[AZA 7]
C 344/00 Vr

IV. Kammer

Präsident Borella, Bundesrichterin Leuzinger und Bundesrichter
Kernen; Gerichtsschreiberin Polla

Urteil vom 6. September 2001

in Sachen
M.________, 1959, Beschwerdeführer,

gegen
Amt für Wirtschaft und Arbeit, Abteilung Arbeitslosenkasse, Zürcherstrasse 285, 8500 Frauenfeld, Beschwerdegegner,

und
Rekurskommission des Kantons Thurgau für die Arbeitslosenversicherung, Eschlikon

A.- Die Arbeitslosenkasse des Kantons Thurgau verneinte mit Verfügung vom 3. März 1999 den Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung des 1959 geborenen, vor Eintritt der Arbeitslosigkeit als Psychiatriepfleger und Heimleiter-Stellvertreter tätig gewesenen M.________ wegen Nichterfüllung der Beitragszeit.

B.- Die hiegegen erhobene Beschwerde wies die Rekurskommission des Kantons Thurgau mit Entscheid vom 6. Mai 1999 ab. Das Eidgenössische Versicherungsgericht hiess die dagegen eingereichte Verwaltungsgerichtsbeschwerde in dem Sinne gut, dass es den Entscheid der Rekurskommission aufgrund mangelhafter Zusammensetzung des Spruchkörpers aufhob und die Vorinstanz im Sinne der Erwägungen über die Beschwerde neu zu entscheiden hatte (Urteil vom 19. November 1999). Mit Entscheid vom 31. August 2000 wies die Rekurskommission des Kantons Thurgau (in neuer Besetzung) die gegen die Verfügung vom 3. März 1999 erhobene Beschwerde wiederum ab.

C.- M.________ führt Verwaltungsgerichtsbeschwerde mit dem Antrag, es sei ihm in Aufhebung des vorinstanzlichen Entscheids und der Verwaltungsverfügung Arbeitslosenentschädigung ab 22. Dezember 1997 (recte: 1998) bis 11. April 1999 zu gewähren.
Während die Vorinstanz und die Arbeitslosenkasse Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde beantragen, lässt sich das Staatssekretariat für Wirtschaft nicht vernehmen.

Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:

1.- Die Vorinstanz hat die Bestimmungen über die vorliegend für den Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung vorausgesetzte zwölfmonatige Mindestbeitragsdauer (Art. 8 Abs. 1 lit. e
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 8 Droit à l'indemnité - 1 L'assuré a droit à l'indemnité de chômage:
1    L'assuré a droit à l'indemnité de chômage:
a  s'il est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 10);
b  s'il a subi une perte de travail à prendre en considération (art. 11);
c  s'il est domicilié en Suisse (art. 12);
d  s'il a achevé sa scolarité obligatoire et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS36;
e  s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 13 et 14);
f  s'il est apte au placement (art. 15), et
g  s'il satisfait aux exigences du contrôle (art. 17).
2    Le Conseil fédéral règle les conditions dont dépend le droit à l'indemnité des personnes qui, avant d'être au chômage, exerçaient une activité salariée à domicile. Il ne peut s'écarter de la réglementation générale prévue dans le présent chapitre que dans la mesure où les particularités du travail à domicile l'exigent.
in Verbindung mit Art. 13 Abs. 1
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 13 Période de cotisation - 1 Celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9, al. 3), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation.48
1    Celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9, al. 3), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation.48
2    Compte également comme période de cotisation le temps durant lequel l'assuré:
a  exerce une activité en qualité de travailleur sans avoir atteint l'âge à partir duquel il est tenu de payer les cotisations AVS;
b  sert dans l'armée, dans le service civil ou dans la protection civile conformément au droit suisse ou accomplit un cours obligatoire d'économie familiale qui a lieu pendant toute la journée et durant au moins deux semaines sans discontinuer;
c  est partie à un rapport de travail, mais ne touche pas de salaire parce qu'il est malade (art. 3 LPGA51) ou victime d'un accident (art. 4 LPGA) et, partant, ne paie pas de cotisations;
d  a interrompu son travail pour cause de maternité (art. 5 LPGA) dans la mesure où ces absences sont prescrites par les dispositions de protection des travailleurs ou sont conformes aux clauses des conventions collectives de travail.
2bis    et 2ter ...53
3    ...54
4    Le Conseil fédéral peut fixer des règles de calcul et la durée des périodes de cotisation tenant compte des conditions particulières pour les assurés qui tombent au chômage après avoir travaillé dans une profession où les changements d'employeur ou les contrats de durée limitée sont usuels.55
5    Les modalités sont réglées par voie d'ordonnance.56
Satz 2 AVIG) sowie die dafür vorgesehene Rahmenfrist (Art. 9 Abs. 3
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 9 Délais-cadres - 1 Des délais-cadres de deux ans s'appliquent aux périodes d'indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la présente loi.37
1    Des délais-cadres de deux ans s'appliquent aux périodes d'indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la présente loi.37
2    Le délai-cadre applicable à la période de l'indemnisation commence à courir le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l'indemnité sont réunies.
3    Le délai-cadre applicable à la période de cotisation commence à courir deux ans plus tôt.
4    Lorsque le délai-cadre s'appliquant à la période d'indemnisation est écoulé et que l'assuré demande à nouveau l'indemnité de chômage, de nouveaux délais-cadres de deux ans sont ouverts pour les périodes d'indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la présente loi.38
in Verbindung mit Abs. 2 AVIG) zutreffend dargelegt (zur intertemporalen Anwendbarkeit von Art. 13 Abs. 1
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 13 Période de cotisation - 1 Celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9, al. 3), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation.48
1    Celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9, al. 3), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation.48
2    Compte également comme période de cotisation le temps durant lequel l'assuré:
a  exerce une activité en qualité de travailleur sans avoir atteint l'âge à partir duquel il est tenu de payer les cotisations AVS;
b  sert dans l'armée, dans le service civil ou dans la protection civile conformément au droit suisse ou accomplit un cours obligatoire d'économie familiale qui a lieu pendant toute la journée et durant au moins deux semaines sans discontinuer;
c  est partie à un rapport de travail, mais ne touche pas de salaire parce qu'il est malade (art. 3 LPGA51) ou victime d'un accident (art. 4 LPGA) et, partant, ne paie pas de cotisations;
d  a interrompu son travail pour cause de maternité (art. 5 LPGA) dans la mesure où ces absences sont prescrites par les dispositions de protection des travailleurs ou sont conformes aux clauses des conventions collectives de travail.
2bis    et 2ter ...53
3    ...54
4    Le Conseil fédéral peut fixer des règles de calcul et la durée des périodes de cotisation tenant compte des conditions particulières pour les assurés qui tombent au chômage après avoir travaillé dans une profession où les changements d'employeur ou les contrats de durée limitée sont usuels.55
5    Les modalités sont réglées par voie d'ordonnance.56
AVIG in der seit 1. Januar 1998 geltenden Fassung vgl. BGE 125 V 359 Erw. 3c). Ebenso zutreffend wurden die von der Rechtsprechung entwickelten Kriterien zum verfassungsrechtlichen Vertrauensschutz dargelegt. Darauf kann verwiesen werden.

