Tribunal federal
{T 0/2}
5C.40/2003 /frs
Arrêt du 6 juin 2003
IIe Cour civile
Composition
MM. et Mmes les Juges Raselli, Président, Nordmann, Escher, Hohl et Marazzi.
Greffière: Mme Bendani.
Parties
X.________, (époux),
défendeur et recourant, représenté par Me Alex Wagner, avocat, rue de l'Eglise-Catholique 6, case postale 215, 1820 Montreux 2,
contre
Dame X.________, (épouse),
demanderesse et intimée, représentée par Me Serge Métrailler, avocat, rue des Condémines 6, case postale 973, 1951 Sion.
Objet
Divorce; revenu hypothétique; partage de la prévoyance professionnelle
recours en réforme contre le jugement de la Cour
civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais
du 20 décembre 2002.
Faits:
A.
Dame X.________, de nationalité française, née le 28 janvier 1970, et X.________, de nationalité italienne, né le 22 juillet 1961, se sont mariés le 10 avril 1992. Trois enfants sont issus de leur union: A.________, née le 17 décembre 1992, B.________, née le 6 mars 1994 et C.________, née le 26 juillet 1996.
B.
Par jugement du 25 octobre 2000, le juge du district de Sion a prononcé le divorce des époux, attribué l'autorité parentale et la garde des enfants à la mère, réglé le droit de visite du père et institué une curatelle éducative pour surveiller l'exercice du droit de visite. Il a fixé les contributions d'entretien dues par le père à chaque enfant à 600 fr. jusqu'à l'âge de 12 ans révolus et 700 fr. dès cet âge jusqu'à la majorité, les allocations familiales étant payables en sus. Il a pris acte de l'engagement du père de céder à ses trois enfants sa quote-part des immeubles cadastrés section A n° 1111 et 2222, sis sur la Commune de Y.________ en Haute-Savoie (France), le transfert de propriété devant suivre les règles françaises applicables, et a constaté que, sous cette réserve, le régime matrimonial était liquidé.
C.
Statuant le 20 décembre 2002 sur appel de l'époux, la Cour civile II du Tribunal cantonal valaisan a imputé au défendeur un revenu hypothétique de 5'000 fr. et a réduit les contributions d'entretien des enfants à 525 fr. jusqu'à l'âge de 12 ans révolus et à 600 fr. dès cet âge jusqu'à la majorité, allocations familiales en sus. Elle a rejeté le chef de conclusion du défendeur tendant au partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle.
D.
Agissant par la voie du recours en réforme au Tribunal fédéral, le défendeur conclut à ce que la contribution d'entretien de chacun de ses enfants soit fixée à 150 fr. jusqu'à l'âge de 12 ans révolus et à 200 fr. dès cet âge jusqu'à sa majorité, allocations familiales en sus, et à ce qu'ordre soit donné à la caisse de prévoyance de la demanderesse de verser sur le compte de son institution de prévoyance professionnelle le montant de 5'816 fr. 65.
La demanderesse n'a pas été invitée à répondre.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 128 I 177 consid. 1 p. 179).
1.1 Le jugement attaqué tranche une contestation civile portant sur des droits de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse atteint manifestement 8'000 fr. Formé en temps utile contre une décision finale prise par le tribunal suprême du canton, le recours est recevable au regard des art. 46 , 48 al. 1 et 54 al. 1 OJ.
1.2 Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral fonde son arrêt sur les faits tels qu'ils ont été constatés par la dernière autorité cantonale, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il y ait lieu à rectification de constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour compléter les constatations de fait parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents (art. 64 al. 1 OJ; ATF 122 III 404 consid. 3d p. 408). Dans la mesure où un recourant présente un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans le jugement attaqué sans se prévaloir avec précision de l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'est pas possible d'en tenir compte (ATF 127 III 248 consid. 2c p. 252).
Au surplus, en vertu de l'art. 55 al. 1 let. c OJ, il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuves nouveaux. L'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité cantonale ne peut pas être remise en cause par la voie du recours en réforme (ATF 126 III 189 consid. 2a p. 191; 125 III 78 consid. 3a p. 79), mais doit faire l'objet d'un recours de droit public pour arbitraire conformément à l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
2.
Le défendeur reproche à la cour cantonale d'avoir violé les art. 4
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 4 - Le juge applique les règles du droit et de l'équité, lorsque la loi réserve son pouvoir d'appréciation ou qu'elle le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de justes motifs. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 4 - Le juge applique les règles du droit et de l'équité, lorsque la loi réserve son pouvoir d'appréciation ou qu'elle le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de justes motifs. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 285 - 1 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. |
|
1 | La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. |
2 | La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. |
3 | Elle doit être versée d'avance. Le juge fixe les échéances de paiement. |
2.1 En vertu de l'art. 133 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 133 - 1 Le juge règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette réglementation porte notamment sur: |
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1 | Le juge règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette réglementation porte notamment sur: |
1 | l'autorité parentale; |
2 | la garde de l'enfant; |
3 | les relations personnelles (art. 273) ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant; |
4 | la contribution d'entretien. |
2 | Le juge tient compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de l'enfant; il prend en considération une éventuelle requête commune des parents et, autant que possible, l'avis de l'enfant. |
3 | Il peut fixer la contribution d'entretien pour une période allant au-delà de l'accès à la majorité. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 285 - 1 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. |
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1 | La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. |
2 | La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. |
3 | Elle doit être versée d'avance. Le juge fixe les échéances de paiement. |
2.1.1 En principe, le juge prend en compte le revenu effectif du débiteur des contributions d'entretien. Selon la jurisprudence, il peut toutefois s'en écarter et retenir en lieu et place de celui-ci un revenu hypothétique dans la mesure où le débiteur pourrait gagner plus que son revenu effectif, en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant un effort que l'on peut raisonnablement exiger de lui. Cependant, lorsque la possibilité réelle d'obtenir un revenu supérieur n'existe pas, il faut en faire abstraction. La raison pour laquelle l'époux a renoncé au revenu supérieur est en principe sans importance. La prise en compte d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter le débiteur à réaliser le revenu qu'il est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger de lui qu'il l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 consid. 4a et les arrêts cités). La jurisprudence a laissé indécise la question de l'opportunité de subordonner la fixation d'un revenu hypothétique aux conditions susmentionnées lorsque le débiteur a agi dans l'intention délibérée de nuire (ATF 128 III 4 consid. 4 p. 5/6). Les critères permettant de déterminer le montant du revenu
hypothétique sont en particulier la qualification professionnelle, l'âge, l'état de santé et la situation du marché du travail (ATF 128 III 4 consid. 4a p. 5 s. et les références citées).
2.1.2 Savoir si l'on peut raisonnablement exiger du débiteur une augmentation de son revenu est une question de droit, qui peut être revue en instance de réforme. En revanche, savoir quel revenu une personne a la possibilité effective de réaliser est une question de fait, qui ne peut être remise en cause par la voie du recours en réforme (ATF 128 III 4 consid. 4c/bb p. 7; 126 III 10 consid. 2b p. 12-13). L'art. 145
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 4 - Le juge applique les règles du droit et de l'équité, lorsque la loi réserve son pouvoir d'appréciation ou qu'elle le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de justes motifs. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
p. 176; Fabienne Hohl, Procédure civile, Tome I, Berne 2001, n. 1103 et 1127).
2.2 Selon le jugement attaqué, avant et durant la vie commune, le défendeur a travaillé comme vendeur dans un magasin de musique et, parallèlement, a exercé une activité de musicien indépendant. Au mois de janvier 1997, son contrat de travail a été résilié. Il a alors touché des indemnités de chômage de plus de 3'000 fr. jusqu'au mois d'octobre 1997 et, en sus, a réalisé des revenus mensuels accessoires de quelque 5'150 fr. en se produisant comme musicien. En 1998, il estimait pouvoir réaliser 3'500 fr. par mois grâce à ses soirées musicales; en janvier 1998, il a touché 5'300 fr., en février 1998, 4'900 fr., au mois de mars 1998, 3'600 fr. et, en avril 1998, il a refusé un mandat pouvant lui rapporter 2'000 fr. Au mois de mai 1998, il a déclaré vouloir ouvrir une école de musique. Depuis le 1er juillet 1998, il travaille pour une manufacture d'orgues et réalise un salaire mensuel net de 2'840 fr. Il s'est obligé à ne pas faire concurrence à son nouvel employeur; selon ce dernier, il lui verserait les montants qu'il obtient comme musicien dans les soirées dansantes. Différents témoins ont fait état des difficultés inhérentes à la profession de musicien indépendant, en raison de la concurrence. Toutefois, jusqu'à l'introduction des
mesures judiciaires de protection de l'union conjugale, le défendeur a disposé d'importants revenus, comme le démontrent les témoignages des proches des parties, le niveau de vie de celles-ci durant la vie commune et l'épargne réalisée (soit 88'000 fr. ayant servi à l'acquisition d'une maison en France et 100'000 fr. donnés à une secte). Concernant l'état de santé du défendeur, son médecin a constaté, au printemps 2001, une recrudescence de lombalgies, sous forme de somatisation d'un état dépressif réactionnel.
