Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Tribu na l e a m m i n i s t r a t ivo fe d e r a l e Tribu na l a d m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour II
B-3767/2009
{T 0/2}
Arrêt du 7 août 2009
Composition
Bernard Maitre (président du collège), Frank Seethaler, Maria Amgwerd, juges,
Olivier Veluz, greffier.
Parties
S._______,
recourant,
contre
Organe d'exécution du service civil,
Aarestube, Uttigenstrasse 19, 3600 Thoune,
autorité inférieure.
Objet
Libération avant terme du service civil.
B-3767/2009
Faits :
A.
S._______, né le (...), a été admis au service civil par décision du 27 mai 2006 et a été astreint à accomplir 387 jours de service. Il en a effectué un en 2006.
B.
B.a Par courrier du 27 mars 2008, le prénommé a demandé à pouvoir remplacer son obligation d'effectuer du service civil par une affectation à la protection civile en raison des problèmes de santé qui l'affectent. B.b Par décision du 29 mai 2008, l'Organe d'exécution du service civil (ci-après : l'Organe d'exécution) a rejeté la demande de libération avant terme du service civil déposée par S._______ en se fondant sur l'appréciation d'un médecin militaire de la Base logistique de l'armée (BLA).
B.c Par écritures du 1er juillet 2008, S._______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral. B.d Par arrêt du 1er octobre 2008, le Tribunal administratif fédéral a partiellement admis le recours de S._______, a annulé la décision du 29 mai 2008 et a renvoyé la cause à l'autorité inférieure, à charge pour cette dernière de faire examiner le prénommé par un médecin-conseil civil afin que sa capacité de travail soit évaluée. C.
L'autorité inférieure a transmis le dossier de S._______ au Dr W._______, à Soleure, en vue d'une expertise médicale interdisciplinaire.
Par pli en langue allemande du 26 janvier 2009, le Dr W._______ a invité S._______ à se présenter à son cabinet le 13 février 2009 pour un examen médical. Le prénommé n'a pas donné suite à cette convocation.
Par courrier du 17 février 2009, l'Organe d'exécution a convoqué S._______ chez le Dr W._______ le 13 mars 2009 pour un examen médical en vue d'établir sa capacité de travail.
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Dans son rapport d'expertise du 27 avril 2009, fondé sur l'examen médical du 13 mars 2009, le Dr W._______ a en bref conclu que S._______ n'était atteint d'aucune incapacité de travail. D.
Par décision du 20 mai 2009, l'Organe d'exécution du service civil a rejeté la demande de libération avant terme du service civil déposée par S._______. Dite autorité a relevé que seules pouvaient être libérées avant terme du service civil les personnes atteintes d'une incapacité de travail vraisemblablement durable. Dans la mesure où l'expertise médicale du Dr W._______ attestait qu'il était apte au travail sans limitation, l'Organe d'exécution a jugé que S._______ était tenu de continuer à accomplir son service civil.
E.
Par écritures du 8 juin 2009, mises à la poste le 10 juin 2009, S._______ (ci-après : le recourant) recourt contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral. Il conclut implicitement à l'annulation de la décision entreprise et à sa libération avant terme du service civil.
A l'appui de ses conclusions, le recourant soutient que le problème médical qui affecte sa capacité à effectuer son service civil touche son genou droit et non le gauche comme indiqué dans la décision attaquée.
Le recourant allègue en outre qu'il a bien reçu une première convocation pour la visite médicale du 13 février 2009. Cette dernière étant toutefois rédigée en allemand, il n'y aurait rien compris. Le recourant prétend qu'il a tenté en vain de prendre contact avec le Dr W._______ une à deux semaines avant le 13 février 2009. Le recourant s'étonne enfin du fait que la décision querellée indique que l'articulation de son genou n'a rien, alors que le Dr W._______ lui a conseillé d'effectuer une IRM soit à sa charge soit à la charge du service civil. Si le Dr W._______ trouve utile d'effectuer une IRM, le recourant fait valoir que c'est bien parce qu'il a "quelque chose à son genou droit".
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F.
Dans sa réponse du 10 juillet 2009, l'Organe d'exécution du service civil a conclu, sous suite de frais et de dépens, au rejet du recours, "pour autant que l'on puisse entrer en matière à son sujet". Dite autorité considère sous l'angle formel que le recours ne contient aucune conclusion. Les conditions pour entrer en matière sur ce dernier ne seraient ainsi pas réunies.
Sur le fond, l'Organe d'exécution soutient que le refus de la demande de libération avant terme du service civil du recourant se fonde sur l'appréciation médicale exposée dans l'expertise du 27 avril 2009 du Dr W._______. Selon cette expertise, le recourant ne serait pas affecté dans sa capacité de travail, de sorte que la condition pour le libérer avant terme du service civil ne serait pas remplie. Le fait que ce soit le genou droit ou gauche qui affecte le recourant n'aurait aucun lien de causalité avec l'issue de la demande. Il en irait de même quant à l'absence du recourant à l'examen médical du 13 février 2009 auquel il a été convoqué par le Dr W._______.
Droit :
1.
Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1). 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ce dernier connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) (art. 31
LTAF) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
LTAF. En particulier, l'art. 63 al. 1
de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC, RS 824.0) prévoit que les décisions de première instance en matière de service civil peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. L'acte attaqué consiste en une décision au sens de l'art. 5 al. 1 let. a
PA qui émane d'une autorité de première instance au sens de l'art. 63
LSC. Aucune des clauses d'exception prévues à l'art. 32
LTAF n'est
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par ailleurs réalisée. Le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître du présent recours.
1.2 Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, est spécialement atteint par la décision querellée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 48 al. 1
PA). La qualité pour recourir doit dès lors lui être reconnue.
1.3 L'autorité inférieure soutient que le recourant n'a formulé aucune conclusion dans son recours de sorte que les conditions pour entrer en matière sur celui-ci ne sont pas réunies.
Aux termes de l'art. 52 al. 1
PA, le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire ; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
En l'espèce, il y a lieu de déduire de l'acte de recours que le recourant conclut à l'annulation de la décision querellée et à sa libération avant terme du service civil. Compte tenu du fait que le recourant n'est ni juriste ni représenté par un avocat, de telles conclusions implicites sont suffisantes (FRANK SEETHALER/FABIA BOCHSLER, in : Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger, Praxiskommentar VwVG, Zurich 2009, n. 51 ad art. 52 ; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 69.16 consid. 1b, JAAC 67.128 consid. 2b). Il n'est pour le reste pas contesté que les autres conditions relatives à la forme et au contenu du mémoire de recours sont respectées. 1.4 Enfin, les dispositions relatives au délai de recours (art. 50
PA) et les autres conditions de recevabilité (art. 44 ss) sont également respectées.
Le recours est donc recevable.
2.
L'objet du recours porte sur la question de savoir si le recourant peut être libéré du service civil avant son terme pour des motifs médicaux.
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3.
3.1 Les personnes astreintes au service militaire qui ne peuvent concilier ce service avec leur conscience accomplissent sur demande un service civil de remplacement d'une durée supérieure (art. 1 al. 1
LSC).
L'astreinte au service civil commence dès l'instant où la décision d'admission au service civil entre en force ; l'obligation de servir dans l'armée s'éteint simultanément (art. 10
LSC). Dite astreinte prend fin dès l'instant où la personne astreinte est libérée ou exclue du service civil (art. 11 al. 1
LSC). La libération "ordinaire" du service civil est déterminée par l'art. 11 al. 2
LSC aux termes duquel l'art. 13
de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (LAAM, RS 510.10), qui règle la durée de l'obligation d'accomplir du service militaire, est applicable par analogie à la libération du service civil. L'art. 11 al. 3 let. a
LSC prévoit pour sa part que l'organe d'exécution prononce la libération avant terme du service civil lorsque la personne astreinte est atteinte d'une incapacité de travail vraisemblablement durable.
3.2 L'ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi, RS 824.01) règle à son chapitre 3 la prolongation et la fin du service civil. Aux termes de l'art. 16 al. 1
OSCi, l'organe d'exécution décide de libérer des personnes astreintes de l'obligation d'effectuer le service civil et de les exclure du service civil. L'art. 18
OSCi, consacré à l'incapacité de travail, prévoit ce qui suit : 1
L'organe d'exécution peut faire examiner la personne astreinte par un
médecin-conseil qui évaluera sa capacité de travail. 2
Le médecin-conseil communique à l'organe d'exécution le degré de capacité
de travail de la personne et les mesures qu'il estime nécessaires. 3
Présente notamment une incapacité de travail durable la personne astreinte
qui a été reconnue invalide à un taux d'invalidité d'au moins 70 % par les autorités compétentes. Dans ce cas, l'organe d'exécution ne fait pas appel au médecin-conseil.
4
L'organe d'exécution peut déclarer qu'une personne astreinte est en
incapacité de travail durable lorsqu'elle souffre d'une maladie grave évoluant par à-coups ou survenant périodiquement provoquant du même coup des périodes d'incapacité de travail. Dans ce cas, l'organe d'exécution fait appel à un médecin-conseil.
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Ainsi donc, dans le cadre du service civil, seule la capacité de travail de la personne astreinte est déterminante. L'aptitude au service militaire n'entre en revanche pas en ligne de compte (voir en ce sens : arrêts du Tribunal administratif fédéral B-4459/2008 du 1er octobre 2008 consid. 3.3 et B-2785/2008 du 29 octobre 2008 consid. 3.2.2). 4.
4.1 En l'espèce, l'Organe d'exécution avait dans un premier temps rejeté la demande de libération avant terme du service civil déposée par le recourant en se fondant sur l'avis d'un médecin militaire de la base logistique de l'armée (BLA). Le Tribunal administratif fédéral a annulé cette décision et a renvoyé la cause à l'Organe d'exécution pour qu'il prenne une nouvelle décision après que le recourant ait été examiné par un médecin-conseil civil qui devait déterminer s'il présente une incapacité de travail durable au sens de l'art. 18
OSCi (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-4459/2008 du 1er octobre 2008 consid. 4 ; sur cette question, voir également : arrêt du Tribunal administratif fédéral B-2785/2008 du 29 octobre 2008 consid. 6.7). Dans la décision attaquée, l'Organe d'exécution a également rejeté la demande de libération avant terme du service civil du recourant. Pour asseoir son nouveau refus, dit organe s'est basé sur l'avis du Dr W._______, médecin à Soleure, qui a examiné le recourant le 13 mars 2009 et qui a considéré qu'il n'était pas affecté dans sa capacité de travail.
4.2 Le recourant allègue qu'il a bien reçu la première convocation pour la visite médicale du 13 février 2009. Cette dernière étant toutefois rédigée en allemand, il n'y aurait rien compris. Le recourant prétend qu'il aurait dès lors tenté en vain de prendre contact avec le Dr W._______ une à deux semaines avant le 13 février 2009. Le Tribunal ne saisit pas quels arguments le recourant entend tirer de ces allégations. Comme nous l'avons vu ci-dessus, il a été examiné par le Dr W._______ le 13 mars 2009, de sorte que son défaut à la convocation du 13 février 2009 n'a eu aucune conséquence. Au demeurant, s'il ne comprenait effectivement pas le contenu de sa première convocation, rien ne l'empêchait de quérir des explications auprès de l'Organe d'exécution ou de l'un ou l'autre de ses proches ou connaissances.
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5.
Le recourant soutient que ce n'est pas son genou gauche qui lui pose problème, comme indiqué dans la décision attaquée, mais son genou droit. Il s'étonne que l'Organe d'exécution prétende que "l'articulation de son genou n'a rien" alors que le Dr W._______ lui a conseillé d'effectuer une IRM, soit à sa charge, soit à la charge du service civil. 5.1 Comme nous l'avons relevé ci-dessus (consid. 3.2), il sied de déterminer, dans le cadre d'une procédure de libération avant terme du service civil, si la personne astreinte est atteinte d'une incapacité de travail vraisemblablement durable.
En l'espèce, l'autorité inférieure a invité le Dr W._______ à effectuer une expertise médicale interdisciplinaire sur le cas du recourant. Il était question d'évaluer la capacité de travail de ce dernier. Il en résulte qu'il importe peu de savoir quel genou affecte la santé du recourant. De plus, le fait que le Dr W._______ ait conseillé au recourant d'effectuer une IRM n'est pas de nature à présumer d'une quelconque incapacité de travail.
5.2 Dans son rapport d'expertise du 27 avril 2009, le Dr W._______ n'a pas nié que le recourant présentait des douleurs au dos et à l'articulation de son genou droit. Il a toutefois en bref conclu que l'examen médical de son dos et de l'articulation de son genou n'avait pas permis de mettre en évidence une atteinte limitant d'une quelconque manière sa capacité de travail.
A la lecture de ce rapport, force est de reconnaître qu'il n'est pas contesté que le recourant a des douleurs à l'articulation d'un de ses genoux ainsi qu'au dos. En revanche, il est établi de manière expresse que le recourant n'est aucunement diminué dans sa capacité de travail. Dès lors qu'il s'avère que le recourant n'est atteint d'aucune incapacité de travail vraisemblablement durable, force est d'admettre qu'il demeure astreint au service civil (art. 11 al. 3
LSC en relation avec l'art. 18
OSCi). C'est donc à bon droit que l'autorité inférieure a rejeté sa demande de libération avant terme du service civil. La décision attaquée échappe ainsi à la critique. 5.3 Selon l'art. 31a al. 1
OSCi, la personne astreinte cherche des établissements d'affectation et convient avec eux de ses périodes
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d'affectation. Comme l'a relevé à juste titre l'autorité inférieure dans l'acte querellé, il incombe ainsi au recourant de rechercher des établissements qui lui permettront d'effectuer des périodes d'affectation adaptées à son état de santé et à sa condition physique. Et, si les résultats de ses recherches ne permettaient pas d'établir une convocation, l'Organe d'exécution fixera alors lui-même où et quand auront lieu les périodes d'affectation en prenant cependant en considération son état de santé (art. 31a al. 4
OSCi). 6.
Il ressort de ce qui précède que, mal fondé, le recours formé par S._______ doit être rejeté.
7.
En matière de service civil, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est gratuite, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un recours téméraire (art. 65 al. 1
LSC). Est téméraire le recours qui est manifestement dénué de chances de succès et dont s'abstiendrait tout plaideur raisonnable et de bonne foi (ATF 120 III 107 consid. 4b, 111 Ia 148 consid. 4). Même si le recourant n'a jamais prétendu qu'il était atteint d'une incapacité de travail durable au cours de l'ensemble de la procédure, son recours ne saurait être qualifié de téméraire. Il sied dès lors de statuer sans frais.
8.
L'Organe d'exécution conclut à l'octroi de dépens. Toutefois, les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens (art. 7 al. 3
FITAF). Il en résulte que dit organe n'a pas droit à des dépens. Au demeurant, l'art. 65 al. 1
LSC dispose que les parties ne reçoivent pas de dépens. 9.
Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. i
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens. 3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé ; annexe en retour) - à l'autorité inférieure (n° de réf. 31159 ; Recommandé ; annexe : dossier en retour)
Le président du collège :
Le greffier :
Bernard Maitre
Olivier Veluz
Expédition : 12 août 2009
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Arrêt du 7 août 2009
Composition
Bernard Maitre (président du collège), Frank Seethaler, Maria Amgwerd, juges,
Olivier Veluz, greffier.
Parties
S._______,
recourant,
contre
Organe d'exécution du service civil,
Aarestube, Uttigenstrasse 19, 3600 Thoune,
autorité inférieure.
Objet
Libération avant terme du service civil.
B-3767/2009
Faits :
A.
S._______, né le (...), a été admis au service civil par décision du 27 mai 2006 et a été astreint à accomplir 387 jours de service. Il en a effectué un en 2006.
B.
B.a Par courrier du 27 mars 2008, le prénommé a demandé à pouvoir remplacer son obligation d'effectuer du service civil par une affectation à la protection civile en raison des problèmes de santé qui l'affectent. B.b Par décision du 29 mai 2008, l'Organe d'exécution du service civil (ci-après : l'Organe d'exécution) a rejeté la demande de libération avant terme du service civil déposée par S._______ en se fondant sur l'appréciation d'un médecin militaire de la Base logistique de l'armée (BLA).
B.c Par écritures du 1er juillet 2008, S._______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral. B.d Par arrêt du 1er octobre 2008, le Tribunal administratif fédéral a partiellement admis le recours de S._______, a annulé la décision du 29 mai 2008 et a renvoyé la cause à l'autorité inférieure, à charge pour cette dernière de faire examiner le prénommé par un médecin-conseil civil afin que sa capacité de travail soit évaluée. C.
L'autorité inférieure a transmis le dossier de S._______ au Dr W._______, à Soleure, en vue d'une expertise médicale interdisciplinaire.
Par pli en langue allemande du 26 janvier 2009, le Dr W._______ a invité S._______ à se présenter à son cabinet le 13 février 2009 pour un examen médical. Le prénommé n'a pas donné suite à cette convocation.
Par courrier du 17 février 2009, l'Organe d'exécution a convoqué S._______ chez le Dr W._______ le 13 mars 2009 pour un examen médical en vue d'établir sa capacité de travail.
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Dans son rapport d'expertise du 27 avril 2009, fondé sur l'examen médical du 13 mars 2009, le Dr W._______ a en bref conclu que S._______ n'était atteint d'aucune incapacité de travail. D.
Par décision du 20 mai 2009, l'Organe d'exécution du service civil a rejeté la demande de libération avant terme du service civil déposée par S._______. Dite autorité a relevé que seules pouvaient être libérées avant terme du service civil les personnes atteintes d'une incapacité de travail vraisemblablement durable. Dans la mesure où l'expertise médicale du Dr W._______ attestait qu'il était apte au travail sans limitation, l'Organe d'exécution a jugé que S._______ était tenu de continuer à accomplir son service civil.
E.
Par écritures du 8 juin 2009, mises à la poste le 10 juin 2009, S._______ (ci-après : le recourant) recourt contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral. Il conclut implicitement à l'annulation de la décision entreprise et à sa libération avant terme du service civil.
A l'appui de ses conclusions, le recourant soutient que le problème médical qui affecte sa capacité à effectuer son service civil touche son genou droit et non le gauche comme indiqué dans la décision attaquée.
Le recourant allègue en outre qu'il a bien reçu une première convocation pour la visite médicale du 13 février 2009. Cette dernière étant toutefois rédigée en allemand, il n'y aurait rien compris. Le recourant prétend qu'il a tenté en vain de prendre contact avec le Dr W._______ une à deux semaines avant le 13 février 2009. Le recourant s'étonne enfin du fait que la décision querellée indique que l'articulation de son genou n'a rien, alors que le Dr W._______ lui a conseillé d'effectuer une IRM soit à sa charge soit à la charge du service civil. Si le Dr W._______ trouve utile d'effectuer une IRM, le recourant fait valoir que c'est bien parce qu'il a "quelque chose à son genou droit".
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F.
Dans sa réponse du 10 juillet 2009, l'Organe d'exécution du service civil a conclu, sous suite de frais et de dépens, au rejet du recours, "pour autant que l'on puisse entrer en matière à son sujet". Dite autorité considère sous l'angle formel que le recours ne contient aucune conclusion. Les conditions pour entrer en matière sur ce dernier ne seraient ainsi pas réunies.
Sur le fond, l'Organe d'exécution soutient que le refus de la demande de libération avant terme du service civil du recourant se fonde sur l'appréciation médicale exposée dans l'expertise du 27 avril 2009 du Dr W._______. Selon cette expertise, le recourant ne serait pas affecté dans sa capacité de travail, de sorte que la condition pour le libérer avant terme du service civil ne serait pas remplie. Le fait que ce soit le genou droit ou gauche qui affecte le recourant n'aurait aucun lien de causalité avec l'issue de la demande. Il en irait de même quant à l'absence du recourant à l'examen médical du 13 février 2009 auquel il a été convoqué par le Dr W._______.
Droit :
1.
Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1). 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 32 Exceptions |
||||||
| Le recours est irrecevable contre: | ||||||
| les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; | ||||||
| les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; | ||||||
| les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; | ||||||
| ... | ||||||
| les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:l'autorisation générale des installations nucléaires;l'approbation du programme de gestion des déchets;la fermeture de dépôts en profondeur;la preuve de l'évacuation des déchets. | ||||||
| l'autorisation générale des installations nucléaires; | ||||||
| l'approbation du programme de gestion des déchets; | ||||||
| la fermeture de dépôts en profondeur; | ||||||
| la preuve de l'évacuation des déchets. | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; | ||||||
| les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); | ||||||
| les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. | ||||||
| Le recours est également irrecevable contre: | ||||||
| les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; | ||||||
| les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. | ||||||
| [1] Abrogée par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept. 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4103; FF 2009 4067). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [3] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425). [4] Introduite par le ch. II de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 68; FF 2020 3577). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
||||||
| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 31 Principe |
||||||
| Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) [1]. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 33 Autorités précédentes |
||||||
| Le recours est recevable contre les décisions: | ||||||
| du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; | ||||||
| du Conseil fédéral concernant:la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3], | ||||||
| le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5], | ||||||
| l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7], | ||||||
| l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, | ||||||
| l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10], | ||||||
| la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; | ||||||
| du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); | ||||||
| de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; | ||||||
| des établissements et des entreprises de la Confédération; | ||||||
| des commissions fédérales; | ||||||
| des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; | ||||||
| des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; | ||||||
| d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er fév. 2008 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). [2] RS 951.11 [3] RS 956.1 [4] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2010 sur la restitution des avoirs illicites (RO 2011 275; FF 2010 2995). Nouvelle teneur selon l'art. 31 al. 2 ch. 1 de la L du 18 déc. 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1803; FF 2014 5121). [5] RS 196.1 [6] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4473, 2010 7147). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [7] RS 121 [8] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [9] Introduit par l'art. 3 de la LF du 20 déc. 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 269; FF 2024 2250). [10] RS 122.1 [11] Introduit par l'art. 26 ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 6515; FF 2010 7305). [12] RS 941.27 [13] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147). [14] RS 221.302 [15] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3755; FF 2013 1). [16] RS 812.21 [17] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271). [18] RS 830.2 [19] Introduit par l'art. 23 al. 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3199; FF 2018 899). [20] RS 425.1 [21] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399). [22] RS 742.101 [23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 20 mars 2009 sur TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). [24] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales (RO 2010 3267; FF 2008 7371). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 3847; FF 2015 20472069). [25] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). [26] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). | ||||||
|
RS 824.0 LSC Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) Art. 63 [1] Recours au Tribunal administratif fédéral |
||||||
| L'autorité de recours contre les décisions de première instance est le Tribunal administratif fédéral. | ||||||
| Les autorités cantonales dont relève le marché du travail et qui sont compétentes à raison du lieu peuvent faire recours contre les décisions de reconnaissance prises en vertu de l'art. 42, dans la mesure où elles invoquent une violation de l'art. 6. | ||||||
| L'organe d'exécution peut faire recours contre les décisions rendues par des tiers mandatés en vertu de l'art. 79, al. 2. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er avr. 2009 (RO 2009 1093; FF 2008 2379). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
||||||
| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 824.0 LSC Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) Art. 63 [1] Recours au Tribunal administratif fédéral |
||||||
| L'autorité de recours contre les décisions de première instance est le Tribunal administratif fédéral. | ||||||
| Les autorités cantonales dont relève le marché du travail et qui sont compétentes à raison du lieu peuvent faire recours contre les décisions de reconnaissance prises en vertu de l'art. 42, dans la mesure où elles invoquent une violation de l'art. 6. | ||||||
| L'organe d'exécution peut faire recours contre les décisions rendues par des tiers mandatés en vertu de l'art. 79, al. 2. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er avr. 2009 (RO 2009 1093; FF 2008 2379). | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 32 Exceptions |
||||||
| Le recours est irrecevable contre: | ||||||
| les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; | ||||||
| les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; | ||||||
| les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; | ||||||
| ... | ||||||
| les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:l'autorisation générale des installations nucléaires;l'approbation du programme de gestion des déchets;la fermeture de dépôts en profondeur;la preuve de l'évacuation des déchets. | ||||||
| l'autorisation générale des installations nucléaires; | ||||||
| l'approbation du programme de gestion des déchets; | ||||||
| la fermeture de dépôts en profondeur; | ||||||
| la preuve de l'évacuation des déchets. | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; | ||||||
| les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); | ||||||
| les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. | ||||||
| Le recours est également irrecevable contre: | ||||||
| les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; | ||||||
| les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. | ||||||
| [1] Abrogée par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept. 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4103; FF 2009 4067). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [3] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425). [4] Introduite par le ch. II de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 68; FF 2020 3577). | ||||||
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par ailleurs réalisée. Le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître du présent recours.
1.2 Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, est spécialement atteint par la décision querellée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 48 al. 1
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 48 [1] |
||||||
| A qualité pour recourir quiconque: | ||||||
| a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; | ||||||
| est spécialement atteint par la décision attaquée, et | ||||||
| a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. | ||||||
| A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
1.3 L'autorité inférieure soutient que le recourant n'a formulé aucune conclusion dans son recours de sorte que les conditions pour entrer en matière sur celui-ci ne sont pas réunies.
Aux termes de l'art. 52 al. 1
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 52 |
||||||
| Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. | ||||||
| Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. | ||||||
| Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. | ||||||
En l'espèce, il y a lieu de déduire de l'acte de recours que le recourant conclut à l'annulation de la décision querellée et à sa libération avant terme du service civil. Compte tenu du fait que le recourant n'est ni juriste ni représenté par un avocat, de telles conclusions implicites sont suffisantes (FRANK SEETHALER/FABIA BOCHSLER, in : Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger, Praxiskommentar VwVG, Zurich 2009, n. 51 ad art. 52 ; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 69.16 consid. 1b, JAAC 67.128 consid. 2b). Il n'est pour le reste pas contesté que les autres conditions relatives à la forme et au contenu du mémoire de recours sont respectées. 1.4 Enfin, les dispositions relatives au délai de recours (art. 50
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 50 [1] |
||||||
| Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. | ||||||
| Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
Le recours est donc recevable.
2.
L'objet du recours porte sur la question de savoir si le recourant peut être libéré du service civil avant son terme pour des motifs médicaux.
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3.
3.1 Les personnes astreintes au service militaire qui ne peuvent concilier ce service avec leur conscience accomplissent sur demande un service civil de remplacement d'une durée supérieure (art. 1 al. 1
|
RS 824.0 LSC Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) Art. 1 [1] Principe |
||||||
| Les personnes astreintes au service militaire qui ne peuvent concilier ce service avec leur conscience accomplissent sur demande un service civil de remplacement (service civil) d'une durée supérieure au sens de la présente loi. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er avr. 2009 (RO 2009 1093; FF 2008 2379). | ||||||
L'astreinte au service civil commence dès l'instant où la décision d'admission au service civil entre en force ; l'obligation de servir dans l'armée s'éteint simultanément (art. 10
|
RS 824.0 LSC Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) Art. 10 [1] Début de l'astreinte au service civil |
||||||
| L'astreinte au service civil commence dès que la décision d'admission au service civil entre en force. L'obligation de servir dans l'armée s'éteint simultanément. | ||||||
| L'obligation de garder l'équipement personnel en lieu sûr et de le maintenir en bon état, la procédure administrative relative à la libération de l'obligation de servir dans l'armée et la restitution de l'équipement personnel sont régies par la législation militaire. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 8 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693). | ||||||
|
RS 824.0 LSC Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) Art. 11 Fin de l'astreinte au service civil |
||||||
| L'astreinte au service civil prend fin dès l'instant où la personne astreinte est libérée ou exclue du service civil. | ||||||
| La libération du service civil a lieu: | ||||||
| pour les personnes qui n'étaient pas incorporées dans l'armée, douze ans après le début de l'année suivant l'entrée en force de la décision d'admission; | ||||||
| pour les personnes qui étaient incorporées dans l'armée, durant l'année au cours de laquelle elles auraient été libérées du service militaire selon la législation militaire. [1] | ||||||
| La libération des personnes astreintes peut être reportée de douze ans au plus, avec leur consentement, pour une affectation à l'étranger ou dans les cas de rigueur. [2] | ||||||
| L'organe d'exécution prononce la libération avant terme du service civil dans les cas suivants: | ||||||
| la personne astreinte est atteinte d'une incapacité de travail vraisemblablement durable; | ||||||
| la personne astreinte est atteinte dans sa santé et aucune possibilité d'affectation n'est compatible avec son état de santé; | ||||||
| la personne astreinte a commis ou a menacé de commettre, en lien avec son astreinte au service civil, de tels actes de violence contre une personne que sa présence est incompatible avec les impératifs du service civil; | ||||||
| la personne astreinte a été admise à sa demande au service militaire; seules les personnes ayant terminé régulièrement leur première période d'affectation peuvent faire une demande d'admission au service militaire. [3] | ||||||
| ... [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 8 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (RO 2003 4843; FF 2001 5819). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493). [4] Abrogé par le ch. I de la LF du 21 mars 2003, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 4843; FF 2001 5819). | ||||||
|
RS 824.0 LSC Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) Art. 11 Fin de l'astreinte au service civil |
||||||
| L'astreinte au service civil prend fin dès l'instant où la personne astreinte est libérée ou exclue du service civil. | ||||||
| La libération du service civil a lieu: | ||||||
| pour les personnes qui n'étaient pas incorporées dans l'armée, douze ans après le début de l'année suivant l'entrée en force de la décision d'admission; | ||||||
| pour les personnes qui étaient incorporées dans l'armée, durant l'année au cours de laquelle elles auraient été libérées du service militaire selon la législation militaire. [1] | ||||||
| La libération des personnes astreintes peut être reportée de douze ans au plus, avec leur consentement, pour une affectation à l'étranger ou dans les cas de rigueur. [2] | ||||||
| L'organe d'exécution prononce la libération avant terme du service civil dans les cas suivants: | ||||||
| la personne astreinte est atteinte d'une incapacité de travail vraisemblablement durable; | ||||||
| la personne astreinte est atteinte dans sa santé et aucune possibilité d'affectation n'est compatible avec son état de santé; | ||||||
| la personne astreinte a commis ou a menacé de commettre, en lien avec son astreinte au service civil, de tels actes de violence contre une personne que sa présence est incompatible avec les impératifs du service civil; | ||||||
| la personne astreinte a été admise à sa demande au service militaire; seules les personnes ayant terminé régulièrement leur première période d'affectation peuvent faire une demande d'admission au service militaire. [3] | ||||||
| ... [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 8 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (RO 2003 4843; FF 2001 5819). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493). [4] Abrogé par le ch. I de la LF du 21 mars 2003, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 4843; FF 2001 5819). | ||||||
|
RS 510.10 LAAM Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée Art. 13 [1] Limites d'âge déterminant l'obligation de servir dans l'armée |
||||||
| L'obligation de servir dans l'armée s'éteint: | ||||||
| pour les militaires de la troupe et les sous-officiers: à la fin de la douzième année après l'achèvement de l'école de recrues; | ||||||
| pour les conscrits libérés de l'obligation d'accomplir le service militaire en vertu de l'art. 49, al. 2: à la fin de la douzième année après leur libération; | ||||||
| pour les sous-officiers supérieurs:qui ne sont pas incorporés dans les états-majors des Grandes Unités:sergents-majors, sergents-majors chefs, fourriers et adjudants sous-officiers: à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 36 ans,adjudants d'état-major: à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 42 ans,adjudants majors et adjudants-chefs: à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 50 ans,qui sont incorporés dans les états-majors des Grandes Unités: à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 50 ans; | ||||||
| qui ne sont pas incorporés dans les états-majors des Grandes Unités: | ||||||
| qui sont incorporés dans les états-majors des Grandes Unités: à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 50 ans; | ||||||
| sergents-majors, sergents-majors chefs, fourriers et adjudants sous-officiers: à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 36 ans, | ||||||
| adjudants d'état-major: à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 42 ans, | ||||||
| adjudants majors et adjudants-chefs: à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 50 ans, | ||||||
| pour les officiers subalternes: à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 40 ans; | ||||||
| pour les capitaines: à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 42 ans; | ||||||
| pour les officiers supérieurs: à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 50 ans; | ||||||
| pour les officiers généraux: à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 65 ans; | ||||||
| pour les spécialistes: à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 50 ans; | ||||||
| pour le personnel militaire: à l'expiration du contrat, sous réserve d'une prolongation en vertu des let. a à g. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut: | ||||||
| abaisser de cinq ans au plus les limites d'âge pour gérer l'effectif de l'armée; | ||||||
| relever de cinq ans au plus les limites d'âge applicables à un service actif ou à un service d'appui; | ||||||
| prévoir que les sous-officiers supérieurs, les officiers et les spécialistes peuvent prolonger la durée de leur obligation de servir en cas de besoin de l'armée, mais au plus tard jusqu'à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 65 ans. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693). [2] Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). | ||||||
|
RS 824.0 LSC Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) Art. 11 Fin de l'astreinte au service civil |
||||||
| L'astreinte au service civil prend fin dès l'instant où la personne astreinte est libérée ou exclue du service civil. | ||||||
| La libération du service civil a lieu: | ||||||
| pour les personnes qui n'étaient pas incorporées dans l'armée, douze ans après le début de l'année suivant l'entrée en force de la décision d'admission; | ||||||
| pour les personnes qui étaient incorporées dans l'armée, durant l'année au cours de laquelle elles auraient été libérées du service militaire selon la législation militaire. [1] | ||||||
| La libération des personnes astreintes peut être reportée de douze ans au plus, avec leur consentement, pour une affectation à l'étranger ou dans les cas de rigueur. [2] | ||||||
| L'organe d'exécution prononce la libération avant terme du service civil dans les cas suivants: | ||||||
| la personne astreinte est atteinte d'une incapacité de travail vraisemblablement durable; | ||||||
| la personne astreinte est atteinte dans sa santé et aucune possibilité d'affectation n'est compatible avec son état de santé; | ||||||
| la personne astreinte a commis ou a menacé de commettre, en lien avec son astreinte au service civil, de tels actes de violence contre une personne que sa présence est incompatible avec les impératifs du service civil; | ||||||
| la personne astreinte a été admise à sa demande au service militaire; seules les personnes ayant terminé régulièrement leur première période d'affectation peuvent faire une demande d'admission au service militaire. [3] | ||||||
| ... [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 8 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (RO 2003 4843; FF 2001 5819). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493). [4] Abrogé par le ch. I de la LF du 21 mars 2003, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 4843; FF 2001 5819). | ||||||
3.2 L'ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi, RS 824.01) règle à son chapitre 3 la prolongation et la fin du service civil. Aux termes de l'art. 16 al. 1
|
RS 824.01 OSCi Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) Art. 16 [1] Libération et exclusion - (art. 11 et 12 LSC) |
||||||
| Le CIVI décide de la libération du service civil des personnes astreintes, de leur exclusion du service civil et de l'interdiction d'accomplir des périodes de service. | ||||||
| La libération et l'exclusion du service civil sont définitives. | ||||||
| Les personnes astreintes qui avaient été incorporées comme militaires en service long à l'armée sont libérées du service civil à la fin de l'année où elles auraient été libérées conformément à la législation militaire si elles n'avaient pas accompli leur service militaire en tant que militaires en service long. [2] | ||||||
| Pour décider de l'exclusion du service civil ou de l'interdiction d'accomplir des périodes de service, le CIVI prend en compte notamment: | ||||||
| les actes commis par la personne astreinte ou ceux qui lui sont reprochés; | ||||||
| la réputation de la personne astreinte; | ||||||
| les droits des tiers; | ||||||
| l'acceptabilité d'une affectation de la personne astreinte pour l'établissement d'affectation et les autres personnes astreintes; | ||||||
| les intérêts liés à un bon déroulement de l'exécution du service civil; | ||||||
| l'image du service civil auprès du public. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe 7 ch. II 7 de l'O du 22 nov. 2017 sur les obligations miltaires, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7405). | ||||||
|
RS 824.01 OSCi Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) Art. 18 [1] Incapacité de travail et atteinte à la santé - (art. 11, al. 3, let. a et b, et 33 LSC) |
||||||
| Le CIVI peut faire examiner la personne astreinte par un médecin-conseil lorsqu'elle a déposé une demande de libération avant terme motivée accompagnée des annexes nécessaires ou sur convocation d'office. | ||||||
| Le médecin-conseil détermine lors de l'examen: | ||||||
| le degré de capacité de travail de la personne astreinte; | ||||||
| le degré de l'atteinte à la santé; | ||||||
| si les possibilités d'affectation proposées par le CIVI sont compatibles avec l'atteinte à la santé invoquée. | ||||||
| Il présente les mesures qu'il estime nécessaires. | ||||||
| Si le médecin-conseil n'est pas en mesure de faire une évaluation définitive sur la base des examens qu'il a menés ou sur la base du dossier, le CIVI demande les examens supplémentaires nécessaires. | ||||||
| Si le médecin-conseil est en mesure de procéder à l'évaluation visée à l'al. 2, let. a, sur la base du dossier, il n'est pas tenu d'examiner personnellement la personne astreinte. | ||||||
| Le médecin-conseil peut être un médecin du service compétent du Service sanitaire de l'armée. | ||||||
| Toute personne astreinte qui a été reconnue invalide à un taux d'invalidité d'au moins 70 % par les autorités compétentes est réputée présenter une incapacité de travail durable. Dans ce cas, le CIVI ne fait pas appel à un médecin-conseil. | ||||||
| Le CIVI peut déclarer qu'une personne astreinte est en incapacité de travail durable lorsqu'elle souffre d'une maladie grave évoluant par poussées ou survenant périodiquement, provoquant du même coup des périodes d'incapacité de travail. Il est tenu à cet effet de faire appel à un médecin-conseil. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897). | ||||||
L'organe d'exécution peut faire examiner la personne astreinte par un
médecin-conseil qui évaluera sa capacité de travail. 2
Le médecin-conseil communique à l'organe d'exécution le degré de capacité
de travail de la personne et les mesures qu'il estime nécessaires. 3
Présente notamment une incapacité de travail durable la personne astreinte
qui a été reconnue invalide à un taux d'invalidité d'au moins 70 % par les autorités compétentes. Dans ce cas, l'organe d'exécution ne fait pas appel au médecin-conseil.
