Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Corte II

B-1567/2011

Sentenza del 7 febbraio 2012

Giudici Francesco Brentani (presidente del collegio),

Composizione Frank Seethaler, Jean-Luc Baechler;

cancelliere Alexander Moses.

X._______ SA

Parti patrocinata dall'avv. Francesco Naef,CSNLAW studio legale e notarile, Via Nassa 21, 6901 Lugano,

ricorrente,

contro

Istanza arbitrale della Conferenza universitaria svizzera, c/o Prof. Dr. iur. Gustavo Scartazzini, Adligenswilerstrasse 26, 6006 Luzern,

autorità inferiore,

Conferenza universitaria svizzera, Sennweg 2, 3012 Berna,

prima istanza.

Oggetto Accreditamento di singoli cicli di studio.

Fatti:

A.
Il 15 maggio 2008 la X._______ SA ha chiesto all'Organo di accreditamento e di garanzia della qualità delle istituzioni universitarie svizzere (OAQ) l'accreditamento di singoli cicli di studio da lei proposti. Rispondendo il 30 giugno 2008, l'OAQ ha comunicato alla X._______ SA di non potere trattare la domanda di accreditamento di cicli di studio, non avendo ancora ottenuto l'istituzione richiedente medesima un accreditamento. L'8 agosto 2008 la X. _______ SA ha quindi chiesto alla Conferenza universitaria svizzera (CUS) l'emanazione di una decisione formale.

B.
Con decisione del 22 ottobre 2008, la Conferenza universitaria svizzera ha respinto la richiesta di accreditamento formulata dalla X._______ SA per i suoi cicli di studio, ritenendo, in sostanza, che a norma dell'art. 5 cpv. 1 delle Direttive della Conferenza universitaria svizzera del 28 giugno 2007 per l'accreditamento nel settore universitario in Svizzera (Direttive per l'accreditamento, RS 414.205.3) l'accreditamento di singoli cicli di studio possa essere richiesto unicamente da istituzioni già accreditate o riconosciute in base alla Legge federale dell'8 ottobre 1999 sull'aiuto alle università e la cooperazione nel settore universitario (LAU, RS 414.20). Tale condizione - soggiunge la CUS - non sarebbe nell'evenienza adempiuta.

C.
Contro la decisione appena menzionata la X._______ SA è insorta, il 24 novembre 2008, all'istanza di arbitrato istituita dall'art. 9 della Convenzione del 14 dicembre 2000 tra la Confederazione e i Cantoni universitari sulla cooperazione nel settore universitario (RS 414.205), la quale, con sentenza del 25 gennaio 2011, ha respinto il ricorso, confermando la decisione impugnata e ponendo le spese processuali, di fr. 5'000.00, a carico della X.______ SA.

D.
Contro la sentenza dell'istanza di arbitrato la X._______ SA è insorta contemporaneamente al Tribunale federale e al Tribunale amministrativo federale con un ricorso del 9 marzo 2011, chiedendo di annullarla e di rinviare gli atti alla CUS, affinché quest'ultima - previa istruttoria - si pronunci nel merito della domanda di accreditamento di taluni cicli di studio. In relazione alla procedura svoltasi dinanzi all'istanza di arbitrato, la X._______ SA chiede di porre gli oneri processuali a carico della Conferenza universitaria svizzera e di accordarle un'indennità per ripetibili di fr. 5'000.00. Con sentenza del 23 marzo 2011, il Tribunale federale ha dichiarato irricevibile il ricorso in materia di diritto pubblico, trasmettendo la causa al Tribunale amministrativo federale per motivi di competenza (inc. 2C_219/2011). Invitata a presentare osservazioni con ordinanza del 5 maggio 2011, la Conferenza universitaria svizzera - nella sua risposta del 27 maggio 2011 - ha proposto di respingere il ricorso. L'istanza arbitrale, con scritto del 30 maggio 2011, ha comunicato di rinunciare alla presentazione di una risposta. Lo scambio di allegati è stato dichiarato chiuso con ordinanza dell'8 giugno 2011.

