Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas

Sozialversicherungsabteilung
des Bundesgerichts

Prozess
{T 7}
I 67/05

Urteil vom 6. Oktober 2005
III. Kammer

Besetzung
Präsidentin Leuzinger, Bundesrichter Lustenberger und Seiler; Gerichtsschreiberin Schüpfer

Parteien
K.________, Beschwerdeführer, handelnd durch seine Eltern R.________ und P.________, und diese vertreten durch die Helsana-advocare, Zürichstrasse 130, 8600 Dübendorf,

gegen

IV-Stelle des Kantons Solothurn, Allmendweg 6, 4528 Zuchwil, Beschwerdegegnerin

Vorinstanz
Versicherungsgericht des Kantons Solothurn, Solothurn

(Entscheid vom 21. Dezember 2004)

Sachverhalt:
A.
Der am 6. Dezember 1998 geborene K.________ wurde am 14. Dezember 2000 von seinen Eltern wegen einer allgemeinen Entwicklungsretardation bei der Invalidenversicherung zum Leistungsbezug angemeldet. Nachdem ihm bereits pädagogisch-therapeutische Massnahmen zugesprochen worden waren (Verfügung vom 19. Januar 2001), gewährte ihm die IV-Stelle Solothurn von August 2001 bis Oktober 2001 einen Pflegebeitrag bei einer Hilflosigkeit leichten Grades und von November 2001 bis August 2002 einen solchen für Hilflosigkeit mittelschweren Grades (Verfügung vom 6. November 2001). Schliesslich sprach die IV-Stelle K.________ am 25. März 2002 bei einem anerkannten Geburtsgebrechen Nr. 401 medizinische Massnahmen in Form von Rückvergütung der Kosten für die Hauspflege bis maximal Fr. 515.- pro Monat zu. Mit Schreiben vom 11. August 2003 gelangten die Eltern von K.________ mit einem Gesuch um Überprüfung der Hilflosigkeit und revisionsweise Erhöhung des Hauspflegebeitrages an die IV-Stelle. Diese erliess am 24. November 2003 zwei Verfügungen, mit welchen einerseits der Anspruch auf Hauspflegebeiträge infolge Gesetzesänderung per 31. Dezember 2003 aufgehoben, und dem Versicherten andererseits eine Entschädigung auf Grund einer mittleren Hilflosigkeit
ab 1. Januar 2004 zugesprochen wurden. Nachdem K.________ mit einer gegen letztere erhobenen Einsprache eine Entschädigung wegen Hilflosigkeit schweren Grades verlangte, liess die IV-Stelle die Verhältnisse vor Ort abklären (Bericht vom 18. Februar 2004). Mit neuer Verfügung vom 25. März 2004 hob sie diejenige vom 24. November 2003 auf und sprach dem Versicherten erneut eine Entschädigung auf der Basis mittlerer Hilflosigkeit zu. Gleichentags lehnte sie eine Erhöhung der bis 31. Dezember 2003 ausgerichteten Hauspflegebeiträge leichten Grades ab. Gegen beide Verfügungen erhob K.________ erneut Einsprachen, welche nach Einholung einer Stellungnahme der Abklärungsperson mit separaten Entscheiden vom 3. Juni 2004 abgewiesen wurden.
B.
Das Versicherungsgericht des Kantons Solothurn wies die dagegen erhobenen Beschwerden ab (Entscheid vom 21. Dezember 2004).
C.
K.________ lässt Verwaltungsgerichtsbeschwerde führen und beantragen, es sei ihm unter Aufhebung des vorinstanzlichen Entscheides ab 1. Januar 2004 eine Hilflosenentschädigung schweren Grades sowie ein Intensivpflegezuschlag auszurichten und vom 1. Oktober bis 31. Dezember 2003 ein Hauspflegebeitrag mittleren Grades zu gewähren. Eventuell sei die Sache zur weiteren Abklärung des Sachverhaltes zurückzuweisen.

Die IV-Stelle schliesst auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde, während das Bundesamt für Sozialversicherung auf Vernehmlassung verzichtet.

Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1 Das kantonale Gericht hat die Bestimmungen und Grundsätze über die Hilflosigkeit (Art. 9
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 9 Impotence - Est réputée impotente toute personne qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l'aide d'autrui ou d'une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne.
ATSG), den Anspruch Minderjähriger auf Pflegebeiträge (Art. 20 Abs. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 20
IVG; in Kraft gewesen bis Ende 2003) sowie die bei der Abgrenzung der drei Hilflosigkeitsgrade zu beachtenden Unterscheidungskriterien (Art. 36
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 36 Prestations particulières en faveur des mineurs - 1 ...211
1    ...211
2    Les mineurs ayant droit à une allocation pour impotent, qui ne séjournent pas dans un home, mais qui ont besoin de soins intenses, ont droit à un supplément pour soins intenses au sens de l'art. 39. Les mineurs qui supportent eux-mêmes les coûts de leur séjour en home conservent leur droit à un supplément pour soins intenses.212
3    ...213
IVV in der bis Ende 2003 geltenden Fassung) zutreffend wiedergegeben. Ebenso hat es auch die rechtlichen Grundlagen zur Bemessung des Anspruchs auf Hilflosenentschädigung ab 1. Januar 2004 (Art. 42 Abs. 2
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 42 Droit - 1 Les assurés impotents (art. 9 LPGA256) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. L'art. 42bis est réservé.
1    Les assurés impotents (art. 9 LPGA256) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. L'art. 42bis est réservé.
2    L'impotence peut être grave, moyenne ou faible.
3    Est aussi considérée comme impotente la personne vivant chez elle qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a durablement besoin d'un accompagnement lui permettant de faire face aux nécessités de la vie. Si l'atteinte à la santé est uniquement psychique, la personne n'est réputée impotente que si elle a droit à une rente.257 Si une personne n'a durablement besoin que d'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, l'impotence est réputée faible. L'art. 42bis, al. 5, est réservé.
4    L'allocation pour impotent est octroyée au plus tôt à la naissance. Le droit naît dès qu'une impotence de degré faible au moins existe depuis une année sans interruption notable; l'art. 42bis, al. 3, est réservé.258
4bis    Le droit à l'allocation pour impotent s'éteint au plus tard à la fin du mois:
a  qui précède celui au cours duquel l'assuré anticipe la perception de la totalité de sa rente de vieillesse en vertu de l'art. 40, al. 1, LAVS259, ou
b  au cours duquel l'assuré atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS.260
5    Lorsqu'il séjourne dans un établissement pour l'exécution de mesures de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 3, l'assuré n'a pas droit à l'allocation pour impotent. Le Conseil fédéral définit la notion de séjour. Il peut exceptionnellement prévoir un droit à une allocation pour impotent lorsqu'en raison d'une grave atteinte des organes sensoriels ou d'une grave infirmité corporelle, l'assuré ne peut entretenir des relations sociales avec son entourage que grâce à d'importants services fournis de façon régulière par des tiers.
6    Lorsque l'impotence n'est que partiellement imputable à un accident, le Conseil fédéral règle la prise en charge par l'AI de la part qui lui incombe dans l'allocation pour impotent de l'assurance, au moyen d'une contribution proportionnelle.261
IVG i.V.m. Art. 37
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 37 Évaluation de l'impotence - 1 L'impotence est grave lorsque l'assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s'il a besoin d'une aide régulière et importante d'autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle.
1    L'impotence est grave lorsque l'assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s'il a besoin d'une aide régulière et importante d'autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle.
2    L'impotence est moyenne si l'assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin:
a  d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir la plupart des actes ordinaires de la vie;
b  d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, une surveillance personnelle permanente, ou
c  d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 38.
3    L'impotence est faible si l'assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin:
a  de façon régulière et importante, de l'aide d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie;
b  d'une surveillance personnelle permanente;
c  de façon permanente, de soins particulièrement astreignants, exigés par l'infirmité de l'assuré;
d  de services considérables et réguliers de tiers lorsqu'en raison d'une grave atteinte des organes sensoriels ou d'une grave infirmité corporelle, il ne peut entretenir des contacts sociaux avec son entourage que grâce à eux, ou
e  d'un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 38.
4    Dans le cas des mineurs, seul est pris en considération le surcroît d'aide et de surveillance que le mineur handicapé nécessite par rapport à un mineur du même âge et en bonne santé.
IVV) sowie diejenigen auf einen Intensivpflegezuschlag für Minderjährige (Art. 42ter Abs. 3
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 42ter Montant - 1 Le degré d'impotence est déterminant pour fixer le montant de l'allocation pour impotent. Celle-ci est versée individuellement et doit faciliter les choix dans les domaines centraux de la vie. L'allocation mensuelle se monte, lorsque l'impotence est grave, à 80 % du montant maximum de la rente de vieillesse prévu à l'art. 34, al. 3 et 5, LAVS266; elle se monte, lorsque l'impotence est moyenne, à 50 % de ce montant et, lorsqu'elle est faible, à 20 % du même montant. L'allocation est calculée par jour pour les mineurs.
1    Le degré d'impotence est déterminant pour fixer le montant de l'allocation pour impotent. Celle-ci est versée individuellement et doit faciliter les choix dans les domaines centraux de la vie. L'allocation mensuelle se monte, lorsque l'impotence est grave, à 80 % du montant maximum de la rente de vieillesse prévu à l'art. 34, al. 3 et 5, LAVS266; elle se monte, lorsque l'impotence est moyenne, à 50 % de ce montant et, lorsqu'elle est faible, à 20 % du même montant. L'allocation est calculée par jour pour les mineurs.
2    Le montant de l'allocation pour impotent versée aux assurés qui séjournent dans un home correspond au quart des montants prévus à l'al. 1. Les art. 42, al. 5, et 42bis, al. 4, sont réservés.267
3    L'allocation versée aux mineurs impotents qui, en plus, ont besoin de soins intenses est augmentée d'un supplément pour soins intenses; celui-ci n'est pas accordé lors d'un séjour dans un home. Le montant mensuel de ce supplément s'élève à 100 % du montant maximum de la rente de vieillesse au sens de l'art. 34, al. 3 et 5, LAVS, lorsque le besoin de soins découlant de l'invalidité est de 8 heures par jour au moins, à 70 % de ce montant maximum lorsque le besoin est de 6 heures par jour au moins, et à 40 % de ce montant maximum lorsque le besoin est de 4 heures par jour au moins.268 Le supplément est calculé par jour. Le Conseil fédéral règle les modalités.
IVG i.V.m. Art. 39
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 39 Supplément pour soins intenses - 1 Chez les mineurs, sont réputés soins intenses au sens de l'art. 42ter, al. 3, LAI, les soins qui nécessitent, en raison d'une atteinte à la santé, un surcroît d'aide d'au moins quatre heures en moyenne durant la journée.
1    Chez les mineurs, sont réputés soins intenses au sens de l'art. 42ter, al. 3, LAI, les soins qui nécessitent, en raison d'une atteinte à la santé, un surcroît d'aide d'au moins quatre heures en moyenne durant la journée.
2    N'est pris en considération dans le cadre des soins intenses, que le surcroît de temps apporté au traitement et aux soins de base tel qu'il existe par rapport à un mineur du même âge et en bonne santé. N'est pas pris en considération le temps consacré aux mesures médicales ordonnées par un médecin et appliquées par du personnel paramédical ni le temps consacré aux mesures pédagogiques thérapeutiques.
3    Lorsqu'un mineur, en raison d'une atteinte à la santé, a besoin en plus d'une surveillance permanente, celle-ci correspond à un surcroît d'aide de deux heures. Une surveillance particulièrement intense liée à l'atteinte à la santé est équivalente à quatre heures.
IVV) und die Rechtsprechung in Bezug auf den Beweiswert eines Abklärungsberichtes der IV-Stelle für die Bemessung des Betreuungsaufwandes (BGE 128 V 93) und der Hilflosigkeit (BGE 130 V 61) richtig dargelegt. Darauf wird verwiesen.
1.2 In zeitlicher Hinsicht sind grundsätzlich diejenigen Rechtssätze massgebend, die bei der Erfüllung des zu Rechtsfolgen führenden Tatbestandes Geltung haben (BGE 127 V 467 Erw. 1). Weiter stellt das Sozialversicherungsgericht bei der Beurteilung eines Falles grundsätzlich auf den bis zum Zeitpunkt des Erlasses des streitigen Einspracheentscheids eingetretenen Sachverhalt ab (BGE 129 V 4, Erw. 1.2, 121 V 366 Erw. 1b). Da der Einspracheentscheid vom 3. Juni 2004 datiert und unter anderem ein Anspruch auf Pflegebeiträge ab Oktober 2003 streitig ist, wäre gemäss diesem allgemeinen Grundsatz die auf den 1. Januar 2004 in Kraft getretene 4. IVG-Revision hier massgebend. Die Schlussbestimmungen dieser Gesetzesnovelle vom 21. März 2003 halten in lit. a Abs. 1 jedoch fest, dass die nach bisherigem Recht zugesprochenen Hilflosenentschädigungen, Pflegebeiträge für hilflose Minderjährige und Beiträge an die Kosten der Hauspflege innert eines Jahres nach In-Kraft-Treten der Gesetzesänderung zu überprüfen seien. Die Verwaltung hat richtigerweise eine Verfügung über die Verhältnisse bis zum 31. Dezember 2003 auf Grund des bis zu jenem Zeitpunkt geltenden Rechts und eine weitere für diejenigen ab 1. Januar 2004 in Anwendung der 4. IVG-Revision
erlassen.
2.
Streitig ist vorerst, ob der Beschwerdeführer ab Januar 2004 Anspruch auf eine Entschädigung für Hilflosigkeit schweren Grades sowie auf einen Intensivpflegezuschlag hat.
Verwaltung und Vorinstanz sind insbesondere gestützt auf den Abklärungsbericht der IV-Stelle vom 18. Februar 2004 davon ausgegangen, dass der Beschwerdeführer in den alltäglichen Lebensverrichtungen "An- und Auskleiden" sowie "Verrichtung der Notdurft" regelmässig in erheblicher Weise Dritthilfe benötige. Zudem sei eine dauernde persönliche Überwachung notwendig. Hinsichtlich der Lebensverrichtungen "Aufstehen/Absitzen/Abliegen" und "Essen" liege die Dritthilfe einzig in der Überwachung, was unter diesem Aspekt, jedoch nicht in den Einzelpositionen, auch anerkannt werde. Zusätzlich sei bei der "Körperpflege" Hilfe notwendig. Das sei aber altersentsprechend, sodass kein behinderungsbedingter Mehraufwand vorliege. Mit der Begründung, der Beschwerdeführer sei somit in zwei alltäglichen Lebensverrichtungen regelmässig in erheblicher Weise auf die Hilfe Dritter angewiesen und bedürfe zudem der dauernden Überwachung, bejahten die IV-Stelle und das kantonale Gericht eine Hilflosigkeit mittelschweren Grades. Beim An- und Auskleiden wird der Mehraufwand auf durchschnittlich 20 Minuten pro Tag, das Zerkleinern der Nahrung auf 10 Minuten, das Wickeln für die Nacht mit 6 Minuten und das Begleiten zu Arzt- und Therapiebesuchen auf 3.9 Minuten
