Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas

Sozialversicherungsabteilung
des Bundesgerichts

Prozess
{T 7}
K 119/04

Urteil vom 6. Oktober 2005
III. Kammer

Besetzung
Präsidentin Leuzinger, Bundesrichter Lustenberger und Kernen; Gerichtsschreiber Fessler

Parteien
1. CSS Kranken-Versicherung AG, Rösslimatt- strasse 40, 6005 Luzern,
2. Helvetia (Helsana), Stadelhoferstrasse 25, 8024 Zürich,
3. SUPRA Krankenkasse, Chemin de Primerose 35, 1007 Lausanne,
4. KKB (Visana) Weltpoststrasse 19, 3015 Bern,
5. Grütli (Visana), Weltpoststrasse 19, 3015 Bern,
6. UNITAS Schweizerische Kranken- und Unfall- kasse, Weidengasse 3, 5012 Schönenwerd,
7. Concordia Schweizerische Kranken- und Unfallversicherung, Bundesplatz 15, 6003 Luzern,
8. Atupri Krankenkasse SBB, Zieglerstrasse 29,
3000 Bern,
9. Krankenkasse Zurzach, Promenadenstrasse 6, 5330 Zurzach,
10. KPT/CPT Krankenkasse, Tellstrasse 18,
3014 Bern,
11. Öffentliche Krankenkasse Luzern, Pilatus-
strasse 28, 6002 Luzern,
12. Kolping Krankenkasse, Ringstrasse 16,
8600 Dübendorf,

13. KLuG Krankenkasse Landis & Gyr, Gubel-
strasse 22, 6300 Zug,
14. EGK-Gesundheitskasse, Brislachstrasse 2,
4242 Laufen,
15. Wincare Versicherungen, Konradstrasse 14,
8400 Winterthur,
16. SWICA Gesundheitsorganisation, Römer-
strasse 38, 8401 Winterthur,
17. ZOKU (SWICA), Römerstrasse 38, 8401 Winterthur,
18. Artisana (Helsana), Stadelhoferstrasse 25,
8024 Zürich,
19. Sanitas Schweizerische Krankenversicherung, Lagerstrasse 107, 8021 Zürich,
20. INTRAS Krankenkasse, Rue Blavignac 10,
1227 Carouge,
21. ASSURA Kranken- und Unfallversicherung, Voralpenstrasse 58, 1723 Marly,
22. Futura, Rue du Nord 5, 1920 Martigny,
23. Visana, Weltpoststrasse 19, 3000 Bern 15,
24. Evidenzia Schweiz. Kranken- und Unfallver sicherung, Weltpoststrasse 19, 3015 Bern,
25. Helsana Versicherungen AG, Birmensdorf-
strasse 94, 8001 Zürich,
Beschwerdeführerinnen, alle vertreten durch santésuisse Zentralschweiz, Morgartenstrasse 17, 6003 Luzern, und diese vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Werner Otzenberger, Bruchstrasse 54, 6003 Luzern,

gegen

T.________, Beschwerdegegner, vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Bruno F. Bitzi, Zeughausgasse 9,
6300 Zug,

Vorinstanz
Verwaltungsgericht des Kantons Zug, Zug

(Entscheid vom 14. Juli 2004)

Sachverhalt:
A.
T.________ arbeitete ab 17. November 1997 als Physiotherapeut in der Praxis von H.________ in X.________. Laut Arbeitsvertrag vom 18. November 1997 bestand die Option zur Übernahme der Praxis, sobald er aufgrund der schweizerischen Ausländer- sowie der kantonalen Gesundheitsgesetzgebung als selbstständiger Physiotherapeut tätig zu sein befugt sein würde. T.________ war von H.________ beim Konkordat Schweizerischer Krankenversicherer (KSK; heute: santésuisse [Branchenverband der in der Schweiz tätigen Krankenversicherer]) als ihr Mitarbeiter angemeldet worden. Die Vergütung der von ihm erbrachten Leistungen im Rahmen der obligatorischen Krankenpflegeversicherung erfolgte über die Zahlstellenregisternummer (nachfolgend: Konkordats- oder ZSR-Nummer) von H.________. Grundlage bildete der Tarifvertrag vom 1. September 1997 zwischen dem Schweizerischen Physiotherapeutenverband (heute: Schweizer Physiotherapie Verband; SPV) und u.a. dem KSK. Nach Erteilung der Niederlassungsbewilligung C kündigte T.________ auf Ende April 1999 und eröffnete eine eigene Praxis in X.________.

Anfang Februar 2002 ersuchte die santésuisse Zentralschweiz, eine regionale Geschäftsstelle der santésuisse, den Branchenverband, gegen H.________ und T.________ ein PVK-Verfahren zu eröffnen und sämtliche zu Unrecht verrechneten und von den Krankenversicherern bezahlten Physiotherapieleistungen zurückzufordern. Mit Schreiben vom 29. November 2002 teilte die Paritätische Vertrauenskommission SPV/santésuisse (PVK) mit, sie habe sich nicht auf einen einheitlichen Schlichtungsvorschlag einigen können. Demzufolge sei die Anrufung des Schiedsgerichtes möglich.
B.
Am 30. Januar 2003 reichten 25 Krankenversicherer, vertreten durch santésuisse Zentralschweiz, diese wiederum durch Rechtsanwalt Dr. iur. Werner Otzenberger, beim Verwaltungsgericht des Kantons Zug als Schiedsgericht gemäss Art. 89
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 89 Tribunal arbitral cantonal - 1 Les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations sont jugés par un tribunal arbitral.
1    Les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations sont jugés par un tribunal arbitral.
2    Le tribunal arbitral compétent est celui du canton dont le tarif est appliqué ou du canton dans lequel le fournisseur de prestations est installé à titre permanent.
3    Le tribunal arbitral est aussi compétent, si le débiteur de la rémunération est l'assuré (système du tiers garant, art. 42, al. 1); en pareil cas, l'assureur représente, à ses frais, l'assuré au procès.
4    Les cantons désignent le tribunal arbitral. Il se compose d'un président neutre et de représentants en nombre égal des assureurs d'une part, et des fournisseurs de prestations concernés, d'autre part. Les cantons peuvent confier les tâches du tribunal arbitral au tribunal cantonal des assurances complété, dans ce cas, par un représentant de chacune des parties.
5    Les cantons fixent la procédure qui doit être simple et rapide. Le tribunal arbitral établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement.
6    Les jugements contiennent les motifs retenus, l'indication des voies de recours et les noms des membres du tribunal; ils sont communiqués par écrit.
KVG gegen H.________ und T.________ Klage ein mit den Rechtsbegehren, die Beklagten seien unter solidarischer Haftbarkeit zur Bezahlung des nach Abschluss des Beweisverfahrens festzusetzenden Rückerstattungsbetrages, eventuell von Fr. 123'093.80, zu verpflichten.

In seiner Antwort vom 3. April 2003 liess T.________ zur Hauptsache beantragen, auf die Klage gegen ihn sei mangels Aktiv- und Passivlegitimation nicht einzutreten, allenfalls sei das Rechtsmittel abzuweisen.

Am 23. April 2003 ordnete der Vorsitzende des Schiedsgerichts die getrennte Führung der zwei Klageverfahren an.

In Replik und Duplik liessen die Krankenversicherer und T.________ an ihren Anträgen festhalten.

