Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

5A_390/2014

Arrêt du 6 octobre 2014

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Marazzi et Bovey.
Greffière : Mme Hildbrand.

Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Tony Donnet-Monay, avocat,
recourante,

contre

Fondation B.________,
représentée par Me Olivier Subilia,

Objet
frais du placement à des fins d'assistance,

recours contre l'arrêt de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 7 mars 2014.

Faits :

A.

A.a. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 15 avril 2011, la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois (ci-après: Juge de paix) a ordonné, à titre provisoire, la privation de liberté à des fins d'assistance de A.________ et son placement au CHUV, à Lausanne, dès le 14 avril 2011 et ce pour une durée indéterminée, jusqu'à son transfert dans tout autre établissement approprié, déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire et dit qu'elle resterait en vigueur jusqu'à la décision sur la privation de liberté à des fins d'assistance.
Cette décision a été rendue à la suite notamment de l'hospitalisation le 8 mars 2011 de l'intéressée au CHUV en raison d'une "chute sur éthylisation aiguë" ainsi que du signalement de son cas à la Justice de paix du fait d'une mise en danger de sa personne par des épisodes d'alcoolisme majeurs.
La Juge de paix avait au préalable informé A.________, par courrier du 18 mars 2011, qu'elle ouvrait une enquête en interdiction civile et en privation de liberté à des fins d'assistance à son endroit (ci-après: PLAFA). Le même jour, elle a requis le Centre d'Expertises du Département de psychiatrie du CHUV de procéder à l'expertise de l'intéressée.

A.b. Dans le document médico-social de transmission établi le 22 mars 2011, l'infirmière de liaison au CHUV a notamment indiqué ce qui suit:

"5. Contexte_et_habitude_de_vie
- ..]
Mme A.________ entend cette décision [ s'agissant de la PLAFA ] et la vit plus ou moins bien, mais accepte d'aller en attente de placement puis en EMS, idéalement à D.________ dans l'attente de la décision de justice [...].
9. Prise_en_charge_le_jour_du_transfert
- ..]
Motif du transfert / Objectifs de soins / Projet pour le patient: Mme trouve un lieu de vie en attente de la décision du Juge, elle souhaiterait vraiment pouvoir aller à D.________ et voir avec eux soit de rester en EMS ou de pouvoir intégrer les appartements protégé (sic) avec la poss (sic) d'aller en UAT [Unité d'accueil temporaire].
Mme est ok et impatiente de pouvoir aller en attente aux SPAH [Structure de préparation et d'attente à l'hébergement] dans une ch (sic) seule."
Par télécopie du 27 mai 2011, l'infirmière de liaison du Bureau régional d'information, d'orientation et de liaison (ci-après: BRIO) a déposé une demande de long séjour en faveur de A.________ auprès de la Fondation B.________ (ci-après: la Fondation ou l'intimée). Il ressort ce qui suit de la demande d'orientation transmise en annexe, sous la rubrique "Souhaits de l'usager et/ou de son entourage": "EMS D.________ ou Appartement protégé (en attendant la décision de la Justice de paix) Mme est ok pour le SPAH [Structure de préparation et d'attente à l'hébergement] la pensée".

A.c. Le 1er juin 2011, A.________ a été transférée au sein de l'établissement médico-social de la Fondation.
Durant son séjour au sein de cet établissement, A.________ s'est vue remettre un "Contrat d'hébergement en Long Séjour". Ce contrat, prévu pour une durée indéterminée, courrait dès le 1er juin 2011. Il n'a été ni daté ni signé par les parties. Il détaille à son article 5, intitulé "conditions financières", les prestations qui sont à la charge du résident.
Par courrier du 28 juin 2011, A.________ a requis la Justice de paix de la tenir informée de l'avancement de la procédure. Elle a indiqué qu'elle était contrainte de rester enfermée à la Fondation contre sa volonté depuis le 15 avril 2011 et que ce séjour forcé était très coûteux pour elle.

