Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

5A_390/2014

Arrêt du 6 octobre 2014

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Marazzi et Bovey.
Greffière : Mme Hildbrand.

Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Tony Donnet-Monay, avocat,
recourante,

contre

Fondation B.________,
représentée par Me Olivier Subilia,

Objet
frais du placement à des fins d'assistance,

recours contre l'arrêt de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 7 mars 2014.

Faits :

A.

A.a. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 15 avril 2011, la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois (ci-après: Juge de paix) a ordonné, à titre provisoire, la privation de liberté à des fins d'assistance de A.________ et son placement au CHUV, à Lausanne, dès le 14 avril 2011 et ce pour une durée indéterminée, jusqu'à son transfert dans tout autre établissement approprié, déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire et dit qu'elle resterait en vigueur jusqu'à la décision sur la privation de liberté à des fins d'assistance.
Cette décision a été rendue à la suite notamment de l'hospitalisation le 8 mars 2011 de l'intéressée au CHUV en raison d'une "chute sur éthylisation aiguë" ainsi que du signalement de son cas à la Justice de paix du fait d'une mise en danger de sa personne par des épisodes d'alcoolisme majeurs.
La Juge de paix avait au préalable informé A.________, par courrier du 18 mars 2011, qu'elle ouvrait une enquête en interdiction civile et en privation de liberté à des fins d'assistance à son endroit (ci-après: PLAFA). Le même jour, elle a requis le Centre d'Expertises du Département de psychiatrie du CHUV de procéder à l'expertise de l'intéressée.

A.b. Dans le document médico-social de transmission établi le 22 mars 2011, l'infirmière de liaison au CHUV a notamment indiqué ce qui suit:

"5. Contexte_et_habitude_de_vie
- ..]
Mme A.________ entend cette décision [ s'agissant de la PLAFA ] et la vit plus ou moins bien, mais accepte d'aller en attente de placement puis en EMS, idéalement à D.________ dans l'attente de la décision de justice [...].
9. Prise_en_charge_le_jour_du_transfert
- ..]
Motif du transfert / Objectifs de soins / Projet pour le patient: Mme trouve un lieu de vie en attente de la décision du Juge, elle souhaiterait vraiment pouvoir aller à D.________ et voir avec eux soit de rester en EMS ou de pouvoir intégrer les appartements protégé (sic) avec la poss (sic) d'aller en UAT [Unité d'accueil temporaire].
Mme est ok et impatiente de pouvoir aller en attente aux SPAH [Structure de préparation et d'attente à l'hébergement] dans une ch (sic) seule."
Par télécopie du 27 mai 2011, l'infirmière de liaison du Bureau régional d'information, d'orientation et de liaison (ci-après: BRIO) a déposé une demande de long séjour en faveur de A.________ auprès de la Fondation B.________ (ci-après: la Fondation ou l'intimée). Il ressort ce qui suit de la demande d'orientation transmise en annexe, sous la rubrique "Souhaits de l'usager et/ou de son entourage": "EMS D.________ ou Appartement protégé (en attendant la décision de la Justice de paix) Mme est ok pour le SPAH [Structure de préparation et d'attente à l'hébergement] la pensée".

A.c. Le 1er juin 2011, A.________ a été transférée au sein de l'établissement médico-social de la Fondation.
Durant son séjour au sein de cet établissement, A.________ s'est vue remettre un "Contrat d'hébergement en Long Séjour". Ce contrat, prévu pour une durée indéterminée, courrait dès le 1er juin 2011. Il n'a été ni daté ni signé par les parties. Il détaille à son article 5, intitulé "conditions financières", les prestations qui sont à la charge du résident.
Par courrier du 28 juin 2011, A.________ a requis la Justice de paix de la tenir informée de l'avancement de la procédure. Elle a indiqué qu'elle était contrainte de rester enfermée à la Fondation contre sa volonté depuis le 15 avril 2011 et que ce séjour forcé était très coûteux pour elle.

A.d. Par acte du 6 juillet 2011, A.________ a requis la levée immédiate de son placement provisoire. Elle a précisé que si elle ne s'était pas opposée à l'ordonnance de mesures provisionnelles du 15 avril 2011, c'était parce que la situation devait être réglée de manière provisoire en attendant le résultat d'une rapide expertise psychiatrique. Dans son procédé écrit du 13 juillet 2011, elle a précisé que la cause de la privation de liberté à des fins d'assistance prononcée le 15 avril 2011 à son encontre n'existait plus.

A.e. Le 15 juillet 2011, après avoir entendu l'intéressée et le Dr C.________ en qualité d'expert, la Justice de paix a décidé de lever la mesure de privation de liberté à des fins d'assistance prononcée à l'endroit de A.________ avec effet au 25 juillet 2011, dit que l'enquête en privation de liberté à des fins d'assistance et en interdiction civile était poursuivie et invité la Fondation à mettre en place un réseau de soutien pour A.________ en vue de sa sortie.

A.f. Par décision du 12 octobre 2011, la Justice de paix a clos l'enquête en interdiction civile et en privation de liberté à des fins d'assistance ouverte à l'endroit de l'intéressée, a renoncé à prononcer une quelconque mesure et a laissé les frais de la cause à la charge de l'Etat.

A.g. Le 30 juin 2011, la Fondation a adressé à A.________ une facture pour ses frais d'hébergement du mois de juin 2011 d'un montant de xxxx fr. Elle en a fait de même pour le mois de juillet 2011, la facture s'élevant à xxxx fr.
Après plusieurs échanges de courriers entre la Fondation et A.________ au sujet du règlement de ces factures, cette dernière s'est vue notifier un commandement de payer la somme de xxxx fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 10 août 2011 (poursuite n° xxxx), auquel elle a fait opposition totale.

B.

B.a. Par décision du 16 mai 2013, la Juge de paix a rejeté la demande en paiement déposée le 11 octobre 2012 par la Fondation contre A.________. Elle a considéré qu'eu égard à son refus d'être placée, contre son gré, à des fins d'assistance, A.________ n'était pas liée contractuellement pour son séjour dans cet établissement, de sorte que la Fondation ne pouvait se prévaloir de l'existence d'un contrat pour exiger le paiement des frais socio-hôteliers y relatifs.

B.b. Par arrêt du 7 mars 2014, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a admis le recours interjeté par la Fondation contre cette décision qu'elle a réformée en ce sens que la demande en paiement déposée le 11 octobre 2012 par cette dernière est admise et que A.________ est sa débitrice à hauteur de xxxx fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 31 juillet 2011 à titre de frais d'hébergement, l'opposition formée au commandement de payer (poursuite n° xxxx) étant définitivement levée à due concurrence.

C.
Par acte du 2 mai 2014, A.________ forme un recours en matière civile ainsi qu'un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre cette décision. Elle conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris et à la confirmation de la décision rendue par la Juge de paix le 16 mai 2013. A l'appui de ses conclusions, elle invoque une appréciation arbitraire des faits en violation de l'art. 9
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden.
Cst., ainsi que l'application arbitraire de l'art. 1
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 1 - 1 Zum Abschlusse eines Vertrages ist die übereinstimmende gegenseitige Willensäusserung der Parteien erforderlich.
1    Zum Abschlusse eines Vertrages ist die übereinstimmende gegenseitige Willensäusserung der Parteien erforderlich.
2    Sie kann eine ausdrückliche oder stillschweigende sein.
CO. Elle requiert en outre que son recours soit muni de l'effet suspensif.

D.
La requête d'effet suspensif a été rejetée par ordonnance présidentielle du 23 mai 2014.

Considérant en droit :

1.

1.1. Le recours a pour objet une décision finale (art. 90
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 90 Endentscheide - Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide, die das Verfahren abschliessen.
LTF), rendue par un tribunal supérieur statuant sur recours en dernière instance cantonale (art. 75
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 75 Vorinstanzen - 1 Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide letzter kantonaler Instanzen, des Bundesverwaltungsgerichts und des Bundespatentgerichts.36
1    Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide letzter kantonaler Instanzen, des Bundesverwaltungsgerichts und des Bundespatentgerichts.36
2    Die Kantone setzen als letzte kantonale Instanzen obere Gerichte ein. Diese entscheiden als Rechtsmittelinstanzen; ausgenommen sind die Fälle, in denen:
a  ein Bundesgesetz eine einzige kantonale Instanz vorsieht;
b  ein Fachgericht für handelsrechtliche Streitigkeiten als einzige kantonale Instanz entscheidet;
c  eine Klage mit einem Streitwert von mindestens 100 000 Franken mit Zustimmung aller Parteien direkt beim oberen Gericht eingereicht wurde.
LTF), mettant à la charge de la recourante les frais induits par une privation provisoire de liberté à des fins d'assistance ordonnée à son endroit, c'est-à-dire une décision de nature pécuniaire rendue en application de normes de droit public dans une matière connexe au droit civil (art. 72 al. 2 let. b ch. 6
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 72 Grundsatz - 1 Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden gegen Entscheide in Zivilsachen.
1    Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden gegen Entscheide in Zivilsachen.
2    Der Beschwerde in Zivilsachen unterliegen auch:
a  Entscheide in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen;
b  öffentlich-rechtliche Entscheide, die in unmittelbarem Zusammenhang mit Zivilrecht stehen, insbesondere Entscheide:
b1  über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheiden und über die Rechtshilfe in Zivilsachen,
b2  über die Führung des Grundbuchs, des Zivilstands- und des Handelsregisters sowie der Register für Marken, Muster und Modelle, Erfindungspatente, Pflanzensorten und Topografien,
b3  über die Bewilligung zur Namensänderung,
b4  auf dem Gebiet der Aufsicht über die Stiftungen mit Ausnahme der Vorsorge- und Freizügigkeitseinrichtungen,
b5  auf dem Gebiet der Aufsicht über die Willensvollstrecker und -vollstreckerinnen und andere erbrechtliche Vertreter und Vertreterinnen,
b6  auf dem Gebiet des Kindes- und Erwachsenenschutzes,
b7  ...
LTF). Il a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 100 Beschwerde gegen Entscheide - 1 Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen.
1    Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen.
2    Die Beschwerdefrist beträgt zehn Tage:
a  bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen;
b  bei Entscheiden auf den Gebieten der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen und der internationalen Amtshilfe in Steuersachen;
c  bei Entscheiden über die Rückgabe eines Kindes nach dem Europäischen Übereinkommen vom 20. Mai 198089 über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen über das Sorgerecht für Kinder und die Wiederherstellung des Sorgerechts oder nach dem Übereinkommen vom 25. Oktober 198090 über die zivilrechtlichen Aspekte internationaler Kindesentführung;
d  bei Entscheiden des Bundespatentgerichts über die Erteilung einer Lizenz nach Artikel 40d des Patentgesetzes vom 25. Juni 195492.
3    Die Beschwerdefrist beträgt fünf Tage:
a  bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen im Rahmen der Wechselbetreibung;
b  bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen eidgenössische Abstimmungen.
4    Bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen die Nationalratswahlen beträgt die Beschwerdefrist drei Tage.
5    Bei Beschwerden wegen interkantonaler Kompetenzkonflikte beginnt die Beschwerdefrist spätestens dann zu laufen, wenn in beiden Kantonen Entscheide getroffen worden sind, gegen welche beim Bundesgericht Beschwerde geführt werden kann.
6    ...93
7    Gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern eines Entscheids kann jederzeit Beschwerde geführt werden.
LTF) et dans les formes prévues par la loi (art. 42 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 42 Rechtsschriften - 1 Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
1    Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
2    In der Begründung ist in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt. Ist eine Beschwerde nur unter der Voraussetzung zulässig, dass sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt, so ist auszuführen, warum die jeweilige Voraussetzung erfüllt ist. 14 15
3    Die Urkunden, auf die sich die Partei als Beweismittel beruft, sind beizulegen, soweit die Partei sie in Händen hat; richtet sich die Rechtsschrift gegen einen Entscheid, so ist auch dieser beizulegen.
4    Bei elektronischer Einreichung muss die Rechtsschrift von der Partei oder ihrem Vertreter beziehungsweise ihrer Vertreterin mit einer qualifizierten elektronischen Signatur gemäss Bundesgesetz vom 18. März 201616 über die elektronische Signatur versehen werden. Das Bundesgericht bestimmt in einem Reglement:
a  das Format der Rechtsschrift und ihrer Beilagen;
b  die Art und Weise der Übermittlung;
c  die Voraussetzungen, unter denen bei technischen Problemen die Nachreichung von Dokumenten auf Papier verlangt werden kann.17
5    Fehlen die Unterschrift der Partei oder ihrer Vertretung, deren Vollmacht oder die vorgeschriebenen Beilagen oder ist die Vertretung nicht zugelassen, so wird eine angemessene Frist zur Behebung des Mangels angesetzt mit der Androhung, dass die Rechtsschrift sonst unbeachtet bleibt.
6    Unleserliche, ungebührliche, unverständliche, übermässig weitschweifige oder nicht in einer Amtssprache verfasste Rechtsschriften können in gleicher Weise zur Änderung zurückgewiesen werden.
7    Rechtsschriften, die auf querulatorischer oder rechtsmissbräuchlicher Prozessführung beruhen, sind unzulässig.
LTF). Au surplus, la recourante a pris part à la procédure devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 let. a
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 76 Beschwerderecht - 1 Zur Beschwerde in Zivilsachen ist berechtigt, wer:
1    Zur Beschwerde in Zivilsachen ist berechtigt, wer:
a  vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat; und
b  durch den angefochtenen Entscheid besonders berührt ist und ein schutzwürdiges Interesse an dessen Aufhebung oder Änderung hat.
2    Gegen Entscheide nach Artikel 72 Absatz 2 steht das Beschwerderecht auch der Bundeskanzlei, den Departementen des Bundes oder, soweit das Bundesrecht es vorsieht, den ihnen unterstellten Dienststellen zu, wenn der angefochtene Entscheid die Bundesgesetzgebung in ihrem Aufgabenbereich verletzen kann.40
LTF) et été déboutée en dernière instance cantonale (art. 76 al. 1 let. b
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 76 Beschwerderecht - 1 Zur Beschwerde in Zivilsachen ist berechtigt, wer:
1    Zur Beschwerde in Zivilsachen ist berechtigt, wer:
a  vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat; und
b  durch den angefochtenen Entscheid besonders berührt ist und ein schutzwürdiges Interesse an dessen Aufhebung oder Änderung hat.
2    Gegen Entscheide nach Artikel 72 Absatz 2 steht das Beschwerderecht auch der Bundeskanzlei, den Departementen des Bundes oder, soweit das Bundesrecht es vorsieht, den ihnen unterstellten Dienststellen zu, wenn der angefochtene Entscheid die Bundesgesetzgebung in ihrem Aufgabenbereich verletzen kann.40
LTF). Le recours est par conséquent recevable au regard des dispositions qui précèdent.

1.2. La valeur litigieuse étant en l'espèce inférieure à 30'000 fr., seul le recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 113 Grundsatz - Das Bundesgericht beurteilt Verfassungsbeschwerden gegen Entscheide letzter kantonaler Instanzen, soweit keine Beschwerde nach den Artikeln 72-89 zulässig ist.
et 74 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 74 Streitwertgrenze - 1 In vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist die Beschwerde nur zulässig, wenn der Streitwert mindestens beträgt:
1    In vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist die Beschwerde nur zulässig, wenn der Streitwert mindestens beträgt:
a  15 000 Franken in arbeits- und mietrechtlichen Fällen;
b  30 000 Franken in allen übrigen Fällen.
2    Erreicht der Streitwert den massgebenden Betrag nach Absatz 1 nicht, so ist die Beschwerde dennoch zulässig:
a  wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt;
b  wenn ein Bundesgesetz eine einzige kantonale Instanz vorsieht;
c  gegen Entscheide der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen;
d  gegen Entscheide des Konkurs- und Nachlassrichters oder der Konkurs- und Nachlassrichterin;
e  gegen Entscheide des Bundespatentgerichts.
let. b a contrario LTF est ouvert. Le recours en matière civile est, quant à lui, irrecevable.

2.

2.1. S'agissant d'un recours formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 116 Beschwerdegründe - Mit der Verfassungsbeschwerde kann die Verletzung von verfassungsmässigen Rechten gerügt werden.
LTF), la partie recourante doit indiquer précisément quel droit constitutionnel aurait été violé et démontrer, par une argumentation circonstanciée, en quoi consiste la violation alléguée (art. 106 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 106 Rechtsanwendung - 1 Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
1    Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
2    Es prüft die Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht nur insofern, als eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden ist.
et 117
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 117 Beschwerdeverfahren - Für das Verfahren der Verfassungsbeschwerde gelten die Artikel 90-94, 99, 100, 102, 103 Absätze 1 und 3, 104, 106 Absatz 2 sowie 107-112 sinngemäss.
LTF; ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88; 134 II 244 consid. 2.2 p. 246).

2.2. D'après la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 139 III 334 consid. 3.2.5 p. 339); il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9); pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 132 III 209 consid. 2.1 p. 211).

3.
L'autorité cantonale a retenu qu'après son placement au CHUV le 15 avril 2011, A.________ avait été transférée dans l'établissement médico-social de la Fondation où elle était restée du 1 er juin au 25 juillet 2011, sans signer le contrat d'hébergement qui lui avait été remis en application de l'art. 4e al. 1 de la Loi vaudoise sur la planification et le financement des établissements sanitaires d'intérêt public (LPFES; RSV 810.01). Elle a relevé que selon l'art. 26i al. 1 LPFES, les coûts des prestations socio-hôtelières fournies par les EMS reconnus d'intérêt public sont couverts conformément aux conventions tarifaires applicables en la matière. En 2011, les coûts de ces prestations étaient fixés par la Convention fixant pour 2011 les tarifs socio-hôteliers mis à la charge des résidents et des régimes sociaux, lors d'hébergement dans les établissements médico-sociaux et les lits pour malades chroniques des hôpitaux et des centres de traitement et de réadaptation reconnus d'intérêt public (Convention socio-hotelière, annexée à l'arrêté fixant ces tarifs pour 2011; RSV 810.00.230211.1; ci-après: la Convention). Aux termes des art. 12 et 14 de dite convention, les frais journaliers des établissements relatifs à l'hébergement des
résidents sont mis à leur charge selon un tarif journalier prévu pour chaque hébergement. Elle a en conséquence estimé que le fait de mettre sa pension à la charge de l'intimée, en sa qualité de résidente, ne résultait pas du contrat d'hébergement qui lui avait été remis par la Fondation mais des dispositions de la LPFES.
Elle a toutefois considéré qu'il fallait examiner la portée en l'espèce de l'art. 4e al. 1 LPFES aux termes duquel les établissements médico- sociaux reconnus d'intérêt public doivent appliquer un contrat d'hébergement, qui énonce les droits et obligations des établissements comme ceux des résidents. Elle a rappelé qu'il s'agissait en l'espèce d'une mesure de privation de liberté à des fins d'assistance ordonnée par le premier juge contre la volonté de l'intéressée. Elle a par conséquent estimé qu'il était vain de rechercher sa volonté réelle puisqu'elle ne disposait en définitive ni de la liberté de conclure, ni de la faculté de quitter l'établissement de la Fondation volontairement au sens de l'art. 23 al. 3
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 117 Beschwerdeverfahren - Für das Verfahren der Verfassungsbeschwerde gelten die Artikel 90-94, 99, 100, 102, 103 Absätze 1 und 3, 104, 106 Absatz 2 sowie 107-112 sinngemäss.
de la Loi vaudoise sur la santé publique (LSP; RSV 800.01) sans demande préalable de libération. La conclusion d'un contrat d'hébergement n'aurait donc, selon elle, qu'une portée relative lorsque la personne concernée a été placée ensuite d'une décision judiciaire. Elle a estimé que dans un tel cas de figure, seul était déterminant le fait que la personne placée ou son représentant ait été informé des coûts du placement (cf. art. 21 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 117 Beschwerdeverfahren - Für das Verfahren der Verfassungsbeschwerde gelten die Artikel 90-94, 99, 100, 102, 103 Absätze 1 und 3, 104, 106 Absatz 2 sowie 107-112 sinngemäss.
LSP). C'était bien le cas en l'espèce puisque l'intimée avait reçu le contrat
d'hébergement incluant ces informations et avait en outre démontré, dans son courrier du 28 juin 2011 à la Justice de paix, être consciente du coût élevé de son placement. La cour cantonale a en conséquence admis le recours de la Fondation et a retenu que les prestations fournies qui trouvaient leur fondement dans l'ordonnance de mesures provisionnelles du 15 avril 2011 devaient être mises à la charge de A.________ en particulier en application de l'art. 26i al. 1 LPFES et de son renvoi à la Convention.

4.

4.1. Aux termes de l'art. 397a al. 1a
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 117 Beschwerdeverfahren - Für das Verfahren der Verfassungsbeschwerde gelten die Artikel 90-94, 99, 100, 102, 103 Absätze 1 und 3, 104, 106 Absatz 2 sowie 107-112 sinngemäss.
CC, sur la base duquel la mesure ayant engendré les frais litigieux a été prononcée, une personne majeure ou interdite peut être placée ou retenue dans un établissement approprié lorsque, en raison de maladie mentale, de faiblesse d'esprit, d'alcoolisme, de toxicomanie ou de grave état d'abandon, l'assistance personnelle nécessaire ne peut lui être fournie d'une autre manière. La privation de liberté ne peut être décidée que si, en raison de l'une de ces causes énumérées de manière exhaustive (ATF 134 III 289 consid. 4; FF 1977 III 28 s.), l'intéressée a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un état qui exige qu'une aide lui soit fournie, que des soins lui soient donnés et qu'une protection au sens étroit lui soit assurée (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4e éd., 2001, nos 1169 s.). Il faut en outre, conformément au principe de la proportionnalité, que la protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une mesure de privation de liberté, c'est-à-dire que d'autres mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces (ATF 134 III 289 consid. 4; 114 II 213
consid. 5; Deschenaux/Steinauer, op. cit., nos 1171 s.).

4.2. Le droit fédéral ne prévoit pas de règle explicite quant à la répartition des frais engendrés par une privation de liberté à des fins d'assistance. Il convient par conséquent de s'en référer au droit cantonal, à savoir en l'occurrence à l'art. 26i al. 1 LPFES selon lequel les coûts des prestations socio-hôtelières fournies par les EMS reconnus d'intérêt public sont couverts conformément aux conventions tarifaires applicables en la matière, ainsi qu'aux art. 12 et 14 de la Convention qui prévoit que les frais journaliers des établissements relatifs à l'hébergement des résidents sont mis à leur charge selon un tarif journalier prévu pour chaque hébergement.

5.

5.1. La recourante dénonce en premier lieu le fait qu'il ne ressort pas clairement de l'arrêt querellé si les prestations mises à sa charge l'ont été sur la base de la décision de mesures provisionnelles du 15 avril 2011 ou sur la base du contrat d'hébergement établi par l'intimée. Elle reproche à l'autorité cantonale d'avoir retenu que les prestations socio-hôtelières fournies par la Fondation entre le 1er juin et le 25 juillet 2011 trouvaient leur fondement dans l'ordonnance de mesures provisionnelles du 15 avril 2011. Elle soutient que cette ordonnance prévoyait un placement provisoire exclusivement au CHUV pour une durée indéterminée jusqu'à ce qu'une décision finale sur une potentielle mesure à des fins d'assistance soit prise, hypothèse dans laquelle elle aurait pu être transférée dans tout autre établissement approprié. Elle affirme qu'aucun organisme n'a reçu mandat de la Juge de paix de trouver un tel établissement afin qu'elle y soit transférée et que le BRIO, qui l'a placée contre son gré, à la demande du CHUV, au sein de la Fondation, n'avait pas reçu copie de l'ordonnance provisionnelle. Elle soutient qu'en l'absence de décision autorisant le CHUV à procéder à son transfert au sein de l'intimée, il lui appartient de
supporter les frais inhérents à son placement puisque le mandat émane de lui. En définitive, la recourante reproche à l'autorité précédente d'avoir arbitrairement écarté le contenu du dossier de la cause qui établissait sans doute possible la portée limitée mais précise de l'ordonnance provisionnelle quant à son placement au sein du CHUV exclusivement. Si elle avait pris en compte les pièces écartées, la cour cantonale n'aurait, selon elle, pu retenir que le CHUV était libre de la placer "où bon lui semblait".

5.2. Contrairement à ce que soutient la recourante, il ne ressort pas de manière évidente de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 15 avril 2011 que celle-ci ne porterait que sur un placement au sein du CHUV. La Juge de paix y mentionne effectivement qu'une décision sur l'institution d'une mesure sera prise à l'issue de l'enquête en interdiction civile et PLAFA ouverte le 18 mars 2011. Dans le dispositif de dite décision, elle ordonne toutefois à titre provisoire la privation de liberté à des fins d'assistance et le placement de la recourante au CHUV, dès le 14 avril 2011, et ce pour une durée indéterminée, jusqu'à "son transfert dans tout autre établissement approprié". Le dispositif prononcé se rapporte à l'évidence dans son intégralité à la décision provisoire de privation de liberté et de placement de la recourante puisque la Juge de paix a précisé qu'une décision au fond quant à l'institution d'une mesure serait rendue ultérieurement à l'issue de l'enquête. On comprend donc mal pourquoi la Juge de paix aurait inclus dans son dispositif sur mesures provisionnelles la possibilité de transférer la recourante dans "tout autre établissement approprié" si elle envisageait effectivement qu'un tel transfert ne pourrait avoir
lieu qu'une fois qu'une décision au fond aurait été rendue quant à une PLAFA, comme le soutient la recourante. La chronologie des faits permet en outre de confirmer cette hypothèse. En effet, la recourante a été hospitalisée au CHUV le 8 mars 2011. Le 18 mars 2011, la Juge de paix a requis du CHUV de procéder à l'expertise de l'intéressée. Il ressort en outre du document établi le 22 mars 2011 par l'infirmière de liaison que les médecins envisageaient déjà à ce moment-là de placer la recourante en EMS dans l'attente de la décision de justice, qui plus est avec l'accord de celle-ci. Compte tenu de ce qui précède, on comprend mieux pourquoi la Juge de paix a ordonné, dans sa décision du 15 avril 2011, le placement de la recourante au CHUV - puisque cette dernière s'y trouvait déjà - jusqu'à son transfert dans tout autre établissement approprié - puisqu'elle savait qu'un transfert de la recourante en EMS était envisagé. Il n'apparaît dès lors pas arbitraire de retenir que, par ce dispositif, la Juge de paix entendait donner instruction au CHUV de trouver un endroit plus approprié aux besoins de la recourante et de l'y transférer. En outre, la recourante ne démontre pas, conformément au principe d'allégation (cf. supra consid. 2.1),
qu'une telle délégation serait contraire à la loi, ni qu'un placement en EMS ne serait pas compatible avec une PLAFA ordonnée à titre provisoire. Le fait que le BRIO n'aurait pas reçu copie de l'ordonnance provisionnelle avant de la placer à la demande du CHUV ne ressort de surcroît pas de l'état de fait cantonal et le seul fait que celui-ci ne figure pas dans les destinataires de la décision ne signifie pas qu'il n'ait pas eu connaissance de son contenu. En définitive, il apparaît que la décision de transférer la recourante depuis le CHUV auprès de la Fondation était conforme aux principes régissant toute mesure de protection de l'adulte et en particulier au principe de proportionnalité dont la recourante n'invoque au demeurant pas la violation (cf. supra consid. 4). En d'autres termes, il est conforme à ce principe que la recourante ait été placée dans un lieu plus approprié à ses besoins dès que les soins que seul un établissement hospitalier peut procurer ne se sont plus avérés nécessaires.

6.

6.1. La recourante reproche également à la cour cantonale d'avoir retenu arbitrairement qu'il était vain de rechercher sa volonté réelle puisqu'elle ne disposait pas de la liberté de conclure un contrat avec l'intimée ou de le refuser. Elle soutient en effet que la Juge de paix a renoncé expressément dans l'ordonnance provisionnelle du 15 avril 2011 à prononcer une interdiction provisoire à son endroit et rappelle que la décision de la Justice de paix clôturant l'enquête en interdiction civile et en privation de liberté à des fins d'assistance prévoit qu'il est renoncé à prononcer une quelconque mesure à son égard, de sorte qu'elle n'a jamais été privée de sa faculté de conclure ou non un contrat. Elle rappelle en outre que l'ordonnance du 15 avril 2011 ne porte pas sur son séjour forcé au sein de l'établissement de l'intimée. L'autorité cantonale aurait par conséquent dû constater l'absence de relation juridique entre elle et l'intimée, que ce soit sur une base contractuelle ou décisionnelle.
Elle invoque également l'arbitraire dans l'application de l'art. 1
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 1 - 1 Zum Abschlusse eines Vertrages ist die übereinstimmende gegenseitige Willensäusserung der Parteien erforderlich.
1    Zum Abschlusse eines Vertrages ist die übereinstimmende gegenseitige Willensäusserung der Parteien erforderlich.
2    Sie kann eine ausdrückliche oder stillschweigende sein.
CO. Elle rappelle qu'aux termes de l'art. 7 de la Convention, les conditions d'hébergement devaient faire l'objet d'un contrat d'hébergement écrit conclu entre l'établissement et le résident. Elle affirme avoir toujours refusé de signer le contrat en question et avoir clairement manifesté qu'elle se trouvait à la Fondation contre son gré. L'autorité cantonale aurait ainsi retenu arbitrairement que, compte tenu de l'ordonnnance du 15 avril 2011, il était suffisant de porter à sa connaissance les tarifs pratiqués par l'intimée pour créer une relation contractuelle bien qu'elle n'ait jamais signé de contrat.

6.2. La recourante soutient à juste titre qu'elle n'a jamais été interdite. Elle semble toutefois avoir mal interprété la motivation cantonale lorsqu'elle en déduit que l'instance précédente a retenu à tort qu'elle avait été privée de sa faculté de conclure ou de refuser la conclusion d'un contrat. En effet, lorsque la cour cantonale a précisé qu'il était vain de rechercher la volonté réelle de l'intimée puisque celle-ci ne disposait en réalité pas de la liberté de conclure le contrat prévu par l'art. 7
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 1 - 1 Zum Abschlusse eines Vertrages ist die übereinstimmende gegenseitige Willensäusserung der Parteien erforderlich.
1    Zum Abschlusse eines Vertrages ist die übereinstimmende gegenseitige Willensäusserung der Parteien erforderlich.
2    Sie kann eine ausdrückliche oder stillschweigende sein.
de la Convention, ni de la faculté de quitter l'établissement volontairement au sens de l'art. 23 al. 3
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 117 Beschwerdeverfahren - Für das Verfahren der Verfassungsbeschwerde gelten die Artikel 90-94, 99, 100, 102, 103 Absätze 1 und 3, 104, 106 Absatz 2 sowie 107-112 sinngemäss.
LSP, elle ne se référait pas à la faculté de conclure un contrat au sens des art. 17
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 17 - Handlungsunfähig sind urteilsunfähige Personen, Minderjährige sowie Personen unter umfassender Beistandschaft.
et ss CC. Elle laissait en revanche entendre que, dans le cadre d'une privation de liberté à des fins d'assistance et d'un placement ordonnés par le juge contre la volonté de la personne placée, il paraît évident qu'on ne peut attendre de cette dernière qu'elle consente à signer le contrat prévu par l'art. 7 de la Convention. On ne peut par conséquent, dans une telle hypothèse, faire dépendre la validité de la mesure ordonnée de la signature dudit contrat. A la lecture des écritures de la recourante, force est de constater qu'elle ne s'en prend
pas à cette motivation, de sorte que ses griefs en lien avec l'absence de relation juridique entre elle et l'intimée et la validité du contrat doivent être écartés. Elle ne conteste pas non plus le montant des frais d'hébergement qui ont été mis à sa charge et ne s'en prend pas à la motivation cantonale en tant qu'elle constate que "la législation cantonale en matière de financement des établissements sanitaires d'intérêt public (LPFES) permet de mettre à la charge de la personne concernée les frais de pension". Elle ne démontre en conséquence pas que la décision cantonale serait arbitraire sur ce point.

7.
Enfin, en tant que la recourante se plaint du défaut de nécessité de la mesure ordonnée en ce sens que son placement s'est finalement avéré injustifié et que la mesure provisionnelle aurait dû être levée plus tôt si le CHUV avait procédé à l'expertise qui lui avait été confiée déjà un mois avant son transfert au sein de l'établissement de l'intimée, il lui appartenait de procéder par le biais d'une action en responsabilité au sens des art. 426
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 426 - 1 Eine Person, die an einer psychischen Störung oder an geistiger Behinderung leidet oder schwer verwahrlost ist, darf in einer geeigneten Einrichtung untergebracht werden, wenn die nötige Behandlung oder Betreuung nicht anders erfolgen kann.
1    Eine Person, die an einer psychischen Störung oder an geistiger Behinderung leidet oder schwer verwahrlost ist, darf in einer geeigneten Einrichtung untergebracht werden, wenn die nötige Behandlung oder Betreuung nicht anders erfolgen kann.
2    Die Belastung und der Schutz von Angehörigen und Dritten sind zu berücksichtigen.
3    Die betroffene Person wird entlassen, sobald die Voraussetzungen für die Unterbringung nicht mehr erfüllt sind.
4    Die betroffene oder eine ihr nahestehende Person kann jederzeit um Entlassung ersuchen. Über dieses Gesuch ist ohne Verzug zu entscheiden.
et ss a CC, ce qu'elle n'a pas fait. Il en va de même lorsqu'elle se plaint de ne jamais avoir été informée, conformément à l'art. 397e ch. 2a
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 426 - 1 Eine Person, die an einer psychischen Störung oder an geistiger Behinderung leidet oder schwer verwahrlost ist, darf in einer geeigneten Einrichtung untergebracht werden, wenn die nötige Behandlung oder Betreuung nicht anders erfolgen kann.
1    Eine Person, die an einer psychischen Störung oder an geistiger Behinderung leidet oder schwer verwahrlost ist, darf in einer geeigneten Einrichtung untergebracht werden, wenn die nötige Behandlung oder Betreuung nicht anders erfolgen kann.
2    Die Belastung und der Schutz von Angehörigen und Dritten sind zu berücksichtigen.
3    Die betroffene Person wird entlassen, sobald die Voraussetzungen für die Unterbringung nicht mehr erfüllt sind.
4    Die betroffene oder eine ihr nahestehende Person kann jederzeit um Entlassung ersuchen. Über dieses Gesuch ist ohne Verzug zu entscheiden.
CC, de son droit d'en appeler au juge contre son maintien dans cet établissement.

8.
Sur le vu de ce qui précède, le recours se révèle mal fondé et doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires doivent être mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
1    Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
2    Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden.
3    Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht.
4    Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist.
5    Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen.
LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, une réponse n'ayant pas été requise (art. 68 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 68 Parteientschädigung - 1 Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
1    Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
2    Die unterliegende Partei wird in der Regel verpflichtet, der obsiegenden Partei nach Massgabe des Tarifs des Bundesgerichts alle durch den Rechtsstreit verursachten notwendigen Kosten zu ersetzen.
3    Bund, Kantonen und Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen wird in der Regel keine Parteientschädigung zugesprochen, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis obsiegen.
4    Artikel 66 Absätze 3 und 5 ist sinngemäss anwendbar.
5    Der Entscheid der Vorinstanz über die Parteientschädigung wird vom Bundesgericht je nach Ausgang des Verfahrens bestätigt, aufgehoben oder geändert. Dabei kann das Gericht die Entschädigung nach Massgabe des anwendbaren eidgenössischen oder kantonalen Tarifs selbst festsetzen oder die Festsetzung der Vorinstanz übertragen.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, à la Fondation B.________ et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 6 octobre 2014
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Hildbrand
Decision information   •   DEFRITEN
Document : 5A_390/2014
Date : 06. Oktober 2014
Published : 24. Oktober 2014
Source : Bundesgericht
Status : Unpubliziert
Subject area : Familienrecht
Subject : frais du placement à des fins d'assistance


Legislation register
BGG: 42  66  68  72  74  75  76  90  100  106  113  116  117
BV: 9
OR: 1
PVG: 7  21  23
ZGB: 17  397a  397e  426
BGE-register
114-II-213 • 129-I-8 • 132-III-209 • 134-I-83 • 134-II-244 • 134-III-289 • 139-III-334
Weitere Urteile ab 2000
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BBl
1977/III/28