Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C 937/2013
2C 938/2013
{T 0/2}
Arrêt du 6 juin 2014
IIe Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Zünd, Président,
Donzallaz et Stadelmann.
Greffier: M. Tissot-Daguette.
Participants à la procédure
1. A.X.________,
2. B.X.________,
tous deux représentés par Me Damien Bonvallat, avocat,
recourants,
contre
Administration fiscale cantonale genevoise.
Objet
Impôt fédéral direct et impôts cantonal et communal 2009 (frais indispensables à l'exercice de la profession),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 27 août 2013.
Faits:
A.
B.X.________ et A.X.________ sont domiciliés à Z.________, dans le canton de Genève. En 2009, A.X.________ exerçait la profession d'inspecteur d'assurances.
Par décisions sur réclamation du 10 novembre 2010, l'Administration fiscale cantonale genevoise (ci-après: Administration fiscale cantonale) a taxé les intéressés en matière d'impôt fédéral direct (ci-après: IFD) et d'impôts cantonal et communal (ci-après: ICC) pour l'année 2009. Elle a arrêté le revenu imposable à 185'500 fr. pour l'IFD et à 206'449 fr. pour l'ICC. L'Administration fiscale cantonale a notamment admis une déduction forfaitaire pour autres frais professionnels de 43'159 fr. fondée sur une attestation d'une association professionnelle.
Le 23 février 2011, les contribuables ont recouru auprès du Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève (ci-après: Tribunal administratif de première instance) contre les décisions du 10 novembre 2010. Ils ont conclu à la déduction de 57'392 fr., au titre d'autres frais professionnels effectifs. Par jugement du 14 mai 2012, le Tribunal administratif de première instance a rejeté le recours. Il a considéré qu'il appartenait aux intéressés de justifier l'intégralité des dépenses engagées. Les frais pour l'usage des locaux professionnels étaient admis à concurrence de 10'882 fr. pour le loyer, le chauffage et l'électricité, de même que les frais de location annuelle d'une place de parking, soit 600 fr., ainsi que les frais de téléphone du raccordement du bureau de 1'824,84 fr. et 60% des frais de téléphone portable à concurrence de 203 fr. Etaient en revanche écartés les frais de location des trois autres places de parking, de restaurants, de sortie de bureau, de train pour séminaires, faute de justification par pièces ou de démonstration d'un lien de nécessité ou de causalité avec l'exercice de l'activité professionnelle. Enfin, n'étant pas indépendant, A.X.________ ne pouvait déduire les
charges salariales de la personne qu'il employait. Le Tribunal administratif de première instance a encore relevé que le total des frais effectifs admissibles, soit 25'555,54 fr., était inférieur au montant forfaitaire admis par l'Administration fiscale cantonale et que la déduction du montant de 12'646 fr. au titre de commissions versées à des tiers n'était pas litigieuse.
Les contribuables ont contesté ce prononcé, le 25 juin 2012, auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice). Ils ont conclu à la déduction de 53'654 fr. au titre de frais professionnels effectifs, tant en matière d'IFD que d'ICC pour la période 2009. Ils ont en particulier demandé l'audition en tant que témoins de la collaboratrice de l'intéressé et d'un représentant de l'employeur de celui-ci.
B.
Par arrêt du 27 août 2013, la Cour de justice a rejeté le recours. En procédant à une appréciation anticipée des preuves, elle a refusé l'audition des deux témoins. Elle a considéré que le contribuable n'avait produit aucune pièce permettant de retenir que l'utilisation de locaux professionnels et le recours à une collaboratrice à temps partiel n'étaient pas seulement utiles mais imposés par l'exercice de l'activité d'inspecteur d'assurances, et, dans cette hypothèse, que l'employeur de A.X.________ ne prenait pas en charge les frais en découlant, étant rappelé qu'aux termes de l'art. 327a
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 327a - 1 L'employeur rembourse au travailleur tous les frais imposés par l'exécution du travail et, lorsque le travailleur est occupé en dehors de son lieu de travail, les dépenses nécessaires pour son entretien. |
|
1 | L'employeur rembourse au travailleur tous les frais imposés par l'exécution du travail et, lorsque le travailleur est occupé en dehors de son lieu de travail, les dépenses nécessaires pour son entretien. |
2 | Un accord écrit, un contrat-type de travail ou une convention collective peut prévoir que les frais engagés par le travailleur lui seront remboursés sous forme d'une indemnité fixe, telle qu'une indemnité journalière ou une indemnité hebdomadaire ou mensuelle forfaitaire, à la condition qu'elle couvre tous les frais nécessaires. |
3 | Les accords en vertu desquels le travailleur supporte lui-même tout ou partie de ses frais nécessaires sont nuls. |
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, B.X.________ et A.X.________ demandent au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt du 27 août 2013 en tant qu'il concerne l'IFD 2009 et l'ICC 2009 et de renvoyer la cause à l'Administration fiscale cantonale pour nouvelles décisions dans le sens des considérants. Ils se plaignent d'une violation de leur droit d'être entendus et de la violation des art. 26 al. 2
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 26 - 1 Les frais professionnels qui peuvent être déduits sont: |
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1 | Les frais professionnels qui peuvent être déduits sont: |
a | les frais de déplacement nécessaires entre le domicile et le lieu de travail jusqu'à concurrence de 3200 francs; |
b | les frais supplémentaires résultant des repas pris hors du domicile et du travail par équipes; |
c | les autres frais indispensables à l'exercice de la profession; l'art. 33, al. 1, let. j, est réservé; |
d | ... |
2 | Les frais professionnels mentionnés à l'al. 1, let. b et c, sont estimés forfaitairement; dans les cas visés à l'al. 1, let. c, le contribuable peut justifier des frais plus élevés.68 |
L'Administration fiscale cantonale et l'Administration fédérale des contributions concluent au rejet du recours. La Cour de justice a fait parvenir sa détermination au Tribunal fédéral tardivement. Dans des observations finales, les contribuables confirment leurs conclusions.
Considérant en droit:
1.
1.1. L'arrêt attaqué constitue une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions: |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions: |
a | du Tribunal administratif fédéral; |
b | du Tribunal pénal fédéral; |
c | de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
d | des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
3 | Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal. |
Par souci d'unification par rapport à d'autres cantons dans lesquels deux décisions sont rendues lorsque l'IFD et l'ICC sont en jeu, la Cour de céans a toutefois ouvert deux dossiers (causes 2C 937/2013 et 2C 938/2013). Comme l'état de fait est identique et que les questions juridiques se recoupent, les causes seront néanmoins jointes et il sera statué dans un seul arrêt (cf. art. 71
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 71 - Lorsque la présente loi ne contient pas de dispositions de procédure, les dispositions de la PCF31 sont applicables par analogie. |
1.2. Au surplus, déposé en temps utile par les destinataires de l'arrêt attaqué, qui ont un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de celui-ci, le présent recours en matière de droit public est en principe recevable en vertu des art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
1.3. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
2.
Les recourants se plaignent de la violation de leur droit d'être entendus en ce que la Cour de justice a refusé d'administrer les moyens de preuve proposés. Il convient d'examiner en premier lieu ce grief d'ordre formel (ATF 132 V 387 consid. 5.1 p. 390).
2.1. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
En droit fiscal, le principe de l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
2.2. En l'espèce, les recourants demandaient l'audition de l'employée de A.X.________ et d'un représentant de l'employeur de celui-ci. Ils voulaient démontrer qu'une collaboratrice était nécessaire à la pratique de la profession d'inspecteur d'assurance et que les frais en découlant n'étaient pas pris en charge par la compagnie d'assurance pour laquelle travaillait B.X.________. La Cour de justice a considéré que les recourants ne prétendaient pas que les auditions sollicitées auraient apporté des éléments factuels nouveaux et pertinents et a renoncé à auditionner les témoins proposés. Elle a rejeté le recours des époux X.________ en considérant que ceux-ci n'avaient produit aucune pièce permettant de retenir que l'organisation de l'activité professionnelle du recourant 1, c'est-à-dire l'utilisation de locaux professionnels et le recours aux services d'une employée, n'était pas seulement utile mais imposée par l'exercice de son activité d'inspecteur d'assurance, et, dans cette hypothèse, que son employeur ne prenait pas en charge les frais en découlant. La Cour de justice a en outre rappelé que selon l'art. 327a
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 327a - 1 L'employeur rembourse au travailleur tous les frais imposés par l'exécution du travail et, lorsque le travailleur est occupé en dehors de son lieu de travail, les dépenses nécessaires pour son entretien. |
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1 | L'employeur rembourse au travailleur tous les frais imposés par l'exécution du travail et, lorsque le travailleur est occupé en dehors de son lieu de travail, les dépenses nécessaires pour son entretien. |
2 | Un accord écrit, un contrat-type de travail ou une convention collective peut prévoir que les frais engagés par le travailleur lui seront remboursés sous forme d'une indemnité fixe, telle qu'une indemnité journalière ou une indemnité hebdomadaire ou mensuelle forfaitaire, à la condition qu'elle couvre tous les frais nécessaires. |
3 | Les accords en vertu desquels le travailleur supporte lui-même tout ou partie de ses frais nécessaires sont nuls. |
2.3. Comme le fait à prouver est un fait qui a pour conséquence de réduire l'obligation fiscale des recourants, c'est à ces derniers qu'il appartient d'en apporter la preuve (cf. consid. 2.1 ci-dessus). Ceux-ci ont valablement proposé l'audition de deux témoins. Dire, comme le fait la Cour de justice, que les recourants n'ont pas prétendu que les auditions seraient pertinentes pour l'issue du litige et qu'elles ne feraient que confirmer des faits déjà connus est en contradiction avec la motivation conduisant au rejet du recours. L'audition de l'employée du recourant 1 aurait permis à la Cour de justice de statuer en ayant exactement connaissance des tâches effectuées par cette collaboratrice. Les juges cantonaux auraient en particulier pu juger du caractère nécessaire de ces tâches. Par ailleurs, l'audition de l'employeur du recourant 1 aurait quant à elle donné la possibilité à la Cour de justice de savoir précisément dans quelle mesure les frais imposés par l'exécution du travail de A.X.________ étaient remboursés, cas échéant, si le surplus de frais devait être considéré comme nécessaire. Ces éléments sont importants et il n'est pas possible de les ignorer lors de l'établissement des faits. La Cour de justice aurait dû les
prendre en compte lorsqu'elle a statué sur le caractère nécessaire des dépenses annoncées par les recourants. Certes, elle cite l'art. 327a
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 327a - 1 L'employeur rembourse au travailleur tous les frais imposés par l'exécution du travail et, lorsque le travailleur est occupé en dehors de son lieu de travail, les dépenses nécessaires pour son entretien. |
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1 | L'employeur rembourse au travailleur tous les frais imposés par l'exécution du travail et, lorsque le travailleur est occupé en dehors de son lieu de travail, les dépenses nécessaires pour son entretien. |
2 | Un accord écrit, un contrat-type de travail ou une convention collective peut prévoir que les frais engagés par le travailleur lui seront remboursés sous forme d'une indemnité fixe, telle qu'une indemnité journalière ou une indemnité hebdomadaire ou mensuelle forfaitaire, à la condition qu'elle couvre tous les frais nécessaires. |
3 | Les accords en vertu desquels le travailleur supporte lui-même tout ou partie de ses frais nécessaires sont nuls. |
2.4. En résumé, la Cour de justice ne pouvait tout à la fois retenir une présomption de fait contre les recourants, mettre à leur charge la preuve du fait consistant à établir que les frais professionnels effectifs du recourant 1 étaient plus élevés que la déduction forfaitaire accordée et les priver de tout moyen de preuve pour établir leur situation réelle. Ce faisant, la Cour de justice a violé le droit d'être entendus des recourants en ce qu'il confère le droit de faire administrer des preuves pertinentes et prohibe l'arbitraire dans l'appréciation anticipée des preuves. Ces vices ne peuvent pas être guéris devant le Tribunal fédéral. Le recours, tant en matière d'IFD que d'ICC, est par conséquent admis pour ce motif, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs soulevés par les recourants.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours en matière de droit public et à l'annulation de l'arrêt attaqué. La cause est renvoyée à la Cour de justice pour nouvelle décision au sens des considérants. Il n'est pas perçu de frais pour la procédure devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Les causes 2C 937/2013 et 2C 938/2013 sont jointes.
2.
Le recours est admis en tant qu'il concerne l'impôt fédéral direct. L'arrêt attaqué est annulé et la cause renvoyée à la Cour de justice pour nouvelle décision au sens des considérants.
3.
Le recours est admis en tant qu'il concerne les impôts cantonal et communal. L'arrêt attaqué est annulé et la cause renvoyée à la Cour de justice pour nouvelle décision au sens des considérants.
4.
Il n'est pas perçu de frais judiciaire.
5.
Une indemnité de dépens, arrêtée à 3'000 fr., est allouée aux recourants à la charge de la République et canton de Genève.
6.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, à l'Administration fiscale cantonale genevoise, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, et à l'Administration fédérale des contributions.
Lausanne, le 6 juin 2014
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Zünd
Le Greffier: Tissot-Daguette