Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1C 443/2012
Arrêt du 6 décembre 2012
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, Merkli et Chaix.
Greffier: M. Kurz.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Commune de Bulle, case postale 32, 1630 Bulle 1,
Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constructions du canton de Fribourg, rue des Chanoines 17, 1700 Fribourg,
B.________.
Objet
révision cantonale; aménagement du territoire et constructions,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, IIe Cour administrative, du 8 août 2012.
Faits:
A.
A.________ a été propriétaire de la parcelle n° 1294 du registre foncier de Bulle (Fribourg) jusqu'au 30 août 2010, date à laquelle il l'a vendue. Ce bien-fonds est séparé de la parcelle n° 1158, propriété de B.________, par la route de desserte du quartier.
Par décisions des 19 et 20 décembre 1994, le Préfet du district de la Gruyère (ci-après: le Préfet) a délivré les permis de construire sollicités par B.________ et rejeté les oppositions formées par A.________. Par arrêt du 4 mai 1995 (cause 2A 1995 6), le Tribunal administratif du canton de Fribourg (devenu depuis lors le Tribunal cantonal - ci-après: le Tribunal cantonal ou la cour cantonale), a partiellement rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté par A.________ contre cette décision; il a toutefois annulé le permis relatif à la construction d'une terrasse couverte et a invité le requérant à présenter une nouvelle demande d'autorisation de construire. Cet arrêt n'a pas fait l'objet de recours auprès du Tribunal fédéral.
Par décisions des 31 janvier et 10 juillet 2000, le Préfet a délivré à B.________ le permis de construire une terrasse couverte, puis a autorisé l'exécution de travaux selon de nouveaux plans déposés par le requérant. Par arrêt du 14 janvier 2009 (cause 2A 2000 9 et 80), le Tribunal cantonal a rejeté les recours déposés par A.________ contre ces décisions. Par arrêt du 20 mai 2009, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par A.________, sous réserve de la question des frais judiciaires: sur ce point, la cause a été renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision. La demande de révision dirigée par A.________ contre cet arrêt a été rejetée par arrêt du Tribunal fédéral du 23 août 2010.
B.
Le 1er mars 2010, A.________ a formé opposition à la révision générale du plan d'aménagement local (ci-après: PAL) de la commune de Bulle, incluant les parcelles précitées n° 1158 et 1294. Il critiquait plusieurs aspects de la planification. Par décision du 18 août 2010, le Conseil communal de Bulle a déclaré cette opposition irrecevable au motif que A.________ n'était plus propriétaire de la parcelle n° 1294 et qu'il n'avait dès lors plus d'intérêt personnel digne de protection à faire valoir. Les recours déposés contre cette décision auprès de la Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constructions (ci-après: DAEC) et auprès du Tribunal cantonal ont été successivement rejetés, respectivement le 2 mai 2011 et le 8 août 2012. Dans ce dernier arrêt, le Tribunal cantonal a également déclaré irrecevable la demande en révision des arrêts cantonaux des 4 mai 1995 (cause 2A 1995 6) et 14 janvier 2009 (cause 2A 2000 9 et 80) déposée par A.________ le 16 avril 2012.
C.
Par acte du 13 septembre 2012, A.________ demande au Tribunal fédéral de prononcer la récusation de deux des trois juges membres de la composition du Tribunal cantonal dans son arrêt du 8 août 2012; il conteste son absence d'intérêt digne de protection à s'opposer au PAL; enfin, il conclut à ce que la révision sollicitée devant la cour cantonale soit prononcée.
La cour cantonale et la DAEC renvoient aux précédentes décisions et concluent au rejet du recours. La Commune de Bulle, quant à elle, s'en remet à justice. André Le Marquant ne s'est pas déterminé.
Considérant en droit:
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 135 III 1 consid. 1.1 p. 3 et les arrêts cités).