geschätzt. Zuzüglich des mit 2 Stunden täglich abgegoltenen Aufwandes für die persönliche Überwachung betrage der behinderungsbedingte zeitliche Mehraufwand 2 Stunden und 40 Minuten, weshalb ein Anspruch auf einen Intensivpflegezuschlag nicht bestehe.
3.
3.1 Bei Minderjährigen ist nur der Mehrbedarf an Hilfeleistung und persönlicher Überwachung im Vergleich zu nicht behinderten Minderjährigen gleichen Alters zu berücksichtigen (Art. 37 Abs. 4
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 37 Évaluation de l'impotence - 1 L'impotence est grave lorsque l'assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s'il a besoin d'une aide régulière et importante d'autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle.
1    L'impotence est grave lorsque l'assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s'il a besoin d'une aide régulière et importante d'autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle.
2    L'impotence est moyenne si l'assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin:
a  d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir la plupart des actes ordinaires de la vie;
b  d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, une surveillance personnelle permanente, ou
c  d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 38.
3    L'impotence est faible si l'assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin:
a  de façon régulière et importante, de l'aide d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie;
b  d'une surveillance personnelle permanente;
c  de façon permanente, de soins particulièrement astreignants, exigés par l'infirmité de l'assuré;
d  de services considérables et réguliers de tiers lorsqu'en raison d'une grave atteinte des organes sensoriels ou d'une grave infirmité corporelle, il ne peut entretenir des contacts sociaux avec son entourage que grâce à eux, ou
e  d'un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 38.
4    Dans le cas des mineurs, seul est pris en considération le surcroît d'aide et de surveillance que le mineur handicapé nécessite par rapport à un mineur du même âge et en bonne santé.
IVV). Für die Bemessung der Hilflosigkeit Minderjähriger dienen die in Anhang III des Kreisschreibens über Invalidität und Hilflosigkeit in der Invalidenversicherung (KSIH) zitierten Richtlinien zur Bemessung der massgebenden Hilflosigkeit bei Minderjährigen (KSIH Rz 8084). Vorliegend sind die Verhältnisse ab 1. Januar 2004, dem Beginn der Wirkung der Revisions-Verfügung vom 25. März 2004, bis zum Erlass des Einspracheentscheides vom 3. Juni 2004 zu prüfen. Der am 6. Dezember 1998 geborene Beschwerdeführer war damit im relevanten Zeitraum fünf bis fünf einhalb Jahre alt.
3.1.1 Soweit der Beschwerdeführer in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde ausführen lässt, ein sechs Jahre altes Kind sei selbstständig in der Lage, sich - unter Einbezug von Baden und Duschen - zu waschen und seine Nahrung zu zerkleinern, mag dies zutreffen, ist indessen bei einem Fünfjährigen noch nicht zu berücksichtigen (vgl. Ziff.4 des Anhangs III zur KSIH).
3.1.2 Der Mehraufwand beim "Aufstehen, Absitzen und Abliegen", der gemäss Ausführungen in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde darin besteht, dass der Beschwerdeführer von seinen Eltern wiederholt aufgefordert werden muss, aufzustehen oder sich ins Bett zu legen, könnte gemäss der genannten Richtlinie nur angerechnet werden, wenn er nachts angebunden werden müsste, was nicht der Fall ist.
3.1.3 Bezüglich des Essens wird von einem Kind ab dem Alter von 5 ½ Jahren erwartet, dass es die Speisen mit Ausnahme von Fleisch selber zerkleinern kann. Dies ist beim Beschwerdeführer noch nicht der Fall. Folgerichtig wurde unter dieser Rubrik ein täglicher Mehraufwand von 10 Minuten anerkannt. Hinsichtlich seiner Hilflosigkeit wurde dieser Aspekt nicht berücksichtigt. Am Resultat einer mittleren Hilflosigkeit vermag dieser Umstand hingegen nichts zu ändern. Insoweit, als in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde vorgebracht wird, die Hilfe der Eltern beim Essen sei mit einem Zeitaufwand von 60 Minuten täglich zu veranschlagen, ist dies nicht nachvollziehbar, nachdem der Beschwerdeführer am Tisch und mit Gabel und Löffel essen kann. Die zusätzlich notwendige Aufsicht, damit er nicht zu schnell und zu viel isst, wird mit dem anerkannten Kriterium der persönlichen Überwachung abgedeckt.
3.1.4 Der Aspekt der Verrichtung der Notdurft wird bei der Bemessung der Hilflosigkeit anerkannt, da der Beschwerdeführer nachts noch Windeln tragen muss. In zeitlicher Hinsicht wird dieser Mehraufwand mit 6 Minuten täglich berücksichtigt. Das selbstständige Ordnen der Kleider und die Reinigung nach der Darmentleerung ist gemäss Richtlinie erst im Alter von 6 Jahren üblich. Ein zeitlicher Mehraufwand ist diesbezüglich daher zu Recht nicht miteinbezogen worden.
3.2 Der Bericht vom 18. Februar 2004 entspricht den rechtsprechungsgemässen Anforderungen (BGE 130 V 61, 128 V 93). Dies wurde schon im angefochtenen Entscheid ausführlich und richtig dargelegt. Die entgegenstehenden Ausführungen in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde vermögen daran nichts zu ändern. Aus dem Bericht geht klar hervor, dass viele von den Eltern gemachten Aufwändungen entweder nicht berücksichtigt werden, weil der Beschwerdeführer noch nicht sechs Jahre alt ist, oder dass der Mehraufwand unter den Gesamtbegriff der persönlichen Überwachung zu subsummieren ist. Da eine Entschädigung für Hilflosigkeit schweren Grades nur ausgerichtet wird, wenn eine versicherte Person in allen alltäglichen Lebensverrichtungen regelmässig in erheblicher Weise auf die Hilfe Dritter angewiesen ist und zudem dauernder Pflege oder persönlicher Überwachung bedarf (Art. 37 Abs. 1
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 37 Évaluation de l'impotence - 1 L'impotence est grave lorsque l'assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s'il a besoin d'une aide régulière et importante d'autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle.
1    L'impotence est grave lorsque l'assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s'il a besoin d'une aide régulière et importante d'autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle.
2    L'impotence est moyenne si l'assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin:
a  d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir la plupart des actes ordinaires de la vie;
b  d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, une surveillance personnelle permanente, ou
c  d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 38.
3    L'impotence est faible si l'assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin:
a  de façon régulière et importante, de l'aide d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie;
b  d'une surveillance personnelle permanente;
c  de façon permanente, de soins particulièrement astreignants, exigés par l'infirmité de l'assuré;
d  de services considérables et réguliers de tiers lorsqu'en raison d'une grave atteinte des organes sensoriels ou d'une grave infirmité corporelle, il ne peut entretenir des contacts sociaux avec son entourage que grâce à eux, ou
e  d'un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 38.
4    Dans le cas des mineurs, seul est pris en considération le surcroît d'aide et de surveillance que le mineur handicapé nécessite par rapport à un mineur du même âge et en bonne santé.
IVV), kann der Anspruch in dieser Höhe bereits ausgeschlossen werden, wenn die erhebliche Hilfe in einem einzigen Bereich nicht benötigt wird. Das ist vorliegend insbesondere auch unter dem Gesichtspunkt des Alters beim "Aufstehen, Absitzen, Abliegen", der "Körperpflege" und der "Fortbewegung" der Fall, sodass richtigerweise eine Entschädigung für eine Hilflosigkeit
mittleren Grades festgesetzt worden ist.
4.
4.1 Neben einer höheren Hilflosenentschädigung fordert der Beschwerdeführer einen Intensivpflegezuschlag gemäss Art. 42ter Abs. 3
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 42ter Montant - 1 Le degré d'impotence est déterminant pour fixer le montant de l'allocation pour impotent. Celle-ci est versée individuellement et doit faciliter les choix dans les domaines centraux de la vie. L'allocation mensuelle se monte, lorsque l'impotence est grave, à 80 % du montant maximum de la rente de vieillesse prévu à l'art. 34, al. 3 et 5, LAVS266; elle se monte, lorsque l'impotence est moyenne, à 50 % de ce montant et, lorsqu'elle est faible, à 20 % du même montant. L'allocation est calculée par jour pour les mineurs.
1    Le degré d'impotence est déterminant pour fixer le montant de l'allocation pour impotent. Celle-ci est versée individuellement et doit faciliter les choix dans les domaines centraux de la vie. L'allocation mensuelle se monte, lorsque l'impotence est grave, à 80 % du montant maximum de la rente de vieillesse prévu à l'art. 34, al. 3 et 5, LAVS266; elle se monte, lorsque l'impotence est moyenne, à 50 % de ce montant et, lorsqu'elle est faible, à 20 % du même montant. L'allocation est calculée par jour pour les mineurs.
2    Le montant de l'allocation pour impotent versée aux assurés qui séjournent dans un home correspond au quart des montants prévus à l'al. 1. Les art. 42, al. 5, et 42bis, al. 4, sont réservés.267
3    L'allocation versée aux mineurs impotents qui, en plus, ont besoin de soins intenses est augmentée d'un supplément pour soins intenses; celui-ci n'est pas accordé lors d'un séjour dans un home. Le montant mensuel de ce supplément s'élève à 100 % du montant maximum de la rente de vieillesse au sens de l'art. 34, al. 3 et 5, LAVS, lorsque le besoin de soins découlant de l'invalidité est de 8 heures par jour au moins, à 70 % de ce montant maximum lorsque le besoin est de 6 heures par jour au moins, et à 40 % de ce montant maximum lorsque le besoin est de 4 heures par jour au moins.268 Le supplément est calculé par jour. Le Conseil fédéral règle les modalités.
IVG in Verbindung mit Art. 39
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 39 Supplément pour soins intenses - 1 Chez les mineurs, sont réputés soins intenses au sens de l'art. 42ter, al. 3, LAI, les soins qui nécessitent, en raison d'une atteinte à la santé, un surcroît d'aide d'au moins quatre heures en moyenne durant la journée.
1    Chez les mineurs, sont réputés soins intenses au sens de l'art. 42ter, al. 3, LAI, les soins qui nécessitent, en raison d'une atteinte à la santé, un surcroît d'aide d'au moins quatre heures en moyenne durant la journée.
2    N'est pris en considération dans le cadre des soins intenses, que le surcroît de temps apporté au traitement et aux soins de base tel qu'il existe par rapport à un mineur du même âge et en bonne santé. N'est pas pris en considération le temps consacré aux mesures médicales ordonnées par un médecin et appliquées par du personnel paramédical ni le temps consacré aux mesures pédagogiques thérapeutiques.
3    Lorsqu'un mineur, en raison d'une atteinte à la santé, a besoin en plus d'une surveillance permanente, celle-ci correspond à un surcroît d'aide de deux heures. Une surveillance particulièrement intense liée à l'atteinte à la santé est équivalente à quatre heures.
IVV. Ein solcher wird gewährt, wenn im Tagesdurchschnitt infolge Beeinträchtigung der Gesundheit zusätzliche Pflege und Betreuung von mindestens vier Stunden benötigt wird. Anrechenbar ist der Mehrbedarf an Behandlungs- und Grundpflege im Vergleich zu nicht behinderten Minderjährigen gleichen Alters (Art. 39 Abs. 2
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 39 Supplément pour soins intenses - 1 Chez les mineurs, sont réputés soins intenses au sens de l'art. 42ter, al. 3, LAI, les soins qui nécessitent, en raison d'une atteinte à la santé, un surcroît d'aide d'au moins quatre heures en moyenne durant la journée.
1    Chez les mineurs, sont réputés soins intenses au sens de l'art. 42ter, al. 3, LAI, les soins qui nécessitent, en raison d'une atteinte à la santé, un surcroît d'aide d'au moins quatre heures en moyenne durant la journée.
2    N'est pris en considération dans le cadre des soins intenses, que le surcroît de temps apporté au traitement et aux soins de base tel qu'il existe par rapport à un mineur du même âge et en bonne santé. N'est pas pris en considération le temps consacré aux mesures médicales ordonnées par un médecin et appliquées par du personnel paramédical ni le temps consacré aux mesures pédagogiques thérapeutiques.
3    Lorsqu'un mineur, en raison d'une atteinte à la santé, a besoin en plus d'une surveillance permanente, celle-ci correspond à un surcroît d'aide de deux heures. Une surveillance particulièrement intense liée à l'atteinte à la santé est équivalente à quatre heures.
IVV). Bedarf eine minderjährige Person infolge Beeinträchtigung der Gesundheit zusätzlich einer dauernden Überwachung, so kann diese als Betreuung von zwei Stunden angerechnet werden. Eine besonders intensive behinderungsbedingte Überwachung ist als Betreuung von vier Stunden anrechenbar (Art. 39 Abs. 3
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 39 Supplément pour soins intenses - 1 Chez les mineurs, sont réputés soins intenses au sens de l'art. 42ter, al. 3, LAI, les soins qui nécessitent, en raison d'une atteinte à la santé, un surcroît d'aide d'au moins quatre heures en moyenne durant la journée.
1    Chez les mineurs, sont réputés soins intenses au sens de l'art. 42ter, al. 3, LAI, les soins qui nécessitent, en raison d'une atteinte à la santé, un surcroît d'aide d'au moins quatre heures en moyenne durant la journée.
2    N'est pris en considération dans le cadre des soins intenses, que le surcroît de temps apporté au traitement et aux soins de base tel qu'il existe par rapport à un mineur du même âge et en bonne santé. N'est pas pris en considération le temps consacré aux mesures médicales ordonnées par un médecin et appliquées par du personnel paramédical ni le temps consacré aux mesures pédagogiques thérapeutiques.
3    Lorsqu'un mineur, en raison d'une atteinte à la santé, a besoin en plus d'une surveillance permanente, celle-ci correspond à un surcroît d'aide de deux heures. Une surveillance particulièrement intense liée à l'atteinte à la santé est équivalente à quatre heures.
IVV).
4.2 Der Beschwerdeführer macht geltend, die für den Anspruch auf einen Intensivpflegezuschlag massgebende persönliche Überwachungsbedürftigkeit sei mit 2 Stunden täglich zu wenig berücksichtigt worden. Richtigerweise müsse von einer intensiven persönlichen Überwachung und mithin von einem Zuschlag von 4 Stunden ausgegangen werden. Diesbezüglich ist darauf hinzuweisen, dass dieser Aspekt in der Regel erst ab einem Alter von 6 Jahren in Betracht zu ziehen ist, da auch gesunde Kinder bis zu jenem Zeitpunkt überwacht werden müssen. Einzig bei erethischen und autistischen Kindern, sowie solchen mit häufigen Epilepsie-Anfällen oder Absenzen, wird die persönliche Überwachung überhaupt vor diesem Alter in die Bemessung miteinbezogen (vgl. Anhang III zum KSIH). Zwar ist in KSIH Rz. 8077 ein autistisches Kind als Beispiel für eine besonders intensive dauernde Überwachung erwähnt. Indessen kann die autistische Störung eine grosse Variationsbreite aufweisen (Henning Sass et al, Diagnostisches und Statistisches Manual Psychischer Störungen, DSM-IV-TR, Göttingen 2003, S. 103 f.; vgl. auch Weltgesundheitsorganisation, Internationale Klassifikation psychischer Stölrungen, 3. Aufl., Bern 2004, S. 177 f.), so dass bei Vorliegen der Diagnose gemäss
GgV Anhang Ziff. 401 nicht automatisch von einer besonders intensiven Überwachungsbedürftigkeit im Sinne von Art. 39 Abs. 3
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 39 Supplément pour soins intenses - 1 Chez les mineurs, sont réputés soins intenses au sens de l'art. 42ter, al. 3, LAI, les soins qui nécessitent, en raison d'une atteinte à la santé, un surcroît d'aide d'au moins quatre heures en moyenne durant la journée.
1    Chez les mineurs, sont réputés soins intenses au sens de l'art. 42ter, al. 3, LAI, les soins qui nécessitent, en raison d'une atteinte à la santé, un surcroît d'aide d'au moins quatre heures en moyenne durant la journée.
2    N'est pris en considération dans le cadre des soins intenses, que le surcroît de temps apporté au traitement et aux soins de base tel qu'il existe par rapport à un mineur du même âge et en bonne santé. N'est pas pris en considération le temps consacré aux mesures médicales ordonnées par un médecin et appliquées par du personnel paramédical ni le temps consacré aux mesures pédagogiques thérapeutiques.
3    Lorsqu'un mineur, en raison d'une atteinte à la santé, a besoin en plus d'une surveillance permanente, celle-ci correspond à un surcroît d'aide de deux heures. Une surveillance particulièrement intense liée à l'atteinte à la santé est équivalente à quatre heures.
IVV ausgegangen werden kann.

Vorliegend ergibt sich aus dem Abklärungsbericht, dass der Beschwerdeführer während des zweistündigen Abklärungsgesprächs gehorcht, Aufforderungen nachkommt und ruhig mit seinen Geschwistern spielt, ohne das Gespräch der Erwachsenen zu stören. Er wirke "sicher nicht eretisch". Es gibt daher keine Veranlassung, von einer besonders intensivendauernden Überwachung auszugehen und diesbezüglich wie auch bei den anderen genannten alltäglichen Lebensverrichtungen, von der Einschätzung der erfahrenen Abklärungsperson abzuweichen (BGE 130 V 61, 128 V 93). Von eingehenderen Abklärungen ist keine weitere Erkenntnis zu erwarten, sodass darauf verzichtet werden kann (antizipierte Beweiswürdigung; BGE 124 V 94 Erw. 5b; SVR 2001 IV Nr. 10 S. 28 Erw. 4b). Die IV-Stelle hat anlässlich einer Abklärung vor Ort für die zusätzliche Betreuung einen täglichen Aufwand von 40 Minuten ermittelt. Zusätzlich kommen für die anerkannte dauernde Überwachung zwei Stunden hinzu. Die nötige Überwachung bei einzelnen Lebensverrichtungen kann dabei nicht doppelt - einmal konkret und einmal als Pauschalzuschlag gemäss Art. 39 Abs. 3
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 39 Supplément pour soins intenses - 1 Chez les mineurs, sont réputés soins intenses au sens de l'art. 42ter, al. 3, LAI, les soins qui nécessitent, en raison d'une atteinte à la santé, un surcroît d'aide d'au moins quatre heures en moyenne durant la journée.
1    Chez les mineurs, sont réputés soins intenses au sens de l'art. 42ter, al. 3, LAI, les soins qui nécessitent, en raison d'une atteinte à la santé, un surcroît d'aide d'au moins quatre heures en moyenne durant la journée.
2    N'est pris en considération dans le cadre des soins intenses, que le surcroît de temps apporté au traitement et aux soins de base tel qu'il existe par rapport à un mineur du même âge et en bonne santé. N'est pas pris en considération le temps consacré aux mesures médicales ordonnées par un médecin et appliquées par du personnel paramédical ni le temps consacré aux mesures pédagogiques thérapeutiques.
3    Lorsqu'un mineur, en raison d'une atteinte à la santé, a besoin en plus d'une surveillance permanente, celle-ci correspond à un surcroît d'aide de deux heures. Une surveillance particulièrement intense liée à l'atteinte à la santé est équivalente à quatre heures.
IVV - gezählt werden.
4.3 Zu keiner anderen Erkenntnis führt der Bericht der Autismusexpertin Frau lic. phil. S.________, Psychologin, vom 23. Juli 2004. Der von ihr geltend gemachte tägliche zusätzliche Betreuungsaufwand von sechs Stunden differenziert nicht zwischen den Lebensverrichtungen und der Überwachungsbedürftigkeit. Insbesondere wird die Betreuung auch nicht mit dem Aufwand für gesunde Kinder gleichen Alters verglichen. Wie der für den Bruder des Beschwerdeführers, bei welchem das gleiche Geburtsgebrechen anerkannt wurde, ermittelte Betreuungsaufwand zeigt, ist dieser auch nicht für alle "Menschen mit Autismus" (vgl. Bericht vom 23. Juli 2004) gleich hoch zu bewerten. Die pauschalen Ausführungen vermögen den Abklärungsbericht vom 18. Februar 2004 nicht zu relativieren. Es ist auch bezüglich des Mehraufwandes darauf abzustellen und der Anspruch auf einen Intensivpflegezuschlag zu verneinen.
5.
Der Beschwerdeführer beantragt schliesslich, für die Zeit vom 1. Oktober bis 31. Dezember 2003 sei ihm ein Hauspflegebeitrag mittleren Grades auszurichten.
5.1 Gemäss Art. 4 Abs. 4 lit. c
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 4
und d IVV in der bis Ende Dezember 2003 geltenden Fassung gilt ein Betreuungsaufwand als mittel, wenn eine intensive Pflege von täglich durchschnittlich mindestens vier Stunden notwendig ist und als gering, wenn eine solche von mindestens zwei Stunden oder eine dauernde Überwachung notwendig ist.
5.2 Gemäss Abklärungsbericht vom 18. Februar 2004 ist für den Beschwerdeführer verglichen mit einem gesunden Gleichaltrigen täglich ein Mehraufwand von 40 Minuten zu leisten. Da er einer dauernden Überwachung bedarf, wird ein geringer Betreuungsaufwand auch für die Zeit vor In-Kraft-Treten der 4. IVG-Revision (Art. 4 Abs. 4 lit. d aIVV) anerkannt. Es besteht keine Veranlassung bei einem ab Oktober 2003 noch nicht fünf Jahre alten Kind von einem höheren Ansatz auszugehen, da auch gesunde Kinder dieses Alters der elterlichen Hilfe und Betreuung bedürfen. Es kann auf das in Erwägung 3 Dargelegte verwiesen werden. Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde erweist sich daher in allen Punkten als unbegründet, weshalb sie abgewiesen wird.

Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:
1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.
2.
Es werden keine Gerichtskosten erhoben.
3.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Versicherungsgericht des Kantons Solothurn, der Ausgleichskasse des Kantons Solothurn und dem Bundesamt für Sozialversicherung zugestellt.
Luzern, 6. Oktober 2005
Im Namen des Eidgenössischen Versicherungsgerichts

Die Präsidentin der III. Kammer: Die Gerichtsschreiberin:
i.V.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : I 67/05
Date : 06 octobre 2005
Publié : 27 octobre 2005
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Assurance-invalidité
Objet : Invalidenversicherung


Répertoire des lois
LAI: 20 
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 20
42 
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 42 Droit - 1 Les assurés impotents (art. 9 LPGA256) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. L'art. 42bis est réservé.
1    Les assurés impotents (art. 9 LPGA256) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. L'art. 42bis est réservé.
2    L'impotence peut être grave, moyenne ou faible.
3    Est aussi considérée comme impotente la personne vivant chez elle qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a durablement besoin d'un accompagnement lui permettant de faire face aux nécessités de la vie. Si l'atteinte à la santé est uniquement psychique, la personne n'est réputée impotente que si elle a droit à une rente.257 Si une personne n'a durablement besoin que d'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, l'impotence est réputée faible. L'art. 42bis, al. 5, est réservé.
4    L'allocation pour impotent est octroyée au plus tôt à la naissance. Le droit naît dès qu'une impotence de degré faible au moins existe depuis une année sans interruption notable; l'art. 42bis, al. 3, est réservé.258
4bis    Le droit à l'allocation pour impotent s'éteint au plus tard à la fin du mois:
a  qui précède celui au cours duquel l'assuré anticipe la perception de la totalité de sa rente de vieillesse en vertu de l'art. 40, al. 1, LAVS259, ou
b  au cours duquel l'assuré atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS.260
5    Lorsqu'il séjourne dans un établissement pour l'exécution de mesures de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 3, l'assuré n'a pas droit à l'allocation pour impotent. Le Conseil fédéral définit la notion de séjour. Il peut exceptionnellement prévoir un droit à une allocation pour impotent lorsqu'en raison d'une grave atteinte des organes sensoriels ou d'une grave infirmité corporelle, l'assuré ne peut entretenir des relations sociales avec son entourage que grâce à d'importants services fournis de façon régulière par des tiers.
6    Lorsque l'impotence n'est que partiellement imputable à un accident, le Conseil fédéral règle la prise en charge par l'AI de la part qui lui incombe dans l'allocation pour impotent de l'assurance, au moyen d'une contribution proportionnelle.261
42ter
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 42ter Montant - 1 Le degré d'impotence est déterminant pour fixer le montant de l'allocation pour impotent. Celle-ci est versée individuellement et doit faciliter les choix dans les domaines centraux de la vie. L'allocation mensuelle se monte, lorsque l'impotence est grave, à 80 % du montant maximum de la rente de vieillesse prévu à l'art. 34, al. 3 et 5, LAVS266; elle se monte, lorsque l'impotence est moyenne, à 50 % de ce montant et, lorsqu'elle est faible, à 20 % du même montant. L'allocation est calculée par jour pour les mineurs.
1    Le degré d'impotence est déterminant pour fixer le montant de l'allocation pour impotent. Celle-ci est versée individuellement et doit faciliter les choix dans les domaines centraux de la vie. L'allocation mensuelle se monte, lorsque l'impotence est grave, à 80 % du montant maximum de la rente de vieillesse prévu à l'art. 34, al. 3 et 5, LAVS266; elle se monte, lorsque l'impotence est moyenne, à 50 % de ce montant et, lorsqu'elle est faible, à 20 % du même montant. L'allocation est calculée par jour pour les mineurs.
2    Le montant de l'allocation pour impotent versée aux assurés qui séjournent dans un home correspond au quart des montants prévus à l'al. 1. Les art. 42, al. 5, et 42bis, al. 4, sont réservés.267
3    L'allocation versée aux mineurs impotents qui, en plus, ont besoin de soins intenses est augmentée d'un supplément pour soins intenses; celui-ci n'est pas accordé lors d'un séjour dans un home. Le montant mensuel de ce supplément s'élève à 100 % du montant maximum de la rente de vieillesse au sens de l'art. 34, al. 3 et 5, LAVS, lorsque le besoin de soins découlant de l'invalidité est de 8 heures par jour au moins, à 70 % de ce montant maximum lorsque le besoin est de 6 heures par jour au moins, et à 40 % de ce montant maximum lorsque le besoin est de 4 heures par jour au moins.268 Le supplément est calculé par jour. Le Conseil fédéral règle les modalités.
LPGA: 9
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 9 Impotence - Est réputée impotente toute personne qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l'aide d'autrui ou d'une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne.
RAI: 4 
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 4
36 
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 36 Prestations particulières en faveur des mineurs - 1 ...211
1    ...211
2    Les mineurs ayant droit à une allocation pour impotent, qui ne séjournent pas dans un home, mais qui ont besoin de soins intenses, ont droit à un supplément pour soins intenses au sens de l'art. 39. Les mineurs qui supportent eux-mêmes les coûts de leur séjour en home conservent leur droit à un supplément pour soins intenses.212
3    ...213
37 
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 37 Évaluation de l'impotence - 1 L'impotence est grave lorsque l'assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s'il a besoin d'une aide régulière et importante d'autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle.
1    L'impotence est grave lorsque l'assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s'il a besoin d'une aide régulière et importante d'autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle.
2    L'impotence est moyenne si l'assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin:
a  d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir la plupart des actes ordinaires de la vie;
b  d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, une surveillance personnelle permanente, ou
c  d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 38.
3    L'impotence est faible si l'assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin:
a  de façon régulière et importante, de l'aide d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie;
b  d'une surveillance personnelle permanente;
c  de façon permanente, de soins particulièrement astreignants, exigés par l'infirmité de l'assuré;
d  de services considérables et réguliers de tiers lorsqu'en raison d'une grave atteinte des organes sensoriels ou d'une grave infirmité corporelle, il ne peut entretenir des contacts sociaux avec son entourage que grâce à eux, ou
e  d'un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 38.
4    Dans le cas des mineurs, seul est pris en considération le surcroît d'aide et de surveillance que le mineur handicapé nécessite par rapport à un mineur du même âge et en bonne santé.
39
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 39 Supplément pour soins intenses - 1 Chez les mineurs, sont réputés soins intenses au sens de l'art. 42ter, al. 3, LAI, les soins qui nécessitent, en raison d'une atteinte à la santé, un surcroît d'aide d'au moins quatre heures en moyenne durant la journée.
1    Chez les mineurs, sont réputés soins intenses au sens de l'art. 42ter, al. 3, LAI, les soins qui nécessitent, en raison d'une atteinte à la santé, un surcroît d'aide d'au moins quatre heures en moyenne durant la journée.
2    N'est pris en considération dans le cadre des soins intenses, que le surcroît de temps apporté au traitement et aux soins de base tel qu'il existe par rapport à un mineur du même âge et en bonne santé. N'est pas pris en considération le temps consacré aux mesures médicales ordonnées par un médecin et appliquées par du personnel paramédical ni le temps consacré aux mesures pédagogiques thérapeutiques.
3    Lorsqu'un mineur, en raison d'une atteinte à la santé, a besoin en plus d'une surveillance permanente, celle-ci correspond à un surcroît d'aide de deux heures. Une surveillance particulièrement intense liée à l'atteinte à la santé est équivalente à quatre heures.
Répertoire ATF
121-V-362 • 124-V-90 • 127-V-466 • 128-V-93 • 129-V-1 • 130-V-61
Weitere Urteile ab 2000
I_67/05
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
office ai • supplément pour soins intenses • se lever, s'asseoir, se coucher • décision sur opposition • tribunal des assurances • autorité inférieure • nuit • tribunal fédéral des assurances • état de fait • évaluation de l'impotence • infirmité congénitale • utilisation des toilettes • office fédéral des assurances sociales • soins à domicile • assigné • aide d'autrui • langue • se vêtir et se dévêtir • exactitude • décision
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