Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B 435/2011
Arrêt du 6 octobre 2011
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges Schneider, Juge présidant,
Jacquemoud-Rossari et Denys.
Greffier: M. Rieben.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Mathias Eusebio, avocat,
recourant,
contre
Ministère public du canton du Jura,
intimé.
Objet
Contrainte, menace, arbitraire,
recours contre le jugement de la Cour pénale
du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura du 12 mai 2011.
Faits:
A.
Par jugement du 12 mai 2011, statuant sur l'appel formé par X.________ contre la décision rendue par le juge pénal du Tribunal de première instance de Porrentruy le 8 septembre 2010, la Cour pénale du Tribunal cantonal jurassien a reconnu le précité coupable de contrainte et menaces et l'a libéré de la prévention de voies de fait, cette infraction étant englobée dans celle de contrainte, de sorte que l'art. 126
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 126 - 1 Quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésion corporelle ni atteinte à la santé est, sur plainte, puni d'une amende. |
|
1 | Quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésion corporelle ni atteinte à la santé est, sur plainte, puni d'une amende. |
2 | La poursuite a lieu d'office si l'auteur agit à réitérées reprises: |
a | contre une personne, notamment un enfant, dont il a la garde ou sur laquelle il a le devoir de veiller; |
b | contre son conjoint durant le mariage ou dans l'année qui suit le divorce; |
bbis | contre son partenaire durant le partenariat enregistré ou dans l'année qui suit sa dissolution judiciaire; |
c | contre son partenaire hétérosexuel ou homosexuel pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que les atteintes soient commises durant cette période ou dans l'année qui suit la séparation. |
A.a Y.________ et X.________ se sont rencontrés en 2001. A la suite de leur mariage le 1er décembre 2005, de fréquentes disputes ont émaillé la vie commune des époux, dont le divorce a été prononcé le 1er décembre 2008. Y.________ a déposé plusieurs plaintes pénales contre X.________ qui a été reconnu coupable, en dernier lieu, de menaces et voies de fait par la Cour pénale du Tribunal cantonal jurassien le 20 janvier 2010 pour des faits datant de 2008 et janvier 2009 (décision confirmée par le Tribunal fédéral par arrêt 6B 234/2010 du 4 janvier 2011).
A.b Le 20 août 2009, vers 11h45, à A.________, X.________ a croisé Y.________sur un chemin situé à proximité du lieu où celle-ci travaille. Il l'a empêchée de passer durant environ deux minutes et l'a saisie par les bras tout en la poussant. Il lui a dit qu'elle paierait pour le fait qu'il était allé en prison et lui a demandé pourquoi elle ne quittait pas la région. Y.________ a tenté de se défendre avec son sac. Ils ont finalement été séparés par un collègue de travail de celle-ci, Z.________, qui passait à proximité et qu'elle avait appelé. Selon ce dernier, Y.________ avait très peur et elle tremblait. Elle s'est rendue en début d'après-midi à l'hôpital, où il a été constaté qu'elle présentait un état d'anxiété. Il avait été fait interdiction à X.________, en 2008, de contacter ou d'importuner Y.________, de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, de chercher à lui parler en cas de rencontre fortuite et de se trouver, notamment, aux abords de l'entreprise dans laquelle elle est employée. Cette règle de conduite était toujours en vigueur le 20 août 2009.
B.
X.________ interjette un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral contre ce jugement. Il conclut à ce qu'il soit acquitté de toutes les préventions dont il fait l'objet et à ce que des sommes de 2'000 francs à titre d'indemnité pour tort moral et de 5'800 francs à titre d'indemnité pour détention injustifiée lui soient allouées. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l'autorité cantonale. Il sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Considérant en droit:
1.
Le Tribunal fédéral examine librement et d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 136 II 436 consid. 1 p. 438, 497 consid. 3 p. 499).
