Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

6B 533/2018

Arrêt du 6 juin 2018

Cour de droit pénal

Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Juge présidant, Rüedi et Jametti.
Greffier : M. Vallat.

Participants à la procédure
X.________,
représentée par Me Gaétan Droz, avocat,
recourante,

contre

1. Service de l'application des peines et mesures (SAPEM),
2. Service des contraventions du canton de Genève,
intimés.

Objet
Conversion des peines pécuniaires et des amendes en peine privative de liberté de substitution; requête provisionnelle; arbitraire,

recours contre l'ordonnance de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 18 mai 2018 (PS/26/2018 OCPR/12/2018).

Faits :

A.
X.________ a été condamnée par ordonnance pénale du 15 décembre 2015 à 500 fr. d'amende et par ordonnance pénale du 16 septembre 2016 à 60 jours-amende à 30 fr. le jour, sous déduction d'un jour de détention avant jugement. Le 10 juillet 2017, le Service de l'application des peines et mesures du canton de Genève (SAPEM) a adressé au Directeur de la prison A.________ des ordres d'exécution de peine " RIPOL " en relation avec ces deux procédures. Par ailleurs, le SAPEM a émis, le 17 avril 2018 un ordre d'exécution relatif aux deux peines précitées (conversion de l'amende impayée de 500 fr. en une peine privative de liberté de substitution de 5 jours et conversion de la peine pécuniaire de 60 jours-amende moins un jour en une peine privative de liberté de substitution de 59 jours). Par courrier du 14 mai 2018, adressé au conseil de X.________, le Service des contraventions du canton de Genève a refusé de faire droit à sa demande de levée d'écrou du 11 mai 2018.

Ensuite du recours, assorti de requêtes incidentes, déposé le 16 mai 2018 par X.________ contre les ordres d'exécution précités, contre le courrier du 14 mai 2018 ainsi que pour déni de justice imputé au SAPEM, par ordonnance du 18 mai 2018, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice a rejeté la demande d'effet suspensif.

B.
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cette ordonnance, par acte du 18 mai 2018. Elle conclut à l'annulation de l'ordonnance querellée et à ce que l'exécution des peines privatives de liberté de substitution soit suspendue jusqu'à droit connu sur son recours cantonal.

Par courrier du 22 mai 2018, le Président de la Cour de droit pénal a refusé de donner suite à la requête tendant, à titre superprovisionnel, à ce que l'exécution des peines précitées soit suspendue jusqu'à droit jugé au fond.

Considérant en droit :

1.
La décision entreprise n'est pas finale, mais incidente. Sa recevabilité matérielle dépend, notamment, de celle du recours contre la décision finale qui doit mettre un terme à la procédure dans laquelle elle a été rendue (ATF 137 III 380 consid. 1.1 p. 382). Il faut, par ailleurs, eu égard à son objet, que cette décision puisse causer un préjudice irréparable ou que l'admission du recours puisse conduire immédiatement à une décision finale qui permette d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
et b LTF).

1.1. Le recours cantonal a essentiellement pour objet les ordres d'exécution (cf. art. 439 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 439 Exécution des peines et des mesures - 1 La Confédération et les cantons désignent les autorités compétentes pour l'exécution des peines et des mesures et règlent la procédure; les réglementations spéciales prévues par le présent code et par le CP287 sont réservées.
1    La Confédération et les cantons désignent les autorités compétentes pour l'exécution des peines et des mesures et règlent la procédure; les réglementations spéciales prévues par le présent code et par le CP287 sont réservées.
2    L'autorité d'exécution édicte un ordre d'exécution de peine.
3    Les décisions entrées en force fixant des peines et des mesures privatives de liberté sont exécutées immédiatement dans les cas suivants:
a  il y a danger de fuite;
b  il y a mise en péril grave du public;
c  le but de la mesure ne peut pas être atteint d'une autre manière.
4    Pour mener à bien l'ordre d'exécution de la peine, l'autorité d'exécution peut arrêter le condamné, lancer un avis de recherche à son encontre ou demander son extradition.
CPP) des peines de privation de liberté substituées à une amende et à une peine pécuniaire. La doctrine est divisée sur la nature juridique ou matérielle de ces actes (voir, en faveur d'un acte matériel, MICHEL PERRIN, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2011, nos 8 ss ad art. 439
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 439 Exécution des peines et des mesures - 1 La Confédération et les cantons désignent les autorités compétentes pour l'exécution des peines et des mesures et règlent la procédure; les réglementations spéciales prévues par le présent code et par le CP287 sont réservées.
1    La Confédération et les cantons désignent les autorités compétentes pour l'exécution des peines et des mesures et règlent la procédure; les réglementations spéciales prévues par le présent code et par le CP287 sont réservées.
2    L'autorité d'exécution édicte un ordre d'exécution de peine.
3    Les décisions entrées en force fixant des peines et des mesures privatives de liberté sont exécutées immédiatement dans les cas suivants:
a  il y a danger de fuite;
b  il y a mise en péril grave du public;
c  le but de la mesure ne peut pas être atteint d'une autre manière.
4    Pour mener à bien l'ordre d'exécution de la peine, l'autorité d'exécution peut arrêter le condamné, lancer un avis de recherche à son encontre ou demander son extradition.
CPP; pour un acte juridique susceptible de recours, BENJAMIN BRÄGGER, in Basler Kommentar, StPO, 2e éd. 2014, no 22 ad art. 439
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 439 Exécution des peines et des mesures - 1 La Confédération et les cantons désignent les autorités compétentes pour l'exécution des peines et des mesures et règlent la procédure; les réglementations spéciales prévues par le présent code et par le CP287 sont réservées.
1    La Confédération et les cantons désignent les autorités compétentes pour l'exécution des peines et des mesures et règlent la procédure; les réglementations spéciales prévues par le présent code et par le CP287 sont réservées.
2    L'autorité d'exécution édicte un ordre d'exécution de peine.
3    Les décisions entrées en force fixant des peines et des mesures privatives de liberté sont exécutées immédiatement dans les cas suivants:
a  il y a danger de fuite;
b  il y a mise en péril grave du public;
c  le but de la mesure ne peut pas être atteint d'une autre manière.
4    Pour mener à bien l'ordre d'exécution de la peine, l'autorité d'exécution peut arrêter le condamné, lancer un avis de recherche à son encontre ou demander son extradition.
CPP). Point n'est toutefois besoin de trancher cette question en l'espèce. En effet, selon le premier auteur cité, même si l'ordre d'exécution doit être appréhendé comme un acte matériel, le recours doit néanmoins être recevable exceptionnellement lorsque l'acte d'exécution met en cause des droits constitutionnels inaliénables ou imprescriptibles ou lorsque la décision à exécuter est frappée de nullité absolue. De même, l'art. 13
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 13 Droit à un recours effectif - Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles.
CEDH impose-t-il le droit à un recours effectif lorsqu'un acte matériel porte atteinte à un droit ou à une liberté reconnus par la CEDH (cf. ATF 130 I 369; MICHEL PERRIN, eodem loco). Il s'ensuit qu'en l'espèce, dans la mesure où la recourante se trouve privée de liberté en raison des ordres
d'exécuter des peines privatives de liberté de substitution, une voie de recours doit être ouverte contre ces actes, mêmes considérés comme matériels.

1.2. Par ailleurs, la privation de liberté par hypothèse illicite constitue un dommage irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
LTF, de sorte que le recours apparaît recevable aussi quant à son objet.

1.3. Pour le surplus, le présent recours portant exclusivement sur le refus de mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels (art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
LTF). Les motifs de recours sont, dès lors, identiques à ceux du recours constitutionnel subsidiaire (art. 116
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 116 Motifs de recours - Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.
LTF). Il n'est donc pas nécessaire d'examiner plus précisément si la voie de droit ouverte devant la cour de céans est le recours en matière pénale ou le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 113 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.
LTF). Il suffit de rappeler que le Tribunal fédéral n'examine la violation des droits fondamentaux qu'autant que de tels griefs répondent aux exigences de motivation accrues déduites de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF. En d'autres termes, ce moyen doit être invoqué et motivé par le recourant, soit avoir été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368). Tel est, en l'espèce, le cas en tant que la recourante se plaint d'arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.).

2.
En substance, la cour cantonale a exposé, en droit, que lorsque le prononcé attaqué constituait une décision négative, soit une décision rejetant une demande d'une partie, l'effet suspensif ne pouvait être octroyé parce que la partie recourante ne pouvait obtenir, par le biais de l'effet suspensif ou d'une autre mesure provisionnelle, ce que l'autorité précédente avait refusé de lui accorder et qui constituait l'objet du litige. La liberté immédiate ne pouvait, dès lors, être ordonnée, cette conclusion se confondant avec le fond. En outre, les sanctions (peine pécuniaire ferme et amende) prononcées à l'encontre de la recourante étaient entrées en force et cette dernière ne prétendait pas être disposée à s'acquitter des sommes dues.

2.1. L'ordre d'exécution du SAPEM, du 17 avril 2018, ne constitue, à l'évidence, pas une " décision négative " dès lors que cet acte, qu'il soit matériel ou juridique, fixe tout au moins les modalités d'exécution de la peine privative de liberté de substitution (début et lieu d'exécution) et met ainsi en oeuvre la privation de liberté. Il s'ensuit que la première considération de la cour cantonale ne s'applique manifestement pas à cet acte mais pourrait, tout au plus, concerner le courrier du 14 mai 2018 refusant de faire droit à la levée d'écrou. Ce courrier ne peut, quant à lui, guère concerner que la peine de substitution correspondant à l'amende de 500 fr. (5 jours de privation de liberté). En effet, le courrier du 14 mai 2018 indique, en relation avec la peine de 60 jours-amende: " Cela dit, après analyse du dossier et au vu de l'absence de domicile fixe et connu de la condamnée [...], le service des contraventions a transmis directement le dossier au SAPEM " (bordereau de pièces produites par la recourante, pièce 4, p. 2). Il s'ensuit qu'au moment où la décision querellée a été rendue, soit après plus de 5 jours de privation de liberté, il était insoutenable de refuser toute mesure provisionnelle ou effet suspensif au motif
que la décision entreprise aurait été " négative ". La cour cantonale a ensuite considéré que les sanctions pécuniaires étaient en force et que la recourante ne prétendait pas être disposée à s'en acquitter. Autant que l'on comprenne la décision entreprise, la cour cantonale semble avoir ainsi considéré, implicitement, que l'absence de volonté exprimée par la recourante de s'acquitter des sanctions pécuniaires suffisait déjà à en justifier la conversion. La cour cantonale perd toutefois de vue, dans cette perspective, qu'au stade de la conversion, l'autorité d'exécution doit examiner si la peine pécuniaire est recouvrable ou non (uneinbringlich), cas échéant par voie de poursuite (cf. ANNETTE DOLGE, BSK Strafrecht I, 3e éd. 2013, no 13 ad art. 36
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 36 - 1 Dans la mesure où le condamné ne paie pas la peine pécuniaire et que celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes (art. 35, al. 3), la peine pécuniaire fait place à une peine privative de liberté. Un jour-amende correspond à un jour de peine privative de liberté. Le paiement ultérieur de la peine pécuniaire entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution.
1    Dans la mesure où le condamné ne paie pas la peine pécuniaire et que celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes (art. 35, al. 3), la peine pécuniaire fait place à une peine privative de liberté. Un jour-amende correspond à un jour de peine privative de liberté. Le paiement ultérieur de la peine pécuniaire entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution.
2    Si la peine pécuniaire est prononcée par une autorité administrative, un juge doit statuer sur la peine privative de liberté de substitution.
3    à 5 ...28
CP). Or, la voie de l'exécution forcée doit précisément permettre, par la mise en oeuvre du pouvoir de puissance publique, de contraindre le débiteur à s'exécuter. Il s'ensuit que l'absence de volonté manifestée par la recourante de s'acquitter des peines pécuniaires ne suffisait pas, en elle-même, à établir que toutes les conditions de la conversion de ces sanctions étaient données et que les peines de substitution pouvaient être exécutées sans attendre.

2.2. Il reste que la recourante n'a pas de domicile connu en Suisse et qu'elle allègue elle-même, dans ses écritures au Tribunal fédéral, n'avoir ni ressources ni fortune (mémoire de recours, p. 15). Il n'y a pas lieu de mettre en doute cette déclaration. L'état de fait de la décision cantonale peut être complété d'office sur ce point (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). Cela étant, il est très improbable qu'une procédure d'exécution forcée dirigée contre la recourante soit susceptible d'aboutir au paiement de l'amende ou de la peine pécuniaire (cf. art. 35 al. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 35 - 1 L'autorité d'exécution fixe au condamné un délai de paiement de un à six mois.27 Elle peut autoriser le paiement par acomptes et, sur requête, prolonger les délais.
1    L'autorité d'exécution fixe au condamné un délai de paiement de un à six mois.27 Elle peut autoriser le paiement par acomptes et, sur requête, prolonger les délais.
2    Si l'autorité d'exécution a de sérieuses raisons de penser que le condamné veut se soustraire à la peine pécuniaire, elle peut en exiger le paiement immédiat ou demander des sûretés.
3    Si le condamné ne paie pas la peine pécuniaire dans le délai imparti, l'autorité d'exécution intente contre lui une poursuite pour dettes, pour autant qu'un résultat puisse en être attendu.
CP). Les créances en paiement des peines pécuniaires n'apparaissent d'emblée pas recouvrables. La recourante ne démontre, dès lors, pas qu'elle aurait un intérêt (distinct du seul écoulement du temps) à obtenir une décision de conversion formelle de l'autorité d'exécution. Savoir si un tel intérêt existe réellement ou non souffre de demeurer indécis. En effet, en tant que la recourante ne tente même pas de démontrer l'existence d'un tel intérêt, la décision provisionnelle cantonale qui refuse de suspendre l'exécution des peines privatives de liberté de substitution n'apparaît, en tout cas, pas insoutenable dans son résultat, ce qui conduit au rejet du recours.

