Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 1/2}
1C_474/2008 /nip

Urteil vom 6. November 2008
I. öffentlich-rechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter Féraud, Präsident,
Gerichtsschreiber Bopp.

Parteien
Gigaherz.ch, Schweizerische Interessengemeinschaft Elektrosmog-Betroffener, Beschwerdeführer,

gegen

Swisscom Broadcast AG, Beschwerdegegnerin,
Gemeinde Köniz, vertreten durch das Bauinspektorat, Landorfstrasse 1, 3098 Köniz,
Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion des Kantons Bern, Reiterstrasse 11, 3011 Bern.

Gegenstand
Bauvorhaben; Erweiterung der bestehenden Sendeanlage Ulmizberg mit Antennen für DVB-H,

Beschwerde gegen das Urteil vom 15. September 2008 des Verwaltungsgerichts des Kantons Bern, Verwaltungsrechtliche Abteilung.

Erwägungen:

1.
Am 9. Juli 2007 reichte die Swisscom Broadcast AG bei der Einwohnergemeinde Köniz ein Baugesuch ein für die Erweiterung der bestehenden Sendeanlage auf dem Ulmizberg mit Antennen für DVB-H (Digital Video Broadcast-Handheld, für Handy-TV-Technologie). Die Parzelle befindet sich zum Teil in der Landwirtschaftszone, zum Teil im Waldgebiet. Gegen das Bauvorhaben erhob der Verein Gigaherz.ch Einsprache. Mit Verfügung vom 4. September 2007 erteilte das Amt für Gemeinden und Raumordnung des Kantons Bern dem Vorhaben die Ausnahmebewilligung nach Art. 24
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si:
a  l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination;
b  aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.
RPG. Mit Gesamtbauentscheid vom 4. Februar 2008 erteilte die Gemeinde Köniz die Baubewilligung, unter Abweisung der Einsprache.

Gegen diesen Entscheid erhob der Verein Gigaherz.ch Beschwerde bei der Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion des Kantons Bern. Diese wies die Beschwerde mit Entscheid vom 7. Mai 2008 ab, soweit sie darauf eintrat.

Hiergegen wandte sich der Verein Gigaherz.ch an das Verwaltungsgericht des Kantons Bern. Mit Urteil vom 15. September 2008 wies dessen Verwaltungsrechtliche Abteilung die Verwaltungsgerichtsbeschwerde ab. Im Rahmen der dem Urteil beigefügten Rechtsmittelbelehrung hat das Gericht den Beschwerdeführer darauf hingewiesen, dass sich die Möglichkeit einer Beschwerde ans Bundesgericht ausschliesslich nach Art. 89 Abs. 2 lit. d
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si:
a  l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination;
b  aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.
BGG richte.

2.
Mit Eingabe vom 9. Oktober (Postaufgabe: 13. Oktober) 2008 führt der Verein Gigaherz.ch der Sache nach Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten (Art. 82 ff
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si:
a  l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination;
b  aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.
. BGG). Er beantragt sinngemäss, das Urteil vom 15. September 2008 sei aufzuheben. Zur Begründung der Beschwerde macht er zusammengefasst geltend, durch die beabsichtigte Aufrüstung der bestehenden Richtstrahlstation mit einer leistungsstarken, breitstrahlenden Sektorantenne für DVB-H werde auf unzulässige Weise eine Zweckänderung der bisherigen Anlage angestrebt. Mit den vorinstanzlichen Entscheiden würden die massgebenden Bestimmungen des RPG, namentlich Art. 22-24a, missachtet, um der unnötigen DVB-H-Technologie zum Durchbruch zu verhelfen. Die gesamte Handy-TV-Technologie werde von der eidgenössischen Kommunikationskommission gemeinsam mit dem Bundesamt für Kommunikation in höchst undemokratischer Weise diktiert. Im Falle der Bewilligung des Vorhabens würde die Sendeleistung von 426 Watt ERP auf über 10'000 Watt ERP erhöht, was offensichtlich, entgegen der Darstellung der kantonalen Instanzen, zusätzliche Emissionen und Immissionen zur Folge hätte.

Das Bundesgericht hat davon abgesehen, Vernehmlassungen zur Beschwerde einzuholen.

3.
Das Bundesgericht prüft von Amtes wegen und mit freier Kognition, ob bzw. inwiefern es auf eine bei ihm eingereichte Beschwerde eintreten kann (BGE 134 II 186 E. 1 S. 188, 272 E. 1.1 S. 275 mit Hinweisen).

Es stellt sich die Frage, ob der Beschwerdeführer zur vorliegenden Beschwerde legitimiert ist (Art. 89
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si:
a  l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination;
b  aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.
BGG).

3.1 Statutengemäss bezweckt der Verein Gigaherz.ch die Aufklärung der Bevölkerung, die Unterstützung und die Hilfe im Bereich Elektrosmog in biologisch-medizinischer, messtechnischer und rechtlicher Hinsicht. Zu seinen Tätigkeiten gehört insbesondere das Führen oder Unterstützen von Rechtsstreitigkeiten, soweit diese den Schutz vor Elektrosmog betreffen. Der Verein verfolgt demnach Anliegen des Umweltschutzes. Da derartige Anliegen von Art. 35 Abs. 2 lit. b BauG/BE erfasst sind und die Einhaltung des Bundesumweltrechts auch schon im kantonalen Baubewilligungsverfahren zu prüfen ist, hat das kantonale Verwaltungsgericht den Beschwerdeführer als für ein solches Verfahren einsprache- bzw. beschwerdelegitimiert erachtet, dies mit dem Hinweis darauf, der kantonale Gesetzgeber habe die Einsprachebefugnis der privaten Organisationen bewusst weiter gefasst als das USG.

3.2 Der Beschwerdeführer ist mit seinen Anträgen im kantonalen Verfahren nicht durchgedrungen und insoweit formell beschwert. Vor Bundesgericht beanstandet er aber nicht das kantonale Verfahren selber, und insbesondere rügt er keine Verletzung von Parteirechten. Auch legt er nicht dar, dass er selbst oder eine grosse Anzahl seiner Mitglieder, die selber Parteirechte ausüben könnten, von der fraglichen Sendeanlage unmittelbar betroffen sind (sog. egoistische Verbandsbeschwerde, vgl. BGE 130 I 26 E. 1.2.1 S. 29 f. mit Hinweisen).

Zu prüfen bleibt somit, ob der Beschwerdeführer zur Einreichung einer sog. ideellen Verbandsbeschwerde befugt ist. Anders als noch im kantonalen Verfahren ist diese Frage im vorliegenden bundesgerichtlichen Verfahren einzig im Lichte der massgebenden bundesrechtlichen Bestimmungen zu prüfen, worauf das Verwaltungsgericht den Beschwerdeführer unter Hinweis auf Art. 89 Abs. 2 lit. d
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si:
a  l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination;
b  aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.
BGG zutreffend aufmerksam gemacht hat. Nach dieser Bestimmung sind zur Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten Organisationen berechtigt, denen ein anderes Bundesgesetz (als das BGG) dieses Recht einräumt. Die gestützt auf Art. 55
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 55 Organisations ayant qualité pour recourir - 1 Une organisation de protection de l'environnement a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales relatives à la planification, à la construction ou à la modification d'installations soumises aux dispositions sur l'étude d'impact (art. 10a) aux conditions suivantes:
1    Une organisation de protection de l'environnement a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales relatives à la planification, à la construction ou à la modification d'installations soumises aux dispositions sur l'étude d'impact (art. 10a) aux conditions suivantes:
a  l'organisation est active au niveau national;
b  l'organisation poursuit un but non lucratif; les éventuelles activités économiques servent le but non lucratif.
2    L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts.
3    Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir.
4    L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours.
5    Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local.
USG und Art. 12
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 55 Organisations ayant qualité pour recourir - 1 Une organisation de protection de l'environnement a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales relatives à la planification, à la construction ou à la modification d'installations soumises aux dispositions sur l'étude d'impact (art. 10a) aux conditions suivantes:
1    Une organisation de protection de l'environnement a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales relatives à la planification, à la construction ou à la modification d'installations soumises aux dispositions sur l'étude d'impact (art. 10a) aux conditions suivantes:
a  l'organisation est active au niveau national;
b  l'organisation poursuit un but non lucratif; les éventuelles activités économiques servent le but non lucratif.
2    L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts.
3    Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir.
4    L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours.
5    Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local.
NHG beschwerdeberechtigten gesamtschweizerischen Organisationen sind in der Verordnung vom 27. Juni 1990 über die Bezeichnung der im Bereich des Umweltschutzes sowie des Natur- und Heimatschutzes beschwerdeberechtigten Organisationen (VBO, SR 814.076) abschliessend aufgeführt. Der Beschwerdeführer ist in dieser Verordnung nicht aufgeführt und daher nach bundesrechtlichen Bestimmungen nicht beschwerdebefugt.