4
L'organe d'exécution peut déclarer qu'une personne astreinte est en
incapacité de travail durable lorsqu'elle souffre d'une maladie grave évoluant par à-coups ou survenant périodiquement provoquant du même coup des périodes d'incapacité de travail. Dans ce cas, l'organe d'exécution fait appel à un médecin-conseil.
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Ainsi donc, dans le cadre du service civil, seule la capacité de travail de la personne astreinte est déterminante. L'aptitude au service militaire n'entre en revanche pas en ligne de compte (voir en ce sens : arrêts du Tribunal administratif fédéral B-4459/2008 du 1er octobre 2008 consid. 3.3 et B-2785/2008 du 29 octobre 2008 consid. 3.2.2). 4.
4.1 En l'espèce, l'Organe d'exécution avait dans un premier temps rejeté la demande de libération avant terme du service civil déposée par le recourant en se fondant sur l'avis d'un médecin militaire de la base logistique de l'armée (BLA). Le Tribunal administratif fédéral a annulé cette décision et a renvoyé la cause à l'Organe d'exécution pour qu'il prenne une nouvelle décision après que le recourant ait été examiné par un médecin-conseil civil qui devait déterminer s'il présente une incapacité de travail durable au sens de l'art. 18
|
RS 824.01 OSCi Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) Art. 18 [1] Incapacité de travail et atteinte à la santé - (art. 11, al. 3, let. a et b, et 33 LSC) |
||||||
| Le CIVI peut faire examiner la personne astreinte par un médecin-conseil lorsqu'elle a déposé une demande de libération avant terme motivée accompagnée des annexes nécessaires ou sur convocation d'office. | ||||||
| Le médecin-conseil détermine lors de l'examen: | ||||||
| le degré de capacité de travail de la personne astreinte; | ||||||
| le degré de l'atteinte à la santé; | ||||||
| si les possibilités d'affectation proposées par le CIVI sont compatibles avec l'atteinte à la santé invoquée. | ||||||
| Il présente les mesures qu'il estime nécessaires. | ||||||
| Si le médecin-conseil n'est pas en mesure de faire une évaluation définitive sur la base des examens qu'il a menés ou sur la base du dossier, le CIVI demande les examens supplémentaires nécessaires. | ||||||
| Si le médecin-conseil est en mesure de procéder à l'évaluation visée à l'al. 2, let. a, sur la base du dossier, il n'est pas tenu d'examiner personnellement la personne astreinte. | ||||||
| Le médecin-conseil peut être un médecin du service compétent du Service sanitaire de l'armée. | ||||||
| Toute personne astreinte qui a été reconnue invalide à un taux d'invalidité d'au moins 70 % par les autorités compétentes est réputée présenter une incapacité de travail durable. Dans ce cas, le CIVI ne fait pas appel à un médecin-conseil. | ||||||
| Le CIVI peut déclarer qu'une personne astreinte est en incapacité de travail durable lorsqu'elle souffre d'une maladie grave évoluant par poussées ou survenant périodiquement, provoquant du même coup des périodes d'incapacité de travail. Il est tenu à cet effet de faire appel à un médecin-conseil. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897). | ||||||
4.2 Le recourant allègue qu'il a bien reçu la première convocation pour la visite médicale du 13 février 2009. Cette dernière étant toutefois rédigée en allemand, il n'y aurait rien compris. Le recourant prétend qu'il aurait dès lors tenté en vain de prendre contact avec le Dr W._______ une à deux semaines avant le 13 février 2009. Le Tribunal ne saisit pas quels arguments le recourant entend tirer de ces allégations. Comme nous l'avons vu ci-dessus, il a été examiné par le Dr W._______ le 13 mars 2009, de sorte que son défaut à la convocation du 13 février 2009 n'a eu aucune conséquence. Au demeurant, s'il ne comprenait effectivement pas le contenu de sa première convocation, rien ne l'empêchait de quérir des explications auprès de l'Organe d'exécution ou de l'un ou l'autre de ses proches ou connaissances.
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5.
Le recourant soutient que ce n'est pas son genou gauche qui lui pose problème, comme indiqué dans la décision attaquée, mais son genou droit. Il s'étonne que l'Organe d'exécution prétende que "l'articulation de son genou n'a rien" alors que le Dr W._______ lui a conseillé d'effectuer une IRM, soit à sa charge, soit à la charge du service civil. 5.1 Comme nous l'avons relevé ci-dessus (consid. 3.2), il sied de déterminer, dans le cadre d'une procédure de libération avant terme du service civil, si la personne astreinte est atteinte d'une incapacité de travail vraisemblablement durable.
En l'espèce, l'autorité inférieure a invité le Dr W._______ à effectuer une expertise médicale interdisciplinaire sur le cas du recourant. Il était question d'évaluer la capacité de travail de ce dernier. Il en résulte qu'il importe peu de savoir quel genou affecte la santé du recourant. De plus, le fait que le Dr W._______ ait conseillé au recourant d'effectuer une IRM n'est pas de nature à présumer d'une quelconque incapacité de travail.
5.2 Dans son rapport d'expertise du 27 avril 2009, le Dr W._______ n'a pas nié que le recourant présentait des douleurs au dos et à l'articulation de son genou droit. Il a toutefois en bref conclu que l'examen médical de son dos et de l'articulation de son genou n'avait pas permis de mettre en évidence une atteinte limitant d'une quelconque manière sa capacité de travail.
