement Vocabulary (CPV) alle categorie 71000000 "Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen" e 71314000 "Dienstleistungen im Energiebereich". Siffatta commessa rientra pertanto nel novero delle commesse di servizi di cui all'art. 5 cpv. 1 lett. b
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 5 Droit applicable - 1 Si plusieurs adjudicateurs soumis au droit fédéral et au droit cantonal participent à un marché, le droit de la collectivité qui supporte la majeure partie du financement est applicable. Si la part cantonale totale dépasse celle de la Confédération, la présente loi ne s'applique pas.
1    Si plusieurs adjudicateurs soumis au droit fédéral et au droit cantonal participent à un marché, le droit de la collectivité qui supporte la majeure partie du financement est applicable. Si la part cantonale totale dépasse celle de la Confédération, la présente loi ne s'applique pas.
2    Si plusieurs adjudicateurs participent à un marché, ils ont la possibilité de soumettre d'un commun accord ce marché au droit de l'un des adjudicateurs en dérogeant aux principes susmentionnés.
3    Les entreprises publiques ou privées qui bénéficient de droits exclusifs ou spéciaux octroyés par la Confédération ou qui exécutent des tâches dans l'intérêt national peuvent choisir de soumettre leurs marchés au droit applicable à leur siège ou au droit fédéral.
LAPub in combinato disposto con l'art. 3 cpv. 2
SR 172.056.11 Ordonnance du 12 février 2020 sur les marchés publics (OMP)
OMP Art. 3 Mesures contre les conflits d'intérêts et la corruption - (art. 11, let. b, LMP)
1    Les collaborateurs d'un adjudicateur et les tiers mandatés par ce dernier, qui participent à une procédure d'adjudication, sont tenus:
a  de déclarer leurs activités accessoires, leurs autres mandats et les liens d'intérêts susceptibles de conduire à un conflit d'intérêts lors de la procédure d'adjudication;
b  de signer une déclaration d'impartialité.
2    L'adjudicateur veille à ce que ses collaborateurs qui participent à des procédures d'adjudication soient régulièrement informés de la façon dont ils peuvent éviter efficacement les conflits d'intérêts et la corruption.
OAPub e l'Allegato 1a OAPub con l'allegato 1 dell'Accordo GATT.

1.2.3 Considerato il valore stimato della commessa equivalente a fr. 240'000.-, è incontestabilmente superato il valore soglia imposto dalle disposizioni di legge (art. 6 cpv. 1 lett. d
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 6 Soumissionnaires - 1 En vertu de la présente loi, sont autorisés à présenter une offre les soumissionnaires suisses ainsi que les soumissionnaires des États envers lesquels la Suisse s'est engagée contractuellement à donner accès à son marché et qui ont contracté le même engagement à son égard.
1    En vertu de la présente loi, sont autorisés à présenter une offre les soumissionnaires suisses ainsi que les soumissionnaires des États envers lesquels la Suisse s'est engagée contractuellement à donner accès à son marché et qui ont contracté le même engagement à son égard.
2    Les soumissionnaires étrangers sont autorisés à présenter une offre pour des marchés non soumis aux accords internationaux, à condition qu'ils proviennent d'États accordant la réciprocité ou que l'adjudicateur les y autorise.
3    Le Conseil fédéral établit une liste des États qui se sont engagés à donner à la Suisse un accès à leur marché. Cette liste est périodiquement mise à jour.
cifra 1 LAPub i. c. d. con l'art. 1 dell'ordinanza del 2 dicembre 2013 del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca [DEFR] sull'adeguamento dei valori soglia degli acquisti pubblici per gli anni 2014 e 2015 [RS 172.056.12]). Siccome per l'esame del raggiungimento del valore soglia è per legge determinante unicamente il valore stimato della commessa e non il prezzo dell'offerta, non è rilevante che nel presente caso il committente abbia ricevuto offerte dal prezzo notevolmente inferiore (sentenze del TAF B 6533/2013 del 14 gennaio 2014 consid. 1.2 e B-985/2015 del 12 luglio 2015 consid. 2.4.2 con ulteriori riferimenti).

1.2.4 Non è ravvisabile alcuna eccezione ai sensi dell'art. 3
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 3 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par:
a  soumissionnaire: une personne physique ou morale, de droit privé ou de droit public, ou un groupe de telles personnes qui offre des prestations ou qui demande à participer à un appel d'offres public ou à se voir déléguer une tâche publique ou octroyer une concession;
b  entreprise publique: une entreprise sur laquelle les pouvoirs publics peuvent exercer directement ou indirectement une influence dominante du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent; l'influence dominante est présumée lorsqu'une entreprise est financée en majeure partie par l'État ou par d'autres entreprises publiques, que sa gestion est soumise au contrôle de l'État ou d'autres entreprises publiques ou que son organe d'administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont la majorité a été désignée par l'État ou par d'autres entreprises publiques;
c  accords internationaux: les accords dont découlent les engagements internationaux de la Suisse en matière de marchés publics;
d  conditions de travail: les dispositions impératives du code des obligations6 concernant le contrat de travail, les dispositions normatives contenues dans les conventions collectives et les contrats-types de travail ou, à défaut, les conditions de travail usuelles dans la région et dans la branche;
e  dispositions relatives à la protection des travailleurs: les dispositions du droit public du travail, y compris les dispositions de la loi du 13 mars 1964 sur le travail7, les dispositions d'exécution y afférentes et les dispositions relatives à la prévention des accidents.
LAPub, dimodoché la presente commessa rientra nel campo di applicazione della LAPub, ciò che nemmeno le parti mettono in discussione.

1.3 La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA fintanto che la LAPub e la legge federale sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF; RS 173.32) non dispongono altrimenti (art. 26 cpv. 1 e
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 26 Greffiers - 1 Les greffiers participent à l'instruction et au jugement des affaires. Ils ont voix consultative.
1    Les greffiers participent à l'instruction et au jugement des affaires. Ils ont voix consultative.
2    Ils élaborent des rapports sous la responsabilité d'un juge et rédigent les arrêts du Tribunal administratif fédéral.
3    Ils remplissent les autres tâches que leur attribue le règlement.
art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF). Conformemente all'art. 31
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 31 Communautés de soumissionnaires et sous-traitants - 1 La participation de communautés de soumissionnaires et le recours à des sous-traitants sont admis, à moins que l'adjudicateur ne limite ou n'exclue ces possibilités dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres.
1    La participation de communautés de soumissionnaires et le recours à des sous-traitants sont admis, à moins que l'adjudicateur ne limite ou n'exclue ces possibilités dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres.
3    La prestation caractéristique doit en principe être fournie par le soumissionnaire.
LAPub, nell'ambito della procedura di ricorso non può essere addotto il motivo dell'inadeguatezza.

1.4 Conformemente alla prassi del Tribunale federale, la legittimazione a ricorrere (art. 48
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa [PA, RS 172.021] e art. 26 cpv. 1
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 26 Conditions de participation - 1 Lors de la procédure d'adjudication ainsi que lors de l'exécution du marché adjugé, l'adjudicateur garantit que les soumissionnaires et leurs sous-traitants remplissent les conditions de participation, dont en particulier le respect des exigences définies à l'art. 12, qu'ils ont payé les impôts et les cotisations sociales exigibles et qu'ils ne concluent pas d'accords illicites affectant la concurrence.
1    Lors de la procédure d'adjudication ainsi que lors de l'exécution du marché adjugé, l'adjudicateur garantit que les soumissionnaires et leurs sous-traitants remplissent les conditions de participation, dont en particulier le respect des exigences définies à l'art. 12, qu'ils ont payé les impôts et les cotisations sociales exigibles et qu'ils ne concluent pas d'accords illicites affectant la concurrence.
2    Il peut exiger des soumissionnaires qu'ils prouvent le respect des conditions de participation au moyen notamment d'une déclaration ou de leur inscription sur une liste.
3    Il indique dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres quelles preuves doivent être remises et à quel moment.
LAPub) contro la decisione di aggiudicazione va riconosciuta ai membri del consorzio ricorrente dal momento che, a dover dar ragione alle loro conclusioni ed argomentazioni, essi hanno l'effettiva possibilità di ottenere la commessa (cfr. DTF 141 II 14 consid. 4, sentenza del TF 2C_203/2014 del 9 maggio 2015 consid. 1.4).

Le ricorrenti postulano in via principale l'annullamento dell'aggiudicazione e l'assegnazione del progetto in loro favore. Le medesime si sono piazzate al terzo posto nella graduatoria della presente gara, ottenendo 680 punti. In sostanza, esse contestano la valutazione della loro offerta operata dall'autorità aggiudicatrice in riferimento ai criteri di aggiudicazione da ZK 3 fino a ZK 8. Se si dovesse dar ragione alle ricorrenti e quindi ammettere il ricorso, la loro offerta raggiungerebbe un totale di 940 punti, superando così i punteggi assegnati all'aggiudicataria e al secondo in classifica. L'annullamento della decisione di aggiudicazione darebbe alle ricorrenti la possibilità di ottenere la delibera. Rendendo verosimile l'effettiva possibilità di vedersi assegnare la commessa, le ricorrenti dispongono quindi di un interesse degno di protezione attuale e pratico ad insorgere contro la decisione di aggiudicazione (cfr. per tutto DTF 141 II 14 consid. 4.4; cfr. anche sentenza del TAF B-364/2014 del 16 gennaio 2015 consid. 3.3).

