Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Geschäftsnummer: RR.2007.207

Entscheid vom 6. November 2008 II. Beschwerdekammer

Besetzung

Bundesstrafrichter Andreas J. Keller, Vorsitz, Roy Garré und Giorgio Bomio, Gerichtsschreiberin Lea Unseld

Parteien

A. Inc., resp. B. und C., vertreten durch Rechtsanwalt Peter Bosshard, Beschwerdeführer

gegen

1. Staatsanwaltschaft I des Kantons Zürich,

2. Republik der Philippinen, vertreten durch Rechtsanwalt Sergio Salvioni, Beschwerdegegnerinnen

Gegenstand

Internationale Rechtshilfe in Strafsachen an die Philippinen

Herausgabe von Vermögenswerten (Art. 74a
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 74a Remise en vue de confiscation ou de restitution - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.
1    Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.
2    Les objets ou valeurs visés à l'al. 1 comprennent:
a  les instruments ayant servi à commettre l'infraction;
b  le produit ou le résultat de l'infraction, la valeur de remplacement et l'avantage illicite;
c  les dons et autres avantages ayant servi ou qui devaient servir à décider ou à récompenser l'auteur de l'infraction, ainsi que la valeur de remplacement.
3    La remise peut intervenir à tous les stades de la procédure étrangère, en règle générale sur décision définitive et exécutoire de l'État requérant.
4    Les objets ou valeurs peuvent cependant être retenus en Suisse:
a  si le lésé a sa résidence habituelle en Suisse et qu'ils doivent lui être restitués;
b  si une autorité fait valoir des droits sur eux;
c  si une personne étrangère à l'infraction et dont les prétentions ne sont pas garanties par l'État requérant rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi en Suisse des droits sur ces objets ou valeurs, ou si, résidant habituellement en Suisse, elle rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi des droits sur eux à l'étranger, ou
d  si les objets ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse ou sont susceptibles d'être confisqués en Suisse.
5    Les prétentions élevées par un ayant droit sur des objets ou valeurs au sens de l'al. 4 entraînent la suspension de leur remise à l'État requérant jusqu'à droit connu. Les objets ou valeurs litigieux ne sont délivrés à l'ayant droit que:
a  si l'État requérant y consent;
b  si, dans le cas de l'al. 4, let. b, l'autorité y consent, ou
c  si le bien-fondé de la prétention est reconnu par une autorité judiciaire suisse.
6    Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60.
7    La remise des objets ou valeurs visés à l'al. 1 qui sont attribués à la Suisse en exécution d'un accord de partage en application de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées118 ne sera pas ordonnée.119
IRSG)

Sachverhalt:

A. Die Republik der Philippinen ersuchte im April 1986 das Bundesamt für Polizeiwesen (BAP) um Rechtshilfe im Zusammenhang mit der Rückführung von Vermögenswerten, die sich Ferdinand Marcos, seine Angehörigen und ihm nahe stehende Personen in Ausübung ihrer öffentlichen Funktionen unrechtmässig angeeignet haben sollen. Die philippinischen Behörden vermuteten, dass erhebliche Vermögenswerte u.a. auf die Bank D. überwiesen worden seien. Als der Marcos-Familie nahe stehende Personen wurden auch B. und dessen damalige Ehefrau E. genannt.

B. Mit Verfügungen vom 29. Mai 1986 und vom 6. Juli 1990 forderte die damalige Bezirksanwaltschaft IV für den Kanton Zürich (nachfolgend: Bezirksanwaltschaft) die Bank D. auf, alle Vermögenswerte, die auf den Namen der Angeschuldigten oder einer juristischen Person lauten, bei welcher einer der Angeschuldigten als formell oder wirtschaftlich berechtigt erscheint, zu sperren und die einschlägigen Kontounterlagen seit dem Jahre 1966 herauszugeben. Nachdem dagegen kein Rechtsmittel ergriffen worden war, übermittelte die Bank D. der Bezirksanwaltschaft am 5. Oktober 1990 Unterlagen zu den Konten u.a. der A. Inc..

Weil die Bank D. ihre Filiale in Zürich schloss, wurden die Vermögenswerte (rund DM 5,5 Mio. und USD 3,13 Mio.) im April 1997 auf ein (ebenfalls gesperrtes) Konto der A. Inc. bei der Bank F. in Zürich überwiesen. Als wirtschaftlich Berechtigter an diesem Konto wird in den Kontoeröffnungsunterlagen C. aufgeführt, der Halbbruder von B..

C. Am 26. Januar 2000 erliess die Bezirksanwaltschaft die Schlussverfügung betreffend B. und A. Inc.. Darin entsprach sie dem Rechtshilfeersuchen der Philippinen teilweise und ordnete die Herausgabe der bei der Bank D. und der Bank F. erhobenen Kontounterlagen an den ersuchenden Staat an. Dagegen lehnte sie die vorzeitige Herausgabe der Vermögenswerte ab, weil deren deliktische Herkunft nicht offensichtlich sei. Die Kontosperre wurde aufrechterhalten.

Die gegen die Aufrechterhaltung der Kontosperre erhobenen Rekurse wies das Obergericht des Kantons Zürich am 27. März 2000 ab. Auch eine Verwaltungsgerichtsbeschwerde der A. Inc. an das Bundesgericht blieb erfolglos (Urteil des Bundesgerichts 1A.167/2000 vom 23. Juni 2000).

D. Am 14. November 2003 ersuchte die A. Inc. erneut um Aufhebung der Kontosperre, mit der Begründung, nach philippinischem Recht sei inzwischen die Verjährung eingetreten. Mit Verfügung vom 17. November 2003 trat die Bezirksanwaltschaft auf das Gesuch nicht ein.