1.1 Le recours a été déposé le 20 juin 2011, soit dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée intervenue le 19 mai précédent (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
1.2 En tant que le recourant réclame son acquittement du chef de voies de fait, le recours est irrecevable, faute d'intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 81 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier: |
b1 | l'accusé, |
b2 | le représentant légal de l'accusé, |
b3 | le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée, |
b4 | ... |
b5 | la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles, |
b6 | le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte, |
b7 | le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56. |
2 | Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57 |
3 | La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 181 - Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
1.3 Invoquant une violation du principe de l'accusation (art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
En tant que la critique est dirigée contre le jugement du Tribunal de première instance de Porrentruy, elle est irrecevable, seul l'arrêt de la Cour pénale du Tribunal cantonal pouvant faire l'objet d'un recours en matière pénale (cf. art. 80 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49 |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51 |
1.3.1 Il découle du principe de l'épuisement préalable des voies de droit cantonal, consacré à l'art. 80 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49 |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
1.3.2 Le juge pénal du Tribunal de première instance a considéré que l'infraction de contrainte était réalisée au motif que le recourant avait entravé la liberté d'action de la plaignante en l'empêchant de se déplacer comme elle l'entendait sur le bord de la rivière. Une telle formulation était claire et ne prêtait pas à interprétation. Ainsi, dans la mesure où il s'y estimait fondé, le recourant se devait, dans le cadre de son appel (cf. art. 323 de l'ancien Code de procédure pénale de la République et canton du Jura du 13 décembre 1990 - CPP/JU; RS/JU 321.1), de faire valoir une violation du principe d'accusation, sous peine d'agir de manière contraire à la bonne foi et de ne pas épuiser les instances cantonales. Partant, le grief est irrecevable au regard de l'art. 80 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49 |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51 |
Au demeurant, lorsqu'elle n'est pas particulièrement grave, une violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
2.
Le recourant invoque une violation de l'art. 181
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 181 - Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2.1 A l'appui de son grief, il fait valoir en premier lieu une appréciation arbitraire des preuves dans la mesure où il ne serait pas établi qu'il a saisi la plaignante par les bras tout en la faisant reculer vers la rivière. Par sa critique, ce n'est toutefois pas tant le fait qu'il l'a saisie qu'il conteste, puisqu'il l'admet (cf. recours ch. 5.3 in fine p. 14), mais bien plus le fait qu'il l'a poussée.
2.1.1 Dans le recours en matière pénale, les faits constatés par l'autorité précédente lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
2.1.2 La cour cantonale a considéré que les déclarations de la plaignante étaient globalement précises et constantes. Ses explications sur le déroulement des faits étaient claires et sincères, dans la mesure où elle n'avait pas cherché à exagérer les circonstances de l'altercation ou à charger le recourant et où elle avait admis avoir crevé un pneu de la voiture de celui-ci en quittant les lieux, alors qu'aucun élément matériel ne l'incriminait. Les déclarations du recourant n'étaient, quant à elles, pas convaincantes. Selon lui, il s'était trouvé par hasard à proximité du lieu de travail de la plaignante, ce qui était surprenant alors que celle-ci avait justement repris son travail deux jours plus tôt. Ses propos, empreints de menaces voilées ("je vous dis qu'un jour quelqu'un va payer, mais je ne sais pas qui"), dénotaient en outre un dessein de vengeance. Il avait varié dans ses déclarations puisqu'il avait nié dans un premier temps avoir touché la plaignante avant d'admettre que c'était possible, ses explications étaient parfois confuses et il avait reconnu à plusieurs reprises être malade et désirer se soigner. Enfin, les déclarations de la plaignante étaient confirmées par celles d'un témoin, Z.________. Ses relations avec
la précitée n'étaient pas d'une intensité suffisante pour discréditer ses dires, même s'il la connaissait mieux que d'autres collègues puisqu'ils avaient suivi ensemble un cours.
2.1.3 A l'appui de son grief, le recourant conteste que les déclarations de la plaignante auraient été constantes puisqu'elles seraient contradictoires dans la mesure où, lors de sa seconde audition, elle n'avait pas déclaré qu'il l'avait empoignée. Toutefois, même si elle a varié dans la formulation de ses explications, celles-ci ont été constantes sur le fond quant aux éléments essentiels, comme cela ressort tant de sa déclaration à la police ("il m'a pris les mains en me dirigeant contre la rivière", p. A.1.15), que de celle au juge d'instruction ("il a commencé à me pousser vers la rivière", p. E.10). Il n'était ainsi pas arbitraire de considérer que le recourant avait exercé une force physique sur la plaignante. Il n'est par ailleurs pas déterminant que ce soit en direction de la rivière que le recourant ait dirigé la plaignante puisque l'autorité cantonale n'a retenu d'aucune manière qu'il aurait tenté de l'y précipiter.
Le recourant fait également valoir que la plaignante aurait l'habitude de tenir des propos pas conformes à la vérité. Il s'appuie toutefois, pour l'essentiel, sur des éléments qui ne figurent pas dans l'état de fait cantonal, sans démontrer en quoi celui-ci présenterait des lacunes procédant d'une constatation manifestement inexacte ou en violation du droit au sens des art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
Enfin, le recourant ne conteste pas que les dires du témoin Z.________ confirment la version des faits de la plaignante et il ne remet pas en cause, d'une manière ou d'une autre, leur valeur probante. Il mentionne certes que le témoin connaît bien celle-ci, sans pour autant soutenir, à juste titre, que cette circonstance permettrait de considérer qu'il était inadmissible de tenir ses déclarations pour conformes à la vérité. Il ne conteste en outre pas que ses propres explications étaient confuses et avaient varié sur le point même qu'il conteste. Le recourant n'a ainsi pas démontré, par son argumentation, que la décision entreprise serait arbitraire en tant qu'elle s'est fondée sur les explications de la plaignante et du témoin pour retenir qu'il avait saisi celle-ci par les bras tout en la poussant.
2.2 Le recourant conteste ensuite la réalisation des conditions objectives de l'infraction de contrainte au motif qu'il n'a pas fait preuve de violence à l'encontre de la plaignante et qu'il ne l'a pas entravée "de quelque autre manière dans sa liberté d'action".
2.2.1 Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 181 - Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 181 - Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
La violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime. Il s'agit d'une notion relative dans la mesure où il suffit qu'elle permette de briser la volonté de celle-ci (ATF 101 IV 42 consid. 3a p. 44). En outre, pour que la victime soit entravée "de quelque autre manière" dans sa liberté d'action, n'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 134 IV 216 consid. 4.1 p. 218). La contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit ou encore lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé (ATF 134 IV 216 consid. 4.1; 129 IV 6 consid. 3.4; 119 IV 301 consid. 2b).
2.2.2 La cour cantonale a admis la réalisation de l'infraction de contrainte au motif que le recourant avait diminué la liberté de mouvement et d'action de la plaignante en l'empêchant d'avancer, puis en la saisissant fermement par les bras et en la poussant, un tel acte devant être qualifié de voies de fait , dans le but de la contraindre à avoir une explication avec lui (cf. jugement entrepris consid. 8.2 p. 24, avec renvoi au consid. 6.3 p. 20). Elle a ainsi considéré que le recourant avait fait preuve de violence.
Celui-ci conteste pour sa part avoir usé de violence ou d'un autre moyen au sens de l'art. 181
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 181 - Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2.2.3 Décrit comme étant de grande taille, le recourant a retenu la plaignante par les bras, d'une manière suffisamment forte pour la pousser, alors même que celle-ci opposait une résistance en se protégeant avec son sac, ce qui lui a permis d'empêcher l'intéressée de poursuivre son chemin. En outre, la plaignante tremblait et elle a ressenti le besoin de se rendre à l'hôpital, même si elle ne présentait pas de lésion physique, ce qui démontre la virulence dont a fait preuve le recourant.
Au vu des faits précités, c'est à bon droit que l'autorité précédente a considéré que les actes du recourant représentaient des voies de fait, constitutives, en l'espèce, de violence au sens de l'art. 181
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 181 - Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3.
Le recourant invoque une violation de l'art. 180
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 180 - 1 Quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire255.256 |
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1 | Quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire255.256 |
2 | La poursuite a lieu d'office:257 |
a | si l'auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce; |
abis | si l'auteur est le partenaire de la victime et que la menace a été commise durant le partenariat enregistré ou dans l'année qui a suivi sa dissolution judiciaire; |
b | si l'auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que la menace ait été commise durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation.259 |
3.1 Cette disposition réprime le comportement de celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. La punition de l'auteur dépend de la réalisation de deux conditions. Il faut, d'une part, que l'auteur ait émis une menace grave et, d'autre part, que la victime ait été alarmée ou effrayée. Une menace est qualifiée de grave si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il faut donc se demander si une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, aurait ressenti la menace comme grave (ATF 99 IV 212 consid. 1a p. 215 s.).
3.2 A l'appui de son grief, le recourant fait valoir que dans ses différentes déclarations en justice, la plaignante n'a jamais indiqué qu'il lui avait dit qu'elle paierait pour le fait qu'il était allé en prison. Il fallait dès lors admettre qu'elle n'avait pas entendu ces paroles - qu'il a pour sa part admis avoir prononcées (cf. jugement entrepris, consid. D.5.1 p. 6) - et qu'elle n'avait donc pas pu être alarmée par celles-ci.
Il ressort pourtant des constatations cantonales que la plaignante a expressément tenu les propos litigieux lors de l'audience qui s'est tenue le 8 septembre 2010 devant le juge pénal du Tribunal de première instance (cf. jugement entrepris, consid. G.1 p. 12). Par son argumentation, le recourant s'écarte donc des constatations cantonales. Il ne prend toutefois pas la peine de tenter de démontrer, conformément aux exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
3.3 Ainsi que la cour cantonale l'a rappelé, le recourant avait déjà été condamné, par le passé, pour voies de faits et injures commises au préjudice de la plaignante et à l'époque des faits, il persistait à enfreindre les règles de conduite qui lui étaient imposées. En outre, lorsqu'il a rencontré la plaignante, il n'a pas passé son chemin, mais il lui a immédiatement dit qu'elle paierait le fait qu'il était allé en prison. De tels propos pouvaient être compris comme une menace grave à l'intégrité physique par une personne raisonnable et le comportement du recourant était ainsi de nature à alarmer ou à effrayer la plaignante, qui connaissait bien le caractère de son ex-mari. Tel a d'ailleurs été le cas puisque le témoin Z.________ a déclaré qu'elle avait eu très peur et qu'elle tremblait et qu'il ressort des constatations du médecin consulté le jour même par la plaignante que celle-ci présentait un état d'anxiété. Dès lors, c'est sans violer le droit fédéral que la Cour pénale a reconnu le recourant coupable de menaces.
4.
Les conclusions du recourant tendant à son acquittement doivent être rejetées, dans la mesure où elles sont recevables. Celles tendant à ce qu'une indemnité lui soit allouée, d'une part en vertu de l'art. 297 aCPP/JU au motif que sa détention était injustifiée et, d'autre part, pour tort moral en raison du fait qu'il aurait été bouleversé par le dépôt à son encontre d'une plainte sans fondement et de la procédure qui s'en est suivie, doivent donc l'être également.
5.
Le recours était d'emblée dépourvu de chances de succès, de sorte que l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
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1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
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1 | Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
2 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. |
3 | Son montant est fixé en règle générale: |
a | entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations. |
4 | Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent: |
a | des prestations d'assurance sociale; |
b | des discriminations à raison du sexe; |
c | des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs; |
d | des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24. |
5 | Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'600 francs, sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour pénale du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura.
Lausanne, le 6 octobre 2011
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant: Schneider
Le Greffier: Rieben