La cour cantonale a estimé que les relations contractuelles entre le défendeur et son employeur sont nébuleuses et que les raisons pour lesquelles le défendeur a renoncé à son projet d'école de musique - qui ne lui demandait aucun investissement - et accepté un poste pour un salaire inférieur à 3'000 fr., disproportionné par rapport aux tâches exercées, sont incompréhensibles. De plus, nonobstant la clause de non-concurrence, le défendeur a déclaré qu'il ne parvenait pas à faire des extra en raison de la concurrence et s'est produit, au mois de novembre 1998, à Romont, sans référence à son employeur ou à l'école de musique. La cour en a donc conclu, qu'au regard de l'ensemble des circonstances, le défendeur est à même de réaliser par son activité de musicien indépendant un revenu mensuel de 3'000 fr. (qui est donc inférieur à celui qu'il a obtenu durant les années qu'il qualifie lui-même, implicitement, d'ordinaires). Elle a également estimé qu'il doit pouvoir réaliser un salaire mensuel de 2'000 fr. au moyen d'une activité régulière exercée à temps partiel, puisqu'avant le mariage et durant la vie commune, il était à même de travailler dans un magasin de musique et d'exercer son activité de musicien indépendant. Elle a ainsi
arrêté le revenu hypothétique du défendeur à 5'000 fr.
2.3 Le défendeur conteste le montant du revenu hypothétique retenu. Il invoque son absence de formation professionnelle, sa situation d'endettement, attestée par les poursuites engagées contre lui pour un montant supérieur à 100'000 fr., sa longue période de chômage, la situation du marché pour les musiciens indépendants, son âge et son état de santé. Il reproche à la cour cantonale de n'avoir pas tenu compte des témoignages des musiciens. Dès lors que, par ces griefs, le défendeur s'en prend exclusivement à l'appréciation des preuves de l'autorité cantonale quant à ses possibilités de réaliser un revenu effectif de 5'000 fr., son recours est irrecevable (cf. consid. 2.1.2 ci-dessus).
Lorsqu'il soutient que l'on ne peut exiger de lui qu'il ait deux activités - une activité régulière et une activité de musicien indépendant -, que la profession de musicien indépendant ne peut être exercée que par des jeunes gens, en raison des conditions de travail extrêmement pénibles qu'elle présente, et que, partant, il est fort compréhensible, vu la demande fortement en baisse, qu'il ait souhaité reprendre une activité plus commune (que l'on pourrait qualifier de reconversion), le défendeur se contente de pures affirmations. Il ne relève aucun fait, constaté dans le jugement attaqué, dont on devrait déduire que l'activité de musicien indépendant ne peut être raisonnablement exigée de lui. Ce grief est donc également irrecevable (art. 55 al. 1 let. c OJ; ATF 116 II 745 consid. 3 p. 749).
Lorsque la cour cantonale retient que le défendeur doit participer à l'entretien des enfants dans une proportion légèrement supérieure à 58%, elle n'effectue qu'un calcul mathématique sur la base des revenus respectifs des parties de 3'600 fr. et 5'000 fr. qu'elle a retenus. Dans la mesure où la fixation de ces revenus ne viole pas le droit fédéral, la conclusion mathématique qui en est tirée ne saurait le violer.
Le défendeur ne fait valoir aucun motif recevable lorsqu'il émet l'hypothèse que la demanderesse pourrait gagner plus si elle utilisait sa capacité de gain totale (art. 55 al. 1 let. c OJ; ATF 116 II 745 consid. 3 p. 749).
3.
Le défendeur affirme que la cour cantonale n'a pas tenu compte, dans la fixation du coût d'entretien des enfants, de la fortune et des revenus de celles-ci.
Le juge doit certes tenir compte de la fortune et des revenus de l'enfant pour fixer la contribution d'entretien (art. 285 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 285 - 1 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. |
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1 | La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. |
2 | La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. |
3 | Elle doit être versée d'avance. Le juge fixe les échéances de paiement. |
4.
