N. incarto BK_B 028/04
Sentenza del 6 luglio 2004 Corte dei reclami penali
Composizione
Giudici penali federali Hochstrasser, Presidente, Ponti e Bertossa, Cancelliere Vacalli
Parti
A.______ reclamante
rappresentato dall’avv. Claude Hauri
contro
Ministero pubblico della Confederazione, opponente
Oggetto
Sequestro (art. 65 PP)
Fatti:
A. Le autorità zurighesi, più precisamente la “Bezirkanwaltschaft III für den Kanton Zürich” (in seguito Bezirkanwaltschaft III), conducono un procedimento penale contro gli ex-organi delle società B.______ (in seguito B.______) e C.______ (in seguito C.______), in particolare contro il cittadino italiano D.______, domiciliato a X.______ ma attualmente in fuga in Italia. Riassumendo, gli imputati sono sospettati di aver sottratto fondi affidati loro da una vasta clientela per essere gestiti; i reati contemplati sono quelli di truffa e di appropriazione indebita aggravate. Svuotate della loro sostanza, le società B.______ e C.______ sono state dichiarate in fallimento.
B. L’8 settembre 2003, la società E.______. (in seguito E.______) ha informato l’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio (MROS) di aver ricevuto da C.______, in favore del suo cliente A.______, domiciliato a X.______, una somma di fr. 70'000.- versati il 25 luglio precedente. Informato di questo fatto, la Bezirkanwaltschaft III ha ordinato il sequestro del conto di A.______ presso E.______, e richiesto tutta la documentazione relativa a tale conto. Questa ordinanza del 16 settembre 2003 non è stata notificata a A.______.
C. Il 26 novembre 2003, la Bezirkanwaltschaft III ha informato il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) di questi fatti, ritenendo che i medesimi avrebbero potuto iscriversi nel quadro di un perseguimento per riciclaggio di denaro che l’autorità federale stava portando avanti autonomamente. D’accordo con l’autorità zurighese, il MPC ha deciso, il 1° dicembre 2003, di estendere la sua inchiesta riguardante D.______, includendo i fatti segnalati al MROS.
D. A partire dal luglio 2003, A.______ ha cercato di disporre della somma versata da C.______ sul suo conto presso E.______, imbattendosi però nel rifiuto sia di quest’ultima che della Bezirkanwaltschaft III, la quale lo ha invitato a rivolgersi al MPC per ulteriori informazioni. Con scritto del 1° aprile 2004, il patrocinatore di A.______ ha chiesto al MPC di essere messo al corrente dei motivi all’origine del sequestro del suo conto presso E.______. Con risposta del 9 aprile seguente, redatta in italiano, il MPC ha trasmesso all’avvocato copia dell’ordinanza di sequestro emanata il 16 settembre 2003 dalla Bezirkanwaltschaft III, precisando che tale misura era ripresa e assunta dal MPC. L’avvocato è stato inoltre invitato a prendere contatto con il procuratore federale al fine di fissare una data per interrogare il suo cliente in qualità di persona tenuta a dare informazioni.
E. Con scritto del 16 aprile 2004, A.______ ha interposto un reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale chiedendo che il suo conto sia sbloccato, che sia ordinato al MPC di rendere le sue decisioni e di redigere i suoi verbali in lingua tedesca e che sia deciso che ogni audizione del suo cliente deve aver luogo nel suo cantone di domicilio. Il MPC chiede che il reclamo sia respinto, nella misura della sua ammissibilità.
Diritto:
1. Il reclamante si lamenta innanzitutto del sequestro della documentazione e dei valori relativi al suo conto presso la società E.______. La sua qualità di terzo gli dà la possibilità di interporre un reclamo (art. 214 cpv. 2 PP in relazione all’art. 105bis cpv. 2 PP). Il reclamo è stato d’altronde inoltrato tempestivamente, ossia entro cinque giorni dal momento in cui il reclamante ha avuto conoscenza della decisione del MPC (art. 214 PP applicabile per analogia: DTF 130 IV 43 consid. 1.3 pag. 45-46).