3.
La recourante succombe. Ses conclusions étaient dénuées de chances de succès. L'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF). La recourante supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation économique, qui n'apparaît pas favorable (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
L'assistance judiciaire est refusée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.

Lausanne, le 6 juin 2018

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidant : Jacquemoud-Rossari

Le Greffier : Vallat
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 6B_533/2018
Date : 06 juin 2018
Publié : 24 juin 2018
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Exécution des peines et des mesures
Objet : Conversion des peines pécuniaires et des amendes en peine privative de liberté de substitution; requête provisionnelle; arbitraire


Répertoire des lois
CEDH: 13
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 13 Droit à un recours effectif - Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles.
CP: 35 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 35 - 1 L'autorité d'exécution fixe au condamné un délai de paiement de un à six mois.27 Elle peut autoriser le paiement par acomptes et, sur requête, prolonger les délais.
1    L'autorité d'exécution fixe au condamné un délai de paiement de un à six mois.27 Elle peut autoriser le paiement par acomptes et, sur requête, prolonger les délais.
2    Si l'autorité d'exécution a de sérieuses raisons de penser que le condamné veut se soustraire à la peine pécuniaire, elle peut en exiger le paiement immédiat ou demander des sûretés.
3    Si le condamné ne paie pas la peine pécuniaire dans le délai imparti, l'autorité d'exécution intente contre lui une poursuite pour dettes, pour autant qu'un résultat puisse en être attendu.
36
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 36 - 1 Dans la mesure où le condamné ne paie pas la peine pécuniaire et que celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes (art. 35, al. 3), la peine pécuniaire fait place à une peine privative de liberté. Un jour-amende correspond à un jour de peine privative de liberté. Le paiement ultérieur de la peine pécuniaire entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution.
1    Dans la mesure où le condamné ne paie pas la peine pécuniaire et que celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes (art. 35, al. 3), la peine pécuniaire fait place à une peine privative de liberté. Un jour-amende correspond à un jour de peine privative de liberté. Le paiement ultérieur de la peine pécuniaire entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution.
2    Si la peine pécuniaire est prononcée par une autorité administrative, un juge doit statuer sur la peine privative de liberté de substitution.
3    à 5 ...28
CPP: 439
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 439 Exécution des peines et des mesures - 1 La Confédération et les cantons désignent les autorités compétentes pour l'exécution des peines et des mesures et règlent la procédure; les réglementations spéciales prévues par le présent code et par le CP287 sont réservées.
1    La Confédération et les cantons désignent les autorités compétentes pour l'exécution des peines et des mesures et règlent la procédure; les réglementations spéciales prévues par le présent code et par le CP287 sont réservées.
2    L'autorité d'exécution édicte un ordre d'exécution de peine.
3    Les décisions entrées en force fixant des peines et des mesures privatives de liberté sont exécutées immédiatement dans les cas suivants:
a  il y a danger de fuite;
b  il y a mise en péril grave du public;
c  le but de la mesure ne peut pas être atteint d'une autre manière.
4    Pour mener à bien l'ordre d'exécution de la peine, l'autorité d'exécution peut arrêter le condamné, lancer un avis de recherche à son encontre ou demander son extradition.
Cst: 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
LTF: 64 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
93 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
98 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
106 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
113 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 113 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.
116
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 116 Motifs de recours - Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.
Répertoire ATF
130-I-369 • 137-III-380 • 142-III-364
Weitere Urteile ab 2000
6B_533/2018
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
acquittement • acte juridique • acte matériel • assistance judiciaire • cedh • chances de succès • code de procédure pénale suisse • condition • conversion de la peine • d'office • directeur • doctrine • domicile connu • domicile fixe • dommage irréparable • doute • droit constitutionnel • droit fondamental • droit pénal • décision • décision finale • décision négative • déclaration • effet suspensif • examinateur • exécution des peines et des mesures • exécution forcée • frais de la procédure • frais judiciaires • greffier • incident • interdiction de l'arbitraire • lausanne • lettre • marchandise • membre d'une communauté religieuse • mesure provisionnelle • motif du recours • nature juridique • nullité • objet du litige • participation à la procédure • peine privative de liberté • peine pécuniaire • peines et mesures • procédure pénale • quant • recours constitutionnel • recours effectif • recours en matière pénale • recouvrement • tennis • titre • tribunal fédéral • voie de droit • vue