1.1 Dirigé contre une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions: |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions: |
a | du Tribunal administratif fédéral; |
b | du Tribunal pénal fédéral; |
c | de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
d | des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
3 | Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
1.2 Le recourant demande, pour la première fois devant le Tribunal fédéral, la récusation des juges cantonaux Hayoz et Pfammatter au motif qu'ils ont pris part aux deux arrêts cantonaux dont il requiert la révision. Se pose dès lors la question de l'épuisement des voies de droit cantonales (art. 86 al. 1 let. d
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions: |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions: |
a | du Tribunal administratif fédéral; |
b | du Tribunal pénal fédéral; |
c | de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
d | des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
3 | Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions: |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions: |
a | du Tribunal administratif fédéral; |
b | du Tribunal pénal fédéral; |
c | de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
d | des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
3 | Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal. |
1.3 Le recourant conteste par ailleurs l'arrêt cantonal en tant qu'il a rejeté son recours dirigé contre la décision d'irrecevabilité de l'autorité de première instance en matière d'opposition au PAL. Il expose en outre les motifs qui auraient dû amener les juges cantonaux à admettre la révision de leurs arrêts des 4 mai 1995 et 20 mai 2009.
Le recourant a pris part à la procédure de recours devant le Tribunal cantonal. En tant que sa qualité pour recourir lui a été refusée et que sa demande de révision a été déclarée irrecevable, il peut se prévaloir d'un intérêt personnel et digne de protection à l'annulation de l'arrêt attaqué. Il a dès lors qualité pour agir au sens de l'art. 89 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
1.4 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
2.
Le recourant fonde sa demande de récusation sur le fait que les juges Hayoz et Pfammatter ont participé aux arrêts le concernant rendus les 4 mai 1995 (cause 2A 1995 6) et 14 janvier 2009 (cause 2A 2000 9 et 80) dont il demande la révision. Selon lui, ces magistrats auraient dû se récuser eux-mêmes d'office. Il dénonce une violation des art. 21 al. 1 let. c CPJA et 53 de la loi d'organisation judiciaire du canton de Fribourg du 22 novembre 1949 (LOJ/FR; RS/FR 131.0.1).
2.1 Depuis le 1er janvier 2011, l'organisation judiciaire de la juridiction civile et pénale ainsi que celle de la juridiction administrative exercée par le Tribunal cantonal est réglée à Fribourg par la loi du 31 mai 2010 sur la justice (RS/FR 130.1; ci-après LJ). L'adoption de cette loi a entraîné l'abrogation de la LOJ/FR (art. 170 let. c LJ).
A teneur de l'art. 18 al. 1 LJ, les motifs et la procédure de récusation sont régis par les lois de procédure applicables. Dans la mesure où le Tribunal cantonal est l'autorité ordinaire de la juridiction administrative (art. 3 al. 1 CPJA), les motifs et la procédure de récusation de ses magistrats sont prévus aux art. 21 ss CPJA. Ainsi, le magistrat appelé à instruire une affaire, à prendre une décision ou à collaborer à la prise de celle-ci doit se récuser, d'office ou sur requête, s'il est intervenu précédemment dans l'affaire à un autre titre (art. 21 al. 1 let. c CPJA). La partie qui se trouve dans un cas de récusation doit se récuser sans retard (art. 22 al. 1 CPJA). Quant à la personne qui entend demander la récusation, elle doit formuler sa requête dès qu'elle a connaissance du cas de récusation (art. 22 al. 2 CPJA).
2.2 A teneur du dossier cantonal, le recourant ne connaissait pas - avant le prononcé de l'arrêt attaqué - la composition de la cour chargée de statuer sur sa demande en révision. Il n'est par ailleurs pas allégué par l'autorité cantonale que cette information serait accessible en tout temps et à tout un chacun. Dans cette mesure, on ne peut reprocher au recourant d'avoir tardé à agir au sens de l'art. 22 al. 1 CPJA.
