Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro de dossier: BH.2011.4
Décision du 6 septembre 2011 Ire Cour des plaintes
Composition
Les juges pénaux fédéraux Tito Ponti, président, Joséphine Contu et Patrick Robert-Nicoud , la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties
A., actuellement détenu, représenté par Me Lionel Zeiter, avocat, recourant
contre
Ministère public de la Confédération,
partie adverse
Tribunal des mesures de contrainte, autorité qui a rendu la décision attaquée
Objet
Ordre de mise en détention provisoire (art. 226
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 226 Décision du tribunal des mesures de contrainte - 1 Le tribunal des mesures de contrainte statue immédiatement, mais au plus tard dans les 48 heures suivant la réception de la demande. |
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1 | Le tribunal des mesures de contrainte statue immédiatement, mais au plus tard dans les 48 heures suivant la réception de la demande. |
2 | Il communique immédiatement et verbalement sa décision au ministère public, au prévenu et à son défenseur, ou par écrit si ceux-ci sont absents. La décision leur est en outre notifiée par écrit et brièvement motivée. |
3 | S'il ordonne la détention provisoire, le tribunal des mesures de contrainte attire l'attention du prévenu sur le fait qu'il peut en tout temps présenter une demande de mise en liberté. |
4 | Dans sa décision, il peut: |
a | fixer la durée maximale de la détention provisoire; |
b | astreindre le ministère public à procéder à certains actes de procédure; |
c | ordonner une mesure de substitution en lieu et place de la détention provisoire. |
5 | Si le tribunal des mesures de contrainte n'ordonne pas la détention provisoire, le prévenu est immédiatement mis en liberté. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 222 Voies de droit - Seul le détenu peut attaquer devant l'autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. L'art. 233 est réservé. |
Faits:
A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) mène depuis le 1er février 2008 une instruction pénale dirigée contre B., C., D., E., A., F., G., H., I. et consorts pour blanchiment d’argent qualifié (art. 305bis ch. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
a | celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; |
b | celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; |
c | celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; |
d | celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; |
e | celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; |
f | celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; |
g | celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. |
2 | L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95 |
a | s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; |
b | s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; |
c | s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; |
d | si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. |
3 | Le tribunal peut atténuer librement la peine: |
a | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; |
b | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. |
4 | Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
Suite au mandat d’arrêt international émis par le MPC le 31 décembre 2010, A. a été arrêté en Slovénie le 30 juin 2011. Il ne s’est pas opposé à son extradition vers la Suisse où il est arrivé le 9 août 2011 (classeur TMC, act. 3 à 7).
B. Le 11 août 2011, le TMC a ordonné la détention provisoire de A. et a dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause. Pour motifs, il a retenu l’existence de soupçons suffisants de culpabilité à l’égard de A., son nom étant lié en Suisse à des opérations immobilières, des safes et des comptes bancaires douteux en rapport avec l’organisation criminelle. A. était également personnellement mis en cause par ses co-prévenus s’agissant de ses activités en Suisse et de ses liens étroits avec B. Le TMC a retenu en outre l’existence d’un risque de collusion et de fuite (act. 1.1).
C. Par recours du 13 août 2011, A. conclut à l’annulation de l’ordonnance précitée et à la levée immédiate de la détention préventive prononcée à son encontre (act. 1).
A ce titre, il invoque notamment ne pas avoir pu s’exprimer sur les soupçons pesant sur lui. Il relève l’absence de graves soupçons permettant sa mise en détention et l’inexistence d’un risque de fuite puisqu’il s’est engagé à venir en Suisse aussi souvent que nécessaire pour les besoins de l’instruction. Il allègue l’absence du risque de collusion, le MPC ayant laissé passer 18 mois entre le moment où le nom du recourant est apparu dans les auditions des co-prévenus et celui où l’autorité de poursuite a délivré le mandat d’arrêt international. Il se plaint enfin d’une violation du principe de la proportionnalité.
Par courrier du 19 août 2011, le TMC a renoncé à déposer des observations au sujet du recours concerné et a renvoyé aux considérants de l’ordonnance attaquée (act. 3).