1.1 A sostegno del suo reclamo, A.______ sostiene, in primo luogo, che il MPC non sarebbe competente per ordinare la misura litigiosa, in quanto le infrazioni oggetto del perseguimento penale sarebbero di competenza esclusiva del cantone, nella fattispecie del Canton Zurigo. Questa censura non può essere condivisa. Secondo l’art. 340bis cpv. 1 lett. a CP, la competenza della giurisdizione federale è data per perseguire le infrazioni previste e punite dall’art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
1.2 Il reclamante contesta la legittimità del sequestro, affermando di essere totalmente estraneo alle infrazioni in questione. I valori bloccati costruirebbero il rimborso previsto contrattualmente del suo investimento presso B.______, per cui gli spetterebbero di diritto. Nella fattispecie, il problema non è quello di sapere se il reclamante disponeva o meno di un credito nei confronti di B.______, bensì di determinare l’origine dei fondi utilizzati per onorare tale credito. Se il rimborso effettuato in favore del reclamante è stato fatto mediante i fondi investiti da altri clienti di B.______, il trasferimento effettuato sul conto bloccato può costituire un atto di riciclaggio punibile che riguarda tutte le persone che conoscevano l’origine criminale dei valori trasferiti. Questi sono peraltro soggetti a confisca in applicazione dell’art. 59
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble; |
b | il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. |
2 | Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. |
3 | Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56 |
4 | La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble; |
b | il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. |
2 | Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. |
3 | Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56 |
4 | La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble; |
b | il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. |
2 | Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. |
3 | Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56 |
4 | La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. |
1.3 In virtù del principio della proporzionalità, un sequestro non può essere imposto ad un terzo per un tempo indefinito senza che la sua giustificazione sia dimostrata in maniera irrefutabile. Quando la misura si fonda unicamente su degli indizi, questi devono essere sempre più convincenti tanto più il tempo trascorre, visto che la persona toccata dalla misura vede aggravarsi il proprio danno proporzionalmente (DTF 122 IV 91 consid. 4 pag. 96). Nella fattispecie, gli indizi sull’origine criminale dei valori trasferiti sul conto del reclamante non sono esigui, tenuto conto di quanto esposto in precedenza (consid. 1.2). Data la complessità dell’inchiesta, il tempo trascorso dall’ordinanza di sequestro non è eccessivo e il reclamante non invoca nessun fatto dal quale risulterebbe che il sequestro dei suoi averi gli abbia causato un danno importante. Se, da una parte, il tempo trascorso non impone dunque il dissequestro del conto, dall’altra, è auspicabile che le parti interessate, MPC e reclamante, si impegnino a far avanzare le ricerche sui fatti determinanti per decidere del mantenimento o meno della misura contestata.
2. Il reclamante chiede, in secondo luogo, che sia ordinato al MPC di redigere le proprie decisioni e ordinanze in lingua tedesca. L’ammissibilità di una tale richiesta è perlomeno dubbia tenuto conto delle disposizioni già citate (art. 105bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble; |
b | il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. |
2 | Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. |
3 | Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56 |
4 | La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. |
2.1 Nell’ambito della procedura penale, la scelta della lingua utilizzata per l’istruzione e i dibattimenti è, di regola, dettata dal rispetto del principio della territorialità: la lingua applicabile è quella ufficiale al foro del perseguimento (DTF 121 I 196 consid. 2 pag. 198 e segg.). Questo criterio non può tuttavia essere applicato nell’ambito della procedura penale federale, considerato che le autorità della Confederazione hanno la competenza per agire su tutto il territorio nazionale e in tutte le regioni linguistiche del paese, e che devono essere capaci di istruire e di giudicare nelle tre lingue ufficiali, ossia il tedesco, l’italiano e il francese (V. SCHWANDER, Die Sprachlichen Rücksichten in der Strafrechtspflege des Bundes, in RPS 82 (1966) pag. 14 e segg.). La legge non si esprime sui criteri che devono essere presi in considerazione per la scelta della lingua nella quale deve svolgersi l’inchiesta preliminare, in seguito l’istruzione preparatoria. L’art. 97
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble; |
b | il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. |
2 | Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. |
3 | Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56 |
4 | La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble; |
b | il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. |
2 | Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. |
3 | Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56 |
4 | La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble; |
b | il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. |
2 | Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. |
3 | Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56 |
4 | La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble; |
b | il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. |
2 | Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. |
3 | Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56 |
4 | La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. |
IR 0.632.314.891.1 Accord agricole du 24 juin 2004 entre la Suisse et le Liban Art. 6 - Les dispositions de l'Accord OMC sur l'agriculture4 sont applicables entre les deux Parties. |
a) La presente decisione è emanata in italiano, ossia nella lingua dell’ordinanza contestata, in applicazione dell’art. 37 cpv. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble; |
b | il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. |
2 | Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. |
3 | Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56 |
4 | La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. |
b) In assenza di una disposizione legale esplicita che impone la scelta di una delle lingue ufficiali per la conduzione dell’inchiesta preliminare, il MPC dispone in questo ambito di un grande potere d’apprezzamento. Orbene, nella fattispecie non è possibile rimproverare al medesimo un abuso di tale potere, dato che la scelta è stata operata in considerazione della lingua delle persone fisiche ritenute i principali autori dell’infrazione perseguita, vale a dire in applicazione del criterio della lingua dei futuri dibattimenti.