Diritto:

1.
Con sentenza del 23 marzo 2011, il Tribunale federale ha accertato la competenza del Tribunale amministrativo federale a statuire sul ricorso presentato dalla X._______ SA. Si può pertanto prescindere da un'ulteriore disamina al riguardo. A norma dell'art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
della Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), la procedura dinnanzi allo scrivente Tribunale è retta dalla Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021). In concreto, la sentenza impugnata è pervenuta al patrocinatore della ricorrente l'8 febbraio 2011. Presentato entro 30 giorni (art. 50 cpv. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
PA), il 9 marzo 2011, il ricorso in esame è tempestivo. L'atto di ricorso è stato presentato nella forma prevista dall'art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA e l'anticipo richiesto è stato versato nel termine impartito. La ricorrente ha, infine, partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccata dalla sentenza impugnata e ha un interesse degno di protezione alla modificazione della stessa. Essa è quindi senz'altro legittimata a ricorrere (art. 48 cpv. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA). Nulla osta, quindi, all'esame del ricorso nel merito.

2.
L'istanza arbitrale, accertando dapprima la competenza della Conferenza universitaria svizzera (CUS) a emanare direttive di carattere normativo, ha confermato la decisione impugnata in applicazione dell'art. 5 cpv. 1 delle Direttive per l'accreditamento (SR 414.205.3) emanate dalla CUS. A mente dell'istanza arbitrale, infatti, "il fatto di poter designare un ciclo di studi come avente il qualificativo di livello universitario (art. 7 cpv. 1 della Convenzione) presuppone implicitamente che le condizioni qualificative dell'istituzione autrice di un ciclo di studi siano già state riconosciute anteriormente e che la richiesta emani pertanto da un istituto di carattere universitario" (sentenza impugnata, pag. 4). La ricorrente, per contro, sostiene che sia gli art. 6 e
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
7 LAU che gli art. 6 e 7 della Convenzione del 14 dicembre 2000 prevedano alternativamente l'accreditamento dell'istituto in quanto tale oppure l'accreditamento di singoli suoi cicli di studio. L'art. 5 cpv. 1 delle direttive per l'accreditamento impedirebbe però l'accreditamento di singoli cicli di studio e sarebbe pertanto contrario al diritto superiore. La CUS, in sede di risposta, ha precisato di avere introdotto il contestato art. 5 cpv. 1 delle direttive per l'accreditamento in seguito alle numerose lacune riscontrate regolarmente sotto il profilo istituzionale presso le istituzioni universitarie private. Per tale ragione, soggiunge la CUS, sarebbe insensato accreditare singoli cicli di studio e solo in seguito l'istituzione in quanto tale. Nella risposta inoltrata il 19 febbraio 2009 all'istanza di arbitrato - alla quale la ricorrente rinvia nell'odierno procedimento - la CUS ha anche indicato, quale motivo per l'adozione del contestato art. 5 cpv. 1 delle direttive per l'accreditamento, la protezione del consumatore. A suo dire, infatti, l'accreditamento di singoli cicli di studio indurrebbe i consumatori a credere che l'intera istituzione sia stata accreditata, mentre - in realtà - non sarebbe garantito che, all'infuori dei singoli cicli di studi accreditati, l'istituzione nel suo complesso non sia di qualità scadente.

3.
A norma dell'art. 7 cpv. 1 della Convenzione del 14 dicembre 2000 tra la Confederazione e i Cantoni universitari sulla cooperazione nel settore universitario, la Conferenza universitaria svizzera accredita istituzioni universitarie o singoli loro cicli di studio sulla base di un esame della qualità dell'insegnamento e della ricerca. Essa stabilisce inoltre la procedura di accreditamento (art. 7 cpv. 2 della Convenzione del 14 dicembre 2000). Sulla definizione dei criteri di qualità per l'insegnamento e la ricerca, la convenzione non prevede nulla. Per quanto attiene alla procedura di accreditamento, alla CUS è esplicitamente stata conferita la facoltà di emanare direttive. Per quanto attiene alla definizione dei criteri qualitativi determinanti per l'accreditamento, la CUS - secondo l'art. 7 cpv. 1 della Convenzione del 14 dicembre 2000 - è finanche autorizzata a conferire accreditamenti "in base a un esame della qualità dell'insegnamento e della ricerca", senza la necessità di emanare precedentemente direttive al riguardo, limitandosi queste alla "procedura di accreditamento degli istituti e dei cicli di studio" (art. 7 cpv. 2
SR 414.20 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités
LEHE Art. 7 Organes - Les organes communs sont:
a  la Conférence suisse des hautes écoles, qu'elle siège en Conférence plénière ou en Conseil des hautes écoles;
b  la Conférence des recteurs des hautes écoles suisses;
c  le Conseil suisse d'accréditation.
della Convenzione del 14 dicembre 2000).

