Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
2D 25/2012
Arrêt du 6 novembre 2012
IIe Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Zünd, Président,
Seiler et Donzallaz.
Greffière: Mme Cavaleri Rudaz
Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Romain Jordan, avocat,
recourant,
contre
Commission d'examens des avocats du canton de Genève, rue de l'Hôtel-de-Ville 14, 1211 Genève 3.
Objet
Examens d'avocat,
recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 28 février 2012.
Faits:
A.
X.________ s'est présenté à la session de novembre 2010 organisée par la commission d'examens des avocats du canton de Genève (ci-après : la commission d'examens). Le 7 décembre 2010, cette dernière lui a signifié qu'il avait échoué: obtenant un total de 17.50 points, il n'atteignait pas la moyenne requise de 20.00. S'agissant de sa troisième tentative, cet échec était définitif. Une séance de correction collective était organisée le 17 décembre 2010.
X.________ a recouru contre cette décision auprès de la chambre administrative de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) dans la cause A/88/2011. Il contestait aussi bien le résultat de l'examen écrit que celui des deux épreuves orales de la session de novembre 2010, dénonçant l'absence de motivation de la décision attaquée. Il soutenait également que la commission d'examens des avocats était irrégulièrement composée lorsqu'elle avait siégé en séance plénière le 7 décembre 2012. Il faisait encore valoir des problèmes de santé pour les sessions précédentes.
Le 28 février 2011, la commission d'examens a répondu au recours en concluant a son rejet. Elle a versé en cause, au cours de la procédure, le corrigé de l'épreuve écrite, repris pour l'essentiel dans sa réponse à la Cour de justice, et les corrigés succincts des épreuves orales. Ceux-ci reflétaient les éléments essentiels de réponse attendus et le système de notation des épreuves. Ils étaient établis avant les examens et constituaient un fil conducteur pour les examinateurs. Ces documents ont été transmis au recourant, qui s'est déterminé à leur sujet.
Par arrêt du 26 juillet 2011, la Cour de justice a admis le recours et annulé la décision attaquée. Elle a en effet considéré que la commission d'examens était irrégulièrement composée lors de la délibération sur l'examen final, du fait de l'absence des enseignants responsables des épreuves intermédiaires, lesquels ont une voix délibérative.
B.
Invité à se déterminer sur la nouvelle décision à prendre, X.________ a écrit à la commission d'examens le 30 septembre 2011. Il demandait la récusation de l'un des avocats membre de la commission. Ce dernier, qui défendait les intérêts de l'un des inculpés dans le cadre d'une procédure pénale tierce, avait demandé l'inculpation de M. X.________ père, entendu dans le cadre de ladite procédure pénale, et se serait comporté à son égard de manière hostile et véhémente. Ces circonstances laissaient planer un doute sur son impartialité en sa qualité de membre de la commission d'examens. X.________ reprenait, pour le surplus, ses précédents arguments en les développant.
La commission d'examens a rendu une nouvelle décision le 21 octobre 2011. Elle a maintenu les notes attribuées par décision du 7 décembre 2010. Mme A.________ et M. B.________, examinateurs de l'épreuve orale du 15 novembre 2010, n'étant plus membres de la commission d'examens, copie de leur détermination avait été communiquée à tous les membres siégeant lors de sa délibération du 4 octobre 2011. Aucun motif valable de récusation au sens de l'art. 12

SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA) LPA Art. 12 Déclaration obligatoire - 1 Les animaux auxquels la production ou l'élevage provoquent des douleurs, des maux, des dommages ou des troubles du comportement, ou à la dignité desquels il est porté atteinte de toute autre manière doivent faire l'objet d'une déclaration à l'autorité cantonale. |
|
1 | Les animaux auxquels la production ou l'élevage provoquent des douleurs, des maux, des dommages ou des troubles du comportement, ou à la dignité desquels il est porté atteinte de toute autre manière doivent faire l'objet d'une déclaration à l'autorité cantonale. |
2 | L'autorité cantonale transmet les déclarations à la commission cantonale pour les expériences sur les animaux et, sur la base de la proposition de cette dernière, statue sur la poursuite de l'élevage. |
3 | Le Conseil fédéral règle les modalités. |
C.
X.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour de justice le 24 novembre 2011, en concluant principalement à son annulation. La Cour de justice a rejeté ce recours le 28 février 2012.
D.
X.________ forme un recours constitutionnel subsidiaire contre les arrêts du 26 juillet 2011 et du 28 février 2012 de la Cour de justice. Il conclut à leur annulation et au renvoi de la cause à la Cour de justice pour nouvelle décision au sens des considérants. Il requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire. La Cour de justice a renoncé à formuler des observations sur le recours tandis que la commission d'examens des avocats s'est déterminée tardivement.
Considérant en droit:
1.
1.1 C'est à juste titre que le recourant forme un recours constitutionnel subsidiaire dans la mesure où la voie du recours en matière de droit public est fermée s'agissant des décisions sur le résultat d'examens (art. 83 lit. t