Auf die vorliegende Beschwerde ist somit nicht einzutreten. Das Fehlen der Legitimation für das Rechtsmittel ans Bundesgericht ist offensichtlich, weshalb im vereinfachten Verfahren nach Art. 108 Abs. 1 lit. a
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 55 Organisations ayant qualité pour recourir - 1 Une organisation de protection de l'environnement a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales relatives à la planification, à la construction ou à la modification d'installations soumises aux dispositions sur l'étude d'impact (art. 10a) aux conditions suivantes:
1    Une organisation de protection de l'environnement a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales relatives à la planification, à la construction ou à la modification d'installations soumises aux dispositions sur l'étude d'impact (art. 10a) aux conditions suivantes:
a  l'organisation est active au niveau national;
b  l'organisation poursuit un but non lucratif; les éventuelles activités économiques servent le but non lucratif.
2    L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts.
3    Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir.
4    L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours.
5    Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local.
BGG entschieden werden kann.

4.
Dem Ausgang des Verfahrens entsprechend sind die bundesgerichtlichen Kosten dem Beschwerdeführer aufzuerlegen (Art. 66 Abs. 1
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 55 Organisations ayant qualité pour recourir - 1 Une organisation de protection de l'environnement a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales relatives à la planification, à la construction ou à la modification d'installations soumises aux dispositions sur l'étude d'impact (art. 10a) aux conditions suivantes:
1    Une organisation de protection de l'environnement a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales relatives à la planification, à la construction ou à la modification d'installations soumises aux dispositions sur l'étude d'impact (art. 10a) aux conditions suivantes:
a  l'organisation est active au niveau national;
b  l'organisation poursuit un but non lucratif; les éventuelles activités économiques servent le but non lucratif.
2    L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts.
3    Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir.
4    L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours.
5    Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local.
BGG).

Demnach erkennt der Präsident:

1.
Auf die Beschwerde wird nicht eingetreten.

2.
Die Gerichtskosten von Fr. 1'000.-- werden dem Beschwerdeführer auferlegt.

3.
Dieses Urteil wird den Parteien, der Gemeinde Köniz, der Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion sowie dem Verwaltungsgericht des Kantons Bern, Verwaltungsrechtliche Abteilung, und dem Bundesamt für Umwelt schriftlich mitgeteilt.

Lausanne, 6. November 2008
Im Namen der I. öffentlich-rechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:

Féraud Bopp
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1C_474/2008
Date : 06 novembre 2008
Publié : 26 novembre 2008
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Aménagement public et droit public des constructions
Objet : Bauvorhaben; Erweiterung der bestehenden Sendeanlage Ulmizberg mit Antennen fur DVB-H


Répertoire des lois
LAT: 24
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si:
a  l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination;
b  aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.
LPE: 55
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 55 Organisations ayant qualité pour recourir - 1 Une organisation de protection de l'environnement a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales relatives à la planification, à la construction ou à la modification d'installations soumises aux dispositions sur l'étude d'impact (art. 10a) aux conditions suivantes:
1    Une organisation de protection de l'environnement a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales relatives à la planification, à la construction ou à la modification d'installations soumises aux dispositions sur l'étude d'impact (art. 10a) aux conditions suivantes:
a  l'organisation est active au niveau national;
b  l'organisation poursuit un but non lucratif; les éventuelles activités économiques servent le but non lucratif.
2    L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts.
3    Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir.
4    L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours.
5    Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local.
LPN: 12
LTF: 66  82  89  108
Répertoire ATF
130-I-26 • 134-II-186
Weitere Urteile ab 2000
1C_474/2008
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • commune • procédure cantonale • recours en matière de droit public • droit de recours des associations • swisscom • antenne • pré • question • greffier • protection de l'environnement • décision • odo • immission • berne • autorité judiciaire • motivation de la décision • frais judiciaires • permis de construire • moyen de droit • organisation de l'état et administration • autorité inférieure • remise à la poste • zone agricole • d'office • lausanne • puissance d'émission • office fédéral de la communication • indication des voies de droit • qualité pour agir et recourir • office fédéral de l'environnement
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