Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A 176/2018
Arrêt du 6 août 2018
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes les Juges fédérales
Kiss, présidente, Niquille et May Canellas.
Greffière: Mme Monti.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Pascal Pétroz,
recourante,
contre
Z.________,
représentée par Me Christian Grosjean,
intimée.
Objet
contrat d'assurance,
recours en matière civile contre l'arrêt rendu
le 6 février 2018 par la Chambre civile
de la Cour de justice du canton de Genève
(C/24175/2015; ACJC/169/2018).
Faits :
A.
A.a. En décembre 2013, A.________ a acquis une paire de boucles d'oreilles en diamant au prix de USD 880'000.-.
Elle a souscrit auprès de la compagnie d'assurance Z.________, représentée par sa succursale suisse..., une assurance couvrant un certain nombre d'oeuvres d'art et de bijoux pour la période du 28 février 2014 au 27 février 2015. La couverture territoriale de l'assurance était mondiale.
Les boucles d'oreilles précitées figuraient dans la liste des bijoux assurés, avec la mention de leur prix d'achat (USD 880'000.-) converti en euros (EUR 638'820.-).
Le contrat était complété par des conditions générales d'assurance (CGA).
Selon l'art. 03.1 CGA, l'assurance couvre les cas de perte physique ou de dommage physique survenant aux lieux déterminés dans le contrat ou n'importe où dans le monde pendant la période d'assurance, sous réserve des exclusions, termes et conditions contenus dans lesdites conditions générales.
(«We will insure your Fine Art and Jewellery up to the amount insured against physical loss or physical damage which occurs at the named location as stated in the schedule or anywhere else in the world during the period of insurance, subject to the exclusions, terms and conditions contained herein».)
L'art. 04 CGA porte l'intitulé «What is not covered » (ce qui n'est pas couvert). Sont notamment exclus de la couverture d'assurance les bijoux et les montres, à moins que i) ces objets soient portés, ou (ii) transportés à la main sous la surveillance personnelle de l'assuré, ou encore (iii) déposés dans une banque ou dans un coffre fermé, étant précisé que si l'assuré séjourne dans un hôtel ou un motel, les objets doivent être déposés dans le coffre principal de l'établissement.
(«We do not cover:
[...]
Loss of or damage to jewellery or watches unless such items are:
(i) being worn or
(ii) being carried by hand under the personal supervision of the insured or
(iii) deposited in a bank or locked safe, unless the insured is staying at an hotel or motel when such items are kept in the principal safe of the hotel or motel».)
Enfin, l'art. 06 CGA impose à l'assuré de prendre des «mesures raisonnables» pour protéger les biens assurés contre la perte ou le dommage et pour qu'ils soient bien entretenus et maintenus en bon état, sous peine d'être déchu de son droit d'indemnisation.
( «You must take reasonable steps to protect the insured property against loss or damage and to keep it in good condition and repair. If you do not, we will not have to pay any related claim».)
Les parties ont déclaré le droit suisse applicable et les tribunaux suisses compétents.
A.b. A.________ (ci-après: l'assurée) a séjourné à New York avec une amie du 8 au 11 décembre 2014. Elles ont partagé une suite dans un hôtel de luxe.
Lors de son séjour, l'assurée a entreposé ses bijoux - dont les boucles d'oreilles précitées - dans un étui qu'elle a déposé dans le coffre de sa chambre d'hôtel. Elle a porté les boucles d'oreilles durant une soirée, puis les a replacées dans le coffre dès son retour à l'hôtel.
Le jour du départ, l'assurée a vidé le coffre et placé l'étui à bijoux - dont elle n'a pas vérifié le contenu - dans une pochette qu'elle a attachée au fond de son sac à main un peu ouvert, de type cabas.
Les deux amies se sont rendues à l'aéroport en taxi, où elles ont embarqué sur un vol de nuit à destination de Genève. Durant le vol, le sac à main de l'assurée se trouvait soit dans le compartiment à bagages au-dessus des sièges, soit entre l'assurée et son amie, qui occupait le siège voisin. L'assurée a déclaré avoir dormi pendant la majeure partie du vol, avec un masque de nuit et des boules «Quies» [boules de cire protégeant contre les nuisances sonores, réd.]; pendant ce temps-là, son sac était placé dans le compartiment à bagages.
