Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4A 237/2010
Urteil vom 6. Oktober 2010
I. zivilrechtliche Abteilung
Besetzung
Bundesrichterin Klett, Präsidentin,
Bundesrichterinnen Rottenberg Liatowitsch, Kiss
Gerichtsschreiber Leemann.
Verfahrensbeteiligte
X.________,
vertreten durch Fürsprecher Dr. Andreas Güngerich,
Gesuchsteller,
gegen
Union Cycliste Internationale (UCI),
vertreten durch Rechtsanwalt Jean-Christophe Diserens,
Gesuchsgegnerin.
Gegenstand
Revision,
Revision der Entscheide des Tribunal Arbitral du Sport (TAS) vom 20. April 2006 sowie vom 5. Mai 2006.
Sachverhalt:
A.
X._________, (Gesuchsteller) war bis zum Jahr 2006 professioneller Radsportler.
Die Union Cycliste Internationale mit Sitz in Aigle (UCI; Gesuchsgegnerin) ist der internationale Verband für den Radsport.
B.
B.a Mit Entscheid des TAS vom 20. April 2006 (Verfahren CAS 2005/A/936) wurde der Gesuchsteller wegen Verletzung der anwendbaren Anti-Doping-Regeln anlässlich eines Rennens in Spanien unter anderem für zwei Jahre gesperrt, und zwar rückwirkend ab dem 2. Februar 2006.
B.b Mit Schiedsentscheid vom 5. Mai 2006 (Verfahren CAS 2005/A/969) verurteilte das TAS den Gesuchsteller im Zusammenhang mit einem Radrennen in Kanada aufgrund eines weiteren Dopingvergehens zu einer lebenslänglichen Sperre.
Mit Urteil vom 14. August 2006 (4P.176/2006) trat das Bundesgericht auf eine vom Gesuchsteller gegen diesen Entscheid erhobene staatsrechtliche Beschwerde nicht ein.
C.
Mit Revisionsgesuch vom 28. April 2010 beantragt der Gesuchsteller, es seien die Entscheide des TAS vom 20. April 2006 sowie vom 5. Mai 2005 (recte: 2006) aufzuheben.
Die Gesuchsgegnerin sowie das TAS beantragen die Abweisung des Revisionsgesuchs.
Am 27. Juli 2010 reichte der Gesuchsteller dem Bundesgericht eine Replik ein. Dazu nahm die Gesuchsgegnerin mit Duplik vom 9. August 2010 Stellung.
Erwägungen:
1.
Der Gesuchsteller macht geltend, er habe im Verfahren CAS 2005/A/936 nach Erhalt der Ergebnisse der A-Probe eine B-Probe verlangt. Nachdem diese durchgeführt und ausgewertet worden sei, habe er einzig die "counter-analysis" der B-Probe mit einem Umfang von zwei Seiten erhalten, nicht jedoch den "laboratory's report", der über 80 Seiten umfasst habe. Ebenso wenig sei er auf die Möglichkeit hingewiesen worden, "the complete analysis report" der B-Probe zu verlangen. Der Gesuchsteller bringt weiter vor, sein Rechtsvertreter habe anlässlich des Hearings vom 2. Februar 2006 vor dem TAS zwar beantragt, in den kompletten "laboratory's report" Einsicht nehmen zu dürfen; darauf sei jedoch weder das TAS noch die Gesuchsgegnerin eingegangen und dieser Antrag sei "sehr wahrscheinlich nicht einmal in den Verfahrensakten erwähnt" worden. Erst mit E-Mail vom 29. Januar 2010 habe er den kompletten Bericht betreffend die B-Probe zugestellt erhalten. In diesem Zeitpunkt habe er erfahren, dass die A- und B-Probe zumindest teilweise von den gleichen Laboranten analysiert worden seien. Nach den anwendbaren Regeln des "International Standard for Laboratories" sei dies jedoch unzulässig. Damit liege eine Regelverletzung vor, die nach Ansicht des
Gesuchstellers zu einem Freispruch hätte führen müssen. Ein Freispruch im Verfahren CAS 2005/A 936 wiederum führe "zwangsläufig zu einer milderen Sanktion im wiederaufzunehmenden Verfahren CAS 2005/A 969", nämlich erst zu einer zweijährigen und nicht zu einer lebenslänglichen Sperre.
2.
Das Bundesgesetz über das internationale Privatrecht vom 18. Dezember 1987 (IPRG; SR 291) enthält keine Bestimmungen betreffend die Revision von Schiedsentscheiden im Sinne von Art. 176 ff

