Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_278/2014
Arrêt du 6 juin 2014
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président, Jacquemoud-Rossari et Denys.
Greffière: Mme Boëton.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Edivia Lopez, avocate,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Ordonnance pénale, notification,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale
de recours, du 14 février 2014.
Faits:
A.
Par ordonnance pénale du 11 juillet 2013, le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: le Ministère public) a reconnu X.________ coupable de lésions corporelles simples.
Le 29 novembre 2013, X.________ a formé opposition contre l'ordonnance pénale, l'acte valant au surplus demande de restitution de délai.
Par ordonnance du 11 décembre 2013, le Ministère public a refusé de restituer le délai d'opposition, maintenu l'ordonnance pénale précitée et transmis la procédure au Tribunal de police afin qu'il statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition (art. 356 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 356 Procédure devant le tribunal de première instance - 1 Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation. |
|
1 | Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation. |
2 | Le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. |
3 | L'opposition peut être retirée jusqu'à l'issue des plaidoiries. |
4 | Si l'opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée. |
5 | Si l'ordonnance pénale n'est pas valable, le tribunal l'annule et renvoie le cas au ministère public en vue d'une nouvelle procédure préliminaire. |
6 | Si l'opposition ne porte que sur les frais et les indemnités ou d'autres conséquences accessoires, le tribunal statue par écrit, à moins que l'opposant ne demande expressément des débats. |
7 | Si des ordonnances pénales portant sur les mêmes faits ont été rendues contre plusieurs personnes, l'art. 392 est applicable par analogie. |
B.
Par arrêt du 14 février 2014, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours de X.________ tendant à la restitution du délai d'opposition et au constat que l'opposition était recevable, et a confirmé l'ordonnance du 11 décembre 2013.
L'état de fait retenu par la cour cantonale est le suivant.
A la suite d'une altercation survenue le 17 novembre 2012, Y.________ a déposé plainte pénale contre X.________ pour lésions corporelles simples, le 13 décembre 2012. Entendu par la police le 8 janvier 2013 en qualité de prévenu, X.________ a, à son tour, déposé plainte pénale contre Y.________ au même motif. A cette occasion, il a communiqué à la police son numéro de portable ainsi que deux adresses de résidence, l'une "principale", à A.________ et l'autre "temporaire", à B.________.
Par pli recommandé du 16 juillet 2013, le Ministère public a envoyé à X.________, à son adresse principale de A.________, l'ordonnance pénale prononcée le 11 juillet 2013 à son encontre. Celle-ci a été retournée au Ministère public le 18 juillet 2013 avec la mention "introuvable à l'adresse indiquée". Par publication dans la Feuille d'avis officielle le 26 juillet 2013, un délai de 10 jours a été imparti au prévenu pour retirer l'ordonnance pénale.
Par pli séparé du 16 juillet 2013, le Ministère public a expédié, en courrier B, à l'adresse principale de X.________ à A.________, un exemplaire de l'ordonnance pénale prononcée le 11 juillet 2013 à l'encontre de Y.________. Ce courrier a été acheminé par la Poste à la nouvelle adresse de X.________ à C.________.
Ensuite de l'opposition formée par Y.________ à l'ordonnance pénale rendue à son encontre, le Ministère public a convoqué X.________, par appel téléphonique du 12 novembre 2013, en qualité de partie plaignante, à une audience fixée au 20 novembre 2013. A l'occasion de cette audience, X.________ a pris connaissance de l'ordonnance pénale rendue à son encontre le 11 juillet 2013. A l'appui de l'opposition formée contre l'ordonnance pénale précitée, le recourant a expliqué avoir déménagé à C.________ le 1er juillet 2013 et avoir fait le nécessaire auprès de la Poste afin de faire suivre son courrier. Selon lui, une erreur avait manifestement été commise par la Poste, sans que cela ne lui soit imputable.
C.
