Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A 494/2013
Urteil vom 6. September 2013
II. zivilrechtliche Abteilung
Besetzung
Bundesrichter von Werdt, Präsident,
Bundesrichterin Hohl, Bundesrichter Marazzi,
Gerichtsschreiber Zbinden.
Verfahrensbeteiligte
X.________,
vertreten durch Rechtsanwalt Armin Stöckli,
Beschwerdeführer,
gegen
Gemeinderat Y.________,
Beschwerdegegner,
Z.________.
Gegenstand
Beendigung der Beistandschaft (Genehmigung von Schlussbericht und Schlussrechnung),
Beschwerde gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts des Kantons Zug, Fürsorgerechtliche Kammer, vom 16. Mai 2013.
Sachverhalt:
A.
A.a. X.________ (geb. 1994) ist der eheliche Sohn von A.________ und B.________. Mit Beschluss vom 20. August 2005 errichtete der Gemeinderat Y.________ für ihn eine Beistandschaft nach Art. 308 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 308 - 1 Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392 |
|
1 | Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392 |
2 | Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles.393 |
3 | L'autorité parentale peut être limitée en conséquence. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 308 - 1 Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392 |
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1 | Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392 |
2 | Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles.393 |
3 | L'autorité parentale peut être limitée en conséquence. |
A.b. Mit Verfügung vom 26. Juli 2010 sprach die IV-Stelle des Kantons Zug X.________ rückwirkend ab 1. November 2002 eine Invalidenkinderrente (Zusatzrente zur Rente der Mutter) zu. Am 19. Mai 2011 wurde die Ehe von A.________ und B.________ geschieden; X.________ wurde unter die elterliche Sorge und Obhut des Vaters gestellt. Dieser bezog während einer gewissen Zeit für sich bzw. für die Familie Sozialhilfe von der Gemeinde.
A.c. Mit Beschluss vom 25. Oktober 2011 entzog der Gemeinderat Y.________ dem Kindsvater die Verwaltung des Kindesvermögens und erweiterte dementsprechend die bestehende Beistandschaft nach Art. 308 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 308 - 1 Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392 |
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1 | Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392 |
2 | Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles.393 |
3 | L'autorité parentale peut être limitée en conséquence. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 308 - 1 Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392 |
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1 | Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392 |
2 | Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles.393 |
3 | L'autorité parentale peut être limitée en conséquence. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 325 - 1 S'il n'y a pas d'autre façon d'empêcher que les biens de l'enfant soient mis en péril, l'autorité de protection de l'enfant en confie l'administration à un curateur. |
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1 | S'il n'y a pas d'autre façon d'empêcher que les biens de l'enfant soient mis en péril, l'autorité de protection de l'enfant en confie l'administration à un curateur. |
2 | L'autorité de protection de l'enfant agit de même lorsque les biens de l'enfant qui ne sont pas administrés par les père et mère sont mis en péril. |
3 | S'il est à craindre que les revenus des biens de l'enfant ou les montants prélevés sur ces biens ne soient pas utilisés conformément à la loi, l'autorité de protection de l'enfant peut également en confier l'administration à un curateur. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 319 - 1 Les père et mère peuvent utiliser les revenus des biens de l'enfant pour son entretien, son éducation et sa formation et, dans la mesure où cela est équitable, pour les besoins du ménage. |
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1 | Les père et mère peuvent utiliser les revenus des biens de l'enfant pour son entretien, son éducation et sa formation et, dans la mesure où cela est équitable, pour les besoins du ménage. |
2 | Le surplus passe dans les biens de l'enfant. |
B.
B.a. Mit Beschluss vom 1. Oktober 2012 hob der Gemeinderat Y.________ die gestützt auf Art. 308 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 308 - 1 Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392 |
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1 | Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392 |
2 | Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles.393 |
3 | L'autorité parentale peut être limitée en conséquence. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 308 - 1 Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392 |
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1 | Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392 |
2 | Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles.393 |
3 | L'autorité parentale peut être limitée en conséquence. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 325 - 1 S'il n'y a pas d'autre façon d'empêcher que les biens de l'enfant soient mis en péril, l'autorité de protection de l'enfant en confie l'administration à un curateur. |
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1 | S'il n'y a pas d'autre façon d'empêcher que les biens de l'enfant soient mis en péril, l'autorité de protection de l'enfant en confie l'administration à un curateur. |
2 | L'autorité de protection de l'enfant agit de même lorsque les biens de l'enfant qui ne sont pas administrés par les père et mère sont mis en péril. |
3 | S'il est à craindre que les revenus des biens de l'enfant ou les montants prélevés sur ces biens ne soient pas utilisés conformément à la loi, l'autorité de protection de l'enfant peut également en confier l'administration à un curateur. |
B.b. Gegen diesen Beschluss erhob X.________ Beschwerde, die das Verwaltungsgericht des Kantons Zug mit Urteil vom 16. Mai 2013 abwies.
C.
Gegen dieses Urteil hat X.________ am 1. Juli 2013 (Postaufgabe) beim Bundesgericht Beschwerde in Zivilsachen erhoben. Er beantragt, das angefochtene Urteil aufzuheben und die Beiständin anzuweisen, einen Schlussbericht zu erstellen, der den Tatsachen entspreche und eine Schlussrechnung zu verfassen, aus der das Vermögen des Beschwerdeführers ersichtlich sei.
D.
Mit Verfügung vom 4. Juli 2013 wurde das Gesuch des Beschwerdeführers um aufschiebende Wirkung abgewiesen. Es sind keine Vernehmlassungen eingeholt worden.
Erwägungen:
1.
Beim angefochtenen Urteil handelt es sich um einen letztinstanzlichen Endentscheid über die Genehmigung der Schlussrechnung (inkl. Schlussbericht; Art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
|
1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |
2.
Nachdem der Beschwerdeführer am 23. September 2012 volljährig geworden war, hat der Beschwerdegegner den Schlussbericht vom 20. September 2012 und die Schlussrechnung vom 23. September 2012 der Beiständin in Anwendung von Art. 453
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 453 - 1 S'il existe un réel danger qu'une personne ayant besoin d'aide mette en danger sa vie ou son intégrité corporelle ou commette un crime ou un délit qui cause un grave dommage corporel, moral ou matériel à autrui, l'autorité de protection de l'adulte, les services concernés et la police sont tenus de collaborer. |
|
1 | S'il existe un réel danger qu'une personne ayant besoin d'aide mette en danger sa vie ou son intégrité corporelle ou commette un crime ou un délit qui cause un grave dommage corporel, moral ou matériel à autrui, l'autorité de protection de l'adulte, les services concernés et la police sont tenus de collaborer. |
2 | Dans un tel cas, les personnes liées par le secret de fonction ou le secret professionnel sont autorisées à communiquer les informations nécessaires à l'autorité de protection de l'adulte. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 453 - 1 S'il existe un réel danger qu'une personne ayant besoin d'aide mette en danger sa vie ou son intégrité corporelle ou commette un crime ou un délit qui cause un grave dommage corporel, moral ou matériel à autrui, l'autorité de protection de l'adulte, les services concernés et la police sont tenus de collaborer. |
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1 | S'il existe un réel danger qu'une personne ayant besoin d'aide mette en danger sa vie ou son intégrité corporelle ou commette un crime ou un délit qui cause un grave dommage corporel, moral ou matériel à autrui, l'autorité de protection de l'adulte, les services concernés et la police sont tenus de collaborer. |
2 | Dans un tel cas, les personnes liées par le secret de fonction ou le secret professionnel sont autorisées à communiquer les informations nécessaires à l'autorité de protection de l'adulte. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 453 - 1 S'il existe un réel danger qu'une personne ayant besoin d'aide mette en danger sa vie ou son intégrité corporelle ou commette un crime ou un délit qui cause un grave dommage corporel, moral ou matériel à autrui, l'autorité de protection de l'adulte, les services concernés et la police sont tenus de collaborer. |
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1 | S'il existe un réel danger qu'une personne ayant besoin d'aide mette en danger sa vie ou son intégrité corporelle ou commette un crime ou un délit qui cause un grave dommage corporel, moral ou matériel à autrui, l'autorité de protection de l'adulte, les services concernés et la police sont tenus de collaborer. |
2 | Dans un tel cas, les personnes liées par le secret de fonction ou le secret professionnel sont autorisées à communiquer les informations nécessaires à l'autorité de protection de l'adulte. |
2.1. Die Verantwortlichkeitsklage nach der Bestimmung des aArt. 426 ff
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 426 - 1 Une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière. |
|
1 | Une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière. |
2 | La charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour des tiers ainsi que leur protection sont prises en considération. |
3 | La personne concernée est libérée dès que les conditions du placement ne sont plus remplies. |
4 | La personne concernée ou l'un de ses proches peut demander sa libération en tout temps. La décision doit être prise sans délai. |
2.2. Nichts anderes gilt für den Schlussbericht: Im Unterschied zur periodischen Berichterstattung im Sinn von aArt. 423
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 423 - 1 L'autorité de protection de l'adulte libère le curateur de ses fonctions: |
|
1 | L'autorité de protection de l'adulte libère le curateur de ses fonctions: |
1 | s'il n'est plus apte à remplir les tâches qui lui sont confiées; |
2 | s'il existe un autre juste motif de libération. |
2 | La personne concernée ou l'un de ses proches peut demander que le curateur soit libéré de ses fonctions. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 452 - 1 L'existence d'une mesure de protection de l'adulte est opposable même aux tiers de bonne foi. |
|
1 | L'existence d'une mesure de protection de l'adulte est opposable même aux tiers de bonne foi. |
2 | Lorsqu'une curatelle entraîne une limitation de l'exercice des droits civils de la personne concernée, elle doit être communiquée aux débiteurs de celle-ci, lesquels ne peuvent alors se libérer valablement qu'en mains du curateur. L'existence de la curatelle ne peut être opposée aux débiteurs de bonne foi qui n'en ont pas été informés. |
3 | La personne faisant l'objet d'une mesure de protection de l'adulte qui s'est faussement donnée pour capable répond envers les tiers du dommage qu'elle leur a causé. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 426 - 1 Une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière. |
|
1 | Une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière. |
2 | La charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour des tiers ainsi que leur protection sont prises en considération. |
3 | La personne concernée est libérée dès que les conditions du placement ne sont plus remplies. |
4 | La personne concernée ou l'un de ses proches peut demander sa libération en tout temps. La décision doit être prise sans délai. |
2.3. Angesichts dieser Rechtslage erweist sich die Beschwerde als von vornherein unbegründet, soweit der Beschwerdeführer in seiner Eingabe an das Bundesgericht die Tätigkeit der Beiständin als nicht sachgemäss bzw. nicht rechtmässig rügt und ihr insbesondere vorwirft, sie habe sich nicht darum bemüht, die Zahlungen der Kinderinvalidenrente des Beschwerdeführers bzw. der Ergänzungsleistungen für den Beschwerdeführer erhältlich zu machen; gleiches gilt für die Rüge, die Beiständin habe auch nicht dafür gesorgt, dass diese Zahlungen von der Gemeinde auf die für den Beschwerdeführer eingerichteten Konten überwiesen werden.
3.
Das Verwaltungsgericht hat die gegen die Genehmigung von Schlussbericht und Schlussrechnung erhobene Beschwerde abgewiesen und dazu im Wesentlichen erwogen, der vom 23. September 2012 datierten Schlussrechnung der Beiständin lasse sich entnehmen, dass sie für den Beschwerdeführer keine Vermögensverwaltungshandlungen vorgenommen habe. Dementsprechend wiesen die für die Vermögensverwaltung eingerichteten Konten bei der Post Finance (Jugend- und E-Depositenkonto für Jugendliche) keine Buchungen und per 21. September 2012 einen Saldo von jeweils Fr. 0.-- sowie Aktiven und Passiven von je Fr. 0.-- auf. Das Verwaltungsgericht führt sodann eine Zusammenstellung über die im Zeitraum von Oktober 2011 (Errichtung der Vermögensbeistandschaft) bis 23. September 2012 (Volljährigkeit des Beschwerdeführers) getätigten Operationen auf dem Sozialhilfekonto des Vaters des Beschwerdeführers auf. Anhand dieser Zusammenstellung lassen sich die Überweisung der IV-Kinderrente und der Ergänzungsleistungen auf das Sozialhilfekonto des Vaters des Beschwerdeführers bei der Gemeinde, des weiteren die zulasten dieses Kontos getätigten Zahlungen sowie die Personen ermitteln, an welche die Zahlungen erfolgten. Im Weiteren hat das Verwaltungsgericht mit Bezug
auf die Nachzahlung von Ergänzungsleistungen erwogen, der Schlussbericht vom 20. September 2012 und die Schlussrechnung vom 23. September 2012 erwiesen sich hinsichtlich der dem Beschwerdeführer rückwirkend zugesprochenen Ergänzungsleistungen als korrekt, zumal eine detaillierte Abrechnung angesichts hängiger Verfahren noch nicht habe erfolgen können. Was die Einkommenverhältnisse des Beschwerdeführers anbelangt, weist die Vorinstanz darauf hin, im zu berücksichtigenden Zeitraum von Oktober 2011 bis 23. September 2012 habe der Beschwerdeführer ein regelmässiges Einkommen verdient, welches aus dem Lehrlingslohn sowie der Invalidenkinderrente und den Ergänzungsleistungen bestanden habe. Den Lehrlingslohn habe der Beschwerdeführer selbst verwaltet; die im fraglichen Zeitpunkt ausgerichtete Kinderinvalidenrente und die Ergänzungsleistungen seien auf das Sozialhilfekonto des Vaters des Beschwerdeführers überwiesen und von dort entweder an den Kindsvater oder an den Beschwerdeführer persönlich weitergeleitet worden. Da diese Zahlungen nicht über die von der Beiständin eröffneten und von ihr verwalteten Konten getätigt worden seien, hätten sie von der Beiständin in der Schlussrechnung auch nicht berücksichtigt werden können.
Zusammenfassend betrachtet habe die Beiständin in ihrem Schlussbericht und der Schlussrechnung die von ihr tatsächlich ausgeübte bzw. eben nicht ausgeübte Verwaltungstätigkeit korrekt wieder gegeben.
4.
4.1. Der Beschwerdeführer macht geltend, die Beiständin habe die Schlussrechnung am 23. September 2012 ausgestellt und unterzeichnet. Die der Rechnung beiliegenden Kontoauszüge trügen indes als Datum den 24. September 2012, sodass die Schlussrechnung erst am 24. September 2012, d.h. vier Tage nach Erstellung des Schlussberichts erstellt worden sei.
Das Mandat der Beiständin endete mit der Volljährigkeit des Beschwerdeführers am 23. September 2012. Es ist daher nicht zu beanstanden, dass die Schlussrechnung dieses Datum trägt. Dass die beilegenden Kontoauszüge als Datum den 24. September 2012 erwähnen, bedeutet noch nicht, dass die Angaben der Beiständin ungenau sind, zumal die Beiständin über eine gewisse Zeit für die finanzielle Situation des Beschwerdeführers verantwortlich war und somit darüber Bescheid wusste. Dass der Schlussbericht zeitlich vor der Rechnung erstellt worden ist, schloss eine Genehmigung durch die kantonalen Instanzen nicht aus. Insgesamt bringt der Beschwerdeführer nichts vor, was die Genehmigung als bundesrechtswidrig erscheinen liesse.
4.2. Der Beschwerdeführer macht weiter geltend, entgegen den Angaben der Beiständin im Schlussbericht seien die IV-Kinderrenten nicht auf das Lohnkonto des Beschwerdeführers, sondern bis Dezember 2011 mit der Schuld des Vaters verrechnet worden. Im Weiteren behaupte die Beiständin, sobald die Abrechnung und Zuteilung der Gelder erfolgt sei, werde dieser Betrag dem Beschwerdeführer direkt ausbezahlt. Wie sich indes aus S. 13 des angefochtenen Urteils ergebe, treffe dies nicht zu, zumal die Nachzahlung von Ergänzungsleistungen in der Höhe von rund Fr. 35'000.-- mit der Forderung der Gemeinde gegenüber dem Vater des Beschwerdeführers verrechnet werde. In diesen beiden Punkten sei der Schlussbericht falsch.
Wie sich aus der Zusammenstellung der Vorinstanz über das Sozialhilfekonto des Vaters des Beschwerdeführers ergibt, wurde die Kinderrenten der Monate Oktober und November 2011 nicht an den Beschwerdeführer, sondern an dessen Vater überwiesen. Obwohl sich der Schlussbericht insoweit als ungenau erweist, war ihm die Genehmigung nicht zu versagen. Denn auch dieser Umstand ändert nichts an der Feststellung der Vorinstanz, dass die Beiständin während der Dauer der Vermögensbeistandschaft die Kinderrente des Beschwerdeführers nicht verwaltet hat, da ihr diese nicht auf die dafür vorgesehenen Konten überwiesen worden ist. Sodann belegt der Beschwerdeführer nicht substanziiert, dass die Nachzahlung von rund Fr. 35'000.-- definitiv mit Forderungen der Gemeinde gegenüber dem Vater wird verrechnet werden können; gemäss Feststellung der Vorinstanz sind diesbezüglich noch Verfahren hängig. Zudem bleibt es dabei, dass die Beiständin auch diesen Betrag mangels Überweisung auf die dafür vorgesehenen Konten nicht hat verwalten können. Eine Bundesrechtsverletzung ist nicht auszumachen.
4.3. Weiter bemängelt der Beschwerdeführer, in der Schlussrechnung fehlten ein Inventar der übernommenen Vermögenswerte bei Beginn der Vermögensverwaltung und der Endbestand. Zudem sei das Lohnkonto nicht mindestens "pro memoria" aufgeführt worden.
Der Beschwerdeführer legt in keiner Weise dar, dass zu Beginn der Vermögensbeistandschaft ein zu berücksichtigendes Vermögen vorhanden war. In diesem Zusammenhang ist daran zu erinnern, dass die Beistandschaft nach Art. 325
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 325 - 1 S'il n'y a pas d'autre façon d'empêcher que les biens de l'enfant soient mis en péril, l'autorité de protection de l'enfant en confie l'administration à un curateur. |
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1 | S'il n'y a pas d'autre façon d'empêcher que les biens de l'enfant soient mis en péril, l'autorité de protection de l'enfant en confie l'administration à un curateur. |
2 | L'autorité de protection de l'enfant agit de même lorsque les biens de l'enfant qui ne sont pas administrés par les père et mère sont mis en péril. |
3 | S'il est à craindre que les revenus des biens de l'enfant ou les montants prélevés sur ces biens ne soient pas utilisés conformément à la loi, l'autorité de protection de l'enfant peut également en confier l'administration à un curateur. |
4.4. Der Beschwerdeführer macht ferner geltend, die Beiständin führe in ihrem Schlussbericht aus, alle Leistungen zugunsten des Beschwerdeführers seien auf dessen Lohnkonto erfolgt, was indes laut Angaben der Gemeinde nicht zutreffe; vielmehr seien gewisse Geldbeträge auf dem Sozialhilfekonto des Vaters des Beschwerdeführers bei der Gemeinde gutgeschrieben worden, weshalb Schlussbericht und -rechnung nicht hätten genehmigt werden dürfen.
Es trifft zu, dass gewisse auf das Sozialhilfekonto des Vaters erfolgte Zahlungen zugunsten des Beschwerdeführers diesem nicht überwiesen worden sind (vgl. die Zusammenstellung auf S. 13 E. 3.2.3 des Urteils). Das ändert indes nichts daran, dass die Beiständin die fraglichen Vermögenswerte des Beschwerdeführers nicht verwaltet hat. Darüber ist der Beschwerdeführer korrekt informiert worden. Eine Verletzung der Informationspflicht ist nicht ersichtlich. Soweit der Beschwerdeführer an dieser Stelle bzw. in den nachfolgenden Ausführungen eine fachlich nicht korrekte Ausübung der Beistandschaft rügt, ist er auf die Ausführungen in E. 2 zu verweisen.
4.5. Der Beschwerdeführer macht schliesslich geltend, ihm sei die Schlussrechnung im Widerspruch zu aArt 453 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 453 - 1 S'il existe un réel danger qu'une personne ayant besoin d'aide mette en danger sa vie ou son intégrité corporelle ou commette un crime ou un délit qui cause un grave dommage corporel, moral ou matériel à autrui, l'autorité de protection de l'adulte, les services concernés et la police sont tenus de collaborer. |
|
1 | S'il existe un réel danger qu'une personne ayant besoin d'aide mette en danger sa vie ou son intégrité corporelle ou commette un crime ou un délit qui cause un grave dommage corporel, moral ou matériel à autrui, l'autorité de protection de l'adulte, les services concernés et la police sont tenus de collaborer. |
2 | Dans un tel cas, les personnes liées par le secret de fonction ou le secret professionnel sont autorisées à communiquer les informations nécessaires à l'autorité de protection de l'adulte. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 453 - 1 S'il existe un réel danger qu'une personne ayant besoin d'aide mette en danger sa vie ou son intégrité corporelle ou commette un crime ou un délit qui cause un grave dommage corporel, moral ou matériel à autrui, l'autorité de protection de l'adulte, les services concernés et la police sont tenus de collaborer. |
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1 | S'il existe un réel danger qu'une personne ayant besoin d'aide mette en danger sa vie ou son intégrité corporelle ou commette un crime ou un délit qui cause un grave dommage corporel, moral ou matériel à autrui, l'autorité de protection de l'adulte, les services concernés et la police sont tenus de collaborer. |
2 | Dans un tel cas, les personnes liées par le secret de fonction ou le secret professionnel sont autorisées à communiquer les informations nécessaires à l'autorité de protection de l'adulte. |
Nach aArt. 453 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 453 - 1 S'il existe un réel danger qu'une personne ayant besoin d'aide mette en danger sa vie ou son intégrité corporelle ou commette un crime ou un délit qui cause un grave dommage corporel, moral ou matériel à autrui, l'autorité de protection de l'adulte, les services concernés et la police sont tenus de collaborer. |
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1 | S'il existe un réel danger qu'une personne ayant besoin d'aide mette en danger sa vie ou son intégrité corporelle ou commette un crime ou un délit qui cause un grave dommage corporel, moral ou matériel à autrui, l'autorité de protection de l'adulte, les services concernés et la police sont tenus de collaborer. |
2 | Dans un tel cas, les personnes liées par le secret de fonction ou le secret professionnel sont autorisées à communiquer les informations nécessaires à l'autorité de protection de l'adulte. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 454 - 1 Toute personne qui, dans le cadre de mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte, est lésée par un acte ou une omission illicites a droit à des dommages-intérêts et, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie, à une somme d'argent à titre de réparation morale. |
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1 | Toute personne qui, dans le cadre de mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte, est lésée par un acte ou une omission illicites a droit à des dommages-intérêts et, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie, à une somme d'argent à titre de réparation morale. |
2 | Les mêmes droits appartiennent au lésé lorsque l'autorité de protection de l'adulte ou l'autorité de surveillance ont agi de manière illicite dans les autres domaines de la protection de l'adulte. |
3 | La responsabilité incombe au canton; la personne lésée n'a aucun droit à réparation envers l'auteur du dommage. |
4 | L'action récursoire contre l'auteur du dommage est régie par le droit cantonal. |
5.
Damit ist die Beschwerde abzuweisen. Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird der Beschwerdeführer kostenpflichtig (Art. 66 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.
2.
Die Gerichtskosten von Fr. 1'000.-- werden dem Beschwerdeführer auferlegt.
3.
Dieses Urteil wird den Parteien, Z.________ und dem Verwaltungsgericht des Kantons Zug, Fürsorgerechtliche Kammer, schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 6. September 2013
Im Namen der II. zivilrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: von Werdt
Der Gerichtsschreiber: Zbinden