Mit Entscheid vom 14. Juli 2004 trat das kantonale Schiedsgericht auf die Klage gegen T.________ nicht ein.
C.
25 Krankenversicherer, vertreten durch santésuisse Zentralschweiz, diese wiederum durch Rechtsanwalt Dr. iur. Werner Otzenberger, führen Verwaltungsgerichtsbeschwerde mit dem Rechtsbegehren, der Entscheid vom 14. Juli 2004 sei aufzuheben und das kantonale Schiedsgericht sei anzuweisen, auf die Klage vom 30. Januar 2003 gegen T.________ einzutreten.

Das kantonale Schiedsgericht beantragt die Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde, das Bundesamt für Gesundheit (BAG) deren Gutheissung. T.________ lässt auf Nichteintreten auf das Rechtsmittel, eventualiter dessen Abweisung schliessen.

H.________ hat auf die Abgabe einer Vernehmlassung verzichtet.

Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Der Beschwerdegegner bestreitet die Aktivlegitimation und Vertretungsbefugnis von santésuisse Zentralschweiz.

Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat, soweit ersichtlich, bisher nicht zu beurteilen gehabt, ob eine regionale Geschäftsstelle von santésuisse wie die santésuisse Zentralschweiz grundsätzlich zur Vertretung einzelner Krankenversicher oder des Branchenverbandes in Streitigkeiten nach Art. 89 Abs. 1
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 89 Tribunal arbitral cantonal - 1 Les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations sont jugés par un tribunal arbitral.
1    Les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations sont jugés par un tribunal arbitral.
2    Le tribunal arbitral compétent est celui du canton dont le tarif est appliqué ou du canton dans lequel le fournisseur de prestations est installé à titre permanent.
3    Le tribunal arbitral est aussi compétent, si le débiteur de la rémunération est l'assuré (système du tiers garant, art. 42, al. 1); en pareil cas, l'assureur représente, à ses frais, l'assuré au procès.
4    Les cantons désignent le tribunal arbitral. Il se compose d'un président neutre et de représentants en nombre égal des assureurs d'une part, et des fournisseurs de prestations concernés, d'autre part. Les cantons peuvent confier les tâches du tribunal arbitral au tribunal cantonal des assurances complété, dans ce cas, par un représentant de chacune des parties.
5    Les cantons fixent la procédure qui doit être simple et rapide. Le tribunal arbitral établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement.
6    Les jugements contiennent les motifs retenus, l'indication des voies de recours et les noms des membres du tribunal; ils sont communiqués par écrit.
KVG befugt ist. Statuten, Direktionsreglement und das Reglement über die Unterschriftsberechtigung bei santésuisse äussern sich nicht ausdrücklich zu diesem Punkt. Die Frage kann indessen offen bleiben. Im kantonalen Verfahren hat santésuisse durch den Verbandsdirektor und den stellvertretenden Direktor Rechtsanwalt Dr. iur. Otzenberger zur Prozessführung in Sachen T.________ betreffend Rückforderung (general-)bevollmächtigt. Das ist hinreichend. Das Gericht hat daher für das vorliegende Verfahren auf die Einholung von separaten Vollmachten bei den im Rubrum des angefochtenen Entscheides genannten Krankenversicherern verzichtet. Im Übrigen führt santésuisse den Rückforderungsprozess nicht in eigenem Namen. Die Frage der Aktivlegitimation des Branchenverbandes stellt sich somit von vornherein nicht.
2.
2.1 Nach Art. 89
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 89 Tribunal arbitral cantonal - 1 Les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations sont jugés par un tribunal arbitral.
1    Les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations sont jugés par un tribunal arbitral.
2    Le tribunal arbitral compétent est celui du canton dont le tarif est appliqué ou du canton dans lequel le fournisseur de prestations est installé à titre permanent.
3    Le tribunal arbitral est aussi compétent, si le débiteur de la rémunération est l'assuré (système du tiers garant, art. 42, al. 1); en pareil cas, l'assureur représente, à ses frais, l'assuré au procès.
4    Les cantons désignent le tribunal arbitral. Il se compose d'un président neutre et de représentants en nombre égal des assureurs d'une part, et des fournisseurs de prestations concernés, d'autre part. Les cantons peuvent confier les tâches du tribunal arbitral au tribunal cantonal des assurances complété, dans ce cas, par un représentant de chacune des parties.
5    Les cantons fixent la procédure qui doit être simple et rapide. Le tribunal arbitral établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement.
6    Les jugements contiennent les motifs retenus, l'indication des voies de recours et les noms des membres du tribunal; ils sont communiqués par écrit.
KVG entscheidet ein Schiedsgericht Streitigkeiten zwischen Versicherern und Leistungserbringern (Abs. 1). Zuständig ist das Schiedsgericht desjenigen Kantons, dessen Tarif zur Anwendung gelangt, oder desjenigen Kantons, in dem die ständige Einrichtung des Leistungserbringers liegt (Abs. 2).