2.2 Risulta da quanto precede che il MPC è in diritto di condurre la sua inchiesta in lingua italiana e che le sue decisioni possono essere validamente emanate in questa lingua. In questo ambito, il reclamo è dunque infondato. Questa constatazione non significa tuttavia che il reclamante sarebbe privato di ogni diritto al rispetto della sua lingua materna. Per quanto riguarda le decisioni a lui destinate, egli è autorizzato ad ottenerne una traduzione in lingua tedesca. Da rilevare che questa esigenza è rispettata per quanto concerne il sequestro contestato, essendosi il MPC espressamente riferito alla decisione identica presa anteriormente dalla Bezirkanwaltschaft III, redatta in tedesco e comunicata al reclamante in questa lingua. Il reclamante avrà ugualmente diritto, al momento della sua audizione, di farsi assistere da un interprete (art. 98
IR 0.632.314.891.1 Accord agricole du 24 juin 2004 entre la Suisse et le Liban Art. 6 - Les dispositions de l'Accord OMC sur l'agriculture4 sont applicables entre les deux Parties. |
3. Il reclamante chiede infine che sia ordinato al MPC di procedere a tutte le audizioni che lo concernono al suo luogo di domicilio, ossia nel Canton Zurigo. L’ammissibilità di una tale conclusione è ugualmente più che dubbia, in quanto l’invito fatto al reclamante di prendere contatto per essere interrogato in qualità di persona tenuta a dare informazioni difficilmente può essere assimilato ad un’operazione soggetta a reclamo ai sensi degli art. 105bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble; |
b | il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. |
2 | Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. |
3 | Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56 |
4 | La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. |
3.1. Contrariamente alla lettera dell’art. 101bis
IR 0.632.314.891.1 Accord agricole du 24 juin 2004 entre la Suisse et le Liban Art. 6 - Les dispositions de l'Accord OMC sur l'agriculture4 sont applicables entre les deux Parties. |
3.2. La persona citata al fine di essere interrogata nel quadro di una procedura penale federale non può esigere di esserlo nel luogo del suo domicilio. Anche se interrogata in qualità di persona tenuta a dare informazioni, essa deve ossequiare alla citazione (art. 80
IR 0.632.314.891.1 Accord agricole du 24 juin 2004 entre la Suisse et le Liban Art. 6 - Les dispositions de l'Accord OMC sur l'agriculture4 sont applicables entre les deux Parties. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 355 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 355 |
IR 0.632.314.891.1 Accord agricole du 24 juin 2004 entre la Suisse et le Liban Art. 6 - Les dispositions de l'Accord OMC sur l'agriculture4 sont applicables entre les deux Parties. |
4. Il reclamo deve quindi essere respinto nella misura della sua ammissibilità. Conformemente al nuovo art. 245
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 355 |
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Nella misura in cui è ammissibile, il reclamo è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 800.- è posta a carico del reclamante.
Bellinzona, 8 luglio 2004
In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a :
- Avv. Claude Hauri,
- Ministero pubblico della Confederazione
Informazione sui rimedi giuridici :
Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica, per violazione del diritto federale. La procedura è retta dagli art. 214
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 355 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 355 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 355 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 355 |
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