In particolare, né la LAU, né il concordato intercantonale del 9 dicembre 1999 sul coordinamento universitario (pubblicato, tra l'altro, nella raccolta sistematica del diritto cantonale bernese, RSB 439.25 [http.//www.sta.be.ch/belex/f/4/439_25.html]) - sui quali la Convenzione del 14 dicembre 2000 poggia - definiscono i criteri o la procedura per l'accreditamento. La regolamentazione di questi aspetti è infatti stata delegata alla CUS, alla quale - se ne deve concludere - le parti contraenti alla Convenzione del 14 dicembre 2000 hanno voluto lasciare un ampio margine di apprezzamento. Nell'esercizio di tale latitudine di apprezzamento la CUS è tuttavia coadiuvata dall'organo di accreditamento e di garanzia della qualità (OAQ), ovverosia da un organo indipendente appositamente istituito per garantire e promuovere la qualità dell'insegnamento e della ricerca nelle università svizzere (art. 18 cpv. 1 e 19 della Convenzione del 14 dicembre 2000). L'emanazione delle direttive per l'accreditamento avviene infatti su proposta dell'OAQ (art. 7 cpv. 2 della Convenzione), al quale, del resto, compete esplicitamente la definizione di esigenze legate alla garanzia della qualità e la formulazione di proposte - all'attenzione della CUS - in vista di attuare su scala nazionale una procedura di accreditamento per istituzioni universitarie o cicli di studio (art. 19 cpv. 2 della Convenzione del 14 dicembre 2000).

4.
Facendo uso dell'ampio margine di apprezzamento di cui gode, la CUS ha stabilito, all'art. 5 cpv. 1 delle direttive per l'accreditamento, che una domanda di accreditamento di singoli cicli di studio può essere presentata unicamente da istituzioni già accreditate (accreditamento istituzionale) o riconosciute secondo la LAU. Essa ha quindi respinto la richiesta di accreditamento di singoli cicli di studio formulata dalla ricorrente, non avendo quest'ultima ottenuto preventivamente né l'accreditamento istituzionale né il riconoscimento secondo la LAU. Così operando, la CUS ha di fatto inserito nel novero dei criteri qualitativi necessari per l'accreditamento - la cui definizione a lei sola compete per effetto dell'ampio margine di apprezzamento concessole - il preventivo accreditamento o riconoscimento dell'istituzione richiedente. Ciò facendo, la CUS non ha travalicato le competenze attribuitele. Al riguardo, la ricorrente si limita a sostenere che la Convenzione del 14 dicembre 2000 come anche la LAU prevedono l'accreditamento di istituzioni universitarie o di cicli di studi, desumendone che l'accreditamento di singoli cicli di studio debba in ogni caso essere possibile a prescindere da un eventuale accreditamento istituzionale. Tale ragionamento non può tuttavia essere condiviso, essendo la CUS libera - come si è detto - di fissare la procedura e i presupposti qualitativi richiesti per l'accreditamento. Del resto, la limitazione posta dall'art. 5 cpv. 1 delle direttive per l'accreditamento non restringe in modo inammissibile il campo d'attività della CUS così come descritto dall'art. 7 cpv. 1 della Convenzione del 14 dicembre 2000. Nonostante questa limitazione la CUS continua, infatti, ad accreditare istituti universitari o singoli loro cicli di studio, a condizione, però, che siano adempiute tutte le condizioni - tra le quali quella contestata - stabilite dalla CUS medesima. Quest'ultima è infatti libera di fissare in modo indipendente i criteri per l'accreditamento fintanto che questi non siano insostenibili o arbitrari. In concreto, non si ravvisano però elementi suscettibili di avvalorare una siffatta violazione del diritto, né la ricorrente lo pretende.

5.
Secondo la ricorrente, inoltre, la CUS avrebbe accreditato singoli cicli di studio proposti dal A._______ o dal B._______, senza pretendere il preventivo accreditamento o riconoscimento dei rispettivi istituti. Ciò configurerebbe - soggiunge la ricorrente - un'inammissibile disparità di trattamento. La censura è infondata. La CUS ha infatti osservato in questa sede - ma anche dinanzi all'autorità inferiore (risposta del 19 febbraio 2009, pag. 5), dove la ricorrente ha omesso di contestare in modo esplicito tali allegazioni (replica del 6 maggio 2010, pag. 2) - che entrambe le istituzioni invocate sono state accreditate allorquando erano ancora in vigore le direttive per l'accreditamento del 16 ottobre 2003, le quali non prevedevano quale condizione per l'accreditamento di singoli cicli di studio il preventivo accreditamento o riconoscimento dell'istituzione richiedente. Quest'ultima condizione è stata introdotta unicamente con le direttive per l'accreditamento del 28 giugno 2007. Differendo le direttive vigenti al momento dell'accreditamento dei cicli di studio proposti dal A._______ e dal B._______ da quelle in vigore al momento in cui la ricorrente ha domandato - nel 2008 - l'accreditamento dei suoi cicli di studio, non è dato a divedere dove risiederebbe l'asserita disparità di trattamento, potendo essa infatti eventualmente insorgere unicamente in presenza di una situazione giuridica immutata. Per vero, la ricorrente pretende che le basi legali applicabili alla sua domanda di accreditamento - ovverosia la LAU e la Convenzione del 14 dicembre 2000 - non divergono da quelle applicabili al momento dell'accreditamento delle due istituzioni poc'anzi citate. Anche questa censura cade, però, nel vuoto. La definizione dei criteri qualitativi per l'ottenimento dell'accreditamento spetta infatti alla CUS, alla quale, per forza di cose, dev'essere anche riconosciuta la facoltà di modificare al bisogno tali criteri (v. sopra, consid. 3).

6.
A dire del ricorrente, la disparità di trattamento appena evocata violerebbe anche la libertà economica e quella della scienza. La libertà della scienza (art. 20
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 20 Liberté de la science - La liberté de l'enseignement et de la recherche scientifiques est garantie.
Cost.) si compone della libertà dell'insegnamento - che garantisce ai docenti un'autonomia e una grande libertà d'azione per quanto attiene ai metodi d'insegnamento e alla scelta delle materie - e di quella della ricerca, che tutela l'indipendenza intellettuale e metodologica del ricercatore nei confronti di interventi statali (Auer / Malinverni / Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 2a ed., Berna 2006, pag. 292). In che modo la libertà della scienza, così descritta, risulti violata dal mancato accreditamento di singoli cicli di studio proposti dalla ricorrente non è dato di capire.

La libertà economica (art. 27
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie.
1    La liberté économique est garantie.
2    Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.
Cost.) garantisce, tra l'altro, l'uguaglianza di trattamento tra concorrenti (Auer / Malinverni / Hottelier, op. cit., pag. 447). Nell'evenienza, si può dubitare se il mancato accreditamento di un'offerta formativa possa violare l'uguaglianza di trattamento tra concorrenti, equivalendo tale accreditamento a un semplice marchio di qualità, che non conferisce al suo titolare il diritto a un aiuto finanziario (cfr. FF 1999 243, 355) e al quale chiunque può accedere, purché i requisiti qualitativi definiti dalla CUS siano adempiuti. La questione può tuttavia restare indecisa, non sostenendo la ricorrente che il mancato accreditamento dei suoi cicli di studio non sia conforme al principio della libertà economica (art. 94 cpv. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 94 Principes de l'ordre économique - 1 La Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique.
1    La Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique.
2    Ils veillent à sauvegarder les intérêts de l'économie nationale et contribuent, avec le secteur de l'économie privée, à la prospérité et à la sécurité économique de la population.
3    Dans les limites de leurs compétences respectives, ils veillent à créer un environnement favorable au secteur de l'économie privée.
4    Les dérogations au principe de la liberté économique, en particulier les mesures menaçant la concurrence, ne sont admises que si elles sont prévues par la Constitution fédérale ou fondées sur les droits régaliens des cantons.
Cost.), rispettivamente che le condizioni per un'ipotetica limitazione del diritto fondamentale da lei invocato (art. 36
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
Cost.) non siano state rispettate. Sotto questo profilo il ricorso non si rivela sufficientemente sostanziato.

7.
La ricorrente critica la motivazione della "protezione del consumatore" (v. sopra, consid. 2), addotta dalla CUS a sostegno della sua decisione e alla quale l'autorità inferiore accenna nella sentenza impugnata. Pur apparendo - in esito a un esame sommario - tale motivazione poco sostenibile, si può, nell'evenienza, prescindere da una valutazione approfondita della questione. La decisione impugnata resiste infatti alla critica per i motivi sin qui esposti e un eventuale accoglimento della censura sollevata dalla ricorrente afferente alla "protezione del consumatore" non è suscettibile di modificare l'esito dell'odierno giudizio.