A.d. Par acte du 6 juillet 2011, A.________ a requis la levée immédiate de son placement provisoire. Elle a précisé que si elle ne s'était pas opposée à l'ordonnance de mesures provisionnelles du 15 avril 2011, c'était parce que la situation devait être réglée de manière provisoire en attendant le résultat d'une rapide expertise psychiatrique. Dans son procédé écrit du 13 juillet 2011, elle a précisé que la cause de la privation de liberté à des fins d'assistance prononcée le 15 avril 2011 à son encontre n'existait plus.

A.e. Le 15 juillet 2011, après avoir entendu l'intéressée et le Dr C.________ en qualité d'expert, la Justice de paix a décidé de lever la mesure de privation de liberté à des fins d'assistance prononcée à l'endroit de A.________ avec effet au 25 juillet 2011, dit que l'enquête en privation de liberté à des fins d'assistance et en interdiction civile était poursuivie et invité la Fondation à mettre en place un réseau de soutien pour A.________ en vue de sa sortie.

A.f. Par décision du 12 octobre 2011, la Justice de paix a clos l'enquête en interdiction civile et en privation de liberté à des fins d'assistance ouverte à l'endroit de l'intéressée, a renoncé à prononcer une quelconque mesure et a laissé les frais de la cause à la charge de l'Etat.

A.g. Le 30 juin 2011, la Fondation a adressé à A.________ une facture pour ses frais d'hébergement du mois de juin 2011 d'un montant de xxxx fr. Elle en a fait de même pour le mois de juillet 2011, la facture s'élevant à xxxx fr.
Après plusieurs échanges de courriers entre la Fondation et A.________ au sujet du règlement de ces factures, cette dernière s'est vue notifier un commandement de payer la somme de xxxx fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 10 août 2011 (poursuite n° xxxx), auquel elle a fait opposition totale.

B.

B.a. Par décision du 16 mai 2013, la Juge de paix a rejeté la demande en paiement déposée le 11 octobre 2012 par la Fondation contre A.________. Elle a considéré qu'eu égard à son refus d'être placée, contre son gré, à des fins d'assistance, A.________ n'était pas liée contractuellement pour son séjour dans cet établissement, de sorte que la Fondation ne pouvait se prévaloir de l'existence d'un contrat pour exiger le paiement des frais socio-hôteliers y relatifs.

B.b. Par arrêt du 7 mars 2014, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a admis le recours interjeté par la Fondation contre cette décision qu'elle a réformée en ce sens que la demande en paiement déposée le 11 octobre 2012 par cette dernière est admise et que A.________ est sa débitrice à hauteur de xxxx fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 31 juillet 2011 à titre de frais d'hébergement, l'opposition formée au commandement de payer (poursuite n° xxxx) étant définitivement levée à due concurrence.

C.
Par acte du 2 mai 2014, A.________ forme un recours en matière civile ainsi qu'un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre cette décision. Elle conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris et à la confirmation de la décision rendue par la Juge de paix le 16 mai 2013. A l'appui de ses conclusions, elle invoque une appréciation arbitraire des faits en violation de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst., ainsi que l'application arbitraire de l'art. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 1 - 1 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté.
1    Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté.
2    Cette manifestation peut être expresse ou tacite.
CO. Elle requiert en outre que son recours soit muni de l'effet suspensif.

D.
La requête d'effet suspensif a été rejetée par ordonnance présidentielle du 23 mai 2014.

Considérant en droit :

1.

1.1. Le recours a pour objet une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF), rendue par un tribunal supérieur statuant sur recours en dernière instance cantonale (art. 75
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF), mettant à la charge de la recourante les frais induits par une privation provisoire de liberté à des fins d'assistance ordonnée à son endroit, c'est-à-dire une décision de nature pécuniaire rendue en application de normes de droit public dans une matière connexe au droit civil (art. 72 al. 2 let. b ch. 6
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF). Il a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) et dans les formes prévues par la loi (art. 42 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF). Au surplus, la recourante a pris part à la procédure devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF) et été déboutée en dernière instance cantonale (art. 76 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF). Le recours est par conséquent recevable au regard des dispositions qui précèdent.

1.2. La valeur litigieuse étant en l'espèce inférieure à 30'000 fr., seul le recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 113 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.
et 74 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
let. b a contrario LTF est ouvert. Le recours en matière civile est, quant à lui, irrecevable.

2.

2.1. S'agissant d'un recours formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 116 Motifs de recours - Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.
LTF), la partie recourante doit indiquer précisément quel droit constitutionnel aurait été violé et démontrer, par une argumentation circonstanciée, en quoi consiste la violation alléguée (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
et 117
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 117 Procédure de recours - Les art. 90 à 94, 99, 100, 102, 103, al. 1 et 3, 104, 106, al. 2, et 107 à 112 s'appliquent par analogie à la procédure du recours constitutionnel.
LTF; ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88; 134 II 244 consid. 2.2 p. 246).

2.2. D'après la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 139 III 334 consid. 3.2.5 p. 339); il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9); pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 132 III 209 consid. 2.1 p. 211).

3.
L'autorité cantonale a retenu qu'après son placement au CHUV le 15 avril 2011, A.________ avait été transférée dans l'établissement médico-social de la Fondation où elle était restée du 1 er juin au 25 juillet 2011, sans signer le contrat d'hébergement qui lui avait été remis en application de l'art. 4e al. 1 de la Loi vaudoise sur la planification et le financement des établissements sanitaires d'intérêt public (LPFES; RSV 810.01). Elle a relevé que selon l'art. 26i al. 1 LPFES, les coûts des prestations socio-hôtelières fournies par les EMS reconnus d'intérêt public sont couverts conformément aux conventions tarifaires applicables en la matière. En 2011, les coûts de ces prestations étaient fixés par la Convention fixant pour 2011 les tarifs socio-hôteliers mis à la charge des résidents et des régimes sociaux, lors d'hébergement dans les établissements médico-sociaux et les lits pour malades chroniques des hôpitaux et des centres de traitement et de réadaptation reconnus d'intérêt public (Convention socio-hotelière, annexée à l'arrêté fixant ces tarifs pour 2011; RSV 810.00.230211.1; ci-après: la Convention). Aux termes des art. 12 et 14 de dite convention, les frais journaliers des établissements relatifs à l'hébergement des
résidents sont mis à leur charge selon un tarif journalier prévu pour chaque hébergement. Elle a en conséquence estimé que le fait de mettre sa pension à la charge de l'intimée, en sa qualité de résidente, ne résultait pas du contrat d'hébergement qui lui avait été remis par la Fondation mais des dispositions de la LPFES.
Elle a toutefois considéré qu'il fallait examiner la portée en l'espèce de l'art. 4e al. 1 LPFES aux termes duquel les établissements médico- sociaux reconnus d'intérêt public doivent appliquer un contrat d'hébergement, qui énonce les droits et obligations des établissements comme ceux des résidents. Elle a rappelé qu'il s'agissait en l'espèce d'une mesure de privation de liberté à des fins d'assistance ordonnée par le premier juge contre la volonté de l'intéressée. Elle a par conséquent estimé qu'il était vain de rechercher sa volonté réelle puisqu'elle ne disposait en définitive ni de la liberté de conclure, ni de la faculté de quitter l'établissement de la Fondation volontairement au sens de l'art. 23 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 117 Procédure de recours - Les art. 90 à 94, 99, 100, 102, 103, al. 1 et 3, 104, 106, al. 2, et 107 à 112 s'appliquent par analogie à la procédure du recours constitutionnel.
de la Loi vaudoise sur la santé publique (LSP; RSV 800.01) sans demande préalable de libération. La conclusion d'un contrat d'hébergement n'aurait donc, selon elle, qu'une portée relative lorsque la personne concernée a été placée ensuite d'une décision judiciaire. Elle a estimé que dans un tel cas de figure, seul était déterminant le fait que la personne placée ou son représentant ait été informé des coûts du placement (cf. art. 21 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 117 Procédure de recours - Les art. 90 à 94, 99, 100, 102, 103, al. 1 et 3, 104, 106, al. 2, et 107 à 112 s'appliquent par analogie à la procédure du recours constitutionnel.
LSP). C'était bien le cas en l'espèce puisque l'intimée avait reçu le contrat
d'hébergement incluant ces informations et avait en outre démontré, dans son courrier du 28 juin 2011 à la Justice de paix, être consciente du coût élevé de son placement. La cour cantonale a en conséquence admis le recours de la Fondation et a retenu que les prestations fournies qui trouvaient leur fondement dans l'ordonnance de mesures provisionnelles du 15 avril 2011 devaient être mises à la charge de A.________ en particulier en application de l'art. 26i al. 1 LPFES et de son renvoi à la Convention.

4.

4.1. Aux termes de l'art. 397a al. 1a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 117 Procédure de recours - Les art. 90 à 94, 99, 100, 102, 103, al. 1 et 3, 104, 106, al. 2, et 107 à 112 s'appliquent par analogie à la procédure du recours constitutionnel.
CC, sur la base duquel la mesure ayant engendré les frais litigieux a été prononcée, une personne majeure ou interdite peut être placée ou retenue dans un établissement approprié lorsque, en raison de maladie mentale, de faiblesse d'esprit, d'alcoolisme, de toxicomanie ou de grave état d'abandon, l'assistance personnelle nécessaire ne peut lui être fournie d'une autre manière. La privation de liberté ne peut être décidée que si, en raison de l'une de ces causes énumérées de manière exhaustive (ATF 134 III 289 consid. 4; FF 1977 III 28 s.), l'intéressée a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un état qui exige qu'une aide lui soit fournie, que des soins lui soient donnés et qu'une protection au sens étroit lui soit assurée (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4e éd., 2001, nos 1169 s.). Il faut en outre, conformément au principe de la proportionnalité, que la protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une mesure de privation de liberté, c'est-à-dire que d'autres mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces (ATF 134 III 289 consid. 4; 114 II 213
consid. 5; Deschenaux/Steinauer, op. cit., nos 1171 s.).

4.2. Le droit fédéral ne prévoit pas de règle explicite quant à la répartition des frais engendrés par une privation de liberté à des fins d'assistance. Il convient par conséquent de s'en référer au droit cantonal, à savoir en l'occurrence à l'art. 26i al. 1 LPFES selon lequel les coûts des prestations socio-hôtelières fournies par les EMS reconnus d'intérêt public sont couverts conformément aux conventions tarifaires applicables en la matière, ainsi qu'aux art. 12 et 14 de la Convention qui prévoit que les frais journaliers des établissements relatifs à l'hébergement des résidents sont mis à leur charge selon un tarif journalier prévu pour chaque hébergement.

5.

5.1. La recourante dénonce en premier lieu le fait qu'il ne ressort pas clairement de l'arrêt querellé si les prestations mises à sa charge l'ont été sur la base de la décision de mesures provisionnelles du 15 avril 2011 ou sur la base du contrat d'hébergement établi par l'intimée. Elle reproche à l'autorité cantonale d'avoir retenu que les prestations socio-hôtelières fournies par la Fondation entre le 1er juin et le 25 juillet 2011 trouvaient leur fondement dans l'ordonnance de mesures provisionnelles du 15 avril 2011. Elle soutient que cette ordonnance prévoyait un placement provisoire exclusivement au CHUV pour une durée indéterminée jusqu'à ce qu'une décision finale sur une potentielle mesure à des fins d'assistance soit prise, hypothèse dans laquelle elle aurait pu être transférée dans tout autre établissement approprié. Elle affirme qu'aucun organisme n'a reçu mandat de la Juge de paix de trouver un tel établissement afin qu'elle y soit transférée et que le BRIO, qui l'a placée contre son gré, à la demande du CHUV, au sein de la Fondation, n'avait pas reçu copie de l'ordonnance provisionnelle. Elle soutient qu'en l'absence de décision autorisant le CHUV à procéder à son transfert au sein de l'intimée, il lui appartient de
supporter les frais inhérents à son placement puisque le mandat émane de lui. En définitive, la recourante reproche à l'autorité précédente d'avoir arbitrairement écarté le contenu du dossier de la cause qui établissait sans doute possible la portée limitée mais précise de l'ordonnance provisionnelle quant à son placement au sein du CHUV exclusivement. Si elle avait pris en compte les pièces écartées, la cour cantonale n'aurait, selon elle, pu retenir que le CHUV était libre de la placer "où bon lui semblait".