A son arrivée à Genève le lendemain matin, l'assurée est rentrée directement chez elle à... (VD). Elle s'est aperçue que ses boucles d'oreilles ne se trouvaient plus dans l'étui à bijoux, tandis que les autres pièces, de moindre valeur, y étaient encore. Elle a fouillé son domicile, pris contact avec l'hôtel new-yorkais et la compagnie aérienne et engagé un détective privé pour retrouver les boucles d'oreilles, en vain.
A.c. Le 15 décembre 2014, l'assurée a porté plainte pour le vol de ses boucles d'oreilles au cours du trajet en avion New York-Genève. Ultérieurement, elle a incriminé son amie, qui aurait profité de son sommeil pour lui dérober son bien. Selon un rapport de police du 4 août 2016, elle a également évoqué la possibilité que le vol soit survenu dans sa chambre d'hôtel à New York ou à son domicile vaudois au retour de son voyage, avant d'en revenir au fait qu'il s'était produit dans l'avion.
Le Ministère public a renoncé à entrer en matière, faute d'avoir pu identifier l'auteur des faits.
A.d. L'assurée a par ailleurs déclaré le sinistre à la compagnie d'assurance le 16 décembre 2014. Considérant que les circonstances étaient troubles, celle-ci a proposé une indemnisation à hauteur de 50%, que l'assurée a refusée. Les parties ont signé une convention soumettant le litige à la compétence des tribunaux genevois.
B.
B.a. Par requête de conciliation du 17 novembre 2015, l'assurée a assigné la compagnie d'assurance devant le Tribunal de première instance du canton de Genève. Le 10 mai 2016, elle a déposé une demande concluant au paiement de CHF 781'468.-, subsidiairement EUR 638'820.-.
Le Tribunal a rejeté la demande par jugement du 31 juillet 2017.
B.b. Statuant le 6 février 2018 sur appel de l'assurée, la Chambre civile de la Cour de justice genevoise a confirmé cette décision.
C.
L'assurée saisit le Tribunal fédéral d'un recours en matière civile en concluant derechef au paiement de CHF 781'468.-, subsidiairement EUR 638'820.-.
La compagnie d'assurance et l'autorité précédente n'ont pas été invitées à se déterminer.
Considérant en droit :
1.
Les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont réalisées sur le principe, en particulier celles afférentes à la valeur litigieuse minimale de 30'000 fr. et au délai de recours (art. 74 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
|
1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 45 Fin - 1 Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. |
|
1 | Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. |
2 | Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège. |
2.
A défaut de griefs soulevés par la recourante, l'autorité de céans est liée par les faits constatés dans l'arrêt attaqué (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 108 Juge unique - 1 Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière: |
|
1 | Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière: |
a | sur les recours manifestement irrecevables; |
b | sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42, al. 2); |
c | sur les recours procéduriers ou abusifs. |
2 | Le président de la cour peut confier cette tâche à un autre juge. |
3 | L'arrêt est motivé par une brève indication de la cause de l'irrecevabilité. |
3.
3.1. La recourante dénonce une violation des règles sur le fardeau de la preuve (art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
3.2. Procédant à l'interprétation objective des conditions générales d'assurance, la Cour de justice a considéré que l'art. 04 excluait expressément la perte de bijoux du champ d'application de l'assurance, à moins qu'une des hypothèses alternatives citées ne soit réalisée (art. 04 let. i, ii ou iii) et que l'assurée ait pris les mesures raisonnables pour protéger son bien (art. 06). Le contrat incorporait clairement et expressément des clauses d'exclusion et de déchéance des droits. L'assurée, qui réclamait le versement de prestations nonobstant lesdites clauses, devait dès lors prouver sous l'angle de la vraisemblance prépondérante que, d'une part, la disparition de ses boucles d'oreilles était survenue dans des circonstances couvertes par l'assurance et que, d'autre part, elle avait pris des mesures raisonnables pour leur sauvegarde, ou que la violation de ses incombances n'avait pas eu d'influence sur la survenance de la disparition des bijoux ou sur l'étendue de la prestation de l'assureur. Au demeurant, le grief tiré d'une violation de l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
d'être indemnisée.
