Tribunal federal
{T 0/2}
6S.197/2005 /sza
Urteil vom 6. Dezember 2005
Kassationshof
Besetzung
Bundesrichter Schneider, Präsident,
Bundesrichter Wiprächtiger, Kolly, Karlen, Zünd,
Gerichtsschreiber Näf.
Parteien
X.________,
Beschwerdeführer, vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Beat Schumacher,
gegen
Statthalteramt des Bezirkes Pfäffikon, Hörnlistrasse 71, 8330 Pfäffikon ZH.
Gegenstand
Widerhandlung gegen das Bundesgesetz über eine leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe (Gefährdung der Abgabe, Art. 20
SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds LRPL Art. 20 Fraude ou mise en péril de la redevance |
|
1 | Celui qui, intentionnellement, soustrait ou met en péril la redevance, se procure ou procure à un tiers un avantage illicite, compromet la procédure de taxation légale, obtient indûment un avantage ou un remboursement ou communique des informations erronées lors d'une demande de remboursement sera puni d'une amende allant jusqu'à cinq fois le montant de la redevance soustraite ou mise en péril ou de l'avantage illicitement obtenu. En cas de négligence, l'amende va jusqu'à trois fois le montant de la redevance soustraite ou mise en péril ou de l'avantage illicite. Les art. 14 à 16 du droit pénal administratif du 22 mars 197417 sont réservés. L'amende se monte à 100 francs au moins. |
2 | Si le montant soustrait ou mis en péril ne peut pas être établi avec certitude, il sera procédé à une estimation d'office. |
3 | La tentative et la complicité sont punissables. |
4 | Si un acte constitue à la fois une mise en péril ou une soustraction de la redevance et une infraction à d'autres dispositions fédérales régissant des redevances poursuivies par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) ou une infraction douanière, c'est la peine applicable à l'infraction la plus grave qui est prononcée; celle-ci est augmentée de manière appropriée.18 |
5 | Celui qui, par négligence, n'introduit pas les données relatives à sa remorque dans l'instrument de mesure de son véhicule tracteur n'est pas punissable si cet instrument fonctionne dûment.19 |
Nichtigkeitsbeschwerde gegen den Beschluss des Obergerichts des Kantons Zürich, III. Strafkammer,
vom 23. April 2005.
Sachverhalt:
A.
Am 11. Dezember 2003, um 10.09 Uhr, passierte X.________ mit einem Lastwagen mit Luzerner Kontrollschildern die stationäre Kontrollanlage der leistungsabhängigen Schwerverkehrsabgabe auf der A1 in Effretikon/ZH Fahrtrichtung Süd. Dabei wurde festgestellt, dass der Lastwagen einen Anhänger mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 12 Tonnen mitführte, dieser aber im Erfassungsgerät ("Tripon") nicht deklariert worden war.
B.
B.a Mit Strafverfügung vom 4. Juni 2004 verurteilte das Statthalteramt des Bezirkes Pfäffikon/ZH X.________ wegen (fahrlässiger) Widerhandlung gegen das Bundesgesetz und gegen die Verordnung über eine leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe (Art. 20
SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds LRPL Art. 20 Fraude ou mise en péril de la redevance |
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1 | Celui qui, intentionnellement, soustrait ou met en péril la redevance, se procure ou procure à un tiers un avantage illicite, compromet la procédure de taxation légale, obtient indûment un avantage ou un remboursement ou communique des informations erronées lors d'une demande de remboursement sera puni d'une amende allant jusqu'à cinq fois le montant de la redevance soustraite ou mise en péril ou de l'avantage illicitement obtenu. En cas de négligence, l'amende va jusqu'à trois fois le montant de la redevance soustraite ou mise en péril ou de l'avantage illicite. Les art. 14 à 16 du droit pénal administratif du 22 mars 197417 sont réservés. L'amende se monte à 100 francs au moins. |
2 | Si le montant soustrait ou mis en péril ne peut pas être établi avec certitude, il sera procédé à une estimation d'office. |
3 | La tentative et la complicité sont punissables. |
4 | Si un acte constitue à la fois une mise en péril ou une soustraction de la redevance et une infraction à d'autres dispositions fédérales régissant des redevances poursuivies par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) ou une infraction douanière, c'est la peine applicable à l'infraction la plus grave qui est prononcée; celle-ci est augmentée de manière appropriée.18 |
5 | Celui qui, par négligence, n'introduit pas les données relatives à sa remorque dans l'instrument de mesure de son véhicule tracteur n'est pas punissable si cet instrument fonctionne dûment.19 |
SR 641.811 Ordonnance du 6 mars 2000 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 17 Remorques |
|
1 | Si le véhicule automobile tracte une remorque, le conducteur doit introduire toutes les indications nécessaires à la taxation dans l'appareil de saisie. L'OFDF énumère les indications nécessaires.56 |
2 | Pour chaque remorque d'un poids total supérieur à 3,5 t, à l'exception des remorques agricoles, l'OFDF établit une carte à puce contenant toutes les données nécessaires pour la saisie. Pour les remorques agricoles ainsi que pour les remorques d'un poids total jusqu'à 3,5 t, une carte à puce n'est établie que dans des cas particuliers ou sur demande du détenteur. |
3 | Pour les remorques tractées, la déclaration et le paiement de la redevance sont l'affaire du détenteur du véhicule tracteur. |
X.________ erhob Einsprache und verlangte die gerichtliche Beurteilung.