1.5 Giusta l'art. 23 cpv. 1
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 23 Enchères électroniques - 1 L'adjudicateur peut recourir à une enchère électronique pour acquérir des prestations standardisées dans le cadre d'une procédure régie par la présente loi. Une enchère électronique est un processus comportant éventuellement plusieurs étapes au cours duquel les offres sont remaniées après une évaluation complète puis reclassées en utilisant des moyens électroniques. L'intention de recourir à une enchère électronique doit être mentionnée dans l'appel d'offres.
1    L'adjudicateur peut recourir à une enchère électronique pour acquérir des prestations standardisées dans le cadre d'une procédure régie par la présente loi. Une enchère électronique est un processus comportant éventuellement plusieurs étapes au cours duquel les offres sont remaniées après une évaluation complète puis reclassées en utilisant des moyens électroniques. L'intention de recourir à une enchère électronique doit être mentionnée dans l'appel d'offres.
2    L'enchère électronique porte sur:
a  les prix, lorsque le marché est adjugé au soumissionnaire présentant l'offre dont le prix total est le plus bas, ou
b  les prix et les valeurs des autres éléments quantifiables de l'offre (comme le poids, le degré de pureté ou la qualité), lorsque le marché est adjugé au soumissionnaire présentant l'offre la plus avantageuse.
3    L'adjudicateur vérifie que les soumissionnaires remplissent les critères d'aptitude et que les offres respectent les spécifications techniques. Il procède à une première évaluation des offres sur la base des critères d'adjudication et de leur pondération respective. Avant le début de l'enchère, il communique à chaque soumissionnaire:
a  la méthode d'évaluation automatique, y compris la formule mathématique, qui est fondée sur les critères d'adjudication indiqués;
b  le résultat de l'évaluation initiale de son offre, et
c  tous les autres renseignements pertinents concernant le déroulement de l'enchère.
4    Tous les soumissionnaires admis à participer à l'enchère sont invités simultanément, par voie électronique, à présenter une nouvelle offre ou une offre modifiée. L'adjudicateur peut limiter le nombre de soumissionnaires admis, à condition d'avoir mentionné cette intention dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres.
5    L'enchère électronique peut comporter plusieurs étapes. Au terme de chaque étape, l'adjudicateur informe les soumissionnaires de leur position dans le classement.
LAPub il committente notifica le decisioni di cui all'art. 29
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 29 Critères d'adjudication - 1 L'adjudicateur évalue les offres sur la base de critères d'adjudication en lien avec les prestations. En tenant compte des engagements internationaux de la Suisse, il prend notamment en considération, outre le prix et la qualité de la prestation, des critères tels que l'adéquation, les délais, la valeur technique, la rentabilité, les coûts du cycle de vie, l'esthétique, le développement durable, la plausibilité de l'offre, les différents niveaux de prix pratiqués dans les pays où la prestation est fournie, la fiabilité du prix, la créativité, le service après-vente, les conditions de livraison, l'infrastructure, le caractère innovant, la fonctionnalité, le service à la clientèle, les compétences techniques et l'efficacité de la méthode.
1    L'adjudicateur évalue les offres sur la base de critères d'adjudication en lien avec les prestations. En tenant compte des engagements internationaux de la Suisse, il prend notamment en considération, outre le prix et la qualité de la prestation, des critères tels que l'adéquation, les délais, la valeur technique, la rentabilité, les coûts du cycle de vie, l'esthétique, le développement durable, la plausibilité de l'offre, les différents niveaux de prix pratiqués dans les pays où la prestation est fournie, la fiabilité du prix, la créativité, le service après-vente, les conditions de livraison, l'infrastructure, le caractère innovant, la fonctionnalité, le service à la clientèle, les compétences techniques et l'efficacité de la méthode.
2    Pour les marchés non soumis aux accords internationaux, l'adjudicateur peut prendre en compte à titre complémentaire la mesure dans laquelle les soumissionnaires offrent des places de formation professionnelle initiale, des places de travail pour les travailleurs âgés ou une réinsertion pour les chômeurs de longue durée.
3    L'adjudicateur indique les critères d'adjudication et leur pondération dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres. Il peut renoncer à indiquer la pondération lorsque le marché porte sur des solutions, des propositions de solutions ou des procédés.
4    Les prestations standardisées peuvent être adjugées sur la base du seul critère du prix total le plus bas, pour autant que les spécifications techniques concernant les prestations permettent de garantir le respect d'exigences élevées en matière de durabilité sociale, écologique et économique.
LAPub in conformità all'art. 24 cpv. 1
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 24 Dialogue - 1 Lors d'une procédure d'adjudication ouverte ou sélective portant sur un marché complexe, sur des prestations intellectuelles ou sur des prestations innovantes, l'adjudicateur peut engager avec les soumissionnaires un dialogue visant à concrétiser l'objet du marché ainsi qu'à développer et à fixer les solutions ou les procédés applicables. L'intention de mener un dialogue doit être mentionnée dans l'appel d'offres.
1    Lors d'une procédure d'adjudication ouverte ou sélective portant sur un marché complexe, sur des prestations intellectuelles ou sur des prestations innovantes, l'adjudicateur peut engager avec les soumissionnaires un dialogue visant à concrétiser l'objet du marché ainsi qu'à développer et à fixer les solutions ou les procédés applicables. L'intention de mener un dialogue doit être mentionnée dans l'appel d'offres.
2    Le dialogue ne peut être mené dans le but de négocier les prix et les prix totaux.
3    L'adjudicateur spécifie ses besoins et ses exigences dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres. Il indique en outre:
a  le déroulement du dialogue;
b  la teneur possible du dialogue;
c  si et, le cas échéant, comment les soumissionnaires seront indemnisés pour leur participation au dialogue et pour l'utilisation de leurs droits de propriété intellectuelle, de leurs connaissances et de leur expérience;
d  les délais et les modalités de remise de l'offre définitive.
4    Il peut réduire le nombre de soumissionnaires participant au dialogue en fonction de critères objectifs et transparents.
5    Il consigne le déroulement et la teneur du dialogue de manière appropriée et compréhensible.
6    Le Conseil fédéral peut préciser les modalités du dialogue.
LAPub o mediante recapito. Secondo l'art. 30
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 30 Spécifications techniques - 1 L'adjudicateur fixe les spécifications techniques nécessaires dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres. Celles-ci définissent les caractéristiques de l'objet du marché, telles que sa fonction, ses performances, sa qualité, sa sécurité, ses dimensions ou les procédés de production et fixent les exigences relatives au marquage ou à l'emballage.
1    L'adjudicateur fixe les spécifications techniques nécessaires dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres. Celles-ci définissent les caractéristiques de l'objet du marché, telles que sa fonction, ses performances, sa qualité, sa sécurité, ses dimensions ou les procédés de production et fixent les exigences relatives au marquage ou à l'emballage.
2    Dans la mesure où cela est possible et approprié, l'adjudicateur fixe les spécifications techniques en se fondant sur des normes internationales ou, à défaut, sur des prescriptions techniques appliquées en Suisse, des normes nationales reconnues ou les recommandations de la branche.
3    Il ne peut être exigé de noms commerciaux, de marques, de brevets, de droits d'auteur, de designs, de types, d'origines ou de producteurs particuliers, à moins qu'il n'existe pas d'autre moyen suffisamment précis ou intelligible de décrire l'objet du marché et à la condition que l'adjudicateur utilise alors des termes tels que «ou équivalent» dans les documents d'appel d'offres. La preuve de l'équivalence incombe au soumissionnaire.
4    L'adjudicateur peut prévoir des spécifications techniques permettant de préserver les ressources naturelles ou de protéger l'environnement.
LAPub i ricorsi devono essere proposti entro 20 giorni dalla notifica della decisione. La decisione d'aggiudicazione è stata pubblicata su SIMAP del 2 marzo 2015 e la motivazione per la mancata considerazione dell'offerta delle ricorrenti, datata del 3 marzo 2015, è stata inviata per posta elettronica alle parti il giorno successivo. Per l'inizio del termine di impugnazione della delibera fa stato la data di pubblicazione su SIMAP. Il termine per presentare ricorso ha quindi iniziato a decorrere il 3 marzo 2015 ed è venuto a scadenza il 23 marzo 2015, in quanto il 22 marzo 2015 è caduto di domenica (art. 20 cpv. 3
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 20 - 1 Si le délai compté par jours doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication.
1    Si le délai compté par jours doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication.
2    S'il ne doit pas être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de l'événement qui le déclenche.
2bis    Une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution.50
3    Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège.51
frase 1 PA). Pertanto il presente gravame, inviato per posta in data 23 marzo 2015, risulta evidentemente tempestivo.

1.6 I requisiti relativi al contenuto ed alla forma del ricorso sono soddisfatti (art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA), l'anticipo spese è stato versato entro il termine impartito (art. 63 cpv. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA) e il patrocinatore delle ricorrenti ha giustificato i propri poteri per mezzo di procura scritta valida (art. 11 cpv. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 11 - 1 Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
1    Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
2    L'autorité peut exiger du mandataire qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite.
3    Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité adresse ses communications au mandataire.
PA).

2.

2.1 Le ricorrenti non contestano né la scelta, né l'esame dei criteri di idoneità da parte dell'autorità aggiudicatrice. Le loro censure sono principalmente rivolte alla valutazione della loro offerta sulla base dei criteri di aggiudicazione operata dall'autorità aggiudicatrice. In concreto, esse sono incentrate sulla valutazione dei criteri di aggiudicazione da ZK 3 a ZK 8, che le ricorrenti reputano, in sostanza, eccessivamente ed ingiustificatamente severa.

2.2 La stazione appaltante dispone di un ampio margine di apprezzamento nella scelta e ponderazione dei criteri di aggiudicazione. Il Tribunale amministrativo federale interviene soltanto se sussistono condizioni quali-ficate, segnatamente un abuso o un eccesso del potere di apprezzamento (sentenza del TAF B-6742/2011 del 2 settembre 2012 consid. 2.2, B 6082/2011 dell'8 maggio 2012 consid. 2.2, decisione incidentale B 1439/2009 del 13 maggio 2009 consid. 4.7.1; cfr. anche DTF 125 II 86 consid. 6).

Il fruire di un potere di apprezzamento in relazione alla scelta dei criteri di aggiudicazione non significa tuttavia che il committente sia completamente libero di disporre, bensì ch'egli è vincolato alla Costituzione e deve osservare in particolare il principio dell'uguaglianza di trattamento e della proporzionalità, nonché rispettare il senso e lo scopo dell'ordinamento giuridico (sentenza del TAF B-7571/2009 del 20 aprile 2011 consid. 7.3; ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5a edizione, Zurigo/Basilea/Ginevra 2006, n. 441).

Anche nel quadro della valutazione delle offerte l'autorità aggiudicatrice dispone di un margine di apprezzamento (sentenza del TAF B-6742/2011 del 2 settembre 2013 consid. 2.2). In materia di acquisti pubblici il potere cognitivo del Tribunale amministrativo federale è limitato alla violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento e all'accertamento incompleto o inesatto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 49 lit. a
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 49 Conservation des documents - 1 Les adjudicateurs conservent les documents déterminants en lien avec une procédure d'adjudication pendant au moins trois ans à compter de l'entrée en force de l'adjudication.
1    Les adjudicateurs conservent les documents déterminants en lien avec une procédure d'adjudication pendant au moins trois ans à compter de l'entrée en force de l'adjudication.
2    Font partie des documents à conserver:
a  l'appel d'offres;
b  les documents d'appel d'offres;
c  le procès-verbal d'ouverture des offres;
d  la correspondance relative à la procédure d'adjudication;
e  les procès-verbaux relatifs à la rectification des offres;
f  les décisions rendues dans le cadre de la procédure d'adjudication;
g  l'offre retenue;
h  les données permettant de reconstituer le déroulement d'une procédure d'adjudication menée par voie électronique;
i  la documentation relative aux adjudications de gré à gré de marchés publics soumis aux accords internationaux.
e b Pa). Non può essere addotto invece il motivo dell'inadeguatezza (art. 31
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 31 Communautés de soumissionnaires et sous-traitants - 1 La participation de communautés de soumissionnaires et le recours à des sous-traitants sont admis, à moins que l'adjudicateur ne limite ou n'exclue ces possibilités dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres.
1    La participation de communautés de soumissionnaires et le recours à des sous-traitants sont admis, à moins que l'adjudicateur ne limite ou n'exclue ces possibilités dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres.
3    La prestation caractéristique doit en principe être fournie par le soumissionnaire.
LAPub). L'esclusione della censura dell'inadeguatezza racchiude non solo la scelta delle specificazioni tecniche e dei criteri d'idoneità e d'aggiudicazione, ma si riferisce anche alla valutazione delle offerte (PETER GALLI/ANDRÉ MOSER/ELISABETH LANG/MARC STEINER, Praxis des öffentlichen Beschaffungsrechts, Zurigo/Basilea/Ginevra 2013, n. 1286 e 1388 con ulteriori riferimenti). Per questi motivi, una correzione del punteggio e della valutazione non è presa in considerazione nella misura in cui le note e i punti assegnati si rivelano essere inadeguati, bensì unicamente se queste ultime risultano insostenibili e lesivi dal punto di vista giuridico (decisioni incidentali del TAF B-6762/2011 del 26 gennaio 2012 consid. 4.1, B-4621/ 2008 del 6 ottobre 2008 consid. 6.3, sentenza B-6082/2011 dell'8 maggio 2012 consid. 2.3).

2.3 Al punto 6.1 del capitolato d'oneri sono elencati e descritti brevemente i singoli criteri di aggiudicazione rilevanti per la valutazione delle offerte, nonché le modalità di attribuzione dei punti. Nella tabella riportata qui di seguito sono riassunti i criteri di aggiudicazione, il punteggio massimo e la ponderazione che ne deriva. Giova ricordare che la documentazione di gara era disponibile solo in lingua tedesca e che gli offerenti avevano la possibilità di inoltrare la loro offerta in italiano, tedesco, francese ed inglese (cfr. punto 10.4.9 e 10.4.7 del capitolato d'oneri).

Criterio di aggiudicazione Punteggio massimo Ponderazione in %

ZK1 300 30
Preis (Prezzo)

ZK2 200 20
Fachkompetenz (competenza tecnica)

ZK3 80 8
Vernetzung (rete di conoscenze)

ZK4 80 8
Beratungskompentenz (competenze di consulenza)

ZK5 40 4
Erreichbarkeit (reperibilità)

ZK6
Auftrittserfahrung (Referate, Medieninterviews) 80 8

Esperienza nelle presentazioni

ZK7 80 8
redaktionelle Fähigkeiten (capacità redazionali)

ZK8
Organisationserfahrung Veranstaltungen, Messeauftritte, o. ä. 80 8

(esperienze organizzative)

ZK9
Projektmanagement-Kompetenzen 30 3

(competenze nella gestione di progetti)

ZK10
Erfahrung Zusammenarbeit mit öffentlicher Verwaltung 30 3

(esperienze nella collaborazione con la pubblica amministrazione)

La valutazione secondo i criteri di aggiudicazione permetteva di ottenere un punteggio massimo di 1000 punti ed andava effettuata applicando la seguente scala (cfr. cifra 6 del capitolato d'oneri):

Vollständig erfüllt (completamente soddisfatto) Maximale Punktzahl (punteggio massimo)

Grösstenteils erfüllt (in gran parte soddisfatto) 75% der maximalen Punktzahl (75% del punteggio massimo)

50% der maximalen Punktzahl
Teilweise erfüllt (in parte soddisfatto)
(50% del punteggio massimo)

25% der maximalen Punktzahl
Minimal erfüllt (in minima parte soddisfatto)
(25% del punteggio massimo)

Nicht erfüllt (non soddisfatto) Keine Punkte (nessun punto)

2.4 Criterio di aggiudicazione ZK01: Preis (prezzo)

2.4.1 Le ricorrenti hanno ottenuto il massimo punteggio e, in sostanza, concordano pienamente con l'assegnazione dei punti. Nell'atto di ricorso tengono tuttavia a sottolineare l'importanza primaria di detto criterio di aggiudicazione e di aver proposto un'offerta pari a circa la metà del prezzo di quella dell'aggiudicataria.