Der bis 31. Dezember 1995 in Kraft gestandene Art. 25 Abs. 1
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 89 Tribunal arbitral cantonal - 1 Les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations sont jugés par un tribunal arbitral.
1    Les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations sont jugés par un tribunal arbitral.
2    Le tribunal arbitral compétent est celui du canton dont le tarif est appliqué ou du canton dans lequel le fournisseur de prestations est installé à titre permanent.
3    Le tribunal arbitral est aussi compétent, si le débiteur de la rémunération est l'assuré (système du tiers garant, art. 42, al. 1); en pareil cas, l'assureur représente, à ses frais, l'assuré au procès.
4    Les cantons désignent le tribunal arbitral. Il se compose d'un président neutre et de représentants en nombre égal des assureurs d'une part, et des fournisseurs de prestations concernés, d'autre part. Les cantons peuvent confier les tâches du tribunal arbitral au tribunal cantonal des assurances complété, dans ce cas, par un représentant de chacune des parties.
5    Les cantons fixent la procédure qui doit être simple et rapide. Le tribunal arbitral établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement.
6    Les jugements contiennent les motifs retenus, l'indication des voies de recours et les noms des membres du tribunal; ils sont communiqués par écrit.
KUVG bestimmte ebenfalls, dass Streitigkeiten zwischen Kassen einerseits und Ärzten, Apothekern, Chiropraktoren, Hebammen, medizinischen Hilfspersonen, Laboratorien oder Heilanstalten anderseits durch ein für das ganze Kantonsgebiet zuständiges Schiedsgericht zu entscheiden sind.
2.2 Eine Streitigkeit im Sinne von Art. 89 Abs. 1
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 89 Tribunal arbitral cantonal - 1 Les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations sont jugés par un tribunal arbitral.
1    Les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations sont jugés par un tribunal arbitral.
2    Le tribunal arbitral compétent est celui du canton dont le tarif est appliqué ou du canton dans lequel le fournisseur de prestations est installé à titre permanent.
3    Le tribunal arbitral est aussi compétent, si le débiteur de la rémunération est l'assuré (système du tiers garant, art. 42, al. 1); en pareil cas, l'assureur représente, à ses frais, l'assuré au procès.
4    Les cantons désignent le tribunal arbitral. Il se compose d'un président neutre et de représentants en nombre égal des assureurs d'une part, et des fournisseurs de prestations concernés, d'autre part. Les cantons peuvent confier les tâches du tribunal arbitral au tribunal cantonal des assurances complété, dans ce cas, par un représentant de chacune des parties.
5    Les cantons fixent la procédure qui doit être simple et rapide. Le tribunal arbitral établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement.
6    Les jugements contiennent les motifs retenus, l'indication des voies de recours et les noms des membres du tribunal; ils sont communiqués par écrit.
KVG liegt u.a. vor, wenn es um die Rückforderung von zu Unrecht erbrachten Vergütungen von Leistungen der obligatorischen Krankenpflegeversicherung geht. In dem in RKUV 1993 Nr. K 924 S. 172 beurteilten Fall beispielsweise hatte die am Recht stehende G. ihre Tätigkeit als Physiotherapeutin nicht selbstständig und auf eigene Rechnung ausgeübt. Die eine Ausrichtung der Vergütungen erst ermöglichende Zulassung zur Betätigung für die Krankenversicherung des Bundesamtes für Sozialversicherung (BSV) hatte sie durch eine strafbare Handlung (Urkundenfälschung gemäss Art. 251 Ziff. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
StGB) erwirkt. Im nicht veröffentlichten Urteil S. vom 23. Juni 1999 (K 170/97) sodann hatte ein zur Kassenpraxis zugelassener Physiotherapeut die gesetzlichen und tarifvertraglichen Überwachungs- und Kontrollpflichten in Bezug auf die durch einen angestellten Physiotherapeuten ohne kantonale Bewilligung zur selbstständigen Berufsausübung (in der Wohnung der Patienten) ausgeführten Behandlungen verletzt (vgl. auch BGE 114 V 270 Erw. 2a mit Hinweisen und RKUV 1995 Nr. K 971 S. 182 Erw. 4a).
3.
3.1 Das kantonale Schiedsgericht hat sein Nichteintreten auf die Rückforderungsklage der Krankenversicherer gegen T.________ damit begründet, die Zuständigkeit nach Art. 89
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 89 Tribunal arbitral cantonal - 1 Les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations sont jugés par un tribunal arbitral.
1    Les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations sont jugés par un tribunal arbitral.
2    Le tribunal arbitral compétent est celui du canton dont le tarif est appliqué ou du canton dans lequel le fournisseur de prestations est installé à titre permanent.
3    Le tribunal arbitral est aussi compétent, si le débiteur de la rémunération est l'assuré (système du tiers garant, art. 42, al. 1); en pareil cas, l'assureur représente, à ses frais, l'assuré au procès.
4    Les cantons désignent le tribunal arbitral. Il se compose d'un président neutre et de représentants en nombre égal des assureurs d'une part, et des fournisseurs de prestations concernés, d'autre part. Les cantons peuvent confier les tâches du tribunal arbitral au tribunal cantonal des assurances complété, dans ce cas, par un représentant de chacune des parties.
5    Les cantons fixent la procédure qui doit être simple et rapide. Le tribunal arbitral établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement.
6    Les jugements contiennent les motifs retenus, l'indication des voies de recours et les noms des membres du tribunal; ils sont communiqués par écrit.
KVG in sachlicher Hinsicht sei ausschliesslich dann gegeben, wenn die Streitigkeit ihren Grund in der sozialen Krankenversicherung nach KVG habe. Dies sei unter anderem zu bejahen, wenn es um die Verletzung eines gestützt auf Art. 43
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 43 Principe - 1 Les fournisseurs de prestations établissent leurs factures sur la base de tarifs ou de prix.
1    Les fournisseurs de prestations établissent leurs factures sur la base de tarifs ou de prix.
2    Le tarif est une base de calcul de la rémunération; il peut notamment:
a  se fonder sur le temps consacré à la prestation (tarif au temps consacré);
b  attribuer des points à chacune des prestations et fixer la valeur du point (tarif à la prestation);
c  prévoir un mode de rémunération forfaitaire (tarif forfaitaire);
d  soumettre, à titre exceptionnel, en vue de garantir leur qualité, la rémunération de certaines prestations à des conditions supérieures à celles prévues par les art. 36 à 40, notamment à celles qui prévoient que les fournisseurs disposent de l'infrastructure, de la formation de base, de la formation postgrade152 ou de la formation continue nécessaires (exclusion tarifaire).
3    Le tarif forfaitaire peut se rapporter au traitement par patient (forfait par patient) ou aux soins par groupe d'assurés (forfait par groupe d'assurés). Les forfaits par groupe d'assurés peuvent être fixés, de manière prospective, sur la base des prestations fournies dans le passé et des besoins futurs (budget global prospectif).
4    Les tarifs et les prix sont fixés par convention entre les assureurs et les fournisseurs de prestations (convention tarifaire) ou, dans les cas prévus par la loi, par l'autorité compétente. Ceux-ci veillent à ce que les conventions tarifaires soient fixées d'après les règles applicables en économie d'entreprise et structurées de manière appropriée. Lorsqu'il s'agit de conventions conclues entre des fédérations, les organisations qui représentent les intérêts des assurés sur le plan cantonal ou fédéral sont entendues avant la conclusion.
4bis    Les tarifs et les prix sont déterminés en fonction de la rémunération des fournisseurs de prestations qui fournissent la prestation tarifée obligatoirement assurée, dans la qualité nécessaire, de manière efficiente et avantageuse.153
5    Les tarifs à la prestation et les tarifs des forfaits par patient liés aux traitements ambulatoires doivent chacun se fonder sur une seule structure tarifaire uniforme, fixée par convention sur le plan suisse.154 Si les partenaires tarifaires ne peuvent s'entendre sur une structure tarifaire uniforme, le Conseil fédéral la fixe.
5bis    Le Conseil fédéral peut procéder à des adaptations de la structure tarifaire si celle-ci s'avère inappropriée et que les parties ne peuvent s'entendre sur une révision de la structure.155
5ter    S'il existe, dans un domaine, une structure tarifaire approuvée ou fixée par le Conseil fédéral pour les tarifs forfaitaires par patient liés aux traitements ambulatoires, celle-ci doit être appliquée par tous les fournisseurs de prestations pour les traitements correspondants.156
5quater    Les partenaires tarifaires peuvent convenir, pour certains traitements ambulatoires, de tarifs des forfaits par patient applicables au niveau régional qui ne reposent pas sur une structure tarifaire uniforme sur le plan suisse, notamment, lorsque les circonstances régionales l'exigent. Les structures tarifaires uniformes sur le plan suisse au sens de l'al. 5 priment.157
6    Les parties à la convention et les autorités compétentes veillent à ce que les soins soient appropriés et leur qualité de haut niveau, tout en étant le plus avantageux possible.
7    Le Conseil fédéral peut établir des principes visant à ce que les tarifs soient fixés d'après les règles d'une saine gestion économique et structurés de manière appropriée; il peut aussi établir des principes relatifs à leur adaptation. Il veille à la coordination de ces tarifs avec les régimes tarifaires des autres assurances sociales.
KVG geschlossenen Tarifvertrages gehe. Der Beklagte sei nun aber im fraglichen Zeitraum November 1997 bis April 1999 weder dem Tarifvertrag SPV/KSK vom 1. September 1997 direkt unterstellt gewesen, noch habe er über eine eigene Konkordatsnummer verfügt. Soweit er tätig geworden sei, seien denn auch alle Abrechnungen über die Zahlstellennummer von H.________ erfolgt, als deren Angestellter er formell figuriert habe. Er habe somit in keinem direkten Rechtsverhältnis zu den Krankenversicherern als Tarifvertragspartner gestanden. Wenngleich er als Leistungserbringer in materiellem Sinne zu sehen sei, fehle ihm ohne ZSR-Nummer die Qualität des Leistungserbringers im formellen Sinne. Liege auch sonst keine auf dem Krankenversicherungsgesetz beruhende Rechtsbeziehung zu den Versicherern vor, könne sich eine Streitigkeit mit ihm nicht auf
Art. 89
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 89 Tribunal arbitral cantonal - 1 Les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations sont jugés par un tribunal arbitral.
1    Les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations sont jugés par un tribunal arbitral.
2    Le tribunal arbitral compétent est celui du canton dont le tarif est appliqué ou du canton dans lequel le fournisseur de prestations est installé à titre permanent.
3    Le tribunal arbitral est aussi compétent, si le débiteur de la rémunération est l'assuré (système du tiers garant, art. 42, al. 1); en pareil cas, l'assureur représente, à ses frais, l'assuré au procès.
4    Les cantons désignent le tribunal arbitral. Il se compose d'un président neutre et de représentants en nombre égal des assureurs d'une part, et des fournisseurs de prestations concernés, d'autre part. Les cantons peuvent confier les tâches du tribunal arbitral au tribunal cantonal des assurances complété, dans ce cas, par un représentant de chacune des parties.
5    Les cantons fixent la procédure qui doit être simple et rapide. Le tribunal arbitral établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement.
6    Les jugements contiennent les motifs retenus, l'indication des voies de recours et les noms des membres du tribunal; ils sont communiqués par écrit.
KVG stützen. Soweit die Klägerinnen die für den Zeitraum November 1997 bis April 1999 ausbezahlten Vergütungen für physiotherapeutische Leistungen des Beklagten zurückfordern wollten, könnten sie allein gegen H.________ als formelle Arbeitgeberin und Inhaberin der Konkordatsnummer auf dem Weg der Klage nach Art. 89
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 89 Tribunal arbitral cantonal - 1 Les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations sont jugés par un tribunal arbitral.
1    Les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations sont jugés par un tribunal arbitral.
2    Le tribunal arbitral compétent est celui du canton dont le tarif est appliqué ou du canton dans lequel le fournisseur de prestations est installé à titre permanent.
3    Le tribunal arbitral est aussi compétent, si le débiteur de la rémunération est l'assuré (système du tiers garant, art. 42, al. 1); en pareil cas, l'assureur représente, à ses frais, l'assuré au procès.
4    Les cantons désignent le tribunal arbitral. Il se compose d'un président neutre et de représentants en nombre égal des assureurs d'une part, et des fournisseurs de prestations concernés, d'autre part. Les cantons peuvent confier les tâches du tribunal arbitral au tribunal cantonal des assurances complété, dans ce cas, par un représentant de chacune des parties.
5    Les cantons fixent la procédure qui doit être simple et rapide. Le tribunal arbitral établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement.
6    Les jugements contiennent les motifs retenus, l'indication des voies de recours et les noms des membres du tribunal; ils sont communiqués par écrit.
KVG vorgehen.

Der Beklagte und heutige Beschwerdegegner verneint ebenfalls die sachliche Zuständigkeit des kantonalen Schiedsgerichts.
3.2
3.2.1 In der Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird vorgebracht, der Beklagte sei selbstständig und auf eigene Rechnung tätig gewesen. Die Praxisinhaberin Frau H.________ habe praktisch nicht mehr gearbeitet. Mangels formeller Zulassungsbewilligung habe er über ihre ZSR-Nummer nach dem massgebenden Tarif SPV/KSK abgerechnet. Der Beschwerdegegner sei somit tatsächlich Leistungserbringer im Sinne von Art. 89
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 89 Tribunal arbitral cantonal - 1 Les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations sont jugés par un tribunal arbitral.
1    Les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations sont jugés par un tribunal arbitral.
2    Le tribunal arbitral compétent est celui du canton dont le tarif est appliqué ou du canton dans lequel le fournisseur de prestations est installé à titre permanent.
3    Le tribunal arbitral est aussi compétent, si le débiteur de la rémunération est l'assuré (système du tiers garant, art. 42, al. 1); en pareil cas, l'assureur représente, à ses frais, l'assuré au procès.
4    Les cantons désignent le tribunal arbitral. Il se compose d'un président neutre et de représentants en nombre égal des assureurs d'une part, et des fournisseurs de prestations concernés, d'autre part. Les cantons peuvent confier les tâches du tribunal arbitral au tribunal cantonal des assurances complété, dans ce cas, par un représentant de chacune des parties.
5    Les cantons fixent la procédure qui doit être simple et rapide. Le tribunal arbitral établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement.
6    Les jugements contiennent les motifs retenus, l'indication des voies de recours et les noms des membres du tribunal; ils sont communiqués par écrit.
KVG gewesen, obschon er nicht zur Tätigkeit zu Lasten der obligatorischen Krankenpflegeversicherung zugelassen gewesen sei. Die für die Begründung der sachlichen Zuständigkeit des Schiedsgerichts notwendige Rechtsbeziehung aus dem KVG zwischen den Parteien ergebe sich aus dem gesetzlichen Abwehranspruch zu verhindern, dass Personen unerlaubterweise zu Lasten der obligatorischen Krankenpflegeversicherung tätig seien und ihre Leistungen über zugelassene Dritte abrechneten.
3.2.2 Das Bundesamt führt in seiner Stellungnahme aus, die ZSR-Nummer habe keine rechtliche Bedeutung. Sie sei keine Voraussetzung zur Tätigkeit zu Lasten der obligatorischen Krankenpflegeversicherung. Sinn und Zweck der Erteilung einer solchen Nummer durch santésuisse sei, die Abrechnung administrativ möglichst einfach zu gestalten. Zudem verdeutliche die ZSR-Nummer, dass ein Leistungserbringer die Zulassungsvoraussetzungen nach Art. 47
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal)
OAMal Art. 47 Physiothérapeutes - Les physiothérapeutes sont admis s'ils remplissent les conditions suivantes:
a  disposer d'une autorisation cantonale d'exercer la profession de physiothérapeute octroyée conformément à l'art. 11 LPSan181 ou reconnue conformément à l'art. 34, al. 1, LPSan;
b  avoir exercé pendant deux ans une activité pratique:
b1  auprès d'un physiothérapeute admis en vertu de la présente ordonnance,
b2  dans un service hospitalier spécialisé en physiothérapie, sous la direction d'un physiothérapeute qui remplit les conditions d'admission de la présente ordonnance, ou
b3  au sein d'une organisation de physiothérapeutes, sous la direction d'un physiothérapeute qui remplit les conditions d'admission de la présente ordonnance;
c  exercer à titre indépendant et à leur compte;
d  prouver qu'ils remplissent les exigences de qualité définies à l'art. 58g.
KVV erfülle. Ebenfalls schliesse nach der Praxis des Bundesrates der Umstand, dass der Beschwerdegegner dem Tarifvertrag SPV/KSK nicht beigetreten sei, die Eigenschaft als Leistungserbringer im formellen Sinn von Art. 89 Abs. 1
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 89 Tribunal arbitral cantonal - 1 Les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations sont jugés par un tribunal arbitral.
1    Les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations sont jugés par un tribunal arbitral.
2    Le tribunal arbitral compétent est celui du canton dont le tarif est appliqué ou du canton dans lequel le fournisseur de prestations est installé à titre permanent.
3    Le tribunal arbitral est aussi compétent, si le débiteur de la rémunération est l'assuré (système du tiers garant, art. 42, al. 1); en pareil cas, l'assureur représente, à ses frais, l'assuré au procès.
4    Les cantons désignent le tribunal arbitral. Il se compose d'un président neutre et de représentants en nombre égal des assureurs d'une part, et des fournisseurs de prestations concernés, d'autre part. Les cantons peuvent confier les tâches du tribunal arbitral au tribunal cantonal des assurances complété, dans ce cas, par un représentant de chacune des parties.
5    Les cantons fixent la procédure qui doit être simple et rapide. Le tribunal arbitral établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement.
6    Les jugements contiennent les motifs retenus, l'indication des voies de recours et les noms des membres du tribunal; ils sont communiqués par écrit.
KVG nicht aus. Allenfalls habe er in Kauf zu nehmen, dass nach dem vom SPV abgeschlossenen Tarifvertrag abgerechnet werde. Somit hätte das kantonale Schiedsgericht zu prüfen gehabt, ob im fraglichen Zeitraum November 1997 bis April 1999 die Zulassungsvoraussetzungen nach Art. 47
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal)
OAMal Art. 47 Physiothérapeutes - Les physiothérapeutes sont admis s'ils remplissent les conditions suivantes:
a  disposer d'une autorisation cantonale d'exercer la profession de physiothérapeute octroyée conformément à l'art. 11 LPSan181 ou reconnue conformément à l'art. 34, al. 1, LPSan;
b  avoir exercé pendant deux ans une activité pratique:
b1  auprès d'un physiothérapeute admis en vertu de la présente ordonnance,
b2  dans un service hospitalier spécialisé en physiothérapie, sous la direction d'un physiothérapeute qui remplit les conditions d'admission de la présente ordonnance, ou
b3  au sein d'une organisation de physiothérapeutes, sous la direction d'un physiothérapeute qui remplit les conditions d'admission de la présente ordonnance;
c  exercer à titre indépendant et à leur compte;
d  prouver qu'ils remplissent les exigences de qualité définies à l'art. 58g.
KVV erfüllt waren. Traf dies nicht zu, hätte der Beschwerdegegner unberechtigt als Leistungserbringer nach KVG gearbeitet. Die entsprechenden Abrechnungen zu Lasten der obligatorischen Krankenpflegeversicherung wären daher unrechtmässig und die ausgerichteten Vergütungen zurückzufordern. Insofern
gehe es vorliegend um eine Frage des Krankenversicherungsgesetzes. Sinngemäss müsse die Möglichkeit zur Prozessführung im Rahmen des Sozialversicherungsrechts insoweit bestehen, dass zumindest der krankenversicherungsrechtliche Status des Beschwerdegegners als Leistungserbringer beurteilt werden könne.
4.
4.1 Die beim kantonalen Schiedsgericht klageweise geltend gemachte Rückforderung stellt eine Streitigkeit im Sinne von Art. 89 Abs. 1
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 89 Tribunal arbitral cantonal - 1 Les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations sont jugés par un tribunal arbitral.
1    Les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations sont jugés par un tribunal arbitral.
2    Le tribunal arbitral compétent est celui du canton dont le tarif est appliqué ou du canton dans lequel le fournisseur de prestations est installé à titre permanent.
3    Le tribunal arbitral est aussi compétent, si le débiteur de la rémunération est l'assuré (système du tiers garant, art. 42, al. 1); en pareil cas, l'assureur représente, à ses frais, l'assuré au procès.
4    Les cantons désignent le tribunal arbitral. Il se compose d'un président neutre et de représentants en nombre égal des assureurs d'une part, et des fournisseurs de prestations concernés, d'autre part. Les cantons peuvent confier les tâches du tribunal arbitral au tribunal cantonal des assurances complété, dans ce cas, par un représentant de chacune des parties.
5    Les cantons fixent la procédure qui doit être simple et rapide. Le tribunal arbitral établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement.
6    Les jugements contiennent les motifs retenus, l'indication des voies de recours et les noms des membres du tribunal; ils sont communiqués par écrit.
KVG dar (Erw. 2.2). Hiezu bedarf es nicht des in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde erwähnten «Abwehranspruchs». Dieser richtet sich im Übrigen zumindest ebenso gegen die Leistungserbringer. Sie sollen Leistungen von nicht zur (selbstständigen) Tätigkeit zu Lasten der obligatorischen Krankenpflegeversicherung zugelassenen Dritten nicht über sich selber resp. ihre ZSR-Nummer abrechnen (lassen). Insoweit die Vorinstanz mit der Begründung der fehlenden sachlichen Zuständigkeit auf die Klage der Krankenversicherer nicht eingetreten ist, hält dies vor Bundesrecht nicht Stand.
4.2 Wollte das Schiedsgericht die Passivlegitimation des Beklagten verneinen, weil er nicht Leistungserbringer im formellen Sinne von Art. 89 Abs. 1
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 89 Tribunal arbitral cantonal - 1 Les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations sont jugés par un tribunal arbitral.
1    Les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations sont jugés par un tribunal arbitral.
2    Le tribunal arbitral compétent est celui du canton dont le tarif est appliqué ou du canton dans lequel le fournisseur de prestations est installé à titre permanent.
3    Le tribunal arbitral est aussi compétent, si le débiteur de la rémunération est l'assuré (système du tiers garant, art. 42, al. 1); en pareil cas, l'assureur représente, à ses frais, l'assuré au procès.
4    Les cantons désignent le tribunal arbitral. Il se compose d'un président neutre et de représentants en nombre égal des assureurs d'une part, et des fournisseurs de prestations concernés, d'autre part. Les cantons peuvent confier les tâches du tribunal arbitral au tribunal cantonal des assurances complété, dans ce cas, par un représentant de chacune des parties.
5    Les cantons fixent la procédure qui doit être simple et rapide. Le tribunal arbitral établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement.
6    Les jugements contiennent les motifs retenus, l'indication des voies de recours et les noms des membres du tribunal; ils sont communiqués par écrit.
KVG sei, hätte es die Klage mit dieser Begründung abweisen müssen (RKUV 2004 Nr. KV 289 S. 310 Erw. 3.2, SVR 1999 KV Nr. 13 S. 29 Erw. 2b mit Hinweisen).

Der schiedsgerichtliche Nichteintretensentscheid verletzt somit Bundesrecht.
5.
Zur (materiellrechtlichen) Frage der Passivlegitimation des Beklagten ist hier nicht abschliessend Stellung zu nehmen. Darüber wird das Schiedsgericht im Rahmen der Rückweisung zu befinden haben. Mit Blick darauf, dass die Vorinstanz in der Begründung festgehalten hat, die Klägerinnen könnten für die Rückforderung der für den Zeitraum November 1997 bis April 1999 ausbezahlten Vergütungen für physiotherapeutische Leistungen des Beklagten allein gegen H.________ auf dem Weg der Klage nach Art. 89
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 89 Tribunal arbitral cantonal - 1 Les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations sont jugés par un tribunal arbitral.
1    Les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations sont jugés par un tribunal arbitral.
2    Le tribunal arbitral compétent est celui du canton dont le tarif est appliqué ou du canton dans lequel le fournisseur de prestations est installé à titre permanent.
3    Le tribunal arbitral est aussi compétent, si le débiteur de la rémunération est l'assuré (système du tiers garant, art. 42, al. 1); en pareil cas, l'assureur représente, à ses frais, l'assuré au procès.
4    Les cantons désignent le tribunal arbitral. Il se compose d'un président neutre et de représentants en nombre égal des assureurs d'une part, et des fournisseurs de prestations concernés, d'autre part. Les cantons peuvent confier les tâches du tribunal arbitral au tribunal cantonal des assurances complété, dans ce cas, par un représentant de chacune des parties.
5    Les cantons fixent la procédure qui doit être simple et rapide. Le tribunal arbitral établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement.
6    Les jugements contiennent les motifs retenus, l'indication des voies de recours et les noms des membres du tribunal; ils sont communiqués par écrit.
KVG vorgehen, rechtfertigen sich über das durch das Dispositiv des angefochtenen Entscheides bestimmte Prozessthema hinaus folgende Hinweise.

Weder die fehlende ZSR-Nummer noch der Nichtbeitritt zum Tarifvertrag SPV/KSK vom 1. September 1997 können entscheidend dafür sein, ob der Beschwerdegegner im fraglichen Zeitraum November 1997 bis April 1999 Leistungserbringer im Sinne von Art. 35 Abs. 1
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 35 - 1 ...99
1    ...99
2    Les fournisseurs de prestations sont:100
a  les médecins;
b  les pharmaciens;
c  les chiropraticiens;
d  les sages-femmes;
dbis  les infirmiers ainsi que les organisations qui les emploient;
e  les personnes prodiguant des soins sur prescription ou sur mandat médical ainsi que les organisations qui les emploient;
f  les laboratoires;
g  les centres de remise de moyens et d'appareils diagnostiques ou thérapeutiques;
h  les hôpitaux;
i  les maisons de naissance;
k  les établissements médico-sociaux;
l  les établissements de cure balnéaire;
m  les entreprises de transport et de sauvetage;
n  les institutions de soins ambulatoires dispensés par des médecins.
und 2
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 35 - 1 ...99
1    ...99
2    Les fournisseurs de prestations sont:100
a  les médecins;
b  les pharmaciens;
c  les chiropraticiens;
d  les sages-femmes;
dbis  les infirmiers ainsi que les organisations qui les emploient;
e  les personnes prodiguant des soins sur prescription ou sur mandat médical ainsi que les organisations qui les emploient;
f  les laboratoires;
g  les centres de remise de moyens et d'appareils diagnostiques ou thérapeutiques;
h  les hôpitaux;
i  les maisons de naissance;
k  les établissements médico-sociaux;
l  les établissements de cure balnéaire;
m  les entreprises de transport et de sauvetage;
n  les institutions de soins ambulatoires dispensés par des médecins.
lit. e KVG und Art. 89 Abs. 1
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 89 Tribunal arbitral cantonal - 1 Les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations sont jugés par un tribunal arbitral.
1    Les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations sont jugés par un tribunal arbitral.
2    Le tribunal arbitral compétent est celui du canton dont le tarif est appliqué ou du canton dans lequel le fournisseur de prestations est installé à titre permanent.
3    Le tribunal arbitral est aussi compétent, si le débiteur de la rémunération est l'assuré (système du tiers garant, art. 42, al. 1); en pareil cas, l'assureur représente, à ses frais, l'assuré au procès.
4    Les cantons désignent le tribunal arbitral. Il se compose d'un président neutre et de représentants en nombre égal des assureurs d'une part, et des fournisseurs de prestations concernés, d'autre part. Les cantons peuvent confier les tâches du tribunal arbitral au tribunal cantonal des assurances complété, dans ce cas, par un représentant de chacune des parties.
5    Les cantons fixent la procédure qui doit être simple et rapide. Le tribunal arbitral établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement.
6    Les jugements contiennent les motifs retenus, l'indication des voies de recours et les noms des membres du tribunal; ils sont communiqués par écrit.
KVG war. Die Zulassung von Physiotherapeuten und Physiotherapeutinnen wird abschliessend in Art. 46
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal)
OAMal Art. 46
und 47
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal)
OAMal Art. 47 Physiothérapeutes - Les physiothérapeutes sont admis s'ils remplissent les conditions suivantes:
a  disposer d'une autorisation cantonale d'exercer la profession de physiothérapeute octroyée conformément à l'art. 11 LPSan181 ou reconnue conformément à l'art. 34, al. 1, LPSan;
b  avoir exercé pendant deux ans une activité pratique:
b1  auprès d'un physiothérapeute admis en vertu de la présente ordonnance,
b2  dans un service hospitalier spécialisé en physiothérapie, sous la direction d'un physiothérapeute qui remplit les conditions d'admission de la présente ordonnance, ou
b3  au sein d'une organisation de physiothérapeutes, sous la direction d'un physiothérapeute qui remplit les conditions d'admission de la présente ordonnance;
c  exercer à titre indépendant et à leur compte;
d  prouver qu'ils remplissent les exigences de qualité définies à l'art. 58g.
KVV geregelt. Diese Verordnungsbestimmungen sehen keine der von der Vorinstanz hiezu als erforderlich erachteten Merkmale vor (vgl. zur ähnlichen Bedeutung der altrechtlichen Zulassungsbewilligung des BSV RKUV 1993 Nr. K 924 S. 181 f. Erw. 4b/bb). Im Weitern schliesst der Umstand, dass die Vergütungen H.________ als Inhaberin der Praxis ausgerichtet wurden, die Rückerstattungspflicht des Beklagten nicht absolut zwingend aus. Jedenfalls darf die Verneinung der Passivlegitimation des Beklagten nicht dazu führen, dass unrechtmässig bezogene Leistungen der obligatorischen Krankenpflegeversicherung nicht zurückzuerstatten wären. Diese Möglichkeit ist aufgrund der gegen beide Beklagten jeweils erhobenen Vorwürfe einerseits und der Verteidigungsmittel im jeweils anderen Prozess anderseits zu prüfen.
6.
Das Verfahren ist kostenpflichtig (Art. 134
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal)
OAMal Art. 47 Physiothérapeutes - Les physiothérapeutes sont admis s'ils remplissent les conditions suivantes:
a  disposer d'une autorisation cantonale d'exercer la profession de physiothérapeute octroyée conformément à l'art. 11 LPSan181 ou reconnue conformément à l'art. 34, al. 1, LPSan;
b  avoir exercé pendant deux ans une activité pratique:
b1  auprès d'un physiothérapeute admis en vertu de la présente ordonnance,
b2  dans un service hospitalier spécialisé en physiothérapie, sous la direction d'un physiothérapeute qui remplit les conditions d'admission de la présente ordonnance, ou
b3  au sein d'une organisation de physiothérapeutes, sous la direction d'un physiothérapeute qui remplit les conditions d'admission de la présente ordonnance;
c  exercer à titre indépendant et à leur compte;
d  prouver qu'ils remplissent les exigences de qualité définies à l'art. 58g.
OG e contrario). Dem Prozessausgang entsprechend sind die Gerichtskosten dem Beschwerdegegner aufzuerlegen (Art. 156 Abs. 1
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal)
OAMal Art. 47 Physiothérapeutes - Les physiothérapeutes sont admis s'ils remplissent les conditions suivantes:
a  disposer d'une autorisation cantonale d'exercer la profession de physiothérapeute octroyée conformément à l'art. 11 LPSan181 ou reconnue conformément à l'art. 34, al. 1, LPSan;
b  avoir exercé pendant deux ans une activité pratique:
b1  auprès d'un physiothérapeute admis en vertu de la présente ordonnance,
b2  dans un service hospitalier spécialisé en physiothérapie, sous la direction d'un physiothérapeute qui remplit les conditions d'admission de la présente ordonnance, ou
b3  au sein d'une organisation de physiothérapeutes, sous la direction d'un physiothérapeute qui remplit les conditions d'admission de la présente ordonnance;
c  exercer à titre indépendant et à leur compte;
d  prouver qu'ils remplissent les exigences de qualité définies à l'art. 58g.
OG in Verbindung mit Art. 135
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal)
OAMal Art. 47 Physiothérapeutes - Les physiothérapeutes sont admis s'ils remplissent les conditions suivantes:
a  disposer d'une autorisation cantonale d'exercer la profession de physiothérapeute octroyée conformément à l'art. 11 LPSan181 ou reconnue conformément à l'art. 34, al. 1, LPSan;
b  avoir exercé pendant deux ans une activité pratique:
b1  auprès d'un physiothérapeute admis en vertu de la présente ordonnance,
b2  dans un service hospitalier spécialisé en physiothérapie, sous la direction d'un physiothérapeute qui remplit les conditions d'admission de la présente ordonnance, ou
b3  au sein d'une organisation de physiothérapeutes, sous la direction d'un physiothérapeute qui remplit les conditions d'admission de la présente ordonnance;
c  exercer à titre indépendant et à leur compte;
d  prouver qu'ils remplissent les exigences de qualité définies à l'art. 58g.
OG). Zudem hat dieser den anwaltlich vertretenen Krankenversicherern eine reduzierte Parteientschädigung zu entrichten (Art. 159
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal)
OAMal Art. 47 Physiothérapeutes - Les physiothérapeutes sont admis s'ils remplissent les conditions suivantes:
a  disposer d'une autorisation cantonale d'exercer la profession de physiothérapeute octroyée conformément à l'art. 11 LPSan181 ou reconnue conformément à l'art. 34, al. 1, LPSan;
b  avoir exercé pendant deux ans une activité pratique:
b1  auprès d'un physiothérapeute admis en vertu de la présente ordonnance,
b2  dans un service hospitalier spécialisé en physiothérapie, sous la direction d'un physiothérapeute qui remplit les conditions d'admission de la présente ordonnance, ou
b3  au sein d'une organisation de physiothérapeutes, sous la direction d'un physiothérapeute qui remplit les conditions d'admission de la présente ordonnance;
c  exercer à titre indépendant et à leur compte;
d  prouver qu'ils remplissent les exigences de qualité définies à l'art. 58g.
OG in Verbindung mit Art. 135
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal)
OAMal Art. 47 Physiothérapeutes - Les physiothérapeutes sont admis s'ils remplissent les conditions suivantes:
a  disposer d'une autorisation cantonale d'exercer la profession de physiothérapeute octroyée conformément à l'art. 11 LPSan181 ou reconnue conformément à l'art. 34, al. 1, LPSan;
b  avoir exercé pendant deux ans une activité pratique:
b1  auprès d'un physiothérapeute admis en vertu de la présente ordonnance,
b2  dans un service hospitalier spécialisé en physiothérapie, sous la direction d'un physiothérapeute qui remplit les conditions d'admission de la présente ordonnance, ou
b3  au sein d'une organisation de physiothérapeutes, sous la direction d'un physiothérapeute qui remplit les conditions d'admission de la présente ordonnance;
c  exercer à titre indépendant et à leur compte;
d  prouver qu'ils remplissent les exigences de qualité définies à l'art. 58g.
OG).

Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:
1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird in dem Sinne teilweise gutgeheissen, dass der Entscheid vom 14. Juli 2004 aufgehoben und Sache an das Verwaltungsgericht des Kantons Zug als Schiedsgericht gemäss Art. 89
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 89 Tribunal arbitral cantonal - 1 Les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations sont jugés par un tribunal arbitral.
1    Les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations sont jugés par un tribunal arbitral.
2    Le tribunal arbitral compétent est celui du canton dont le tarif est appliqué ou du canton dans lequel le fournisseur de prestations est installé à titre permanent.
3    Le tribunal arbitral est aussi compétent, si le débiteur de la rémunération est l'assuré (système du tiers garant, art. 42, al. 1); en pareil cas, l'assureur représente, à ses frais, l'assuré au procès.
4    Les cantons désignent le tribunal arbitral. Il se compose d'un président neutre et de représentants en nombre égal des assureurs d'une part, et des fournisseurs de prestations concernés, d'autre part. Les cantons peuvent confier les tâches du tribunal arbitral au tribunal cantonal des assurances complété, dans ce cas, par un représentant de chacune des parties.
5    Les cantons fixent la procédure qui doit être simple et rapide. Le tribunal arbitral établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement.
6    Les jugements contiennent les motifs retenus, l'indication des voies de recours et les noms des membres du tribunal; ils sont communiqués par écrit.
KVG zurückgewiesen wird, damit es die Klage vom 30. Januar 2003 gegen T.________ materiell beurteile.
2.
Die Gerichtskosten von Fr. 500.- werden dem Beschwerdegegner auferlegt.
3.
Der geleistete Kostenvorschuss von Fr. 500.- wird den Krankenversicherern zurückerstattet.
4.
Der Beschwerdegegner hat den Beschwerdeführerinnen eine Parteientschädigung (einschliesslich Mehrwertsteuer) von Fr. 800.- zu bezahlen.
5.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Verwaltungsgericht des Kantons Zug als Schiedsgericht gemäss Art. 89
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 89 Tribunal arbitral cantonal - 1 Les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations sont jugés par un tribunal arbitral.
1    Les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations sont jugés par un tribunal arbitral.
2    Le tribunal arbitral compétent est celui du canton dont le tarif est appliqué ou du canton dans lequel le fournisseur de prestations est installé à titre permanent.
3    Le tribunal arbitral est aussi compétent, si le débiteur de la rémunération est l'assuré (système du tiers garant, art. 42, al. 1); en pareil cas, l'assureur représente, à ses frais, l'assuré au procès.
4    Les cantons désignent le tribunal arbitral. Il se compose d'un président neutre et de représentants en nombre égal des assureurs d'une part, et des fournisseurs de prestations concernés, d'autre part. Les cantons peuvent confier les tâches du tribunal arbitral au tribunal cantonal des assurances complété, dans ce cas, par un représentant de chacune des parties.
5    Les cantons fixent la procédure qui doit être simple et rapide. Le tribunal arbitral établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement.
6    Les jugements contiennent les motifs retenus, l'indication des voies de recours et les noms des membres du tribunal; ils sont communiqués par écrit.
KVG, dem Bundesamt für Gesundheit und H.________ zugestellt.
Luzern, 6. Oktober 2005
Im Namen des Eidgenössischen Versicherungsgerichts
Die Präsidentin der III. Kammer: Der Gerichtsschreiber:
i.V.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : K_119/04
Date : 06 octobre 2005
Publié : 24 octobre 2005
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Assurance-maladie
Objet : Krankenversicherung


Répertoire des lois
CP: 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
LAMA: 25
LAMal: 35 
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 35 - 1 ...99
1    ...99
2    Les fournisseurs de prestations sont:100
a  les médecins;
b  les pharmaciens;
c  les chiropraticiens;
d  les sages-femmes;
dbis  les infirmiers ainsi que les organisations qui les emploient;
e  les personnes prodiguant des soins sur prescription ou sur mandat médical ainsi que les organisations qui les emploient;
f  les laboratoires;
g  les centres de remise de moyens et d'appareils diagnostiques ou thérapeutiques;
h  les hôpitaux;
i  les maisons de naissance;
k  les établissements médico-sociaux;
l  les établissements de cure balnéaire;
m  les entreprises de transport et de sauvetage;
n  les institutions de soins ambulatoires dispensés par des médecins.
43 
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 43 Principe - 1 Les fournisseurs de prestations établissent leurs factures sur la base de tarifs ou de prix.
1    Les fournisseurs de prestations établissent leurs factures sur la base de tarifs ou de prix.
2    Le tarif est une base de calcul de la rémunération; il peut notamment:
a  se fonder sur le temps consacré à la prestation (tarif au temps consacré);
b  attribuer des points à chacune des prestations et fixer la valeur du point (tarif à la prestation);
c  prévoir un mode de rémunération forfaitaire (tarif forfaitaire);
d  soumettre, à titre exceptionnel, en vue de garantir leur qualité, la rémunération de certaines prestations à des conditions supérieures à celles prévues par les art. 36 à 40, notamment à celles qui prévoient que les fournisseurs disposent de l'infrastructure, de la formation de base, de la formation postgrade152 ou de la formation continue nécessaires (exclusion tarifaire).
3    Le tarif forfaitaire peut se rapporter au traitement par patient (forfait par patient) ou aux soins par groupe d'assurés (forfait par groupe d'assurés). Les forfaits par groupe d'assurés peuvent être fixés, de manière prospective, sur la base des prestations fournies dans le passé et des besoins futurs (budget global prospectif).
4    Les tarifs et les prix sont fixés par convention entre les assureurs et les fournisseurs de prestations (convention tarifaire) ou, dans les cas prévus par la loi, par l'autorité compétente. Ceux-ci veillent à ce que les conventions tarifaires soient fixées d'après les règles applicables en économie d'entreprise et structurées de manière appropriée. Lorsqu'il s'agit de conventions conclues entre des fédérations, les organisations qui représentent les intérêts des assurés sur le plan cantonal ou fédéral sont entendues avant la conclusion.
4bis    Les tarifs et les prix sont déterminés en fonction de la rémunération des fournisseurs de prestations qui fournissent la prestation tarifée obligatoirement assurée, dans la qualité nécessaire, de manière efficiente et avantageuse.153
5    Les tarifs à la prestation et les tarifs des forfaits par patient liés aux traitements ambulatoires doivent chacun se fonder sur une seule structure tarifaire uniforme, fixée par convention sur le plan suisse.154 Si les partenaires tarifaires ne peuvent s'entendre sur une structure tarifaire uniforme, le Conseil fédéral la fixe.
5bis    Le Conseil fédéral peut procéder à des adaptations de la structure tarifaire si celle-ci s'avère inappropriée et que les parties ne peuvent s'entendre sur une révision de la structure.155
5ter    S'il existe, dans un domaine, une structure tarifaire approuvée ou fixée par le Conseil fédéral pour les tarifs forfaitaires par patient liés aux traitements ambulatoires, celle-ci doit être appliquée par tous les fournisseurs de prestations pour les traitements correspondants.156
5quater    Les partenaires tarifaires peuvent convenir, pour certains traitements ambulatoires, de tarifs des forfaits par patient applicables au niveau régional qui ne reposent pas sur une structure tarifaire uniforme sur le plan suisse, notamment, lorsque les circonstances régionales l'exigent. Les structures tarifaires uniformes sur le plan suisse au sens de l'al. 5 priment.157
6    Les parties à la convention et les autorités compétentes veillent à ce que les soins soient appropriés et leur qualité de haut niveau, tout en étant le plus avantageux possible.
7    Le Conseil fédéral peut établir des principes visant à ce que les tarifs soient fixés d'après les règles d'une saine gestion économique et structurés de manière appropriée; il peut aussi établir des principes relatifs à leur adaptation. Il veille à la coordination de ces tarifs avec les régimes tarifaires des autres assurances sociales.
89
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 89 Tribunal arbitral cantonal - 1 Les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations sont jugés par un tribunal arbitral.
1    Les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations sont jugés par un tribunal arbitral.
2    Le tribunal arbitral compétent est celui du canton dont le tarif est appliqué ou du canton dans lequel le fournisseur de prestations est installé à titre permanent.
3    Le tribunal arbitral est aussi compétent, si le débiteur de la rémunération est l'assuré (système du tiers garant, art. 42, al. 1); en pareil cas, l'assureur représente, à ses frais, l'assuré au procès.
4    Les cantons désignent le tribunal arbitral. Il se compose d'un président neutre et de représentants en nombre égal des assureurs d'une part, et des fournisseurs de prestations concernés, d'autre part. Les cantons peuvent confier les tâches du tribunal arbitral au tribunal cantonal des assurances complété, dans ce cas, par un représentant de chacune des parties.
5    Les cantons fixent la procédure qui doit être simple et rapide. Le tribunal arbitral établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement.
6    Les jugements contiennent les motifs retenus, l'indication des voies de recours et les noms des membres du tribunal; ils sont communiqués par écrit.
OAMal: 46 
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal)
OAMal Art. 46
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SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal)
OAMal Art. 47 Physiothérapeutes - Les physiothérapeutes sont admis s'ils remplissent les conditions suivantes:
a  disposer d'une autorisation cantonale d'exercer la profession de physiothérapeute octroyée conformément à l'art. 11 LPSan181 ou reconnue conformément à l'art. 34, al. 1, LPSan;
b  avoir exercé pendant deux ans une activité pratique:
b1  auprès d'un physiothérapeute admis en vertu de la présente ordonnance,
b2  dans un service hospitalier spécialisé en physiothérapie, sous la direction d'un physiothérapeute qui remplit les conditions d'admission de la présente ordonnance, ou
b3  au sein d'une organisation de physiothérapeutes, sous la direction d'un physiothérapeute qui remplit les conditions d'admission de la présente ordonnance;
c  exercer à titre indépendant et à leur compte;
d  prouver qu'ils remplissent les exigences de qualité définies à l'art. 58g.
OJ: 134  135  156  159
Répertoire ATF
114-V-266
Weitere Urteile ab 2000
K_119/04 • K_170/97
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
1995 • am • assurance des soins médicaux et pharmaceutiques • assurance-maladie et accidents • assureur • assureur-maladie • autorisation d'établissement • autorité inférieure • auxiliaire • avance de frais • avocat • besoin • caractéristique • cff • chose principale • compétence ratione materiae • conclusions • conseil fédéral • contrat de travail • contrôle obligatoire • convention tarifaire • duplique • décision • décision d'irrecevabilité • décompte • défendeur • fin • fournisseur de prestations • frais judiciaires • greffier • hameau • illicéité • infraction • intimé • lausanne • loi fédérale sur l'assurance-maladie • légitimation active et passive • motivation de la décision • moyen de droit • nombre • office fédéral de la santé publique • office fédéral des assurances sociales • patient • pharmacie • physiothérapeute • physiothérapie • procédure cantonale • proposition de conciliation • question • restitution • réplique • réponse au recours • sage-femme • taxe sur la valeur ajoutée • tiré • tribunal fédéral • tribunal fédéral des assurances • établissement hospitalier • état de fait