Dans sa réponse du 22 août 2011, le MPC a conclu au rejet du recours sous suite de frais. Il a produit l’acte d’accusation dressé par les autorités bulgares entre autres contre B. pour la période allant d’octobre 2002 au 30 mai 2005 et selon lequel A. est en charge de toute la gestion de la structure économico-financière de la famille B. (act. 4.1). Le MPC détaille le rôle de A. dans ce contexte en Suisse et précise que le but de l’enquête vise à déterminer l’origine des avoirs déposés dans notre pays. Il souligne que le risque de fuite est patent et celui de collusion réalisé. Il considère enfin que A. aurait pu se plaindre devant le TMC du manque d’information sur les soupçons de culpabilité lors de sa première audition, mais estime que le recourant a de toute façon été informé à ce sujet de façon amplement suffisante (act. 4).
Dans sa réplique du 25 août 2011, le recourant persiste dans ses conclusions (act. 5).
Par acte du 30 août 2011, la Cour a invité A. à se prononcer sur une pièce du dossier qu’elle a expressément requise du MPC (act. 9). Le 2 septembre 2011, le recourant a fait parvenir ses observations y relatives et a persisté dans ses conclusions (act. 11).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 La Cour des plaintes examine d’office et en pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (ATF 122 IV 188 consid. 1 et arrêts cités).
1.2 Le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions du TMC ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention (art. 222
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 222 Voies de droit - Seul le détenu peut attaquer devant l'autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. L'art. 233 est réservé. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable: |
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1 | Le recours est recevable: |
a | contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions; |
b | contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure; |
c | contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives. |
2 | Le recours peut être formé pour les motifs suivants: |
a | violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; |
b | constatation incomplète ou erronée des faits; |
c | inopportunité. |
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral. |
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1 | Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral. |
2 | Elles statuent en outre: |
a | sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants: |
a1 | loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15, |
a2 | loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16, |
a3 | loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17, |
a4 | loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18; |
b | sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19; |
c | sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation; |
d | sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile; |
e | sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21; |
f | sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22; |
g | sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24. |
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 65 - 1 Les tribunaux des mesures de contrainte des cantons où le Ministère public de la Confédération a son siège ou une antenne statuent sur toutes les mesures de contrainte mentionnées à l'art. 18, al. 1, CPP50 dans les affaires relevant de la juridiction fédérale. |
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1 | Les tribunaux des mesures de contrainte des cantons où le Ministère public de la Confédération a son siège ou une antenne statuent sur toutes les mesures de contrainte mentionnées à l'art. 18, al. 1, CPP50 dans les affaires relevant de la juridiction fédérale. |
2 | Le tribunal des mesures de contrainte du lieu où est menée la procédure est compétent. |
3 | Le Tribunal pénal fédéral statue sur les recours contre les décisions visées à l'al. 1. |
4 | La Confédération indemnise les cantons lorsqu'un tribunal des mesures de contrainte statue dans une affaire relevant de la juridiction fédérale. L'indemnisation a lieu cas par cas; elle est calculée en fonction du montant que le tribunal des mesures de contrainte fixerait pour les frais de procédure dans une affaire similaire relevant de la juridiction cantonale, augmenté d'un quart. |
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 3 Langue de la procédure - 1 La langue de la procédure est le français, l'italien ou l'allemand. |
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1 | La langue de la procédure est le français, l'italien ou l'allemand. |
2 | Le Ministère public de la Confédération détermine la langue de la procédure à l'ouverture de l'instruction. Il prend notamment en compte: |
a | les connaissances linguistiques des participants à la procédure; |
b | la langue dans laquelle les pièces essentielles du dossier sont établies; |
c | la langue en usage au lieu où les premiers actes d'instruction ont été accomplis. |
3 | Une fois déterminée, la langue de la procédure est utilisée jusqu'à la clôture de la procédure par une décision entrée en force. |
4 | À titre exceptionnel, il est possible de changer de langue de la procédure pour de justes motifs, notamment en cas de jonction ou de disjonction de procédures. |
5 | La direction de la procédure peut ordonner que certains actes de procédure soient accomplis dans une des autres langues visées à l'al. 1. |
6 | La langue de la procédure devant le tribunal des mesures de contrainte est déterminée par le droit cantonal. |
SR 173.713.161 Règlement du 31 août 2010 sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral (Règlement sur l'organisation du TPF, ROTPF) - Règlement sur l'organisation du TPF ROTPF Art. 19 - 1 La Cour des plaintes accomplit les tâches qui lui incombent en vertu des art. 37 et 65, al. 3, LOAP ou d'autres lois fédérales.28 |
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1 | La Cour des plaintes accomplit les tâches qui lui incombent en vertu des art. 37 et 65, al. 3, LOAP ou d'autres lois fédérales.28 |
2 | ...29 |
3 | La Cour des plaintes statue à trois juges sauf si la direction de la procédure est compétente. Elle peut statuer par voie de circulation s'il y a unanimité et que ni un juge, ni le greffier de la composition n'a requis de délibération.30 |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. |
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1 | Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. |
2 | La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée. |
3 | Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP268 peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours. |
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1 | Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai. |
En l’espèce, la décision entreprise a été rendue le 11 août 2011 (act. 1.1). Le recours déposé le 13 août 2011 par le conseil du recourant l’a été en temps utile (art. 90 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 90 Computation des délais - 1 Les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'évènement qui les déclenche. |
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1 | Les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'évènement qui les déclenche. |
2 | Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège.39 |
1.3 En tant qu’autorité de recours, la Ire Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (cf. Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 [ci-après: le Message], FF 2006 1057, 1296 in fine; Stephenson/Thiriet, Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, [ci-après: Commentaire bâlois] no 15 ad art. 393; Keller, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], [Donatsch/ Hansjakob/Lieber, éd.], no 39 ad art. 393; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurich/Saint-Gall 2009, no 1512; Remy, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après: Commentaire romand], no 2 ad art. 393).
2.
2.1 Le recourant soulève d’abord comme grief que lors de sa première audition il n’a jamais été confronté aux éléments concrets que le MPC retient contre lui. Il considère dès lors inéquitable le fait d’en tenir compte à ce stade. Le MPC relève pour sa part que ces arguments sont infondés.
2.2 Il y a lieu de relever que l’objet du présent recours est l’ordonnance attaquée émise par le TMC (act. 1.1) et non la première audition effectuée par le MPC. Le grief invoqué excède donc le cadre du recours et n’est dès lors pas recevable.
2.3 Eût-il été recevable, cet argument n’aurait pu être admis. En effet, l’art. 224 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 224 Procédure de détention devant le ministère public - 1 Le ministère public interroge le prévenu sans retard et lui donne l'occasion de s'exprimer sur les soupçons et les motifs de détention retenus contre lui. Il procède immédiatement à l'administration des preuves aisément disponibles susceptibles de confirmer ou d'écarter les soupçons et les motifs de détention. |
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1 | Le ministère public interroge le prévenu sans retard et lui donne l'occasion de s'exprimer sur les soupçons et les motifs de détention retenus contre lui. Il procède immédiatement à l'administration des preuves aisément disponibles susceptibles de confirmer ou d'écarter les soupçons et les motifs de détention. |