3.3. Différentes techniques peuvent conduire à restreindre le risque assuré. Les parties peuvent énoncer une liste de situations entraînant une prise en charge par l'assureur, ou définir le risque assuré en introduisant des clauses d'exclusion. La méthode choisie a une incidence sur le fardeau de la preuve (STEPHAN FUHRER, in Basler Kommentar, 2001, n° 12 ad art. 33
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 33 - Sauf disposition contraire de la présente loi, l'entreprise d'assurance répond de tous les événements qui présentent le caractère du risque contre les conséquences duquel l'assurance a été conclue, à moins que le contrat n'exclue certains événements d'une manière précise, non équivoque. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
4.
4.1. La recourante plaide, apparemment pour la première fois devant l'autorité de céans, que l'art. 04 CGA serait insolite.
La recevabilité du grief à l'aune du principe de l'épuisement des instances cantonales peut rester indécise; il se révèle de toute façon infondé, pour les motifs qui vont être exposés.
4.2. Selon la règle dite de l'insolite, sont soustraites de l'adhésion censée donnée globalement à des conditions générales toutes les clauses inhabituelles, sur l'existence desquelles l'attention de la partie la plus faible ou la moins expérimentée en affaires n'a pas été spécialement attirée. Pour déterminer si une clause est insolite, il faut se placer du point de vue de celui qui y consent, au moment de la conclusion du contrat. Il faut en outre que, par son objet, la clause considérée soit étrangère à l'affaire, c'est-à-dire qu'elle en modifie de manière essentielle la nature ou sorte notablement du cadre légal d'un type de contrat. La règle de l'insolite s'applique en particulier lorsque la clause a pour effet de réduire drastiquement la couverture d'assurance au point que les risques les plus fréquents ne sont plus couverts, ou lorsque le sens et la portée d'une disposition sont travestis par une formulation compliquée, ou encore lorsque, par son emplacement dans les conditions générales, elle apparaît surprenante et inattendue à l'assuré (ATF 138 III 411 consid. 3.1; 135 III 1 consid. 2.1; arrêt 4A 152/2017 du 2 novembre 2017 consid. 4.3).
4.3. En l'occurrence, la couverture d'assurance est essentiellement définie par les conditions générales. L'art. 03.1 CGA énonce le principe de couverture pour la perte physique ou le dommage physique des biens assurés, sous réserve des exclusions, termes et conditions énoncés «dans les présentes» ( herein). L'art. 04 énonce ce qui n'est pas couvert, selon un intitulé clair affiché en lettres grasses ( What is not covered). L'assurée ne prétend pas que la formulation de la clause serait difficilement compréhensible. Par ailleurs, son contenu n'a rien d'insolite. En exigeant que les bijoux soient portés par la personne assurée, ou transportés «à la main» sous sa surveillance personnelle, ou déposés dans une banque ou dans un coffre fermé, respectivement dans le coffre principal d'un hôtel, l'assureur n'a pas imposé des conditions inattendues s'agissant d'une assurance portant sur des objets de grande valeur (pour un exemple de clause semblable, cf. arrêt 5C.127/1988 du 29 septembre 1988 [partiellement publié in SJ 1989 p. 102] let. A.a). Comme l'a souligné l'autorité précédente sans susciter de critiques, une telle clause vise à atténuer le risque de vol ou de perte desdits objets. Elle ne saurait être qualifiée d'insolite.
5.
La recourante prétend que les conditions requises pour une prise en charge par l'assureur seraient réalisées.
La Cour de justice a examiné trois cas de figure de perte du bijou.
5.1. Selon une première hypothèse, la disparition des boucles d'oreilles était survenue à l'hôtel new-yorkais. L'art. 04 (iii) CGA exigeait que les bijoux soient déposés dans le coffre principal de l'hôtel. La recourante n'avait pas satisfait à cette condition exprimée de façon claire et non équivoque; elle avait laissé ses bijoux dans le coffre de sa chambre. Il n'était pas allégué ni démontré que l'hôtel fût dépourvu d'un coffre principal, ce qui était au demeurant douteux. Aussi la Cour de justice a-t-elle conclu que la compagnie d'assurance n'avait pas à prendre en charge la disparition des boucles d'oreilles dans ce contexte.
La recourante objecte qu'elle a pris toutes les mesures raisonnables en déposant ses bijoux dans le coffre de sa chambre, dont elle affirme qu'il n'a pas été forcé. Selon toute vraisemblance, le dépôt dans le coffre principal de l'hôtel n'aurait pas eu d'influence sur la disparition. Au demeurant, il n'a pas été prouvé que l'hôtel était équipé d'un coffre principal.
La recourante insinue à tort qu'il incombait à l'assureur de prouver l'existence d'un coffre principal, dès lors que le dépôt de bijoux dans un tel coffre constitue un cas de sinistre assuré (cf. consid. 3.3 supra). Comme l'a relevé l'autorité précédente, un établissement de luxe dans cette mégalopole nord-américaine est censé détenir un coffre principal, et la recourante n'explique pas ce qui l'aurait amenée à séjourner dans un hôtel non équipé de la sorte. Pour le surplus, l'arrêt attaqué ne contient aucune constatation quant à l'état du coffre en chambre (prétendument non forcé) et quant à la sécurité offerte par le coffre central, de sorte que l'affirmation selon laquelle le sinistre se serait aussi produit en cas de dépôt dans le coffre central n'est qu'une pure conjecture. Faute pour la recourante d'avoir démontré que son comportement n'avait eu aucune incidence sur le sinistre, il n'est pas nécessaire d'examiner si l'assureur devrait couvrir un tel cas (cf. les réf. citées infra consid. 6.3). Au demeurant, en affirmant que le coffre n'a pas été forcé, la recourante elle-même semble exclure l'hypothèse d'un vol à l'hôtel.
5.2. Selon un deuxième cas de figure privilégié par la recourante, les bijoux auraient disparu à bord de l'avion New York-Genève. La Cour de justice a constaté que la recourante avait placé ses bijoux dans une pochette attachée au fond de son sac de style cabas, un peu ouvert, de sorte qu'elle était facilement accessible. La recourante n'avait exercé aucune surveillance sur le sac, le plaçant une grande partie du temps dans le compartiment à bagages au-dessus des sièges, sur lequel elle n'avait pas de visibilité. De surcroît, elle avait dormi durant le vol avec un masque et des boules «Quies», se plaçant ainsi dans une position la privant de toute attention et de tout contrôle sur ses bijoux. Il aurait été aisé de conserver à ses côtés la pochette contenant ses bijoux, ou à un endroit sûr, à tout le moins lorsqu'elle dormait. A aucun moment, elle n'avait vérifié la présence des boucles d'oreilles dans la pochette, ce qui tendait à démontrer son manque de vigilance. La Cour concluait que la recourante n'avait pas rempli ses incombances de surveillance et de sauvegarde durant le vol New York-Genève.
Cette analyse ne prête pas le flanc à la critique. La recourante tente vainement de la contrer en se fondant sur une version qui diverge partiellement des faits constatés dans l'arrêt attaqué, dont il ressort notamment qu'elle avait déclaré avoir dormi durant la majeure partie du vol. L'argument selon lequel l'avion est un espace clos dont on ne peut s'échapper et auquel on accède après de nombreux contrôles d'identité et de sécurité est inopérant, tant il est évident que lesdits contrôles ne sont pas garants de la probité des occupants de l'avion, et qu'il n'est pas difficile de s'emparer subrepticement d'un objet tel que des boucles d'oreilles durant un trajet aérien nocturne.
5.3. La Cour de justice a encore examiné un dernier cas de figure, soit la disparition du bijou au domicile vaudois de l'assurée, juste après son retour. La Cour a jugé cette hypothèse peu probable. En tout état de cause, la recourante n'avait pas démontré avoir pris les mesures de protection adéquates, son employé de maison ayant déclaré qu'elle avait l'habitude de laisser ses bijoux à l'extérieur du coffre-fort, en particulier sur la table de chevet de sa chambre à coucher.