Appliquant l'art. 123 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 123 - 1 Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié. |
|
1 | Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié. |
2 | L'al. 1 ne s'applique pas aux versements uniques issus de biens propres de par la loi. |
3 | Les prestations de sortie à partager se calculent conformément aux art. 15 à 17 et 22a ou 22b de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage194. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 122 - Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux. |
4.1 Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral applique le droit d'office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais il n'est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 63 al. 2 OJ), ni par l'argumentation juridique retenue par la cour cantonale (art. 63 al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 122 - Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux. |
4.2 Les prestations de sortie de la prévoyance professionnelle des époux doivent en principe être partagées entre eux par moitié (art. 122
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 122 - Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 123 - 1 Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié. |
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1 | Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié. |
2 | L'al. 1 ne s'applique pas aux versements uniques issus de biens propres de par la loi. |
3 | Les prestations de sortie à partager se calculent conformément aux art. 15 à 17 et 22a ou 22b de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage194. |
4.2.1 Selon l'intention du législateur, la prévoyance professionnelle constituée pendant la durée du mariage doit profiter aux deux conjoints de manière égale. Ainsi, lorsque l'un des conjoints se consacre au ménage et à l'éducation des enfants et renonce, totalement ou partiellement, à exercer une activité lucrative, il a droit, en cas de divorce, à une partie de la prévoyance que son conjoint s'est constituée durant le mariage. Le partage des prestations de sortie a pour but de compenser sa perte de prévoyance et doit lui permettre d'effectuer un rachat auprès de sa propre institution de prévoyance. Il tend également à promouvoir son indépendance économique après le divorce. Il s'ensuit que chaque époux a normalement un droit inconditionnel à la moitié des expectatives de prévoyance constituées pendant le mariage (Message concernant la révision du code civil suisse du 15 novembre 1995, FF 1996 I 101 ss n. 233.41).
4.2.2 D'après l'art. 123 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 123 - 1 Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié. |
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1 | Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié. |
2 | L'al. 1 ne s'applique pas aux versements uniques issus de biens propres de par la loi. |
3 | Les prestations de sortie à partager se calculent conformément aux art. 15 à 17 et 22a ou 22b de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage194. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 4 - Le juge applique les règles du droit et de l'équité, lorsque la loi réserve son pouvoir d'appréciation ou qu'elle le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de justes motifs. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 123 - 1 Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié. |
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1 | Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié. |
2 | L'al. 1 ne s'applique pas aux versements uniques issus de biens propres de par la loi. |
3 | Les prestations de sortie à partager se calculent conformément aux art. 15 à 17 et 22a ou 22b de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage194. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 123 - 1 Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié. |
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1 | Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié. |
2 | L'al. 1 ne s'applique pas aux versements uniques issus de biens propres de par la loi. |
3 | Les prestations de sortie à partager se calculent conformément aux art. 15 à 17 et 22a ou 22b de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage194. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 122 - Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 122 - Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 122 - Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux. |
Praxiskommentar Scheidungsrecht, n. 4 ad art. 148
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 122 - Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux. |
4.3 Contrairement à ce que pense la cour cantonale, il n'est pas possible de refuser le partage par moitié au motif qu'un des conjoints s'est abstenu de verser à son institution de prévoyance des cotisations sur ses revenus accessoires. Si un conjoint n'est pas tenu de cotiser selon la LPP, l'épargne qu'il réalise sur son salaire entre dans ses acquêts (art. 197 al. 2 ch. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 197 - 1 Sont acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime. |
|
1 | Sont acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime. |
2 | Les acquêts d'un époux comprennent notamment: |
1 | le produit de son travail; |
2 | les sommes versées par des institutions de prévoyance en faveur du personnel ou par des institutions d'assurance ou de prévoyance sociale; |
3 | les dommages-intérêts dus à raison d'une incapacité de travail; |
4 | les revenus de ses biens propres; |
5 | les biens acquis en remploi de ses acquêts. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 215 - 1 Chaque époux ou sa succession a droit à la moitié du bénéfice de l'autre. |
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1 | Chaque époux ou sa succession a droit à la moitié du bénéfice de l'autre. |
2 | Les créances sont compensées. |
peut avoir aucune incidence sur le partage d'une épargne de prévoyance constituée durant le mariage.
En revanche, la situation économique de la demanderesse après le divorce, en particulier le fait que sa capacité de gain est réduite en raison de la garde des enfants qu'elle assume, peut et doit être prise en considération dans l'application de l'art. 123 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 123 - 1 Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié. |
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1 | Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié. |
2 | L'al. 1 ne s'applique pas aux versements uniques issus de biens propres de par la loi. |
3 | Les prestations de sortie à partager se calculent conformément aux art. 15 à 17 et 22a ou 22b de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage194. |
4.4 Selon les constatations de la cour cantonale, la demanderesse a une formation d'infirmière et travaille à 80% pour un salaire mensuel d'environ 3'600 fr., allocations familiales d'environ 1'200 fr. en sus. Elle a la charge des trois filles du couple, nées respectivement en 1992, 1994 et 1996, ainsi que d'un quatrième enfant né en 2002. Lorsque le défendeur soutient qu'elle pourrait travailler à pratiquement 100%, il s'en prend à l'appréciation des preuves, ce qui n'est pas admissible dans le recours en réforme (cf. supra consid. 1.2).
Les prestations de sortie étaient, aux 30 novembre et 30 octobre 2002, de 21'309 fr. 85 pour le mari et de 32'942 fr. 95 pour l'épouse. La date déterminante pour le calcul du montant des prestations de sortie est toutefois antérieure d'au moins une année puisque le prononcé du divorce du 25 octobre 2000 a été expédié aux parties le 20 juin 2001 et qu'il n'a pas été attaqué en appel. Le montant litigieux est donc inférieur aux 5'816 fr. 65 dont le défendeur réclame le transfert. La demanderesse est entravée dans sa capacité de gain à raison de 20% jusqu'à ce que le plus jeune enfant du couple ait atteint l'âge de 16 ans, soit jusqu'en 2012 (arrêt du Tribunal fédéral du 28 août 2001, 5C.48/2001 consid. 4b, publié in FamPra 2002 p. 145; ATF 115 II 6 consid. 3c p. 10, 427 consid. 5 p. 431 s.), ce qui représente une perte de salaire de 900 fr. par mois et au total de 118'800 fr. Le défendeur n'a pas été astreint à lui verser une contribution pour compenser la perte en résultant pour sa prévoyance professionnelle (art. 125 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
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1 | Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
2 | Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants: |
1 | la répartition des tâches pendant le mariage; |
2 | la durée du mariage; |
3 | le niveau de vie des époux pendant le mariage; |
4 | l'âge et l'état de santé des époux; |
5 | les revenus et la fortune des époux; |
6 | l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée; |
7 | la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien; |
8 | les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie. |
3 | L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier: |
1 | a gravement violé son obligation d'entretien de la famille; |
2 | a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve; |
3 | a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches. |
encourue par la demanderesse.
5.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Le recours étant d'emblée dénué de chance de succès, la demande d'assistance judiciaire du défendeur doit être rejetée et celui-ci doit supporter les frais judiciaires (art. 156 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
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1 | Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
2 | Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants: |
1 | la répartition des tâches pendant le mariage; |
2 | la durée du mariage; |
3 | le niveau de vie des époux pendant le mariage; |
4 | l'âge et l'état de santé des époux; |
5 | les revenus et la fortune des époux; |
6 | l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée; |
7 | la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien; |
8 | les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie. |
3 | L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier: |
1 | a gravement violé son obligation d'entretien de la famille; |
2 | a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve; |
3 | a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
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1 | Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
2 | Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants: |
1 | la répartition des tâches pendant le mariage; |
2 | la durée du mariage; |
3 | le niveau de vie des époux pendant le mariage; |
4 | l'âge et l'état de santé des époux; |
5 | les revenus et la fortune des époux; |
6 | l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée; |
7 | la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien; |
8 | les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie. |
3 | L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier: |
1 | a gravement violé son obligation d'entretien de la famille; |
2 | a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve; |
3 | a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
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1 | Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
2 | Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants: |
1 | la répartition des tâches pendant le mariage; |
2 | la durée du mariage; |
3 | le niveau de vie des époux pendant le mariage; |
4 | l'âge et l'état de santé des époux; |
5 | les revenus et la fortune des époux; |
6 | l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée; |
7 | la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien; |
8 | les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie. |
3 | L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier: |
1 | a gravement violé son obligation d'entretien de la famille; |
2 | a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve; |
3 | a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 6 juin 2003
Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: