Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéros de dossiers: RR.2012.77-80
Arrêt du 6 novembre 2012 Cour des plaintes
Composition
Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Emanuel Hochstrasser et Giorgio Bomio, la greffière Maria Ludwiczak
Parties
1) A., 2) La société B., 3) La société C., 4) La société D.,
tous représentés par Me Nicola Meier,
recourants
contre
Ministère public de la Confédération,
partie adverse
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France
Remise de moyens de preuves (art. 74
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 74 Remise de moyens de preuves - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d). |
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1 | Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d). |
2 | Si un tiers acquéreur de bonne foi, une autorité ou le lésé qui a sa résidence habituelle en Suisse font valoir des droits sur les objets, documents ou valeurs visés à l'al. 1, leur remise est subordonnée à la condition que l'État requérant donne la garantie de les restituer gratuitement au terme de sa procédure. |
3 | La remise peut être reportée si les objets, documents ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse. |
4 | Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60. |
Faits:
A. Le 14 décembre 2010, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une enquête de police judiciaire à l'encontre de A. pour soupçon de blanchiment d'argent au sens de l'art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
B. Le 31 mai 2011, F., Vice-président chargé de l'instruction au Tribunal de Grande Instance de Z., a présenté une demande d’entraide à la Suisse dans le cadre de la procédure, ouverte en 2009, dirigée contre A. et consorts pour les chefs de corruption et trafic d'influence actifs et passifs, prises illégales d'intérêts, atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics, détournements de fonds publics, recel de détournement de fonds publics, escroqueries en bande organisée, abus de confiance, abus de biens sociaux, faux et usage de faux, recels à titre habituel et en bande organisée, blanchiments à titre habituel et en bande organisée, détention et port d'armes et munitions prohibées de 1ère et 4ème catégorie, association de malfaiteurs notamment en vue de corruption, trafic d'influence, recel et blanchiment à titre habituel et en bande organisée, ainsi qu’obstacle à la manifestation de la vérité. L’autorité requérante expose que A., entrepreneur actif dans le domaine des eaux usées et de la gestion des déchets dans les Y., est notamment soupçonné d'être impliqué dans l'attribution frauduleuse de marchés publics en relation avec la collecte et le traitement des déchets dans la région de Z. et d'avoir mis en place une structure pour dériver les fonds d'origine illicite vers des comptes bancaires au Luxembourg puis en Suisse.
La demande portait sur la transmission des informations bancaires concernant les comptes n° 1 au nom de la société B., n° 2 au nom de la société C. et n° 3 au nom de la société D., ouverts auprès de la banque E.
C. Par ordonnance d'entrée en matière et décision incidente du 18 octobre 2011 (act. 1.10), le MPC a autorisé les représentants de l'autorité requérante à consulter partiellement le dossier de la procédure nationale dirigée contre A. (réf.: SV.10.0161). Cette décision a été notifiée aux quatre recourants par courrier daté du 24 novembre 2011 (act. 1.17).
D. Par décision du 11 novembre 2011, le MPC a ordonné la production et le séquestre de l’ensemble de la documentation bancaire concernant les relations n° 1 au nom de la société B., n° 2 au nom de la société C. et n° 3 au nom de la société D (act. 1.18).
E. En date des 28 novembre 2011 (act. 1.4) et 22 février 2012 (act. 1.5), l’autorité requérante a adressé aux autorités suisses des compléments à la demande d’entraide.
F. Par ordonnance de clôture du 20 mars 2012 (act. 1.1), le MPC a ordonné la transmission de la documentation concernant les relations bancaires ouvertes auprès de la banque E. à Genève, à savoir les trois comptes susmentionnés (supra consid. D.), ainsi que le compte n° 4 ouvert auprès de la banque G. au nom de A. L'autorité d'exécution a également ordonné la transmission des procès-verbaux des auditions de H., I., J. et A.
G. Par mémoire daté du 20 avril 2011 (recte: 2012), A., les sociétés B., C. et D. ont formé recours contre l'ordonnance de clôture du 20 mars 2012 (act. 1). Ils concluent à l’octroi de l’effet suspensif, l’annulation de l’ordonnance de clôture, au constat de l’irrecevabilité de la demande d’entraide et, subsidiairement, à la suspension de la procédure d’entraide jusqu’à droit connu sur la procédure ouverte en France suite aux plaintes de A. pour violation du secret de fonction, voire au renvoi de la procédure devant le MPC pour l’établissement d’une nouvelle déclaration de garantie ainsi que pour le tri des pièces à transmettre à l’autorité étrangère en la présence des recourants.
H. Par actes des 22 et 25 mai 2012, l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) et le MPC ont conclu au rejet du recours sous suite de frais (act. 8 et 10, respectivement).
I. En date du 29 octobre 2012, le conseil des recourants a été invité à fournir les procurations attestant des pouvoirs qui lui ont été conférés par les sociétés B., C. et D. Par courrier daté du 31 octobre 2012, il a fait parvenir à la Cour de céans les procurations concernant les sociétés B. et C. (act. 19.1 et 19.2) ainsi qu’un acte notarié indiquant que la société D. a été dissoute en date du 18 décembre 2009 (act. 19.3) et radiée du Registre Public panaméen. Il indique de plus que les actifs de la société D. ont été liquidés au profit de la société C.
