Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

8C 859/2018

Arrêt du 6 septembre 2019

Ire Cour de droit social

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Maillard, Président, Heine et Abrecht.
Greffière : Mme Paris.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Charles Guerry, avocat,
recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité
du canton de Fribourg,
route du Mont-Carmel 5, 1762 Givisiez,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité (rente d'invalidité; évaluation de l'invalidité),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, du 29 octobre 2018 (605 2018 59).

Faits :

A.
A.________, né en 1976, travaillait en tant que machiniste-grutier au service de la société B.________ SA. A ce titre, il était assuré obligatoirement contre le risque d'accident auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après: la CNA). Le 13 mars 2000, il a été victime d'un accident de la circulation routière lui causant des atteintes à la jambe droite, notamment au niveau des péroniers. Il a subi deux opérations, les 21 mars 2000 et 1er mars 2001. La CNA a pris en charge le cas.
Dès le 14 juillet 2003, l'assuré a travaillé à plein temps au sein de la société C.________ Sàrl. Le 23 juin 2009, il a annoncé une rechute à la CNA, qui a pris le cas à sa charge. Le 13 novembre 2009, A.________ a bénéficié d'une révision de la plastie des péroniers droits en raison de la réapparition d'une symptomatologie douloureuse de la cheville et d'un phénomène de subluxation. L'évolution s'est avérée défavorable dès le troisième mois post-opératoire avec l'apparition d'importantes douleurs. Depuis cette intervention, l'assuré a été en incapacité de travail totale. Il a séjourné à la Clinique romande de réadaptation (CRR) du 9 juin au 13 juillet 2010 pour une rééducation stationnaire et une évaluation. Les médecins de la CRR ont diagnostiqué une possible algodystrophie (ou maladie de Sudeck) peu active de la cheville droite.
Parallèlement à la procédure devant l'assurance-accidents, A.________ a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité le 2 juin 2010. Le 4 novembre 2010, l'office AI lui a reconnu le droit à la prise en charge du permis camion et remorques, qu'il a obtenu.
Fin 2012, le docteur D.________, spécialiste en médecine interne et médecin traitant, a adressé A.________ au docteur E.________, spécialiste en anesthésiologie, pour des douleurs à forte connotation neuropathique du membre inférieur droit. Le 17 mars 2014, ce médecin a procédé à l'implantation d'un neurostimulateur, qu'il a remplacé le 13 avril 2015. A.________ a une nouvelle fois séjourné à la CRR, du 20 juin 2016 au 8 juillet suivant pour une évaluation multidisciplinaire et une rééducation. A l'issue de ce séjour, les médecins de la CRR ont retenu les limitations fonctionnelles orthopédiques suivantes: la marche sur terrains irréguliers et dans les escaliers, les marches très prolongées, les positions accroupies et à genoux, les activités sur des échelles et le port de charges lourdes en se déplaçant. Il existait également une limitation à la montée sur une échelle et à la position debout. En revanche, ils n'ont retenu aucune limitation à la position assise prolongée. Sur le plan professionnel, les médecins de la CRR ont retenu une capacité de travail entière dans l'activité de chauffeur de poids lourds pour laquelle l'assuré avait bénéficié d'un reclassement professionnel. Ils ont indiqué que le permis de l'assuré lui avait
été retiré avant la pose du neurostimulateur en raison des résultats d'un examen neuropsychologique, à une époque où le recourant avait une médication antalgique, neuropathique et somatique conséquente, laquelle avait eu un effet sur ses performances. Toutefois, après la pose du neurostimulateur, la médication avait pu être simplifiée et adaptée et l'examen n'avait pas retrouvé de trouble au niveau du domaine cognitif, notamment pas de contre-indication neuropsychologique à la conduite automobile. En outre, concernant l'aptitude physique, le test effectué sur simulateur de conduite s'était révélé normal.
Par décision du 26 juillet 2017, confirmée sur opposition le 29 septembre suivant, la CNA a refusé de verser à l'assuré une rente d'invalidité au motif que la perte de gain présentée était inférieure à 10 %, mais lui a alloué une indemnité pour atteinte à l'intégrité d'un taux de 10 %.
L'office AI a pour sa part alloué à A.________ une rente entière d'invalidité du 1er novembre 2010 au 31 août 2014; pour la période ultérieure, la rente était supprimée en raison d'un degré d'invalidité de 5,58 % (décision du 1er février 2018).

B.
A.________ a déféré la décision de l'office AI à la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal fribourgeois. En cours de procédure, il a produit un rapport du docteur D.________ du 18 décembre 2017. L'assuré a également recouru contre la décision sur opposition rendue par la CNA.
Statuant le 29 octobre 2018, la cour cantonale a partiellement admis le recours de l'assuré contre la décision de l'office AI du 1er février 2018; elle a modifié la décision entreprise en ce sens que le recourant avait droit à une rente entière de l'assurance-invalidité du 1er décembre 2010 au 31 octobre 2016. Par jugement du même jour, elle a rejeté le recours dirigé contre la décision sur opposition de la CNA (cause 605 2017 241).

C.
A.________ interjette deux recours en matière de droit public contre ces jugements. En matière d'assurance-invalidité, il conclut principalement à l'octroi d'une rente entière d'invalidité au-delà du 31 octobre 2016. Subsidiairement, il demande qu'une rente entière d'invalidité lui soit octroyée jusqu'au 31 octobre 2016 et que la cause soit renvoyée à l'office AI pour la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise médicale bidisciplinaire (orthopédique et neurologique) afin de déterminer sa capacité de travail résiduelle à partir du 8 juillet 2016.
L'intimé et la cour cantonale ont déclaré n'avoir pas de remarques particulières à formuler. Quant à l'Office fédéral des assurances sociales, il a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

1.
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) et la forme (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.

2.
Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral fonde son raisonnement sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), à moins que ces faits n'aient été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF).

3.
Le litige porte sur le maintien éventuel du droit du recourant à une rente de l'assurance-invalidité au-delà du 31 octobre 2016. A cet égard, le jugement entrepris expose de manière complète les règles légales et les principes jurisprudentiels, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer.

4.
La cour cantonale a reconnu au recourant une pleine capacité de travail adaptée à ses limitations fonctionnelles dès le 8 juillet 2016, soit depuis le dernier jour de son deuxième séjour à la CRR.

5.

5.1. Les premiers juges ont tout d'abord retenu que l'activité de chauffeur de poids lourds était compatible avec les limitations fonctionnelles du recourant. Pour ce faire, ils se sont fondés sur le rapport des médecins de la CRR auquel ils ont reconnu une pleine valeur probante. Ils ont constaté que leurs conclusions étaient corroborées par l'appréciation du docteur F.________, spécialiste en neurologie (rapport du 26 octobre 2016) et du docteur G.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur (avis du 17 novembre 2016), tous deux médecins-conseils de la CNA. Ils ont en outre considéré que ces conclusions n'étaient pas valablement remises en doute par l'avis des docteurs D.________ et E.________.
La cour cantonale a ensuite déterminé le revenu d'invalide en se fondant sur les données de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) 2014, tableau TA1 skill level, branches 49-52 "transports terrestres, par eau, aériens; entreposage", niveau de compétence 2 pour les hommes. Elle est parvenue à un revenu annuel de 72'287 fr. 20 (après adaptation à la durée hebdomadaire de travail [42,2 heures] selon la division économique [transports et entreposage] et l'évolution des salaires nominaux en 2016). La comparaison avec le revenu sans invalidité de 75'628 fr. 20, déterminé par le salaire figurant sur l'extrait de compte individuel de l'assuré pour l'année 2008 (indexé à l'évolution des salaires jusqu'en 2016), donnait un degré d'invalidité de 4 %, insuffisant pour ouvrir le droit à une rente.

5.2. Invoquant une constatation inexacte et incomplète des faits, le recourant reproche à la juridiction précédente de s'être fondée sur le rapport des médecins de la CRR du 12 juillet 2016 dont il conteste la valeur probante. D'après lui, l'évaluation de la conduite effectuée lors du séjour à la CRR n'est pas pertinente dès lors que la résistance à l'effort n'a pas été testée. Il soutient en outre que les conclusions de ces médecins sont contredites par d'autres médecins, en particulier par le docteur E.________, lequel n'aurait nullement émis ses conclusions en se basant sur ses seules plaintes, mais en se fondant sur les nombreux examens cliniques effectués avant, pendant et après la pose du neurostimulateur. Il estime que la juridiction cantonale ne pouvait pas sans arbitraire retenir qu'il était apte à travailler à plein temps en tant que chauffeur de poids lourds. A tout le moins, elle aurait dû retenir qu'il existait de sérieux doutes quant à la fiabilité et la pertinence de l'avis des médecins de la CRR et mettre en oeuvre une expertise bidisciplinaire (orthopédique et neurologique) par un médecin indépendant.

5.3. En l'espèce, le recourant a perdu sa capacité de gain dans sa profession de machiniste-grutier. Savoir s'il dispose d'une capacité de travail exigible en tant que chauffeur de poids lourds et le cas échéant à quel taux est une question qui peut rester indécise en l'état, car le recours doit de toute manière être rejeté pour les motifs qui suivent. Pour la même raison, il n'y a pas lieu de renvoyer la cause à l'autorité précédente pour nouvelle expertise médicale.

6.

6.1. La cour cantonale a constaté que même s'il fallait retenir que l'activité de chauffeur de poids lourds était inadaptée, le recourant ne pouvait se voir reconnaître le droit à une rente d'invalidité. Elle a en effet considéré que d'autres activités étaient exigibles, à plein temps, de sa part. Dans cette hypothèse, il fallait déterminer le revenu d'invalide en se fondant sur les données salariales statistiques ressortant de l'ESS 2014, singulièrement le total du tableau TA1 skill level, niveau de compétence 1, pour les hommes. D'après les premiers juges, cette statistique comprenait un large éventail d'activités dont un nombre significatif était adapté aux limitations fonctionnelles reconnues par les différents médecins et aux aptitudes du recourant dans un marché du travail équilibré. Le niveau de compétence 1 permettait en outre de tenir compte de ce que le recourant ne possédait aucune formation. La cour cantonale est ainsi parvenue à un revenu d'invalide annuel de 67'052 fr. 40 (63'744 fr. adapté à l'évolution des salaires nominaux dans la branche et à la durée usuelle de travail de 41,7 heures par semaine en 2016). Après comparaison avec un revenu sans invalidité de 75'628 fr. 25, il en résultait un degré d'invalidité de
11 %, également insuffisant pour ouvrir le droit à une rente.

6.2. Le recourant soutient d'une part que la juridiction précédente aurait dû tenir compte d'un taux d'activité de 35 % tel que retenu par le docteur E.________ dans son rapport du 18 janvier 2018. Il reproche, d'autre part, aux premiers juges de n'avoir retenu aucun abattement. D'après lui, ses limitations fonctionnelles auraient des incidences considérables même dans le cadre d'une activité légère. Il estime qu'il lui faudrait notamment plus de temps que ses collègues pour effectuer le même travail en raison du besoin fréquent de changer de position. Sa polyvalence serait également réduite, de sorte qu'aucun employeur n'accepterait de verser le même salaire qu'à une personne valide. Ainsi, le revenu d'invalide s'élèverait à 17'601 fr. (67'052 fr. 40 x 35 % x 75 %). Comparé au revenu sans invalidité de 75'628 fr. 25, on obtiendrait un degré d'invalidité de 76,72 %, donnant droit à une rente entière d'invalidité dès le 1er novembre 2016, pour une durée indéterminée.

6.3. En l'espèce, s'agissant tout d'abord du taux d'activité exigible, selon les constatations des premiers juges, le docteur E.________ n'examine que les moyens d'adapter "l'activité professionnelle du patient", soit de rendre l'activité de chauffeur de poids lourds - exercée effectivement par le recourant - compatible avec son état de santé. Le recourant ne le conteste pas. Partant, la juridiction cantonale n'a pas fait preuve d'arbitraire en se fondant sur les autres avis médicaux concordants et en retenant une capacité de travail entière dans une activité adaptée. Concernant ensuite l'abattement, le grief du recourant doit être écarté. On doit en effet admettre que les limitations fonctionnelles qu'il présente n'ont pas d'incidence sur l'exercice des activités simples et légères qui restent exigibles de sa part. Un certain nombre d'entre elles ne requièrent pas de déplacement itératif (surtout sur terrain irrégulier), de station debout prolongée, de positions accroupies ou à genoux ni de port de charges lourdes.
Il s'ensuit que le calcul effectué par la juridiction cantonale pour établir le revenu d'invalide de 67'323 fr. 25 ne prête pas le flanc à la critique. Il n'en va pas différemment du revenu sans invalidité de 73'842 fr. Le recourant ne soulève d'ailleurs aucune critique sur ce point. Le degré d'invalidité de 11 % auquel sont parvenus les premiers juges doit donc être confirmé.

7.
En conclusion, le recours doit être rejeté. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 6 septembre 2019

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Maillard

La Greffière : Paris
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 8C_859/2018
Date : 06 septembre 2019
Publié : 24 septembre 2019
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Assurance-invalidité
Objet : Assurance-invalidité (rente d'invalidité; évaluationde l'invalidité)


Répertoire des lois
Cst: 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
86 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
105
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
Répertoire ATF
140-III-264
Weitere Urteile ab 2000
8C_859/2018
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
assises • assurance obligatoire • assurance sociale • automobile • autorisation ou approbation • autorité cantonale • avis • calcul • circulation routière • communication • compte individuel • demande de prestation d'assurance • dernière instance • doute • droit public • droit social • durée indéterminée • décision • décision sur opposition • effort • examen • examinateur • expertise médicale • frais judiciaires • fribourg • incapacité de travail • incident • indemnité pour atteinte à l'intégrité • inventaire • marché du travail • modification • mois • médecin-conseil • médecine interne • neurologie • office ai • office fédéral des assurances sociales • participation à la procédure • perte de gain • physique • poids lourd • quant • rechute • recours en matière de droit public • remorque • rente d'invalidité • rente entière • revenu d'invalide • revenu sans invalidité • révision • salaire nominal • se déplacer • suva • tennis • tribunal cantonal • tribunal fédéral • violation du droit