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
|
1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.89 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 117 Procédure de recours - Les art. 90 à 94, 99, 100, 102, 103, al. 1 et 3, 104, 106, al. 2, et 107 à 112 s'appliquent par analogie à la procédure du recours constitutionnel. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 92 Décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et les demandes de récusation - 1 Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours. |
|
1 | Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours. |
2 | Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement. |
qui aurait contraint le recourant à saisir immédiatement le Tribunal fédéral sous peine de ne pouvoir l'attaquer ultérieurement, au sens de l'art. 92 al. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 92 Décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et les demandes de récusation - 1 Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours. |
|
1 | Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours. |
2 | Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement. |
1.2 Le recours constitutionnel subsidiaire peut être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 116 Motifs de recours - Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 117 Procédure de recours - Les art. 90 à 94, 99, 100, 102, 103, al. 1 et 3, 104, 106, al. 2, et 107 à 112 s'appliquent par analogie à la procédure du recours constitutionnel. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 118 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 116. |
1.3 L'arrêt attaqué est une décision finale (art. 117

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 117 Procédure de recours - Les art. 90 à 94, 99, 100, 102, 103, al. 1 et 3, 104, 106, al. 2, et 107 à 112 s'appliquent par analogie à la procédure du recours constitutionnel. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 114 Autorités précédentes - Les art. 75 et 86 relatifs aux autorités cantonales précédentes sont applicables par analogie. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions: |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions: |
a | du Tribunal administratif fédéral; |
b | du Tribunal pénal fédéral; |
c | de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
d | des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
3 | Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 117 Procédure de recours - Les art. 90 à 94, 99, 100, 102, 103, al. 1 et 3, 104, 106, al. 2, et 107 à 112 s'appliquent par analogie à la procédure du recours constitutionnel. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants93 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants94. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets96. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...97 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 115 Qualité pour recourir - A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque: |
|
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et |
b | a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée. |
2.
Le recourant forme plusieurs griefs fondés sur l'art. 29 al. 1

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
2.1. Invoquant notamment l'art. 29 al. 1

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |

SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE) Cst.-GE Art. 130 Budget et comptes - La Cour des comptes établit chaque année son budget de fonctionnement inscrit au budget cantonal dans une rubrique spécifique, ainsi que ses comptes et son rapport de gestion. Ces derniers sont soumis à l'approbation du Grand Conseil. |
2.1.1 La session concernée s'étant déroulée en novembre 2010, le litige doit être tranché en application de la loi sur la profession d'avocat du 26 avril 2002 (aLPAv - E 6 10 - remplacée par la nouvelle loi du 7 décembre 2010, entrée en vigueur le 1er janvier 2011) et du règlement d'application de celle-là du 5 juin 2002 (aRPAv - E 6 10.01), remplacé à son tour par le nouveau règlement entré en vigueur le 1er janvier 2011 également. Le droit cantonal ainsi désigné par la Cour de justice ratione temporis n'est pas contesté par le recourant.
L'art. 32 de la loi sur la profession d'avocat du 26 avril 2002, a la teneur suivante:
"Art. 32 Examen de fin de stage
1 L'examen de fin de stage est subi devant une commission d'examens nommée par le Conseil d'Etat et comprenant des membres ou d'anciens membres du pouvoir judiciaire, des professeurs à la faculté de droit, des avocats ou d'anciens avocats. Il porte sur les connaissances théoriques et pratiques des candidats. En dérogation à l'article 8, alinéa 1, lettre a, de la loi sur les commissions officielles, du 18 septembre 2009, des magistrats du pouvoir judiciaire peuvent siéger au sein de la commission d'examens; en application de l'article 16, alinéa 1, in fine, de la loi sur les commissions officielles, du 18 septembre 2009, les magistrats du pouvoir judiciaire ne sont pas rémunérés, sauf pour la préparation et la correction des examens écrits.
2 La commission d'examens est également compétente pour faire passer l'épreuve d'aptitude ou l'entretien de vérification des compétences professionnelles des avocats des Etats membres de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre échange désirant être inscrits au registre cantonal.
3 L'organisation de la commission et les modalités d'examens sont fixées par le règlement d'application de la présente loi."
L'art. 17 du Règlement d'application de la loi sur la profession d'avocat du 5 juin 2002 (aRPAv) prévoit:
"Art. 17 Composition
1 La commission d'examens prévue à l'article 32 de la loi se compose de 20 membres titulaires et de 10 membres suppléants nommés tous les 4 ans par le Conseil d'Etat sur proposition du procureur général, du doyen de la faculté de droit, de l'Ordre des avocats et de l'Association des juristes progressistes. Le président de la commission d'examens est désigné par le Conseil d'Etat.
2 La moitié au moins des membres de la commission d'examens sont choisis parmi les avocats inscrits au registre cantonal genevois.
3 Les membres de la commission d'examens doivent satisfaire aux conditions des articles 12, alinéa 1, respectivement 14.
4 Le secrétariat de la commission d'examens est assuré par le département chargé de la justice."
L'art. 12 al. 1 RPAv a la teneur suivante:
"1 Sous réserve des articles 14 et 15, seul peut être maître de stage l'avocat titulaire du brevet, inscrit à un registre cantonal depuis 5 ans au moins, dont 3 à Genève, et pratiquant comme chef d'étude ou collaborateur."
L'art. 14 aRPAv précise:
"Art. 14 Stage en dehors d'une étude
Le stage prévu à l'article 29, alinéa 2, de la loi s'effectue sous la surveillance et la responsabilité d'une personne titulaire du brevet d'avocat depuis 5 ans au moins."
2.1.2 Contrairement à ce que pense le recourant, la Cour de justice a précisément respecté le principe de la séparation des pouvoirs et celui de la légalité en retenant que les art. 12 al. 1 et 14 aRPAv devaient être interprétés dans le cadre de la délégation prévue par l'art. 32 al. 3 aLPAv, qui prévoit que seules "l'organisation de la commission et les modalités d'examens sont fixées par le règlement d'application de la présente loi".
Selon le texte clair de la loi, cette commission doit comprendre "des membres ou d'anciens membres du pouvoir judiciaire, des professeurs à la faculté de droit, des avocats ou d'anciens avocats" (art. 32 al. 1 aLPav). Rien n'indique que les membres de chacune de ces catégories, ou de l'une d'elles, devrait remplir des conditions supplémentaires. Le règlement d'application de cette loi ne saurait dès lors être interprété en ce sens qu'il énonce des conditions supplémentaires inhérentes aux qualités que doivent revêtir les membres de la commission d'examens pour pouvoir y siéger. En effet, de telles conditions, qui ne relèveraient pas de la simple "organisation de la commission", outrepasseraient la compétence du Conseil d'Etat. La Cour de justice n'a donc pas violé la constitution. Le grief doit être rejeté.
2.2 Le recourant se plaint également du fait que ce n'est pas la commission d'examens ayant connu de sa prestation qui a siégé le 4 octobre 2011, les deux examinateurs de la seconde épreuve orale du 10 novembre 2010, MM. C.________ et D.________, n'en étant plus membres. Il conteste en cela l'application que l'autorité intimée fait du droit cantonal.
2.2.1 Les dispositions pertinentes de droit cantonal ont été exposées par la Cour de justice au considérant 5a de son arrêt du 28 février 2012 auquel on peut se référer. Ainsi, selon l'art. 32 al. 1 aLPAv, l'examen final du brevet d'avocat est subi devant une commission d'examens nommée par le Conseil d'Etat. L'organisation de la commission et les modalités d'examens sont fixées par le règlement d'application de ladite loi. Aux termes de l'art. 17 al. 1 aRLPav, la commission d'examens se compose de vingt membres titulaires et de dix membres suppléants nommés tous les quatre ans par le Conseil d'Etat. Elle siège valablement lorsque neuf membres au moins sont présents (art. 18 al. 1 aLPAv). Elle se réunit à huis clos (art. 18 al. 2 aLPav). Quand elle délibère sur le résultat de l'examen final, les enseignants responsables des épreuves intermédiaires assistent à sa séance et ont voix délibérative. Ils peuvent être remplacés par le second correcteur (art. 26 al. 6 aRPAv). Enfin, la commission se subdivise en sous-commissions de deux membres pour apprécier les épreuves orales de l'examen final et de trois membres pour en apprécier l'épreuve écrite. Il n'existe pas de disposition légale ou réglementaire imposant à la commission d'examen
de statuer dans une composition ancienne, notamment lorsque l'admission du recours d'un candidat exige une nouvelle délibération. Si le règlement impose expressément la présence des enseignants responsables des épreuves intermédiaires à la délibération finale, il n'en va pas de même des examinateurs chargés d'entendre les candidats lors des examens oraux. En tant que membres de la commission d'examens (contrairement aux enseignants susmentionnés), ceux-ci sont régis par l'art. 18 al. 1er aLPAv, qui ne les désigne pas expressément comme devant faire partie du nombre minimum des neuf membres devant participer à la délibération.
2.2.2 Il est certain que les membres de la commission d'examens n'ayant pas participé à l'examen, doivent être en mesure de contrôler et de prendre position sur la note proposée. Les examens oraux ne laissant par définition pas de trace écrite de la part du candidat, l'absence des examinateurs au sein de la commission d'examens ne peut dès lors se justifier que si une appréciation écrite contenant les réponses du candidat ou un procès-verbal de l'examen sont tenus, qui peuvent permettre aux membres de la commission d'examens de trancher en connaissance de cause. Tel a été le cas en l'espèce, les deux examinateurs concernés ayant consigné ces éléments dans une détermination signée par M. B.________ et détaillant les raisons de la note attribuée. Dans ces conditions, l'absence de Mme A.________ et de M. B.________ à la délibération du 4 octobre 2011 n'était pas contraire à l'art. 29 al. 1

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
2.3 Le recourant estime qu'en ne sanctionnant pas la composition irrégulière de la commission d'examens, au regard de l'apparence de prévention de Me E.________ à son égard, la Cour de justice aurait violé l'art. 29 al. 1

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
2.3.1 L'art. 29 al. 1

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
manifeste expressément son antipathie envers l'une des parties à la procédure ou s'est forgé une opinion inébranlable avant même d'avoir pris connaissance de tous les faits pertinents de la cause (cf. arrêt 1C 455/2010 du 7 janvier 2011 consid. 2.2 et les arrêts cités).
2.3.2 En l'espèce, le recourant se prévaut du comportement - nullement établi d'ailleurs - que l'expert E.________ aurait adopté à l'égard de son père dans le cadre d'une procédure judiciaire alors qu'il aurait, en qualité d'avocat d'une partie, requis l'inculpation de ce dernier. Ces faits ne concernent pas le recourant et il n'existe aucune circonstance particulière susceptible, au-delà des pures impressions du recourant, de fonder une obligation de récusation. Le grief est donc rejeté.
3.
Le recourant formule ensuite une série de griefs liés au droit d'être entendu protégé par l'art. 29 al. 2

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
3.1
3.1.1 Selon la jurisprudence, commet un déni de justice formel et viole l'art. 29 al. 1

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
3.1.2 Le droit d'être entendu comprend également pour l'intéressé celui d'offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 132 II 485 consid. 3.2 p. 494). Le droit de faire administrer des preuves n'empêche cependant pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 134 I 140 consid. 5.3).
3.1.3 Dans la mesure où les déterminations de l'instance précédente ou de la partie adverse contiennent de nouveaux éléments qui sont admissibles au plan procédural et matériellement susceptibles d'influer sur le jugement à rendre, un droit à la réplique, au sens étroit, découle directement de l'art. 29 al. 2

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
(arrêt 2C 943/2011 du 12 avril 2012 consid. 2.5 publication aux ATF prévue). Dans un tel cas, l'autorité peut s'abstenir de transmettre des documents qui ont le même contenu matériel que ceux déjà versés dans la cause.
3.1.4 La violation du droit d'être entendu est enfin réparée lorsque le recourant a eu la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'une pleine cognition, revoyant librement toutes les questions qui auraient pu être soumises à l'autorité inférieure si celle-ci avait normalement entendu la partie ( cf. ATF 118 Ib 111 consid. 4b p. 120 s.; 116 Ia 94 consid. 2 p. 95).
3.2 Le recourant estime que la Cour de justice a commis un déni de justice en ne se déterminant pas sur l'absence de M. D.________, lors de la délibération de la commission d'examens du 4 octobre 2011. Le recourant considère en effet que les examinateurs de la seconde épreuve orale du 10 novembre 2010 auraient dus tous deux être présents à cette séance. De même, la Cour cantonale aurait dû, selon le recourant, se saisir du grief relatif à l'absence de motivation au sujet de la récusation de Me E.________.
3.2.1 La Cour de justice s'est longuement déterminée sur les griefs relatifs à la composition de la commission d'examens en lien avec Mme A.________ et M. B.________. Elle a notamment considéré que les dispositions cantonales n'imposent pas la présence des examinateurs chargés d'entendre les candidats lors des examens oraux, pourvu que les membres de la commission d'examens n'ayant pas participé à l'examen puissent contrôler et prendre position sur la note proposée. En l'espèce, cette condition a été réalisée avec l'audition de l'un des deux examinateurs, M. C.________. La problématique étant sensiblement la même que celle relative à l'absence de Mme A.________ et M. B.________, le recourant pouvait implicitement en déduire que ce grief était rejeté s'agissant de M. D.________, de sorte qu'on ne saurait retenir une violation de son droit d'être entendu sur ce point.
3.2.2 Les art. 67

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
3.3 Le recourant estime que la délibération finale ne fait pas l'objet d'une décision motivée de la commission d'examens, violant l'obligation de motiver imposée par l'art. 29 al. 2

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
D'une manière générale, à moins qu'un règlement ne contienne des dispositions spécifiques concernant la notification des décisions sur les résultats d'examen, celles-ci sont communiquées aux candidats sans indication des motifs, ni des voies de recours (cf. arrêt 2D 55/2010 du 1er mars 2011 consid. 2.2). Les dispositions sur la réglementation de la profession d'avocat ne contiennent rien en ce sens, et la LPA précise qu'elle ne s'applique pas aux procédures dans les examens professionnels (art. 2 let. e

SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA) LPA Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique aux vertébrés. Le Conseil fédéral détermine à quels invertébrés elle s'applique et dans quelle mesure. Il s'appuie à cet égard sur les résultats de la recherche scientifique menée sur les capacités sensitives de ces derniers. |
|
1 | La présente loi s'applique aux vertébrés. Le Conseil fédéral détermine à quels invertébrés elle s'applique et dans quelle mesure. Il s'appuie à cet égard sur les résultats de la recherche scientifique menée sur les capacités sensitives de ces derniers. |
2 | Sont réservées la loi du 20 juin 1986 sur la chasse3, la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage4, la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche5, la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle6 ainsi que la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties7. |
Même à supposer qu'une telle violation ait été avérée, elle devrait de toute façon être considérée comme guérie, dès lors que le recourant a eu connaissance, pendant la procédure devant la Cour de Justice, du corrigé de l'épreuve écrite et des corrigés succincts des épreuves orales et a pu présenter tous ses arguments devant cette autorité judiciaire. Il ne saurait donc se prévaloir d'une violation de l'obligation de motivation de la commission d'examens. Le même principe prévaut pour l'arrêt rendu par la Cour de justice. L'argument du recourant ne saurait donc être suivi.
3.4 Le recourant estime que son droit à la réplique a été violé devant la commission d'examens, dès lors que cette dernière ne lui aurait pas transmis la détermination écrite de Mme A.________ et de M. B.________ au sujet de son épreuve orale du 15 novembre 2010 avant de statuer.
Dans sa décision du 21 octobre 2011, la commission d'examens indique: "Madame A.________ et Monsieur B.________ ne sont plus membres de la Commission d'examens. Toutefois, ils se sont déterminés par écrit, sous la plume de Monsieur B.________, sur l'appréciation de votre épreuve orale du 15 novembre 2010 et copie de ladite détermination a été communiquée à toutes les personnes ayant siégé le 4 octobre 2011". Cette détermination écrite a été reprise mot pour mot par la commission d'examens dans son écriture du 28 février 2011, au cours de la procédure de recours A/88/2011. Le recourant en connaissait ainsi la teneur et a eu l'occasion de s'exprimer à ce sujet, tant dans le cadre de la procédure de recours A/88/2011 que dans ses observations du 30 septembre 2011.
Pour le reste, en matière d'examens, la jurisprudence admet que la non-remise de documents internes, comme les grilles de corrections, l'échelle des notes ou les notes personnelles des examinateurs lors des examens oraux, ne viole pas le droit d'être entendu des candidats, à condition qu'ils aient été en mesure de comprendre l'évaluation faite de leur travail (arrêts 2D 71/201 du 11 juin 2012, consid. 2.1; 2D 55/2010 du 1er mars 2011, consid. 4; 2D 77/2009 du 26 avril 2010, consid. 2.2 et 1P.742/1999 du 15 février 2000 consid. 4). Cette pratique est au surplus conforme à l'art. 6

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
|
1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
3.5 Le recourant allègue une violation de son droit à la preuve, dans la mesure où la Cour de justice "n'a pas invité la commission à confirmer - ou infirmer - les allégations du recourant (nombre de candidats ayant obtenu le brevet d'avocat à l'issue de la session était passé de 30 à plus de 40 après la délibération du plenum de la commission)". Il voit une autre violation du droit d'être entendu et de l'obligation de motiver dans le fait que les raisons ayant conduit la commission d'examens à délivrer le brevet à plus de quarante candidats alors qu'ils n'étaient dans un premier temps que trente à remplir les conditions d'octroi ne ressortent ni du jugement ni des décisions de première instance.
C'est ignorer que les motifs en question ne sont pas pertinents pour juger du sort de sa cause; il ne s'agissait en effet nullement d'un concours qualifiant des candidats selon leur plus ou moins bonne aptitude à appréhender les examens, ou d'une épreuve limitée par un numerus clausus dans lesquels toute admission d'un candidat se ferait au détriment d'un autre, mais d'un examen professionnel par lequel il s'agit de vérifier que chaque candidat possède les capacités adéquates à l'exercice de sa profession (ATF 121 I 225 consid. 2c p. 228; arrêt 2D 2/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.1). Le sort des autres candidats importe peu pour l'issue du litige, à moins que l'intéressé n'ait l'intention de se plaindre d'une inégalité de traitement, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. L'obligation de motiver n'imposait donc pas à l'autorité de se déterminer expressément sur un tel grief, lequel doit être rejeté. En l'espèce, c'est sans aucun arbitraire que la Cour de justice a renoncé à administrer un tel moyen de preuve dans la mesure où il ne portait nullement sur un fait pertinent concernant sa cause. Comme les autorités judiciaires font preuve d'une grande retenue en matière de résultats d'examens, et renoncent, même en matière juridique, à
fonctionner comme une commission d'examens de deuxième instance, il suffisait à la Cour de justice, au terme de son analyse, de s'assurer que l'autorité compétente ne s'était pas laissée guider par des motifs sans rapport avec l'examen ou d'une autre manière manifestement insoutenables, de telle sorte que celui-ci apparaît arbitraire (cf. ATF 131 I 467 consid. 3.1 p. 473; arrêt 2D 2/2012 du 19 avril 2012 consid. 3.1). Il n'est nullement allégué et démontré que le droit genevois contiendrait une exigence plus étendue en la matière. Le grief doit donc être rejeté.
4.
Le recourant estime que, saisi du grief de récusation de Me E.________, la Cour de justice a appliqué arbitrairement les art. 15 ss

SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA) LPA Art. 15 - 1 Les transports d'animaux doivent être effectués avec ménagement et sans retard inutile. La durée du trajet ne doit pas excéder six heures à compter du lieu de chargement. Le Conseil fédéral édicte les dispositions dérogatoires. |
|
1 | Les transports d'animaux doivent être effectués avec ménagement et sans retard inutile. La durée du trajet ne doit pas excéder six heures à compter du lieu de chargement. Le Conseil fédéral édicte les dispositions dérogatoires. |
2 | Le Conseil fédéral fixe, après avoir consulté les organisations professionnelles, les exigences auxquelles doivent satisfaire la formation et la formation continue du personnel chargé des transports effectués à titre professionnel. |
4.1 Une décision est arbitraire (art. 9

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
4.2 En l'espèce, le recourant n'indique nullement de manière conforme aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
5.
En tant que recevable, le recours se révèle ainsi entièrement mal fondé. Le recourant a certes déposé une demande d'assistance judiciaire, mais rendu attentif au fait qu'elle était insuffisamment motivée, il a réglé l'avance de frais sollicitée, laissant conclure à un retrait tacite de ladite demande. En tout état de cause, dans la mesure où le recours était d'emblée de cause dénué de chances de succès, le recourant n'aurait su bénéficier de l'assistance judiciaire (art. 64

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
|
1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à la Commission d'examens des avocats du canton de Genève et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section.
Lausanne, le 6 novembre 2012
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Zünd
La Greffière: Cavaleri Rudaz