5.2. Contrairement à ce que soutient la recourante, il ne ressort pas de manière évidente de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 15 avril 2011 que celle-ci ne porterait que sur un placement au sein du CHUV. La Juge de paix y mentionne effectivement qu'une décision sur l'institution d'une mesure sera prise à l'issue de l'enquête en interdiction civile et PLAFA ouverte le 18 mars 2011. Dans le dispositif de dite décision, elle ordonne toutefois à titre provisoire la privation de liberté à des fins d'assistance et le placement de la recourante au CHUV, dès le 14 avril 2011, et ce pour une durée indéterminée, jusqu'à "son transfert dans tout autre établissement approprié". Le dispositif prononcé se rapporte à l'évidence dans son intégralité à la décision provisoire de privation de liberté et de placement de la recourante puisque la Juge de paix a précisé qu'une décision au fond quant à l'institution d'une mesure serait rendue ultérieurement à l'issue de l'enquête. On comprend donc mal pourquoi la Juge de paix aurait inclus dans son dispositif sur mesures provisionnelles la possibilité de transférer la recourante dans "tout autre établissement approprié" si elle envisageait effectivement qu'un tel transfert ne pourrait avoir
lieu qu'une fois qu'une décision au fond aurait été rendue quant à une PLAFA, comme le soutient la recourante. La chronologie des faits permet en outre de confirmer cette hypothèse. En effet, la recourante a été hospitalisée au CHUV le 8 mars 2011. Le 18 mars 2011, la Juge de paix a requis du CHUV de procéder à l'expertise de l'intéressée. Il ressort en outre du document établi le 22 mars 2011 par l'infirmière de liaison que les médecins envisageaient déjà à ce moment-là de placer la recourante en EMS dans l'attente de la décision de justice, qui plus est avec l'accord de celle-ci. Compte tenu de ce qui précède, on comprend mieux pourquoi la Juge de paix a ordonné, dans sa décision du 15 avril 2011, le placement de la recourante au CHUV - puisque cette dernière s'y trouvait déjà - jusqu'à son transfert dans tout autre établissement approprié - puisqu'elle savait qu'un transfert de la recourante en EMS était envisagé. Il n'apparaît dès lors pas arbitraire de retenir que, par ce dispositif, la Juge de paix entendait donner instruction au CHUV de trouver un endroit plus approprié aux besoins de la recourante et de l'y transférer. En outre, la recourante ne démontre pas, conformément au principe d'allégation (cf. supra consid. 2.1),
qu'une telle délégation serait contraire à la loi, ni qu'un placement en EMS ne serait pas compatible avec une PLAFA ordonnée à titre provisoire. Le fait que le BRIO n'aurait pas reçu copie de l'ordonnance provisionnelle avant de la placer à la demande du CHUV ne ressort de surcroît pas de l'état de fait cantonal et le seul fait que celui-ci ne figure pas dans les destinataires de la décision ne signifie pas qu'il n'ait pas eu connaissance de son contenu. En définitive, il apparaît que la décision de transférer la recourante depuis le CHUV auprès de la Fondation était conforme aux principes régissant toute mesure de protection de l'adulte et en particulier au principe de proportionnalité dont la recourante n'invoque au demeurant pas la violation (cf. supra consid. 4). En d'autres termes, il est conforme à ce principe que la recourante ait été placée dans un lieu plus approprié à ses besoins dès que les soins que seul un établissement hospitalier peut procurer ne se sont plus avérés nécessaires.