B.b Der Einzelrichter in Strafsachen des Bezirkes Pfäffikon/ZH sprach X.________ am 7. Oktober 2004 der (fahrlässigen) Widerhandlung gegen das Bundesgesetz und gegen die Verordnung über eine leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe im Sinne von Art. 20
SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds LRPL Art. 20 Fraude ou mise en péril de la redevance |
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1 | Celui qui, intentionnellement, soustrait ou met en péril la redevance, se procure ou procure à un tiers un avantage illicite, compromet la procédure de taxation légale, obtient indûment un avantage ou un remboursement ou communique des informations erronées lors d'une demande de remboursement sera puni d'une amende allant jusqu'à cinq fois le montant de la redevance soustraite ou mise en péril ou de l'avantage illicitement obtenu. En cas de négligence, l'amende va jusqu'à trois fois le montant de la redevance soustraite ou mise en péril ou de l'avantage illicite. Les art. 14 à 16 du droit pénal administratif du 22 mars 197417 sont réservés. L'amende se monte à 100 francs au moins. |
2 | Si le montant soustrait ou mis en péril ne peut pas être établi avec certitude, il sera procédé à une estimation d'office. |
3 | La tentative et la complicité sont punissables. |
4 | Si un acte constitue à la fois une mise en péril ou une soustraction de la redevance et une infraction à d'autres dispositions fédérales régissant des redevances poursuivies par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) ou une infraction douanière, c'est la peine applicable à l'infraction la plus grave qui est prononcée; celle-ci est augmentée de manière appropriée.18 |
5 | Celui qui, par négligence, n'introduit pas les données relatives à sa remorque dans l'instrument de mesure de son véhicule tracteur n'est pas punissable si cet instrument fonctionne dûment.19 |
SR 641.811 Ordonnance du 6 mars 2000 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 17 Remorques |
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1 | Si le véhicule automobile tracte une remorque, le conducteur doit introduire toutes les indications nécessaires à la taxation dans l'appareil de saisie. L'OFDF énumère les indications nécessaires.56 |
2 | Pour chaque remorque d'un poids total supérieur à 3,5 t, à l'exception des remorques agricoles, l'OFDF établit une carte à puce contenant toutes les données nécessaires pour la saisie. Pour les remorques agricoles ainsi que pour les remorques d'un poids total jusqu'à 3,5 t, une carte à puce n'est établie que dans des cas particuliers ou sur demande du détenteur. |
3 | Pour les remorques tractées, la déclaration et le paiement de la redevance sont l'affaire du détenteur du véhicule tracteur. |
B.c Das Obergericht des Kantons Zürich wies am 23. April 2005 die von X.________ eingereichte Nichtigkeitsbeschwerde ab, soweit es darauf eintrat, präzisierte aber das erstinstanzliche Dispositiv im Schuldpunkt dahingehend, dass X.________ - ohne Hinweis auch auf Art. 17 Abs. 1
SR 641.811 Ordonnance du 6 mars 2000 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 17 Remorques |
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1 | Si le véhicule automobile tracte une remorque, le conducteur doit introduire toutes les indications nécessaires à la taxation dans l'appareil de saisie. L'OFDF énumère les indications nécessaires.56 |
2 | Pour chaque remorque d'un poids total supérieur à 3,5 t, à l'exception des remorques agricoles, l'OFDF établit une carte à puce contenant toutes les données nécessaires pour la saisie. Pour les remorques agricoles ainsi que pour les remorques d'un poids total jusqu'à 3,5 t, une carte à puce n'est établie que dans des cas particuliers ou sur demande du détenteur. |
3 | Pour les remorques tractées, la déclaration et le paiement de la redevance sont l'affaire du détenteur du véhicule tracteur. |
SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds LRPL Art. 20 Fraude ou mise en péril de la redevance |
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1 | Celui qui, intentionnellement, soustrait ou met en péril la redevance, se procure ou procure à un tiers un avantage illicite, compromet la procédure de taxation légale, obtient indûment un avantage ou un remboursement ou communique des informations erronées lors d'une demande de remboursement sera puni d'une amende allant jusqu'à cinq fois le montant de la redevance soustraite ou mise en péril ou de l'avantage illicitement obtenu. En cas de négligence, l'amende va jusqu'à trois fois le montant de la redevance soustraite ou mise en péril ou de l'avantage illicite. Les art. 14 à 16 du droit pénal administratif du 22 mars 197417 sont réservés. L'amende se monte à 100 francs au moins. |
2 | Si le montant soustrait ou mis en péril ne peut pas être établi avec certitude, il sera procédé à une estimation d'office. |
3 | La tentative et la complicité sont punissables. |
4 | Si un acte constitue à la fois une mise en péril ou une soustraction de la redevance et une infraction à d'autres dispositions fédérales régissant des redevances poursuivies par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) ou une infraction douanière, c'est la peine applicable à l'infraction la plus grave qui est prononcée; celle-ci est augmentée de manière appropriée.18 |
5 | Celui qui, par négligence, n'introduit pas les données relatives à sa remorque dans l'instrument de mesure de son véhicule tracteur n'est pas punissable si cet instrument fonctionne dûment.19 |
C.
X.________ führt eidgenössische Nichtigkeitsbeschwerde mit dem Antrag, der Beschluss des Obergerichts sei aufzuheben und die Sache zu seiner Freisprechung an die Vorinstanz zurückzuweisen.
D.
Das Obergericht hat auf eine Stellungnahme verzichtet.
Das Statthalteramt des Bezirkes Pfäffikon/ZH hat sich nicht vernehmen lassen.
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.
Gemäss Art. 20 Abs. 1
SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds LRPL Art. 20 Fraude ou mise en péril de la redevance |
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1 | Celui qui, intentionnellement, soustrait ou met en péril la redevance, se procure ou procure à un tiers un avantage illicite, compromet la procédure de taxation légale, obtient indûment un avantage ou un remboursement ou communique des informations erronées lors d'une demande de remboursement sera puni d'une amende allant jusqu'à cinq fois le montant de la redevance soustraite ou mise en péril ou de l'avantage illicitement obtenu. En cas de négligence, l'amende va jusqu'à trois fois le montant de la redevance soustraite ou mise en péril ou de l'avantage illicite. Les art. 14 à 16 du droit pénal administratif du 22 mars 197417 sont réservés. L'amende se monte à 100 francs au moins. |
2 | Si le montant soustrait ou mis en péril ne peut pas être établi avec certitude, il sera procédé à une estimation d'office. |
3 | La tentative et la complicité sont punissables. |
4 | Si un acte constitue à la fois une mise en péril ou une soustraction de la redevance et une infraction à d'autres dispositions fédérales régissant des redevances poursuivies par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) ou une infraction douanière, c'est la peine applicable à l'infraction la plus grave qui est prononcée; celle-ci est augmentée de manière appropriée.18 |
5 | Celui qui, par négligence, n'introduit pas les données relatives à sa remorque dans l'instrument de mesure de son véhicule tracteur n'est pas punissable si cet instrument fonctionne dûment.19 |
SR 641.811 Ordonnance du 6 mars 2000 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 17 Remorques |
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1 | Si le véhicule automobile tracte une remorque, le conducteur doit introduire toutes les indications nécessaires à la taxation dans l'appareil de saisie. L'OFDF énumère les indications nécessaires.56 |
2 | Pour chaque remorque d'un poids total supérieur à 3,5 t, à l'exception des remorques agricoles, l'OFDF établit une carte à puce contenant toutes les données nécessaires pour la saisie. Pour les remorques agricoles ainsi que pour les remorques d'un poids total jusqu'à 3,5 t, une carte à puce n'est établie que dans des cas particuliers ou sur demande du détenteur. |
3 | Pour les remorques tractées, la déclaration et le paiement de la redevance sont l'affaire du détenteur du véhicule tracteur. |
SR 641.811 Ordonnance du 6 mars 2000 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 21 Obligations du conducteur - Le conducteur doit collaborer à l'établissement correct du kilométrage. Il doit en particulier: |
|
a | utiliser correctement l'appareil de saisie; |
b | reporter les données relatives au kilométrage dans le formulaire d'enregistrement en cas d'annonces d'erreurs ou de fonctionnement incorrect de l'appareil de saisie et faire immédiatement procéder à la vérification de l'appareil de saisie. |
1.1 Der Beschwerdeführer hat es aus Unachtsamkeit unterlassen, den mitgeführten Anhänger am Erfassungsgerät "Tripon" im Führerstand seines Lastwagens zu deklarieren. Dadurch hat er Art. 17 Abs. 1
SR 641.811 Ordonnance du 6 mars 2000 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 17 Remorques |
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1 | Si le véhicule automobile tracte une remorque, le conducteur doit introduire toutes les indications nécessaires à la taxation dans l'appareil de saisie. L'OFDF énumère les indications nécessaires.56 |
2 | Pour chaque remorque d'un poids total supérieur à 3,5 t, à l'exception des remorques agricoles, l'OFDF établit une carte à puce contenant toutes les données nécessaires pour la saisie. Pour les remorques agricoles ainsi que pour les remorques d'un poids total jusqu'à 3,5 t, une carte à puce n'est établie que dans des cas particuliers ou sur demande du détenteur. |
3 | Pour les remorques tractées, la déclaration et le paiement de la redevance sont l'affaire du détenteur du véhicule tracteur. |
SR 641.811 Ordonnance du 6 mars 2000 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 21 Obligations du conducteur - Le conducteur doit collaborer à l'établissement correct du kilométrage. Il doit en particulier: |
|
a | utiliser correctement l'appareil de saisie; |
b | reporter les données relatives au kilométrage dans le formulaire d'enregistrement en cas d'annonces d'erreurs ou de fonctionnement incorrect de l'appareil de saisie et faire immédiatement procéder à la vérification de l'appareil de saisie. |
Nach den Erwägungen der Vorinstanz führt eine Verletzung von Bestimmungen, welche dazu dienen, die gesetzmässige Erhebung der leistungsabhängigen Schwerverkehrsabgabe sicherzustellen, indirekt zu einer Verletzung von Art. 20
SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds LRPL Art. 20 Fraude ou mise en péril de la redevance |
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1 | Celui qui, intentionnellement, soustrait ou met en péril la redevance, se procure ou procure à un tiers un avantage illicite, compromet la procédure de taxation légale, obtient indûment un avantage ou un remboursement ou communique des informations erronées lors d'une demande de remboursement sera puni d'une amende allant jusqu'à cinq fois le montant de la redevance soustraite ou mise en péril ou de l'avantage illicitement obtenu. En cas de négligence, l'amende va jusqu'à trois fois le montant de la redevance soustraite ou mise en péril ou de l'avantage illicite. Les art. 14 à 16 du droit pénal administratif du 22 mars 197417 sont réservés. L'amende se monte à 100 francs au moins. |
2 | Si le montant soustrait ou mis en péril ne peut pas être établi avec certitude, il sera procédé à une estimation d'office. |
3 | La tentative et la complicité sont punissables. |
4 | Si un acte constitue à la fois une mise en péril ou une soustraction de la redevance et une infraction à d'autres dispositions fédérales régissant des redevances poursuivies par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) ou une infraction douanière, c'est la peine applicable à l'infraction la plus grave qui est prononcée; celle-ci est augmentée de manière appropriée.18 |
5 | Celui qui, par négligence, n'introduit pas les données relatives à sa remorque dans l'instrument de mesure de son véhicule tracteur n'est pas punissable si cet instrument fonctionne dûment.19 |
SR 641.811 Ordonnance du 6 mars 2000 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 17 Remorques |
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1 | Si le véhicule automobile tracte une remorque, le conducteur doit introduire toutes les indications nécessaires à la taxation dans l'appareil de saisie. L'OFDF énumère les indications nécessaires.56 |
2 | Pour chaque remorque d'un poids total supérieur à 3,5 t, à l'exception des remorques agricoles, l'OFDF établit une carte à puce contenant toutes les données nécessaires pour la saisie. Pour les remorques agricoles ainsi que pour les remorques d'un poids total jusqu'à 3,5 t, une carte à puce n'est établie que dans des cas particuliers ou sur demande du détenteur. |
3 | Pour les remorques tractées, la déclaration et le paiement de la redevance sont l'affaire du détenteur du véhicule tracteur. |
SR 641.811 Ordonnance du 6 mars 2000 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 21 Obligations du conducteur - Le conducteur doit collaborer à l'établissement correct du kilométrage. Il doit en particulier: |
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a | utiliser correctement l'appareil de saisie; |
b | reporter les données relatives au kilométrage dans le formulaire d'enregistrement en cas d'annonces d'erreurs ou de fonctionnement incorrect de l'appareil de saisie et faire immédiatement procéder à la vérification de l'appareil de saisie. |
SR 641.811 Ordonnance du 6 mars 2000 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 17 Remorques |
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1 | Si le véhicule automobile tracte une remorque, le conducteur doit introduire toutes les indications nécessaires à la taxation dans l'appareil de saisie. L'OFDF énumère les indications nécessaires.56 |
2 | Pour chaque remorque d'un poids total supérieur à 3,5 t, à l'exception des remorques agricoles, l'OFDF établit une carte à puce contenant toutes les données nécessaires pour la saisie. Pour les remorques agricoles ainsi que pour les remorques d'un poids total jusqu'à 3,5 t, une carte à puce n'est établie que dans des cas particuliers ou sur demande du détenteur. |
3 | Pour les remorques tractées, la déclaration et le paiement de la redevance sont l'affaire du détenteur du véhicule tracteur. |
SR 641.811 Ordonnance du 6 mars 2000 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 17 Remorques |
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1 | Si le véhicule automobile tracte une remorque, le conducteur doit introduire toutes les indications nécessaires à la taxation dans l'appareil de saisie. L'OFDF énumère les indications nécessaires.56 |
2 | Pour chaque remorque d'un poids total supérieur à 3,5 t, à l'exception des remorques agricoles, l'OFDF établit une carte à puce contenant toutes les données nécessaires pour la saisie. Pour les remorques agricoles ainsi que pour les remorques d'un poids total jusqu'à 3,5 t, une carte à puce n'est établie que dans des cas particuliers ou sur demande du détenteur. |
3 | Pour les remorques tractées, la déclaration et le paiement de la redevance sont l'affaire du détenteur du véhicule tracteur. |
SR 641.811 Ordonnance du 6 mars 2000 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 21 Obligations du conducteur - Le conducteur doit collaborer à l'établissement correct du kilométrage. Il doit en particulier: |
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a | utiliser correctement l'appareil de saisie; |
b | reporter les données relatives au kilométrage dans le formulaire d'enregistrement en cas d'annonces d'erreurs ou de fonctionnement incorrect de l'appareil de saisie et faire immédiatement procéder à la vérification de l'appareil de saisie. |
SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds LRPL Art. 20 Fraude ou mise en péril de la redevance |
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1 | Celui qui, intentionnellement, soustrait ou met en péril la redevance, se procure ou procure à un tiers un avantage illicite, compromet la procédure de taxation légale, obtient indûment un avantage ou un remboursement ou communique des informations erronées lors d'une demande de remboursement sera puni d'une amende allant jusqu'à cinq fois le montant de la redevance soustraite ou mise en péril ou de l'avantage illicitement obtenu. En cas de négligence, l'amende va jusqu'à trois fois le montant de la redevance soustraite ou mise en péril ou de l'avantage illicite. Les art. 14 à 16 du droit pénal administratif du 22 mars 197417 sont réservés. L'amende se monte à 100 francs au moins. |
2 | Si le montant soustrait ou mis en péril ne peut pas être établi avec certitude, il sera procédé à une estimation d'office. |
3 | La tentative et la complicité sont punissables. |
4 | Si un acte constitue à la fois une mise en péril ou une soustraction de la redevance et une infraction à d'autres dispositions fédérales régissant des redevances poursuivies par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) ou une infraction douanière, c'est la peine applicable à l'infraction la plus grave qui est prononcée; celle-ci est augmentée de manière appropriée.18 |
5 | Celui qui, par négligence, n'introduit pas les données relatives à sa remorque dans l'instrument de mesure de son véhicule tracteur n'est pas punissable si cet instrument fonctionne dûment.19 |
1.2 Der Beschwerdeführer stellt nicht in Abrede, dass er gegen Art. 17 Abs. 1
SR 641.811 Ordonnance du 6 mars 2000 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 17 Remorques |
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1 | Si le véhicule automobile tracte une remorque, le conducteur doit introduire toutes les indications nécessaires à la taxation dans l'appareil de saisie. L'OFDF énumère les indications nécessaires.56 |
2 | Pour chaque remorque d'un poids total supérieur à 3,5 t, à l'exception des remorques agricoles, l'OFDF établit une carte à puce contenant toutes les données nécessaires pour la saisie. Pour les remorques agricoles ainsi que pour les remorques d'un poids total jusqu'à 3,5 t, une carte à puce n'est établie que dans des cas particuliers ou sur demande du détenteur. |
3 | Pour les remorques tractées, la déclaration et le paiement de la redevance sont l'affaire du détenteur du véhicule tracteur. |
SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds LRPL Art. 20 Fraude ou mise en péril de la redevance |
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1 | Celui qui, intentionnellement, soustrait ou met en péril la redevance, se procure ou procure à un tiers un avantage illicite, compromet la procédure de taxation légale, obtient indûment un avantage ou un remboursement ou communique des informations erronées lors d'une demande de remboursement sera puni d'une amende allant jusqu'à cinq fois le montant de la redevance soustraite ou mise en péril ou de l'avantage illicitement obtenu. En cas de négligence, l'amende va jusqu'à trois fois le montant de la redevance soustraite ou mise en péril ou de l'avantage illicite. Les art. 14 à 16 du droit pénal administratif du 22 mars 197417 sont réservés. L'amende se monte à 100 francs au moins. |
2 | Si le montant soustrait ou mis en péril ne peut pas être établi avec certitude, il sera procédé à une estimation d'office. |
3 | La tentative et la complicité sont punissables. |
4 | Si un acte constitue à la fois une mise en péril ou une soustraction de la redevance et une infraction à d'autres dispositions fédérales régissant des redevances poursuivies par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) ou une infraction douanière, c'est la peine applicable à l'infraction la plus grave qui est prononcée; celle-ci est augmentée de manière appropriée.18 |
5 | Celui qui, par négligence, n'introduit pas les données relatives à sa remorque dans l'instrument de mesure de son véhicule tracteur n'est pas punissable si cet instrument fonctionne dûment.19 |
SR 641.811 Ordonnance du 6 mars 2000 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 17 Remorques |
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1 | Si le véhicule automobile tracte une remorque, le conducteur doit introduire toutes les indications nécessaires à la taxation dans l'appareil de saisie. L'OFDF énumère les indications nécessaires.56 |
2 | Pour chaque remorque d'un poids total supérieur à 3,5 t, à l'exception des remorques agricoles, l'OFDF établit une carte à puce contenant toutes les données nécessaires pour la saisie. Pour les remorques agricoles ainsi que pour les remorques d'un poids total jusqu'à 3,5 t, une carte à puce n'est établie que dans des cas particuliers ou sur demande du détenteur. |
3 | Pour les remorques tractées, la déclaration et le paiement de la redevance sont l'affaire du détenteur du véhicule tracteur. |
SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds LRPL Art. 20 Fraude ou mise en péril de la redevance |
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1 | Celui qui, intentionnellement, soustrait ou met en péril la redevance, se procure ou procure à un tiers un avantage illicite, compromet la procédure de taxation légale, obtient indûment un avantage ou un remboursement ou communique des informations erronées lors d'une demande de remboursement sera puni d'une amende allant jusqu'à cinq fois le montant de la redevance soustraite ou mise en péril ou de l'avantage illicitement obtenu. En cas de négligence, l'amende va jusqu'à trois fois le montant de la redevance soustraite ou mise en péril ou de l'avantage illicite. Les art. 14 à 16 du droit pénal administratif du 22 mars 197417 sont réservés. L'amende se monte à 100 francs au moins. |
2 | Si le montant soustrait ou mis en péril ne peut pas être établi avec certitude, il sera procédé à une estimation d'office. |
3 | La tentative et la complicité sont punissables. |
4 | Si un acte constitue à la fois une mise en péril ou une soustraction de la redevance et une infraction à d'autres dispositions fédérales régissant des redevances poursuivies par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) ou une infraction douanière, c'est la peine applicable à l'infraction la plus grave qui est prononcée; celle-ci est augmentée de manière appropriée.18 |
5 | Celui qui, par négligence, n'introduit pas les données relatives à sa remorque dans l'instrument de mesure de son véhicule tracteur n'est pas punissable si cet instrument fonctionne dûment.19 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 1 - Une peine ou une mesure ne peuvent être prononcées qu'en raison d'un acte expressément réprimé par la loi. |
2.
2.1 Die leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe wird auf den im In- und Ausland immatrikulierten (in- und ausländischen) schweren Motorfahrzeugen und Anhängern für den Güter- und den Personentransport erhoben (Art. 3
SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds LRPL Art. 3 Objet de la redevance - La redevance est perçue sur les véhicules lourds immatriculés en Suisse ou à l'étranger (suisses et étrangers), soit les véhicules à moteur et les remorques destinés au transport de personnes ou de marchandises. |
SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds LRPL Art. 5 Personnes assujetties |
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1 | L'assujetti est le détenteur du véhicule; pour les véhicules étrangers, le conducteur est également assujetti. |
2 | Le Conseil fédéral peut déclarer d'autres personnes solidairement responsables. |
SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds LRPL Art. 6 Principe |
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1 | La redevance est calculée sur la base du poids total autorisé du véhicule et du kilométrage. |
2 | Dans le cas des ensembles de véhicules, le poids de l'ensemble autorisé pour le véhicule tracteur peut servir de référence. |
3 | La redevance peut en outre être perçue en fonction des émissions produites ou de la consommation. |
SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds LRPL Art. 11 Établissement du kilométrage |
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1 | L'assujetti est tenu de collaborer à l'établissement du kilométrage. |
2 | Le Conseil fédéral peut prescrire le montage d'appareils ou le recours à d'autres instruments permettant une saisie infaillible du kilométrage. Dans la mesure du possible, les appareils installés doivent être compatibles avec les équipements prescrits par l'UE. |
3 | En l'absence d'indications fiables ou de pièces comptables, les assujettis peuvent être taxés d'office. |
4 | La taxation d'office peut intervenir sous la forme d'une décision individuelle automatisée selon l'art. 21 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données6.7 |
SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds LRPL Art. 11 Établissement du kilométrage |
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1 | L'assujetti est tenu de collaborer à l'établissement du kilométrage. |
2 | Le Conseil fédéral peut prescrire le montage d'appareils ou le recours à d'autres instruments permettant une saisie infaillible du kilométrage. Dans la mesure du possible, les appareils installés doivent être compatibles avec les équipements prescrits par l'UE. |
3 | En l'absence d'indications fiables ou de pièces comptables, les assujettis peuvent être taxés d'office. |
4 | La taxation d'office peut intervenir sous la forme d'une décision individuelle automatisée selon l'art. 21 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données6.7 |
Die Abgabe wird mit einem von der Zollverwaltung zugelassenen elektronischen Messgerät ermittelt. Dieses besteht aus dem im Fahrzeug eingebauten Fahrtschreiber bzw. Wegimpulsaufnehmer sowie einem Erfassungsgerät, das die massgebende Fahrleistung ermittelt und registriert (Art. 15 Abs. 1 Satz 1). Für den Einbau, die Prüfung und die Inbetriebnahme des Erfassungsgeräts ist die Halterin oder der Halter verantwortlich (Art. 16 Abs. 1 Satz 2). Die Halterin oder der Halter muss das Erfassungsgerät mit einer von der Zollverwaltung abgegebenen Chipkarte initialisieren oder initialisieren lassen (Art. 16 Abs. 3). Die kantonale Vollzugsbehörde bzw. Betriebe und Organisationen, die zur Nachprüfung ermächtigt sind, kontrollieren bei den periodischen Fahrzeugprüfungen die Anhängersensorik des Erfassungsgeräts (Art. 16 Abs. 4).
Führt das Motorfahrzeug einen Anhänger mit, so muss die Fahrzeugführerin oder der Fahrzeugführer alle erforderlichen Angaben am Erfassungsgerät deklarieren (Art. 17 Abs. 1). Für jeden Anhänger mit einem Gesamtgewicht von über 3,5 t mit Ausnahme der landwirtschaftlichen Anhänger stellt die Zollverwaltung eine Chipkarte aus, die alle für die Erfassung erforderlichen Daten enthält (Art. 17 Abs. 2 Satz 1). Die Abgabe für mitgeführte Anhänger ist von der Halterin oder vom Halter des Zugfahrzeugs zu deklarieren und zu bezahlen (Art. 17 Abs. 3).
Die abgabepflichtige Person muss der Zollverwaltung die für die Berechnung der Abgabe erforderlichen Angaben innerhalb von 20 Tagen nach Ablauf der Abgabeperiode deklarieren (Art. 22 Abs. 1). Für Motorfahrzeuge mit Erfassungsgerät sind die durch dieses Gerät ermittelten Kilometer massgebend. Sind Fehlermeldungen aufgetreten oder sind nach Auffassung der abgabepflichtigen Person die Daten des Erfassungsgeräts aus anderen Gründen falsch, so muss sie dies mit der Deklaration schriftlich mitteilen und begründen (Art. 22 Abs. 1). Ist das Motorfahrzeug mit einem Erfassungsgerät ausgerüstet, so wird die Deklaration mit elektronischer Datenübermittlung oder elektronischem Datenträger, in den übrigen Fällen schriftlich vorgenommen (Art. 22 Abs. 4). Die Abgabe wird auf Grund der von der abgabepflichtigen Person eingereichten elektronischen oder schriftlichen Deklaration veranlagt (Art. 23 Abs. 1). Abgabeperiode ist der Kalendermonat (Art. 24 Abs. 1 Satz 1). Die Zollverwaltung stellt der abgabepflichtigen Person Rechnung. Diese kann innerhalb von 30 Tagen bei der Oberzolldirektion eine anfechtbare Verfügung verlangen (Art. 25 Abs. 1
SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds LRPL Art. 25 Disposition transitoire - Jusqu'à l'entrée en vigueur d'une base constitutionnelle relative à l'utilisation prévue à l'art. 19, al. 2, du produit de la redevance, cette utilisation est régie par l'art. 36quater de la constitution fédérale27. |
2.2
2.2.1 Strafbar nach Art. 20 Abs. 1
SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds LRPL Art. 20 Fraude ou mise en péril de la redevance |
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1 | Celui qui, intentionnellement, soustrait ou met en péril la redevance, se procure ou procure à un tiers un avantage illicite, compromet la procédure de taxation légale, obtient indûment un avantage ou un remboursement ou communique des informations erronées lors d'une demande de remboursement sera puni d'une amende allant jusqu'à cinq fois le montant de la redevance soustraite ou mise en péril ou de l'avantage illicitement obtenu. En cas de négligence, l'amende va jusqu'à trois fois le montant de la redevance soustraite ou mise en péril ou de l'avantage illicite. Les art. 14 à 16 du droit pénal administratif du 22 mars 197417 sont réservés. L'amende se monte à 100 francs au moins. |
2 | Si le montant soustrait ou mis en péril ne peut pas être établi avec certitude, il sera procédé à une estimation d'office. |
3 | La tentative et la complicité sont punissables. |
4 | Si un acte constitue à la fois une mise en péril ou une soustraction de la redevance et une infraction à d'autres dispositions fédérales régissant des redevances poursuivies par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) ou une infraction douanière, c'est la peine applicable à l'infraction la plus grave qui est prononcée; celle-ci est augmentée de manière appropriée.18 |
5 | Celui qui, par négligence, n'introduit pas les données relatives à sa remorque dans l'instrument de mesure de son véhicule tracteur n'est pas punissable si cet instrument fonctionne dûment.19 |
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) LIA Art. 62 - 1 Celui qui, intentionnellement ou par négligence, aura mis en péril l'exécution légale de l'impôt anticipé: |
|
1 | Celui qui, intentionnellement ou par négligence, aura mis en péril l'exécution légale de l'impôt anticipé: |
a | en ne satisfaisant pas, dans la procédure de perception de l'impôt, à l'obligation de s'annoncer comme contribuable, de remettre des déclarations, états et relevés, de donner des renseignements et de produire des livres et pièces justificatives; |
b | en remettant, comme contribuable ou à la place du contribuable, une attestation inexacte sur la déduction de l'impôt (art. 14, al. 2); |
c | en donnant des indications inexactes ou en celant des faits importants dans un état ou relevé, dans une déclaration ou un affidavit (art. 11), dans une demande de remboursement, de remise ou d'exonération d'impôt, ou en présentant des pièces justificatives inexactes à l'appui de faits importants; |
d | en donnant des renseignements inexacts en qualité de contribuable, de requérant ou de tiers astreint à donner des renseignements; |
e | en faisant valoir un droit au remboursement qui ne lui appartient pas ou qui a déjà été satisfait; |
f | en contrevenant à l'obligation de tenir régulièrement et de conserver des livres, registres et pièces justificatives, ou |
g | en rendant plus difficile, en empêchant ou en rendant impossible l'exécution régulière d'un examen des livres ou d'autres contrôles officiels, |
2 | Lorsqu'il s'agit d'une infraction au sens de l'al. 1, let. g, la poursuite pénale selon l'art. 285 du code pénal suisse123 est réservée. |
Erteilung von Auskünften nicht nachkommt, erfüllt dadurch den Tatbestand der Steuergefährdung im Sinne von Art. 62 Abs. 1 lit. a
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) LIA Art. 62 - 1 Celui qui, intentionnellement ou par négligence, aura mis en péril l'exécution légale de l'impôt anticipé: |
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1 | Celui qui, intentionnellement ou par négligence, aura mis en péril l'exécution légale de l'impôt anticipé: |
a | en ne satisfaisant pas, dans la procédure de perception de l'impôt, à l'obligation de s'annoncer comme contribuable, de remettre des déclarations, états et relevés, de donner des renseignements et de produire des livres et pièces justificatives; |
b | en remettant, comme contribuable ou à la place du contribuable, une attestation inexacte sur la déduction de l'impôt (art. 14, al. 2); |
c | en donnant des indications inexactes ou en celant des faits importants dans un état ou relevé, dans une déclaration ou un affidavit (art. 11), dans une demande de remboursement, de remise ou d'exonération d'impôt, ou en présentant des pièces justificatives inexactes à l'appui de faits importants; |
d | en donnant des renseignements inexacts en qualité de contribuable, de requérant ou de tiers astreint à donner des renseignements; |
e | en faisant valoir un droit au remboursement qui ne lui appartient pas ou qui a déjà été satisfait; |
f | en contrevenant à l'obligation de tenir régulièrement et de conserver des livres, registres et pièces justificatives, ou |
g | en rendant plus difficile, en empêchant ou en rendant impossible l'exécution régulière d'un examen des livres ou d'autres contrôles officiels, |
2 | Lorsqu'il s'agit d'une infraction au sens de l'al. 1, let. g, la poursuite pénale selon l'art. 285 du code pénal suisse123 est réservée. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 86 Paiement de l'impôt - 1 L'assujetti doit acquitter la créance fiscale née pendant une période de décompte dans les 60 jours qui suivent la fin de cette période. |
|
1 | L'assujetti doit acquitter la créance fiscale née pendant une période de décompte dans les 60 jours qui suivent la fin de cette période. |
2 | Si l'assujetti ne fait aucun versement ou acquitte un montant manifestement trop bas, l'AFC engage après sommation une poursuite visant au recouvrement du montant provisoirement dû pour la période de décompte concernée. Si l'assujetti n'établit pas de décompte ou qu'il établit un décompte manifestement incomplet, l'AFC détermine, dans les limites de son pouvoir d'appréciation, le montant provisoirement dû. |
3 | L'opposition formée par l'assujetti entraine l'ouverture de la procédure de mainlevée. La levée de l'opposition relève de la compétence de l'AFC dans le cadre d'une procédure de décision et d'une procédure de réclamation. |
4 | La décision relative à l'opposition peut faire l'objet d'une réclamation auprès de l'AFC dans les dix jours suivant sa notification. Sous réserve de l'al. 5, la décision sur réclamation est définitive. |