La recourante ne remet pas valablement en cause les faits sur lesquels se fonde cette analyse, qui n'est pas critiquable.
6.
6.1. Dans une argumentation qui paraît elle aussi inédite, la recourante reproche enfin à la Cour de justice d'avoir méconnu l'art. 14 al. 4
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 14 - 1 L'entreprise d'assurance n'est pas liée si le sinistre a été causé intentionnellement par le preneur d'assurance ou l'ayant droit. |
|
1 | L'entreprise d'assurance n'est pas liée si le sinistre a été causé intentionnellement par le preneur d'assurance ou l'ayant droit. |
2 | Si le preneur d'assurance ou l'ayant droit a causé le sinistre par une faute grave, l'entreprise d'assurance est autorisée à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute. |
3 | Si le sinistre a été causé intentionnellement ou par faute grave soit par une personne qui fait ménage commun avec le preneur d'assurance ou l'ayant droit, soit par une personne des actes de laquelle le preneur ou l'ayant droit est responsable, et si le preneur ou l'ayant droit a commis une faute grave dans la surveillance de cette personne ou en engageant ses services ou en l'admettant chez lui, l'entreprise d'assurance est autorisée à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute du preneur ou de l'ayant droit. |
4 | Si le sinistre est dû à une faute légère du preneur d'assurance ou de l'ayant droit, ou si ces personnes se sont rendues coupables d'une faute légère dans le sens de l'alinéa précédent, ou encore si le sinistre est dû à une faute légère de l'une des autres personnes mentionnées dans ce même alinéa, la responsabilité de l'entreprise d'assurance demeure entière. |
6.2. Lorsque le preneur d'assurance ou l'ayant droit a causé le sinistre par une faute grave (négligence grave, grobfahrlässig), l'assureur est autorisé à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute (art. 14 al. 2
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 14 - 1 L'entreprise d'assurance n'est pas liée si le sinistre a été causé intentionnellement par le preneur d'assurance ou l'ayant droit. |
|
1 | L'entreprise d'assurance n'est pas liée si le sinistre a été causé intentionnellement par le preneur d'assurance ou l'ayant droit. |
2 | Si le preneur d'assurance ou l'ayant droit a causé le sinistre par une faute grave, l'entreprise d'assurance est autorisée à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute. |
3 | Si le sinistre a été causé intentionnellement ou par faute grave soit par une personne qui fait ménage commun avec le preneur d'assurance ou l'ayant droit, soit par une personne des actes de laquelle le preneur ou l'ayant droit est responsable, et si le preneur ou l'ayant droit a commis une faute grave dans la surveillance de cette personne ou en engageant ses services ou en l'admettant chez lui, l'entreprise d'assurance est autorisée à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute du preneur ou de l'ayant droit. |
4 | Si le sinistre est dû à une faute légère du preneur d'assurance ou de l'ayant droit, ou si ces personnes se sont rendues coupables d'une faute légère dans le sens de l'alinéa précédent, ou encore si le sinistre est dû à une faute légère de l'une des autres personnes mentionnées dans ce même alinéa, la responsabilité de l'entreprise d'assurance demeure entière. |
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 14 - 1 L'entreprise d'assurance n'est pas liée si le sinistre a été causé intentionnellement par le preneur d'assurance ou l'ayant droit. |
|
1 | L'entreprise d'assurance n'est pas liée si le sinistre a été causé intentionnellement par le preneur d'assurance ou l'ayant droit. |
2 | Si le preneur d'assurance ou l'ayant droit a causé le sinistre par une faute grave, l'entreprise d'assurance est autorisée à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute. |
3 | Si le sinistre a été causé intentionnellement ou par faute grave soit par une personne qui fait ménage commun avec le preneur d'assurance ou l'ayant droit, soit par une personne des actes de laquelle le preneur ou l'ayant droit est responsable, et si le preneur ou l'ayant droit a commis une faute grave dans la surveillance de cette personne ou en engageant ses services ou en l'admettant chez lui, l'entreprise d'assurance est autorisée à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute du preneur ou de l'ayant droit. |
4 | Si le sinistre est dû à une faute légère du preneur d'assurance ou de l'ayant droit, ou si ces personnes se sont rendues coupables d'une faute légère dans le sens de l'alinéa précédent, ou encore si le sinistre est dû à une faute légère de l'une des autres personnes mentionnées dans ce même alinéa, la responsabilité de l'entreprise d'assurance demeure entière. |
Le régime de l'art. 14 al. 4
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 14 - 1 L'entreprise d'assurance n'est pas liée si le sinistre a été causé intentionnellement par le preneur d'assurance ou l'ayant droit. |
|
1 | L'entreprise d'assurance n'est pas liée si le sinistre a été causé intentionnellement par le preneur d'assurance ou l'ayant droit. |
2 | Si le preneur d'assurance ou l'ayant droit a causé le sinistre par une faute grave, l'entreprise d'assurance est autorisée à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute. |
3 | Si le sinistre a été causé intentionnellement ou par faute grave soit par une personne qui fait ménage commun avec le preneur d'assurance ou l'ayant droit, soit par une personne des actes de laquelle le preneur ou l'ayant droit est responsable, et si le preneur ou l'ayant droit a commis une faute grave dans la surveillance de cette personne ou en engageant ses services ou en l'admettant chez lui, l'entreprise d'assurance est autorisée à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute du preneur ou de l'ayant droit. |
4 | Si le sinistre est dû à une faute légère du preneur d'assurance ou de l'ayant droit, ou si ces personnes se sont rendues coupables d'une faute légère dans le sens de l'alinéa précédent, ou encore si le sinistre est dû à une faute légère de l'une des autres personnes mentionnées dans ce même alinéa, la responsabilité de l'entreprise d'assurance demeure entière. |
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 98 - Les dispositions suivantes ne peuvent pas être modifiées au détriment du preneur d'assurance ou de l'ayant droit par convention: art. 1 à 3a, 6, 9, 11, 14, al. 4, 15, 20, 21, 28, 28a, 29, al. 2, 30, 32, 34, 35a, 38c, al. 2, 39, al. 2, ch. 2, 2e phrase, 41a, 42, al. 1 à 3, 44 à 46, 54, 56, 57, 59, 76, al. 1, 77, al. 1, 89, 90 à 95a, 95b, al. 1, 95c, al. 3, et 96. |
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 98 - Les dispositions suivantes ne peuvent pas être modifiées au détriment du preneur d'assurance ou de l'ayant droit par convention: art. 1 à 3a, 6, 9, 11, 14, al. 4, 15, 20, 21, 28, 28a, 29, al. 2, 30, 32, 34, 35a, 38c, al. 2, 39, al. 2, ch. 2, 2e phrase, 41a, 42, al. 1 à 3, 44 à 46, 54, 56, 57, 59, 76, al. 1, 77, al. 1, 89, 90 à 95a, 95b, al. 1, 95c, al. 3, et 96. |
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 14 - 1 L'entreprise d'assurance n'est pas liée si le sinistre a été causé intentionnellement par le preneur d'assurance ou l'ayant droit. |
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1 | L'entreprise d'assurance n'est pas liée si le sinistre a été causé intentionnellement par le preneur d'assurance ou l'ayant droit. |
2 | Si le preneur d'assurance ou l'ayant droit a causé le sinistre par une faute grave, l'entreprise d'assurance est autorisée à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute. |
3 | Si le sinistre a été causé intentionnellement ou par faute grave soit par une personne qui fait ménage commun avec le preneur d'assurance ou l'ayant droit, soit par une personne des actes de laquelle le preneur ou l'ayant droit est responsable, et si le preneur ou l'ayant droit a commis une faute grave dans la surveillance de cette personne ou en engageant ses services ou en l'admettant chez lui, l'entreprise d'assurance est autorisée à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute du preneur ou de l'ayant droit. |
4 | Si le sinistre est dû à une faute légère du preneur d'assurance ou de l'ayant droit, ou si ces personnes se sont rendues coupables d'une faute légère dans le sens de l'alinéa précédent, ou encore si le sinistre est dû à une faute légère de l'une des autres personnes mentionnées dans ce même alinéa, la responsabilité de l'entreprise d'assurance demeure entière. |
6.3. En l'occurrence, l'art. 06 CGA impose à l'assuré de prendre des mesures raisonnables pour protéger les biens assurés contre la perte ou le dommage, sous peine d'une déchéance de son droit d'indemnisation.
Point n'est besoin de disserter sur le rapport entre la liberté contractuelle dans la définition du risque assuré et des restrictions de couverture d'une part et le droit impératif d'autre part, qui impose notamment à l'assureur d'assumer une responsabilité entière lorsque le sinistre est dû à une négligence légère de l'assuré (cf. art. 14 al. 4
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 14 - 1 L'entreprise d'assurance n'est pas liée si le sinistre a été causé intentionnellement par le preneur d'assurance ou l'ayant droit. |
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1 | L'entreprise d'assurance n'est pas liée si le sinistre a été causé intentionnellement par le preneur d'assurance ou l'ayant droit. |
2 | Si le preneur d'assurance ou l'ayant droit a causé le sinistre par une faute grave, l'entreprise d'assurance est autorisée à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute. |
3 | Si le sinistre a été causé intentionnellement ou par faute grave soit par une personne qui fait ménage commun avec le preneur d'assurance ou l'ayant droit, soit par une personne des actes de laquelle le preneur ou l'ayant droit est responsable, et si le preneur ou l'ayant droit a commis une faute grave dans la surveillance de cette personne ou en engageant ses services ou en l'admettant chez lui, l'entreprise d'assurance est autorisée à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute du preneur ou de l'ayant droit. |
4 | Si le sinistre est dû à une faute légère du preneur d'assurance ou de l'ayant droit, ou si ces personnes se sont rendues coupables d'une faute légère dans le sens de l'alinéa précédent, ou encore si le sinistre est dû à une faute légère de l'une des autres personnes mentionnées dans ce même alinéa, la responsabilité de l'entreprise d'assurance demeure entière. |
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 29 - 1 L'art. 28 de la présente loi ne s'applique pas aux conventions par lesquelles le preneur d'assurance se charge d'obligations déterminées en vue d'atténuer le risque ou d'en empêcher l'aggravation. |
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1 | L'art. 28 de la présente loi ne s'applique pas aux conventions par lesquelles le preneur d'assurance se charge d'obligations déterminées en vue d'atténuer le risque ou d'en empêcher l'aggravation. |
2 | Si le preneur contrevient à ces obligations, l'entreprise d'assurance ne peut pas se prévaloir de la clause qui la libère du contrat lorsque la contravention n'a pas exercé d'influence sur le sinistre ou sur l'étendue des prestations incombant à l'entreprise d'assurance. |
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 98 - Les dispositions suivantes ne peuvent pas être modifiées au détriment du preneur d'assurance ou de l'ayant droit par convention: art. 1 à 3a, 6, 9, 11, 14, al. 4, 15, 20, 21, 28, 28a, 29, al. 2, 30, 32, 34, 35a, 38c, al. 2, 39, al. 2, ch. 2, 2e phrase, 41a, 42, al. 1 à 3, 44 à 46, 54, 56, 57, 59, 76, al. 1, 77, al. 1, 89, 90 à 95a, 95b, al. 1, 95c, al. 3, et 96. |
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 14 - 1 L'entreprise d'assurance n'est pas liée si le sinistre a été causé intentionnellement par le preneur d'assurance ou l'ayant droit. |
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1 | L'entreprise d'assurance n'est pas liée si le sinistre a été causé intentionnellement par le preneur d'assurance ou l'ayant droit. |
2 | Si le preneur d'assurance ou l'ayant droit a causé le sinistre par une faute grave, l'entreprise d'assurance est autorisée à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute. |
3 | Si le sinistre a été causé intentionnellement ou par faute grave soit par une personne qui fait ménage commun avec le preneur d'assurance ou l'ayant droit, soit par une personne des actes de laquelle le preneur ou l'ayant droit est responsable, et si le preneur ou l'ayant droit a commis une faute grave dans la surveillance de cette personne ou en engageant ses services ou en l'admettant chez lui, l'entreprise d'assurance est autorisée à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute du preneur ou de l'ayant droit. |
4 | Si le sinistre est dû à une faute légère du preneur d'assurance ou de l'ayant droit, ou si ces personnes se sont rendues coupables d'une faute légère dans le sens de l'alinéa précédent, ou encore si le sinistre est dû à une faute légère de l'une des autres personnes mentionnées dans ce même alinéa, la responsabilité de l'entreprise d'assurance demeure entière. |
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 14 - 1 L'entreprise d'assurance n'est pas liée si le sinistre a été causé intentionnellement par le preneur d'assurance ou l'ayant droit. |
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1 | L'entreprise d'assurance n'est pas liée si le sinistre a été causé intentionnellement par le preneur d'assurance ou l'ayant droit. |
2 | Si le preneur d'assurance ou l'ayant droit a causé le sinistre par une faute grave, l'entreprise d'assurance est autorisée à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute. |
3 | Si le sinistre a été causé intentionnellement ou par faute grave soit par une personne qui fait ménage commun avec le preneur d'assurance ou l'ayant droit, soit par une personne des actes de laquelle le preneur ou l'ayant droit est responsable, et si le preneur ou l'ayant droit a commis une faute grave dans la surveillance de cette personne ou en engageant ses services ou en l'admettant chez lui, l'entreprise d'assurance est autorisée à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute du preneur ou de l'ayant droit. |
4 | Si le sinistre est dû à une faute légère du preneur d'assurance ou de l'ayant droit, ou si ces personnes se sont rendues coupables d'une faute légère dans le sens de l'alinéa précédent, ou encore si le sinistre est dû à une faute légère de l'une des autres personnes mentionnées dans ce même alinéa, la responsabilité de l'entreprise d'assurance demeure entière. |
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 29 - 1 L'art. 28 de la présente loi ne s'applique pas aux conventions par lesquelles le preneur d'assurance se charge d'obligations déterminées en vue d'atténuer le risque ou d'en empêcher l'aggravation. |
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1 | L'art. 28 de la présente loi ne s'applique pas aux conventions par lesquelles le preneur d'assurance se charge d'obligations déterminées en vue d'atténuer le risque ou d'en empêcher l'aggravation. |
2 | Si le preneur contrevient à ces obligations, l'entreprise d'assurance ne peut pas se prévaloir de la clause qui la libère du contrat lorsque la contravention n'a pas exercé d'influence sur le sinistre ou sur l'étendue des prestations incombant à l'entreprise d'assurance. |
Il suffit de constater que, d'une part, la formulation des clauses qui imposent un certain devoir de diligence (soit en particulier l'art. 06 CGA et l'art. 04 (ii) CGA en tant qu'il préconise une surveillance personnelle) est suffisamment large pour se concilier avec l'art. 14 al. 4
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 14 - 1 L'entreprise d'assurance n'est pas liée si le sinistre a été causé intentionnellement par le preneur d'assurance ou l'ayant droit. |
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1 | L'entreprise d'assurance n'est pas liée si le sinistre a été causé intentionnellement par le preneur d'assurance ou l'ayant droit. |
2 | Si le preneur d'assurance ou l'ayant droit a causé le sinistre par une faute grave, l'entreprise d'assurance est autorisée à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute. |
3 | Si le sinistre a été causé intentionnellement ou par faute grave soit par une personne qui fait ménage commun avec le preneur d'assurance ou l'ayant droit, soit par une personne des actes de laquelle le preneur ou l'ayant droit est responsable, et si le preneur ou l'ayant droit a commis une faute grave dans la surveillance de cette personne ou en engageant ses services ou en l'admettant chez lui, l'entreprise d'assurance est autorisée à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute du preneur ou de l'ayant droit. |
4 | Si le sinistre est dû à une faute légère du preneur d'assurance ou de l'ayant droit, ou si ces personnes se sont rendues coupables d'une faute légère dans le sens de l'alinéa précédent, ou encore si le sinistre est dû à une faute légère de l'une des autres personnes mentionnées dans ce même alinéa, la responsabilité de l'entreprise d'assurance demeure entière. |
7.
En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Par conséquent, la recourante supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 10'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 6 août 2018
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La présidente: Kiss
La greffière: Monti