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 176 - 1 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tout arbitrage si le siège du tribunal arbitral se trouve en Suisse et si au moins l'une des parties à la convention d'arbitrage n'avait, au moment de la conclusion de celle-ci, ni son domicile, ni sa résidence habituelle, ni son siège en Suisse.154 |
|
1 | Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tout arbitrage si le siège du tribunal arbitral se trouve en Suisse et si au moins l'une des parties à la convention d'arbitrage n'avait, au moment de la conclusion de celle-ci, ni son domicile, ni sa résidence habituelle, ni son siège en Suisse.154 |
2 | Les parties peuvent, par une déclaration dans la convention d'arbitrage ou dans une convention ultérieure, exclure l'application du présent chapitre et convenir de l'application de la troisième partie du CPC155. La déclaration doit satisfaire aux conditions de forme de l'art. 178, al. 1.156 |
3 | Les parties en cause ou l'institution d'arbitrage désignée par elles ou, à défaut, les arbitres déterminent le siège du tribunal arbitral. |
2.1
2.1.1 Unter der Verfahrensordnung des OG konnten sich die Parteien auf die in Art. 137

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 176 - 1 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tout arbitrage si le siège du tribunal arbitral se trouve en Suisse et si au moins l'une des parties à la convention d'arbitrage n'avait, au moment de la conclusion de celle-ci, ni son domicile, ni sa résidence habituelle, ni son siège en Suisse.154 |
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1 | Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tout arbitrage si le siège du tribunal arbitral se trouve en Suisse et si au moins l'une des parties à la convention d'arbitrage n'avait, au moment de la conclusion de celle-ci, ni son domicile, ni sa résidence habituelle, ni son siège en Suisse.154 |
2 | Les parties peuvent, par une déclaration dans la convention d'arbitrage ou dans une convention ultérieure, exclure l'application du présent chapitre et convenir de l'application de la troisième partie du CPC155. La déclaration doit satisfaire aux conditions de forme de l'art. 178, al. 1.156 |
3 | Les parties en cause ou l'institution d'arbitrage désignée par elles ou, à défaut, les arbitres déterminent le siège du tribunal arbitral. |

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 176 - 1 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tout arbitrage si le siège du tribunal arbitral se trouve en Suisse et si au moins l'une des parties à la convention d'arbitrage n'avait, au moment de la conclusion de celle-ci, ni son domicile, ni sa résidence habituelle, ni son siège en Suisse.154 |
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1 | Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tout arbitrage si le siège du tribunal arbitral se trouve en Suisse et si au moins l'une des parties à la convention d'arbitrage n'avait, au moment de la conclusion de celle-ci, ni son domicile, ni sa résidence habituelle, ni son siège en Suisse.154 |
2 | Les parties peuvent, par une déclaration dans la convention d'arbitrage ou dans une convention ultérieure, exclure l'application du présent chapitre et convenir de l'application de la troisième partie du CPC155. La déclaration doit satisfaire aux conditions de forme de l'art. 178, al. 1.156 |
3 | Les parties en cause ou l'institution d'arbitrage désignée par elles ou, à défaut, les arbitres déterminent le siège du tribunal arbitral. |

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 176 - 1 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tout arbitrage si le siège du tribunal arbitral se trouve en Suisse et si au moins l'une des parties à la convention d'arbitrage n'avait, au moment de la conclusion de celle-ci, ni son domicile, ni sa résidence habituelle, ni son siège en Suisse.154 |
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1 | Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tout arbitrage si le siège du tribunal arbitral se trouve en Suisse et si au moins l'une des parties à la convention d'arbitrage n'avait, au moment de la conclusion de celle-ci, ni son domicile, ni sa résidence habituelle, ni son siège en Suisse.154 |
2 | Les parties peuvent, par une déclaration dans la convention d'arbitrage ou dans une convention ultérieure, exclure l'application du présent chapitre et convenir de l'application de la troisième partie du CPC155. La déclaration doit satisfaire aux conditions de forme de l'art. 178, al. 1.156 |
3 | Les parties en cause ou l'institution d'arbitrage désignée par elles ou, à défaut, les arbitres déterminent le siège du tribunal arbitral. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 123 Autres motifs - 1 La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière. |
|
1 | La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière. |
2 | La révision peut en outre être demandée: |
a | dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente bien qu'il ait fait preuve de la diligence requise, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt; |
b | dans les affaires pénales, si les conditions fixées à l'art. 410, al. 1, let. a et b, et 2 CPP115 sont remplies; |
c | en matière de réparation d'un dommage nucléaire, pour les motifs prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire117. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 123 Autres motifs - 1 La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière. |
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1 | La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière. |
2 | La révision peut en outre être demandée: |
a | dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente bien qu'il ait fait preuve de la diligence requise, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt; |
b | dans les affaires pénales, si les conditions fixées à l'art. 410, al. 1, let. a et b, et 2 CPP115 sont remplies; |
c | en matière de réparation d'un dommage nucléaire, pour les motifs prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire117. |
2.1.2 Nach Art. 123 Abs. 2 lit. a

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 123 Autres motifs - 1 La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière. |
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1 | La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière. |
2 | La révision peut en outre être demandée: |
a | dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente bien qu'il ait fait preuve de la diligence requise, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt; |
b | dans les affaires pénales, si les conditions fixées à l'art. 410, al. 1, let. a et b, et 2 CPP115 sont remplies; |
c | en matière de réparation d'un dommage nucléaire, pour les motifs prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire117. |
Nur Tatsachen und Beweismittel, die dem Gesuchsteller im Zeitpunkt des Hauptverfahrens trotz aller Sorgfalt nicht bekannt waren, können eine Revision rechtfertigen. Die neuen Tatsachen müssen erheblich sein, das heisst sie müssen geeignet sein, die tatsächliche Grundlage des angefochtenen Urteils zu verändern, so dass sie bei zutreffender rechtlicher Würdigung zu einer anderen Entscheidung führen können (BGE 134 III 669 E. 2.2 S. 671 mit Hinweisen).
Wird die Revision eines internationalen Schiedsgerichtsurteils beantragt, hat das Bundesgericht gestützt auf die in diesem Urteil aufgeführten Entscheidgründe zu beurteilen, ob die Tatsache erheblich ist und - wäre sie bewiesen worden - wahrscheinlich zu einem anderen Entscheid geführt hätte (Urteile 4A 42/2008 vom 14. März 2008 E. 4.1, nicht publ. in BGE 134 III 286 ff.; 4P.102/2006 vom 29. August 2006 E. 2.1).
2.1.3 Auch die Revision eines Schiedsentscheids setzt ein rechtlich geschütztes Interesse (vgl. Art. 76 Abs. 1 lit. b

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.42 |
2.2 Der Gesuchsteller begründet sein Rechtsschutzinteresse an der Revision des Schiedsentscheids vom 20. April 2006 (Verfahren CAS 2005/A/936) mit einem angeblich nachträglich entdeckten Dokument, das seiner Ansicht nach eine Regelverletzung belegt und zu einem Freispruch führen müsste. Die ausgesprochene zweijährige Sperre wäre mittlerweile zwar abgelaufen. Der Gesuchsteller macht jedoch geltend, ein Freispruch in diesem Verfahren habe Auswirkungen auf das Verfahren CAS 2005/A/969. Er bringt hingegen nicht vor, das fragliche Dokument zeige auch in diesem Verfahren eine Reglementswidrigkeit auf, die zu einer Aufhebung der Sperre führen müsse, sondern behauptet, ein Freispruch im Verfahren CAS 2005/A/936 führe zwangsläufig zu einer milderen Sanktion im Verfahren CAS 2005/A/969. Damit verkennt der Gesuchsteller, dass das Bundesgericht bei Gutheissung der Revision nicht selbst in der Sache entscheidet, sondern die Sache an das Schiedsgericht zurückweist, weshalb in jedem Fall erst dieses über die Frage eines Freispruchs zu entscheiden hätte. Inwiefern ein allfälliger Freispruch im ersten Verfahren einen Revisionsgrund in Bezug auf den zweiten Schiedsentscheid vom 5. Mai 2006 darstellen würde, legt der Gesuchsteller nicht dar, braucht
jedoch ohnehin nicht vertieft zu werden, zumal bereits das Begehren um Revision des ersten Schiedsentscheids vom 20. April 2006 ins Leere stösst.
3.
Das Revisionsgesuch erscheint widersprüchlich, wenn der Gesuchsteller einerseits behauptet, eine frühere Kenntnisnahme des B-Reports der Blutprobe sei im Verfahren CAS 2005/A/936 nicht möglich gewesen, er andererseits jedoch vorbringt, er habe im Schiedsverfahren die Edition des B-Reports verlangt. Der Gesuchsteller gesteht somit ein, bereits während des Schiedsverfahrens zumindest gewusst zu haben, dass neben der "counter-analysis" der B-Probe mit einem Umfang von zwei Seiten auch ein umfangreicher "laboratory's report" der B-Probe bestand, in dem unter anderem die Namen der bei der Analyse mitwirkenden Personen aufgeführt sind. Zudem lag ihm offenbar der entsprechende "laboratory's report" der A-Probe bereits im Schiedsverfahren vor.
Soweit sich der Gesuchsteller darauf beruft, er habe vom Inhalt des Berichts während des Schiedsverfahrens keine Kenntnis haben können, überzeugen seine Vorbringen nicht. Hätte der Gesuchsteller vor dem Schiedsgericht eine Regelverletzung in Bezug auf den vorgeschriebenen Ablauf der Analyse der A- und der B-Probe geltend machen wollen, wie er diese nunmehr im Revisionsgesuch behauptet, hätte ein Vergleich der vollständigen Berichte der A- sowie der B-Probe nahegelegen. Der Gesuchsteller behauptet nun zwar, er habe anlässlich des Hearing vom 2. Februar 2006 vor dem TAS beantragt, Einsicht in den vollständigen "laboratory's report" der B-Probe zu nehmen; diese sei ihm jedoch nicht gewährt worden. Er legt hingegen nicht dar, inwiefern er sich weiter um die Einsichtnahme in das fragliche Dokument bemüht, geschweige denn, dass er die entsprechenden rechtlichen Möglichkeiten im Hinblick auf dessen Herausgabe ausgeschöpft hätte.
Es obliegt auch im Schiedsverfahren den Prozessparteien, entsprechend ihrer Beweispflicht rechtzeitig und prozesskonform zur Klärung des Sachverhalts beizutragen. Dass es einer Partei unmöglich war, eine bestimmte Tatsache bereits im früheren Verfahren vorzubringen, ist nur mit Zurückhaltung anzunehmen, da der Revisionsgrund der unechten Noven nach Art. 123 Abs. 2 lit. a

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 123 Autres motifs - 1 La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière. |
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1 | La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière. |
2 | La révision peut en outre être demandée: |
a | dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente bien qu'il ait fait preuve de la diligence requise, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt; |
b | dans les affaires pénales, si les conditions fixées à l'art. 410, al. 1, let. a et b, et 2 CPP115 sont remplies; |
c | en matière de réparation d'un dommage nucléaire, pour les motifs prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire117. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 123 Autres motifs - 1 La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière. |
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1 | La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière. |
2 | La révision peut en outre être demandée: |
a | dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente bien qu'il ait fait preuve de la diligence requise, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt; |
b | dans les affaires pénales, si les conditions fixées à l'art. 410, al. 1, let. a et b, et 2 CPP115 sont remplies; |
c | en matière de réparation d'un dommage nucléaire, pour les motifs prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire117. |
zu machen gewesen. Eine solche hat der Gesuchsteller gegen den Entscheid des TAS vom 20. April 2006 jedoch nicht erhoben.
Dem Vorbringen des Gesuchstellers, es sei ihm unmöglich gewesen, die nunmehr im Revisionsgesuch vorgebrachten Tatsachen bereits im Verfahren vor dem Schiedsgericht vorzubringen, kann daher nicht gefolgt werden.
4.
Das Revisionsgesuch ist abzuweisen, soweit darauf eingetreten werden kann. Bei diesem Verfahrensausgang wird der Gesuchsteller kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 66 Abs. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Das Revisionsgesuch wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.
2.
Die Gerichtskosten von Fr. 2'000.-- werden dem Gesuchsteller auferlegt.
3.
Der Gesuchsteller hat die Gesuchsgegnerin für das bundesgerichtliche Verfahren mit Fr. 2'500.-- zu entschädigen.
4.
Dieses Urteil wird den Parteien und dem Tribunal Arbitral du Sport (TAS) schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 6. Oktober 2010
Im Namen der I. zivilrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Die Präsidentin: Der Gerichtsschreiber:
Klett Leemann