2.4.2 Il committente ha pubblicato nel capitolato d'oneri la formula di valutazione del prezzo (pag. 16) e la ponderazione di questo criterio di aggiudicazione pari al 30%. Ha inoltre precisato che l'offerta più a buon mercato ottiene il punteggio massimo, mentre un'offerta che supera l'offerta meno cara del 100% o di più del 100% ottiene zero punti (pag. 17). A dire del committente, la formula di valutazione del prezzo aveva come obiettivo quello di tutelare l'autorità da offerte dal prezzo troppo elevato. Infine, egli reputa come nel caso del prezzo dell'offerta delle ricorrenti si tratti di un'offerta "dumping", ciò che avrebbe comportato che quattro su sei offerte avrebbero ottenuto zero punti e che il concorso, di fatto, si sia deciso sulla base dei criteri di qualità.

2.4.3 Innanzitutto va sottolineato che come offerta economicamente più favorevole ai sensi dell'art. 21 cpv.1
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 21 Procédure de gré à gré - 1 Dans la procédure de gré à gré, l'adjudicateur adjuge un marché public directement à un soumissionnaire, sans lancer d'appel d'offres. Il peut demander des offres à des fins de comparaison et procéder à des négociations.
1    Dans la procédure de gré à gré, l'adjudicateur adjuge un marché public directement à un soumissionnaire, sans lancer d'appel d'offres. Il peut demander des offres à des fins de comparaison et procéder à des négociations.
2    L'adjudicateur peut adjuger un marché de gré à gré sans considération des valeurs seuils lorsqu'une des conditions suivantes est remplie:
a  aucune offre ou demande de participation n'est présentée dans le cadre de la procédure ouverte, sélective ou sur invitation, aucune offre ne satisfait aux exigences essentielles de l'appel d'offres ou ne respecte les spécifications techniques ou aucun soumissionnaire ne répond aux critères d'aptitude;
b  des indices suffisants laissent penser que toutes les offres présentées dans le cadre de la procédure ouverte, sélective ou sur invitation résultent d'un accord illicite affectant la concurrence;
c  un seul soumissionnaire entre en considération en raison des particularités techniques ou artistiques du marché ou pour des motifs relevant de la protection de la propriété intellectuelle, et il n'existe pas de solution de rechange adéquate;
d  en raison d'événements imprévisibles, l'urgence du marché est telle que, même en réduisant les délais, une procédure ouverte, sélective ou sur invitation ne peut être menée à bien;
e  un changement de soumissionnaire pour des prestations destinées à remplacer, à compléter ou à accroître des prestations déjà fournies n'est pas possible pour des raisons économiques ou techniques ou entraînerait des difficultés importantes ou une augmentation substantielle des coûts;
f  l'adjudicateur achète de nouvelles marchandises (prototypes) ou des prestations d'un nouveau genre qui ont été produites ou mises au point à sa demande dans le cadre d'un marché de recherche, d'expérimentation, d'étude ou de développement original;
g  l'adjudicateur achète des prestations sur un marché de produits de base;
h  l'adjudicateur peut acheter des prestations à un prix nettement inférieur aux prix usuels à la faveur d'une offre avantageuse limitée dans le temps (notamment dans le cas de liquidations);
i  l'adjudicateur adjuge le marché complémentaire au lauréat d'un concours d'études ou d'un concours portant sur les études et la réalisation ou au lauréat d'une procédure de sélection liée à des mandats d'étude ou à des mandats portant sur les études et la réalisation; les conditions suivantes doivent être remplies:
i1  la procédure précédente a été organisée dans le respect des principes de la présente loi,
i2  les propositions de solutions ont été jugées par un jury indépendant,
i3  l'adjudicateur s'est réservé dans l'appel d'offres le droit d'adjuger le marché complémentaire selon une procédure de gré à gré.
3    Un marché du type visé à l'art. 20, al. 3, peut être adjugé de gré à gré si le recours à cette procédure revêt une grande importance:
a  pour le maintien d'entreprises suisses importantes pour la défense nationale, ou
b  pour la sauvegarde des intérêts publics de la Suisse.
4    Pour chaque marché adjugé de gré à gré en vertu de l'al. 2 ou 3, l'adjudicateur établit une documentation indiquant:
a  les noms de l'adjudicateur et du soumissionnaire retenu;
b  la nature et la valeur de la prestation achetée;
c  les circonstances et conditions justifiant le recours à la procédure de gré à gré.
5    Il est interdit de définir un marché public de sorte que, d'entrée, un seul soumissionnaire entre en considération pour l'adjudication, en particulier en raison des particularités techniques ou artistiques du marché (al. 2, let. c) ou en cas de prestations destinées à remplacer, à compléter ou à accroître des prestations déjà fournies (al. 2, let. e).
LAPub si intende quella che presenta il migliore rapporto tra qualità e prezzo (cfr. sentenza del TAF B-743/2007 del 16 dicembre 2011 consid. 2.2.3.3). Pertanto, l'asserzione delle ricorrenti circa la primaria importanza del prezzo va corretta nel caso concreto, poiché, come emerge dalle indicazioni nel capitolato d'oneri (consid. 2.3), nella presente gara il prezzo aveva una ponderazione del 30%, mentre i rimanenti criteri di aggiudicazione erano ponderati, complessivamente, del 70%.

Ora, le ricorrenti non fanno valere in modo esplicito un vero e proprio rapporto sproporzionato tra la ponderazione dei criteri riferiti alla qualità e quella del prezzo. Non va comunque dimenticato che la formula di valutazione del prezzo adottata dal committente ha permesso alle ricorrenti che la loro offerta venisse onorata con il punteggio massimo. In materia di acquisti pubblici resta fermo che con la valutazione del criterio del prezzo non si può combattere contro le offerte sottocosto o dumping, bensì si tratta sempre di assegnare il miglior punteggio, riferito a tale criterio di aggiudicazione, all'offerta dal prezzo più basso, come è del resto avvenuto nella presente gara. L'autorità aggiudicatrice può reagire alle offerte sottocosto prendendo altre misure adeguate (cfr. per tutto:
Galli/Moser/Lang/Steiner, op cit., n. 912; cfr. anche l'art 25
SR 172.056.11 Ordonnance du 12 février 2020 sur les marchés publics (OMP)
OMP Art. 25 Exclusion et sanctions - (art. 44 et 45 LMP)
1    La CA tient une liste des soumissionnaires et des sous-traitants exclus de futurs marchés publics au sens de l'art. 45, al. 3, LMP.
2    Chaque exclusion est répertoriée dans la liste avec les informations suivantes:
a  date de la communication de l'exclusion;
b  nom de l'adjudicateur déclarant;
c  nom (entreprise) et adresse du soumissionnaire ou du sous-traitant;
d  motif de l'exclusion;
e  durée de l'exclusion.
3    Ces données sont communiquées sur demande:
a  à un adjudicateur ou aux adjudicateurs subordonnés;
b  au soumissionnaire ou à ses sous-traitants.
4    Les soumissionnaires et les sous-traitants qui figurent sur la liste mentionnée à l'al. 1 ou sur la liste de sanctions d'une institution financière multilatérale peuvent être exclus de la procédure d'adjudication ou voir leur adjudication révoquée dans les limites de l'art. 44 LMP.
5    La CA communique les données de la liste à l'autorité intercantonale pour les marchés publics (AiMp), à condition que le principe de finalité soit respecté.
6    Le DFF règle dans une ordonnance les conditions techniques et organisationnelles de l'accès à la liste ainsi que la marche à suivre pour corriger les erreurs d'inscription.
cpv. OAPub, nonché sentenza del TAF B-1332/2013 del 12 febbraio 2014 E. 3.3.2 segg.). A titolo abbondanziale, la ponderazione data al criterio del prezzo nella presente fattispecie (30%) si lascia in ogni caso conciliare con il principio forgiato dalla prassi secondo cui il criterio del prezzo deve, di norma, avere una ponderazione minima del 20% anche nel caso di mercati complessi, proprio per evitare di svuotare della propria sostanza la nozione dell'offerta economicamente più vantaggiosa (DTF 129 I 313 consid. 9.2; vedi anche i riferimenti citati da Hans Rudolf Trüeb in:
Matthias Oesch/Rolf. H. Weber/Roger Zäch [editori], Wettbewerbsrecht, Zurigo 2011, n. 16 ad art. 21
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 21 Procédure de gré à gré - 1 Dans la procédure de gré à gré, l'adjudicateur adjuge un marché public directement à un soumissionnaire, sans lancer d'appel d'offres. Il peut demander des offres à des fins de comparaison et procéder à des négociations.
1    Dans la procédure de gré à gré, l'adjudicateur adjuge un marché public directement à un soumissionnaire, sans lancer d'appel d'offres. Il peut demander des offres à des fins de comparaison et procéder à des négociations.
2    L'adjudicateur peut adjuger un marché de gré à gré sans considération des valeurs seuils lorsqu'une des conditions suivantes est remplie:
a  aucune offre ou demande de participation n'est présentée dans le cadre de la procédure ouverte, sélective ou sur invitation, aucune offre ne satisfait aux exigences essentielles de l'appel d'offres ou ne respecte les spécifications techniques ou aucun soumissionnaire ne répond aux critères d'aptitude;
b  des indices suffisants laissent penser que toutes les offres présentées dans le cadre de la procédure ouverte, sélective ou sur invitation résultent d'un accord illicite affectant la concurrence;
c  un seul soumissionnaire entre en considération en raison des particularités techniques ou artistiques du marché ou pour des motifs relevant de la protection de la propriété intellectuelle, et il n'existe pas de solution de rechange adéquate;
d  en raison d'événements imprévisibles, l'urgence du marché est telle que, même en réduisant les délais, une procédure ouverte, sélective ou sur invitation ne peut être menée à bien;
e  un changement de soumissionnaire pour des prestations destinées à remplacer, à compléter ou à accroître des prestations déjà fournies n'est pas possible pour des raisons économiques ou techniques ou entraînerait des difficultés importantes ou une augmentation substantielle des coûts;
f  l'adjudicateur achète de nouvelles marchandises (prototypes) ou des prestations d'un nouveau genre qui ont été produites ou mises au point à sa demande dans le cadre d'un marché de recherche, d'expérimentation, d'étude ou de développement original;
g  l'adjudicateur achète des prestations sur un marché de produits de base;
h  l'adjudicateur peut acheter des prestations à un prix nettement inférieur aux prix usuels à la faveur d'une offre avantageuse limitée dans le temps (notamment dans le cas de liquidations);
i  l'adjudicateur adjuge le marché complémentaire au lauréat d'un concours d'études ou d'un concours portant sur les études et la réalisation ou au lauréat d'une procédure de sélection liée à des mandats d'étude ou à des mandats portant sur les études et la réalisation; les conditions suivantes doivent être remplies:
i1  la procédure précédente a été organisée dans le respect des principes de la présente loi,
i2  les propositions de solutions ont été jugées par un jury indépendant,
i3  l'adjudicateur s'est réservé dans l'appel d'offres le droit d'adjuger le marché complémentaire selon une procédure de gré à gré.
3    Un marché du type visé à l'art. 20, al. 3, peut être adjugé de gré à gré si le recours à cette procédure revêt une grande importance:
a  pour le maintien d'entreprises suisses importantes pour la défense nationale, ou
b  pour la sauvegarde des intérêts publics de la Suisse.
4    Pour chaque marché adjugé de gré à gré en vertu de l'al. 2 ou 3, l'adjudicateur établit une documentation indiquant:
a  les noms de l'adjudicateur et du soumissionnaire retenu;
b  la nature et la valeur de la prestation achetée;
c  les circonstances et conditions justifiant le recours à la procédure de gré à gré.
5    Il est interdit de définir un marché public de sorte que, d'entrée, un seul soumissionnaire entre en considération pour l'adjudication, en particulier en raison des particularités techniques ou artistiques du marché (al. 2, let. c) ou en cas de prestations destinées à remplacer, à compléter ou à accroître des prestations déjà fournies (al. 2, let. e).
LAPub).

Comunque sia, visto quanto precede e dal momento che le ricorrenti non hanno sollevato una censura concreta in questo senso, si può prescindere dal trattare in maniera approfondita la questione circa un eventuale indebolimento o rafforzamento della ponderazione del prezzo.

Si può altresì prescindere dall'affrontare le insinuazioni circa la sussistenza di un'offerta dumping che il committente ha mosso, perlopiù in maniera sommaria, nei confronti dell'offerta delle ricorrenti. A tale proposito, non è evincibile dall'incarto quali conseguenze abbia tratto il committente da tale circostanza, né che egli abbia ulteriormente approfondito questo aspetto nell'ambito della procedura di aggiudicazione in esame, ad esempio ponendo alle ricorrenti questioni mirate sul metodo di calcolo del prezzo.

2.5 Criterio di aggiudicazione 03: Vernetzung (rete di conoscenze)

2.5.1 L'offerta delle ricorrenti ha ottenuto 60 punti su un massimo di 80, mentre quella dell'aggiudicataria ha raggiunto il pieno punteggio. In sede di ricorso le insorgenti pretendono di ottenere il punteggio massimo, in quanto la persona di riferimento della ricorrente 2, sedendo nel consiglio di amministrazione dei due maggiori distributori di energia elettrica del Cantone Ticino (AET e SES), disporrebbe di contatti con tutte le istituzioni pubbliche attive nel settore dell'energia come pure con la scuola universitaria professionale della Svizzera Italiana (SUPSI). In aggiunta a ciò, le ricorrenti spiegano che la ricorrente 2, grazie al tema "Città dell'energia" ha contatti con diversi Comuni in Ticino e nel Moesano, in particolare tramite il proprio collaboratore D._______. Sempre con detto collaboratore sussisterebbero collaborazioni con altri enti. Infine, le ricorrenti mettono in dubbio che l'aggiudicataria abbia avuto a che fare, almeno nel corso degli ultimi cinque anni, con i grandi player nel settore dell'energia nella Svizzera Italiana.