2 | Si les soupçons et les motifs de détention sont confirmés, le ministère public propose au tribunal des mesures de contrainte, sans retard mais au plus tard dans les 48 heures à compter de l'arrestation, d'ordonner la détention provisoire ou une mesure de substitution. Le ministère public lui transmet sa demande par écrit, la motive brièvement et y joint les pièces essentielles du dossier. |
3 | Si le ministère public renonce à proposer la détention provisoire, il ordonne la mise en liberté immédiate du prévenu. S'il propose une mesure de substitution, il prend les dispositions conservatoires qui s'imposent. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 143 Exécution de l'audition - 1 Au début de l'audition, le comparant, dans une langue qu'il comprend, est: |
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1 | Au début de l'audition, le comparant, dans une langue qu'il comprend, est: |
a | interrogé sur son identité; |
b | informé de l'objet de la procédure et de la qualité en laquelle il est entendu; |
c | avisé de façon complète de ses droits et obligations. |
2 | L'observation des dispositions prévues à l'al. 1 doit être consignée au procès-verbal. |
3 | L'autorité pénale peut faire d'autres recherches sur l'identité du comparant. |
4 | Elle invite le comparant à s'exprimer sur l'objet de l'audition. |
5 | Elle s'efforce, par des questions claires et des injonctions, d'obtenir des déclarations complètes et de clarifier les contradictions. |
6 | Le comparant fait ses déclarations de mémoire. Toutefois, avec l'accord de la direction de la procédure, il peut déposer sur la base de documents écrits; ceux-ci sont versés au dossier à la fin de l'audition. |
7 | Les muets et les malentendants sont interrogés par écrit ou avec l'aide d'une personne qualifiée. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 158 Informations à donner lors de la première audition - 1 Au début de la première audition, la police ou le ministère public informent le prévenu dans une langue qu'il comprend: |
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1 | Au début de la première audition, la police ou le ministère public informent le prévenu dans une langue qu'il comprend: |
a | qu'une procédure préliminaire est ouverte contre lui et pour quelles infractions; |
b | qu'il peut refuser de déposer et de collaborer; |
c | qu'il a le droit de faire appel à un défenseur ou de demander un défenseur d'office; |
d | qu'il peut demander l'assistance d'un traducteur ou d'un interprète. |
2 | Les auditions effectuées sans que ces informations aient été données ne sont pas exploitables. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 158 Informations à donner lors de la première audition - 1 Au début de la première audition, la police ou le ministère public informent le prévenu dans une langue qu'il comprend: |
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1 | Au début de la première audition, la police ou le ministère public informent le prévenu dans une langue qu'il comprend: |
a | qu'une procédure préliminaire est ouverte contre lui et pour quelles infractions; |
b | qu'il peut refuser de déposer et de collaborer; |
c | qu'il a le droit de faire appel à un défenseur ou de demander un défenseur d'office; |
d | qu'il peut demander l'assistance d'un traducteur ou d'un interprète. |
2 | Les auditions effectuées sans que ces informations aient été données ne sont pas exploitables. |
Dès lors, si, en l’espèce, l’audition du recourant menée par le MPC n’avait pas été conforme aux exigences légales précitées, question qui aurait pu in casu rester indécise, cela n’aurait de toute façon pas pu avoir les conséquences que le recourant souhaite lui prêter. Selon lui, dans la mesure où les faits qui lui sont reprochés ne lui ont pas été énumérés de façon détaillée lors de son premier interrogatoire, ils ne pourraient fonder l’existence de soupçons suffisants à son maintien en détention. Cette interprétation va au-delà du sens de la loi qui prévoit uniquement que les déclarations qu’il aurait pu faire à cette occasion ne pourraient être utilisées à titre de preuve (ATF 130 I 126 consid. 3.3; Ruckstuhl, Commentaire bâlois, nos 33 ss ad art. 158; Verniory, Commentaire romand, nos 26ss ad art. 158). A suivre le recourant, le maintien en détention ne devrait se fonder que sur la première audition d’un prévenu, ce qui n’est pas réaliste puisque précisément seules des présomptions suffisantes de culpabilité recueillies préalablement peuvent mener à une interpellation et a fortiori à une première audition. Dans ce contexte, il suffit encore de rappeler que ce n’est pas sur cet unique acte que le MPC s’est fondé pour justifier l’existence de soupçons suffisants.
3.
3.1 La détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, ou qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves, ou encore qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (art. 221 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 221 Conditions - 1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre: |
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1 | La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre: |
a | qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite; |
b | qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves; |
c | qu'il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. |
1bis | La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes: |
a | le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave; |
b | il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre.116 |
2 | La détention peut aussi être ordonnée s'il y a un danger sérieux et imminent qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave.117 |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 221 Conditions - 1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre: |
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1 | La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre: |
a | qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite; |
b | qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves; |
c | qu'il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. |
1bis | La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes: |
a | le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave; |
b | il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre.116 |
2 | La détention peut aussi être ordonnée s'il y a un danger sérieux et imminent qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave.117 |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 197 Principes - 1 Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes: |
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1 | Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes: |
a | elles sont prévues par la loi; |
b | des soupçons suffisants laissent présumer une infraction; |
c | les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères; |
d | elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction. |
2 | Les mesures de contrainte qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes qui n'ont pas le statut de prévenu sont appliquées avec une retenue particulière. |
3.2 Il existe de forts soupçons lorsqu’il est admissible, pour un tiers objectif et sur la base de circonstances concrètes, que la personne ait pu commettre l’infraction ou y participer avec un haut degré de probabilité; il faut en d’autres termes que pèsent sur ladite personne de graves présomptions de culpabilité (Schmocker, Commentaire romand, no 8 ad art. 221 et références citées en note de bas de page 4; Hug, op. cit., nos 4 et 5 ad art. 221; Schmid, op. cit., no 1010 p. 441). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral – toujours d’actualité sous l’empire du CPP dans la mesure où ce dernier ne fait pratiquement que codifier la pratique de la Haute Cour en la matière (Schmocker, op. cit., no 6 ad art. 221) –, l’intensité des charges justifiant une détention n’est pas la même aux divers stades de l’instruction pénale. Des soupçons encore peu précis peuvent être considérés comme suffisants dans les premiers temps de l’enquête, mais la perspective d’une condamnation doit paraître vraisemblable après l’accomplissement de tous les actes d’instruction envisageables (ATF 116 Ia 143 consid. 3c; arrêts du Tribunal fédéral 1S.3/2004 et 1S.4/2004 du 13 août 2004, consid. 3.1).
3.3 En l’occurrence, l’enquête est ouverte depuis le 1er février 2008; on ne peut donc admettre qu’elle en est à ses débuts, de sorte que les soupçons doivent s’être renforcés (Schmocker, op. cit., no 8 ad art. 221; Donatsch/ Hansjakob/Lieber, op. cit., no 5 p. 1084). Toutefois, il sied de relever dans ce contexte qu’en 2009, la Cour de céans a été amenée à rendre un arrêt en lien avec la détention d’un co-prévenu du recourant et qu’elle a, à cette occasion déjà, examiné l’arrière-plan de cette affaire (arrêt du Tribunal pénal fédéral BH.2009.5 + BH.2009.6 du 4 mai 2009) et dans lequel elle a admis l’existence d’une organisation criminelle. En outre, dans un arrêt du 17 février 2010 dans une cause connexe, le Tribunal fédéral a lui aussi relevé l’arrière-fond criminel dans lequel s’inscrit cette affaire en Bulgarie (arrêt du Tribunal fédéral 1B_311/2009, consid. 4.3 p. 10). Quant au prévenu, il vient d’être déféré en Suisse et c’est la première fois que les autorités judiciaires sont amenées à examiner sa situation.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’enquête du MPC pour organisation criminelle et blanchiment d’argent est dirigée notamment contre B. qui en serait le chef. Cette organisation, dans laquelle était également impliqué J., qui a été tué en mai 2005 (B. étant suspecté d’être le commanditaire de ce meurtre), est soupçonnée de se livrer au trafic de drogue et de blanchir les fonds générés par ce trafic en réinvestissant l’argent dans des biens immobiliers en Bulgarie, notamment dans la région de la Mer Noire, mais également en Espagne et en Suisse, plus particulièrement à Genève et à Montreux. Par ailleurs, l’organisation a ouvert différents comptes dans divers pays, dont le nôtre.
Selon l’acte d’accusation bulgare produit par le MPC dans ce dossier, il appert que B. est mis en cause dans le blanchiment de l’argent provenant de trafic de drogue pour une période courant de 2002 à 2005 (act. 4.1). Or, le recourant a eu de très nombreux contacts avec ce dernier durant ces mêmes années mais également pendant celles qui ont suivi. Ainsi, I., qui a d’abord travaillé à la banque K. et ensuite comme conseiller indépendant pour B., ses proches et ses partenaires, a entretenu des relations suivies avec le recourant et a indiqué que ce dernier lui avait, lors d’un rendez-vous ayant eu lieu en 2004, indiqué qu’il était en charge de toute la gestion de la structure économico-financière de la famille B. (classeur TMC, audition de I. du 12.5.2009 p. 5). A cet égard, il ressort du dossier que le recourant était muni de procurations pour agir en Suisse sur les comptes des gens qu’il représentait (classeur TMC, audition de L. du 30.7.2009 p. 2) et qu’il s’est effectivement chargé de gérer les sociétés de B. dans notre pays. A ce titre, il s’est s’occupé par exemple des procédures d’ouverture ou de radiation y relatives (classeur TMC, audition de H. du 15.5.2009 p. 5), de l’ouverture et de la gestion de divers comptes et des coffres correspondant, tel le compte en rapport avec une société immobilière bulgare active en Mer Noire ou encore celui ouvert afin de payer les charges des appartements acheté par l’ex-épouse de B. et la sœur de celle-ci à Montreux (classeur TMC, audition de H. du 15.5.2009 p. 9), ainsi que des aspects formels d’achats de biens immobiliers pour le compte de B. et de son ex-épouse en Suisse, particulièrement à Genève et à Montreux (classeur TMC, audition de H. du 15.5.2009 p. 6). C’est lui aussi qui était chargé de donner les instructions nécessaires pour la gestion des affaires des Bulgares tant à I. qu’à H. (classeur TMC, audition de H. du 15.5.2009 p. 8, 9, 15). Du reste, il semble que H. ne pouvait avoir de contact direct avec B., mais devait généralement passer pour ce faire par l’intermédiaire du prévenu (classeur TMC, audition de H. du 16.6.2009 p. 4, 5). I., qui a lui-même rencontré B. par le biais du recourant, a également relevé lors d’un voyage en Bulgarie, combien il était évident que B. dirigeait les sociétés et décidait de leur activité; il a indiqué à
cet égard qu’il était visible que ce dernier était le patron et qu’il détenait les cordons de la bourse, même s’il n’apparaissait pas sur les comptes des sociétés (classeur TMC, audition de I. du 12.5.2009 p. 7; classeur TMC, audition de H. du 16.6.2009 p. 4). Fin 2006, I. est devenu, à la demande du prévenu, gestionnaire de deux comptes où celui-ci figurait comme ayant droit économique. Ce développement les a amené à entretenir des relations régulières, lesquelles ont permis à I. de constater que B. était clairement le chef du recourant (classeur TMC, audition de I. du 12.5.2009 p. 8). Par ailleurs, le prévenu figure également comme ayant droit économique d’un des comptes ouverts par B. et son ex-épouse en Suisse auprès de la banque K. (classeur TMC, audition de I. du 12.5.2009 p. 5). Or, l’argent qui y a été déposé devait servir de nantissement pour l’achat de deux appartements à Montreux (classeur TMC, audition de I. du 12.5.2009 p. 6).
En 2005, le prévenu aurait également tenté de venir déposer en compagnie de H., lui aussi prévenu dans cette affaire, un montant de quelque Euros 1 million en petites coupures au guichet de la banque K., ce que les employés de cette dernière ont refusé. Il semble que ce n’était du reste pas la première fois que le recourant procédait de la sorte puisqu’il a alors indiqué avoir déjà fait de tels dépôts auprès de la banque M. (classeur TMC, audition de I. du 12.5.2009 p. 6, 7; classeur TMC, audition de H. du 15.5.2009 p. 13,14). En février 2006, H., qui connaît B. depuis son enfance, a quant à lui été impliqué, à la demande de B. lui-même, dans le cadre du transfert d’un montant de Euros 2'500'000 de l’Espagne vers la Suisse, fonds dont il savait que l’origine était douteuse et qu’il suspectait provenir d’un trafic de drogue (act. 10 p. 2, arrêt du Tribunal pénal fédéral BH.2009.5 + BH.2009.6 du 4 mai 2009 précité consid. 3.1 p. 6). L’argent, dissimulé dans un véhicule, a été saisi à la douane franco-espagnole; il aurait dû être acheminé à Zurich pour être placé dans une banque. Or, c’est le recourant lui-même qui a fait les démarches nécessaires pour pouvoir récupérer les Euros 2'500'000 concernés en fournissant en particulier des papiers qui justifiaient fictivement l’origine des fonds (act. 10 p. 5). Cet élément démontre que le recourant était parfaitement informé de l’origine douteuse de l’argent bloqué par les autorités espagnoles. C’est lui aussi qui a informé ultérieurement H. du fait que ces dernières ont refusé de restituer l’argent bloqué (classeur TMC, audition H. du 15.5.2009 p. 3). En 2009, le recourant s’est rendu à Zurich auprès d’une étude d’avocat afin de contrôler des pièces bancaires et déterminer quels justificatifs manquaient dans le cadre d’une procédure pénale ouverte contre B. en Bulgarie (classeur TMC, audition de I. du 12.5.2009 p.11). Le fait que le recourant savait que B. avait des ennuis avec la justice affaiblit ses allégations selon lesquelles il indique avoir surtout cherché à mettre en place dans notre pays des structures d’optimisation fiscale et non pas à recycler de l’argent provenant d’un crime. A cet égard, il semble aussi que le disque dur qui appartenait au recourant et qui a été séquestré chez H., contenait des données permettant d’établir que de faux
justificatifs antidatés ont été produits auprès de la banque M. pour justifier l’origine des fonds (quelque Euros 15 millions) qui y étaient déposés en espèce. Or, la plupart des justificatifs produits à la banque faisaient apparemment référence à des soi-disant contrats passés avec la société N. dont le prévenu était manager général (classeur TMC, requête de mise en détention provisoire du 10.8.11 p. 8).
3.4 En conséquence, il appert des éléments qui précèdent que le prévenu est largement plus impliqué dans cette affaire que ce qu’il veut bien admettre. Il semble avoir occupé la position de bras droit de B. en gérant pour lui toutes ses affaires en Suisse dont il ne pouvait ignorer le caractère plus que douteux. Il savait d’ailleurs sans conteste que B. était impliqué dans un contexte criminel en Bulgarie en 2007 notamment. En effet, c’est lui qui, à cette date, a informé la gestionnaire du compte en charge des avoirs des Bulgares auprès de la banque M. des ennuis judiciaires de ce dernier suite à l’assassinat de la mère de J. le jour avant celui où elle aurait dû aller témoigner au tribunal contre B. en précisant qu’une des sociétés de ce dernier aurait été créée dans l’unique but de blanchir les fonds issus du trafic de stupéfiants de l’organisation (classeur TMC, audition de L. du 3.12.2009 p. 9). C’est aussi lui qui a fourni des papiers afin de justifier fictivement l’origine des fonds bloqués à la frontière franco-espagnole. Contrairement à ce que soutient le recourant, ces éléments démontrent à l’envi l’existence de soupçons suffisants pour justifier sa détention.
4.
4.1 La mise en détention provisoire se fonde en outre notamment sur le risque de fuite, lequel est contesté par le recourant. Ce dernier invoque à ce titre qu’il ne s’est pas opposé à son extradition et qu’il s’est engagé à venir en Suisse aussi souvent que nécessaire pour les besoins de l’instruction, étant même prêt à y prendre un logement pour une brève période.
4.2 La Cour relève cependant que, en l’espèce, le risque de fuite est réalisé, étant rappelé que celui-ci existe si, compte tenu de la situation personnelle de l’intéressé et de l’ensemble des circonstances, il est vraisemblable que ce dernier se soustraira à la poursuite pénale ou à l’exécution de la peine s’il est libéré (arrêt du Tribunal fédéral 1P.430/2005 du 29 juillet 2005, consid. 5.1 et arrêts cités, notamment ATF 117 Ia 69 consid. 4a). En effet, le recourant, de nationalité bulgare n’a aucun lien avec la Suisse. Il ne dispose d’aucun titre de séjour valable dans notre pays. S’il se confirme qu’il s’est rendu coupable des infractions qui lui sont reprochées, il y a fort à craindre qu’il ne quitte la Suisse pour échapper à la poursuite pénale ou à l’exécution de la peine d’une gravité certaine qu’il encourt, ce d’autant qu’il a refusé de répondre à certaines des questions qui lui ont été posées en lien avec cette affaire, notamment ses activités en Suisse ainsi que ses liens avec B. (classeur TMC, audition du prévenu du 9.8.2011 p. 3, 4, 6, 7). Prendre un appartement en Suisse comme le propose le recourant ne suffit encore pas - loin s’en faut - à garantir sa présence pour les actes d’enquête à venir.
5.
5.1 Le prévenu conteste l’existence d’un risque de collusion, dans la mesure où selon lui, les protagonistes qui le mettent en cause ont été entendus en 2009 et qu’il s’est écoulé près de dix-huit mois jusqu’à son interpellation en Slovénie. Le MPC relève que le recourant devra maintenant être confronté aux nombreuses pièces du dossier qui le concernent.
5.2 Certes, les co-prévenus du recourant ont été entendus il y a deux ans déjà de sorte que diverses pièces pourraient entre temps avoir été altérées ou détruites et que les personnes intéressées ont pu discuter des aspects clé de cette affaire. Il reste que ce n’est qu’aujourd’hui que le recourant est pleinement informé de l’étendue des charges qui lui sont reprochées et qu’il peut donc véritablement mesurer quels sont les éléments susceptibles de l’incriminer. Il semble avoir pu contacter son épouse alors qu’il était détenu en Slovénie, mais cela s’est produit avant qu’il ne soit confronté au dossier du MPC le concernant. Il faut donc admettre en l’état que le risque de collusion subsiste, au moins jusqu’à ce que le MPC ait pu confronter le prévenu aux principales pièces du dossier qui le mettent en cause et que l’enquête progresse en fonction de ses éventuelles déclarations ou de nouvelles découvertes y relatives.
6. Il y a lieu d’admettre que la détention provisoire est conforme au principe de la proportionnalité, notamment au regard de la peine encourue si le prévenu devait être reconnu coupable des infractions qui lui sont reprochées. Le principe de célérité est - en l’état - encore respecté. L’enquête avance et diverses mesures doivent encore être prises dans ce contexte, notamment en lien avec le prévenu. Des démarches semblent encore en cours en rapport avec l’entraide requise notamment des Etats-Unis (act. 6 p. 51).
7. Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté.
8.
8.1 En tant que partie qui succombe, le recourant se voit mettre à charge les frais, et ce en application de l’art. 428 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé. |
|
1 | Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé. |
2 | Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants: |
a | les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours; |
b | la modification de la décision est de peu d'importance. |
3 | Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure. |
4 | S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure. |
5 | Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation. |
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 5 Bases de calcul - Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie. |
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 8 Émoluments perçus devant la Cour des plaintes - (art. 73, al. 3, let. c, LOAP, art. 63, al. 4bis et 5, PA, art. 25, al. 4, DPA) |
|
1 | Pour la procédure de recours selon les art. 393 ss CPP12 et selon le DPA, des émoluments de 200 à 50 000 francs peuvent être perçus. |
2 | Les émoluments pour les autres procédures menées selon le CPP s'échelonnent de 200 à 20 000 francs. |
3 | Les émoluments perçus pour les procédures selon la PA: |
a | pour les causes où aucun intérêt financier n'entre en ligne de compte: de 100 à 5000 francs; |
b | pour les autres causes: de 100 à 50 000 francs. |
8.2 Compte tenu de l’issue du recours, il ne sera pas octroyé de dépens.
Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
2. Un émolument de Fr. 1'500.-- est mis à la charge du recourant.
3. Il n’est pas alloué de dépens.
Bellinzone, le 7 septembre 2011
Au nom de la Ire Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Lionel Zeiter, avocat
- Tribunal des mesures de contrainte
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Ire Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 103 Effet suspensif - 1 En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif. |
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1 | En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif. |
2 | Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées: |
a | en matière civile, s'il est dirigé contre un jugement constitutif; |
b | en matière pénale, s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l'effet suspensif ne s'étend pas à la décision sur les prétentions civiles; |
c | en matière d'entraide pénale internationale, s'il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs; |
d | en matière d'assistance administrative fiscale internationale. |
3 | Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif. |