5 | Si l'AFC a déterminé le montant provisoirement dû sur la base de son pouvoir d'appréciation en vertu de l'al. 2, la décision sur réclamation peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif fédéral. Ce recours n'a pas d'effet suspensif, sauf si le tribunal l'ordonne à la suite d'une requête justifiée. Le Tribunal administratif fédéral statue en dernier ressort. |
6 | L'art. 85a de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)151 n'est pas applicable. |
7 | Le recouvrement d'un montant d'impôt selon l'al. 2 n'affecte pas la fixation de la créance fiscale définitive, régie par les art. 72, 78 et 82. Si la créance fiscale n'est pas fixée en raison de l'inaction de l'assujetti, notamment parce que ce dernier ne corrige pas les erreurs conformément à l'art. 72 et ne requiert pas le prononcé d'une décision au sens de l'art. 82, les montants d'impôt déterminés par l'AFC selon l'al. 2 sont également considérés comme une créance fiscale dès l'échéance de la prescription du droit de taxation.152 |
8 | L'assujetti peut fournir des sûretés au sens de l'art. 93, al. 7, en lieu et place du paiement de l'impôt. |
9 | Dès réception du paiement ou des sûretés, l'AFC retire la poursuite engagée. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 86 Paiement de l'impôt - 1 L'assujetti doit acquitter la créance fiscale née pendant une période de décompte dans les 60 jours qui suivent la fin de cette période. |
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1 | L'assujetti doit acquitter la créance fiscale née pendant une période de décompte dans les 60 jours qui suivent la fin de cette période. |
2 | Si l'assujetti ne fait aucun versement ou acquitte un montant manifestement trop bas, l'AFC engage après sommation une poursuite visant au recouvrement du montant provisoirement dû pour la période de décompte concernée. Si l'assujetti n'établit pas de décompte ou qu'il établit un décompte manifestement incomplet, l'AFC détermine, dans les limites de son pouvoir d'appréciation, le montant provisoirement dû. |
3 | L'opposition formée par l'assujetti entraine l'ouverture de la procédure de mainlevée. La levée de l'opposition relève de la compétence de l'AFC dans le cadre d'une procédure de décision et d'une procédure de réclamation. |
4 | La décision relative à l'opposition peut faire l'objet d'une réclamation auprès de l'AFC dans les dix jours suivant sa notification. Sous réserve de l'al. 5, la décision sur réclamation est définitive. |
5 | Si l'AFC a déterminé le montant provisoirement dû sur la base de son pouvoir d'appréciation en vertu de l'al. 2, la décision sur réclamation peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif fédéral. Ce recours n'a pas d'effet suspensif, sauf si le tribunal l'ordonne à la suite d'une requête justifiée. Le Tribunal administratif fédéral statue en dernier ressort. |
6 | L'art. 85a de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)151 n'est pas applicable. |
7 | Le recouvrement d'un montant d'impôt selon l'al. 2 n'affecte pas la fixation de la créance fiscale définitive, régie par les art. 72, 78 et 82. Si la créance fiscale n'est pas fixée en raison de l'inaction de l'assujetti, notamment parce que ce dernier ne corrige pas les erreurs conformément à l'art. 72 et ne requiert pas le prononcé d'une décision au sens de l'art. 82, les montants d'impôt déterminés par l'AFC selon l'al. 2 sont également considérés comme une créance fiscale dès l'échéance de la prescription du droit de taxation.152 |
8 | L'assujetti peut fournir des sûretés au sens de l'art. 93, al. 7, en lieu et place du paiement de l'impôt. |
9 | Dès réception du paiement ou des sûretés, l'AFC retire la poursuite engagée. |
2.2.2 In Art. 20
SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds LRPL Art. 20 Fraude ou mise en péril de la redevance |
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1 | Celui qui, intentionnellement, soustrait ou met en péril la redevance, se procure ou procure à un tiers un avantage illicite, compromet la procédure de taxation légale, obtient indûment un avantage ou un remboursement ou communique des informations erronées lors d'une demande de remboursement sera puni d'une amende allant jusqu'à cinq fois le montant de la redevance soustraite ou mise en péril ou de l'avantage illicitement obtenu. En cas de négligence, l'amende va jusqu'à trois fois le montant de la redevance soustraite ou mise en péril ou de l'avantage illicite. Les art. 14 à 16 du droit pénal administratif du 22 mars 197417 sont réservés. L'amende se monte à 100 francs au moins. |
2 | Si le montant soustrait ou mis en péril ne peut pas être établi avec certitude, il sera procédé à une estimation d'office. |
3 | La tentative et la complicité sont punissables. |
4 | Si un acte constitue à la fois une mise en péril ou une soustraction de la redevance et une infraction à d'autres dispositions fédérales régissant des redevances poursuivies par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) ou une infraction douanière, c'est la peine applicable à l'infraction la plus grave qui est prononcée; celle-ci est augmentée de manière appropriée.18 |
5 | Celui qui, par négligence, n'introduit pas les données relatives à sa remorque dans l'instrument de mesure de son véhicule tracteur n'est pas punissable si cet instrument fonctionne dûment.19 |
SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds LRPL Art. 20 Fraude ou mise en péril de la redevance |
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1 | Celui qui, intentionnellement, soustrait ou met en péril la redevance, se procure ou procure à un tiers un avantage illicite, compromet la procédure de taxation légale, obtient indûment un avantage ou un remboursement ou communique des informations erronées lors d'une demande de remboursement sera puni d'une amende allant jusqu'à cinq fois le montant de la redevance soustraite ou mise en péril ou de l'avantage illicitement obtenu. En cas de négligence, l'amende va jusqu'à trois fois le montant de la redevance soustraite ou mise en péril ou de l'avantage illicite. Les art. 14 à 16 du droit pénal administratif du 22 mars 197417 sont réservés. L'amende se monte à 100 francs au moins. |
2 | Si le montant soustrait ou mis en péril ne peut pas être établi avec certitude, il sera procédé à une estimation d'office. |
3 | La tentative et la complicité sont punissables. |
4 | Si un acte constitue à la fois une mise en péril ou une soustraction de la redevance et une infraction à d'autres dispositions fédérales régissant des redevances poursuivies par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) ou une infraction douanière, c'est la peine applicable à l'infraction la plus grave qui est prononcée; celle-ci est augmentée de manière appropriée.18 |
5 | Celui qui, par négligence, n'introduit pas les données relatives à sa remorque dans l'instrument de mesure de son véhicule tracteur n'est pas punissable si cet instrument fonctionne dûment.19 |
Setzt ein Straftatbestand die Gefährdung eines bestimmten Rechtsgutes voraus, so ist damit häufig eine konkrete Gefährdung gemeint, d.h. die Wahrscheinlichkeit oder nahe Möglichkeit einer Verletzung des geschützten Rechtsgutes. Der Begriff der Gefährdung muss indessen nicht im gesamten Strafrecht einschliesslich des sog. Nebenstrafrechts im Allgemeinen und des Steuerstrafrechts im Besonderen einheitlich in diesem Sinne ausgelegt werden, und eine solche Auslegung ergibt sich auch nicht aus Art. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 1 - Une peine ou une mesure ne peuvent être prononcées qu'en raison d'un acte expressément réprimé par la loi. |
In den zuletzt erwähnten Fällen kann allerdings unter Umständen streitig sein, ob eine bestimmte Verhaltenspflicht als Mitwirkungs- bzw. Auskunftspflicht anzusehen ist, deren Missachtung den Tatbestand der Gefährdung der Abgabe respektive der Gefährdung der gesetzmässigen Veranlagung erfüllt. Wie es sich damit im Einzelnen verhält, muss hier nicht entschieden werden.