2.5.2 Conformemente alla pagina 16 del capitolato d'oneri, nella valutazione di siffatto criterio di aggiudicazione occorre considerare che l'offerente sia ben collegato con i più importanti attori nel settore dell'energia della Svizzera Italiana e che intrattenga o dimostri di poter sviluppare contatti con i servizi specializzati nel settore dell'energia del Canton Ticino e Grigioni, con i Comuni e con centrali elettriche, nonché con organizzazioni e istituti di formazione e ricerca specializzati in materia di energia della Svizzera Italiana. La prova di disporre di una rete di conoscenze doveva essere prodotta mediante l'allegato 6 (Personenprofil), punto 3, dell'offerta (cfr. capitolato d'oneri p. 16).

2.5.3 All'allegato 6, punto 3 della loro offerta, le ricorrenti indicano come la persona di riferimento della ricorrente 1 intrattenga contatti molto stretti con gli attori nel settore dell'energia del Cantone, della politica ed economia, nonché delle centrali elettriche, vantando una stretta collaborazione di oltre 14 anni. Quanto alla persona di riferimento della ricorrente 2, l'offerta indica che la medesima, in qualità di membro del consiglio di amministrazione di AET e SES, è in stretto contatto con tutte le personalità rilevanti del Cantone Ticino nel settore dell'energia.

A motivo dell'assegnazione di un tale punteggio l'autorità aggiudicatrice ha addotto che le ricorrenti avevano potuto dimostrare di disporre sì di una rete di collegamenti con i responsabili strategici, le autorità e le imprese di approvvigionamento elettrico, ma non con gli istituti di formazione e le organizzazioni specializzate nel settore dell'energia (cfr. allegato A al ricorso: Begründung 3. März 2015).

Mediante presa di posizione del 29 maggio 2015 l'autorità aggiudicatrice ribadisce che la prova della rete di contatti doveva essere fornita mediante l'allegato 6 dell'offerta e che all'offerta delle ricorrenti mancava la prova sufficiente dei contatti con istituti di formazione e organizzazioni specializzate nel settore dell'energia. Il committente lamenta che le ricorrenti abbiano fatto riferimento al contatto con SUPSI per la prima volta nella presentazione dell'offerta, sottolineando che la presentazione non può servire ad introdurre nella procedura di valutazione o addirittura in quella di ricorso quelle indicazioni mancanti che non sono state fornite entro il termine di chiusura per inoltrare le offerte, cosicché il contatto con SUPSI non era dimostrato al momento dell'aggiudicazione. Oltracciò, il committente è dell'avviso che il riferimento ai contatti e alle partecipazioni di entrambe le imprese AET e SES risulti per la prima volta nell'atto di ricorso e sia quindi tardivo e, trattandosi di imprese non partecipanti al consorzio, non può rappresentare alcuna prova sufficiente per la valutazione di questo criterio di aggiudicazione, tanto più che entrambe le imprese distributrici di energia elettrica non vengono definite nell'offerta come subappaltatrici delle ricorrenti.

In sede di replica le ricorrenti reputano assurdo che non si possano specificare le proprie qualifiche in occasione della presentazione dell'offerta, rilevando a titolo generale e senza fare un riferimento specifico al criterio di aggiudicazione concreto che la persona di riferimento della ricorrente 1 gode di una formazione più idonea rispetto a quella della persona indicata dall'aggiudicataria, senza contare le qualifiche formative e professionali come pure le conoscenze della persona di riferimento della ricorrente 2.

2.5.4 In considerazione degli argomenti esposti dalle parti, nonché degli elementi all'incarto summenzionati, lo scrivente Tribunale è del parere che la valutazione effettuata dal committente non appare per nulla censurabile. In particolare, le indicazioni contenute nell'offerta (allegato 6 punto 3) attestano la mancanza della prova dei contatti con istituti di formazione e organizzazioni specializzate nel settore dell'energia, confermando le annotazioni riportate nella motivazione del 3 marzo 2015. In quest'ottica una deduzione del punteggio pari al 25% si rileva giustificata. Non va d'altronde tralasciato che le ricorrenti hanno pur sempre raggiunto il 75% del punteggio massimo, ciò che secondo il capitolato d'appalto corrisponde ad una soddisfazione dei criteri di aggiudicazione più che buona ("grösstenteils erfüllt"). Con siffatta assegnazione di punti il committente ha saputo onorare i contatti con i principali distributori di energia del Cantone Ticino.

2.5.5 Di seguito, val la pena segnalare che i principi della parità di trattamento di tutti gli offerenti e della trasparenza comportano che documenti e giustificativi inerenti all'offerta forniti dopo la scadenza del termine per presentare le offerte non possono essere presi in considerazione per la valutazione dell'offerta (cfr. GALLI/MOSER/LANG/STEINER, op. cit., n. 684, 688). Pertanto, le indicazioni e pezze giustificative prodotte soltanto in occasione della presentazione dell'offerta o nel procedimento di ricorso non possono essere prese in conto per la valutazione delle offerte. Di principio, il committente può fondarsi sulla documentazione inoltrata entro il termine per depositare le offerte. Dal canto loro, le ricorrenti non motivano in modo circostanziato per quali motivi il committente avrebbe dovuto prendere in considerazione la documentazione fornita solo dopo la scadenza del termine di inoltro delle offerte, limitandosi a ritenere come ciò sia assurdo.

Visto quanto precede, non è di alcun aiuto alle insorgenti l'aver comunicato il contatto con SUPSI per la prima volta solo in sede di presentazione dell'offerta. Occorre del resto tener presente che, secondo il capitolato d'oneri, per la valutazione di questo criterio di aggiudicazione, la prova di disporre di una rete di conoscenze doveva essere fornita unicamente sulla base delle informazioni riportate all'allegato 6 punto 3 dell'offerta. Altrimenti detto, siffatte informazioni andavano prodotte entro il termine di chiusura per inoltrare le offerte. Questo vale non solo per il riferimento ai contatti con SUPSI, ma anche per le informazioni riguardanti i contatti e le partecipazioni delle imprese AET e SES, che le ricorrenti hanno provveduto a puntualizzare solo in sede di procedura di ricorso, dimodoché risultano tardive.

2.5.6 Bisogna altresì convenire con l'autorità inferiore che determinante per la valutazione del criterio di aggiudicazione in parola sono i riferimenti alla stretta rete di contatti dei membri del consorzio e non di imprese che non partecipano al consorzio, non da ultimo se si considera, ciò che le ricorrenti nemmeno contestano, che AET e SES non sono state menzionate nell'offerta in qualità di eventuali subappaltatrici delle ricorrenti. Infine le collaborazioni della ricorrente 2 per il tramite del proprio collaboratore D._______, oltre a risultare tardive, non potrebbero essere considerate in quanto la persona di riferimento indicata nell'offerta per la ricorrente 2 è il signor E._______ e non il signor D._______.

2.5.7 Visto quanto precede, le ricorrenti non sono in grado di dimostrare che l'autorità aggiudicatrice abbia operato una valutazione indifendibile del criterio di aggiudicazione in questione.

A titolo abbondanziale, va rilevato che l'autorità aggiudicatrice, facendo esplicito riferimento all'estratto dell'offerta dell'aggiudicataria all'allegato 6 punto 3, riesce ad illustrare in modo condivisibile come le indicazioni fornite dalle ricorrenti alla medesima posizione siano relativamente generiche, nonché meno variate e differenziate di quelle dell'aggiudicataria, la quale avrebbe distinto tra contatti operativi-amministrativi e politici, permettendo di coprire più gruppi target. Questo spiegherebbe un punteggio maggiore dell'offerta dell'aggiudicataria al criterio di aggiudicazione ZK 03 rispetto a quella delle ricorrenti. Certo, gli estratti delle offerte dei concorrenti non possono essere portati a conoscenza delle ricorrenti, sussistendo di principio certi interessi a mantenere confidenziale il loro contenuto (cfr. Galli/Moser/Lang/Steiner, op. cit., n. a margine 1364). Nel caso di specie, il diritto di essere sentito delle ricorrenti risulta perlomeno tutelato, nella misura in cui l'autorità di ricorso ha potuto verificare la plausibilità e la fondatezza delle allegazioni del committente potendo prendere in completa visione il relativo estratto dell'offerta dell'aggiudicataria (ibidem, con riferimento alla decisione del TF 2P.274/1999 del 2 marzo 2000 consid. 2c). Del resto, benché sia loro stata data l'opportunità, le ricorrenti hanno rinunciato a chiederne la compulsazione.

Per i motivi suesposti, la valutazione effettuata dal committente non presta il fianco a critiche, conto tenuto dell'ampio potere di apprezzamento di cui egli dispone in tale ambito.

2.6 Criterio di aggiudicazione ZK4: Beratungskompetenz (competenze di consulenza)

2.6.1 L'offerta delle ricorrenti ha ottenuto un punteggio di 20 su un massimo di 80 punti, mentre l'aggiudicataria ha raggiunto il punteggio pieno. Nella loro impugnativa le ricorrenti sostengono che per questo criterio di aggiudicazione avrebbero dovuto raggiungere il punteggio di 60 punti. A motivo di tale richiesta viene addotto che la ricorrente 2, tramite il responsabile del comparto Energy Management signor D._______, intrattiene contatti giornalieri con i Comuni nell'ambito del label "Città dell'energia", della progettazione di microcentrali e impianti solari, e di progetti di risanamento energetico di stabili pubblici. Le ricorrenti segnalano parimenti la cooperazione della ricorrente 2 con altri progettisti privati nel campo dell'ottimizzazione energetica negli ultimi dieci anni, sottolineando che la ditta non ha mai svolto consulenza "da sportello".

2.6.2 Giusta la pagina 16 del capitolato d'oneri, nell'ambito della valutazione in base a questo criterio di aggiudicazione è rilevante appurare se l'offerente dispone di competenze di consulenza nel settore dell'energia e se può dimostrare di avere esperienza nella consulenza di privati, imprese e Comuni e di disporre della dote di offrire prestazioni di consulenza in questioni energetiche sia a persone inesperte che a professionisti del settore (cfr. anche pag. 11 del capitolato d'oneri, punto 4.3.1 "Niederschwellige Beratung", punto 4.3.2 "Höherschwellige Beratung"). La prova per l'acquisizione di competenze doveva essere fornita tramite l'allegato 6 (Personenprofil), punto 4 dell'offerta.

2.6.3 In conformità con l'allegato 6, punto 4 della loro offerta, le ricorrenti indicano che la prima persona di riferimento (membro della ricorrente 1) ha offerto e messo in atto con successo servizi di consulenza per Comuni, ditte e privati in merito alle diverse possibilità di efficienza energetica. Quanto alla seconda persona di riferimento (membro della ricorrente 2), le ricorrenti segnalano che sono stati regolarmente offerti e messi in atto con successo servizi di consulenza a Comuni e ditte per renderli attenti sulle diverse possibilità di efficienza energetica.

L'autorità aggiudicatrice ha motivato l'attribuzione di 20 punti per il fatto che, malgrado la ricorrente 2 sia riuscita a dimostrare le proprie competenze di consulenza nel settore di progetti infrastrutturali complessi, l'intero consorzio non avrebbe invece comprovato di avere esperienza nell'offerta di servizi di consulenza indipendenti da un mandato per diversi gruppi d'interesse (cfr. allegato A al ricorso: Begründung 3. März 2015, pag. 4). Nella presa di posizione del 29 maggio 2015 l'autorità aggiudicatrice ha riconfermato tale motivazione, puntualizzando che determinante per la deduzione dei punti non sarebbe stata la circostanza che un offerente avesse svolto o meno "consulenza da sportello", ma il fatto che le ricorrenti avrebbero dimostrato solo minimamente di disporre di competenze di consulenza indipendenti e al di fuori da un rapporto di mandato. A mente del committente, le competenze ed esperienze nella consulenza energetica imparziale e qualificata di diversi gruppi di destinatari erano espressamente richieste nel capitolato d'oneri (p. 9 segg.). Infine, sulla base di un confronto con le indicazioni contenute all'allegato 6 (Profilo personale, posizione n. 4: "Erfahrungen in der Energieberatung") delle offerte dell'aggiudicataria e del secondo classificato l'autorità aggiudicatrice fa osservare come le indicazioni delle ricorrenti siano scarse e generiche e lamenta la mancanza di allegati specifici o ulteriori riferimenti.