2.- Es steht fest und ist zu Recht unbestritten, dass der innert dreier Jahre nach Ablauf der Rahmenfrist für den Leistungsbezug erneut arbeitslos gewordene Beschwerdeführer aufgrund des am 1. Januar 1998 in Kraft getretenen Art. 13 Abs. 1
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 13 Période de cotisation - 1 Celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9, al. 3), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation.48
1    Celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9, al. 3), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation.48
2    Compte également comme période de cotisation le temps durant lequel l'assuré:
a  exerce une activité en qualité de travailleur sans avoir atteint l'âge à partir duquel il est tenu de payer les cotisations AVS;
b  sert dans l'armée, dans le service civil ou dans la protection civile conformément au droit suisse ou accomplit un cours obligatoire d'économie familiale qui a lieu pendant toute la journée et durant au moins deux semaines sans discontinuer;
c  est partie à un rapport de travail, mais ne touche pas de salaire parce qu'il est malade (art. 3 LPGA51) ou victime d'un accident (art. 4 LPGA) et, partant, ne paie pas de cotisations;
d  a interrompu son travail pour cause de maternité (art. 5 LPGA) dans la mesure où ces absences sont prescrites par les dispositions de protection des travailleurs ou sont conformes aux clauses des conventions collectives de travail.
2bis    et 2ter ...53
3    ...54
4    Le Conseil fédéral peut fixer des règles de calcul et la durée des périodes de cotisation tenant compte des conditions particulières pour les assurés qui tombent au chômage après avoir travaillé dans une profession où les changements d'employeur ou les contrats de durée limitée sont usuels.55
5    Les modalités sont réglées par voie d'ordonnance.56
Satz 2 AVIG die Mindestbeitragszeit von zwölf Monaten nicht erfüllt hat. Aus der beitragspflichtigen Beschäftigung vom 23. Dezember 1996 bis 31. Juli 1997 resultiert lediglich eine Beitragszeit von rund 7 Monaten. Eine Anrechnung von gleichgestellten Zeiten im Sinne von Art. 13 Abs. 2
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 13 Période de cotisation - 1 Celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9, al. 3), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation.48
1    Celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9, al. 3), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation.48
2    Compte également comme période de cotisation le temps durant lequel l'assuré:
a  exerce une activité en qualité de travailleur sans avoir atteint l'âge à partir duquel il est tenu de payer les cotisations AVS;
b  sert dans l'armée, dans le service civil ou dans la protection civile conformément au droit suisse ou accomplit un cours obligatoire d'économie familiale qui a lieu pendant toute la journée et durant au moins deux semaines sans discontinuer;
c  est partie à un rapport de travail, mais ne touche pas de salaire parce qu'il est malade (art. 3 LPGA51) ou victime d'un accident (art. 4 LPGA) et, partant, ne paie pas de cotisations;
d  a interrompu son travail pour cause de maternité (art. 5 LPGA) dans la mesure où ces absences sont prescrites par les dispositions de protection des travailleurs ou sont conformes aux clauses des conventions collectives de travail.
2bis    et 2ter ...53
3    ...54
4    Le Conseil fédéral peut fixer des règles de calcul et la durée des périodes de cotisation tenant compte des conditions particulières pour les assurés qui tombent au chômage après avoir travaillé dans une profession où les changements d'employeur ou les contrats de durée limitée sont usuels.55
5    Les modalités sont réglées par voie d'ordonnance.56
AVIG scheidet ebenfalls ohne weiteres aus. Ebenso wenig besteht ein Befreiungsgrund von der Erfüllung der Beitragszeit, was auch nicht geltend gemacht wird.

3.- Es bleibt daher einzig die Frage zu prüfen, ob der Beschwerdeführer nach dem Grundsatz von Treu und Glauben in seinem Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung aufgrund einer unrichtigen behördlichen Auskunft zu schützen ist.

a) Vorinstanz und Verwaltung verneinen einen solchen Vertrauensschutz, da die behördlich erteilte Auskunft im Zeitpunkt der Anfrage (Oktober 1997) zweifellos korrekt gewesen sei und kein Anlass bestanden habe, über eine zukünftige Gesetzesänderung zu informieren, zumal der Versicherte die Umstände der Anfrage nicht näher erläutert habe. Weiter seien keine Dispositionen getroffen worden, die ihm zum Nachteil gereicht hätten.

b) Wie bereits im vorinstanzlichen Verfahren macht der Beschwerdeführer erneut geltend, ihm sei aufgrund einer zweimaligen Falschauskunft (seitens der Arbeitslosenkasse Frauenfeld und des Arbeitsamtes Kreuzlingen) finanzieller Schaden erwachsen, da die Behörden bei der Auskunftserteilung eine bereits bekannt gewesene zukünftige Änderung der gesetzlichen Bestimmungen nicht berücksichtigt hätten, aufgrund welcher er nun die Mindestbeitragszeit für die Bejahung des Taggeldanspruchs nicht erfüllt habe.

c) Ausgehend vom allgemeinen Grundsatz, dass niemand Vorteile aus seiner eigenen Rechtsunkenntnis ableiten kann, kommt eine vom Gesetz abweichende Behandlung nur in Betracht, wenn die praxisgemäss erforderlichen fünf Voraussetzungen für eine erfolgreiche Berufung auf den öffentlich-rechtlichen Vertrauensschutz erfüllt sind. Dies setzt insbesondere voraus, dass die Verwaltung tatsächlich eine falsche Auskunft erteilt hat (BGE 124 V 220 Erw. 2b/aa).

aa) In der Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird erstmals vorgebracht, dass die Frage der benötigten Beitragsdauer in Zusammenhang mit dem einjährigen Auslandaufenthalt gestellt wurde. Die Aktenlage lässt jedoch den Schluss nicht zu, dass die Arbeitslosenkasse oder das Arbeitsamt dem Beschwerdeführer eine vorbehaltlose, falsche Auskunft bezüglich der erforderlichen Beitragszeit erteilt hat. Es erscheint nicht überwiegend wahrscheinlich (BGE 121 V 208 Erw. 6b), dass er ausdrücklich auf die geplante Reise aufmerksam gemacht hatte und sich die Anfrage daher auf den Zeitpunkt seiner Rückkehr Ende 1998 bezogen hätte, sodass die Verwaltung veranlasst gewesen wäre, auf die bevorstehende Gesetzesänderung hinzuweisen.

bb) Selbst unter Annahme einer Falschauskunft hält die Berufung auf den Vertrauensschutz nicht Stand.
Bei der Prüfung des Kriteriums, ob Dispositionen getroffen wurden, die nicht ohne Nachteil rückgängig gemacht werden können, ist zu berücksichtigen, dass die Auskunft für das Verhalten des Betroffenen ursächlich sein muss. Ein Kausalzusammenhang zwischen der behördlichen Auskunft und dem darauf folgenden Handeln der betroffenen Person ist gegeben, wenn angenommen werden kann, diese hätte sich ohne die Auskunft anders verhalten. Die Kausalität fehlt, wenn der Adressat bereits vor der Auskunftserteilung nicht wieder rückgängig zu machende Dispositionen getroffen hat, er sich auch ohne die Auskunft zu den gleichen Dispositionen entschlossen hätte, oder wenn ihm eine andere, günstigere Handlungsmöglichkeit gar nicht offen stand (Weber-Dürler, Vertrauensschutz im öffentlichen Recht, Basel 1983, S. 102 f.; dies. , Falsche Auskünfte von Behörden, in: ZBl 1991 S. 16; Rhinow/Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Nr. 75 B III Ziff. 3c/2 S. 242).
Der Beschwerdeführer kündigte seine Stelle als Heimleiter-Stellvertreter am 30. April 1997 auf den 31. Juli 1997, da er zu seiner Erholung einen längeren Auslandaufenthalt geplant hatte. Erst vor seiner Abreise im November 1997 erkundigte er sich (im Oktober 1997) bezüglich der erforderlichen Mindestbeitragszeit für die Begründung einer neuen Leistungsrahmenfrist. Damit ist offensichtlich, dass der Beschwerdeführer aufgrund der erhaltenen Auskünfte keine Dispositionen getroffen hat, welche er ohne Nachteil nicht wieder rückgängig machen konnte, da sein Entschluss zur Auslandreise unabhängig der behördlichen Auskunft erfolgte, zumal er das Arbeitsverhältnis bereits im April 1997 im Hinblick auf die geplante Weltreise kündigte. Ebenso wenig wird geltend gemacht, dass er auf den Auslandaufenthalt verzichtet hätte, sofern ihm eine andere Auskunft erteilt worden wäre. Eine Kausalität zwischen behördlicher Auskunft und seinem Verhalten ist zu verneinen. Daher lässt sich auch nicht gestützt auf den Vertrauensschutz - mangels kumulativer Erfüllung der erforderlichen Voraussetzungen - ein Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung begründen.
Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:

I.Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.

II.Es werden keine Gerichtskosten erhoben.
III. Dieses Urteil wird den Parteien, der Rekurskommission des Kantons Thurgau für die Arbeitslosenversicherung, dem Amt für Wirtschaft und Arbeit, Abteilung Rechtsdienst

und Entscheide, Frauenfeld, und dem Staatssekretariat
für Wirtschaft zugestellt.
Luzern, 6. September 2001

Im Namen des
Eidgenössischen Versicherungsgerichts
Der Präsident der IV. Kammer:

Die Gerichtsschreiberin:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : C 344/00
Date : 06 septembre 2001
Publié : 06 septembre 2001
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Assurance-chômage
Objet : [AZA 7] C 344/00 Vr IV. Kammer Präsident Borella, Bundesrichterin Leuzinger und


Répertoire des lois
LACI: 8 
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 8 Droit à l'indemnité - 1 L'assuré a droit à l'indemnité de chômage:
1    L'assuré a droit à l'indemnité de chômage:
a  s'il est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 10);
b  s'il a subi une perte de travail à prendre en considération (art. 11);
c  s'il est domicilié en Suisse (art. 12);
d  s'il a achevé sa scolarité obligatoire et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS36;
e  s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 13 et 14);
f  s'il est apte au placement (art. 15), et
g  s'il satisfait aux exigences du contrôle (art. 17).
2    Le Conseil fédéral règle les conditions dont dépend le droit à l'indemnité des personnes qui, avant d'être au chômage, exerçaient une activité salariée à domicile. Il ne peut s'écarter de la réglementation générale prévue dans le présent chapitre que dans la mesure où les particularités du travail à domicile l'exigent.
9 
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 9 Délais-cadres - 1 Des délais-cadres de deux ans s'appliquent aux périodes d'indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la présente loi.37
1    Des délais-cadres de deux ans s'appliquent aux périodes d'indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la présente loi.37
2    Le délai-cadre applicable à la période de l'indemnisation commence à courir le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l'indemnité sont réunies.
3    Le délai-cadre applicable à la période de cotisation commence à courir deux ans plus tôt.
4    Lorsque le délai-cadre s'appliquant à la période d'indemnisation est écoulé et que l'assuré demande à nouveau l'indemnité de chômage, de nouveaux délais-cadres de deux ans sont ouverts pour les périodes d'indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la présente loi.38
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SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 13 Période de cotisation - 1 Celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9, al. 3), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation.48
1    Celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9, al. 3), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation.48
2    Compte également comme période de cotisation le temps durant lequel l'assuré:
a  exerce une activité en qualité de travailleur sans avoir atteint l'âge à partir duquel il est tenu de payer les cotisations AVS;
b  sert dans l'armée, dans le service civil ou dans la protection civile conformément au droit suisse ou accomplit un cours obligatoire d'économie familiale qui a lieu pendant toute la journée et durant au moins deux semaines sans discontinuer;
c  est partie à un rapport de travail, mais ne touche pas de salaire parce qu'il est malade (art. 3 LPGA51) ou victime d'un accident (art. 4 LPGA) et, partant, ne paie pas de cotisations;
d  a interrompu son travail pour cause de maternité (art. 5 LPGA) dans la mesure où ces absences sont prescrites par les dispositions de protection des travailleurs ou sont conformes aux clauses des conventions collectives de travail.
2bis    et 2ter ...53
3    ...54
4    Le Conseil fédéral peut fixer des règles de calcul et la durée des périodes de cotisation tenant compte des conditions particulières pour les assurés qui tombent au chômage après avoir travaillé dans une profession où les changements d'employeur ou les contrats de durée limitée sont usuels.55
5    Les modalités sont réglées par voie d'ordonnance.56
Répertoire ATF
121-V-204 • 124-V-215 • 125-V-355
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