Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1B 225/2020
Arrêt du 6 août 2020
Ire Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Chaix, Président,
Jametti et Merz.
Greffier : M. Kurz.
Participants à la procédure
Ville d'Almaty, Kazakhstan, représentée par
Me Christophe Emonet, avocat,
recourante,
contre
1. A.A.________et B.A.________, représentés par
Me Marc Henzelin, avocat,
2. C.A.________, représenté par Mes Paul Gully-Hart et Valérie de Saint Pierre, avocats,
intimés,
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.
Objet
Procédure pénale; accès au dossier,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice
de la République et canton de Genève,
Chambre pénale de recours, du 11 mars 2020
(ACPR/190/2020 - P/16479/2012).
Faits :
A.
Par ordonnance du 12 novembre 2019, le Ministère public du canton de Genève a classé la procédure pénale ouverte pour blanchiment d'argent contre A.A.________, son fils C.A.________et son ex-femme B.A.________. Dans la même ordonnance, le Ministère public a confirmé la qualité de partie plaignante de la Ville d'Almaty (Kazakhstan, qui se plaignait de détournements de biens publics), tout en limitant son droit de consulter le dossier: la République du Kazakhstan avait requis en 2012 l'entraide judiciaire de la Suisse afin de localiser les avoirs des prévenus, et cette requête avait été rejetée; la plaignante était étroitement liée à l'Etat requérant et il y avait lieu d'éviter que la consultation du dossier permette de contourner les règles sur l'entraide judiciaire; l'accès aux documents séquestrés et aux documents en lien avec la demande d'entraide devait être refusé. Sur le fond, le classement était motivé par la prescription pour le premier état de fait dénoncé, par l'absence de versement en Suisse pour le deuxième et par l'absence d'infraction préalable pour le troisième.
La Ville d'Almaty a recouru contre ce classement, ainsi que contre un avis rendu précédemment par le Ministère public informant les parties que la question de la qualité de partie plaignante et celle de l'accès au dossier seraient examinées dans le cadre de la décision "à venir". Les prévenus ont également recouru contre la décision de classement en tant qu'elle reconnaissait la qualité de partie de la Ville d'Almaty, ainsi que sur la question des frais et indemnité.
B.
Par arrêt du 11 mars 2020, la Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genève a annulé le classement. Même si la procédure d'entraide judiciaire était clôturée, il subsistait un risque de transmission de renseignements au Kazakhstan de la part de la plaignante dont la subordination à cet Etat ne pouvait être exclue, les pièces bancaires figurant au dossier pénal étant les mêmes que celles qui étaient requises par voie d'entraide. Les avocats de la plaignante ne devaient donc pas avoir accès aux résultats des recherches bancaires (réponse des établissements bancaires et documents relatifs aux comptes). En revanche, les actes de la procédure (ordonnances, procès-verbaux, correspondance) devaient être accessibles aux avocats - et non à la partie plaignante -, le cas échéant sous la menace d'une application de l'art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
C.
Agissant par la voie du recours en matière pénale, la Ville d'Almaty demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt cantonal en tant qu'il enjoint le Ministère public de restreindre son droit d'accès, et de dire qu'un accès sans restriction doit lui être accordé, ou de renvoyer la cause au Ministère public afin qu'il statue dans ce sens. Subsidiairement, elle conclut à l'octroi d'un droit d'accès restreint dans le sens des considérants ou au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
La Chambre pénale de recours se réfère à son arrêt, sans observations. Le Ministère public renonce à présenter des observations. C.A.________conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité, sans présenter de réponse détaillée. A.A.________ et B.A.________ concluent également au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité, en se référant à leurs écritures déposées en instance cantonale.
Considérant en droit :
1.
