Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C 375/2017
Arrêt du 6 juillet 2017
IIe Cour de droit social
Composition
Mmes les Juges fédérales Pfiffner, Présidente,
Glanzmann et Moser-Szeless.
Greffier : M. Cretton.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Jean-Luc Maradan, avocat,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger,
avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité (rente d'invalidité),
recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 5 avril 2017.
Faits :
A.
A.a. A.________, domicilié à l'étranger, a travaillé en Suisse de 1990 à 2002. En novembre 2009, il a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité suisse. L'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après: l'OAIE) l'a rejetée par décision du 10 août 2011, au motif que l'exercice d'une activité adaptée aux limitations fonctionnelles de l'assuré était exigible dans une mesure suffisante pour exclure le droit aux prestations. Par jugement du 22 octobre 2012, le Tribunal administratif fédéral a partiellement admis le recours déposé par A.________, annulé la décision du 10 août 2011 et renvoyé la cause à l'administration pour complément d'instruction.
A.b. A la suite de cet arrêt, l'OAIE a repris l'instruction de la demande et confié un mandat d'expertise bidisciplinaire aux docteurs B.________, spécialiste en neurologie, et C.________, spécialiste en rhumatologie et en médecine interne. Dans leur rapport du 18 novembre 2013, ces médecins ont diagnostiqué des lombalgies chroniques sur une lombarthrose évoluée, une raideur lombaire sur une rétraction des ischiojambiers, des troubles de la posture sur un relâchement de la sangle abdominale et une arthrose sévère de la cheville gauche ainsi qu'une insuffisance veineuse sévère avec dermite ocre bilatérale. Ils ont conclu à une incapacité totale de travail dans l'activité de gérant/restaurateur, mais à une capacité de travail entière dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles, dès le 1er février 2009. Après avoir requis l'avis du docteur E.________, médecin généraliste auprès du Service médical régional (SMR) de l'assurance-invalidité (rapport du 10 décembre 2013), l'OAIE a rejeté la demande de prestations, par décision du 19 mai 2014. Il a considéré que les répercussions des atteintes à la santé de l'assuré occasionnaient une perte de gain de 21 %, soit un taux insuffisant pour ouvrir le droit à une rente.
B.
A.________ a déféré cette décision au Tribunal administratif fédéral qui a rejeté son recours par jugement du 5 avril 2017.
C.
L'assuré interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation. Il conclut principalement à l'octroi d'une rente d'invalidité fondée sur un taux d'invalidité de 100 % ("invalidité totale"), et, subsidiairement, au renvoi de la cause au Tribunal administratif fédéral pour nouvel examen dans le sens des considérants.
Considérant en droit :
1.
Saisi d'un recours en matière de droit public (art. 82 ss

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
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1 | Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
2 | Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance. |
3 | Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.101 |
4 | Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets102 dans le mois qui suit le dépôt du recours.103 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90 |
En particulier, compte tenu de son pouvoir d'examen restreint, il n'appartient pas au Tribunal fédéral de procéder une nouvelle fois à l'appréciation des preuves administrées, mais à la partie recourante d'établir en quoi celle opérée par l'autorité judiciaire de première instance serait manifestement inexacte voire incomplète, ou en quoi les faits constatés auraient été établis au mépris de règles essentielles de procédure.
2.
Au regard des conclusions et motifs du recours, le litige porte sur le droit du recourant à une rente d'invalidité, e n particulier sur l'évaluation de sa capacité de travail résiduelle et la nature des activités encore exigibles de sa part. Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et les principes jurisprudentiels nécessaires à la solution du litige, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer.
3.
3.1. Dans un premier grief, le recourant invoque une constatation arbitraire des faits déterminants en tant que le Tribunal administratif fédéral a retenu une pleine capacité de travail dans une activité adaptée en se fondant sur l'expertise bidisciplinaire du 18 novembre 2013. Celle-ci comporte, selon lui, des incohérences et des lacunes de sorte qu'elle est dénuée de valeur probante. Il reproche en outre à la juridiction précédente de n'avoir pas indiqué la raison pour laquelle elle a privilégié cette expertise au détriment des avis des docteurs D.________, spécialiste en rhumatologie (formulaire E 213 du 28 juillet 2010) et F.________, médecin traitant (rapport du 21 novembre 2011).