2.6.4 Sulla base di un esame degli atti e delle comparse menzionate va rilevato che l'autorità aggiudicatrice poteva ragionevolmente concludere che le indicazioni fornite nell'offerta delle ricorrenti non sono suscettibili di documentare che le ditte facenti parte del consorzio dispongano di esperienza in servizi di consulenza indipendenti da un mandato, una condizione che poteva essere dedotta dalle annotazioni formulate nel capitolato d'oneri. La deduzione di punti praticata dal committente non lascia quindi spazio a critiche di sorta. È solo invano che le ricorrenti si appellano ora ai servizi di consulenza del secondo ricorrente tramite il signor D.______, in quanto simili indicazioni non sono state riportate nell'offerta, bensì solo in sede di ricorso, tanto da risultare tardive (cfr. consid. 2.5.5).

2.6.5 Da questo punto di vista, la valutazione operata dal committente non è biasimevole e rientra senz'altro nei limiti di un esercizio corretto del potere di apprezzamento di cui egli fruisce.

Per abbondanza, il committente riesce a rendere plausibile, sulla base dei relativi estratti, il miglior punteggio delle offerte dell'aggiudicataria e del secondo classificato. In particolare, le indicazioni corrispondenti risultano più differenziate e concrete in riferimento ai rispettivi mandati, mandatari e alla tipologia delle esperienze effettuate. Ad esempio, la prima persona di riferimento dell'aggiudicataria è in grado di esibire esperienze di consulenza in materia di energia sia nell'ambito di mandati che in ambito indipendente. Come già accennato, gli estratti delle offerte prodotti dal committente non possono di principio essere portati a conoscenza delle ricorrenti e, nel caso in esame, le stesse ricorrenti non hanno fatto uso della possibilità, ventilata dallo scrivente Tribunale, di chiedere in visione i rispettivi giustificativi. L'autorità di ricorso ha però avuto modo di verificare, sulla base degli estratti delle offerte menzionati dal committente, la fondatezza delle argomentazioni di quest'ultimo circa il miglior punteggio dell'aggiudicataria e del secondo classificato (cfr. consid. 2.5.7). Resta comunque determinante il fatto che le ricorrenti non sono state in grado di dimostrare che la loro offerta sia stata valutata in maniera giuridicamente scorretta.

2.7 Criterio di aggiudicazione ZK05: Erreichbarkeit (reperibilità)

2.7.1 L'offerta delle ricorrenti ha ricevuto 0 punti su un massimo di 40, mentre l'aggiudicataria si è vista assegnare il punteggio pieno. In sede di ricorso le ricorrenti reclamano il massimo dei punti, sostenendo che la ricorrente 2 esegue management del rischio da pericoli naturali ed è responsabile per diversi piani di sicurezza, in particolare è attiva in situazione di urgenza, portando la stessa ad essere reperibile praticamente 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno. Entrambi i membri del consorzio ricorrente sarebbero abituati a rispondere a domande di qualsiasi tipo entro tempi brevi. In concreto, le insorgenti ritengono che la ricorrente 1 avrebbe messo a disposizione una persona a tempo pieno per rispondere alle chiamate pervenute nell'ambito del mandato. Le persone di riferimento di ogni ditta consorziata ne avrebbero fatto menzione in sede di presentazione dell'offerta.

2.7.2 Come è deducibile dal capitolato d'oneri (cfr. pag. 16) si richiedeva all'offerente di poter comprovare una sufficiente reperibilità, nonché la possibilità di servirsi di risorse aggiuntive in periodi di intensa attività, come ad esempio nel caso di una campagna SvizzeraEnergia nella Svizzera Italiana. La prova per detto criterio di aggiudicazione doveva essere fornita per mezzo di una descrizione della reperibilità telefonica (riferita al normale esercizio e ai periodi di campagna promozionale), nonché dei tempi medi di risposta alle domande scritte (cfr. capitolato d'oneri, pag. 16 seg.).

Nella motivazione pervenuta alle ricorrenti, l'autorità aggiudicatrice ha giustificato la mancata assegnazione di punti, ritenendo che le ricorrenti non avevano fornito la prova per la reperibilità e dato una risposta non convincente ad una relativa domanda nell'ambito della presentazione dell'offerta. In sede di ricorso il committente ha spiegato che i ricorrenti non hanno allegato alla loro offerta i documenti giustificativi in proposito, come pure omesso di elaborare e presentare un concetto di reperibilità. Egli conclude che la sola reperibilità generica sulla base di un numero di telefono cellulare, come esposto dalle ricorrenti nel quadro della presentazione dell'offerta, senza l'aggiunta di un concetto non permette di concedere un punteggio più elevato. A tale riguardo, il committente rimanda alle indicazioni nelle offerte dell'aggiudicataria e del secondo classificato, a suo avviso più dettagliate, segnatamente in quanto si riferiscono agli orari di servizio entro i quali può essere garantito il ricevimento delle chiamate.

2.7.3 Come si è visto, il capitolato d'oneri richiedeva all'offerente, a dimostrazione di questo criterio di aggiudicazione, una descrizione della reperibilità telefonica (riferita al normale esercizio e ai periodi di campagna promozionale), nonché dei tempi medi di risposta alle domande scritte. In sintonia con le allegazioni del committente, appare ovvio che con ciò il capitolato d'oneri presupponeva un chiaro concetto di reperibilità. Orbene, le ricorrenti non indicano in quali passaggi della loro offerta abbiano esposto un simile concetto, né in che misura le spiegazioni fornite in sede di ricorso trovino conferma nell'offerta. Anche nell'ipotesi che si possa tenere conto della loro risposta data in sede di presentazione dell'offerta secondo cui una segretaria sarebbe stata raggiungibile per prendere nota di tutte le richieste e trasmetterle alla persona competente per evaderle (ricorso, punto 5.5), rispettivamente secondo cui la signora F._______ della ricorrente 1 tenga sempre con sé il proprio cellulare (presa di posizione del committente del 29 maggio 2015, n. 39), non si può di certo affermare che simili informazioni, perlopiù vaghe e generiche, possano essere apparentate ad un vero e proprio concetto di reperibilità. Di conseguenza è a giusta ragione che il committente non ha assegnato alcun punto all'offerta delle ricorrenti. Queste ultime non riescono a loro volta a dimostrare se e in che misura la valutazione operata dal committente sia viziata giuridicamente.

Per il buon ordine, si può concordare con il committente quando spiega, richiamandosi alle indicazioni riportate dall'aggiudicataria e dal secondo classificato nelle proprie offerte, come essi abbiano pienamente soddisfatto le esigenze poste al concetto di reperibilità. Dagli estratti delle offerte prodotti agli atti è ad esempio possibile verificare che i due concorrenti menzionati hanno fornito indicazioni concrete sugli orari di servizio entro i quali può essere garantito il ricevimento delle chiamate, nonché sulle modalità di accettazione delle chiamate da parte o delle persone che possono fornire subito consulenza ai clienti o di un assistente, come pure sulle modalità di garanzia della reperibilità fuori dagli orari di esercizio. Come già accennato, gli estratti delle offerte, di norma, non possono essere trasmessi ai ricorrenti. Tuttavia, benché nell'ambito dell'istruzione sia stata loro data l'opportunità, le ricorrenti hanno rinunciato a chiederne la presa in visione. Codesto Tribunale ha comunque potuto appurare la veridicità delle allegazioni del committente sulla scorta dei concreti passaggi delle offerte dell'aggiudicatario e del secondo classificato (consid. 2.5.7). Non presta quindi il fianco a critiche il fatto che le offerte dell'aggiudicataria e del secondo in classifica siano state onorate con il punteggio massimo.

2.8 Criterio di aggiudicazione ZK 06: Auftrittserfahrung (Referate, Medien-interviews) (Esperienza nelle presentazioni [conferenze, interviste con i media])

2.8.1 L'offerta delle ricorrenti ha qui ottenuto un punteggio di 20 punti su un massimo di 80. Esse propongono in sede di ricorso che la loro offerta venga rivalutata con un minimo di 60, se non il massimo dei punti. Quanto alla ricorrente 2, esse convengono nel dire che non esiste una vera competenza in materia di presentazione, tenuta di conferenze e rapporti con i media, malgrado diversi collaboratori abbiano partecipato ad interviste o siano stati protagonisti in diversi ambiti o tenuto corsi specialistici dinanzi a un pubblico tra le 5 e 40 persone. Quanto alla ricorrente 1, le ricorrenti affermano che la relativa persona di riferimento si esprime regolarmente sui media (riviste "Pubblicità Svizzera" [Doc. L], "Monitor" [Doc. M], "Associazione Passeggeri Aerei Svizzera Italiana" [Doc. N.]), nonché organizza incontri di formazione per i soci delle associazioni da lei rappresentate ai quali partecipano tra le 20 e le 50 persone (Doc. O e P).

2.8.2 Conformemente al capitolato d'oneri, per la valutazione di detto criterio era determinante conoscere se e in che misura l'offerente disponga di esperienza sia nel tenere conferenze e relazioni su temi in materia di energia dinanzi ad un pubblico di non professionisti e di esperti, sia nei rapporti con i media. Secondo il capitolato d'oneri, la prova di detto criterio di aggiudicazione andava fornita per mezzo dell'allegato 5, punti 5 e 6 (cfr. capitolato d'oneri, pag. 17).

2.8.3 Secondo l'allegato 6, punto 5 "Erfahrungen in der Medienarbeit" della loro offerta, la persona di riferimento della ricorrente 1 in qualità di rappresentante dei media in associazioni specializzate e loro consulente dispone dei migliori contatti con tutti i media di lingua italiana. Ella sarebbe inoltre attiva nell'organizzazione di eventi mediatici ed offrirebbe servizi di consulenza per le conferenze con i media, senza contare la sua funzione di rappresentante di associazioni nelle interviste (Associazione passeggeri Aerei Svizzera Italiana, Pubblicità Svizzera). L'agenzia della ricorrente 1 sarebbe solita a stare davanti e dietro alle telecamere e a comunicare apertamente con i media. Quanto alla persona di riferimento della ricorrente 2, nell'offerta è indicato che ella, in qualità di persona di contatto dell'economia energetica di due importanti ditte ticinesi, è regolarmente a disposizione della stampa, in particolare come responsabile di progetto, ed abbia al suo attivo diversi dibattiti in televisione e alla radio. Detta persona conoscerebbe i più importanti attori nel settore dei media ed intratterrebbe buoni contatti.

L'autorità aggiudicatrice ha motivato l'assegnazione di 20 punti adducendo che, malgrado la grande esperienza di una ditta consorziata nella comunicazione e nel lavoro con i media, quest'ultima aveva potuto dimostrare solo difficilmente di disporre di esperienza in apparizioni mediatiche o conferenze. L'esibizione dinanzi ad un pubblico di esperti e non esperti oppure in qualità di partner dei media per le interviste in temi rilevanti in materia di energia necessita, a detta del committente, di altre qualifiche aldilà della preparazione e dell'organizzazione di campagne mediatiche o attività di marketing (cfr. Begründung 3. März 2015).

Nella presa di posizione del 29 maggio 2015 l'autorità aggiudicatrice ha concretizzato la motivazione suesposta. Quo alla persona di riferimento della ricorrente 1, detta autorità ritiene pacifiche la sua esperienza e competenza nei servizi di comunicazione e mediatici, soprattutto nella consulenza, pianificazione e coordinamento della comunicazione, puntualizzando che tale aspetto è stato considerato mediante l'attribuzione di 20 punti. La ricorrente 1 non avrebbe dato prova di essersi presentata ella stessa come titolare di competenze con specifico riferimento ai temi energetici, come dimostrerebbero i riferimenti alle due associazioni da lei rappresentate. Lo stesso dicasi per la seconda ricorrente e la sua persona di riferimento. A mente dell'autorità aggiudicatrice, malgrado le singole apparizioni nei media in relazione a progetti infrastrutturali anche in questo caso le ricorrenti non sono state in grado di dimostrare il collegamento con il tema specifico dell'energia.

Per meglio illustrare le differenze nel punteggio il committente rimanda infine, a titolo di confronto, alle indicazioni riportate nell'offerta dell'aggiudicataria, le quali riguarderebbero unicamente temi energetici.

2.8.4 Come sottolineato dal committente, già il capitolato d'oneri richiedeva che l'esperienza nella tenuta delle conferenze e nelle presentazioni doveva essere improntata su temi nell'ambito dell'energia. A tale riguardo, va constatato che le indicazioni delle ricorrenti all'allegato 6 della loro offerta non mettono in alcun modo in relazione l'esperienza delle rispettive persone di riferimento con temi in materia di energia. Di conseguenza, in virtù delle mancanze riscontrate, non può dare adito a critiche che il committente abbia assegnato all'offerta delle ricorrenti un totale di 20 punti. Le argomentazioni delle insorgenti in sede di ricorso, compresi gli allegati, non permettono di giungere ad altra conclusione. Come le ricorrenti stesse ammettono, si può partire dal presupposto che la ricorrente 2 non esibisce un'esperienza particolare su temi in relazione all'energia. E pur quanto si debba dare atto della forte esperienza della ricorrente 1 nei servizi di comunicazione e mediatici, aspetto di cui è stato debitamente tenuto conto con l'assegnazione di 20 punti, le ricorrenti non menzionano anche in questo caso dove sia il nesso con temi energetici. Pertanto, non riescono a dimostrare se e in che misura la valutazione della loro offerta sia giuridicamente erronea. Visto quanto precede, la deduzione di punti operata dal committente appare giustificata e non può rappresentare un esercizio scorretto del potere d'apprezzamento di cui dispone.

Per completezza, malgrado il relativo estratto dell'offerta dell'aggiudicataria non possa di principio essere trasmesso alle ricorrenti, lo scrivente Tribunale ha avuto modo di verificare in questa sede l'attendibilità delle allegazioni del committente, secondo cui le rispettive indicazioni all'allegato 6 punto 5 e 6 circa l'esperienza nelle presentazioni siano tutte riferite a temi in materia di energia (cfr. consid. 2.5.7). Non si può dunque rimproverare all'autorità inferiore di aver attribuito un punteggio migliore all'offerta dell'aggiudicataria. Del resto, le ricorrenti non hanno fatto uso di chiedere in visione l'estratto corrispondente, anche se ne hanno avuto l'opportunità nella fase di istruttoria.

2.9 Criterio di aggiudicazione ZK07: redaktionelle Fähigkeiten (capacità redazionali)

2.9.1 Le ricorrenti hanno ottenuto un punteggio di 20 su un massimo di 80 punti. Esse contestano siffatta attribuzione di punti e chiedono un minimo di 60 punti in quanto diversi collaboratori della ricorrente 2 preparerebbero dispense per corsi specialistici e redigerebbero quotidianamente scritti specialistici d'approfondimento. Anche la persona di riferimento della ricorrente 1, soggiungono le ricorrenti, elaborerebbe articoli su temi politici, societari ed aziendali ed avrebbe svolto l'attività di giornalista, redigendo ad esempio un articolo sulla rivista Ticino Business (allegato Q).

2.9.2 Nella valutazione di questo criterio di aggiudicazione andava considerata la pratica dell'offerente nella preparazione di relazioni e nella redazione di articoli per i media o di altre pubblicazioni. La prova doveva essere fornita mediante l'allegato 6 punti 5 e 6, nonché tramite almeno due esempi di testi redatti in proprio che andavano allegati all'offerta (cfr. capitolato d'oneri, pag. 17).

2.9.3 All'allegato 6 dell'offerta punto 5, le ricorrenti segnalano che la persona di riferimento della ricorrente 1, in qualità di rappresentante dei media nelle associazioni specialistiche ed essendone la consulente, intrattiene i migliori contatti con tutti i media di lingua italiana e ha formato gli esponenti della politica ed economia per il lavoro mediatico, redatto per loro articoli di stampa, provvedendone alla divulgazione. Per le indicazioni circa la persona di riferimento della ricorrente 2 si rimanda al consid. 2.8.3. La rispettiva voce "Verweis auf Beilagen" nella tabella dell'allegato 6 posizione 5 non contiene indicazioni. All'offerta è stato allegato un esemplare della rivista "Monitor" (corrisponde all'allegato Doc. M al ricorso).

2.9.4 Conformemente alla motivazione del 3 marzo 2015 pervenuta alle ricorrenti la valutazione di siffatto criterio di aggiudicazione poggia sul fatto che le ricorrenti non avrebbero fornito la prova di articoli redatti in proprio.

Nella presa di posizione del 29 maggio 2015 il committente espone che le ricorrenti abbiano allegato alla loro offerta soltanto un'edizione della rivista "Monitor", l'organo dell'Associazione Pubblicità Svizzera, in forma stampata e due ulteriori edizioni su CD-ROM, contrariamente a quanto richiesto dal capitolato d'oneri. In ogni caso, il committente fa osservare che nel colophon di "Monitor", la persona di riferimento della ricorrente 1 è indicata sì come responsabile per l'edizione italiana, ma non come autrice. Egli lamenta inoltre come per la persona di riferimento della ricorrente 2 non sia stato presentato con l'offerta alcun articolo di riferimento e non sia stata fatta menzione dei collaboratori incaricati di redigere testi specialistici. Infine il committente reputa che gli articoli di autori presentati con l'atto di ricorso non possano essere considerati perché tardivi e anche nell'ipotesi contraria non potrebbero giustificare un aumento del punteggio, poiché, ad eccezione di un breve articolo, tutti gli articoli sarebbero stati redatti da autori non appartenenti alle ricorrenti.

2.9.5 A fronte delle indicazioni riportate nell'offerta e delle prove con essa fornite è a ragione che l'autorità aggiudicatrice ha ritenuto che non fosse dimostrata la condizione della redazione di articoli in proprio come richiesto dal capitolato d'oneri. In particolare, nel colophon della rivista "Monitor" la persona di riferimento della ricorrente 1 è unicamente menzionata in qualità di responsabile dell'edizione italiana, ma non di redattrice. Dal canto loro, le ricorrenti non menzionano nell'atto di ricorso in quali passi dell'offerta sia stata fornita la prova della redazione di articoli in proprio. Nelle loro allegazioni, esse dichiarano di disporre di collaboratori con capacità redazionali. Di principio, gli allegati al ricorso L, M, N e Q, a cui le ricorrenti rinviano, non essendo stati prodotti con l'offerta, eccetto un esemplare della rivista "Monitor", non possono essere ammessi come prove in quanto tardivi (consid. 2.5.5). Nella denegata ipotesi che possa esserne tenuto conto, non sarebbe in ogni caso fornita la prova di almeno due articoli redatti in proprio dalle persone di riferimento indicate. In primo luogo, un solo articolo (allegato L) sarebbe stato stilato dalla persona di riferimento della ricorrente 1. In secondo luogo, nell'articolo di cui la persona di riferimento della ricorrente 1 dovrebbe esserne l'autrice (allegato Q), quest'ultima appare invece solo in veste di persona intervistata. Ne discende che la valutazione operata dal committente non può essere giudicata giuridicamente erronea o insufficientemente motivata, né può esserle attestato un esercizio eccessivo o abusivo del proprio potere di apprezzamento.

2.10 Criterio di aggiudicazione ZK08: Organisationserfahrung Veranstaltungen, Messauftritte o.ä. (esperienza nell'organizzazione di manifestazioni, fiere o simili)

2.10.1 L'offerta delle ricorrenti ha ottenuto un punteggio di 0 punti su un massimo di 80. Nell'atto di ricorso, le medesime propongono l'assegnazione del punteggio massimo. A loro dire, i collaboratori della ricorrente 2 organizzano eventi sportivi, come ad esempio il Tris Rotondo, al cui proposito la persona di riferimento vanterebbe dal 2004 partecipazioni a trasmissione radiofoniche e televisive. La ricorrente 1 si occuperebbe invece, tra le altre cose, dei seguenti eventi: l'organizzazione della European Trade Fair (Doc. R), l'organizzazione dei festeggiamenti dell'aeroporto di Lugano e ASPASI, l'organizzazione del Festival della sostenibilità, l'organizzazione della presentazione presso la Bundesmedienhaus del progetto Chavalon (Doc. S), l'organizzazione per la deputazione ticinese della giornata delle lingue, il primo convegno sul gas Metanord (Doc. T), l'evento di Digital Radio "Paris, Berlin, Amsterdam, München: Digitalisierung in der Schweiz und in Europa" (Doc. U) e l'organizzazione annuale delle assemblee generali delle associazioni delle quali la ricorrente 1 è segretario esecutivo. Le ricorrenti ribadiscono che diversi documenti sarebbero stati spediti rispettivamente consegnati agli esaminatori in occasione della presentazione dell'offerta.

2.10.2 Per detto criterio di aggiudicazione doveva essere esaminato se l'offerente dispone di esperienza nell'organizzazione di manifestazioni informative, presentazioni a fiere o simili. La prova doveva essere fornita tramite l'allegato 6 punto 6 e, se possibile, all'offerta dovevano essere allegati programmi o foto di manifestazioni organizzate in proprio o simili.

2.10.3 All'allegato 6 punto 6, le ricorrenti hanno indicato, quanto alla ricorrente 1, che parte dei compiti della medesima consiste nella realizzazione e messa in atto di strategie di marketing, nonché nella consulenza e realizzazione di dette strategie sul piano locale, nazionale ed internazionale. Quanto alla ricorrente 2, è indicato che l'attività di marketing finora esplicata riguarda in primo luogo la propria struttura e sembra essere stata messa in atto con successo.

2.10.4 Nella motivazione del 3 marzo 2015 pervenuta alle ricorrenti l'attribuzione di 0 punti è riconducibile al fatto che il consorzio non avrebbe comprovato l'esperienza richiesta.

Nella presa di posizione del 29 maggio 2015 il committente segnala come le indicazioni nell'offerta siano a suo avviso carenti, poco dettagliate e sostanzialmente inconferenti. Oltracciò, mancherebbero allegati e/o riferimenti a progetti realizzati, malgrado ne sia stata fatta esplicita richiesta nel capitolato d'oneri. Quanto al solo progetto allegato all'offerta, ossia un breve concetto per un Festival della sostenibilità a Lugano e che avrebbe dovuto essere realizzato parallelamente ad Expo in Italia, il committente conclude che si trattava di un progetto per una manifestazione futura e non poteva essere ammesso come prova. Per quanto attiene all'elenco delle manifestazioni e dei relativi allegati all'atto di ricorso, il committente fa osservare che simili informazioni mancavano completamente nell'offerta.

2.10.5 Sulla scorta delle indicazioni, dal tono perlopiù generico, riportate nell'offerta e dell'unica prova con essa fornita, ossia l'organizzazione di una manifestazione non ancora avvenuta, è condivisibile che l'autorità aggiudicatrice abbia attribuito 0 punti all'offerta delle ricorrenti. Non vi sono indizi suscettibili di affermare che la valutazione da lei operata sia giuridicamente erronea o insufficientemente motivata, né che ella abbia ecceduto o abusato nell'esercizio del proprio potere di apprezzamento. Dal canto loro, le ricorrenti non menzionano nell'atto di ricorso, né tantomeno nell'atto di replica in quali punti dell'offerta avrebbero dato la prova di suddetto criterio di aggiudicazione. Resta fermo che l'elenco delle manifestazioni e i rispettivi allegati riportati nell'atto di ricorso non hanno fatto parte dell'offerta presentata entro il termine utile e anche nell'ipotesi che siano stati allegati alla presentazione dell'offerta, ciò che non risulta dagli atti di gara, non potrebbero essere ammessi come prove in quanto tardivi (consid. 2.5.5). Da notare infine che nemmeno nell'atto di replica le ricorrenti si avvalgono di argomenti atti a stravolgere il giudizio dell'autorità aggiudicatrice, limitandosi a supposizioni generiche del tutto prive di sostanza.

2.11 In sunto è accertato che all'offerta delle ricorrenti non possono essere attribuiti ulteriori punti e che l'autorità aggiudicatrice non ha né violato il diritto federale né abusato o ecceduto nell'esercizio del proprio potere di apprezzamento nell'ambito della valutazione di tale offerta. Per quanto le ricorrenti pretendono che le prestazioni da lei offerte avrebbero meritato una nota più appropriata di quella ottenuta, le loro censure si riferiscono all'inadeguatezza e, come già detto, rappresentano un motivo di ricorso inammissibile nei procedimenti in materia di acquisti pubblici (art. 31 LA-Pub).

3.
Le ricorrenti, se pur implicitamente, censurano la lingua di procedura ed un presunto mancato ossequio ai termini stabiliti per l'aggiudicazione.

Val la pena ricordare che la lingua della procedura di aggiudicazione, come del resto riportato dalla documentazione di gara (cifra 10.4.7 del capitolato d'oneri), era il tedesco, mentre le offerte potevano essere inoltrate in tedesco, francese, inglese o italiano (cifra 3.11 del bando di concorso). Dal canto loro, le ricorrenti hanno depositato la loro offerta in tedesco senza previamente contestare il bando o il capitolato. Il loro rammarico è riferito perlopiù al fatto che la presentazione dell'offerta si sia svolta in lingua tedesca. A tale proposito va constatato che le ricorrenti hanno inoltrato la propria offerta come pure la presentazione in tedesco. Le medesime non fanno valere di essere state colte di sorpresa al momento della presentazione presso gli uffici del committente, né di aver richiesto, direttamente in quell'occasione, di effettuare la propria presentazione in lingua italiana. Pertanto, elle avrebbero dovuto manifestare il loro disappunto fin dall'inizio e muovere le rispettive censure senza indugio e direttamente dinanzi al committente e non aspettare di sollevarle in sede di ricorso, con la conseguenza che possano essere ritenute tardive. Non da ultimo, le ricorrenti non fanno valere se e in che misura il fatto di presentare l'offerta in tedesco abbia recato loro un alcunché pregiudizio.

Infine, le medesime sembrano voler criticare il mancato rispetto dei termini stabiliti per l'aggiudicazione soltanto nella misura in cui, alla luce del maggior tempo impiegato dal committente, si sarebbero aspettate un approfondimento e serietà maggiori nella valutazione delle offerte. Dal momento che, come si è visto, la valutazione sulla base dei criteri di aggiudicazione non ha nulla di eccepire nell'ottica del diritto in materia di acquisti pubblici, le critiche delle ricorrenti non appaiono sensate, per non dire prive di fondamento. Pretestuose ed appellatorie risultano infine le censure delle ricorrenti secondo cui sarebbe bizzarro che il committente pubblico assuma un patrocinatore di uno studio legale esterno a spese dei contribuenti. Del resto, simili accuse non rientrano nella sfera di competenza dello scrivente Tribunale, ma andrebbero piuttosto indirizzate all'autorità di sorveglianza.

4.
Visto quanto precede, l'autorità aggiudicatrice non ha violato il diritto federale e rispettato i limiti del proprio potere d'apprezzamento. Pertanto il ricorso si rivela infondato in tutti i punti censurati e va respinto per quanto ammissibile.

5.
Visto l'esito della procedura, le ricorrenti devono sopportare le spese pro-cessuali (art. 63 cpv. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA). Le spese di procedimento dinanzi al Tribunale amministrativo federale comprendono la tassa di giustizia e i disborsi (art. 1 del Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale, TS-TAF, RS 173.320.2). La tassa di giustizia è calcolata in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti (art. 63 cpv. 4bis
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA, art. 2 cpv. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
frase 1 TS-TAF). Nelle cause con valore pecuniario la tassa di giustizia è fissata a seconda del valore litigioso (art. 4
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à:
TS-TAF). In applicazione di tali di-sposti, tenuto conto che le ricorrenti sono da reputare quale parte total-mente soccombente, è giustificato fissare la tassa di giustizia ad un importo complessivo di fr. 2'000.-. Tale importo è computato con l'anticipo spese versato dello stesso importo.

Visto l'esito della procedura alle ricorrenti non spetta alcuna indennità a ti-tolo di spese ripetibili (art. 64 cpv. 3
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA). L'autorità aggiudicatrice, in quali-tà di autorità federale e quale parte vincente non ha diritto per legge ad un'indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA art. 7 cpv. 1 e
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
cpv. 3 TS-TAF cfr. GAAC 67.6, consid. 4c). All'aggiudicataria che entro il termine impartito non si è costituita formalmente come parte, né ha formulato osservazioni, non vengono accollate spese processuali, né assegnata un'indennità a titolo di spese ripetibili.

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.
Il ricorso è respinto, per quanto ammissibile.

2.
Le spese processuali di fr. 2'000.- sono poste a carico delle ricorrenti e vengono computate con l'anticipo spese dello stesso importo.

3.
Non vengono assegnate indennità a titolo di spese ripetibili.

4.
Comunicazione a:

- ricorrenti (atto giudiziario);

- autorità aggiudicatrice (atto giudiziario);

- aggiudicataria (per conoscenza).

I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.

Il presidente del collegio: Il cancelliere:

Francesco Brentani Corrado Bergomi

Rimedi giuridici:

La presente decisione può essere impugnata presso il Tribunale federale svizzero entro i trenta giorni dalla notifica del testo integrale delle decisio-ne (art. 100 cpv. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF), se il valore stimato della commessa raggiunge la soglia determinante secondo la legge federale del 16 dicembre 1994 sugli acquisti pubblici o secondo l'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confede-razione Svizzera e la Comunità europea su alcuni aspetti relativi agli ap-palti pubblici (art. 83 lett. f
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
cifra 1 LTF) e se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 83 lett. f
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
cifra 2 LTF).

Data di spedizione: 10 settembre 2015
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : B-1847/2015
Date : 07 septembre 2015
Publié : 21 septembre 2015
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : économie
Objet : acquisti pubblici; decisione di aggiudicazione concernente il progetto "(14102) 805 Mandat EnergieSchweiz für die italienischsprachige Schweiz", pubblicata in SIMAP del 2 marzo 2015, n. della pubblicazione 857 203 e 857 211


Répertoire des lois
FITAF: 2 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
4 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à:
7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
LMP: 2 
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 2 But - La présente loi vise les buts suivants:
a  une utilisation des deniers publics qui soit économique et qui ait des effets économiques, écologiques et sociaux durables;
b  la transparence des procédures d'adjudication;
c  l'égalité de traitement et la non-discrimination des soumissionnaires;
d  une concurrence efficace et équitable entre les soumissionnaires, en particulier par des mesures contre les accords illicites affectant la concurrence et contre la corruption.
3 
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 3 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par:
a  soumissionnaire: une personne physique ou morale, de droit privé ou de droit public, ou un groupe de telles personnes qui offre des prestations ou qui demande à participer à un appel d'offres public ou à se voir déléguer une tâche publique ou octroyer une concession;
b  entreprise publique: une entreprise sur laquelle les pouvoirs publics peuvent exercer directement ou indirectement une influence dominante du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent; l'influence dominante est présumée lorsqu'une entreprise est financée en majeure partie par l'État ou par d'autres entreprises publiques, que sa gestion est soumise au contrôle de l'État ou d'autres entreprises publiques ou que son organe d'administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont la majorité a été désignée par l'État ou par d'autres entreprises publiques;
c  accords internationaux: les accords dont découlent les engagements internationaux de la Suisse en matière de marchés publics;
d  conditions de travail: les dispositions impératives du code des obligations6 concernant le contrat de travail, les dispositions normatives contenues dans les conventions collectives et les contrats-types de travail ou, à défaut, les conditions de travail usuelles dans la région et dans la branche;
e  dispositions relatives à la protection des travailleurs: les dispositions du droit public du travail, y compris les dispositions de la loi du 13 mars 1964 sur le travail7, les dispositions d'exécution y afférentes et les dispositions relatives à la prévention des accidents.
5 
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 5 Droit applicable - 1 Si plusieurs adjudicateurs soumis au droit fédéral et au droit cantonal participent à un marché, le droit de la collectivité qui supporte la majeure partie du financement est applicable. Si la part cantonale totale dépasse celle de la Confédération, la présente loi ne s'applique pas.
1    Si plusieurs adjudicateurs soumis au droit fédéral et au droit cantonal participent à un marché, le droit de la collectivité qui supporte la majeure partie du financement est applicable. Si la part cantonale totale dépasse celle de la Confédération, la présente loi ne s'applique pas.
2    Si plusieurs adjudicateurs participent à un marché, ils ont la possibilité de soumettre d'un commun accord ce marché au droit de l'un des adjudicateurs en dérogeant aux principes susmentionnés.
3    Les entreprises publiques ou privées qui bénéficient de droits exclusifs ou spéciaux octroyés par la Confédération ou qui exécutent des tâches dans l'intérêt national peuvent choisir de soumettre leurs marchés au droit applicable à leur siège ou au droit fédéral.
6 
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 6 Soumissionnaires - 1 En vertu de la présente loi, sont autorisés à présenter une offre les soumissionnaires suisses ainsi que les soumissionnaires des États envers lesquels la Suisse s'est engagée contractuellement à donner accès à son marché et qui ont contracté le même engagement à son égard.
1    En vertu de la présente loi, sont autorisés à présenter une offre les soumissionnaires suisses ainsi que les soumissionnaires des États envers lesquels la Suisse s'est engagée contractuellement à donner accès à son marché et qui ont contracté le même engagement à son égard.
2    Les soumissionnaires étrangers sont autorisés à présenter une offre pour des marchés non soumis aux accords internationaux, à condition qu'ils proviennent d'États accordant la réciprocité ou que l'adjudicateur les y autorise.
3    Le Conseil fédéral établit une liste des États qui se sont engagés à donner à la Suisse un accès à leur marché. Cette liste est périodiquement mise à jour.
21 
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 21 Procédure de gré à gré - 1 Dans la procédure de gré à gré, l'adjudicateur adjuge un marché public directement à un soumissionnaire, sans lancer d'appel d'offres. Il peut demander des offres à des fins de comparaison et procéder à des négociations.
1    Dans la procédure de gré à gré, l'adjudicateur adjuge un marché public directement à un soumissionnaire, sans lancer d'appel d'offres. Il peut demander des offres à des fins de comparaison et procéder à des négociations.
2    L'adjudicateur peut adjuger un marché de gré à gré sans considération des valeurs seuils lorsqu'une des conditions suivantes est remplie:
a  aucune offre ou demande de participation n'est présentée dans le cadre de la procédure ouverte, sélective ou sur invitation, aucune offre ne satisfait aux exigences essentielles de l'appel d'offres ou ne respecte les spécifications techniques ou aucun soumissionnaire ne répond aux critères d'aptitude;
b  des indices suffisants laissent penser que toutes les offres présentées dans le cadre de la procédure ouverte, sélective ou sur invitation résultent d'un accord illicite affectant la concurrence;
c  un seul soumissionnaire entre en considération en raison des particularités techniques ou artistiques du marché ou pour des motifs relevant de la protection de la propriété intellectuelle, et il n'existe pas de solution de rechange adéquate;
d  en raison d'événements imprévisibles, l'urgence du marché est telle que, même en réduisant les délais, une procédure ouverte, sélective ou sur invitation ne peut être menée à bien;
e  un changement de soumissionnaire pour des prestations destinées à remplacer, à compléter ou à accroître des prestations déjà fournies n'est pas possible pour des raisons économiques ou techniques ou entraînerait des difficultés importantes ou une augmentation substantielle des coûts;
f  l'adjudicateur achète de nouvelles marchandises (prototypes) ou des prestations d'un nouveau genre qui ont été produites ou mises au point à sa demande dans le cadre d'un marché de recherche, d'expérimentation, d'étude ou de développement original;
g  l'adjudicateur achète des prestations sur un marché de produits de base;
h  l'adjudicateur peut acheter des prestations à un prix nettement inférieur aux prix usuels à la faveur d'une offre avantageuse limitée dans le temps (notamment dans le cas de liquidations);
i  l'adjudicateur adjuge le marché complémentaire au lauréat d'un concours d'études ou d'un concours portant sur les études et la réalisation ou au lauréat d'une procédure de sélection liée à des mandats d'étude ou à des mandats portant sur les études et la réalisation; les conditions suivantes doivent être remplies:
i1  la procédure précédente a été organisée dans le respect des principes de la présente loi,
i2  les propositions de solutions ont été jugées par un jury indépendant,
i3  l'adjudicateur s'est réservé dans l'appel d'offres le droit d'adjuger le marché complémentaire selon une procédure de gré à gré.
3    Un marché du type visé à l'art. 20, al. 3, peut être adjugé de gré à gré si le recours à cette procédure revêt une grande importance:
a  pour le maintien d'entreprises suisses importantes pour la défense nationale, ou
b  pour la sauvegarde des intérêts publics de la Suisse.
4    Pour chaque marché adjugé de gré à gré en vertu de l'al. 2 ou 3, l'adjudicateur établit une documentation indiquant:
a  les noms de l'adjudicateur et du soumissionnaire retenu;
b  la nature et la valeur de la prestation achetée;
c  les circonstances et conditions justifiant le recours à la procédure de gré à gré.
5    Il est interdit de définir un marché public de sorte que, d'entrée, un seul soumissionnaire entre en considération pour l'adjudication, en particulier en raison des particularités techniques ou artistiques du marché (al. 2, let. c) ou en cas de prestations destinées à remplacer, à compléter ou à accroître des prestations déjà fournies (al. 2, let. e).
23 
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 23 Enchères électroniques - 1 L'adjudicateur peut recourir à une enchère électronique pour acquérir des prestations standardisées dans le cadre d'une procédure régie par la présente loi. Une enchère électronique est un processus comportant éventuellement plusieurs étapes au cours duquel les offres sont remaniées après une évaluation complète puis reclassées en utilisant des moyens électroniques. L'intention de recourir à une enchère électronique doit être mentionnée dans l'appel d'offres.
1    L'adjudicateur peut recourir à une enchère électronique pour acquérir des prestations standardisées dans le cadre d'une procédure régie par la présente loi. Une enchère électronique est un processus comportant éventuellement plusieurs étapes au cours duquel les offres sont remaniées après une évaluation complète puis reclassées en utilisant des moyens électroniques. L'intention de recourir à une enchère électronique doit être mentionnée dans l'appel d'offres.
2    L'enchère électronique porte sur:
a  les prix, lorsque le marché est adjugé au soumissionnaire présentant l'offre dont le prix total est le plus bas, ou
b  les prix et les valeurs des autres éléments quantifiables de l'offre (comme le poids, le degré de pureté ou la qualité), lorsque le marché est adjugé au soumissionnaire présentant l'offre la plus avantageuse.
3    L'adjudicateur vérifie que les soumissionnaires remplissent les critères d'aptitude et que les offres respectent les spécifications techniques. Il procède à une première évaluation des offres sur la base des critères d'adjudication et de leur pondération respective. Avant le début de l'enchère, il communique à chaque soumissionnaire:
a  la méthode d'évaluation automatique, y compris la formule mathématique, qui est fondée sur les critères d'adjudication indiqués;
b  le résultat de l'évaluation initiale de son offre, et
c  tous les autres renseignements pertinents concernant le déroulement de l'enchère.
4    Tous les soumissionnaires admis à participer à l'enchère sont invités simultanément, par voie électronique, à présenter une nouvelle offre ou une offre modifiée. L'adjudicateur peut limiter le nombre de soumissionnaires admis, à condition d'avoir mentionné cette intention dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres.
5    L'enchère électronique peut comporter plusieurs étapes. Au terme de chaque étape, l'adjudicateur informe les soumissionnaires de leur position dans le classement.
24 
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 24 Dialogue - 1 Lors d'une procédure d'adjudication ouverte ou sélective portant sur un marché complexe, sur des prestations intellectuelles ou sur des prestations innovantes, l'adjudicateur peut engager avec les soumissionnaires un dialogue visant à concrétiser l'objet du marché ainsi qu'à développer et à fixer les solutions ou les procédés applicables. L'intention de mener un dialogue doit être mentionnée dans l'appel d'offres.
1    Lors d'une procédure d'adjudication ouverte ou sélective portant sur un marché complexe, sur des prestations intellectuelles ou sur des prestations innovantes, l'adjudicateur peut engager avec les soumissionnaires un dialogue visant à concrétiser l'objet du marché ainsi qu'à développer et à fixer les solutions ou les procédés applicables. L'intention de mener un dialogue doit être mentionnée dans l'appel d'offres.
2    Le dialogue ne peut être mené dans le but de négocier les prix et les prix totaux.
3    L'adjudicateur spécifie ses besoins et ses exigences dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres. Il indique en outre:
a  le déroulement du dialogue;
b  la teneur possible du dialogue;
c  si et, le cas échéant, comment les soumissionnaires seront indemnisés pour leur participation au dialogue et pour l'utilisation de leurs droits de propriété intellectuelle, de leurs connaissances et de leur expérience;
d  les délais et les modalités de remise de l'offre définitive.
4    Il peut réduire le nombre de soumissionnaires participant au dialogue en fonction de critères objectifs et transparents.
5    Il consigne le déroulement et la teneur du dialogue de manière appropriée et compréhensible.
6    Le Conseil fédéral peut préciser les modalités du dialogue.
26 
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 26 Conditions de participation - 1 Lors de la procédure d'adjudication ainsi que lors de l'exécution du marché adjugé, l'adjudicateur garantit que les soumissionnaires et leurs sous-traitants remplissent les conditions de participation, dont en particulier le respect des exigences définies à l'art. 12, qu'ils ont payé les impôts et les cotisations sociales exigibles et qu'ils ne concluent pas d'accords illicites affectant la concurrence.
1    Lors de la procédure d'adjudication ainsi que lors de l'exécution du marché adjugé, l'adjudicateur garantit que les soumissionnaires et leurs sous-traitants remplissent les conditions de participation, dont en particulier le respect des exigences définies à l'art. 12, qu'ils ont payé les impôts et les cotisations sociales exigibles et qu'ils ne concluent pas d'accords illicites affectant la concurrence.
2    Il peut exiger des soumissionnaires qu'ils prouvent le respect des conditions de participation au moyen notamment d'une déclaration ou de leur inscription sur une liste.
3    Il indique dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres quelles preuves doivent être remises et à quel moment.
27 
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 27 Critères d'aptitude - 1 L'adjudicateur définit de manière exhaustive, dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres, les critères d'aptitude auxquels doivent répondre les soumissionnaires. Ces critères doivent être objectivement nécessaires et vérifiables pour le marché concerné.
1    L'adjudicateur définit de manière exhaustive, dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres, les critères d'aptitude auxquels doivent répondre les soumissionnaires. Ces critères doivent être objectivement nécessaires et vérifiables pour le marché concerné.
2    Les critères d'aptitude peuvent concerner en particulier les capacités professionnelles, financières, économiques, techniques et organisationnelles des soumissionnaires ainsi que leur expérience.
3    L'adjudicateur indique dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres quelles preuves les soumissionnaires doivent fournir et à quel moment.
4    Il ne peut poser comme condition que les soumissionnaires aient déjà obtenu un ou plusieurs marchés publics d'un adjudicateur soumis à la présente loi.
29 
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 29 Critères d'adjudication - 1 L'adjudicateur évalue les offres sur la base de critères d'adjudication en lien avec les prestations. En tenant compte des engagements internationaux de la Suisse, il prend notamment en considération, outre le prix et la qualité de la prestation, des critères tels que l'adéquation, les délais, la valeur technique, la rentabilité, les coûts du cycle de vie, l'esthétique, le développement durable, la plausibilité de l'offre, les différents niveaux de prix pratiqués dans les pays où la prestation est fournie, la fiabilité du prix, la créativité, le service après-vente, les conditions de livraison, l'infrastructure, le caractère innovant, la fonctionnalité, le service à la clientèle, les compétences techniques et l'efficacité de la méthode.
1    L'adjudicateur évalue les offres sur la base de critères d'adjudication en lien avec les prestations. En tenant compte des engagements internationaux de la Suisse, il prend notamment en considération, outre le prix et la qualité de la prestation, des critères tels que l'adéquation, les délais, la valeur technique, la rentabilité, les coûts du cycle de vie, l'esthétique, le développement durable, la plausibilité de l'offre, les différents niveaux de prix pratiqués dans les pays où la prestation est fournie, la fiabilité du prix, la créativité, le service après-vente, les conditions de livraison, l'infrastructure, le caractère innovant, la fonctionnalité, le service à la clientèle, les compétences techniques et l'efficacité de la méthode.
2    Pour les marchés non soumis aux accords internationaux, l'adjudicateur peut prendre en compte à titre complémentaire la mesure dans laquelle les soumissionnaires offrent des places de formation professionnelle initiale, des places de travail pour les travailleurs âgés ou une réinsertion pour les chômeurs de longue durée.
3    L'adjudicateur indique les critères d'adjudication et leur pondération dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres. Il peut renoncer à indiquer la pondération lorsque le marché porte sur des solutions, des propositions de solutions ou des procédés.
4    Les prestations standardisées peuvent être adjugées sur la base du seul critère du prix total le plus bas, pour autant que les spécifications techniques concernant les prestations permettent de garantir le respect d'exigences élevées en matière de durabilité sociale, écologique et économique.
30 
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 30 Spécifications techniques - 1 L'adjudicateur fixe les spécifications techniques nécessaires dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres. Celles-ci définissent les caractéristiques de l'objet du marché, telles que sa fonction, ses performances, sa qualité, sa sécurité, ses dimensions ou les procédés de production et fixent les exigences relatives au marquage ou à l'emballage.
1    L'adjudicateur fixe les spécifications techniques nécessaires dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres. Celles-ci définissent les caractéristiques de l'objet du marché, telles que sa fonction, ses performances, sa qualité, sa sécurité, ses dimensions ou les procédés de production et fixent les exigences relatives au marquage ou à l'emballage.
2    Dans la mesure où cela est possible et approprié, l'adjudicateur fixe les spécifications techniques en se fondant sur des normes internationales ou, à défaut, sur des prescriptions techniques appliquées en Suisse, des normes nationales reconnues ou les recommandations de la branche.
3    Il ne peut être exigé de noms commerciaux, de marques, de brevets, de droits d'auteur, de designs, de types, d'origines ou de producteurs particuliers, à moins qu'il n'existe pas d'autre moyen suffisamment précis ou intelligible de décrire l'objet du marché et à la condition que l'adjudicateur utilise alors des termes tels que «ou équivalent» dans les documents d'appel d'offres. La preuve de l'équivalence incombe au soumissionnaire.
4    L'adjudicateur peut prévoir des spécifications techniques permettant de préserver les ressources naturelles ou de protéger l'environnement.
31 
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 31 Communautés de soumissionnaires et sous-traitants - 1 La participation de communautés de soumissionnaires et le recours à des sous-traitants sont admis, à moins que l'adjudicateur ne limite ou n'exclue ces possibilités dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres.
1    La participation de communautés de soumissionnaires et le recours à des sous-traitants sont admis, à moins que l'adjudicateur ne limite ou n'exclue ces possibilités dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres.
3    La prestation caractéristique doit en principe être fournie par le soumissionnaire.
49
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 49 Conservation des documents - 1 Les adjudicateurs conservent les documents déterminants en lien avec une procédure d'adjudication pendant au moins trois ans à compter de l'entrée en force de l'adjudication.
1    Les adjudicateurs conservent les documents déterminants en lien avec une procédure d'adjudication pendant au moins trois ans à compter de l'entrée en force de l'adjudication.
2    Font partie des documents à conserver:
a  l'appel d'offres;
b  les documents d'appel d'offres;
c  le procès-verbal d'ouverture des offres;
d  la correspondance relative à la procédure d'adjudication;
e  les procès-verbaux relatifs à la rectification des offres;
f  les décisions rendues dans le cadre de la procédure d'adjudication;
g  l'offre retenue;
h  les données permettant de reconstituer le déroulement d'une procédure d'adjudication menée par voie électronique;
i  la documentation relative aux adjudications de gré à gré de marchés publics soumis aux accords internationaux.
LTAF: 26 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 26 Greffiers - 1 Les greffiers participent à l'instruction et au jugement des affaires. Ils ont voix consultative.
1    Les greffiers participent à l'instruction et au jugement des affaires. Ils ont voix consultative.
2    Ils élaborent des rapports sous la responsabilité d'un juge et rédigent les arrêts du Tribunal administratif fédéral.
3    Ils remplissent les autres tâches que leur attribue le règlement.
37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTF: 83 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
100
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
OMP: 3 
SR 172.056.11 Ordonnance du 12 février 2020 sur les marchés publics (OMP)
OMP Art. 3 Mesures contre les conflits d'intérêts et la corruption - (art. 11, let. b, LMP)
1    Les collaborateurs d'un adjudicateur et les tiers mandatés par ce dernier, qui participent à une procédure d'adjudication, sont tenus:
a  de déclarer leurs activités accessoires, leurs autres mandats et les liens d'intérêts susceptibles de conduire à un conflit d'intérêts lors de la procédure d'adjudication;
b  de signer une déclaration d'impartialité.
2    L'adjudicateur veille à ce que ses collaborateurs qui participent à des procédures d'adjudication soient régulièrement informés de la façon dont ils peuvent éviter efficacement les conflits d'intérêts et la corruption.
25
SR 172.056.11 Ordonnance du 12 février 2020 sur les marchés publics (OMP)
OMP Art. 25 Exclusion et sanctions - (art. 44 et 45 LMP)
1    La CA tient une liste des soumissionnaires et des sous-traitants exclus de futurs marchés publics au sens de l'art. 45, al. 3, LMP.
2    Chaque exclusion est répertoriée dans la liste avec les informations suivantes:
a  date de la communication de l'exclusion;
b  nom de l'adjudicateur déclarant;
c  nom (entreprise) et adresse du soumissionnaire ou du sous-traitant;
d  motif de l'exclusion;
e  durée de l'exclusion.
3    Ces données sont communiquées sur demande:
a  à un adjudicateur ou aux adjudicateurs subordonnés;
b  au soumissionnaire ou à ses sous-traitants.
4    Les soumissionnaires et les sous-traitants qui figurent sur la liste mentionnée à l'al. 1 ou sur la liste de sanctions d'une institution financière multilatérale peuvent être exclus de la procédure d'adjudication ou voir leur adjudication révoquée dans les limites de l'art. 44 LMP.
5    La CA communique les données de la liste à l'autorité intercantonale pour les marchés publics (AiMp), à condition que le principe de finalité soit respecté.
6    Le DFF règle dans une ordonnance les conditions techniques et organisationnelles de l'accès à la liste ainsi que la marche à suivre pour corriger les erreurs d'inscription.
PA: 11 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 11 - 1 Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
1    Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
2    L'autorité peut exiger du mandataire qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite.
3    Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité adresse ses communications au mandataire.
20 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 20 - 1 Si le délai compté par jours doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication.
1    Si le délai compté par jours doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication.
2    S'il ne doit pas être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de l'événement qui le déclenche.
2bis    Une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution.50
3    Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège.51
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
Répertoire ATF
125-II-86 • 129-I-313 • 141-II-14
Weitere Urteile ab 2000
2C_203/2014 • 2P.274/1999
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
recourant • questio • mention • tribunal administratif fédéral • cio • allemand • report • cirque • acte de recours • appel d'offres • fédéralisme • dépens • décision incidente • effet suspensif • réplique • marketing • interview • italie • communication • émolument de justice
... Les montrer tous
BVGE
2008/48 • 2007/6
BVGer
B-1332/2013 • B-1439/2009 • B-1847/2015 • B-364/2014 • B-6082/2011 • B-6533/2013 • B-6742/2011 • B-6762/2011 • B-743/2007 • B-7571/2009 • B-985/2015
VPB
67.6