6.

6.1. La recourante reproche également à la cour cantonale d'avoir retenu arbitrairement qu'il était vain de rechercher sa volonté réelle puisqu'elle ne disposait pas de la liberté de conclure un contrat avec l'intimée ou de le refuser. Elle soutient en effet que la Juge de paix a renoncé expressément dans l'ordonnance provisionnelle du 15 avril 2011 à prononcer une interdiction provisoire à son endroit et rappelle que la décision de la Justice de paix clôturant l'enquête en interdiction civile et en privation de liberté à des fins d'assistance prévoit qu'il est renoncé à prononcer une quelconque mesure à son égard, de sorte qu'elle n'a jamais été privée de sa faculté de conclure ou non un contrat. Elle rappelle en outre que l'ordonnance du 15 avril 2011 ne porte pas sur son séjour forcé au sein de l'établissement de l'intimée. L'autorité cantonale aurait par conséquent dû constater l'absence de relation juridique entre elle et l'intimée, que ce soit sur une base contractuelle ou décisionnelle.
Elle invoque également l'arbitraire dans l'application de l'art. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 1 - 1 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté.
1    Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté.
2    Cette manifestation peut être expresse ou tacite.
CO. Elle rappelle qu'aux termes de l'art. 7 de la Convention, les conditions d'hébergement devaient faire l'objet d'un contrat d'hébergement écrit conclu entre l'établissement et le résident. Elle affirme avoir toujours refusé de signer le contrat en question et avoir clairement manifesté qu'elle se trouvait à la Fondation contre son gré. L'autorité cantonale aurait ainsi retenu arbitrairement que, compte tenu de l'ordonnnance du 15 avril 2011, il était suffisant de porter à sa connaissance les tarifs pratiqués par l'intimée pour créer une relation contractuelle bien qu'elle n'ait jamais signé de contrat.

6.2. La recourante soutient à juste titre qu'elle n'a jamais été interdite. Elle semble toutefois avoir mal interprété la motivation cantonale lorsqu'elle en déduit que l'instance précédente a retenu à tort qu'elle avait été privée de sa faculté de conclure ou de refuser la conclusion d'un contrat. En effet, lorsque la cour cantonale a précisé qu'il était vain de rechercher la volonté réelle de l'intimée puisque celle-ci ne disposait en réalité pas de la liberté de conclure le contrat prévu par l'art. 7
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 1 - 1 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté.
1    Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté.
2    Cette manifestation peut être expresse ou tacite.
de la Convention, ni de la faculté de quitter l'établissement volontairement au sens de l'art. 23 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 117 Procédure de recours - Les art. 90 à 94, 99, 100, 102, 103, al. 1 et 3, 104, 106, al. 2, et 107 à 112 s'appliquent par analogie à la procédure du recours constitutionnel.
LSP, elle ne se référait pas à la faculté de conclure un contrat au sens des art. 17
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 17 - Les personnes incapables de discernement, les mineurs et les personnes sous curatelle de portée générale n'ont pas l'exercice des droits civils.
et ss CC. Elle laissait en revanche entendre que, dans le cadre d'une privation de liberté à des fins d'assistance et d'un placement ordonnés par le juge contre la volonté de la personne placée, il paraît évident qu'on ne peut attendre de cette dernière qu'elle consente à signer le contrat prévu par l'art. 7 de la Convention. On ne peut par conséquent, dans une telle hypothèse, faire dépendre la validité de la mesure ordonnée de la signature dudit contrat. A la lecture des écritures de la recourante, force est de constater qu'elle ne s'en prend
pas à cette motivation, de sorte que ses griefs en lien avec l'absence de relation juridique entre elle et l'intimée et la validité du contrat doivent être écartés. Elle ne conteste pas non plus le montant des frais d'hébergement qui ont été mis à sa charge et ne s'en prend pas à la motivation cantonale en tant qu'elle constate que "la législation cantonale en matière de financement des établissements sanitaires d'intérêt public (LPFES) permet de mettre à la charge de la personne concernée les frais de pension". Elle ne démontre en conséquence pas que la décision cantonale serait arbitraire sur ce point.

7.
Enfin, en tant que la recourante se plaint du défaut de nécessité de la mesure ordonnée en ce sens que son placement s'est finalement avéré injustifié et que la mesure provisionnelle aurait dû être levée plus tôt si le CHUV avait procédé à l'expertise qui lui avait été confiée déjà un mois avant son transfert au sein de l'établissement de l'intimée, il lui appartenait de procéder par le biais d'une action en responsabilité au sens des art. 426
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 426 - 1 Une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière.
1    Une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière.
2    La charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour des tiers ainsi que leur protection sont prises en considération.
3    La personne concernée est libérée dès que les conditions du placement ne sont plus remplies.
4    La personne concernée ou l'un de ses proches peut demander sa libération en tout temps. La décision doit être prise sans délai.
et ss a CC, ce qu'elle n'a pas fait. Il en va de même lorsqu'elle se plaint de ne jamais avoir été informée, conformément à l'art. 397e ch. 2a
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 426 - 1 Une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière.
1    Une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière.
2    La charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour des tiers ainsi que leur protection sont prises en considération.
3    La personne concernée est libérée dès que les conditions du placement ne sont plus remplies.
4    La personne concernée ou l'un de ses proches peut demander sa libération en tout temps. La décision doit être prise sans délai.
CC, de son droit d'en appeler au juge contre son maintien dans cet établissement.

8.
Sur le vu de ce qui précède, le recours se révèle mal fondé et doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires doivent être mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, une réponse n'ayant pas été requise (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, à la Fondation B.________ et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 6 octobre 2014
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Hildbrand
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 5A_390/2014
Date : 06 octobre 2014
Publié : 24 octobre 2014
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit de la famille
Objet : frais du placement à des fins d'assistance


Répertoire des lois
CC: 17 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 17 - Les personnes incapables de discernement, les mineurs et les personnes sous curatelle de portée générale n'ont pas l'exercice des droits civils.
397a  397e  426
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 426 - 1 Une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière.
1    Une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière.
2    La charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour des tiers ainsi que leur protection sont prises en considération.
3    La personne concernée est libérée dès que les conditions du placement ne sont plus remplies.
4    La personne concernée ou l'un de ses proches peut demander sa libération en tout temps. La décision doit être prise sans délai.
CO: 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 1 - 1 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté.
1    Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté.
2    Cette manifestation peut être expresse ou tacite.
Cst: 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
LSP: 7  21  23
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
72 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
74 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
75 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
76 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
106 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
113 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 113 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.
116 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 116 Motifs de recours - Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.
117
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 117 Procédure de recours - Les art. 90 à 94, 99, 100, 102, 103, al. 1 et 3, 104, 106, al. 2, et 107 à 112 s'appliquent par analogie à la procédure du recours constitutionnel.
Répertoire ATF
114-II-213 • 129-I-8 • 132-III-209 • 134-I-83 • 134-II-244 • 134-III-289 • 139-III-334
Weitere Urteile ab 2000
5A_390/2014
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
juge de paix • mesure provisionnelle • provisoire • tribunal fédéral • intérêt public • quant • autorité cantonale • durée indéterminée • vue • placement à des fins d'assistance • tribunal cantonal • mois • vaud • droit civil • volonté réelle • décision • calcul • frais judiciaires • titre • recours en matière civile
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FF
1977/III/28