A la lecture de ce rapport, force est de reconnaître qu'il n'est pas contesté que le recourant a des douleurs à l'articulation d'un de ses genoux ainsi qu'au dos. En revanche, il est établi de manière expresse que le recourant n'est aucunement diminué dans sa capacité de travail. Dès lors qu'il s'avère que le recourant n'est atteint d'aucune incapacité de travail vraisemblablement durable, force est d'admettre qu'il demeure astreint au service civil (art. 11 al. 3
|
RS 824.0 LSC Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) Art. 11 Fin de l'astreinte au service civil |
||||||
| L'astreinte au service civil prend fin dès l'instant où la personne astreinte est libérée ou exclue du service civil. | ||||||
| La libération du service civil a lieu: | ||||||
| pour les personnes qui n'étaient pas incorporées dans l'armée, douze ans après le début de l'année suivant l'entrée en force de la décision d'admission; | ||||||
| pour les personnes qui étaient incorporées dans l'armée, durant l'année au cours de laquelle elles auraient été libérées du service militaire selon la législation militaire. [1] | ||||||
| La libération des personnes astreintes peut être reportée de douze ans au plus, avec leur consentement, pour une affectation à l'étranger ou dans les cas de rigueur. [2] | ||||||
| L'organe d'exécution prononce la libération avant terme du service civil dans les cas suivants: | ||||||
| la personne astreinte est atteinte d'une incapacité de travail vraisemblablement durable; | ||||||
| la personne astreinte est atteinte dans sa santé et aucune possibilité d'affectation n'est compatible avec son état de santé; | ||||||
| la personne astreinte a commis ou a menacé de commettre, en lien avec son astreinte au service civil, de tels actes de violence contre une personne que sa présence est incompatible avec les impératifs du service civil; | ||||||
| la personne astreinte a été admise à sa demande au service militaire; seules les personnes ayant terminé régulièrement leur première période d'affectation peuvent faire une demande d'admission au service militaire. [3] | ||||||
| ... [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 8 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (RO 2003 4843; FF 2001 5819). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493). [4] Abrogé par le ch. I de la LF du 21 mars 2003, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 4843; FF 2001 5819). | ||||||
|
RS 824.01 OSCi Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) Art. 18 [1] Incapacité de travail et atteinte à la santé - (art. 11, al. 3, let. a et b, et 33 LSC) |
||||||
| Le CIVI peut faire examiner la personne astreinte par un médecin-conseil lorsqu'elle a déposé une demande de libération avant terme motivée accompagnée des annexes nécessaires ou sur convocation d'office. | ||||||
| Le médecin-conseil détermine lors de l'examen: | ||||||
| le degré de capacité de travail de la personne astreinte; | ||||||
| le degré de l'atteinte à la santé; | ||||||
| si les possibilités d'affectation proposées par le CIVI sont compatibles avec l'atteinte à la santé invoquée. | ||||||
| Il présente les mesures qu'il estime nécessaires. | ||||||
| Si le médecin-conseil n'est pas en mesure de faire une évaluation définitive sur la base des examens qu'il a menés ou sur la base du dossier, le CIVI demande les examens supplémentaires nécessaires. | ||||||
| Si le médecin-conseil est en mesure de procéder à l'évaluation visée à l'al. 2, let. a, sur la base du dossier, il n'est pas tenu d'examiner personnellement la personne astreinte. | ||||||
| Le médecin-conseil peut être un médecin du service compétent du Service sanitaire de l'armée. | ||||||
| Toute personne astreinte qui a été reconnue invalide à un taux d'invalidité d'au moins 70 % par les autorités compétentes est réputée présenter une incapacité de travail durable. Dans ce cas, le CIVI ne fait pas appel à un médecin-conseil. | ||||||
| Le CIVI peut déclarer qu'une personne astreinte est en incapacité de travail durable lorsqu'elle souffre d'une maladie grave évoluant par poussées ou survenant périodiquement, provoquant du même coup des périodes d'incapacité de travail. Il est tenu à cet effet de faire appel à un médecin-conseil. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897). | ||||||
|
RS 824.01 OSCi Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) Art. 31a [1] Recherche de possibilités d'affectation - (art. 19 LSC) |
||||||
| La personne astreinte cherche des établissements d'affectation et convient avec eux de ses périodes d'affectation. Les art. 8a, al. 2, 8b, al. 3, et 8c, al. 2, sont réservés. [2] | ||||||
| Le CIVI lui fournit les informations dont elle a besoin pour cette recherche et l'assiste à sa demande. [3] | ||||||
| ... [4] | ||||||
| Si les résultats de la recherche ne permettent pas d'établir une convocation, le CIVI fixe lui-même dans une convocation où et quand auront lieu des périodes d'affectation (convocation d'office). Il prend alors en considération l'aptitude de la personne astreinte et les intérêts d'un bon déroulement de l'exécution du service civil. Il convient des périodes d'affectation avec les établissements d'affectation envisagés. Il peut déroger aux art. 38, al. 3, et 39a si aucun établissement d'affectation n'est disponible. [5] | ||||||
| ... [6] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 28 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er nov. 1998 (RO 1998 2519). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215). [4] Abrogé par le ch. I de l'O du 5 déc. 2003, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 5215). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6687). [6] Abrogé par le ch. I de l'O du 10 déc. 2010, avec effet au 1er fév. 2011 (RO 2011 151). | ||||||
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d'affectation. Comme l'a relevé à juste titre l'autorité inférieure dans l'acte querellé, il incombe ainsi au recourant de rechercher des établissements qui lui permettront d'effectuer des périodes d'affectation adaptées à son état de santé et à sa condition physique. Et, si les résultats de ses recherches ne permettaient pas d'établir une convocation, l'Organe d'exécution fixera alors lui-même où et quand auront lieu les périodes d'affectation en prenant cependant en considération son état de santé (art. 31a al. 4
|
RS 824.01 OSCi Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) Art. 31a [1] Recherche de possibilités d'affectation - (art. 19 LSC) |
||||||
| La personne astreinte cherche des établissements d'affectation et convient avec eux de ses périodes d'affectation. Les art. 8a, al. 2, 8b, al. 3, et 8c, al. 2, sont réservés. [2] | ||||||
| Le CIVI lui fournit les informations dont elle a besoin pour cette recherche et l'assiste à sa demande. [3] | ||||||
| ... [4] | ||||||
| Si les résultats de la recherche ne permettent pas d'établir une convocation, le CIVI fixe lui-même dans une convocation où et quand auront lieu des périodes d'affectation (convocation d'office). Il prend alors en considération l'aptitude de la personne astreinte et les intérêts d'un bon déroulement de l'exécution du service civil. Il convient des périodes d'affectation avec les établissements d'affectation envisagés. Il peut déroger aux art. 38, al. 3, et 39a si aucun établissement d'affectation n'est disponible. [5] | ||||||
| ... [6] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 28 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er nov. 1998 (RO 1998 2519). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215). [4] Abrogé par le ch. I de l'O du 5 déc. 2003, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 5215). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6687). [6] Abrogé par le ch. I de l'O du 10 déc. 2010, avec effet au 1er fév. 2011 (RO 2011 151). | ||||||
Il ressort de ce qui précède que, mal fondé, le recours formé par S._______ doit être rejeté.
7.
En matière de service civil, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est gratuite, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un recours téméraire (art. 65 al. 1
|
RS 824.0 LSC Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) Art. 65 [1] Procédure devant le Tribunal administratif fédéral |
||||||
| La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est gratuite, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un recours téméraire. Les parties ne reçoivent pas de dépens. | ||||||
| N'ont pas d'effet suspensif les recours contre les convocations portant sur des affectations à l'aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence ou contre les décisions de transfert de la personne astreinte à l'aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence (art. 7a et 23). | ||||||
| L'organe d'exécution peut lever l'effet suspensif des recours contre les convocations portant sur des affectations dans le cadre de programmes prioritaires. | ||||||
| Au surplus, les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 13 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la L sur le TF et sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 5599; FF 2006 7351). | ||||||
8.
L'Organe d'exécution conclut à l'octroi de dépens. Toutefois, les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens (art. 7 al. 3
|
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 7 Principe |
||||||
| La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. | ||||||
| Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. | ||||||
| Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. | ||||||
| Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. | ||||||
| L'art. 6a s'applique par analogie. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945). | ||||||
|
RS 824.0 LSC Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) Art. 65 [1] Procédure devant le Tribunal administratif fédéral |
||||||
| La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est gratuite, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un recours téméraire. Les parties ne reçoivent pas de dépens. | ||||||
| N'ont pas d'effet suspensif les recours contre les convocations portant sur des affectations à l'aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence ou contre les décisions de transfert de la personne astreinte à l'aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence (art. 7a et 23). | ||||||
| L'organe d'exécution peut lever l'effet suspensif des recours contre les convocations portant sur des affectations dans le cadre de programmes prioritaires. | ||||||
| Au surplus, les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 13 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la L sur le TF et sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 5599; FF 2006 7351). | ||||||
Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. i
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 83 Exceptions |
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| Le recours est irrecevable contre: | ||||||
| les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit [1] jugée par un tribunal; | ||||||
| les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; | ||||||
| les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:l'entrée en Suisse,une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,l'admission provisoire,l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,les dérogations aux conditions d'admission,la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; | ||||||
| l'entrée en Suisse, | ||||||
| une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, | ||||||
| l'admission provisoire, | ||||||
| l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, | ||||||
| les dérogations aux conditions d'admission, | ||||||
| la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; | ||||||
| les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; | ||||||
| par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, | ||||||
| par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; | ||||||
| les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; | ||||||
| les décisions en matière de marchés publics:si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ousi la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6]; | ||||||
| si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou | ||||||
| si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6]; | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs [8]; | ||||||
| les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; | ||||||
| les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; | ||||||
| les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; | ||||||
| les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; | ||||||
| les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; | ||||||
| les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; | ||||||
| les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; | ||||||
| les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,les permis d'exécution; | ||||||
| l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, | ||||||
| l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, | ||||||
| les permis d'exécution; | ||||||
| les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent: [13]une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14];un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16]; | ||||||
| une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, | ||||||
| un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14]; | ||||||
| un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16]; | ||||||
| les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:l'inscription sur la liste d'attente,l'attribution d'organes; | ||||||
| l'inscription sur la liste d'attente, | ||||||
| l'attribution d'organes; | ||||||
| les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 34 [17] de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) [18]; | ||||||
| les décisions en matière d'agriculture qui concernent:...la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; | ||||||
| ... | ||||||
| la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; | ||||||
| les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; | ||||||
| les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers [22]); | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; | ||||||
| les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. | ||||||