2.3 Le motif de récusation dont se prévaut le recourant (art. 21 al. 1 let. c CPJA) est l'intervention du magistrat concerné dans l'affaire "à un autre titre". On trouve une pareille condition à l'art. 34 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 34 Motifs de récusation - 1 Les juges et les greffiers se récusent: |
|
1 | Les juges et les greffiers se récusent: |
a | s'ils ont un intérêt personnel dans la cause; |
b | s'ils ont agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin; |
c | s'ils sont liés par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou font durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente; |
d | s'ils sont parents ou alliés en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente; |
e | s'ils pouvaient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire. |
2 | La participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas à elle seule un motif de récusation. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 34 Motifs de récusation - 1 Les juges et les greffiers se récusent: |
|
1 | Les juges et les greffiers se récusent: |
a | s'ils ont un intérêt personnel dans la cause; |
b | s'ils ont agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin; |
c | s'ils sont liés par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou font durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente; |
d | s'ils sont parents ou alliés en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente; |
e | s'ils pouvaient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire. |
2 | La participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas à elle seule un motif de récusation. |
La précision "à un autre titre" signifie que le juge ne doit pas être antérieurement intervenu en tant que tel, dans sa fonction de juge auprès de l'instance saisie, mais dans le cadre d'une autre fonction, par exemple comme conseil d'une partie, comme expert, comme témoin, comme membre d'une instance judiciaire inférieure, comme avocat ou comme notaire (Commentaire LTF, Aubry Girardin, n. 18 ad art. 34
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 34 Motifs de récusation - 1 Les juges et les greffiers se récusent: |
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1 | Les juges et les greffiers se récusent: |
a | s'ils ont un intérêt personnel dans la cause; |
b | s'ils ont agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin; |
c | s'ils sont liés par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou font durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente; |
d | s'ils sont parents ou alliés en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente; |
e | s'ils pouvaient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire. |
2 | La participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas à elle seule un motif de récusation. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 34 Motifs de récusation - 1 Les juges et les greffiers se récusent: |
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1 | Les juges et les greffiers se récusent: |
a | s'ils ont un intérêt personnel dans la cause; |
b | s'ils ont agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin; |
c | s'ils sont liés par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou font durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente; |
d | s'ils sont parents ou alliés en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente; |
e | s'ils pouvaient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire. |
2 | La participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas à elle seule un motif de récusation. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 34 Motifs de récusation - 1 Les juges et les greffiers se récusent: |
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1 | Les juges et les greffiers se récusent: |
a | s'ils ont un intérêt personnel dans la cause; |
b | s'ils ont agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin; |
c | s'ils sont liés par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou font durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente; |
d | s'ils sont parents ou alliés en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente; |
e | s'ils pouvaient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire. |
2 | La participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas à elle seule un motif de récusation. |
I p. 233).
2.4 Force est de constater que les magistrats concernés ont participé aux arrêts cantonaux "à titre" de juges cantonaux. Le motif de récusation tiré de l'art. 21 al. 1 let. c CPJA n'est donc pas fondé. L'issue défavorable pour le recourant de ces précédentes procédures ne suffit pas non plus à elle seule à fonder une récusation des magistrats en question. Pour le surplus, le recourant impute certes aux juges concernés d'avoir commis de "graves violations du droit", d'avoir perpétré des "erreurs judiciaires", d'avoir "trompé" le Tribunal fédéral par une "déclaration fallacieuse" au terme de laquelle "les éventuelles informalités ne sont de toute manière pas importantes au point de provoquer l'annulabilité de l'acte", d'avoir fait preuve d'"astuce fallacieuse" en matière de distances selon la Loi sur les routes et d'avoir "dissimulé sa propre jurisprudence", qualifiant même ces agissements d'infractions pénales au sens de l'art. 312
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 312 - Les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, abusent des pouvoirs de leur charge, sont punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
La demande en récusation doit, par voie de conséquence, être rejetée dans la mesure de sa recevabilité.
3.
Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir confirmé les décisions précédentes qui lui déniaient un intérêt actuel à faire opposition, puis à recourir contre le PAL de la commune de Bulle.
3.1 Sur le plan juridique, les juges cantonaux se sont référés à l'art. 140 de la loi fribourgeoise sur l'aménagement du territoire et des constructions (LATeC; RS/FR 710.1) ainsi qu'à la jurisprudence relative à la notion d'intérêt actuel et digne de protection développée par la jurisprudence fédérale. Ils ont ensuite posé que le recourant n'était plus propriétaire d'une parcelle comprise dans le PAL. Il avait en effet vendu son bien-fonds et le nouvel acquéreur avait déclaré qu'il reprendrait l'opposition formée contre le PAL. Ce transfert de propriété était intervenu le 30 août 2010, c'est-à-dire postérieurement à la décision de l'autorité communale (18 août 2010) mais avant celle de la DAEC (2 mai 2011).
Les juges cantonaux ont ainsi estimé que l'intérêt du recourant à s'opposer au PAL avait disparu en cours de procédure. La décision d'irrecevabilité de l'autorité communale pouvait certes être considérée comme étant prématurée, comme l'avait relevé la DAEC. Cela étant, au moment où la DAEC a statué, le recourant avait déjà aliéné sa parcelle, de sorte que le rejet du recours par la DAEC était fondé vu l'absence d'intérêt actuel du recourant à s'opposer au PAL.
3.2 Dans une argumentation prolixe, le recourant expose, en se référant à l'art. 76 let. a CPJA, qu'il n'est nullement nécessaire d'être encore propriétaire d'une parcelle comprise dans le PAL pour pouvoir justifier d'un intérêt digne de protection. A le suivre, celui qui a été, qui sera, ou même qui n'est pas du tout propriétaire peut conserver un intérêt digne de protection à ce que la décision entreprise soit annulée. Le recourant soutient également que son intérêt à s'opposer au PAL perdurera tant que la Commune de Bulle n'aura pas respecté "son obligation d'inscrire les limites de construction dans son plan cadastral et dans son règlement communal d'urbanisme", ou "tant que la commune n'aura pas dit et reconnu la vérité". Selon ses termes, le but de son opposition au PAL est précisément de "dévoiler la vérité sur les distances prescrites à la rue de la Combaz", de "clarifier sans ambiguïté les distances en vigueur" et de "les faire connaître aux yeux de tous". Sa démarche tendrait aussi à faire "la preuve que la Loi sur les routes a été violée en ce qui concerne l'art RF 1158". Cette démonstration lui permettrait ainsi de justifier sa demande en révision des précédents arrêts cantonaux. Enfin, il se prévaut - sans autre
précision - de "préjudices non réparés".
3.3 Dans le canton de Fribourg, l'aménagement du territoire communal incombe à la commune, laquelle établit un plan d'aménagement local (art. 34 al. 1 et 2 LATec). Quiconque est touché par un tel plan et a un intérêt digne de protection à ce qu'il soit annulé ou modifié peut faire opposition, par le dépôt d'un mémoire motivé auprès du secrétariat communal ou de la préfecture, pendant la durée de l'enquête publique (art. 84 al. 1 LATec). Le conseil communal statue sur les oppositions non liquidées (art. 85 al. 1 LATeC). Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès de la DAEC (art. 88 al. 1 en lien avec l'art. 2 al. 2 LATeC), puis du Tribunal cantonal (art. 88 al. 3 LATeC). Devant la DAEC et le Tribunal cantonal, la qualité pour recourir est conférée à quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce que cette décision soit annulée ou modifiée (art. 76 let. a CPJA). Le recours peut alors être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 77 al. 1 let. a CPJA). Ces dispositions sont conformes au droit fédéral dans le sens voulu par l'art. 33
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 33 Droit cantonal - 1 Les plans d'affectation sont mis à l'enquête publique. |
|
1 | Les plans d'affectation sont mis à l'enquête publique. |
2 | Le droit cantonal prévoit au moins une voie de recours contre les décisions et les plans d'affectation fondés sur la présente loi et sur les dispositions cantonales et fédérales d'exécution. |
3 | Il prévoit: |
a | que la qualité pour recourir est reconnue au moins dans les mêmes limites que pour le recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral; |
b | qu'une autorité de recours au moins ait un libre pouvoir d'examen. |
4 | Les recours contre les décisions rendues par les autorités cantonales doivent être portés devant une autorité de recours unique lorsque l'art. 25a, al. 1, est applicable.79 |
reconnaissent la qualité pour recourir au moins dans les mêmes limites que pour le recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral (art. 33 al. 3 let. a
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 33 Droit cantonal - 1 Les plans d'affectation sont mis à l'enquête publique. |
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1 | Les plans d'affectation sont mis à l'enquête publique. |
2 | Le droit cantonal prévoit au moins une voie de recours contre les décisions et les plans d'affectation fondés sur la présente loi et sur les dispositions cantonales et fédérales d'exécution. |
3 | Il prévoit: |
a | que la qualité pour recourir est reconnue au moins dans les mêmes limites que pour le recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral; |
b | qu'une autorité de recours au moins ait un libre pouvoir d'examen. |
4 | Les recours contre les décisions rendues par les autorités cantonales doivent être portés devant une autorité de recours unique lorsque l'art. 25a, al. 1, est applicable.79 |
S'agissant de la qualité pour recourir auprès de la DAEC, le Tribunal cantonal a interprété le droit fribourgeois conformément aux principes déduits de l'art. 89 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 33 Droit cantonal - 1 Les plans d'affectation sont mis à l'enquête publique. |
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1 | Les plans d'affectation sont mis à l'enquête publique. |
2 | Le droit cantonal prévoit au moins une voie de recours contre les décisions et les plans d'affectation fondés sur la présente loi et sur les dispositions cantonales et fédérales d'exécution. |
3 | Il prévoit: |
a | que la qualité pour recourir est reconnue au moins dans les mêmes limites que pour le recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral; |
b | qu'une autorité de recours au moins ait un libre pouvoir d'examen. |
4 | Les recours contre les décisions rendues par les autorités cantonales doivent être portés devant une autorité de recours unique lorsque l'art. 25a, al. 1, est applicable.79 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
Le droit suisse n'octroie pas la possibilité pour n'importe quel administré de contester, par un moyen de droit, une décision quelconque de l'administration: c'est le principe de l'interdiction de l'action populaire (Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, n. 1359; ATF 135 II 145 consid. 6.1 p. 150). Pour ce motif, le recourant doit se prévaloir d'un intérêt digne de protection et être atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué (cf. art. 89 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
3.4 Lorsque l'autorité de recours a statué, le 5 mai 2011, sur l'opposition contre le PAL, le recourant n'était plus propriétaire d'une parcelle comprise dans ce plan. Il ne démontre pas en quoi il serait à ce jour plus touché que quiconque par cette mesure d'aménagement. S'il fait état de prétendues carences des autorités communales en matière de distances de construction par rapport à la route de desserte du quartier, on ne distingue pas en quoi cette problématique l'affecterait aujourd'hui directement. Il mentionne certes des préjudices dont il serait la victime, mais il n'expose pas que ceux-ci seraient liés au sort de son opposition au PAL; il ne fait en particulier pas valoir que l'acquéreur de sa parcelle aurait payé un montant inférieur au prix du marché en raison de l'éventuel non-respect de prescriptions de construction de son ancien voisin. A cet égard, il faut d'ailleurs relever que, à teneur des constatations cantonales, le nouvel acquéreur a repris l'opposition en question. Dans ces conditions, la démarche procédurale du recourant s'apparente à une action populaire proscrite par le droit suisse.
En confirmant la décision d'irrecevabilité de l'instance inférieure, la cour cantonale n'a ainsi pas violé le droit fédéral. Le recours doit donc être rejeté.
4.
Le recourant critique enfin l'irrecevabilité de sa demande en révision, telle que prononcée par la cour cantonale.
4.1 Le Tribunal cantonal a considéré que la requête en révision avait en réalité pour but de démontrer qu'il aurait fallu, lors des décisions de 1995 et 2000, appliquer aux constructions sur la parcelle de son ancien voisin les distances prévues par la Loi sur les routes du 15 décembre 1967 (LR; RS/FR 741.1): de la sorte aucune construction n'aurait dû être permise sur la parcelle de son ancien voisin à moins de 8 mètres du centre de la route. Pour le surplus, les juges cantonaux ont constaté que les dispositions légales invoquées existaient déjà au moment où les arrêts critiqués ont été rendus.
Appliquant l'art. 105 al. 1 CPJA, la cour cantonale est arrivée à la conclusion qu'il n'existait pas de motif de révision au sens du droit cantonal. Elle s'est également référée à l'art. 105 al. 3 CPJA qui exclut la révision lorsque les motifs mentionnés à l'al. 1 auraient pu être invoqués dans la procédure précédant la décision ou par la voie du recours contre cette décision. Elle a ainsi conclu qu'était irrecevable la demande de révision fondée sur le motif que la décision initiale était éventuellement contraire au droit.
4.2 Dans la mesure où les griefs du recourant sont dirigés contre l'application du droit cantonal en matière de demande en révision, le Tribunal fédéral dispose d'un pouvoir d'appréciation limité à l'arbitraire. Il ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci se révèle insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, ou si elle a été adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain, ce qu'il appartient au recourant de démontrer par une argumentation qui réponde aux exigences des art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
4.3 Au moyen d'une argumentation à nouveau prolixe, le recourant reproche aux autorités cantonales de ne pas avoir tenu compte, dans leurs décisions de 1995 et 2009, de faits et de moyens de preuve importants. En outre, elles auraient sciemment violé, dans leurs précédentes décisions, les dispositions légales relatives aux distances entre limites de constructions et continueraient à dissimuler la distance de 8 mètres devant séparer la route de la Combaz de la construction de son ancien voisin: un tel comportement serait constitutif d'un délit pénal, notamment réprimé par l'art. 312
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 312 - Les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, abusent des pouvoirs de leur charge, sont punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
Ce faisant, le recourant se plaint en réalité du déroulement et de l'issue des procédures ayant donné lieu aux arrêts dont il demande la révision, tentant de démontrer que l'application des dispositions cantonales qui a été opérée à l'époque était contraire au droit. Un tel procédé n'a pas sa place dans le cadre du moyen de droit extraordinaire que constitue la voie de la révision. Le droit fribourgeois, à l'instar du droit fédéral (cf. art. 66 al. 3
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
|
1 | L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
2 | Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision: |
a | si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve; |
b | si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions; |
c | si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou |
d | si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier. |
3 | Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision. |
gouvernant la révision cantonale. S'agissant de l'influence d'une éventuelle jurisprudence cantonale, le recourant n'explique pas non plus dans ses développements en quoi cette décision de justice aurait été de nature à influencer de manière déterminante le sort du litige qui l'opposait à son ancien voisin.
Quant à l'existence d'un crime ou d'un délit susceptible d'avoir influencé les arrêts dont le recourant demande la révision, il s'agit à teneur de la décision attaquée d'un grief nouveau et, par voie de conséquence, irrecevable devant le Tribunal fédéral. En tout état, force est de constater que le recourant en reste à de simples affirmations, lesquelles ne reposent sur aucun élément objectif, telle une condamnation pénale. Dès lors, la preuve d'une infraction pénale à charge des magistrats concernés n'est de toute manière pas rapportée (sur le niveau de preuve requis: Auer/ Müller/Schindler, Kommentar zum Bundesgesetz über das Vervaltungsverfahren, Berne 2008, n. 14 ad art. 66).
4.4 Au vu de ce qui précède, la cour cantonale pouvait, sans arbitraire, prononcer l'irrecevabilité de la demande en révision.
5.
Par conséquent, le recours doit être entièrement rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de la procédure (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 francs, sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Commune de Bulle, à la Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constructions ainsi qu'au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, IIe Cour administrative.
Lausanne, le 6 décembre 2012
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Fonjallaz
Le Greffier: Kurz