La décision attaquée a été rendue dans le cadre d'une procédure pénale par une juridiction cantonale statuant en dernière instance (art. 80
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
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1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière pénale: |
a | les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale; |
b | les décisions sur l'exécution de peines et de mesures. |
La décision attaquée annule le classement prononcé par le Ministère public et renvoie la cause à cette autorité afin qu'elle accorde à la recourante un droit d'accès restreint au dossier, le Ministère public ne disposant d'aucune latitude de jugement quant à l'étendue de ce droit d'accès. Il s'agit donc d'une décision de renvoi, incidente mais susceptible de causer à la recourante un préjudice irréparable. La jurisprudence considère en effet qu'un refus partiel d'accès au dossier remplit les conditions de l'art. 93 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
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1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 101 Consultation des dossiers dans le cadre d'une procédure pendante - 1 Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé. |
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1 | Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé. |
2 | D'autres autorités peuvent consulter le dossier lorsqu'elles en ont besoin pour traiter une procédure civile, pénale ou administrative pendante et si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. |
3 | Des tiers peuvent consulter le dossier s'ils font valoir à cet effet un intérêt scientifique ou un autre intérêt digne de protection et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. |
Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2.
Dans un premier grief, la recourante se plaint d'établissement manifestement inexact des faits. Elle reproche à la cour cantonale d'avoir ignoré la gravité des infractions reprochées aux prévenus, soit de nombreux actes d'entrave impliquant divers membres de la famille des prévenus et ayant causé à la plaignante un dommage de plusieurs dizaines de millions de dollars. Ces faits seraient déterminants dans le cadre de la pesée d'intérêts servant à fixer l'étendue de l'accès au dossier. Par ailleurs, contrairement à ce que retient l'arrêt attaqué, la recourante n'aurait pas indiqué que des investigations seraient encore en cours au Kazakhstan; les actes retenus dans le jugement rendu dans ce pays seraient les mêmes que ceux qui faisaient l'objet de la demande d'entraide à la Suisse et constitueraient les crimes préalables à l'infraction de blanchiment. La cour cantonale aurait encore faussement retenu que la recourante s'accommodait d'un accès au dossier limité à ses avocats, et méconnaîtrait que la recourante s'était déclarée prête à fournir des garanties quant aux restrictions d'utilisation des pièces du dossier.
2.1. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
2.2. La contestation se rapporte à l'accès au dossier de la procédure par la recourante, en sa qualité de partie plaignante. Les objections à ce droit tiennent uniquement au risque de transmission de renseignements aux autorités kazakhes, alors que l'entraide judiciaire leur a été refusée par les autorités suisses en application de l'art. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger: |
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a | n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14; |
b | tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité; |
c | risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou |
d | présente d'autres défauts graves. |
garanties que celle-ci prétend pouvoir donner à propos de l'utilisation des renseignements figurant au dossier pénal, elles n'auraient pas d'efficacité suffisante et la cour cantonale n'a ni violé le droit d'être entendu, ni arbitrairement établi les faits en rejetant implicitement cette conclusion.
Les griefs relatifs à l'établissement des faits doivent par conséquent être écartés.
3.
Sur le fond, la recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue. Elle relève que, dans les cas où il existe une procédure pénale pendante ou imminente dans un Etat ayant requis l'entraide judiciaire, la restriction la plus grave au droit d'accès au dossier serait une interdiction de lever copie, le droit de consultation et de prendre des notes demeurant garanti. En l'occurrence, les motifs retenus pour exclure l'accès au dossier de la recourante seraient erronés: les faits pour lesquels deux intimés ont été condamnés par défaut au Kazakhstan seraient identiques à ceux qui étaient visés dans la demande d'entraide comme infractions préalables au blanchiment d'argent, et il n'y aurait plus de procédure pénale contre les intimés au Kazakhstan. Les pièces du dossier pénal ne pourraient donc plus présenter d'intérêt pour les autorités de cet Etat. Si celui-ci désirait utiliser les pièces pour tenter de recouvrer des avoirs à l'étranger, il devrait encore requérir l'entraide judiciaire de la part des Etats concernés. Même en présence d'un risque d'abus, la gravité des infractions, le dommage subi par la recourante et le risque de prescription justifieraient un accès complet au dossier. Subsidiairement, la recourante
estime que la restriction d'accès devrait être la moins incisive possible: la fourniture de garanties correspondant au principe de spécialité, une restriction d'accès en fonction des pièces du dossier (accès aux pièces bancaires réservé aux avocats), une interdiction de lever copie avec possibilité de prendre des notes pourraient lui être imposées. En l'occurrence, l'interdiction totale d'accès aux pièces bancaires empêcherait toute participation active dans le cadre d'une procédure pour blanchiment d'argent. La recourante se trouverait notamment empêchée de vérifier la destination des fonds et leur utilisation avant la clôture du compte en 2006, et de requérir tout séquestre. Quant aux restrictions de communication pour le reste du dossier, elles empêcheraient la recourante d'établir l'existence de crimes préalables. Dans tous les cas, les restrictions imposées seraient disproportionnées.
3.1. L'art. 108 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 108 Restriction du droit d'être entendu - 1 Les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue: |
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1 | Les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue: |
a | lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits; |
b | lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret. |
2 | Le conseil juridique d'une partie ne peut faire l'objet de restrictions que du fait de son comportement. |
3 | Les restrictions sont limitées temporairement ou à des actes de procédure déterminés. |
4 | Tant que le motif qui a justifié la restriction subsiste, les autorités pénales ne peuvent fonder leurs décisions sur des pièces auxquelles une partie n'a pas eu accès que si celle-ci a été informée de leur contenu essentiel. |
5 | Lorsque le motif qui a justifié la restriction disparaît, le droit d'être entendu doit être accordé sous une forme adéquate. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 107 Droit d'être entendu - 1 Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment: |
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1 | Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment: |
a | consulter le dossier; |
b | participer à des actes de procédure; |
c | se faire assister par un conseil juridique; |
d | se prononcer au sujet de la cause et de la procédure; |
e | déposer des propositions relatives aux moyens de preuves. |
2 | Les autorités pénales attirent l'attention des parties sur leurs droits lorsqu'elles ne sont pas versées dans la matière juridique. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 54 Applicabilité du présent code - Le présent code ne règle l'octroi de l'entraide judiciaire internationale et la procédure d'entraide que dans la mesure où d'autres lois fédérales ou des accords internationaux ne contiennent pas de disposition en la matière. |
127 II 198 consid. 4c p. 207). Lorsque la partie plaignante est un Etat ou lui est étroitement liée, son droit de consulter le dossier peut être limité ou suspendu dans toute la mesure nécessaire pour préserver l'objet de la procédure d'entraide. L'autorité d'instruction peut suspendre le droit de consulter le dossier jusqu'au prononcé d'une ordonnance de clôture ou en permettre l'accès au fur et à mesure qu'elle rend des ordonnances de clôture partielle. Elle peut aussi obtenir un engagement formel de l'Etat étranger de ne pas utiliser dans sa propre procédure les renseignements obtenus dans le cadre de la consultation du dossier pénal (ATF 127 II 198 consid. 4c p. 207).
3.2. En l'occurrence, la cour cantonale a reconnu que si la plaignante ne se confondait pas avec l'Etat du Kazakhstan, elle était représentée par les mêmes conseils. L'on ne pouvait en outre, au vu des motifs ayant conduit au refus de l'entraide, exclure toute forme de subordination ou de dépendance envers l'Etat étranger, voire une obligation fondée sur le droit interne de communiquer ou de dénoncer les faits dont elle aurait connaissance par la consultation du dossier. La cour cantonale relève aussi que le maire de la ville recourante est désigné par le Président de la République, ce qui permet également d'en déduire une certaine subordination. La recourante ne conteste pas ces considérations, qui conduisent à confirmer que la partie plaignante, sans être directement assimilable à l'Etat étranger, lui est étroitement liée, voire subordonnée, et poursuit en outre des buts similaires dans les différentes procédures. Par ailleurs, la procédure menée en Suisse présente une étroite connexité avec celle qui a été ouverte au Kazakhstan et qui s'est achevée par un jugement du 8 octobre 2018. La recourante insiste sur le fait que les détournements poursuivis au Kazakhstan et qui ont fait l'objet de la procédure d'entraide seraient les
infractions préalables aux actes de blanchiment commis en Suisse et qu'à sa connaissance, il n'y aurait plus d'investigations à l'étranger. Il n'en demeure pas moins que l'entraide judiciaire a été refusée par la Suisse en ce qui concerne la documentation bancaire (des procès-verbaux d'auditions ont en revanche pu être transmis selon la procédure simplifiée), la procédure à l'étranger ne satisfaisant pas aux exigences de l'art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
|
1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
La jurisprudence considère que les restrictions au droit de consulter le dossier peuvent perdurer jusqu'à la décision de clôture sur la procédure d'entraide, et qu'une fois les documents régulièrement remis à l'étranger selon les règles de l'entraide judiciaire et sous la réserve du principe de spécialité, il n'y a plus de risques de transmission parallèle (ATF 139 IV 290 consid. 4.6 p. 301). En l'occurrence toutefois, l'entraide n'a pas été accordée pour les documents bancaires, mais définitivement refusée. C'est dès lors à juste titre que l'autorité de poursuite en Suisse a pris des précautions particulières, plus sévères que celles qui sont habituellement consacrées par la jurisprudence, afin que les renseignements et documents figurant au dossier pénal ne puissent pas parvenir à l'Etat requérant débouté.
3.3. Sur le vu de ce qui précède, c'est à raison que la consultation des pièces bancaires a été refusée à la recourante et à ses avocats. La jurisprudence considère en effet qu'en raison de leur obligation d'informer et de conseiller leur client, il est pratiquement inévitable que ce dernier soit informé du contenu du dossier une fois que le mandataire en a pris connaissance. S'agissant de pièces bancaires, l'interdiction de lever des copies, voire de prendre des notes, n'empêcherait pas la révélation - y compris par inadvertance - d'éléments qui ne doivent pas parvenir à l'Etat étranger. Compte tenu des rapports entre la plaignante et cet Etat, un simple engagement de non-divulgation ne présenterait pas non plus de garanties suffisantes. Contrairement également à ce que soutient la recourante, rien ne permet d'exclure que le Kazakhstan utilise directement ces preuves obtenues par le biais de la procédure pénale suisse et se dispense de requérir l'entraide internationale comme il l'a d'ailleurs déjà fait en vain.
3.4. La recourante estime que l'interdiction d'accéder aux documents bancaires ne lui permettrait pas de participer activement à la procédure pénale et notamment de vérifier l'utilisation des comptes bancaires avant leur clôture. En l'état toutefois, la décision de classement du Ministère public est motivée par la prescription de l'infraction préalable (épisode 1), par l'absence de versement opéré en Suisse (épisode 2), et par l'absence de démonstration d'une infraction préalable, les virements opérés en Suisse n'ayant en outre pas de lien démontré avec les faits allégués (épisode 3). Au regard de ces considérations essentiellement en rapport avec les infractions préalables commise au Kazakhstan, la consultation des documents bancaires en Suisse n'apparaît pas nécessaire à l'exercice des droits de la recourante. Le refus d'accès n'est donc pas non plus disproportionné de ce point de vue.
3.5. La recourante soutient enfin que l'interdiction faite à ses avocats de lui révéler le contenu des autres pièces accessibles du dossier l'empêcherait de démontrer l'existence d'infractions préalables aux actes de blanchiment. Sur ce point également, la motivation de l'ordonnance de classement contient les éléments permettant à la recourante de fournir les objections nécessaires et de proposer s'il y a lieu des investigations complémentaires. Si les avocats ont l'interdiction de révéler à leur cliente le contenu même du dossier pénal, rien n'empêche la partie plaignante de conférer avec eux et de fournir les renseignements et les preuves utiles afin de démontrer la commission des infractions dont elle se dit victime. Le cas échéant, ses conseils peuvent aussi, au vu des éléments du dossier, lui poser les questions utiles et requérir auprès d'elle des renseignements complémentaires. L'atteinte au droit de consulter le dossier n'apparaît donc pas disproportionnée.
4.
Sur le vu de ce qui précède, le recours est rejeté. Conformément à l'art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les indemnités de dépens suivantes sont mises à la charge de la recourante:
2.1. 1'000 fr. en faveur de C.A.________;
2.2. 1'000 fr. en faveur de A.A.________ et B.A.________.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, au Ministère public de la République et canton de Genève et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
Lausanne, le 6 août 2020
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Chaix
Le Greffier : Kurz