8.
La ricorrente critica infine la durata - di 26 mesi - del procedimento svoltosi dinnanzi all'autorità inferiore, ravvisando in essa una violazione del principio di celerità (art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
cifra 1 CEDU e art. 29 cpv. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cost.). Tale violazione potrebbe essere sanata - soggiunge la ricorrente - unicamente con la riforma della sentenza impugnata nel senso da lei postulato.

Sulla durata del procedimento dinanzi all'istanza arbitrale non vi è, in concreto, motivo di chinarsi. Infatti, un'asserita violazione del principio di celerità non comporta, da sola, l'attribuzione di una prestazione positiva da parte dello Stato (cfr. DTF 129 V 411, consid. 3.4, concernente una rendita d'invalidità). Un'ipotetica violazione di tale principio può semmai essere considerata nella fissazione della tassa di giustizia o comportare una pretesa di risarcimento nei confronti dello Stato per il danno subito (Auer / Malinverni / Hottelier, op. cit., pag. 594). Non formulando però la ricorrente siffatte pretese, né potendo essere evasa - per difetto di competenza di questo Tribunale - un'eventuale richiesta di risarcimento del danno con l'odierno giudizio, la censura relativa ad un'asserita violazione del principio di celerità si rivela, ancora una volta, infondata. Del resto, pur avendone avuto la possibilità, la ricorrente ha rinunciato a presentare un ricorso per denegata o ritardata giustizia nel periodo antecedente all'emanazione della sentenza impugnata.

9.
Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 63 cpv. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA) e vanno quindi poste a carico della ricorrente. Esse vengono fissate in fr. 2'500.00 e compensate con l'anticipo di pari importo già versato dalla ricorrente. Alla stessa stregua, alla ricorrente non va assegnata un'indennità per ripetibili.

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.
Il ricorso è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2.
Le spese processuali di fr. 2'500.- sono poste a carico della ricorrente e compensate con l'anticipo spese di pari importo.

3.

Non si assegnano ripetibili.

4.
Comunicazione a:

- ricorrente (atto giudiziario);

- Istanza arbitrale della Conferenza universitaria svizzera, Lucerna (atto giudiziario);

- Conferenza universitaria svizzera, Berna (n. rif. 220/08; atto giudiziario).

Il presidente del collegio: Il cancelliere:

Francesco Brentani Alexander Moses

Rimedi giuridici:

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).

Data di spedizione: 20 febbraio 2012
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : B-1567/2011
Date : 07 février 2012
Publié : 02 mars 2012
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Divers
Objet : accreditamento di singoli cicli di studio


Répertoire des lois
CEDH: 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
Cst: 20 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 20 Liberté de la science - La liberté de l'enseignement et de la recherche scientifiques est garantie.
27 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie.
1    La liberté économique est garantie.
2    Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.
29 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
36 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
94
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 94 Principes de l'ordre économique - 1 La Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique.
1    La Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique.
2    Ils veillent à sauvegarder les intérêts de l'économie nationale et contribuent, avec le secteur de l'économie privée, à la prospérité et à la sécurité économique de la population.
3    Dans les limites de leurs compétences respectives, ils veillent à créer un environnement favorable au secteur de l'économie privée.
4    Les dérogations au principe de la liberté économique, en particulier les mesures menaçant la concurrence, ne sont admises que si elles sont prévues par la Constitution fédérale ou fondées sur les droits régaliens des cantons.
LEHE: 6e  7
SR 414.20 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités
LEHE Art. 7 Organes - Les organes communs sont:
a  la Conférence suisse des hautes écoles, qu'elle siège en Conférence plénière ou en Conseil des hautes écoles;
b  la Conférence des recteurs des hautes écoles suisses;
c  le Conseil suisse d'accréditation.
LTAF: 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
82e
PA: 48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
63
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
Répertoire ATF
129-V-411
Weitere Urteile ab 2000
2C_219/2011
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
recourant • questio • tribunal administratif fédéral • autorité inférieure • fédéralisme • tribunal fédéral • franciscain • acte judiciaire • principe de la célérité • liberté économique • égalité de traitement • décision • répartition des tâches • recours en matière de droit public • cio • moyen de preuve • courrier a • moyen de droit • action en justice • condition
... Les montrer tous
BVGer
B-1567/2011
FF
1999/243