Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro de dossier: RP.2014.58-59 (Procédure principale: RR.2014.167+169)
Ordonnance du 6 juin 2014 Cour des plaintes
Composition
Le juge pénal fédéral Giorgio Bomio, rapporteur, le greffier Aurélien Stettler
Parties
A., et B. SA,
tous deux représentés par Me Philippe Cottier, avocat, requérants
contre
Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire, intimé
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Espagne
Mesures provisionnelles (art. 56

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 56 - Après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut prendre d'autres mesures provisionnelles, d'office ou sur requête d'une partie, pour maintenir intact un état de fait existant ou sauvegarder des intérêts menacés. |
Le juge rapporteur, vu:
- la procédure d'entraide internationale en matière pénale diligentée depuis 2009 – sur requête des autorités espagnoles – par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) sous référence RH…,
- les divers documents bancaires transmis aux autorités espagnoles, en exécution de ladite requête et de ses compléments, le tout sous réserve du principe de la spécialité,
- le courrier du 14 avril 2014 par lequel l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a octroyé son consentement à l'utilisation, par les autorités espagnoles, des pièces transmises en exécution de la demande d'entraide et des compléments susmentionnés, et ce aux fins de la poursuite d'actes d'escroquerie fiscale,
- le mémoire du 26 mai 2014 par lequel A., prévenu dans l'enquête espagnole, et la société B. SA, titulaire de comptes bancaires dont la documentation a été transmise aux autorités espagnoles, recourent par devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral contre le consentement ainsi octroyé par l'OFJ à ces dernières,
- les conclusions préalables prises par A. et B. SA à l'appui de leur recours, et libellées comme suit:
"Ordonner à l'OFJ de suspendre l'approbation accordée aux autorités espagnoles le 14 avril 2014 et d'en informer ces autorités",
- l'invitation faite à l'OFJ, par le Président de céans, à présenter des observations sur la question des mesures provisionnelles sollicitées,
- la réponse de l'OFJ du 4 juin 2014 libellée comme suit:
"[…] L'OFJ ne s'oppose pas en l'état au prononcé de mesures provisionnelles au sens de l'art. 56

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 56 - Après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut prendre d'autres mesures provisionnelles, d'office ou sur requête d'une partie, pour maintenir intact un état de fait existant ou sauvegarder des intérêts menacés. |
Le cas échéant, l'OFJ informera par conséquent sans délai le Ministère de la Justice espagnol dans le sens de la décision prise par la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. […].",
et considérant:
que selon l'art. 56

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 56 - Après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut prendre d'autres mesures provisionnelles, d'office ou sur requête d'une partie, pour maintenir intact un état de fait existant ou sauvegarder des intérêts menacés. |

SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 39 Principe - 1 La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi. |
|
1 | La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi. |
2 | Sont réservés: |
a | les cas prévus aux art. 35, al. 2, et 37, al. 2, let. b, qui sont régis par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif27; |
b | les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. a, qui sont régis par la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative28 et les dispositions des lois d'entraide judiciaire pertinentes; |
c | les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. c, qui sont régis par la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération29 et par la loi fédérale sur la procédure administrative; |
d | les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. e à g, qui sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative.30 |
que l'OFJ ne s'oppose pas aux mesures provisionnelles requises;
qu'en principe, les mesures provisionnelles sont octroyées lorsque les autres parties à la procédure ne s'y opposent pas (v. ATF 107 Ia 269 consid. 1, Corboz, in Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2009, no 22 ad art. 104);
que dans ces conditions et sur le vu des considérations qui précèdent, une suite favorable doit être donnée quant au prononcé de mesures provisionnelles;
que, partant, l'OFJ est invité à communiquer sans délai aux autorités espagnoles compétentes que le consentement à elles octroyé par courrier du 14 avril 2014 est suspendu jusqu'à droit connu sur le fond de la présente cause;
que la présente ordonnance est rendue sans frais.
Par ces motifs, le juge rapporteur prononce:
1. La requête de mesures provisionnelles est admise. L'Office fédéral de la justice est invité à intervenir auprès des autorités espagnoles compétentes dans le sens des considérants.
2. La présente ordonnance est rendue sans frais.
Bellinzone, le 6 juin 2014
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le juge rapporteur: Le greffier:
Distribution
- Me Philippe Cottier
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Aucune voie de recours ordinaire n’est ouverte contre la présente ordonnance (cf. art. 93 al. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
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1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.89 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |