Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numero dell’incarto: BH.2006.11

Sentenza del 6 giugno 2006 Corte dei reclami penali

Composizione

Giudici penali federali Emanuel Hochstrasser, Presidente, Andreas J. Keller e Tito Ponti Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A., attualmente in detenzione, rappresentato dall’avv. Daniele Timbal Reclamante

contro

Ministero pubblico della Confederazione

Controparte e

UFFICIO DEI GIUDICI ISTRUTTORI FEDERALI

Istanza che ha reso la decisione impugnata

Oggetto

Reclamo contro un rifiuto di scarcerazione (art. 52 PP)

Fatti:

A. A. è stato arrestato il 4 maggio 2006 nell’ambito di un’istruzione preparatoria aperta nei suoi confronti (e di altri) per titolo di infrazione alla legge federale sugli stupefacenti (art. 19 n . 1 e 2 LStup), riciclaggio di denaro (art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
CP), partecipazione ad organizzazione criminale (art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP), aggressione (art. 134
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 134 - Quiconque participe à une agression dirigée contre une ou plusieurs personnes au cours de laquelle l'une d'entre elles ou un tiers trouve la mort ou subit une lésion corporelle est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP), coazione (art. 181
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 181 - Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP), infrazione alla legge federale sul materiale bellico (art. 33 e
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 181 - Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
segg. LMB) e alla legge federale sulle armi (art. 33 e
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 181 - Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
segg. LArm) e posto immediatamente in detenzione preventiva. Con decisione del 5 maggio 2006, l’Ufficio dei giudici istruttori federali (in seguito: UGI), ritenuta l’esistenza di gravi indizi di colpevolezza nonché dei pericoli di collusione e di fuga, ha confermato l’arresto.

B. Dissentendo da questa decisione, l’8 maggio 2006 A. è insorto con un reclamo dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, asserendo che la stessa non soddisferebbe le esigenze di legalità, d’interesse pubblico e di proporzionalità derivanti dal diritto alla libertà personale. Più precisamente, egli contesta l’esistenza sia dei gravi indizi di colpevolezza a suo carico che dei pericoli di collusione e di fuga.

C. Con osservazioni del 16 maggio 2006, l’UGI propone la conferma della decisione impugnata. Con scritto del medesimo giorno, il MPC postula la reiezione del reclamo nella misura della sua ammissibilità.

Il reclamante, dal canto suo, con repliche del 22 maggio 2006, conferma le conclusioni espresse nel suo gravame.

Le argomentazioni di fatto e di diritto esposte dalle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.

Diritto:

1.

1.1 La Corte dei reclami penali esamina d’ufficio l’ammissibilità del rimedio esperito senza essere vincolata, in tale ambito, dalla denominazione dell’atto o dall’autorità indicata come competente nello stesso (DTF 122 IV 188 consid. 1 e giurisprudenza citata).

1.1. Giusta l’art. 52 cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 181 - Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
PP, l’imputato può in ogni tempo domandare di essere messo in libertà. Se il giudice istruttore o il procuratore respingono la domanda, l’imputato ha diritto di reclamo alla Corte dei reclami penali (art. 52 cpv. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 181 - Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
PP); la procedura è retta dagli art. 214 a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 181 - Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
219 PP. Il ricorso deve essere presentato entro cinque giorni a contare dal giorno in cui il ricorrente ha avuto conoscenza dell’atto o dell'omissione in questione (art. 217
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 181 - Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
PP). La decisione che rifiuta la scarcerazione è datata 5 maggio 2006. Essa è stata notificata al patrocinatore del reclamante il medesimo giorno; il reclamo, interposto il 9 maggio, è dunque tempestivo. La legittimazione a ricorrere dell’indagato è pacifica (v. art. 52 PP in combinazione con l’art. 214 cpv. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 181 - Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
PP).

2. Secondo l’art. 44
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 181 - Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
PP, l’imputato può essere incarcerato solo quando esistano gravi indizi di colpevolezza a suo carico. Occorre inoltre che si possa presumere la sua imminente fuga, ciò che si realizza quando all’imputato sia attribuito un reato punibile con la reclusione o quando egli non sia in grado di stabilire la propria identità o non abbia domicilio in Svizzera (cifra 1), oppure se determinate circostanze fanno presumere che egli voglia far scomparire le tracce del reato o indurre testimoni o coimputati a fare false dichiarazioni o voglia compromettere in qualsiasi altro modo il risultato dell’istruttoria (cifra 2). Il tenore di questa norma corrisponde alle esigenze di legalità, dell’esistenza di ragioni d’interesse pubblico e di proporzionalità derivanti dal diritto alla libertà personale (art. 10 cpv. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
1    Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
2    Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement.
3    La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits.
, 31 cpv. 1 e
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
1    Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
2    Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches.
3    Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable.
4    Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation.
36 cpv. 1 Cost.) e dall’art. 5
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
1    Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
a  s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent;
b  s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi;
c  s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci;
d  s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente;
e  s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond;
f  s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours.
2    Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.
3    Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.
4    Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
5    Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.
CEDU. In concreto, a fondamento della sua decisione l’UGI ha ritenuto sia l’esistenza di gravi indizi di colpevolezza in merito a diverse imputazioni, sia dei rischi di collusione e di fuga. Si tratta pertanto di analizzare se le condizioni cumulative sopra richiamate sono adempiute nella fattispecie.

2.1. I requisiti posti per la valutazione dell’esistenza di gravi indizi di colpevolezza giustificanti la detenzione non sono identici nei diversi stadi dell’inchiesta penale. Sospetti ancora poco precisi, ma sorretti da imprecisioni o variazioni nelle dichiarazioni dell’imputato, possono essere considerati sufficienti all’inizio delle indagini, ma, dopo il compimento di tutti gli atti istruttori che possono entrare in linea di conto, la prospettiva di una condanna deve apparire vieppiù verosimile (DTF 116 Ia 143 consid. 3c; sentenza del Tribunale federale 1S.3/2005 del 7 febbraio 2005 consid. 2.3).

In concreto, il reclamante è detenuto dal 4 maggio 2006. Se l’inchiesta aperta nei suoi confronti e di numerosi altri indagati non è, pacificamente, ai suoi inizi, nemmeno può essere considerata prossima alla sua conclusione. Va qui rilevato che il procedimento in esame non è limitato al solo agire del reclamante, ma coinvolge molti soggetti inseriti o facenti capo ad un'unica struttura criminale di tipo mafioso a carattere internazionale, per cui occorre tener conto anche delle indagini in atto nei confronti di questi altri co-imputati. Nelle osservazioni al reclamo, l’UGI e il MPC ribadiscono l’esistenza di diversi atti d’indagine ancora da espletare su suolo elvetico nonché di commissioni rogatorie ancora da evadere finalizzate all’acquisizione di documentazione e all’esecuzione d’interrogatori e confronti. L’inchiesta, come ritenuto anche dal Tribunale federale nell’ambito di un analogo ricorso riguardante un co-imputato (v. sentenza 1S.3/2006 del 2 marzo 2006 consid. 2.2.3), si situa ancora in una fase intermedia, tuttavia più avanzata rispetto alle precedenti cause, di modo che, in questo stadio della procedura, se non sono sufficienti indizi vaghi, neppure può essere pretesa la produzione di prove definitive. Il celere avanzamento delle indagini dovrà nondimeno concretare sempre più i gravi indizi nei confronti del reclamante.

2.2. Nella fattispecie, il procedimento penale si inserisce nel quadro di una vasta inchiesta internazionale. Il reclamante è sospettato di far parte di un’organizzazione criminale ai sensi dell’art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP che ha operato a livello transnazionale per parecchi anni. Al reclamante si rimprovera in particolare, come si evince dalla decisione impugnata, d’aver intrattenuto strette relazioni con alcuni dei principali esponenti dell’organizzazione, tra cui B. e C., coinvolti in una compravendita di 1 kg di cocaina, a Uster, il 19 luglio 2004. Stretti contatti sono pure stati rilevati con D., E. e F., quest’ultimo capo della cosca “G.” e arrestato all’inizio del 2006 in Italia. Esponenti di spicco dell’organizzazione sono pure indagati nell’ambito di un’inchiesta condotta dalla Procura della Repubblica di Catanzaro sull’attività della cosiddetta “H.”. A tal proposito, è importante rilevare che il Tribunale di Catanzaro, nelle sue sentenze di condanna del 12 e 23 maggio 2005 concernenti altri membri dell’organizzazione, ha evidenziato l’esistenza della “I.”, definita di “stampo mafioso” in quanto affiliata alla “ndrangata” calabrese, associazione “in grado di operare anche in territorio svizzero, grazie alla presenza, in quei luoghi, di affiliati pienamente inseriti nei circuiti criminali relativi al traffico di stupefacenti e di armi” (v. allegati UGI, doc. 5 e 7, pag. 3). Tali sentenze menzionano inoltre il ruolo di B. in seno all’organizzazione, ossia quello di referente del sodalizio in Svizzera, attivo nel traffico di droga e di armi tra la Calabria e la Svizzera (v. doc. 5 e 7, pag. 4). Diverse sentenze emanate da questa Corte e dal Tribunale federale concernenti altri co-imputati hanno d’altronde confermato i forti sospetti relativi all’esistenza di un’organizzazione criminale attiva su suolo elvetico (v. sentenze TPF BH.2005.48, BH.2005.47, BH.2005.3; sentenze del Tribunale federale 1S.3/2006 del 2 marzo 2006, 1S.19/2005 dell’11 ottobre 2005 e 1S.14/2005 del 25 aprile 2005). Contrariamente a quanto affermato dal reclamante, i contatti da lui intrattenuti con diversi co-imputati – contatti monitorati dall’autorità inquirente (v. rapporti di polizia del 27 marzo e 25 aprile 2006, allegati UGI, doc. 10 risp. 8, pag. 11 e segg. nonché annotazione di attività d’indagine del Comando provinciale dei
carabinieri di Varese, doc. 4, pag. 16) e confermati dal reclamante stesso (v. verbali d’interrogatorio di A. del 4 maggio 2006, allegati UGI, doc. 4, pag. 47 e del 5 maggio 2006, doc. 4, pag. 2) – hanno una valenza molto significativa, tenuto anche conto delle modalità (vedi l’utilizzo sistematico di un linguaggio criptato) e della regolarità dei medesimi. Il Tribunale federale ha già avuto modo di affermare che relazioni con membri di un’organizzazione criminale possono senz’altro costituire seri indizi di appartenenza e/o sostegno all’organizzazione in questione (sentenza 1S.3+4/2004 del 13 agosto 2004 consid. 3.3). Ma i gravi indizi di colpevolezza trovano riscontro anche in una dichiarazione rilasciata nel 1997 da J. davanti alla polizia cantonale ticinese, il quale, oltre a descrivere il funzionamento dell’organizzazione e a citare il nome di diversi co-indagati nell’attuale inchiesta, menziona chiaramente l’imputato quale persona affiliata all’”n’drangheta” (v. verbale d’interrogatorio del 23 marzo 1997, allegati UGI, doc. 4, pag. 12). Di rilievo pure il contenuto della conversazione telefonica del 9 giugno 2004 tra C. e il reclamante, durante la quale quest’ultimo si irrita con il suo interlocutore per un mancato incontro che sarebbe dovuto servire ad effettuare un’”ambasciata”, intesa come una comunicazione importante non riferibile al telefono, legata molto verosimilmente all’attività dell’organizzazione criminale (v. allegati UGI, doc. 8, pagg. 42-43). Significativa infine è l’affermazione effettuata da K. nella sua lettera del 15 luglio 2005 destinata all’imputato, ossia “io non sono infamo (recte: infame)”, la quale costituisce un ulteriore indizio dell’esistenza di un organizzazione criminale alla quale K. ed il reclamante appartengono, il secondo con un ruolo gerarchicamente superiore visto il tenore della lettera (v. allegati UGI, doc. 4, pag. 21). Il termine “infame” è infatti utilizzato nell’ambito della criminalità organizzata per definire colui che tradisce l’organizzazione di cui fa o ha fatto parte.

Per quanto attiene specificatamente al sospetto relativo alla violazione qualificata della legge federale sugli stupefacenti, questo è sostanziato dal rapporto di polizia del 27 marzo 2006, in particolare da due intercettazioni ambientali effettuate mediante microfoni installati su due autovetture. La prima – che ha avuto luogo il 22 luglio 2003 - ha coinvolto L. e M. (v. allegati UGI, doc. 10, pag. 4 e segg., pto 2.10.2). L., discutendo con il suo interlocutore, evidenzia il ruolo del reclamante quale finanziatore di alcuni traffici di stupefacenti messi in atto da D. (v. doc. 10, pag. 6). La seconda – del 24 novembre 2003 – concerne una conversazione intercorsa tra D. ed N. Questa intercettazione evidenzia anch’essa il ruolo di finanziatore di traffici di stupefacenti assunto dal reclamante (v. doc. 10, pag. 9; v. inoltre pag. 21, pto 4.4.2.3.1 e pag. 23, pto 4.4.2.5.1).

2.3. Sulla base della valutazione globale di questi elementi, si può ammettere che a carico del reclamante sussistono sufficienti indizi giustificanti il mantenimento della sua carcerazione riguardo ai reati di partecipazione e/o sostegno a un’organizzazione criminale e di infrazione qualificata alla LStup giusta il suo art. 19 n. 1 e 2. Del resto, nel reclamo egli si limita a sostenere che – contrariamente a quanto appena rilevato – non sarebbero presentati gravi indizi oppure, laddove l’autorità muove nei suoi confronti delle circostanziate contestazioni, ne tenta di sminuire la portata o il suo coinvolgimento personale, senza tuttavia precisare perché i fatti fondanti i menzionati indizi non potrebbero essere ritenuti. Egli misconosce inoltre che l’art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP è stato adottato anche per la frequente difficoltà di fornire la prova della partecipazione del reo al singolo reato. Il problema della prova, ossia di sapere a chi spetti all’interno dell’organizzazione criminale la responsabilità per un reato concreto, è d’altronde all’origine dell’art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP e lo ha determinato: la norma implica la criminalizzazione già dell’appartenenza all’organizzazione, senza che sia necessaria la prova d’aver partecipato alla commissione dei reati addebitabili alla stessa (G. Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil II: Straftaten gegen Gemeininteressen, 5a ediz., Berna 2000, pag. 200 n° 25; M. Forster, Kollektive Kriminalität. Das Strafrecht vor der Herausforderung durch das organisierte Verbrechen, Basilea 1998, pag. 23; G. Arzt, in: N. Schmid [editore], Kommentar Einziehung, organisiertes Verbrechen und Geldwäscherei, vol. 1, Zurigo 1998, n° 53-56 ad art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP). Lamentando l’asserita assenza di una contestazione concreta e di un caso specifico, egli disattende che, riguardo al reato dell’art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP, sulla base degli atti dell’incarto, egli è sospettato di aver partecipato e/o sostenuto un’organizzazione criminale che ha compiuto vari reati, e non tanto per averne commesso personalmente determinati, ciò che - perlomeno allo stadio attuale dell’inchiesta - è sufficiente dal profilo dell’art. 260ter
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CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP per ammettere il possibile adempimento della relativa fattispecie legale (v. sentenza del Tribunale federale 1S.3/2005 del 7 febbraio 2005 consid. 2.7). L’avanzamento dell’inchiesta e l’espletamento di altri atti istruttori dovrà nondimeno concretizzare ulteriormente i gravi indizi nei confronti del ricorrente.

2.4. Più sfumati risultano essere gli indizi di colpevolezza emersi in relazione alle altre imputazioni contestate al reclamante, ossia quella di riciclaggio di denaro, di infrazione alle leggi federali sulle armi e sul materiale bellico, di aggressione e coazione giusta gli art. 134 e
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CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
181 CP. L’autorità inquirente fa infatti stato di indizi piuttosto labili in tal senso, senza veramente fornire elementi concreti atti a suffragare la gravità prevista dall’art. 44
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 181 - Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
PP. La mancanza di gravi e pertinenti indizi di colpevolezza riguardo a queste imputazioni non modifica tuttavia l’essenza del menzionato giudizio complessivo.

3. Il reclamante contesta la sussistenza di un rischio di collusione.

3.1. I rischi di collusione e di inquinamento delle prove sono legati soprattutto ai bisogni dell’istruttoria. Da un lato, si tratta generalmente di evitare o prevenire accordi tra l’imputato e i testimoni, già sentiti o ancora da sentire, o i correi e i complici non arrestati, messi in atto per nascondere la verità; dall’altro, di impedire interventi fraudolenti del prevenuto in libertà provvisoria sui mezzi di prova non ancora acquisiti, allo scopo di distruggerli o alterarli a suo vantaggio. Le possibilità di ostacolare in tal modo l’azione dell’autorità giudiziaria da parte del prevenuto devono essere valutate sulla base di elementi concreti, l’esistenza di questo rischio non potendo essere ammessa aprioristicamente ed in maniera astratta (DTF 123 I 31 consid. 3c; 117 Ia 257 consid. 4c). L’autorità deve quindi indicare, per lo meno nelle grandi linee, pur con riserva per operazioni che devono rimanere segrete, quali atti istruttori devono ancora essere eseguiti e in che misura l’eventuale messa in libertà del detenuto ne pregiudicherebbe l’esecuzione (v. DTF 123 I 31 consid. 2b; 116 Ia 149 consid. 5).

3.2. L’autorità inquirente si è pronunciata al riguardo, ribadendo un potenziale pericolo di collusione e di inquinamento delle prove. Dovesse essere liberato, il reclamante si metterebbe certamente in contatto con i suoi co-imputati per informarli sullo stato dell’inchiesta, con un evidente rischio di inquinamento delle prove. Tale rischio toccherebbe ugualmente le rogatorie presentate dalla Svizzera all’estero. La scarcerazione dell’imputato in questa fase delicata dell’inchiesta potrebbe comportare un serio pregiudizio all’inchiesta svizzera nonché a quelle estere avviate contro l’organizzazione criminale.

La presente autorità ritiene esistano diversi elementi atti a confermare l’esistenza del pericolo di collusione. Innanzi tutto, la lettera del 15 luglio 2005 inviata da K. al reclamante dal carcere in Italia è un elemento concreto attestante il bisogno delle persone sospettate di appartenere ad un’organizzazione criminale di uniformare e coordinare le versioni da rilasciare alle autorità inquirenti. K. informa il destinatario di quanto gli è accaduto e degli elementi in mano all’autorità inquirente. Egli invia ugualmente copia di una decisione del MPC relativa ad una domanda di assistenza giudiziaria inoltrata dall’autorità italiana concernente D. ed altri imputati, nonché il verbale del suo interrogatorio, affinché le informazioni trasmesse siano il più complete possibili. In caso di scarcerazione, un simile atteggiamento collusivo potrebbe essere assunto anche dal reclamante relativamente agli elementi di cui egli è venuto a conoscenza dopo l’arresto, comportamento che potrebbe chiaramente nuocere agli atti istruttori ancora da eseguire. La collusione potrebbe essere ulteriormente facilitata dai viaggi tra la Svizzera e la Calabria effettuati dall’imputato, due volte alla settimana, mediante la sua ditta di trasporto di persone. Un concreto pericolo di collusione può inoltre ancora essere ravvisato nella necessità di non pregiudicare l’espletamento di rogatorie, visto che altri indagati sono tuttora in libertà (v. sentenza del Tribunale federale 1S.3/2005 del 7 febbraio 2005 consid. 3.1.3). Per il momento, la tesi dell’autorità inquirente sull’esistenza di questo pericolo può quindi essere condivisa. Per essere riconfermata in avvenire, essa dovrà tuttavia materializzarsi ulteriormente con altri elementi o avvenimenti concreti e recenti atti a suffragare la sussistenza di comportamenti di tipo collusivo da parte dell'indagato (tentativi di contattare altre persone coinvolte nell'inchiesta in Svizzera e all'estero, condizionamento di testimoni, ecc.)

4. Il reclamante sostiene l’inesistenza del pericolo di fuga. Incensurato, egli è giunto in Ticino in tenera età, ove ha il centro dei suoi interessi, ovvero la sua famiglia, le proprie attività commerciali nonché i suoi medici curanti, quest’ultimi per lui molto importanti visto il suo precario stato di salute che lo ha reso inabile al lavoro. Ad ogni modo, il pericolo di fuga potrebbe essere scongiurato con provvedimenti meno restrittivi della detenzione preventiva (consegna del passaporto o altri mezzi di controllo).

4.1. Secondo la giurisprudenza, il pericolo di fuga non può essere valutato unicamente fondandosi sulla gravità del reato, anche se, tenuto conto dell’insieme delle circostanze, la prospettiva di una pena privativa della libertà personale di lunga durata consente spesso di presumerne l’esistenza (v. art. 44 n
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1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
. 1 PP; v., sull’influsso della durata della pena presumibile, DTF 128 I 149 consid. 2.2 e 126 I 172 consid. 5a). L’esistenza di questo pericolo deve essere esaminata tenendo conto di un insieme di criteri, quali il carattere dell’interessato, la sua moralità, le sue risorse, i legami con lo Stato dove è perseguito, come pure i suoi contatti con l’estero (DTF 125 I 60 consid. 3a e riferimenti; 123 I 31 consid. 3d).

4.2. Nel caso concreto il riferimento ad un potenziale pericolo di fuga non trova un riscontro evidente negli atti dell’incarto. I reati contestati al reclamante sono indubbiamente gravi e punibili con la reclusione. Anche se per motivi soprattutto professionali, egli si è recato con grande regolarità ed assiduità in Calabria dove, oltre a possedere una casa di vacanza, intrattiene stretti contatti con parenti e amici. Volendo anche escludere l’Italia quale destinazione per un’eventuale ed ipotetica latitanza – questo a causa di inchieste giudiziarie parallele nei suoi confronti in quel paese -, rimarrebbe possibile una fuga verso un paese terzo quale la Spagna, dove altri co-imputati sospettati di appartenere all’organizzazione criminale hanno interessi concreti. Tuttavia, i legami del reclamante con la Svizzera, sia a livello affettivo (compagna, figli nonché genitori vivono in Svizzera) che professionale (l’imputato è alla testa di una ditta di trasporti di persone), sembrano risultare sufficientemente intensi da scongiurare un’eventuale fuga. In questo senso andrebbe ugualmente interpretato il precario stato di salute dell’imputato, che necessita di cure mediche regolari difficilmente compatibili con un’eventuale latitanza all’estero (v. allegati UGI, doc. 12, pag. 1). A tal proposito, vi è da sottolineare che la detenzione non impedisce l’assistenza medica all’indagato, il quale, in caso di bisogno comprovato, potrà essere trasferito nuovamente in una cella dell’Ospedale regionale di Lugano per ricevere le cure necessarie. Pure a favore dell’imputato sarebbe da interpretare il fatto di aver continuato a vivere in Ticino nonostante la lettera ricevuta da K. nel luglio del 2005 – e probabilmente nonostante altri segnali provenienti da altri amici co-indagati -, la quale avrebbe potuto spingere il reclamante a lasciare la Svizzera. In definitiva, la presenza di un pericolo di fuga può in concreto rimanere indecisa, ritenuto che la detenzione può essere confermata sulla base di quanto rilevato nei considerandi precedenti.

5. Discende da quanto precede che il reclamo deve essere respinto. Conformemente all’art. 245
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1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
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a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
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2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
PP le spese processuali sono poste a carico della parte soccombente (art. 156 cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
OG); queste sono calcolate giusta l’art. 3 del Regolamento sulle tasse di giustizia del Tribunale penale federale (RS 173.711.32) e ammontano nella fattispecie a fr. 1'500.-.

Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:

1. Il reclamo è respinto.

2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.- è posta a carico del reclamante.

Bellinzona, il 6 giugno 2006

In nome della Corte dei reclami penali

del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a:

- Avv. Daniele Timbal

- Ufficio dei giudici istruttori federali

- Ministero pubblico della Confederazione

Informazione sui rimedi giuridici

Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica, per violazione del diritto federale. La pro-cedura è retta dagli art. 214
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
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1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
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1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
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1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
e 219
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
della legge federale del 15 giugno 1934 sulla proce-dura penale applicabile per analogia (art. 33 cpv. 3 lett. a
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CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
LTPF).

Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui l’autorità di ricorso o il suo presidente lo ordini.

A.

Information de décision   •   DEFRITEN
Document : BH.2006.11
Date : 06 juin 2006
Publié : 01 juin 2009
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Cour des plaintes: procédure pénale
Objet : Reclamo contro un rifiuto di scarcerazione (art. 52 PP)


Répertoire des lois
CEDH: 5
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
1    Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
a  s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent;
b  s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi;
c  s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci;
d  s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente;
e  s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond;
f  s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours.
2    Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.
3    Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.
4    Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
5    Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.
CP: 134 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 134 - Quiconque participe à une agression dirigée contre une ou plusieurs personnes au cours de laquelle l'une d'entre elles ou un tiers trouve la mort ou subit une lésion corporelle est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
134e  181 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 181 - Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
260ter 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
Cst: 10 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
1    Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
2    Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement.
3    La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits.
31
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
1    Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
2    Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches.
3    Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable.
4    Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation.
LArm: 33e
LFMG: 33e
LStup: 19n
LTPF: 33  214  216  218  219
OJ: 156
PPF: 44  44n  52  214  214a  217  245
Répertoire ATF
116-IA-143 • 116-IA-149 • 117-IA-257 • 122-IV-188 • 123-I-31 • 125-I-60 • 126-I-172 • 128-I-149
Weitere Urteile ab 2000
1S.14/2005 • 1S.19/2005 • 1S.3/2005 • 1S.3/2006
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
questio • organisation criminelle • tribunal fédéral • cour des plaintes • fédéralisme • tribunal pénal fédéral • risque de fuite • risque de collusion • prévenu • juge d'instruction pénale • mention • enquête pénale • décision • italie • peine privative de liberté • répartition des tâches • importance notable • recourant • intérêt public • moyen de droit
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Décisions TPF
BH.2005.47 • BH.2005.48 • BH.2006.11 • BH.2005.3