En l'occurrence, les premiers juges ont expliqué de façon circonstanciée les raisons pour lesquelles ils ont suivi les conclusions des médecins chargés de l'expertise bidisciplinaire du 18 novembre 2013 et non pas celles des docteurs D.________ et F.________, dont les rapports n'avaient pas la valeur probante que le recourant voulait leur accorder. En effet, outre leur caractère lacunaire et contradictoire, ces rapports ne permettaient pas d'évaluer la capacité de travail de l'assuré, de sorte que le Tribunal administratif fédéral avait renvoyé une première fois la cause à l'OAIE en vue de mettre en oeuvre une expertise bidisciplinaire (arrêt du 22 octobre 2012). Contrairement à ce que soutient le recourant, cette évaluation médicale n'est pas incohérente. Les docteurs B.________ et C.________ ont expliqué de manière claire et dûment motivée quelles étaient les atteintes à la santé dont souffrait l'assuré et leurs répercussions sur sa capacité de travail. Leur expertise n'est pas non plus lacunaire, dans la mesure où - comme le relève la juridiction précédente - les experts n'étaient pas tenus de donner une description détaillée des activités encore exigibles (cf. arrêt I 636/06 du 22 septembre 2006 consid. 3.2). Dans ces
conditions, les premiers juges pouvaient sans arbitraire se fonder sur l'expertise du 18 novembre 2013; leur constatation d'une capacité de travail entière dans une activité adaptée n'apparaît dès lors pas manifestement inexacte.
3.2. Dans un second grief, également tiré de l'appréciation arbitraire des preuves, le recourant reproche au Tribunal administratif fédéral de s'être fondé sur des activités adaptées irréalistes au regard des limitations fonctionnelles mises en évidence par les docteurs B.________, C.________, D.________ et F.________, dont le docteur E.________ n'aurait pas tenu compte. Il soutient, de plus, qu'une réinsertion professionnelle est irréaliste.
En l'espèce, les premiers juges ont exposé de manière circonstanciée les motifs qui les ont amenés à suivre les conclusions du docteur E.________ qui emportaient leur conviction. Ils ont considéré qu'au vu des rapports lacunaires et contradictoires des docteurs D.________ et F.________ (consid. 4.2 supra), le docteur E.________ était fondé à écarter leurs conclusions pour procéder à sa propre évaluation de la situation en fonction des conclusions des experts B.________ et C.________. S'agissant de l'expertise bidisciplinaire du 18 novembre 2013, les premiers juges ont clairement établi que le médecin du SMR avait bel et bien pris en compte les limitations fonctionnelles décrites dans celle-ci pour déterminer les activités encore exigibles de la part de l'assuré, à l'exception de celle de vendeur en grande surface. A ces considérations, le recourant ne fait qu'opposer son point de vue sur les activités énumérées par la juridiction de première instance, sans en démontrer le caractère arbitraire.
Quant au motif tiré d'une réinsertion professionnelle irréaliste, il constitue un simple allégué du recourant, sans fondement. Ainsi que les premiers juges l'ont retenu, les différentes activités énumérées offrent des possibilités d'emploi concrètes, adaptées aux limitations fonctionnelles de l'assuré et ne demandent pas de concessions irréalistes de la part d'un potentiel employeur. Dans ce contexte, la situation personnelle de l'intéressé, âgé de 57 ans au moment de l'expertise bidisciplinaire du 2 novembre 2013 (cf. ATF 138 V 457) a dûment été prise en compte lors de la détermination du revenu d'invalide puisqu'un abattement (cf. ATF 126 V 75) de 15 % a été appliqué sur le revenu tiré des données de l'Enquête suisse de la structure des salaires. Pour le surplus, le calcul du degré de l'invalidité n'est, en tant que tel, pas remis en cause par le recourant.
3.3. Il résulte de ce qui précède que le recours est mal fondé.
4.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour III du Tribunal administratif fédéral, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 6 juillet 2017
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Pfiffner
Le Greffier : Cretton