E. Am 8. Juni 2005 stellte die A. Inc. ein neues Gesuch um Aufhebung der Kontosperre. Mit Verfügung vom 30. August 2005 wies die Staatsanwaltschaft I des Kantons Zürich (ehemals Bezirksanwaltschaft IV für den Kanton Zürich; nachfolgend: Staatsanwaltschaft) das Gesuch ab. Gleichzeitig wurde ein Gesuch der A. Inc. um Freigabe von EUR 20'000.- zur teilweisen Deckung von Honorarforderungen ihres Rechtsvertreters abgewiesen. Die dagegen erhobene Beschwerde wies das Obergericht des Kantons Zürich am 19. November 2005 ab, soweit es darauf eintrat. Gegen diesen Beschluss erhob die A. Inc. Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das Bundesgericht mit dem Antrag, die Sperre über ihr Konto bei der Bank F. sei aufzuheben, eventualiter sei sie zum Bezug von EUR 20'000.- ab dem obgenannten Konto zur teilweisen Deckung der Honorarforderungen zu ermächtigen.

F. Mit Teilurteil 1A.335/2005 vom 18. August 2006 setzte das Bundesgericht dem Rechtsvertreter der Philippinen Frist bis zum 31. Dezember 2006, um dem Bundesgericht einen erstinstanzlichen Entscheid über die Einziehung der in der Schweiz blockierten Vermögenswerte der A. Inc. vorzulegen. Sollte bis zum 31. Dezember 2006 kein solcher Einziehungsentscheid vorliegen, werde das Bundesgericht die angefochtene Kontosperre aufheben. Mit Schreiben vom 28. Dezember 2006 reichte der Rechtsvertreter der Philippinen ein gleichentags ergangenes Urteil des „Sandiganbayan, First Division“ i.S. Republik der Philippinen vs. E., B., C. ein. Darin wird die Einziehung der in der Schweiz auf dem Konto der A. Inc. bei der Bank F. beschlagnahmten Vermögenswerte in Höhe von USD 3'202'736.21 und DM 3'093'441.55 nebst Zinsen zugunsten des philippinischen Staates angeordnet. Im Urteil 1A.335/2005 vom 22. März 2007 stellte das Bundesgericht zunächst fest, dass der Rechtsvertreter der Philippinen rechtzeitig, vor dem 31. Dezember 2006, einen erstinstanzlichen Entscheid des Sandiganbayan über die Einziehung der in der Schweiz blockierten Vermögenswerte der A. Inc. eingereicht habe und dass damit die im Teilurteil vom 18. August 2006 festgelegte Voraus­setzung für eine Aufrechterhaltung der Kontosperre grundsätzlich erfüllt sei (E. 2). Das Bundesgericht setzte sich zudem mit den anderen Rügen der A. Inc. auseinander (E. 2.1-4.4) und kam zum Schluss, dass die Verwaltungsgerichtsbeschwerde abzuweisen sei.

G. Mit Verfügung vom 23. November 2007 wies die Staatsanwaltschaft die Bank F. an, den Saldo der Geschäftsbeziehung Nr. 1, lautend auf die A. Inc., auf das USD Savings Account No. 2 bei der Land Bank of the Philippines in Manila, lautend auf “PCGG ITF Civil case No. 190, Republic of the Philippines vs. E., B. und C.“, zu überweisen (Ziff. 1).

H. Gegen diese Verfügung erheben die A. Inc., B. und C. am 17. Dezember 2007 Beschwerde ans Bundesstrafgericht mit folgenden Anträgen:

“1. Ziff. 1 der Verfügung vom 23. November 2007 sei aufzuheben;

2. Es seien die Vermögenswerte der A. Inc. bei der Bank F. an den wirtschaftlich Berechtigten herauszugeben;

3. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Beschwerdegegnerin.“

I. Das Bundesamt für Justiz (nachfolgend: Bundesamt) beantragt in der Beschwerdeantwort vom 23. Januar 2008, auf die Beschwerde von B. und C. sei nicht einzutreten und die Beschwerde der A. Inc. sei abzuweisen. In ihrer Eingabe vom 23. Januar 2008 hält die Staatsanwaltschaft vorab fest, dass die im Rubrum der Beschwerde aufgeführten natürlichen Personen C. und B. nicht beschwerdelegitimiert seien, sondern nur und ausschliesslich die A. Inc. als Kontoinhaberin; materiell wird die Abweisung der Beschwerde beantragt. Die Republik der Philippinen stellt in der Beschwerdeantwort vom 28. Februar 2008 Antrag auf Abweisung der Beschwerde, unter Kosten- und Entschädigungsfolgen. Die Beschwerdeführer halten in der Beschwerdereplik vom 3. April 2008 an ihren Anträgen fest; eventualiter beantragen sie, die Verfügung vom 23. November 2007 sei aufzuheben und die Staatsanwaltschaft des Kantons Zürich sei anzuweisen, die Freigabe der Vermögenswerte an C. zu verfügen; sub­eventualiter wird beantragt, die angefochtene Verfügung sei aufzuheben und es seien die Vermögenswerte bis zum Vorliegen eines rechtskräftigen Entscheids des obersten Gerichtshofes resp. der philippinischen Gerichte blockiert zu halten. Die Staatsanwaltschaft und das Bundesamt haben auf eine Beschwerdeduplik verzichtet. Mit Beschwerdeduplik vom 15. Mai 2008 hält die Republik der Philippinen an ihren Anträgen fest; der Rechtsvertreter der Philippinen bittet zugleich das Gericht, ein in der Beschwerdereplik enthaltenes Dokument über die Presidential Commission on Good Government (PCGG) und dessen Präsidenten, G., (act. 20.2 Beilage 2c; vgl. auch act. 33) aus den Akten zu entfernen. Dies wird mit Schreiben vom 3. Juni 2008 auch nach Einreichung einer Ergänzung zur Beschwerdereplik erneut verlangt.

J. Am 4. bzw. 6. August 2008 hat die Republik der Philippinen ein Urteil des Supreme Court der Philippinischen Republik vom 14. Juli 2008 eingereicht, mit welchem die „Petition for review on certiorari“ von B. und C. abgelehnt wird. Angesichts dieser Eingabe pendente litis wurde den Beschwerdeführern die Möglichkeit eingeräumt, eine zusätzliche Stellungnahme, die sich auf die Eingabe bzw. das Urteil des Supreme Court vom 14. Juli 2008 zu beschränken hatte, einzureichen. In der Stellungnahme der Beschwerdeführer vom 28. August 2008 werden folgende Anträge gestellt:

“1. Die Verfügung vom 23. November 2007 sei aufzuheben und die Vermögenswerte der A. Inc. bei der Bank F. seien zugunsten des wirtschaftlich Berechtigten C. herauszugeben.

2. Eventuell: Die Verfügung vom 23. November 2007 sei aufzuheben und die Vermögenswerte seien bis zum rechtskräftigen und vollstreckbaren Entscheid der philippinischen Gerichte blockiert zu lassen.“

Zu dieser Eingabe hat die Republik der Philippinen am 9. September 2008 repliziert. Die Replik wurde den Beschwerdeführern zur Kenntnis übermittelt.

Auf die weiteren Ausführungen der Parteien und die eingereichten Akten wird, soweit erforderlich, in den rechtlichen Erwägungen eingegangen.

Die II. Beschwerdekammer zieht in Erwägung:

1. Angefochten ist eine Verfügung der ausführenden kantonalen Behörde, die die Herausgabe von Vermögenswerten an die Republik der Philippinen anordnet. Die A. Inc. ist als Kontoinhaberin zur Beschwerde legitimiert (Art. 80h lit. b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir:
a  l'OFJ;
b  quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
IRSG i.V.m. Art. 9a lit. a
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 9a Personne touchée - Est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21, al. 3, et 80h EIMP:
a  en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte;
b  en cas de perquisition, le propriétaire ou le locataire;
c  en cas de mesures concernant un véhicule à moteur, le détenteur.
der Verordnung vom 24. Februar 1982 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen, IRSV; SR 351.11). B. und C. sind als wirtschaftlich Berechtigte zur Beschwerde nicht legitimiert (BGE 122 II 130 E. 2b; TPF 2007 79 E. 1.6 S. 82). Auf die rechtzeitig erhobene Beschwerde ist daher nur insoweit einzutreten, als diese im Namen der A. Inc. erhoben wurde (vgl. Art. 80e
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80e Recours contre les décisions des autorités d'exécution - 1 Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
1    Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
2    Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l'objet d'un recours séparé si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison:
a  de la saisie d'objets ou de valeurs, ou
b  de la présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger.
3    L'art. 80l, al. 2 et 3, est applicable par analogie.
, 74a
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 74a Remise en vue de confiscation ou de restitution - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.
1    Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.
2    Les objets ou valeurs visés à l'al. 1 comprennent:
a  les instruments ayant servi à commettre l'infraction;
b  le produit ou le résultat de l'infraction, la valeur de remplacement et l'avantage illicite;
c  les dons et autres avantages ayant servi ou qui devaient servir à décider ou à récompenser l'auteur de l'infraction, ainsi que la valeur de remplacement.
3    La remise peut intervenir à tous les stades de la procédure étrangère, en règle générale sur décision définitive et exécutoire de l'État requérant.
4    Les objets ou valeurs peuvent cependant être retenus en Suisse:
a  si le lésé a sa résidence habituelle en Suisse et qu'ils doivent lui être restitués;
b  si une autorité fait valoir des droits sur eux;
c  si une personne étrangère à l'infraction et dont les prétentions ne sont pas garanties par l'État requérant rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi en Suisse des droits sur ces objets ou valeurs, ou si, résidant habituellement en Suisse, elle rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi des droits sur eux à l'étranger, ou
d  si les objets ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse ou sont susceptibles d'être confisqués en Suisse.
5    Les prétentions élevées par un ayant droit sur des objets ou valeurs au sens de l'al. 4 entraînent la suspension de leur remise à l'État requérant jusqu'à droit connu. Les objets ou valeurs litigieux ne sont délivrés à l'ayant droit que:
a  si l'État requérant y consent;
b  si, dans le cas de l'al. 4, let. b, l'autorité y consent, ou
c  si le bien-fondé de la prétention est reconnu par une autorité judiciaire suisse.
6    Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60.
7    La remise des objets ou valeurs visés à l'al. 1 qui sont attribués à la Suisse en exécution d'un accord de partage en application de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées118 ne sera pas ordonnée.119
und 80d
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80d Clôture de la procédure d'exécution - Lorsque l'autorité d'exécution estime avoir traité la demande en totalité ou en partie, elle rend une décision motivée sur l'octroi et l'étendue de l'entraide.
IRSG).

2.

2.1 Seit dem 1. Dezember 2005 wird die Rechtshilfe in Strafsachen zwischen der Schweiz und den Philippinen durch den Vertrag vom 9. Juli 2002 (SR 0.351.964.5; im Folgenden: Rechtshilfevertrag) geregelt. Dessen Bestimmungen sind grundsätzlich sofort anwendbar, auch auf hängige Verfahren (Teilurteil des Bundesgerichts 1A.335/2005 vom 18. August 2006, E. 2; vgl. im gleichen Sinne Art. 110a
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 110a - Les dispositions de la modification du 4 octobre 1996 concernant la présente loi s'appliquent à toutes les procédures en cours lors de son entrée en vigueur.
IRSG; BGE 112 Ib 576 E. 2; 109 Ib 60 E. 2a). Soweit dieser Staatsvertrag bestimmte Fragen nicht abschliessend regelt bzw. das innerstaatliche Recht geringere Anforderungen an die Gewährung von Rechtshilfe stellt, gelangt das schweizerische Landesrecht zur Anwendung (Art. 30 Rechtshilfevertrag).

2.2 In Art. 1 Abs. 1 Rechtshilfevertrag verpflichten sich die Vertragsstaaten, einander weitestgehende Rechtshilfe zu leisten in allen Verfahren wegen strafbarer Handlungen, deren Ahndung in die Zuständigkeit der Justizbehörden des ersuchenden Staates fällt. Die Rechtshilfe umfasst alle im Hinblick auf ein Strafverfahren im ersuchenden Staat getroffenen Massnahmen, u.a. auch die Herausgabe von Gegenständen und Vermögenswerten zur Einziehung oder zur Rückerstattung (Art. 1 Abs. 2 lit. c) sowie das Aufspüren, Einfrieren und Einziehen von Erträgen aus strafbaren Handlungen (Art. 1 Abs. 2 lit. e).

Die Rechtshilfe kann aus den in Art. 3 Abs. 1 Rechtshilfevertrag genannten Gründen abgelehnt werden, u.a. wenn der ersuchte Staat der Ansicht ist, dass die Ausführung des Ersuchens geeignet ist, die öffentliche Ordnung oder andere wesentliche Interessen seines Landes zu beeinträchtigen (lit. c), oder ernsthafte Gründe zur Annahme bestehen, dass das Verfahren gegen die strafrechtlich verfolgte Person nicht in Übereinstimmung steht mit den im Internationalen Pakt vom 16. Dezember 1966 über bürgerliche und politische Rechte (UNO-Pakt II) enthaltenen Garantien (lit. f). Bevor der ersuchte Staat die Rechtshilfe nach diesem Artikel ablehnt oder aufschiebt, teilt er dem ersuchenden Staat die Gründe hierfür mit und prüft, ob die Rechtshilfe unter gewissen Bedingungen erteilt werden kann (Art. 3 Abs. 3 Rechtshilfevertrag).

Art. 11 Rechtshilfevertrag regelt die Herausgabe von Gegenständen oder Vermögenswerten zur Einziehung oder Rückerstattung. Diese können nach dem innerstaatlichen Recht des ersuchten Staates dem ersuchenden Staat auf dessen Verlangen nach Abschluss des Rechtshilfeverfahrens zur Einziehung oder Rückerstattung an die berechtigte Person herausgegeben werden.

2.3 Für die Herausgabe von Vermögenswerten zur Einziehung oder Rückerstattung verweist Art. 11 Rechtshilfevertrag auf das innerstaatliche Recht (vgl. Botschaft des Bundesrates vom 1. September 2004 zum Vertrag zwischen der Schweiz und den Philippinen über Rechtshilfe in Strafsachen, BBl 2004 4867 ff., insbesondere S. 4875 zu Art. 11
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 11 Définitions légales - 1 Est poursuivi, au sens de la présente loi, tout suspect et toute personne contre lesquels une action pénale est ouverte ou une sanction pénale prononcée.
1    Est poursuivi, au sens de la présente loi, tout suspect et toute personne contre lesquels une action pénale est ouverte ou une sanction pénale prononcée.
2    Par sanction, il faut entendre toute peine ou mesure.
). Damit begründet er keine über Art. 74a
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 74a Remise en vue de confiscation ou de restitution - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.
1    Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.
2    Les objets ou valeurs visés à l'al. 1 comprennent:
a  les instruments ayant servi à commettre l'infraction;
b  le produit ou le résultat de l'infraction, la valeur de remplacement et l'avantage illicite;
c  les dons et autres avantages ayant servi ou qui devaient servir à décider ou à récompenser l'auteur de l'infraction, ainsi que la valeur de remplacement.
3    La remise peut intervenir à tous les stades de la procédure étrangère, en règle générale sur décision définitive et exécutoire de l'État requérant.
4    Les objets ou valeurs peuvent cependant être retenus en Suisse:
a  si le lésé a sa résidence habituelle en Suisse et qu'ils doivent lui être restitués;
b  si une autorité fait valoir des droits sur eux;
c  si une personne étrangère à l'infraction et dont les prétentions ne sont pas garanties par l'État requérant rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi en Suisse des droits sur ces objets ou valeurs, ou si, résidant habituellement en Suisse, elle rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi des droits sur eux à l'étranger, ou
d  si les objets ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse ou sont susceptibles d'être confisqués en Suisse.
5    Les prétentions élevées par un ayant droit sur des objets ou valeurs au sens de l'al. 4 entraînent la suspension de leur remise à l'État requérant jusqu'à droit connu. Les objets ou valeurs litigieux ne sont délivrés à l'ayant droit que:
a  si l'État requérant y consent;
b  si, dans le cas de l'al. 4, let. b, l'autorité y consent, ou
c  si le bien-fondé de la prétention est reconnu par une autorité judiciaire suisse.
6    Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60.
7    La remise des objets ou valeurs visés à l'al. 1 qui sont attribués à la Suisse en exécution d'un accord de partage en application de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées118 ne sera pas ordonnée.119
IRSG und Art. 33a
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 33a Durée de la saisie d'objets et de valeurs - Les objets et valeurs dont la remise à l'État requérant est subordonnée à une décision définitive et exécutoire de ce dernier (art. 74a, al. 3, EIMP) demeurent saisis jusqu'à réception de ladite décision ou jusqu'à ce que l'État requérant ait fait savoir à l'autorité d'exécution compétente qu'une telle décision ne pouvait plus être rendue selon son propre droit, notamment en raison de la prescription.
IRSV hinausgehende Verpflichtung, Vermögenswerte an den ersuchenden Staat herauszugeben bzw. diese durch Kontosperren zu sichern (Teilurteil 1A.335/2005 vom 18. August 2006, E. 2.3).

Nach Art. 74a Abs. 3
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 74a Remise en vue de confiscation ou de restitution - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.
1    Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.
2    Les objets ou valeurs visés à l'al. 1 comprennent:
a  les instruments ayant servi à commettre l'infraction;
b  le produit ou le résultat de l'infraction, la valeur de remplacement et l'avantage illicite;
c  les dons et autres avantages ayant servi ou qui devaient servir à décider ou à récompenser l'auteur de l'infraction, ainsi que la valeur de remplacement.
3    La remise peut intervenir à tous les stades de la procédure étrangère, en règle générale sur décision définitive et exécutoire de l'État requérant.
4    Les objets ou valeurs peuvent cependant être retenus en Suisse:
a  si le lésé a sa résidence habituelle en Suisse et qu'ils doivent lui être restitués;
b  si une autorité fait valoir des droits sur eux;
c  si une personne étrangère à l'infraction et dont les prétentions ne sont pas garanties par l'État requérant rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi en Suisse des droits sur ces objets ou valeurs, ou si, résidant habituellement en Suisse, elle rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi des droits sur eux à l'étranger, ou
d  si les objets ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse ou sont susceptibles d'être confisqués en Suisse.
5    Les prétentions élevées par un ayant droit sur des objets ou valeurs au sens de l'al. 4 entraînent la suspension de leur remise à l'État requérant jusqu'à droit connu. Les objets ou valeurs litigieux ne sont délivrés à l'ayant droit que:
a  si l'État requérant y consent;
b  si, dans le cas de l'al. 4, let. b, l'autorité y consent, ou
c  si le bien-fondé de la prétention est reconnu par une autorité judiciaire suisse.
6    Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60.
7    La remise des objets ou valeurs visés à l'al. 1 qui sont attribués à la Suisse en exécution d'un accord de partage en application de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées118 ne sera pas ordonnée.119
IRSG erfolgt die Herausgabe zur Einziehung oder Rückerstattung an den Berechtigten von Gegenständen oder Vermögenswerten, die zu Sicherungszwecken beschlagnahmt wurden, in der Regel gestützt auf einen rechtskräftigen und vollstreckbaren Entscheid des ersuchenden Staates.