| les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 [26], sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; | ||||||
| les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; | ||||||
| les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie [29] concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. | ||||||
| [1] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351). [3] Introduite par le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 1er oct. 2010 sur la coordination entre la procédure d'asile et la procédure d'extradition, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 925; FF 2010 1333). [5] Nouvelle teneur selon l'annexe 7 ch. II 2 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés publics, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695). [6] RS 172.056.1 [7] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [8] RS 745.1 [9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [10] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 1 de la L du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement du pays, en vigueur depuis le 1er juin 2017 (RO 2017 3097; FF 2014 6859). [11] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [12] Nouvelle teneur selon l'art. 106 ch. 3 de la LF du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 737; FF 2003 1425). [13] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649). [14] RS 784.10 [15] Introduit par l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649). [16] RS 783.0 [17] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). [18] RS 173.32. Cet article est abrogé. Voir actuellement l'art. 33 let. i LTAF, en relation avec l'art. 53 al. 1 de la LF du 18 mars 1994 sur l'assurance maladie (RS 832.10). [19] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 22 mars 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 2012 1857). [20] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017, ne concerne que le textes allemand et italien (RO 2016 689; FF 2013 3265). [21] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (RO 2008 5207; FF 2006 2741). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235). [22] RS 958.1 [23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). [24] Introduite par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept, 2016 sur l'énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771). [25] Introduite par l'art. 21 al. 2 de la LF du 30 sept. 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 753; FF 2016 87). [26] RS 211.223.13 [27] Introduit par l'art. 36, al. 2 de la LF du 18 juin 2021 relative à l'exécution des conventions internationales dans le domaine fiscal, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 703; FF 2020 8913). [28] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 juin 2023 sur l'accélération des procédures d'autorisation pour les installations éoliennes, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 804; FF 2023 344, 588). [29] RS 730.0 | ||||||
Page 9
B-3767/2009
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens. 3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé ; annexe en retour) - à l'autorité inférieure (n° de réf. 31159 ; Recommandé ; annexe : dossier en retour)
Le président du collège :
Le greffier :
Bernard Maitre
Olivier Veluz
Expédition : 12 août 2009
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Répertoire des lois
FITAF 7
LAAM 13
LSC 1
LSC 10
LSC 11
LSC 63
LSC 65
LTAF 31
LTAF 32
LTAF 33
LTF 83
OSCi 16
OSCi 18
OSCi 31 a
PA 5
PA 48
PA 50
PA 52
|
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 7 Principe |
||||||
| La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. | ||||||
| Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. | ||||||
| Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. | ||||||
| Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. | ||||||
| L'art. 6a s'applique par analogie. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945). | ||||||
|
RS 510.10 LAAM Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée Art. 13 [1] Limites d'âge déterminant l'obligation de servir dans l'armée |
||||||
| L'obligation de servir dans l'armée s'éteint: | ||||||
| pour les militaires de la troupe et les sous-officiers: à la fin de la douzième année après l'achèvement de l'école de recrues; | ||||||
| pour les conscrits libérés de l'obligation d'accomplir le service militaire en vertu de l'art. 49, al. 2: à la fin de la douzième année après leur libération; | ||||||
| pour les sous-officiers supérieurs:qui ne sont pas incorporés dans les états-majors des Grandes Unités:sergents-majors, sergents-majors chefs, fourriers et adjudants sous-officiers: à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 36 ans,adjudants d'état-major: à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 42 ans,adjudants majors et adjudants-chefs: à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 50 ans,qui sont incorporés dans les états-majors des Grandes Unités: à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 50 ans; | ||||||
| qui ne sont pas incorporés dans les états-majors des Grandes Unités: | ||||||
| qui sont incorporés dans les états-majors des Grandes Unités: à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 50 ans; | ||||||
| sergents-majors, sergents-majors chefs, fourriers et adjudants sous-officiers: à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 36 ans, | ||||||
| adjudants d'état-major: à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 42 ans, | ||||||
| adjudants majors et adjudants-chefs: à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 50 ans, | ||||||
| pour les officiers subalternes: à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 40 ans; | ||||||
| pour les capitaines: à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 42 ans; | ||||||
| pour les officiers supérieurs: à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 50 ans; | ||||||
| pour les officiers généraux: à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 65 ans; | ||||||
| pour les spécialistes: à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 50 ans; | ||||||
| pour le personnel militaire: à l'expiration du contrat, sous réserve d'une prolongation en vertu des let. a à g. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut: | ||||||
| abaisser de cinq ans au plus les limites d'âge pour gérer l'effectif de l'armée; | ||||||
| relever de cinq ans au plus les limites d'âge applicables à un service actif ou à un service d'appui; | ||||||
| prévoir que les sous-officiers supérieurs, les officiers et les spécialistes peuvent prolonger la durée de leur obligation de servir en cas de besoin de l'armée, mais au plus tard jusqu'à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 65 ans. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693). [2] Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). | ||||||
|
RS 824.0 LSC Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) Art. 1 [1] Principe |
||||||
| Les personnes astreintes au service militaire qui ne peuvent concilier ce service avec leur conscience accomplissent sur demande un service civil de remplacement (service civil) d'une durée supérieure au sens de la présente loi. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er avr. 2009 (RO 2009 1093; FF 2008 2379). | ||||||
|
RS 824.0 LSC Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) Art. 10 [1] Début de l'astreinte au service civil |
||||||
| L'astreinte au service civil commence dès que la décision d'admission au service civil entre en force. L'obligation de servir dans l'armée s'éteint simultanément. | ||||||
| L'obligation de garder l'équipement personnel en lieu sûr et de le maintenir en bon état, la procédure administrative relative à la libération de l'obligation de servir dans l'armée et la restitution de l'équipement personnel sont régies par la législation militaire. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 8 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693). | ||||||
|
RS 824.0 LSC Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) Art. 11 Fin de l'astreinte au service civil |
||||||
| L'astreinte au service civil prend fin dès l'instant où la personne astreinte est libérée ou exclue du service civil. | ||||||
| La libération du service civil a lieu: | ||||||
| pour les personnes qui n'étaient pas incorporées dans l'armée, douze ans après le début de l'année suivant l'entrée en force de la décision d'admission; | ||||||
| pour les personnes qui étaient incorporées dans l'armée, durant l'année au cours de laquelle elles auraient été libérées du service militaire selon la législation militaire. [1] | ||||||
| La libération des personnes astreintes peut être reportée de douze ans au plus, avec leur consentement, pour une affectation à l'étranger ou dans les cas de rigueur. [2] | ||||||
| L'organe d'exécution prononce la libération avant terme du service civil dans les cas suivants: | ||||||
| la personne astreinte est atteinte d'une incapacité de travail vraisemblablement durable; | ||||||
| la personne astreinte est atteinte dans sa santé et aucune possibilité d'affectation n'est compatible avec son état de santé; | ||||||
| la personne astreinte a commis ou a menacé de commettre, en lien avec son astreinte au service civil, de tels actes de violence contre une personne que sa présence est incompatible avec les impératifs du service civil; | ||||||
| la personne astreinte a été admise à sa demande au service militaire; seules les personnes ayant terminé régulièrement leur première période d'affectation peuvent faire une demande d'admission au service militaire. [3] | ||||||
| ... [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 8 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (RO 2003 4843; FF 2001 5819). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493). [4] Abrogé par le ch. I de la LF du 21 mars 2003, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 4843; FF 2001 5819). | ||||||
|
RS 824.0 LSC Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) Art. 63 [1] Recours au Tribunal administratif fédéral |
||||||
| L'autorité de recours contre les décisions de première instance est le Tribunal administratif fédéral. | ||||||
| Les autorités cantonales dont relève le marché du travail et qui sont compétentes à raison du lieu peuvent faire recours contre les décisions de reconnaissance prises en vertu de l'art. 42, dans la mesure où elles invoquent une violation de l'art. 6. | ||||||
| L'organe d'exécution peut faire recours contre les décisions rendues par des tiers mandatés en vertu de l'art. 79, al. 2. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er avr. 2009 (RO 2009 1093; FF 2008 2379). | ||||||
|
RS 824.0 LSC Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) Art. 65 [1] Procédure devant le Tribunal administratif fédéral |
||||||
| La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est gratuite, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un recours téméraire. Les parties ne reçoivent pas de dépens. | ||||||
| N'ont pas d'effet suspensif les recours contre les convocations portant sur des affectations à l'aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence ou contre les décisions de transfert de la personne astreinte à l'aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence (art. 7a et 23). | ||||||
| L'organe d'exécution peut lever l'effet suspensif des recours contre les convocations portant sur des affectations dans le cadre de programmes prioritaires. | ||||||
| Au surplus, les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 13 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la L sur le TF et sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 5599; FF 2006 7351). | ||||||
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 31 Principe |
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| Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) [1]. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 32 Exceptions |
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| Le recours est irrecevable contre: | ||||||
| les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; | ||||||
| les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; | ||||||
| les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; | ||||||
| ... | ||||||
| les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:l'autorisation générale des installations nucléaires;l'approbation du programme de gestion des déchets;la fermeture de dépôts en profondeur;la preuve de l'évacuation des déchets. | ||||||
| l'autorisation générale des installations nucléaires; | ||||||
| l'approbation du programme de gestion des déchets; | ||||||
| la fermeture de dépôts en profondeur; | ||||||
| la preuve de l'évacuation des déchets. | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; | ||||||
| les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); | ||||||
| les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. | ||||||
| Le recours est également irrecevable contre: | ||||||
| les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; | ||||||
| les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. | ||||||
| [1] Abrogée par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept. 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4103; FF 2009 4067). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [3] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425). [4] Introduite par le ch. II de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 68; FF 2020 3577). | ||||||
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 33 Autorités précédentes |
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| Le recours est recevable contre les décisions: | ||||||
| du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; | ||||||
| du Conseil fédéral concernant:la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3], | ||||||
| le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5], | ||||||
| l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7], | ||||||
| l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, | ||||||
| l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10], | ||||||
| la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; | ||||||
| du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); | ||||||
| de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; | ||||||
| des établissements et des entreprises de la Confédération; | ||||||
| des commissions fédérales; | ||||||
| des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; | ||||||
| des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; | ||||||
| d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er fév. 2008 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). [2] RS 951.11 [3] RS 956.1 [4] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2010 sur la restitution des avoirs illicites (RO 2011 275; FF 2010 2995). Nouvelle teneur selon l'art. 31 al. 2 ch. 1 de la L du 18 déc. 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1803; FF 2014 5121). [5] RS 196.1 [6] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4473, 2010 7147). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [7] RS 121 [8] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [9] Introduit par l'art. 3 de la LF du 20 déc. 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 269; FF 2024 2250). [10] RS 122.1 [11] Introduit par l'art. 26 ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 6515; FF 2010 7305). [12] RS 941.27 [13] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147). [14] RS 221.302 [15] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3755; FF 2013 1). [16] RS 812.21 [17] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271). [18] RS 830.2 [19] Introduit par l'art. 23 al. 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3199; FF 2018 899). [20] RS 425.1 [21] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399). [22] RS 742.101 [23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 20 mars 2009 sur TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). [24] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales (RO 2010 3267; FF 2008 7371). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 3847; FF 2015 20472069). [25] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). [26] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 83 Exceptions |
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| Le recours est irrecevable contre: | ||||||
| les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit [1] jugée par un tribunal; | ||||||
| les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; | ||||||
| les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:l'entrée en Suisse,une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,l'admission provisoire,l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,les dérogations aux conditions d'admission,la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; | ||||||
| l'entrée en Suisse, | ||||||
| une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, | ||||||
| l'admission provisoire, | ||||||
| l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, | ||||||
| les dérogations aux conditions d'admission, | ||||||
| la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; | ||||||
| les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; | ||||||
| par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, | ||||||
| par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; | ||||||
| les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; | ||||||
| les décisions en matière de marchés publics:si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ousi la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6]; | ||||||
| si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou | ||||||
| si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6]; | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs [8]; | ||||||
| les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; | ||||||
| les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; | ||||||
| les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; | ||||||
| les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; | ||||||
| les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; | ||||||
| les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; | ||||||
| les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; | ||||||
| les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,les permis d'exécution; | ||||||
| l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, | ||||||
| l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, | ||||||
| les permis d'exécution; | ||||||
| les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent: [13]une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14];un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16]; | ||||||
| une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, | ||||||
| un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14]; | ||||||
| un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16]; | ||||||
| les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:l'inscription sur la liste d'attente,l'attribution d'organes; | ||||||
| l'inscription sur la liste d'attente, | ||||||
| l'attribution d'organes; | ||||||
| les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 34 [17] de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) [18]; | ||||||
| les décisions en matière d'agriculture qui concernent:...la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; | ||||||
| ... | ||||||
| la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; | ||||||
| les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; | ||||||
| les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers [22]); | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; | ||||||
| les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. | ||||||
| les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 [26], sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; | ||||||
| les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; | ||||||
| les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie [29] concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. | ||||||
| [1] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351). [3] Introduite par le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 1er oct. 2010 sur la coordination entre la procédure d'asile et la procédure d'extradition, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 925; FF 2010 1333). [5] Nouvelle teneur selon l'annexe 7 ch. II 2 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés publics, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695). [6] RS 172.056.1 [7] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [8] RS 745.1 [9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [10] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 1 de la L du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement du pays, en vigueur depuis le 1er juin 2017 (RO 2017 3097; FF 2014 6859). [11] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [12] Nouvelle teneur selon l'art. 106 ch. 3 de la LF du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 737; FF 2003 1425). [13] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649). [14] RS 784.10 [15] Introduit par l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649). [16] RS 783.0 [17] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). [18] RS 173.32. Cet article est abrogé. Voir actuellement l'art. 33 let. i LTAF, en relation avec l'art. 53 al. 1 de la LF du 18 mars 1994 sur l'assurance maladie (RS 832.10). [19] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 22 mars 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 2012 1857). [20] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017, ne concerne que le textes allemand et italien (RO 2016 689; FF 2013 3265). [21] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (RO 2008 5207; FF 2006 2741). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235). [22] RS 958.1 [23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). [24] Introduite par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept, 2016 sur l'énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771). [25] Introduite par l'art. 21 al. 2 de la LF du 30 sept. 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 753; FF 2016 87). [26] RS 211.223.13 [27] Introduit par l'art. 36, al. 2 de la LF du 18 juin 2021 relative à l'exécution des conventions internationales dans le domaine fiscal, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 703; FF 2020 8913). [28] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 juin 2023 sur l'accélération des procédures d'autorisation pour les installations éoliennes, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 804; FF 2023 344, 588). [29] RS 730.0 | ||||||
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RS 824.01 OSCi Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) Art. 16 [1] Libération et exclusion - (art. 11 et 12 LSC) |
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| Le CIVI décide de la libération du service civil des personnes astreintes, de leur exclusion du service civil et de l'interdiction d'accomplir des périodes de service. | ||||||
| La libération et l'exclusion du service civil sont définitives. | ||||||
| Les personnes astreintes qui avaient été incorporées comme militaires en service long à l'armée sont libérées du service civil à la fin de l'année où elles auraient été libérées conformément à la législation militaire si elles n'avaient pas accompli leur service militaire en tant que militaires en service long. [2] | ||||||
| Pour décider de l'exclusion du service civil ou de l'interdiction d'accomplir des périodes de service, le CIVI prend en compte notamment: | ||||||
| les actes commis par la personne astreinte ou ceux qui lui sont reprochés; | ||||||
| la réputation de la personne astreinte; | ||||||
| les droits des tiers; | ||||||
| l'acceptabilité d'une affectation de la personne astreinte pour l'établissement d'affectation et les autres personnes astreintes; | ||||||
| les intérêts liés à un bon déroulement de l'exécution du service civil; | ||||||
| l'image du service civil auprès du public. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe 7 ch. II 7 de l'O du 22 nov. 2017 sur les obligations miltaires, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7405). | ||||||
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RS 824.01 OSCi Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) Art. 18 [1] Incapacité de travail et atteinte à la santé - (art. 11, al. 3, let. a et b, et 33 LSC) |
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| Le CIVI peut faire examiner la personne astreinte par un médecin-conseil lorsqu'elle a déposé une demande de libération avant terme motivée accompagnée des annexes nécessaires ou sur convocation d'office. | ||||||
| Le médecin-conseil détermine lors de l'examen: | ||||||
| le degré de capacité de travail de la personne astreinte; | ||||||
| le degré de l'atteinte à la santé; | ||||||
| si les possibilités d'affectation proposées par le CIVI sont compatibles avec l'atteinte à la santé invoquée. | ||||||
| Il présente les mesures qu'il estime nécessaires. | ||||||
| Si le médecin-conseil n'est pas en mesure de faire une évaluation définitive sur la base des examens qu'il a menés ou sur la base du dossier, le CIVI demande les examens supplémentaires nécessaires. | ||||||
| Si le médecin-conseil est en mesure de procéder à l'évaluation visée à l'al. 2, let. a, sur la base du dossier, il n'est pas tenu d'examiner personnellement la personne astreinte. | ||||||
| Le médecin-conseil peut être un médecin du service compétent du Service sanitaire de l'armée. | ||||||
| Toute personne astreinte qui a été reconnue invalide à un taux d'invalidité d'au moins 70 % par les autorités compétentes est réputée présenter une incapacité de travail durable. Dans ce cas, le CIVI ne fait pas appel à un médecin-conseil. | ||||||
| Le CIVI peut déclarer qu'une personne astreinte est en incapacité de travail durable lorsqu'elle souffre d'une maladie grave évoluant par poussées ou survenant périodiquement, provoquant du même coup des périodes d'incapacité de travail. Il est tenu à cet effet de faire appel à un médecin-conseil. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897). | ||||||
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RS 824.01 OSCi Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) Art. 31a [1] Recherche de possibilités d'affectation - (art. 19 LSC) |
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| La personne astreinte cherche des établissements d'affectation et convient avec eux de ses périodes d'affectation. Les art. 8a, al. 2, 8b, al. 3, et 8c, al. 2, sont réservés. [2] | ||||||
| Le CIVI lui fournit les informations dont elle a besoin pour cette recherche et l'assiste à sa demande. [3] | ||||||
| ... [4] | ||||||
| Si les résultats de la recherche ne permettent pas d'établir une convocation, le CIVI fixe lui-même dans une convocation où et quand auront lieu des périodes d'affectation (convocation d'office). Il prend alors en considération l'aptitude de la personne astreinte et les intérêts d'un bon déroulement de l'exécution du service civil. Il convient des périodes d'affectation avec les établissements d'affectation envisagés. Il peut déroger aux art. 38, al. 3, et 39a si aucun établissement d'affectation n'est disponible. [5] | ||||||
| ... [6] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 28 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er nov. 1998 (RO 1998 2519). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215). [4] Abrogé par le ch. I de l'O du 5 déc. 2003, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 5215). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6687). [6] Abrogé par le ch. I de l'O du 10 déc. 2010, avec effet au 1er fév. 2011 (RO 2011 151). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
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| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 48 [1] |
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| A qualité pour recourir quiconque: | ||||||
| a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; | ||||||
| est spécialement atteint par la décision attaquée, et | ||||||
| a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. | ||||||
| A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 50 [1] |
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| Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. | ||||||
| Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 52 |
||||||
| Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. | ||||||
| Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. | ||||||
| Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. | ||||||
Répertoire ATF
BVGE
VPB