X.________ forme un recours en matière pénale contre la décision cantonale et conclut, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens que la restitution du délai d'opposition contre l'ordonnance pénale du 11 juillet 2013 soit acceptée, que l'opposition du 29 novembre 2013 soit déclarée recevable et que la procédure soit transmise au Tribunal de police afin qu'il statue sur la validité de l'ordonnance pénale. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt du 14 février 2014 et à ce que la cause soit renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Invités à déposer des observations sur le recours, la cour cantonale y a renoncé, se référant aux considérants de son arrêt, alors que le Ministère public a conclu à son rejet.
Considérant en droit:
1.
Invoquant l'arbitraire dans l'établissement des faits et la violation du droit fédéral, le recourant conteste, d'une part, le refus de lui restituer le délai pour former opposition à l'ordonnance pénale du 11 juillet 2013 (art. 94
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 94 Restitution - 1 Une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part. |
|
1 | Une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part. |
2 | La demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli. L'acte de procédure omis doit être répété durant ce délai. |
3 | La demande de restitution n'a d'effet suspensif que si l'autorité compétente l'accorde. |
4 | L'autorité pénale rend sa décision sur la demande par écrit. |
5 | Les al. 1 à 4 s'appliquent par analogie à l'inobservation d'un terme. Si la demande de restitution est acceptée, la direction de la procédure fixe un nouveau terme. Les dispositions relatives à la procédure par défaut sont réservées. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 88 Publication officielle - 1 La notification a lieu dans la Feuille officielle désignée par le canton ou la Confédération: |
|
1 | La notification a lieu dans la Feuille officielle désignée par le canton ou la Confédération: |
a | lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu et n'a pas pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées; |
b | lorsqu'une notification est impossible ou ne serait possible que moyennant des démarches disproportionnées; |
c | lorsqu'une partie ou son conseil n'a pas désigné un domicile de notification en Suisse, alors qu'ils ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l'étranger. |
2 | La notification est réputée avoir eu lieu le jour de sa publication. |
3 | Seul le dispositif des prononcés de clôture est publié. |
4 | Les ordonnances de classement et les ordonnances pénales sont réputées notifiées même en l'absence d'une publication. |
1.1. Dans la mesure où le délai d'opposition à l'ordonnance pénale commence à courir le jour qui suit sa notification (cf. art. 90 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 90 Computation des délais - 1 Les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'évènement qui les déclenche. |
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1 | Les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'évènement qui les déclenche. |
2 | Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège.39 |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 94 Restitution - 1 Une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part. |
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1 | Une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part. |
2 | La demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli. L'acte de procédure omis doit être répété durant ce délai. |
3 | La demande de restitution n'a d'effet suspensif que si l'autorité compétente l'accorde. |
4 | L'autorité pénale rend sa décision sur la demande par écrit. |
5 | Les al. 1 à 4 s'appliquent par analogie à l'inobservation d'un terme. Si la demande de restitution est acceptée, la direction de la procédure fixe un nouveau terme. Les dispositions relatives à la procédure par défaut sont réservées. |
1.2. Les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police (art. 85 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 85 Forme des communications et des notifications - 1 Sauf disposition contraire du présent code, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite. |
|
1 | Sauf disposition contraire du présent code, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite. |
2 | Les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police. |
3 | Le prononcé est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire, à l'un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage. Les directives des autorités pénales concernant une communication à adresser personnellement au destinataire sont réservées. |
4 | Le prononcé est également réputé notifié: |
a | lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise; |
b | lorsque, notifié personnellement, il a été refusé et que ce refus a été dûment constaté le jour même par la personne chargée de remettre le pli. |
L'art. 88 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 88 Publication officielle - 1 La notification a lieu dans la Feuille officielle désignée par le canton ou la Confédération: |
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1 | La notification a lieu dans la Feuille officielle désignée par le canton ou la Confédération: |
a | lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu et n'a pas pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées; |
b | lorsqu'une notification est impossible ou ne serait possible que moyennant des démarches disproportionnées; |
c | lorsqu'une partie ou son conseil n'a pas désigné un domicile de notification en Suisse, alors qu'ils ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l'étranger. |
2 | La notification est réputée avoir eu lieu le jour de sa publication. |
3 | Seul le dispositif des prononcés de clôture est publié. |
4 | Les ordonnances de classement et les ordonnances pénales sont réputées notifiées même en l'absence d'une publication. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 88 Publication officielle - 1 La notification a lieu dans la Feuille officielle désignée par le canton ou la Confédération: |
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1 | La notification a lieu dans la Feuille officielle désignée par le canton ou la Confédération: |
a | lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu et n'a pas pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées; |
b | lorsqu'une notification est impossible ou ne serait possible que moyennant des démarches disproportionnées; |
c | lorsqu'une partie ou son conseil n'a pas désigné un domicile de notification en Suisse, alors qu'ils ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l'étranger. |
2 | La notification est réputée avoir eu lieu le jour de sa publication. |
3 | Seul le dispositif des prononcés de clôture est publié. |
4 | Les ordonnances de classement et les ordonnances pénales sont réputées notifiées même en l'absence d'une publication. |
Parmi les recherches que l'on peut raisonnablement exiger avant de procéder à une notification par voie de publication dans la Feuille officielle au sens de l'art. 88 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 88 Publication officielle - 1 La notification a lieu dans la Feuille officielle désignée par le canton ou la Confédération: |
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1 | La notification a lieu dans la Feuille officielle désignée par le canton ou la Confédération: |
a | lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu et n'a pas pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées; |
b | lorsqu'une notification est impossible ou ne serait possible que moyennant des démarches disproportionnées; |
c | lorsqu'une partie ou son conseil n'a pas désigné un domicile de notification en Suisse, alors qu'ils ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l'étranger. |
2 | La notification est réputée avoir eu lieu le jour de sa publication. |
3 | Seul le dispositif des prononcés de clôture est publié. |
4 | Les ordonnances de classement et les ordonnances pénales sont réputées notifiées même en l'absence d'une publication. |
Pour qu'une notification soit impossible ou disproportionnée au sens de l'art. 88 al. 1 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 88 Publication officielle - 1 La notification a lieu dans la Feuille officielle désignée par le canton ou la Confédération: |
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1 | La notification a lieu dans la Feuille officielle désignée par le canton ou la Confédération: |
a | lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu et n'a pas pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées; |
b | lorsqu'une notification est impossible ou ne serait possible que moyennant des démarches disproportionnées; |
c | lorsqu'une partie ou son conseil n'a pas désigné un domicile de notification en Suisse, alors qu'ils ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l'étranger. |
2 | La notification est réputée avoir eu lieu le jour de sa publication. |
3 | Seul le dispositif des prononcés de clôture est publié. |
4 | Les ordonnances de classement et les ordonnances pénales sont réputées notifiées même en l'absence d'une publication. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 88 Publication officielle - 1 La notification a lieu dans la Feuille officielle désignée par le canton ou la Confédération: |
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1 | La notification a lieu dans la Feuille officielle désignée par le canton ou la Confédération: |
a | lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu et n'a pas pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées; |
b | lorsqu'une notification est impossible ou ne serait possible que moyennant des démarches disproportionnées; |
c | lorsqu'une partie ou son conseil n'a pas désigné un domicile de notification en Suisse, alors qu'ils ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l'étranger. |
2 | La notification est réputée avoir eu lieu le jour de sa publication. |
3 | Seul le dispositif des prononcés de clôture est publié. |
4 | Les ordonnances de classement et les ordonnances pénales sont réputées notifiées même en l'absence d'une publication. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 88 Publication officielle - 1 La notification a lieu dans la Feuille officielle désignée par le canton ou la Confédération: |
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1 | La notification a lieu dans la Feuille officielle désignée par le canton ou la Confédération: |
a | lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu et n'a pas pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées; |
b | lorsqu'une notification est impossible ou ne serait possible que moyennant des démarches disproportionnées; |
c | lorsqu'une partie ou son conseil n'a pas désigné un domicile de notification en Suisse, alors qu'ils ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l'étranger. |
2 | La notification est réputée avoir eu lieu le jour de sa publication. |
3 | Seul le dispositif des prononcés de clôture est publié. |
4 | Les ordonnances de classement et les ordonnances pénales sont réputées notifiées même en l'absence d'une publication. |
Selon la jurisprudence, le fardeau de la preuve de la notification incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 129 I 8 consid. 2.2 p. 10; arrêts 6B_876/2013 du 6 mars 2014 consid. 2.3.2; 6B_652/2013 du 26 novembre 2013 consid. 1.4.3).
1.3. Relevant notamment que le recourant n'avait pas communiqué son changement d'adresse (de A.________ à C.________) au Ministère public alors même qu'il savait qu'une procédure pénale était ouverte à son encontre et qu'il devait s'attendre à recevoir une décision dans le cadre de cette procédure, la cour cantonale a implicitement reconnu que l'ordonnance pénale avait été valablement notifiée par la publication dans la Feuille officielle. Elle a par ailleurs considéré que le recourant était tenu de se renseigner auprès des autorités genevoises s'agissant de sa condamnation, dès lors qu'il avait été informé de la suite donnée à sa propre plainte, par pli simple.
1.4. Cette approche ne saurait être suivie. En effet, saisie d'un recours contre le refus du Ministère public de restituer le délai d'opposition (cf. art. 94
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 94 Restitution - 1 Une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part. |
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1 | Une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part. |
2 | La demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli. L'acte de procédure omis doit être répété durant ce délai. |
3 | La demande de restitution n'a d'effet suspensif que si l'autorité compétente l'accorde. |
4 | L'autorité pénale rend sa décision sur la demande par écrit. |
5 | Les al. 1 à 4 s'appliquent par analogie à l'inobservation d'un terme. Si la demande de restitution est acceptée, la direction de la procédure fixe un nouveau terme. Les dispositions relatives à la procédure par défaut sont réservées. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 93 Défaut - Une partie est défaillante si elle n'accomplit pas un acte de procédure à temps ou ne se présente pas à l'audience fixée. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 354 Opposition - 1 Peuvent former opposition contre l'ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours: |
|
1 | Peuvent former opposition contre l'ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours: |
a | le prévenu; |
abis | la partie plaignante; |
b | les autres personnes concernées; |
c | si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente. |
1bis | bis La partie plaignante ne peut pas former opposition contre la sanction prononcée dans l'ordonnance pénale.256 |
2 | L'opposition doit être motivée, à l'exception de celle du prévenu. |
3 | Si aucune opposition n'est valablement formée, l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 88 Publication officielle - 1 La notification a lieu dans la Feuille officielle désignée par le canton ou la Confédération: |
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1 | La notification a lieu dans la Feuille officielle désignée par le canton ou la Confédération: |
a | lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu et n'a pas pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées; |
b | lorsqu'une notification est impossible ou ne serait possible que moyennant des démarches disproportionnées; |
c | lorsqu'une partie ou son conseil n'a pas désigné un domicile de notification en Suisse, alors qu'ils ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l'étranger. |
2 | La notification est réputée avoir eu lieu le jour de sa publication. |
3 | Seul le dispositif des prononcés de clôture est publié. |
4 | Les ordonnances de classement et les ordonnances pénales sont réputées notifiées même en l'absence d'une publication. |
Or, si l'autorité cantonale a posé les bases légales topiques (art. 85 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 85 Forme des communications et des notifications - 1 Sauf disposition contraire du présent code, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite. |
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1 | Sauf disposition contraire du présent code, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite. |
2 | Les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police. |
3 | Le prononcé est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire, à l'un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage. Les directives des autorités pénales concernant une communication à adresser personnellement au destinataire sont réservées. |
4 | Le prononcé est également réputé notifié: |
a | lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise; |
b | lorsque, notifié personnellement, il a été refusé et que ce refus a été dûment constaté le jour même par la personne chargée de remettre le pli. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 87 Domicile de notification - 1 Toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire. |
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1 | Toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire. |
2 | Les parties et leur conseil qui ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l'étranger sont tenus de désigner un domicile de notification en Suisse; les instruments internationaux prévoyant la possibilité de notification directe sont réservés. |
3 | Si les parties sont pourvues d'un conseil juridique, les communications sont valablement notifiées à celui-ci. |
4 | Lorsqu'une partie est tenue de comparaître personnellement à une audience ou d'accomplir elle-même un acte de procédure, la communication lui est notifiée directement. En pareil cas, une copie est adressée à son conseil juridique. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 93 Défaut - Une partie est défaillante si elle n'accomplit pas un acte de procédure à temps ou ne se présente pas à l'audience fixée. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 354 Opposition - 1 Peuvent former opposition contre l'ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours: |
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1 | Peuvent former opposition contre l'ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours: |
a | le prévenu; |
abis | la partie plaignante; |
b | les autres personnes concernées; |
c | si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente. |
1bis | bis La partie plaignante ne peut pas former opposition contre la sanction prononcée dans l'ordonnance pénale.256 |
2 | L'opposition doit être motivée, à l'exception de celle du prévenu. |
3 | Si aucune opposition n'est valablement formée, l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 94 Restitution - 1 Une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part. |
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1 | Une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part. |
2 | La demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli. L'acte de procédure omis doit être répété durant ce délai. |
3 | La demande de restitution n'a d'effet suspensif que si l'autorité compétente l'accorde. |
4 | L'autorité pénale rend sa décision sur la demande par écrit. |
5 | Les al. 1 à 4 s'appliquent par analogie à l'inobservation d'un terme. Si la demande de restitution est acceptée, la direction de la procédure fixe un nouveau terme. Les dispositions relatives à la procédure par défaut sont réservées. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 88 Publication officielle - 1 La notification a lieu dans la Feuille officielle désignée par le canton ou la Confédération: |
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1 | La notification a lieu dans la Feuille officielle désignée par le canton ou la Confédération: |
a | lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu et n'a pas pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées; |
b | lorsqu'une notification est impossible ou ne serait possible que moyennant des démarches disproportionnées; |
c | lorsqu'une partie ou son conseil n'a pas désigné un domicile de notification en Suisse, alors qu'ils ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l'étranger. |
2 | La notification est réputée avoir eu lieu le jour de sa publication. |
3 | Seul le dispositif des prononcés de clôture est publié. |
4 | Les ordonnances de classement et les ordonnances pénales sont réputées notifiées même en l'absence d'une publication. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 88 Publication officielle - 1 La notification a lieu dans la Feuille officielle désignée par le canton ou la Confédération: |
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1 | La notification a lieu dans la Feuille officielle désignée par le canton ou la Confédération: |
a | lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu et n'a pas pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées; |
b | lorsqu'une notification est impossible ou ne serait possible que moyennant des démarches disproportionnées; |
c | lorsqu'une partie ou son conseil n'a pas désigné un domicile de notification en Suisse, alors qu'ils ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l'étranger. |
2 | La notification est réputée avoir eu lieu le jour de sa publication. |
3 | Seul le dispositif des prononcés de clôture est publié. |
4 | Les ordonnances de classement et les ordonnances pénales sont réputées notifiées même en l'absence d'une publication. |
Pourtant, il ne ressort pas de l'état de fait retenu par l'autorité cantonale que le Ministère public aurait entrepris une quelconque démarche pour tenter de localiser le recourant malgré la réception de l'ordonnance pénale litigieuse en retour avec la mention "introuvable à l'adresse indiquée". En particulier, il n'apparaît pas qu'une recherche ait eu lieu auprès du contrôle des habitants ni de l'office de Poste du dernier domicile connu du recourant, ce alors même qu'un courrier envoyé le même jour par pli simple a été acheminé à sa nouvelle adresse par ce même office. Il n'apparaît pas davantage qu'un contact téléphonique ait été entrepris avec le recourant pour se renseigner à ce sujet, malgré la mention de son numéro de portable au dossier. A cet égard, il ressort de l'état de fait cantonal que le recourant était atteignable téléphoniquement puisque c'est par ce biais qu'il a été convoqué à l'audience du 20 novembre 2013 en qualité de partie plaignante. Enfin, il ne ressort pas de l'état de fait cantonal que l'ordonnance pénale litigieuse aurait été expédiée à l'adresse "temporaire" du recourant à B.________, pourtant communiquée lors de son audition par la police.
Il résulte de ce qui précède que les recherches raisonnablement exigibles au sens de l'art. 88 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 88 Publication officielle - 1 La notification a lieu dans la Feuille officielle désignée par le canton ou la Confédération: |
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1 | La notification a lieu dans la Feuille officielle désignée par le canton ou la Confédération: |
a | lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu et n'a pas pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées; |
b | lorsqu'une notification est impossible ou ne serait possible que moyennant des démarches disproportionnées; |
c | lorsqu'une partie ou son conseil n'a pas désigné un domicile de notification en Suisse, alors qu'ils ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l'étranger. |
2 | La notification est réputée avoir eu lieu le jour de sa publication. |
3 | Seul le dispositif des prononcés de clôture est publié. |
4 | Les ordonnances de classement et les ordonnances pénales sont réputées notifiées même en l'absence d'une publication. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 88 Publication officielle - 1 La notification a lieu dans la Feuille officielle désignée par le canton ou la Confédération: |
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1 | La notification a lieu dans la Feuille officielle désignée par le canton ou la Confédération: |
a | lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu et n'a pas pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées; |
b | lorsqu'une notification est impossible ou ne serait possible que moyennant des démarches disproportionnées; |
c | lorsqu'une partie ou son conseil n'a pas désigné un domicile de notification en Suisse, alors qu'ils ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l'étranger. |
2 | La notification est réputée avoir eu lieu le jour de sa publication. |
3 | Seul le dispositif des prononcés de clôture est publié. |
4 | Les ordonnances de classement et les ordonnances pénales sont réputées notifiées même en l'absence d'une publication. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 94 Restitution - 1 Une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part. |
|
1 | Une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part. |
2 | La demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli. L'acte de procédure omis doit être répété durant ce délai. |
3 | La demande de restitution n'a d'effet suspensif que si l'autorité compétente l'accorde. |
4 | L'autorité pénale rend sa décision sur la demande par écrit. |
5 | Les al. 1 à 4 s'appliquent par analogie à l'inobservation d'un terme. Si la demande de restitution est acceptée, la direction de la procédure fixe un nouveau terme. Les dispositions relatives à la procédure par défaut sont réservées. |
Dans la mesure où, ainsi que le retient la cour cantonale, le recourant a été informé de l'existence et du contenu de l'ordonnance pénale prononcée à son encontre lors de l'audience du 20 novembre 2013, l'opposition formée le 29 novembre 2013, est intervenue dans le délai légal de 10 jours fixé à l'art. 354 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 354 Opposition - 1 Peuvent former opposition contre l'ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours: |
|
1 | Peuvent former opposition contre l'ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours: |
a | le prévenu; |
abis | la partie plaignante; |
b | les autres personnes concernées; |
c | si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente. |
1bis | bis La partie plaignante ne peut pas former opposition contre la sanction prononcée dans l'ordonnance pénale.256 |
2 | L'opposition doit être motivée, à l'exception de celle du prévenu. |
3 | Si aucune opposition n'est valablement formée, l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force. |
Par conséquent, c'est à tort que l'opposition a été jugée tardive.
2.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs soulevés par le recourant.
La décision attaquée doit être annulée et la cause doit être renvoyée au Ministère public en application de l'art. 107 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
|
1 | Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
2 | Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance. |
3 | Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100 |
4 | Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102 |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 355 Procédure en cas d'opposition - 1 En cas d'opposition, le ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l'opposition. |
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1 | En cas d'opposition, le ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l'opposition. |
2 | Si l'opposant, sans excuse, fait défaut à une audition malgré une citation, son opposition est réputée retirée. |
3 | Après l'administration des preuves, le ministère public décide: |
a | de maintenir l'ordonnance pénale; |
b | de classer la procédure; |
c | de rendre une nouvelle ordonnance pénale; |
d | de porter l'accusation devant le tribunal de première instance. |
Le recourant obtient gain de cause. Il ne supporte pas de frais (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause renvoyée au Ministère public de la République et canton de Genève pour reprise de la procédure et à la cour cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure antérieure.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le canton de Genève versera au recourant une indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
Lausanne, le 6 juin 2014
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Mathys
La Greffière: Boëton