Das Gesetz erlaubt der rechtsanwendenden Behörde, in gewissen Fällen vom Erfordernis der Rechtskraft des Entziehungsentscheids abzusehen, wobei die vorzeitige Herausgabe die Ausnahme bleiben muss und nicht zur Regel werden darf (BGE 123 II 595 E. 4 S. 600). Art. 74a Abs. 3
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 74a Remise en vue de confiscation ou de restitution - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.
1    Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.
2    Les objets ou valeurs visés à l'al. 1 comprennent:
a  les instruments ayant servi à commettre l'infraction;
b  le produit ou le résultat de l'infraction, la valeur de remplacement et l'avantage illicite;
c  les dons et autres avantages ayant servi ou qui devaient servir à décider ou à récompenser l'auteur de l'infraction, ainsi que la valeur de remplacement.
3    La remise peut intervenir à tous les stades de la procédure étrangère, en règle générale sur décision définitive et exécutoire de l'État requérant.
4    Les objets ou valeurs peuvent cependant être retenus en Suisse:
a  si le lésé a sa résidence habituelle en Suisse et qu'ils doivent lui être restitués;
b  si une autorité fait valoir des droits sur eux;
c  si une personne étrangère à l'infraction et dont les prétentions ne sont pas garanties par l'État requérant rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi en Suisse des droits sur ces objets ou valeurs, ou si, résidant habituellement en Suisse, elle rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi des droits sur eux à l'étranger, ou
d  si les objets ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse ou sont susceptibles d'être confisqués en Suisse.
5    Les prétentions élevées par un ayant droit sur des objets ou valeurs au sens de l'al. 4 entraînent la suspension de leur remise à l'État requérant jusqu'à droit connu. Les objets ou valeurs litigieux ne sont délivrés à l'ayant droit que:
a  si l'État requérant y consent;
b  si, dans le cas de l'al. 4, let. b, l'autorité y consent, ou
c  si le bien-fondé de la prétention est reconnu par une autorité judiciaire suisse.
6    Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60.
7    La remise des objets ou valeurs visés à l'al. 1 qui sont attribués à la Suisse en exécution d'un accord de partage en application de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées118 ne sera pas ordonnée.119
IRSG ist als „Kann-Vorschrift“ zu verstehen, die es den Behörden überlässt, im Einzelfall unter Berücksichtigung sämtlicher Gegebenheiten nach pflichtgemässem Ermessen zu entscheiden, ob und wann die Herausgabe zu erfolgen hat (BGE 123 II 268 E. 4a; TPF RR.2007.183 vom 21. Februar 2008 E. 2.1 m.w.H.).

2.4 Die legitimierte Beschwerdeführerin (nachfolgend: die Beschwerdeführerin) macht im Wesentlichen geltend, weder der Entscheid des Supreme Court vom 14. Juli 2008 noch das Summary Judgment des Sandiganbayan vom 28. Dezember 2006 seien „final and executory“. Es liege daher kein rechtskräftiges, geschweige denn ein vollstreckbares Urteil vor. Der Entscheid vom 14. Juli 2008 und damit auch derjenige vom 28. Dezember 2006 würde vielmehr einer „Motion for Reconsideration“ (Wiedererwägung) sowie einer „Motion, den Fall durch das Gesamtgericht (Supreme Court en banc) beurteilen zu lassen“, unterliegen (Eingabe vom 28. August 2008 S. 2). Diese Rechtsmittel seien erhoben worden, sodass die Bedingungen für die Überweisung der Mittel an die Republik der Philippinen gemäss Bundesgerichtsentscheid 1A.335/2005 vom 22. März 2007 nicht erfüllt seien. Die Gelder der A. Inc. bei der Bank F. seien an die wirtschaftlich Berechtigten herauszugeben (Beschwerde S. 3).

2.5 Im zitierten Urteil 1A.335/2005 vom 22. März 2007 stellte das Bundesgericht zunächst fest, dass die Kontosperre bereits seit über 20 Jahren andaure und nicht mehr lange aufrechterhalten werden könne, ohne die Eigentumsgarantie und das Beschleunigungsgebot zu verletzen. Die Aufrechterhaltung der Kontosperre würde sich daher nur rechtfertigen, wenn ein rechtskräftiger Abschluss des philippinischen Einziehungsverfahrens kurz bevorstehe (E. 3.2). Das Bundesgericht hat ferner erwogen, dass, nachdem inzwischen zumindest ein erstinstanzlicher Einziehungsentscheid vorliege, den philippinischen Behörden noch eine kurze, aber angemessene Frist eingeräumt werden könne, um das Verfahren zu einem rechtskräftigen Abschluss zu bringen. Sobald ein rechtskräftiger Einziehungsentscheid vorliege, könnten die auf dem Konto deponierten Gelder an die Philippinen überwiesen werden. Sollte jedoch den Rechtsmitteln von C. Erfolg beschieden sein, d.h. der erstinstanzliche Entscheid revidiert oder von der Rechtsmittelinstanz aufgehoben werden, müsse die streitige Kontosperre aufgehoben werden. Gleiches gelte, wenn die Rechtsmittelverfahren nicht beförderlich vorangetrieben würden (a.a.O.).

2.6 Gemäss der angefochtenen Verfügung hat die Staatsanwaltschaft die Überweisung der Vermögenswerte angeordnet, nachdem der Rechtsvertreter der Philippinen einen Entscheid des Sandiganbayan vom 1. Juni 2007 in der Sache 0190 Republik vs. E. et al. samt einem Schreiben des Büros des philippinischen Generalstaatsanwalts vom 13. Juni 2007 an Botschafter H. von der PCGG eingereicht hatte und die philippinische Botschaft zudem mit Schreiben vom 22. Oktober 2007 zusätzlich zu den erwähnten Dokumenten einen Entscheid des Supreme Court der Republik der Philippinen vorgelegt hatte, wonach in der Berufungssache 178135 E. vs. Republik der Philippinen ein Rückzug der Appellation erfolgt und das ursprüngliche Urteil somit rechtskräftig geworden sei.

Laut Mitteilung des Office of the Solicitor General der Republik der Philippinen vom 1. Februar 2008 soll es sich bereits beim Entscheid des Sandiganbayan vom 28. Dezember 2006 (Forfeiture Judgement) um „a final decision constituting a legally-binding judgement as to the factual findings and conclusions in the case“ handeln (act. 12.1 A, S. 1).

2.7 Den Akten ist zu entnehmen, dass der Sandiganbayan mit Urteil vom 31. Mai 2007 die gegen das Urteil vom 28. Dezember 2006 erhobene „Motion of Reconsideration“ abgewiesen hat (act. 12/1 F; zur Kompetenz des Sandiganbayan gemäss philippinischem Justizsystem vgl. Dean Ernesto L. Pineda, The Revised Rules on Criminal Procedure, Quezon City/Philippines 2003, S. 341 und Antonio R. Bautista, Basic Criminal Procedure, Quezon City/Philippines 2003, S. 49 ff.). Mit Entscheid des Supreme Court der Republik der Philippinen vom 5. September 2007 wurde zudem die Berufungssache 178135 E. vs. Republik der Philippinen zufolge Rückzugs der Beschwerde als erledigt abgeschrieben. Die Kognition des philippinischen Supreme Court bei Beschwerden gegen Urteile des Sandiganbayan ist auf Rechtsfragen beschränkt (Rule 45 of the Rules of Court, Bautista, a.a.O., S. 52; Pineda, a.a.O., S. 578; Benjamin R. Caraig, Revised Rules of Criminal Procedure, 2. Aufl., Valenzuela City/Philippinen 2002, S. 356). Ein rechtskräftiger und vollziehbarer Entscheid lag zum Zeitpunkt der Anordnung der Überweisung jedoch weder in Bezug auf das Urteil vom 28. Dezember 2006 noch dasjenige vom 31. Mai 2007 vor, zumal die Berufungssache 178124 B. and C. vs. Republik der Philippinen beim Supreme Court noch hängig war (vgl. Caraig, a.a.O., S. 300 ff.). Eine Herausgabe nur gestützt auf diese Urteile war daher problematisch, wenn auch gemäss Art. 74a Abs. 3
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 74a Remise en vue de confiscation ou de restitution - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.
1    Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.
2    Les objets ou valeurs visés à l'al. 1 comprennent:
a  les instruments ayant servi à commettre l'infraction;
b  le produit ou le résultat de l'infraction, la valeur de remplacement et l'avantage illicite;
c  les dons et autres avantages ayant servi ou qui devaient servir à décider ou à récompenser l'auteur de l'infraction, ainsi que la valeur de remplacement.
3    La remise peut intervenir à tous les stades de la procédure étrangère, en règle générale sur décision définitive et exécutoire de l'État requérant.
4    Les objets ou valeurs peuvent cependant être retenus en Suisse:
a  si le lésé a sa résidence habituelle en Suisse et qu'ils doivent lui être restitués;
b  si une autorité fait valoir des droits sur eux;
c  si une personne étrangère à l'infraction et dont les prétentions ne sont pas garanties par l'État requérant rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi en Suisse des droits sur ces objets ou valeurs, ou si, résidant habituellement en Suisse, elle rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi des droits sur eux à l'étranger, ou
d  si les objets ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse ou sont susceptibles d'être confisqués en Suisse.
5    Les prétentions élevées par un ayant droit sur des objets ou valeurs au sens de l'al. 4 entraînent la suspension de leur remise à l'État requérant jusqu'à droit connu. Les objets ou valeurs litigieux ne sont délivrés à l'ayant droit que:
a  si l'État requérant y consent;
b  si, dans le cas de l'al. 4, let. b, l'autorité y consent, ou
c  si le bien-fondé de la prétention est reconnu par une autorité judiciaire suisse.
6    Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60.
7    La remise des objets ou valeurs visés à l'al. 1 qui sont attribués à la Suisse en exécution d'un accord de partage en application de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées118 ne sera pas ordonnée.119
IRSG nicht unbedingt ausgeschlossen (vgl. supra E. 2.3 in fine). Von einem rechtskräftigen Entziehungsentscheid im Sinne von E. 3.2 des bundesgerichtlichen Urteils vom 22. März 2007 konnte aber (noch) nicht gesprochen werden.

Anders präsentiert sich die Situation jedoch, nachdem während der Litispendenz das Urteil des Supreme Court vom 14. Juli 2008 in der Berufungssache 178124 B. and C. vs. Republik der Philippinen ergangen ist (act. 41/42). Die gegen dieses Urteil erhobenen Rechtsmittel (act. 47.1; Motion for reconsideration with motion to refer the case to the Supreme Court en banc) können nämlich mit einem Revisionsgesuch gemäss Art. 121 ff
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 121 Violation de règles de procédure - La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée:
a  si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées;
b  si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir;
c  si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions;
d  si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier.
. des Bundesgerichtsgesetzes (BGG; SR 173.110) verglichen werden und müssen daher als ausserordentliche Rechtsmittel betrachtet werden (vgl. Circular no. 2-89, Guidelines and rules in the referral to the Court en banc of cases assigned to a division). Es bestehen daher keine Gründe, die Herausgabe der Vermögenswerte gemäss Art. 74a
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 74a Remise en vue de confiscation ou de restitution - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.
1    Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.
2    Les objets ou valeurs visés à l'al. 1 comprennent:
a  les instruments ayant servi à commettre l'infraction;
b  le produit ou le résultat de l'infraction, la valeur de remplacement et l'avantage illicite;
c  les dons et autres avantages ayant servi ou qui devaient servir à décider ou à récompenser l'auteur de l'infraction, ainsi que la valeur de remplacement.
3    La remise peut intervenir à tous les stades de la procédure étrangère, en règle générale sur décision définitive et exécutoire de l'État requérant.
4    Les objets ou valeurs peuvent cependant être retenus en Suisse:
a  si le lésé a sa résidence habituelle en Suisse et qu'ils doivent lui être restitués;
b  si une autorité fait valoir des droits sur eux;
c  si une personne étrangère à l'infraction et dont les prétentions ne sont pas garanties par l'État requérant rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi en Suisse des droits sur ces objets ou valeurs, ou si, résidant habituellement en Suisse, elle rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi des droits sur eux à l'étranger, ou
d  si les objets ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse ou sont susceptibles d'être confisqués en Suisse.
5    Les prétentions élevées par un ayant droit sur des objets ou valeurs au sens de l'al. 4 entraînent la suspension de leur remise à l'État requérant jusqu'à droit connu. Les objets ou valeurs litigieux ne sont délivrés à l'ayant droit que:
a  si l'État requérant y consent;
b  si, dans le cas de l'al. 4, let. b, l'autorité y consent, ou
c  si le bien-fondé de la prétention est reconnu par une autorité judiciaire suisse.
6    Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60.
7    La remise des objets ou valeurs visés à l'al. 1 qui sont attribués à la Suisse en exécution d'un accord de partage en application de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées118 ne sera pas ordonnée.119
IRSG noch weiter hinauszuschieben. Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass die Republik der Philippinen um Freigabe der gesperrten Vermögenswerte und Überweisung derselben nicht zur freien Verfügung ihrer Administration, sondern auf ein im Auftrag der PCGG eröffnetes Konto bei der Landbank of the Philippines ersucht hat, über welches gemäss Beschluss 2007-040 vom 22. Oktober 2007 dieser Behörde erst verfügt werden darf, wenn ein endgültiger Entscheid des obersten Gerichtshofes in der Berufungssache 178124 ergangen ist. Wie die Staatsanwaltschaft in ihrer Vernehmlassung vom 23. Januar 2008 zu Recht betont, zeigt dies, dass der ersuchende Staat um ein auch unseren Ansprüchen an die Justizförmigkeit genügendes Verfahren bemüht ist. Im zitierten Urteil vom 22. März 2007 konnte das Bundesgericht im philippinischen Verfahren ausserdem keine Verstösse gegen elementare Verfahrensgrundsätze des internationalen Rechts oder des schweizerischen Ordre public ausmachen (Urteil des Bundesgerichts 1A.335/2005 vom 22. März 2007, E. 2.3). Die in der Beschwerdereplik erhobenen Vorwürfe zur Reputation der PCGG und des Chairman dieser Institution vermögen als unbelegte Parteibehauptungen an dieser Schlussfolgerung des Bundesgerichts nichts zu ändern. Eine Verweisung der von der Beschwerdeführerin in diesem Zusammenhang eingereichten Unterlagen aus den Akten, wie dies vom Rechtsvertreter der Philippinen beantragt wurde, ist nicht erforderlich.

3. Die Beschwerde ist nach dem Gesagten abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist.

4.

4.1 Bei diesem Ausgang des Verfahrens werden die Beschwerdeführer grundsätzlich kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 63 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG i.V.m Art. 30 lit. b
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
SGG; Art. 64 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
und 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
VwVG i.V.m. Art. 30 lit. b
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
SGG). Allerdings ist bei der Kostenverlegung zu berücksichtigen, dass die Herausgabe nur gestützt auf die Urteile des Sandiganbayan problematisch sein konnte, so dass die legitimierte Beschwerdeführerin sich in guten Treuen zur Prozessführung veranlasst sehen durfte. Unter diesen Umständen rechtfertigt es sich, auf eine Gerichtsgebühr zulasten der A. Inc. zu verzichten und die Parteikosten wettzuschlagen.

4.2 Die Gerichtsgebühr zulasten der nicht legitimierten Beschwerdeführern ist in Anwendung von Art. 3 des Reglements vom 11. Februar 2004 über die Gerichtsgebühren vor dem Bundesstrafgericht (SR 173.711.32) zu berechnen (vgl. TPF RR.2007.6 vom 22. Februar 2007 E. 5) und vorliegend auf Fr. 4’000.- festzusetzen, unter Anrechnung des geleisteten Kostenvorschusses von Fr. 6'000.-.

Demnach erkennt die II. Beschwerdekammer:

1. Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf eingetreten wird.

2. Die Gerichtsgebühr von insgesamt Fr. 4'000.- wird solidarisch B. und C. auferlegt, unter Anrechnung des geleisteten Kostenvorschusses von Fr. 6’000.-. Die Bundesstrafgerichtskasse wird angewiesen, der A. Inc. den Restbetrag von Fr. 2’000.- zurückzuerstatten.

3. Es werden keine Parteientschädigungen zugesprochen.

Bellinzona, 10. November 2008

Im Namen der II. Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts

Der Vorsitzende: Die Gerichtsschreiberin:

Zustellung an

- Rechtsanwalt Peter Bosshard

- Staatsanwaltschaft I des Kantons Zürich

- Rechtsanwalt Sergio Salvioni

- Bundesamt für Justiz, Fachbereich Rechtshilfe

Rechtsmittelbelehrung

Gegen Entscheide auf dem Gebiet der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen kann innert zehn Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht Beschwerde eingereicht werden (Art. 100 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
und 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
lit. b BGG).

Gegen einen Entscheid auf dem Gebiet der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen ist die Beschwerde nur zulässig, wenn er eine Auslieferung, eine Beschlagnahme, eine Herausgabe von Gegenständen oder Vermögenswerten oder eine Übermittlung von Informationen aus dem Geheimbereich betrifft und es sich um einen besonders bedeutenden Fall handelt (Art. 84 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
1    Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
2    Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves.
BGG). Ein besonders bedeutender Fall liegt insbesondere vor, wenn Gründe für die Annahme bestehen, dass elementare Verfahrensgrundsätze verletzt worden sind oder das Verfahren im Ausland schwere Mängel aufweist (Art. 84 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
1    Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
2    Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves.
BGG).
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : RR.2007.207
Date : 06 novembre 2008
Publié : 01 juin 2009
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Cour des plaintes: entraide pénale
Objet : Internationale Rechtshilfe in Strafsachen an die Philippinen Herausgabe von Vermögenswerten (Art. 74a IRSG)


Répertoire des lois
EIMP: 11 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 11 Définitions légales - 1 Est poursuivi, au sens de la présente loi, tout suspect et toute personne contre lesquels une action pénale est ouverte ou une sanction pénale prononcée.
1    Est poursuivi, au sens de la présente loi, tout suspect et toute personne contre lesquels une action pénale est ouverte ou une sanction pénale prononcée.
2    Par sanction, il faut entendre toute peine ou mesure.
74a 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 74a Remise en vue de confiscation ou de restitution - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.
1    Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.
2    Les objets ou valeurs visés à l'al. 1 comprennent:
a  les instruments ayant servi à commettre l'infraction;
b  le produit ou le résultat de l'infraction, la valeur de remplacement et l'avantage illicite;
c  les dons et autres avantages ayant servi ou qui devaient servir à décider ou à récompenser l'auteur de l'infraction, ainsi que la valeur de remplacement.
3    La remise peut intervenir à tous les stades de la procédure étrangère, en règle générale sur décision définitive et exécutoire de l'État requérant.
4    Les objets ou valeurs peuvent cependant être retenus en Suisse:
a  si le lésé a sa résidence habituelle en Suisse et qu'ils doivent lui être restitués;
b  si une autorité fait valoir des droits sur eux;
c  si une personne étrangère à l'infraction et dont les prétentions ne sont pas garanties par l'État requérant rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi en Suisse des droits sur ces objets ou valeurs, ou si, résidant habituellement en Suisse, elle rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi des droits sur eux à l'étranger, ou
d  si les objets ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse ou sont susceptibles d'être confisqués en Suisse.
5    Les prétentions élevées par un ayant droit sur des objets ou valeurs au sens de l'al. 4 entraînent la suspension de leur remise à l'État requérant jusqu'à droit connu. Les objets ou valeurs litigieux ne sont délivrés à l'ayant droit que:
a  si l'État requérant y consent;
b  si, dans le cas de l'al. 4, let. b, l'autorité y consent, ou
c  si le bien-fondé de la prétention est reconnu par une autorité judiciaire suisse.
6    Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60.
7    La remise des objets ou valeurs visés à l'al. 1 qui sont attribués à la Suisse en exécution d'un accord de partage en application de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées118 ne sera pas ordonnée.119
80d 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80d Clôture de la procédure d'exécution - Lorsque l'autorité d'exécution estime avoir traité la demande en totalité ou en partie, elle rend une décision motivée sur l'octroi et l'étendue de l'entraide.
80e 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80e Recours contre les décisions des autorités d'exécution - 1 Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
1    Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
2    Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l'objet d'un recours séparé si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison:
a  de la saisie d'objets ou de valeurs, ou
b  de la présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger.
3    L'art. 80l, al. 2 et 3, est applicable par analogie.
80h 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir:
a  l'OFJ;
b  quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
110a
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 110a - Les dispositions de la modification du 4 octobre 1996 concernant la présente loi s'appliquent à toutes les procédures en cours lors de son entrée en vigueur.
LTF: 84 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
1    Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
2    Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves.
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
121
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 121 Violation de règles de procédure - La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée:
a  si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées;
b  si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir;
c  si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions;
d  si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier.
LTPF: 30
OEIMP: 9a 
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 9a Personne touchée - Est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21, al. 3, et 80h EIMP:
a  en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte;
b  en cas de perquisition, le propriétaire ou le locataire;
c  en cas de mesures concernant un véhicule à moteur, le détenteur.
33a
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 33a Durée de la saisie d'objets et de valeurs - Les objets et valeurs dont la remise à l'État requérant est subordonnée à une décision définitive et exécutoire de ce dernier (art. 74a, al. 3, EIMP) demeurent saisis jusqu'à réception de ladite décision ou jusqu'à ce que l'État requérant ait fait savoir à l'autorité d'exécution compétente qu'une telle décision ne pouvait plus être rendue selon son propre droit, notamment en raison de la prescription.
PA: 63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
Répertoire ATF
109-IB-60 • 112-IB-576 • 122-II-130 • 123-II-268 • 123-II-595
Weitere Urteile ab 2000
1A.167/2000 • 1A.335/2005
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
philippines • tribunal fédéral • état requérant • ayant droit économique • entraide judiciaire pénale • motion • pré • avocat • tribunal pénal fédéral • cour des plaintes • moyen de droit • état requis • décision exécutoire • infraction • réponse au recours • décision • loi fédérale sur le tribunal fédéral • restitution • avance de frais • cas particulièrement important • office fédéral de la justice • argent • couverture • condition • hameau • document écrit • transmission à l'état requérant • condition • connaissance • droit interne • clôture de la procédure d'entraide • demande d'entraide • demande adressée à l'autorité • recommandation de vote de l'autorité • moyen de droit cantonal • office fédéral de la police • ministère public • rejet de la demande • litispendance • prévenu • suppression • réplique • illicéité • représentation en procédure • notification de la décision • séquestre • communication • motivation de la décision • dossier • partie à un traité • autorisation ou approbation • autorité judiciaire • ordre public • état de fait • sphère secrète • moyen de droit extraordinaire • jour • délai raisonnable • autorité de recours • bellinzone • assigné • répartition des frais • personne physique • application du droit • traité international • principe de la célérité • délai • pouvoir d'appréciation • famille • pacte onu ii • autorité cantonale • norme potestative • indication des voies de droit • question • annexe • droits politiques • fonction • garantie de la propriété • personne morale
... Ne pas tout montrer
BstGer Leitentscheide
TPF 2007 79
Décisions TPF
RR.2007.207 • RR.2007.183 • RR.2007.6
FF
2004/4867