Die Pflicht der Fahrzeugführerin oder des Fahrzeugführers, alle erforderlichen Angaben betreffend einen mitgeführten Anhänger am Erfassungsgerät zu deklarieren (Art. 17 Abs. 1
SR 641.811 Ordonnance du 6 mars 2000 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 17 Remorques |
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1 | Si le véhicule automobile tracte une remorque, le conducteur doit introduire toutes les indications nécessaires à la taxation dans l'appareil de saisie. L'OFDF énumère les indications nécessaires.56 |
2 | Pour chaque remorque d'un poids total supérieur à 3,5 t, à l'exception des remorques agricoles, l'OFDF établit une carte à puce contenant toutes les données nécessaires pour la saisie. Pour les remorques agricoles ainsi que pour les remorques d'un poids total jusqu'à 3,5 t, une carte à puce n'est établie que dans des cas particuliers ou sur demande du détenteur. |
3 | Pour les remorques tractées, la déclaration et le paiement de la redevance sont l'affaire du détenteur du véhicule tracteur. |
SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds LRPL Art. 20 Fraude ou mise en péril de la redevance |
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1 | Celui qui, intentionnellement, soustrait ou met en péril la redevance, se procure ou procure à un tiers un avantage illicite, compromet la procédure de taxation légale, obtient indûment un avantage ou un remboursement ou communique des informations erronées lors d'une demande de remboursement sera puni d'une amende allant jusqu'à cinq fois le montant de la redevance soustraite ou mise en péril ou de l'avantage illicitement obtenu. En cas de négligence, l'amende va jusqu'à trois fois le montant de la redevance soustraite ou mise en péril ou de l'avantage illicite. Les art. 14 à 16 du droit pénal administratif du 22 mars 197417 sont réservés. L'amende se monte à 100 francs au moins. |
2 | Si le montant soustrait ou mis en péril ne peut pas être établi avec certitude, il sera procédé à une estimation d'office. |
3 | La tentative et la complicité sont punissables. |
4 | Si un acte constitue à la fois une mise en péril ou une soustraction de la redevance et une infraction à d'autres dispositions fédérales régissant des redevances poursuivies par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) ou une infraction douanière, c'est la peine applicable à l'infraction la plus grave qui est prononcée; celle-ci est augmentée de manière appropriée.18 |
5 | Celui qui, par négligence, n'introduit pas les données relatives à sa remorque dans l'instrument de mesure de son véhicule tracteur n'est pas punissable si cet instrument fonctionne dûment.19 |
2.3 Das Erfassungsgerät "Tripon" ist nach den Feststellungen der kantonalen Instanzen grundsätzlich so programmiert, dass es den mitgeführten Anhänger allein schon über die Anhängersensorik selbständig erfasst und auf dem elektronischen Datenträger registriert. Dies ändert indessen nichts daran, dass die Fahrzeugführerin oder der Fahrzeugführer gemäss Art. 17 Abs. 1
SR 641.811 Ordonnance du 6 mars 2000 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 17 Remorques |
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1 | Si le véhicule automobile tracte une remorque, le conducteur doit introduire toutes les indications nécessaires à la taxation dans l'appareil de saisie. L'OFDF énumère les indications nécessaires.56 |
2 | Pour chaque remorque d'un poids total supérieur à 3,5 t, à l'exception des remorques agricoles, l'OFDF établit une carte à puce contenant toutes les données nécessaires pour la saisie. Pour les remorques agricoles ainsi que pour les remorques d'un poids total jusqu'à 3,5 t, une carte à puce n'est établie que dans des cas particuliers ou sur demande du détenteur. |
3 | Pour les remorques tractées, la déclaration et le paiement de la redevance sont l'affaire du détenteur du véhicule tracteur. |
SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds LRPL Art. 20 Fraude ou mise en péril de la redevance |
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1 | Celui qui, intentionnellement, soustrait ou met en péril la redevance, se procure ou procure à un tiers un avantage illicite, compromet la procédure de taxation légale, obtient indûment un avantage ou un remboursement ou communique des informations erronées lors d'une demande de remboursement sera puni d'une amende allant jusqu'à cinq fois le montant de la redevance soustraite ou mise en péril ou de l'avantage illicitement obtenu. En cas de négligence, l'amende va jusqu'à trois fois le montant de la redevance soustraite ou mise en péril ou de l'avantage illicite. Les art. 14 à 16 du droit pénal administratif du 22 mars 197417 sont réservés. L'amende se monte à 100 francs au moins. |
2 | Si le montant soustrait ou mis en péril ne peut pas être établi avec certitude, il sera procédé à une estimation d'office. |
3 | La tentative et la complicité sont punissables. |
4 | Si un acte constitue à la fois une mise en péril ou une soustraction de la redevance et une infraction à d'autres dispositions fédérales régissant des redevances poursuivies par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) ou une infraction douanière, c'est la peine applicable à l'infraction la plus grave qui est prononcée; celle-ci est augmentée de manière appropriée.18 |
5 | Celui qui, par négligence, n'introduit pas les données relatives à sa remorque dans l'instrument de mesure de son véhicule tracteur n'est pas punissable si cet instrument fonctionne dûment.19 |
SR 641.811 Ordonnance du 6 mars 2000 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 13 Poids déterminant |
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1 | Le poids total maximal autorisé mentionné dans le permis de circulation est déterminant pour le calcul de la redevance. Ce poids dépend, pour les véhicules étrangers également, du droit suisse en matière de circulation routière. Les réglementations divergentes découlant de conventions internationales demeurent réservées. |
2 | Pour les véhicules à moteur articulés immatriculés en tant qu'unités, la redevance est calculée d'après le poids total de l'unité. |
3 | Pour les combinaisons de tracteurs à sellette et de semi-remorques immatriculés séparément, le poids à vide du tracteur à sellette et le poids total de la semi-remorque sont additionnés. Si seule la semi-remorque est soumise à la redevance, c'est son poids total uniquement qui est déterminant. |
4 | Pour les autres combinaisons de deux véhicules soumis à la redevance, on additionne le poids total du véhicule tracteur et le poids total de la remorque. |
5 | Pour le véhicule à carrosserie interchangeable ou de genre modifiable, la redevance est calculée sur la base du poids total le plus élevé entrant en ligne de compte. Dans des cas particuliers, l'OFDF peut fixer un autre poids déterminant. |
6 | Si le véhicule automobile est dispensé de l'obligation de montage d'un appareil selon art. 15, al. 5, c'est le poids maximal autorisé de l'ensemble qui est déterminant. |
7 | Si le poids déterminant calculé selon les al. 1 à 6 dépasse le poids effectif maximal autorisé (art. 67 OCR33) ou le poids total maximal autorisé ou le poids maximal autorisé de l'ensemble mentionné dans le permis de circulation (art. 7, al. 4 et 6, OETV34), c'est le poids le plus bas des deux derniers poids cités qui est déterminant.35 |
8 | Le poids déterminant est de 40 t au plus.36 |
allenfalls keine Steuereinbusse erleidet. Der Tatbestand der Abgabegefährdung bzw. der Gefährdung der gesetzmässigen Veranlagung im Sinne von Art. 20 Abs. 1
SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds LRPL Art. 20 Fraude ou mise en péril de la redevance |
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1 | Celui qui, intentionnellement, soustrait ou met en péril la redevance, se procure ou procure à un tiers un avantage illicite, compromet la procédure de taxation légale, obtient indûment un avantage ou un remboursement ou communique des informations erronées lors d'une demande de remboursement sera puni d'une amende allant jusqu'à cinq fois le montant de la redevance soustraite ou mise en péril ou de l'avantage illicitement obtenu. En cas de négligence, l'amende va jusqu'à trois fois le montant de la redevance soustraite ou mise en péril ou de l'avantage illicite. Les art. 14 à 16 du droit pénal administratif du 22 mars 197417 sont réservés. L'amende se monte à 100 francs au moins. |
2 | Si le montant soustrait ou mis en péril ne peut pas être établi avec certitude, il sera procédé à une estimation d'office. |
3 | La tentative et la complicité sont punissables. |
4 | Si un acte constitue à la fois une mise en péril ou une soustraction de la redevance et une infraction à d'autres dispositions fédérales régissant des redevances poursuivies par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) ou une infraction douanière, c'est la peine applicable à l'infraction la plus grave qui est prononcée; celle-ci est augmentée de manière appropriée.18 |
5 | Celui qui, par négligence, n'introduit pas les données relatives à sa remorque dans l'instrument de mesure de son véhicule tracteur n'est pas punissable si cet instrument fonctionne dûment.19 |
2.4 Der Fahrzeugführer, der es in Missachtung von Art. 17 Abs. 1
SR 641.811 Ordonnance du 6 mars 2000 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ORPL Art. 17 Remorques |
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1 | Si le véhicule automobile tracte une remorque, le conducteur doit introduire toutes les indications nécessaires à la taxation dans l'appareil de saisie. L'OFDF énumère les indications nécessaires.56 |
2 | Pour chaque remorque d'un poids total supérieur à 3,5 t, à l'exception des remorques agricoles, l'OFDF établit une carte à puce contenant toutes les données nécessaires pour la saisie. Pour les remorques agricoles ainsi que pour les remorques d'un poids total jusqu'à 3,5 t, une carte à puce n'est établie que dans des cas particuliers ou sur demande du détenteur. |
3 | Pour les remorques tractées, la déclaration et le paiement de la redevance sont l'affaire du détenteur du véhicule tracteur. |
SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds LRPL Art. 20 Fraude ou mise en péril de la redevance |
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1 | Celui qui, intentionnellement, soustrait ou met en péril la redevance, se procure ou procure à un tiers un avantage illicite, compromet la procédure de taxation légale, obtient indûment un avantage ou un remboursement ou communique des informations erronées lors d'une demande de remboursement sera puni d'une amende allant jusqu'à cinq fois le montant de la redevance soustraite ou mise en péril ou de l'avantage illicitement obtenu. En cas de négligence, l'amende va jusqu'à trois fois le montant de la redevance soustraite ou mise en péril ou de l'avantage illicite. Les art. 14 à 16 du droit pénal administratif du 22 mars 197417 sont réservés. L'amende se monte à 100 francs au moins. |
2 | Si le montant soustrait ou mis en péril ne peut pas être établi avec certitude, il sera procédé à une estimation d'office. |
3 | La tentative et la complicité sont punissables. |
4 | Si un acte constitue à la fois une mise en péril ou une soustraction de la redevance et une infraction à d'autres dispositions fédérales régissant des redevances poursuivies par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) ou une infraction douanière, c'est la peine applicable à l'infraction la plus grave qui est prononcée; celle-ci est augmentée de manière appropriée.18 |
5 | Celui qui, par négligence, n'introduit pas les données relatives à sa remorque dans l'instrument de mesure de son véhicule tracteur n'est pas punissable si cet instrument fonctionne dûment.19 |
2.5 Die Verurteilung des Beschwerdeführers wegen Widerhandlung im Sinne von Art. 20 Abs. 1
SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds LRPL Art. 20 Fraude ou mise en péril de la redevance |
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1 | Celui qui, intentionnellement, soustrait ou met en péril la redevance, se procure ou procure à un tiers un avantage illicite, compromet la procédure de taxation légale, obtient indûment un avantage ou un remboursement ou communique des informations erronées lors d'une demande de remboursement sera puni d'une amende allant jusqu'à cinq fois le montant de la redevance soustraite ou mise en péril ou de l'avantage illicitement obtenu. En cas de négligence, l'amende va jusqu'à trois fois le montant de la redevance soustraite ou mise en péril ou de l'avantage illicite. Les art. 14 à 16 du droit pénal administratif du 22 mars 197417 sont réservés. L'amende se monte à 100 francs au moins. |
2 | Si le montant soustrait ou mis en péril ne peut pas être établi avec certitude, il sera procédé à une estimation d'office. |
3 | La tentative et la complicité sont punissables. |
4 | Si un acte constitue à la fois une mise en péril ou une soustraction de la redevance et une infraction à d'autres dispositions fédérales régissant des redevances poursuivies par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) ou une infraction douanière, c'est la peine applicable à l'infraction la plus grave qui est prononcée; celle-ci est augmentée de manière appropriée.18 |
5 | Celui qui, par négligence, n'introduit pas les données relatives à sa remorque dans l'instrument de mesure de son véhicule tracteur n'est pas punissable si cet instrument fonctionne dûment.19 |
3.
Bei diesem Ausgang des Verfahrens hat der Beschwerdeführer die bundesgerichtlichen Kosten zu tragen (Art. 278 Abs. 1
SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds LRPL Art. 20 Fraude ou mise en péril de la redevance |
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1 | Celui qui, intentionnellement, soustrait ou met en péril la redevance, se procure ou procure à un tiers un avantage illicite, compromet la procédure de taxation légale, obtient indûment un avantage ou un remboursement ou communique des informations erronées lors d'une demande de remboursement sera puni d'une amende allant jusqu'à cinq fois le montant de la redevance soustraite ou mise en péril ou de l'avantage illicitement obtenu. En cas de négligence, l'amende va jusqu'à trois fois le montant de la redevance soustraite ou mise en péril ou de l'avantage illicite. Les art. 14 à 16 du droit pénal administratif du 22 mars 197417 sont réservés. L'amende se monte à 100 francs au moins. |
2 | Si le montant soustrait ou mis en péril ne peut pas être établi avec certitude, il sera procédé à une estimation d'office. |
3 | La tentative et la complicité sont punissables. |
4 | Si un acte constitue à la fois une mise en péril ou une soustraction de la redevance et une infraction à d'autres dispositions fédérales régissant des redevances poursuivies par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) ou une infraction douanière, c'est la peine applicable à l'infraction la plus grave qui est prononcée; celle-ci est augmentée de manière appropriée.18 |
5 | Celui qui, par négligence, n'introduit pas les données relatives à sa remorque dans l'instrument de mesure de son véhicule tracteur n'est pas punissable si cet instrument fonctionne dûment.19 |
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die eidgenössische Nichtigkeitsbeschwerde wird abgewiesen.
2.
Die Gerichtsgebühr von Fr. 2'000.-- wird dem Beschwerdeführer auferlegt.
3.
Dieses Urteil wird dem Beschwerdeführer, dem Statthalteramt des Bezirkes Pfäffikon/ZH und dem Obergericht des Kantons Zürich, III. Strafkammer, schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 6. Dezember 2005
Im Namen des Kassationshofes
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber: