Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour IV
D-4095/2012
Arrêt du 7 août 2013
Yanick Felley, juge unique,
Composition avec l'approbation de Hans Schürch, juge ;
Christian Dubois, greffier.
A._______, né le (...),
B._______, née le (...),
C._______, née le (...),
Parties
D._______, né le (...),
Macédoine, ex-République yougoslave,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure .
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 9 juillet 2012 /
Objet
N (...).
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse, le 6 février 2011, par A._______ et son épouse B._______, pour eux-mêmes et leur fille C._______,
la naissance de D._______, en date du (...),
la décision du 9 juillet 2012, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile des requérants, a ordonné le renvoi de ces derniers et de leurs enfants, ainsi que l'exécution de cette mesure, l'estimant licite, possible, mais aussi raisonnablement exigible,
le recours déposé, le 7 août 2012 (selon indication du sceau postal), par lequel A._______ a conclu, pour lui-même et sa famille, principalement à l'annulation de cette décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé l'admission provisoire de sa famille en Suisse,
le paiement, en date du 28 août 2012, de l'avance des frais de procédure exigée par le juge instructeur dans sa décision incidente du 14 août 2012 rejetant la demande de dispense d'assistance judiciaire partielle assortie au recours,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31




que le Tribunal est ainsi compétent pour se prononcer sur le présent recours et statue de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1

que la procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions particulières de la LTAF ou de la LAsi (art. 37

que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al.1

que son recours, déposé dans la forme (art. 52

(art. 108 al.1

qu'en l'occurrence, les intéressés ont indiqué être ressortissants macédoniens d'ethnie rom,
qu'à l'appui de leur demande d'asile, ils ont en substance déclaré qu'A._______ avait renversé en 2006 un jeune motocycliste, fils d'un notable de la ville de E._______,
qu'en raison de cet accident, A._______ aurait versé une somme d'argent à sa victime suite à un jugement le condamnant à dédommager cette dernière,
qu'en 2008, le notable susmentionné aurait à nouveau demandé de l'argent aux intéressés, menaçant de transformer leur vie en un "enfer" s'ils ne s'exécutaient pas,
qu'après avoir été victime de moultes agressions et menaces, les recourants auraient finalement quitté la Macédoine, le 2 février 2011, par crainte pour leur vie et leur intégrité physique,
qu'ils ont produit leurs passeports, leurs cartes d'identité, un rapport d'expertise, un jugement, et une convocation,
que, dans sa décision du 9 juillet 2012, l'ODM a estimé que les motifs d'asile allégués n'étaient ni vraisemblables, ni même déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3

que les recourants ont, pour leur part, affirmé qu'ils n'avaient pu obtenir la protection des autorités macédoniennes compétentes à cause de leur appartenance à l'ethnie rom,
qu'ils ont en particulier déclaré avoir dénoncé en vain à la police les multiples menaces et agressions dirigées contre eux et affirmé qu'aucune suite n'avait été donnée à leurs démarches du fait de la position hiérarchique de leur agresseur et de leur appartenance à l'ethnie rom,
que les intéressés ont, plus globalement, fait valoir que les autorités macédoniennes n'accordaient pas une protection suffisante à leur citoyens d'ethnie rom et contribuaient à la perpétuation des discriminations frappant les membres de cette communauté,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1

qu'aux termes de l'art. 7 al. 1

que la crainte de subir des préjudices de la part de tiers n'est déterminante pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile que si l'Etat d'origine n'accorde pas une protection adéquate (cf. notamment dans ce sens ATAF 2011/51 consid. 7.1 à 7.4 et la jurisprudence citée),
que, de manière générale, la volonté et la capacité des autorités macédoniennes de prévenir la survenance de persécutions ne peuvent être contestées,
que dites autorités ne renoncent pas à poursuivre les auteurs d'actes pénalement répréhensibles et offrent donc, en principe, une protection appropriée pour empêcher la perpétration de tels actes illicites, quelle que soit l'appartenance ethnique des auteurs et des victimes de ces attaques,
qu'à partir du 1er août 2003, le Conseil fédéral a par ailleurs toujours considéré la Macédoine comme un pays sûr ("safe country"),
qu'une telle qualification permet d'admettre que cet Etat a la volonté de garantir leur sécurité à tous ses habitants, y compris ceux d'ethnies minoritaires comme les Roms,
qu'en l'espèce, les intéressés n'ont apporté aucun indice objectif concret et convergent prouvant ou rendant hautement probable que les autorités macédoniennes auraient refusé (ou n'auraient pas voulu) les protéger de leurs adversaires allégués en raison de leur appartenance ethnique rom, étant rappelé qu'une protection nationale adéquate ne peut s'entendre comme la nécessité d'une protection absolue, aucun Etat n'étant en mesure de garantir une telle protection à chacun de ses citoyens, en tout lieu et à tout moment (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-291/2009 du 5 novembre 2010 ; cf. également JICRA 2006 n° 18 consid. 10.3.2. p. 203, JICRA 1996 n° 28 consid. 3c/bb p. 272),
qu'en tout état de cause, si les recourants avaient estimé que la police macédonienne se désintéressait complètement de leur cas, ils auraient dû entreprendre d'autres démarches, à un échelon supérieur, pour faire valoir leurs droits et obtenir une protection adéquate,
qu'ils avaient notamment la possibilité de se plaindre de l'attitude des policiers locaux auprès d'autres autorités, qu'elles soient administratives, politiques, policières ou judiciaires,
qu'ils auraient également pu s'adresser à un avocat ou à une association défendant les intérêts de leur communauté,
qu'en d'autres termes, il incombait aux intéressés de s'adresser en priorité aux autorités de leur pays, dans la mesure où la protection internationale revêt un caractère subsidiaire par rapport à la protection nationale, lorsque, comme en l'espèce, celle-ci existe, s'avère efficace et peut être requise sans restriction (cf. ATAF 2010/41 consid. 6.5.1 p. 582),
que, dans ces conditions, les recourants ne sauraient reprocher aux autorités macédoniennes une éventuelle absence de volonté ou de capacité d'assurer leur protection contre des agissements hostiles de leurs adversaires prétendus, dans la mesure où ils n'ont manifestement pas épuisé dans leur pays d'origine les possibilités de trouver une protection adéquate avant de solliciter celle d'un Etat tiers,
que, pour ces raisons-là déjà, les problèmes censés avoir amené les intéressés à s'expatrier ne peuvent justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié sous l'angle de l'art. 3

qu'enfin, l'ethnie rom des recourants ne saurait en soi constituer un motif de persécution selon la disposition précitée,
qu'en effet, si l'hostilité d'une partie de la population de souche macédonienne envers ses concitoyens d'ethnie rom est notoire, elle ne revêt cependant pas, en règle générale, une intensité suffisante pour représenter une persécution déterminante pour la reconnaissance de la qualité de réfugié,
qu'en outre, les discriminations visant les Roms de Macédoine et les conditions de vie difficiles auxquelles sont confrontés maints d'entre eux (cf. rapports cités dans le mémoire de recours [p. 3 à 5]) ne peuvent non plus être assimilées à des persécutions selon l'art. 3

que, dans ces circonstances, c'est à juste titre que l'ODM a estimé que la sanction pécuniaire infligée contre A._______ (cf. p. 3 supra) résultait de l'application des normes pénales macédoniennes et ne trouvait pas son origine dans des motifs liés à la disposition précitée (voir à ce propos la décision attaquée, consid. II, ch. 5, p. 6),
qu'au vu de ce qui précède, cette décision doit donc être confirmée, en ce qu'elle dénie aux intéressés la qualité de réfugié et leur refuse l'asile,
que leur recours est dès lors être rejeté sur ces deux points,
qu'en cas de rejet de la demande d'asile ou de refus d'entrer en matière sur cette dernière, l'ODM ordonne, en règle générale, le renvoi du requérant de Suisse, ainsi que l'exécution de cette mesure (cf. art. 44 al. 1

que le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, aucune des conditions de l'art. 32

qu'il convient maintenant de vérifier si l'exécution du renvoi des intéressés est conforme à la loi,
qu'en application de l'art. 44 al. 2

qu'en matière d'asile, le requérant se prévalant d'obstacles à l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement exigible au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (ATAF 2011/24 susvisé consid. 10.2 p. 502 et réf. citée),
qu'en l'espèce, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'ils étaient exposés en Macédoine à un risque de sérieux préjudices selon l'art. 3

qu'ils ne peuvent en conséquence se prévaloir de l'art. 5 al. 1

l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30),
que les intéressés n'ont pas non plus établi, ou même rendu hautement probable qu'un renvoi en Macédoine leur ferait courir un risque de mauvais traitements imputables à l'homme,
que l'exécution de leur renvoi s'avère donc licite (art. 44 al. 2

83 al. 3 LEtr ; ATAF 2011/24 consid. 10.3 et 10.4.1 p. 502 s.) et ne contrevient en particulier pas à l'art. 3

4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101),
qu'en ce qui concerne ensuite le caractère raisonnablement exigible ou non de l'exécution du renvoi des recourants (cf. ATAF 2011/24 susvisé, consid. 11.1 p. 504 s. et arrêt cité), il convient plus particulièrement de rappeler que les difficultés consécutives à une crise socio-économique, la désorganisation, la destruction des infrastructures, ou encore des problèmes analogues auxquels chacun peut être confronté, dans le pays concerné, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète selon l'art. 83 al. 4

qu'en l'espèce, la Macédoine, désignée par le Conseil fédéral comme Etat exempt de persécutions depuis le 1er août 2003, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4

qu'en outre, A._______ et B._______ sont encore jeunes, n'ont pas invoqué de problèmes de santé particuliers, et pourront bénéficier du soutien de leur proches restés en Macédoine,
qu'un renvoi de leurs enfants ne contrevient enfin pas aux principes dégagés par la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107 ; cf. ATAF 2009/28 consid. 9.3), compte tenu notamment du bas âge et de la brièveté du séjour de ces derniers en Suisse,
qu'il est pour le surplus renvoyé à l'argumentation suffisamment motivée de l'ODM pour conclure au caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi des intéressés (cf. prononcé querellé, consid. II. ch. 2, p. 7 et art. 109 al. 3


qu'en conséquence, c'est à juste titre que l'ODM a conclu que la mesure précitée n'exposait pas les recourants à un danger concret au sens de l'art. 83 al. 4

que l'exécution du renvoi s'avère aussi possible selon l'art. 83 al. 2


qu'en définitive, c'est à bon droit que l'ODM a ordonné le renvoi des recourants et l'exécution de cette mesure,
que sur ces deux questions également, le prononcé querellé doit être confirmé,
qu'étant manifestement infondé, le recours est rejeté par l'office du juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e

que le présent arrêt, rendu sans échange d'écritures, est motivé sommairement (art. 111a

qu'ayant succombé, les intéressés doivent prendre les frais judiciaires à leur charge, en application de l'art. 63 al. 1



(dispositif : page suivante).
Le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont supportés par les recourants. Ils sont compensés avec leur avance versée le
28 août 2012.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, ainsi qu'à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Christian Dubois
Expédition :