Les arguments et moyens de preuves invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 L'entraide judiciaire entre la République française et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour la France le 21 août 1967, ainsi que par l'Accord bilatéral complétant cette Convention (RS 0.351.934.92), conclu le 28 octobre 1996 et entré en vigueur le 1er mai 2000. S’agissant d’une demande d’entraide présentée notamment pour la répression du blanchiment d’argent, entre également en considération la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 11 septembre 1993 pour la Suisse et le 1er février 1997 pour la France.
A compter du 12 décembre 2008, les art. 48 ss de la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62) s’appliquent également à l’entraide pénale entre la Suisse et la France (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98 du 18 décembre 2008, consid. 1.3).
Les dispositions de ces traités l’emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit en l’occurrence la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11). Celles-ci restent toutefois applicables aux questions qui ne sont pas réglées, explicitement ou implicitement, par les dispositions conventionnelles (art. 1 al. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 1 Objet - 1 À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4 |
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1 | À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4 |
a | l'extradition de personnes poursuivies ou condamnées pénalement (deuxième partie); |
b | l'entraide en faveur d'une procédure pénale étrangère (troisième partie); |
c | la délégation de la poursuite et de la répression d'une infraction (quatrième partie); |
d | l'exécution de décisions pénales étrangères (cinquième partie). |
2 | ...5 |
3 | La présente loi ne s'applique qu'aux affaires pénales dans lesquelles le droit de l'État requérant permet de faire appel au juge. |
3bis | À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec des tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales si ces procédures concernent: |
a | des infractions relevant des titres 12bis, 12ter ou 12quater du code pénal6, ou |
b | des infractions relevant d'autres domaines du droit pénal, lorsque le tribunal ou l'institution se fonde sur une résolution des Nations Unies contraignante pour la Suisse ou soutenue par la Suisse.7 |
3ter | Le Conseil fédéral peut arrêter dans une ordonnance que la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec d'autres tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales aux conditions suivantes: |
a | la constitution du tribunal ou de l'institution se fonde sur une base juridique réglant expressément ses compétences en matière de droit pénal et de procédure pénale; |
b | la procédure devant ce tribunal ou devant cette institution garantit le respect des principes de l'État de droit; |
c | la coopération contribue à la sauvegarde des intérêts de la Suisse.8 |
4 | La présente loi ne confère pas le droit d'exiger une coopération en matière pénale.9 |
1.2 En vertu de l’art. 37 al. 2 let. a
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral. |
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1 | Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral. |
2 | Elles statuent en outre: |
a | sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants: |
a1 | loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15, |
a2 | loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16, |
a3 | loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17, |
a4 | loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18; |
b | sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19; |
c | sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation; |
d | sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile; |
e | sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21; |
f | sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22; |
g | sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69 |
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1 | Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69 |
2 | Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70 |
2bis | Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71 |
3 | L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72 |
4 | Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger. |
5 | ...73 |
6 | La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74 |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 80e Recours contre les décisions des autorités d'exécution - 1 Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes. |
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1 | Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes. |
2 | Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l'objet d'un recours séparé si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison: |
a | de la saisie d'objets ou de valeurs, ou |
b | de la présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger. |
3 | L'art. 80l, al. 2 et 3, est applicable par analogie. |
1.3 Le délai de recours contre l’ordonnance de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de celle-ci (art. 80k
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 80k Délai de recours - Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de la décision; s'il s'agit d'une décision incidente, ce délai est de dix jours. |
1.4 Aux termes de l’art. 80h let. b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir: |
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a | l'OFJ; |
b | quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. |
1.4.1 Précisant cette disposition, l’art. 9a let. a
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale OEIMP Art. 9a Personne touchée - Est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21, al. 3, et 80h EIMP: |
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a | en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte; |
b | en cas de perquisition, le propriétaire ou le locataire; |
c | en cas de mesures concernant un véhicule à moteur, le détenteur. |
A., les sociétés B. et C. sont admis à recourir contre la transmission des pièces se rapportant aux comptes bancaires dont ils sont titulaires. Ainsi, A. peut recourir pour ce qui est du compte n° 4 ouvert auprès de la banque G., la société B. – pour le compte n° 1 ouvert auprès de la banque E., et la société C. – pour le compte n° 2 ouvert également auprès de la banque E.
La société D. ayant été dissoute en date du 18 décembre 2009 et radiée du Registre Public panaméen, elle ne dispose plus de la capacité d’ester en justice. Privée de la personnalité juridique, elle n’est pas admise à recourir. Dans la mesure où la société D. a été liquidée en faveur de la société C., cette dernière est autorisée à recourir contre la transmission des pièces portant sur le compte bancaire n° 3 ouvert au nom de la société D. auprès de la banque E.
En tant qu’ayant droit économique, A. n’a pas la qualité pour recourir contre la transmission des pièces concernant les comptes des sociétés B. et C.
1.4.2 S’agissant des procès-verbaux d'auditions, la qualité pour recourir est reconnue à la personne physique ou morale directement touchée par l’acte d'entraide. Point n'est besoin qu'elle soit affectée dans ses droits et obligations; il suffit qu'elle soit concrètement touchée – matériellement ou juridiquement – par la mesure ordonnée (ATF 119 Ib 56 consid. 2a). Confrontée d'une part à la nécessité d'une protection juridique suffisante et, d'autre part, aux impératifs liés à l'exécution rapide des demandes d'entraide judiciaire, la jurisprudence considère que seul mérite la protection légale celui qui se trouve dans un rapport suffisamment étroit avec la décision attaquée, ce qui n'est pas le cas de celui qui n'est atteint que de manière indirecte ou médiate (ATF 122 II 130 consid. 2b).
Ainsi, la jurisprudence autorise le titulaire du compte concerné par l'entraide judiciaire à contester la transmission des procès-verbaux d'auditions de témoins en tant que ces procès-verbaux contiennent des informations qui équivalent à une transmission des documents relatifs au compte, et que le titulaire aurait, le cas échéant, qualité pour contester cette transmission (ATF 124 II 180 consid. 2b; TPF 2007 79 consid. 1.6.1 et 1.6.3).
De plus, la personne appelée à témoigner dans le cadre d'une procédure d'entraide judiciaire ne peut s'opposer à la transmission des procès-verbaux d'audition que dans la mesure où les renseignements qu'elle est appelée à fournir la concernent personnellement (ATF 123 II 153 consid. 2b; 122 II 130 consid. 2b; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.59 du 26 juillet 2007, consid. 2.1).
En l’espèce, les sociétés B. et C. sont habilitées à s'opposer à la transmission des procès-verbaux des auditions de I., H. et J., mais uniquement en ce qui concerne les informations relatives aux comptes dont elles sont titulaires auprès de la banque E. La société C. est en outre autorisée à recourir contre la transmission des informations concernant le compte ouvert au nom de la société D. Les sociétés B. et C. n’ont en revanche pas la qualité pour recourir contre la transmission du procès-verbal de l’audition de A.
Pour sa part, A. n'a pas la qualité pour s'opposer à la transmission des procès-verbaux des auditions de I., H. et J., dans la mesure où ceux-ci ne portent pas sur le compte 4, et les informations fournies ne le concernent qu’indirectement. En revanche, sa propre audition du 1er décembre 2011, durant laquelle il a été entendu à titre de prévenu dans la procédure nationale suisse, a porté sur des renseignements le concernant et liés à la procédure conduite contre lui en France. Il ne fait aucun doute qu'il est personnellement et directement touché par la remise envisagée à l'autorité requérante du procès-verbal établi par le MPC et qu'il dispose d'un intérêt digne de protection à ce que cette mesure soit annulée ou modifiée.
Le recours est recevable dans la mesure établie ci-dessus.
Au sens de l’art. 80l al. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 80l Effet suspensif - 1 Le recours n'a d'effet suspensif que s'il a pour objet la décision de clôture ou toute autre décision qui autorise soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.133 |
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1 | Le recours n'a d'effet suspensif que s'il a pour objet la décision de clôture ou toute autre décision qui autorise soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.133 |
2 | Toute décision incidente antérieure à la décision de clôture est immédiatement exécutoire. |
3 | La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral peut accorder l'effet suspensif à la décision prévue à l'al. 2 si l'ayant droit rend vraisemblable que le préjudice est immédiat et irréparable au sens de l'art. 80e, al. 2.134 |
2. Par un grief d’ordre formel qu’il convient d’examiner en premier lieu, les recourants reprochent à l’autorité d’exécution d’avoir violé leur droit d’être entendus et ce sous trois aspects: la notification de l’ordonnance d'entrée en matière et décision incidente du 18 octobre 2011 serait intervenue tardivement (infra consid. 2.1), les délais accordés par l’autorité auraient été trop courts (infra consid. 2.2) et, finalement, le MPC aurait manqué d’informer les recourants du fait qu’il comptait rendre prochainement une ordonnance de clôture (infra consid. 2.3).
2.1 Les recourants reprochent à l’autorité que la notification de l’ordonnance d'entrée en matière et décision incidente du 18 octobre 2011 est intervenue seulement en date du 24 novembre 2011, soit après que les représentants de l’autorité étrangère aient pu consulter le dossier de la procédure pénale nationale. L’absence de notification immédiate aurait privé les recourants de la possibilité de s’opposer à l’accès au dossier de la procédure nationale dirigée contre A. par les fonctionnaires étrangers.
2.1.1 Le droit du particulier de recevoir la décision qui le concerne est le corollaire de son droit d’être entendu (ATF 124 II 124 consid. 2a). A teneur de l'art. 80m al. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 80m Notification des décisions - 1 L'autorité d'exécution et l'autorité de recours notifient leurs décisions: |
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1 | L'autorité d'exécution et l'autorité de recours notifient leurs décisions: |
a | à l'ayant droit domicilié en Suisse; |
b | à l'ayant droit résidant à l'étranger qui a élu domicile en Suisse. |
2 | Le droit à la notification s'éteint lorsque la décision de clôture de la procédure d'entraide est exécutoire. |
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale OEIMP Art. 9 Domicile de notification - La partie qui habite à l'étranger ou son mandataire doit désigner un domicile de notification en Suisse. À défaut, la notification peut être omise. |
En l’espèce, le droit des recourants de se voir notifier l’ordonnance d'entrée en matière et décision incidente du 18 octobre 2011 n’a nullement été violé. En effet, celle-ci leur a été notifiée par courrier daté du 24 novembre 2011 (act. 1.17). Il y a lieu de préciser qu’en ce qui concerne les sociétés B. et C., la question de savoir si cette notification est intervenue tardivement ne se pose qu’à partir du 22 novembre 2011, date à laquelle ces sociétés, domiciliées à l'étranger, ont élu domicile en Suisse, en l'Etude de Me Nicola Meier (act. 1.19).
2.1.2 Selon l’art. 80e al. 2 let. b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 80e Recours contre les décisions des autorités d'exécution - 1 Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes. |
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1 | Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes. |
2 | Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l'objet d'un recours séparé si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison: |
a | de la saisie d'objets ou de valeurs, ou |
b | de la présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger. |
3 | L'art. 80l, al. 2 et 3, est applicable par analogie. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 65a Présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger - 1 Lorsque l'État requérant le demande en vertu de son propre droit, les personnes qui participent à la procédure à l'étranger peuvent être autorisées à assister aux actes d'entraide et à consulter le dossier. |
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1 | Lorsque l'État requérant le demande en vertu de son propre droit, les personnes qui participent à la procédure à l'étranger peuvent être autorisées à assister aux actes d'entraide et à consulter le dossier. |
2 | Cette présence peut également être admise si elle permet de faciliter considérablement l'exécution de la demande ou la procédure pénale étrangère. |
3 | Cette présence ne peut avoir pour conséquence que des faits ressortissant au domaine secret soient portés à leur connaissance avant que l'autorité compétente ait statué sur l'octroi et l'étendue de l'entraide. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 65a Présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger - 1 Lorsque l'État requérant le demande en vertu de son propre droit, les personnes qui participent à la procédure à l'étranger peuvent être autorisées à assister aux actes d'entraide et à consulter le dossier. |
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1 | Lorsque l'État requérant le demande en vertu de son propre droit, les personnes qui participent à la procédure à l'étranger peuvent être autorisées à assister aux actes d'entraide et à consulter le dossier. |
2 | Cette présence peut également être admise si elle permet de faciliter considérablement l'exécution de la demande ou la procédure pénale étrangère. |
3 | Cette présence ne peut avoir pour conséquence que des faits ressortissant au domaine secret soient portés à leur connaissance avant que l'autorité compétente ait statué sur l'octroi et l'étendue de l'entraide. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 66 - 1 L'entraide peut être refusée, si la personne poursuivie réside en Suisse et si l'infraction qui motive la demande y fait déjà l'objet d'une procédure pénale. |
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1 | L'entraide peut être refusée, si la personne poursuivie réside en Suisse et si l'infraction qui motive la demande y fait déjà l'objet d'une procédure pénale. |
2 | L'entraide peut toutefois être accordée si la procédure ouverte à l'étranger n'est pas dirigée uniquement contre la personne poursuivie résidant en Suisse ou si l'exécution de la demande est de nature à la disculper.112 |
La notification différée de l’ordonnance d'entrée en matière et décision incidente du 18 octobre 2011 visait à pallier le risque d’interférences tant avec les personnes à entendre que dans les lieux à perquisitionner, dans la mesure où un certain nombre d’actes devaient encore être accomplis dans la procédure nationale, maintenue secrète, contre A.
Lors de leur séjour en Suisse en date des 18 et 19 octobre 2011, les représentants des autorités françaises ont signé une déclaration de garantie (act. 1.11) par laquelle ils s’engageaient à consulter le dossier de la procédure nationale suisse en adoptant une "attitude purement passive", condition qui a été respectée. De plus, ils se sont engagés à ce que la consultation du dossier n’ait pas pour conséquence "que des faits ressortissant du domaine secret soient exploités aux fins d’investigation ou comme moyen de preuve dans l’Etat requérant, avant que l’autorité compétente n’ait statué sur l’octroi et l’étendue de l’entraide". La déclaration de garantie aura suffi à exclure la survenance d’un dommage immédiat et irréparable au sens de l’art. 80e al. 2 let. b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 80e Recours contre les décisions des autorités d'exécution - 1 Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes. |
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1 | Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes. |
2 | Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l'objet d'un recours séparé si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison: |
a | de la saisie d'objets ou de valeurs, ou |
b | de la présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger. |
3 | L'art. 80l, al. 2 et 3, est applicable par analogie. |
Pour le surplus, force est de constater que A., les sociétés B. et C. n’ont pas exercé leur droit de recours contre l’ordonnance du 18 octobre 2011 dans le délai qui leur était imparti, soit dans les 10 jours à compter de la notification de ladite ordonnance par courrier daté du 24 novembre 2011.
Partant, la notification différée de l’ordonnance d'entrée en matière et décision incidente du 18 octobre 2011 n’a pas violé le droit d’être entendus des recourants.
2.2 De plus, les recourants reprochent à l’autorité de ne pas leur avoir accordé de délais suffisamment longs, respectivement de prolongation du délai, tout au long de la procédure d’entraide, les empêchant ainsi de pouvoir se déterminer sur les pièces qui leur étaient soumises.
Cependant, les délais impartis le 11 novembre 2011 pour le 29 novembre 2011 (act. 1.18), y compris la prolongation accordée en date du 24 novembre 2011 repoussant le délai au 16 décembre 2012 (act. 1.17), et le 24 février 2012 pour le 7 mars 2012 (act. 1.25) ont été dictés par les impératifs liés au principe de célérité régissant la procédure de l’entraide. Il ne se justifiait pas d’accorder de prolongation supplémentaire. Les recourants ont disposé du temps nécessaire pour se prononcer sur les pièces à transmettre.
2.3 Les recourants soutiennent également que le MPC aurait violé leur droit d’être entendus en ne les informant pas de son intention de rendre prochainement une ordonnance de clôture.
Le droit du particulier de s’exprimer avant qu’une décision le concernant ne soit prise découle du droit d’être entendu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_397/2012 du 20 septembre 2012, consid. 1.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.294 du 7 octobre 2009, consid. 3.1.1). Il en va de même de la participation de la personne soumise à des mesures de contrainte au tri des pièces à remettre à l'Etat requérant (ATF 126 II 258 consid. 9b.aa; 116 Ib 190 consid. 5b). Il s’agit là d’un véritable devoir, conçu comme un corollaire de la règle de la bonne foi régissant les rapports mutuels entre l'Etat et les particuliers (art. 5 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
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1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
En l’espèce, les recourants ont été informés, en date des 11 novembre 2011 (act. 1.18) et 24 février 2012 (act. 1.25) que le MPC envisageait de transmettre la documentation bancaire relative aux comptes des sociétés B., C. et D., respectivement la documentation bancaire concernant le compte 4 ainsi que le procès-verbal d’audition de A. Ils ont ainsi eu l’occasion d’exercer leur droit d’être entendus, y compris procéder au tri des pièces, en ce qui concerne lesdits documents.
En revanche, la situation n’est pas aussi claire pour ce qui est des procès-verbaux des auditions de H., I. et J. Le MPC indique lui-même que la prise de position des recourants ne devait porter que sur les informations relatives aux comptes des trois sociétés (act. 1.22) puis sur les informations relatives au compte 4 et sur le procès-verbal d’audition de A. (voir act. 1.25). Aucune des pièces à disposition de la Cour ne montre que le MPC aurait invité les recourants à prendre position sur la transmission envisagée des procès-verbaux des auditions de H., I. et J. Cependant, force est de constater que les recourants ont, par courrier daté du 23 décembre 2011, exercé leur droit d’être entendus concernant la transmission de ces pièces.
Quoi qu’il en soit, même si une irrégularité procédurale avait été commise par l’autorité d’exécution, elle n’a pas empêché les recourants de développer leurs griefs matériels dans le cadre de la présente procédure et de s’exprimer sur la transmission des pièces à l’autorité requérante. En tant que la Cour de céans dispose du même pouvoir de cognition que l’autorité précédente et qu’elle est à même d’examiner les griefs matériels des recourants (ATF 125 I 209 consid. 9a; TPF 2008 172 consid. 2.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.27 du 2 mars 2012, consid. 3.2), l’irrégularité précitée a de toute manière été guérie dans la procédure de recours.
Le grief lié à la violation du droit d’être entendu doit dès lors être intégralement rejeté.
3. Dans un second moyen, les recourants soutiennent que la commission rogatoire française constitue un acte d’entraide sauvage prohibé par les règles régissant l’entraide internationale en matière pénale. Ils appuient leur grief sur un extrait de doctrine (act. 1 p. 20-21) d’après lequel constitue un cas d’entraide sauvage la situation où "l’Etat requérant cherche à retracer la filière de mouvements de fonds, et que ces opérations tombent aussi sous le coup des normes du droit interne de l’Etat requis qui répriment le blanchissage du produit du crime. Il est arrivé, en pareilles circonstances, qu’une autorité d’exécution, après avoir ouvert l’action pénale à raison des faits mentionnés dans la demande, a immédiatement adressé à l’autorité requérante une demande d’entraide dont l’exposé des faits contenait toutes les informations demandées par l’Etat requérant" (Zimmermann, op. cit., n° 418).
L’on voit mal en quoi l’état de faits décrit dans ledit extrait s’apparente à la situation in casu, où l’ouverture de l’instruction à l’encontre de A. par les autorités françaises est intervenue au début de l’année 2009, soit bien avant le 14 avril 2011, date à laquelle la Suisse a formulé sa demande d’entraide.
Par ailleurs, rien ne s’oppose à ce que l’autorité requise présente, à son tour, une demande d’entraide dans une procédure qu’elle avait ouverte auparavant (Moreillon, op. cit., Introduction générale n° 15). Cela apparaît comme d’autant plus justifié lorsque, comme en l’espèce, l’autorité requérante mène une enquête pour blanchiment de l’argent provenant des faits sur lesquels porte l’enquête de l’autorité requise.
Partant, ce grief doit être rejeté.
4. Dans un troisième moyen, les recourants se plaignent d'une violation du principe de la proportionnalité, et cela sous trois aspects. D’une part, ce principe serait en contradiction avec l’autorisation donnée aux représentants de l’autorité étrangère de consulter le dossier de la procédure nationale, dans le mesure où il s’agirait là d’accorder à ladite autorité plus que ce qui était demandé (infra consid. 4.1). D’autre part, la transmission de toutes les pièces requises par les autorités françaises ne saurait être accordée dans la mesure où la demande d’entraide porte sur des faits qui ne rentrent pas dans le cadre de la saisine des autorités françaises et qui sont au demeurant prescrits (infra consid. 4.2). Plus généralement, il ne se justifierait pas de transmettre l’ensemble des pièces énumérées dans l’ordonnance de clôture, une telle transmission n’étant pas conforme au principe de l’utilité potentielle. Il faudrait ainsi, d’après les recourants, procéder à un tri des pièces (infra consid. 4.3).
4.1 Ne sont admissibles, au regard des art. 3
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 CEEJ Art. 3 - 1. La Partie requise fera exécuter, dans les formes prévues par sa législation, les commissions rogatoires relatives à une affaire pénale qui lui seront adressées par les autorités judiciaires de la Partie requérante et qui ont pour objet d'accomplir des actes d'instruction ou de communiquer des pièces à conviction, des dossiers ou des documents. |
|
1 | La Partie requise fera exécuter, dans les formes prévues par sa législation, les commissions rogatoires relatives à une affaire pénale qui lui seront adressées par les autorités judiciaires de la Partie requérante et qui ont pour objet d'accomplir des actes d'instruction ou de communiquer des pièces à conviction, des dossiers ou des documents. |
2 | Si la Partie requérante désire que les témoins ou les experts déposent sous serment, elle en fera expressément la demande et la Partie requise y donnera suite si la loi de son pays ne s'y oppose pas. |
3 | La Partie requise pourra ne transmettre que des copies ou photocopies certifiées conformes des dossiers ou documents demandés. Toutefois, si la Partie requérante demande expressément la communication des originaux, il sera donné suite à cette demande dans toute la mesure du possible. |
Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et des documents non mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.39 du 28 avril 2010, consid. 5.1; RR.2010.8 du 16 avril 2010, consid. 2.2). Certes, il se peut que les pièces litigieuses ne concernent pas la réception du produit d'infractions pénales ou des virements illicites. L'autorité requérante n'en dispose pas moins d'un intérêt à pouvoir le vérifier elle-même, sur la base d'une documentation complète, étant rappelé que l'entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006, consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.29 du 30 mai 2007, consid 4.2). Concrètement, l’autorité étrangère peut notamment être autorisée à consulter le dossier de la procédure nationale menée par l’Etat requis (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.118 du 30 octobre 2007, consid. 7; Zimmermann, op. cit., n° 282 et les références citées).
Suite à la demande d’entraide formulée par la France en date du 31 mai 2011, le MPC a spontanément autorisé les représentants de l’autorité requérante à consulter le dossier de la procédure suisse ouverte au chef de blanchiment d’argent à l’encontre de A. afin de faciliter l'exécution de la demande d'entraide française et de mieux cibler les pièces pertinentes pour ladite procédure. Conforme à la jurisprudence, cette pratique ne saurait être remise en question. Partant, le premier argument des recourants ne peut être retenu.
4.2 Le deuxième argument n’est pas plus convaincant. Selon la jurisprudence (ATF 117 Ib 53 consid. 2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.267 du 24 février 2012, consid. 4) et la doctrine (Zimmermann, op. cit., n° 669 et les références citées), le motif d'exclusion tiré de la prescription n'est pas opposable dans le cadre de mesures d'entraide régies par la CEEJ. Cette dernière l’emportant sur l'art. 5 al. 1 let. c
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 5 Extinction de l'action - 1 La demande est irrecevable: |
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1 | La demande est irrecevable: |
a | si, en Suisse ou dans l'État où l'infraction a été commise, le juge: |
a1 | a prononcé, statuant au fond, un acquittement ou un non-lieu, ou |
a2 | a renoncé à infliger une sanction ou s'est abstenu provisoirement de la prononcer; |
b | si la sanction a été exécutée ou ne peut l'être selon le droit de l'État qui a statué, ou |
c | si l'exécution de la demande implique des mesures de contrainte et que la prescription absolue empêche, en droit suisse, d'ouvrir une action pénale ou d'exécuter une sanction. |
2 | L'al. 1, let. a et b, n'est pas applicable si l'État requérant invoque des motifs de nature à entraîner la révision d'un jugement exécutoire, au sens de l'art. 410 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)23.24 |
Par ailleurs, il n’appartient pas aux autorités suisses de se prononcer sur l’étendue de la saisine des autorités françaises: en matière de compétence, l’analyse doit se limiter à la compétence répressive de l'Etat requérant et non porter sur la compétence de l'autorité requérante au regard des normes d'organisation ou de procédure de l'Etat étranger (ATF 116 Ib 89 consid. 2c.aa; arrêt du Tribunal fédéral 1A.218/2003 du 17 décembre 2003, consid. 3.1; Zimmermann, op. cit., n° 557).
Les recourants seront libres d’invoquer ces arguments, portant tant sur l’étendue de la compétence des autorités étrangères que sur la prescription des faits, devant les autorités françaises compétentes.
4.3 Le troisième argument des recourants appelle les remarques suivantes. La question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale instruite dans l'Etat requérant est en principe laissée à l'appréciation des autorités de poursuite de l’Etat requérant. L’Etat requis ne disposant généralement pas des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l’opportunité de l’administration des preuves acquises au cours de l’instruction étrangère, il ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle des magistrats chargés de l’instruction. La coopération internationale ne peut dès lors être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l'infraction poursuivie et impropres à faire progresser l'enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve; l'examen de l'autorité d'entraide est régi par le principe dit de l'utilité potentielle (ATF 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a; 120 Ib 251 consid. 5c; arrêts du Tribunal fédéral 1A.150/2005 du 8 août 2005, consid. 5.1; 1A.165/2004 du 27 juillet 2004, consid. 3.1).
S’agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient, en principe, de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la demande d’entraide; il doit exister un lien de connexité suffisant entre l’état de faits faisant l’objet de l’enquête pénale menée par les autorités de l’Etat requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 462 consid. 5.3; 121 II 241 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007, consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006, consid. 3.1). Lorsque la demande vise, comme en l’espèce, à éclaircir le cheminement de fonds d'origine délictueuse, il convient d'informer l'Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des personnes physiques et morales et par le biais des comptes impliqués dans l'affaire (ATF 121 II 241 consid. 3c). L’utilité de la documentation bancaire découle du fait que l’autorité requérante peut vouloir vérifier que les agissements qu’elle connaît déjà n’ont pas été précédés ou suivis d’autres actes du même genre (v. arrêts du Tribunal fédéral 1A.259/2006 du 26 janvier 2007, consid. 2.2; 1A.75/2006 du 20 juin 2006, consid. 3.2; 1A.79/2005 du 27 avril 2005, consid. 4.2; 1A.59/2005 du 26 avril 2005, consid. 6.2). C'est à la personne touchée qu'il incombe de démontrer, de manière claire et précise, en quoi les documents et informations à transmettre excéderaient le cadre de la demande ou ne présenteraient aucun intérêt pour la procédure étrangère (ATF 122 II 367 consid. 2c).
Il ressort de la demande d'entraide que l'enquête menée en France vise en particulier les différentes sociétés du groupe O., la société K. ainsi que les sociétés B., C. et D., qui auraient été utilisées pour transférer des fonds d'origine illicite vers des comptes bancaires au Luxembourg puis en Suisse. La structure complexe comprenant plusieurs sociétés ainsi que les nombreux changements successifs d’ayant droits économiques de ces dernières seraient un moyen utilisé pour dissimuler le contrôle exercé effectivement par A. sur l’ensemble du processus. A teneur du complément à la demande d’entraide, daté du 22 février 2012, les fonds qui ont été crédités sur les comptes ouverts aux noms des sociétés B., C. et D. et saisis en Suisse auraient pour origine, à tout le moins en partie, le produit d’une vente réalisée par A. en 2001-2002 de la société Oa. à la société L. pour un montant d'environ EUR 33 millions, opération qui fait l'objet des investigations menées en France. La transmission de la documentation relative aux comptes des sociétés B., C. et D. est dès lors justifiée.
De plus, il apparaît que la documentation relative au compte 4, ouvert au nom de A., pourrait également être utile à la procédure française, notamment puisque le solde des avoirs à la clôture du compte, en avril 2007, a été transféré sur le compte de la société B. auprès de la banque E.
En ce qui concerne les procès-verbaux des auditions de I. et H. du 15 septembre 2011, ils revêtent un intérêt pour la procédure pénale française, dans la mesure où ils portent sur des montants de EUR 620'000.– et EUR 890'000.– (actuellement déposés sur les comptes de la société M., respectivement de la société N.) qui proviendraient des comptes des sociétés B. et C. et dont l’ayant droit économique est A.
S'agissant du procès-verbal de l’audition de J. du 19 octobre 2011, force est de constater qu’il porte également sur les faits décrits dans la demande d'entraide, notamment les activités de la société K. et les liens de cette société avec les différentes personnes concernées par la procédure française, mais aussi les modalités d’achat, sur ordre de A., de la société Ob. par le biais, notamment, de la société D.
La transmission du procès-verbal de l’audition de A. du 1er décembre 2011 se justifie également, l’audition ayant porté notamment sur les circonstances de la vente de la société Oa. à la société L., les modalités de cette opération (objet et prix de la vente, mode de paiement utilisé) et le cheminement subséquent des fonds.
Au vu de ce qui précède, la transmission de l’ensemble des informations portant sur les comptes bancaires des sociétés B., C. et D. ainsi que le compte 4, mais aussi les procès-verbaux de I., H., J. et A. ne viole pas le principe de proportionnalité en tant qu’elle est conforme au principe de l’utilité potentielle. Les recourants n’apportent pas la preuve du contraire. Il n’y a par conséquent pas lieu de procéder à un tri des pièces.
Le grief lié à la violation du principe de proportionnalité doit par conséquent être rejeté.
5. Dans un quatrième moyen, les recourants invoquent l’art. 2 let. a
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger: |
|
a | n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14; |
b | tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité; |
c | risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou |
d | présente d'autres défauts graves. |
5.1 A teneur de l’art. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger: |
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a | n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14; |
b | tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité; |
c | risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou |
d | présente d'autres défauts graves. |
Il convient de remarquer que, en tant que personnes morales, les sociétés B. et C. n’ont pas qualité pour invoquer l'art. 2 let. a
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger: |
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a | n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14; |
b | tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité; |
c | risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou |
d | présente d'autres défauts graves. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger: |
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a | n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14; |
b | tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité; |
c | risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou |
d | présente d'autres défauts graves. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger: |
|
a | n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14; |
b | tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité; |
c | risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou |
d | présente d'autres défauts graves. |
Force est de constater que l’instruction menée en France contre A. et consorts n'a pas pour motif les opinions politiques de A. De plus, rien ne permet de dire que dite instruction ne respecte pas les garanties fondamentales en matière de procédure telles que prévues par la CEDH et le Pacte ONU II, et en particulier la présomption d’innocence.
5.2 La demande de coopération est également irrecevable lorsque la procédure dans l’Etat requérant présente d’autres défauts graves (art. 2 let. d
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger: |
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a | n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14; |
b | tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité; |
c | risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou |
d | présente d'autres défauts graves. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger: |
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a | n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14; |
b | tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité; |
c | risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou |
d | présente d'autres défauts graves. |
En l’espèce, la procédure conduite en France contre A. et consorts connaît, incontestablement, un écho médiatique important, se traduisant par un certain nombre de publications (articles de journaux [act. 1.6, annexe; 1.7, annexe; 1.8, annexe; 1.14; 1.15; 1.23, annexe; 1.24, annexe; 1.26, annexe; 1.32] et livre [voir act. 1.33]). Cette médiatisation de l’affaire va de pair avec le nombre et le statut des personnes impliquées, mais aussi la gravité des charges et l’ampleur des montants sur lesquels auraient porté les infractions. Il doit être noté que les personnes concernées par l’instruction française se sont elles-mêmes exprimées devant la presse au sujet de l’affaire (act. 10.1). Partant, les indiscrétions en lien avec cette affaire ne peuvent être considérées comme un cas exceptionnel justifiant le refus de l’entraide. La question de la violation du secret de l’instruction, voire du secret de fonction, et les conséquences qui en découlent, pourra être, le cas échéant, soulevée devant les autorités françaises compétentes.
5.3 En ce qui concerne la suspension de la procédure d’entraide, en l’absence d’une disposition spécifique sur la suspension de la procédure prévue par l’EIMP ou la PA, la procédure est régie par le CPP (art. 54
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 54 Applicabilité du présent code - Le présent code ne règle l'octroi de l'entraide judiciaire internationale et la procédure d'entraide que dans la mesure où d'autres lois fédérales ou des accords internationaux ne contiennent pas de disposition en la matière. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 314 Suspension - 1 Le ministère public peut suspendre une instruction, notamment: |
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1 | Le ministère public peut suspendre une instruction, notamment: |
a | lorsque l'auteur ou son lieu de séjour est inconnu ou qu'il existe des empêchements momentanés de procéder; |
b | lorsque l'issue de la procédure pénale dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin; |
c | lorsque l'affaire fait l'objet d'une procédure de conciliation dont il paraît indiqué d'attendre la fin; |
d | lorsqu'une décision dépend de l'évolution future des conséquences de l'infraction. |
2 | Dans le cas visé à l'al. 1, let. c, la suspension est limitée à trois mois; elle peut être prolongée une seule fois de trois mois. |
3 | Avant de décider la suspension, le ministère public administre les preuves dont il est à craindre qu'elles disparaissent. Lorsque l'auteur ou son lieu de séjour est inconnu, il met en oeuvre les recherches. |
4 | Le ministère public communique sa décision de suspendre la procédure au prévenu à la partie plaignante et à la victime. |
5 | Au surplus, la procédure est régie par les dispositions applicables au classement. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 17a Obligation de célérité - 1 L'autorité compétente traite les demandes avec célérité. Elle statue sans délai. |
|
1 | L'autorité compétente traite les demandes avec célérité. Elle statue sans délai. |
2 | À la requête de l'OFJ, elle l'informe sur l'état de la procédure, les raisons d'un éventuel retard et les mesures envisagées. En cas de retard injustifié, l'OFJ peut intervenir auprès de l'autorité de surveillance compétente. |
3 | Lorsque l'autorité compétente, sans motif, refuse de statuer ou tarde à se prononcer, son attitude est assimilée à une décision négative sujette à recours. |
En l’espèce, une enquête préliminaire a été ouverte en France suite à la plainte déposée par A. pour violation du secret de l’instruction. L’impact sur la procédure principale demeure, à ce stade, indéterminé et l’on ne voit pas quelle pourrait être la portée du résultat de cette enquête sur la procédure d’entraide. Dans la mesure où la demande d’entraide n’a nullement été retirée, le principe de célérité enjoint d'accorder l’entraide.
Par ailleurs, l’ouverture de l’enquête en France a pour but de faire cesser les fuites et démontre la volonté des autorités françaises d’agir dans ce sens; elle doit dès lors être considérée comme suffisante, dans la mesure requise pour l’octroi de l’entraide, pour assurer le secret de l’instruction. Il n’y a pas lieu de requérir une nouvelle déclaration de garantie de la part des autorités françaises. Les craintes des recourants selon lesquelles les autorités transmettraient les informations obtenues des autorités suisses à la presse devront, le cas échéant, être communiquées aux autorités françaises compétentes.
Ce grief doit également être rejeté.
6. En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 73 Frais et indemnités - 1 Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement: |
|
1 | Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement: |
a | le mode de calcul des frais de procédure; |
b | le tarif des émoluments; |
c | les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins. |
2 | Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie. |
3 | La fourchette des émoluments est de 200 à 100 000 francs pour chacune des procédures suivantes: |
a | la procédure préliminaire; |
b | la procédure de première instance; |
c | la procédure de recours. |
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 8 Émoluments perçus devant la Cour des plaintes - (art. 73, al. 3, let. c, LOAP, art. 63, al. 4bis et 5, PA, art. 25, al. 4, DPA) |
|
1 | Pour la procédure de recours selon les art. 393 ss CPP12 et selon le DPA, des émoluments de 200 à 50 000 francs peuvent être perçus. |
2 | Les émoluments pour les autres procédures menées selon le CPP s'échelonnent de 200 à 20 000 francs. |
3 | Les émoluments perçus pour les procédures selon la PA: |
a | pour les causes où aucun intérêt financier n'entre en ligne de compte: de 100 à 5000 francs; |
b | pour les autres causes: de 100 à 50 000 francs. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
Le recours interjeté par la société D. étant irrecevable, un émolument de CHF 1'000.–, couvert par l'avance de frais déjà versée, est mis à sa charge. La caisse du Tribunal pénal fédéral versera à Me Nicola Meier la somme de CHF 1'000.– pour restitution à l’ayant droit. Un émolument fixé à CHF 6'000.–, couvert par l'avance de frais déjà versée, est mis à la charge solidaire de A., les sociétés B. et C.
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours interjeté par la société D. est irrecevable.
2. Les recours interjetés par A., les sociétés B. et C. sont rejetés dans la mesure de leur recevabilité.
3. Un émolument de CHF 7'000.–, couvert par l'avance de frais déjà versée, est mis à la charge solidaire des recourants. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera à Me Nicola Meier la somme de CHF 1'000.–.
Bellinzone, le 7 novembre 2012
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Nicola Meier
- Ministère public de la Confédération
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
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1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. |
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1 | Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. |
2 | Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. |
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1 | Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. |
2 | Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves. |