Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5P.172/2002 /bnm

Urteil vom 6. Juni 2002
II. Zivilabteilung

Bundesrichter Bianchi, Präsident,
Bundesrichter Raselli, Bundesrichterin Escher,
Gerichtsschreiber Zbinden.

A.________,
Beschwerdeführer, vertreten durch Rechtsanwalt Markus Koch, Bahnhofstrasse 6, 5610 Wohlen AG,

gegen

B.________,
Beschwerdegegnerin, vertreten durch Rechtsanwalt Dominik Frey, Römerstrasse 20, Postfach 1644, 5401 Baden,
Obergericht des Kantons Aargau, 5. Zivilkammer, Obere Vorstadt 38, 5000 Aarau,

Art. 9 u . 12 BV (Eheschutz)

Staatsrechtliche Beschwerde gegen das Urteil des Obergerichts des Kantons Aargau, 5. Zivilkammer, vom 18. März 2002

Sachverhalt:
A.
Die Gerichtspräsidentin 4 des Bezirksgerichts Baden stellte in dem von B.________ (Ehefrau) angestrengten Eheschutzverfahren mit Entscheid vom 7. Mai 2001 fest, dass die Ehegatten A.________ (Ehemann) und B.________ zum Getrenntleben berechtigt seien, und regelte die Einzelheiten. Insbesondere verpflichtete sie den Ehemann zur Leistung von monatlichen Unterhaltsbeiträgen an die beiden in die Obhut der Mutter gestellten Kinder von insgesamt Fr. 1'060.-- plus Kinderzulagen, ferner zu einem monatlichen Unterhaltsbeitrag an die Ehefrau von Fr. 1'270.-- für die Zeit vom 1. Oktober 2000 bis März 2001 sowie von Fr. 1'320.-- ab April 2001.
B.
Auf Beschwerde des Ehemannes und Anschlussbeschwerde der Ehefrau setzte das Obergericht des Kantons Aargau am 18. März 2002 den Unterhaltsbeitrag an die Ehefrau auf Fr. 1'566.-- für die Zeit von Oktober 2000 bis Januar 2001, auf Fr. 1'072.-- für die Monate Februar und März 2001, auf Fr. 1'612.-- für die Zeit von April bis Dezember 2001 und auf Fr. 1'600.-- ab Januar 2002 fest.
C.
Der Ehemann gelangt mit staatsrechtlicher Beschwerde ans Bundesgericht. Er beantragt, das obergerichtliche Urteil aufzuheben und ihm für das bundesgerichtliche Verfahren die unentgeltliche Rechtspflege zu gewähren. Die Ehefrau schliesst auf Abweisung der Beschwerde, soweit darauf einzutreten sei, und ersucht ebenfalls um Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege. Das Obergericht des Kantons Aargau hat auf Vernehmlassung verzichtet.
Das Gesuch des Beschwerdeführers um aufschiebende Wirkung ist am 1. Mai 2002 abgewiesen worden.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.
Das Bundesgericht prüft die Zulässigkeit einer staatsrechtlichen Beschwerde von Amtes wegen und mit freier Kognition (BGE 128 I 46 E. l a).

Der im Eheschutzverfahren ergangene Entscheid der obern kantonalen Instanz gilt nicht als Endentscheid im Sinne von Art. 48 Abs. 1 OG und ist daher nicht mit Berufung anfechtbar. Hingegen ist die staatsrechtliche Beschwerde wegen Verletzung verfassungsmässiger Rechte in einem solchen Fall gegeben (Art. 84 Abs. 1 lit. a OG; BGE 127 III 474 E. 2a).

2.
Der Beschwerdeführer macht die Verletzung des Willkürverbotes (Art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
BV) und des Rechts auf Existenzsicherung (Art. 12
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 12 Droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse - Quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine.
BV) geltend.
2.1 Seiner Ansicht nach hat der Unterhaltsbelastete zwar zur Erfüllung seiner Pflicht einer vollen Erwerbstätigkeit nachzugehen. Soweit das Obergericht ihn jedoch zur Leistung von Überstunden verpflichte, verstosse es in krasser Weise gegen diesen Grundsatz. Sodann verfalle es in willkürliche Beweiswürdigung, indem es ihm entgegen den Angaben des Arbeitgebers Überstunden anrechne. Die monatliche Aufrechnung der in zwei Tranchen ausbezahlten Überstundenentschädigung ergebe ein hypothetisches Einkommen, wodurch sein Recht auf Existenzsicherung verletzt werde.
2.1.1 Entgegen seiner Behauptung verpflichtet das Obergericht den Beschwerdeführer nicht zur Leistung von Überstunden. Mit andern Worten, es geht vorliegend nicht um die Frage, welches Einkommen er im Rahmen seiner Möglichkeiten und bei gutem Willen erzielen kann und ob ihm allenfalls ein hypothetisches Einkommen anzurechnen ist. Der angefochtene Entscheid stützt sich auf die festgestellte Überstundenabgeltung. Damit berücksichtigt das Obergericht nichts anderes als die tatsächlichen Verhältnisse, womit es der geltenden Praxis und Lehre zur Berücksichtigung der Überstunden folgt (zum Eheschutz: BGE 5P.347/2001 vom 14. Dezember 2001, E. 4a; Schwander Basler Kommentar, N. 5 zu Art. 176
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1    À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1  fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux;
2  prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage;
3  ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.
2    La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.
3    Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation.
ZGB, mit Hinweis auf Hasenböhler, Basler Kommentar, N. 4 zu Art. 173
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 173 - 1 À la requête d'un époux, le juge fixe les contributions pécuniaires dues pour l'entretien de la famille.
1    À la requête d'un époux, le juge fixe les contributions pécuniaires dues pour l'entretien de la famille.
2    De même, à la requête d'un des époux, le juge fixe le montant dû à celui d'entre eux qui voue ses soins au ménage ou aux enfants ou qui aide son conjoint dans sa profession ou son entreprise.
3    Ces prestations peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête.
ZGB, mit Hinweisen; zur Scheidung: BGE 127 III 136 E. 2a S. 139; Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, 1999, N. 40 und 47 zu Art. 125
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
1    Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
2    Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants:
1  la répartition des tâches pendant le mariage;
2  la durée du mariage;
3  le niveau de vie des époux pendant le mariage;
4  l'âge et l'état de santé des époux;
5  les revenus et la fortune des époux;
6  l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;
7  la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien;
8  les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.
3    L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier:
1  a gravement violé son obligation d'entretien de la famille;
2  a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;
3  a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.
ZGB; Schwenzer, in: Praxiskommentar Scheidungsrecht, 2000, N. 14 zu Art. 125
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
1    Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
2    Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants:
1  la répartition des tâches pendant le mariage;
2  la durée du mariage;
3  le niveau de vie des époux pendant le mariage;
4  l'âge et l'état de santé des époux;
5  les revenus et la fortune des époux;
6  l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;
7  la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien;
8  les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.
3    L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier:
1  a gravement violé son obligation d'entretien de la famille;
2  a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;
3  a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.
ZGB; Hausheer/Spycher, Unterhalt nach neuem Scheidungsrecht, Ergänzungsband, 2001, Rz. 05.129). Damit erweist sich der Willkürvorwurf als unbegründet.
2.1.2 Bei der Berücksichtigung der geleisteten Überstunden stellte das Obergericht auf die einverlangten Lohnausweise für das Jahr 2001 ab. Daraus ergibt sich, dass der Beschwerdeführer auch in seiner seit 1. Februar 2001 ausgeführten Funktion als Lagerist Überstunden leistet, was von ihm denn auch nicht bestritten wird. Hingegen hätte das Gericht seiner Ansicht nach einen Bericht bei der Arbeitgeberin einverlangen sollen, weshalb dem so sei, nachdem diese auf telefonische Anfrage der erstinstanzlichen Richterin vom 23. Februar 2001 erklärt habe, dass Überstunden mit Freizeit auszugleichen und im Lager solche praktisch nicht möglich seien. Inwiefern der angefochtene Entscheid in diesem Punkt in willkürlicher Würdigung von Beweisen ergangen sein soll, wird nicht in einer Art. 90 Abs. 1 lit. b
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
1    Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
2    Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants:
1  la répartition des tâches pendant le mariage;
2  la durée du mariage;
3  le niveau de vie des époux pendant le mariage;
4  l'âge et l'état de santé des époux;
5  les revenus et la fortune des époux;
6  l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;
7  la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien;
8  les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.
3    L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier:
1  a gravement violé son obligation d'entretien de la famille;
2  a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;
3  a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.
OG genügenden Weise begründet und ist daher schlicht nicht nachvollziehbar. Dies gilt auch für die allfällige Verletzung kantonalen Prozessrechts bei der Klärung der Überstundenfrage (BGE 119 Ia 197 E. d S. 201; 120 Ia 369 E. 3a; 123 I 1 E. 4a, mit Hinweisen).
2.1.3 Da die geleisteten Überstunden nachträglich ausbezahlt würden, liegt nach Ansicht des Beschwerdeführers eine "hypothetischen" Anrechnung vor. Dessen ungeachtet müsse er jeden Monat laufende Unterhaltsbeiträge leisten, unter Einbezug von Fr. 257.70 an Entschädigung für Überstunden. Soweit er sich in diesem Zusammenhang auf das Recht auf Existenzsicherung (Art. 12
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 12 Droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse - Quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine.
BV) beruft, ist er darauf hinzuweisen, dass sich der aus diesem Menschenrecht ergebende Leistungsanspruch gegen die öffentliche Hand richtet (BGE 121 I 367 E. 2c; Jörg Paul Müller, Grundrechte in der Schweiz, 3.Aufl. 1999, S. 169). Damit ist aus verfassungsrechtlicher Sicht auch nicht zu entscheiden, welche Mittel konkret für ein menschenwürdiges Dasein des Beschwerdeführers unabdingbar sind und ob bei schwierigen wirtschaftlichen Verhältnissen der Ehegatten er sich auf das Existenzminimum als Grenze seiner Leistungspflicht berufen kann.
2.2 Dass der 13. Monatslohn zu seinem Einkommen hinzuzuzählen ist, wird vom Beschwerdeführer nicht in Frage gestellt. Diese Betrachtungsweise des Obergerichts geht zu Recht vom tatsächlichen Leistungsvermögen des Pflichtigen aus (BGE 117 II 16 E. 1b zum Eheschutz; grundsätzlich: Hausheer/Spycher, [Hrsg.], Handbuch des Unterhaltsrechts, 1997, S. 41 N 01.31; zur Scheidung: Sutter/Freiburghaus, a.a.O., N. 40 zu Art. 125
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
1    Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
2    Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants:
1  la répartition des tâches pendant le mariage;
2  la durée du mariage;
3  le niveau de vie des époux pendant le mariage;
4  l'âge et l'état de santé des époux;
5  les revenus et la fortune des époux;
6  l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;
7  la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien;
8  les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.
3    L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier:
1  a gravement violé son obligation d'entretien de la famille;
2  a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;
3  a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.
ZGB). Indes wehrt er sich gegen eine "schematische Einrechnung" des erst Ende Jahr zur Auszahlung gelangenden 13. Monatslohnes in sein monatliches Einkommen, die den tatsächlichen Verhältnissen nicht Rechnung trage, während elf Monaten in sein Existenzminimum eingreife und daher unhaltbar sei. Er verlangt einen separaten Entscheid über das Recht der Unterhaltsberechtigten an seinem 13. Monatslohn.

Dem angefochtenen Entscheid lässt sich eine detaillierte und phasenweise Feststellung des vom Beschwerdeführer bezogenen Gehaltes mit allen Bestandteilen entnehmen. Entsprechend dem sich daraus ergebenden Nettogehalt hat das Obergericht den monatlichen Unterhaltsbeitrag an die Ehefrau von Oktober 2000 bis Januar 2001, für die Monate Februar und März 2001, für April bis Dezember 2001 und schliesslich seit Januar 2002 in der jeweiligen Höhe festgelegt. Dem Einwand des Beschwerdeführers, er müsse sich bis zur Überweisung des 13. Monatslohnes im November einschränken, um der laufenden Unterhaltsverpflichtung nachzukommen, hielt es entgegen, dass dies angesichts des Rentenbeginns im Oktober zumutbar sei. Diese Betrachtungsweise übersieht indes, dass nicht nur die Unterhaltsverpflichtung dieser zwei Monate, sondern seither und auf unbeschränkte Zeit in Frage steht. Obwohl die beanstandete Begründung nicht überzeugt, ist der angefochtene Entscheid im Ergebnis nicht unhaltbar, worauf es ankommt (BGE 125 I 166 E. 2a). Der Entscheid erweist sich damit insoweit nicht als willkürlich im Sinne der Rechtsprechung.

Vorliegend wird der 13. Monatslohn einmalig ausbezahlt. Diese Regelung ist, wenn auch nicht vertragsrechtlich, so doch wirtschaftlich vergleichbar mit den schwankenden Einkommen von Akkordarbeitern oder Selbstständigerwerbenden. In diesem Bereich wird regelmässig auf den Durchschnittswert einer als massgebend erachteten Zeitspanne abgestellt Hausheer/Spycher, a.a.O., S. 86 N 05.130; Sutter/Freiburghaus, a.a.O., N. 42 zu Art. 125
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
1    Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
2    Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants:
1  la répartition des tâches pendant le mariage;
2  la durée du mariage;
3  le niveau de vie des époux pendant le mariage;
4  l'âge et l'état de santé des époux;
5  les revenus et la fortune des époux;
6  l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;
7  la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien;
8  les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.
3    L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier:
1  a gravement violé son obligation d'entretien de la famille;
2  a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;
3  a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.
ZGB; Schwenzer, a.a.O., N. 17 zu Art. 125
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
1    Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
2    Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants:
1  la répartition des tâches pendant le mariage;
2  la durée du mariage;
3  le niveau de vie des époux pendant le mariage;
4  l'âge et l'état de santé des époux;
5  les revenus et la fortune des époux;
6  l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;
7  la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien;
8  les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.
3    L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier:
1  a gravement violé son obligation d'entretien de la famille;
2  a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;
3  a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.
ZGB). Ein solches Vorgehen bedeutet nicht nur eine Annäherung an die tatsächlichen Verhältnisse über einen längeren Zeitraum, sondern auch eine unter Verfassungsgesichtspunkten durchaus zulässige Vereinfachung. Dem Umstand, dass der Beschwerdeführer dadurch während elf Monaten teilweise "auf Kredit" leistet, ist selbst bei knappen finanziellen Verhältnissen einer 13. Auszahlung der entsprechend separat berechneten Unterhaltsrente bzw. einer Art Nachzahlung vorzuziehen. Insoweit ist die Lehrmeinung Bräm, (Zürcher Kommentar, N. 71 zu Art. 163
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
1    Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
2    Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise.
3    Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle.
ZGB) nicht zwingend, welche die anteilsmässige Hinzurechnung des 13. Monatslohn als unangemessen erachtet, wenn dadurch beim Unterhaltsverpflichteten ein Eingriff ins Existenzminimum resultiert, und daher eine Nachforderung des
Unterhaltsberechtigten bei Fälligkeit vorschlägt.

Umgekehrt ist die Rentengläubigerin auch nicht zu einem vorzeitigen Bezug des monatlichen Unterhalts berechtigt, nur weil der Schuldner von seinem Arbeitgeber einen Vorschuss bezogen hat.
2.3 Bei der Berechnung des schuldnerischen Existenzminimums setzte die Gerichtspräsidentin einen Grundbetrag von Fr. 775.-- sowie den effektiven bzw. halben Mietzins ein, da der Beschwerdeführer mit jemandem zusammenwohne. Insoweit ist der erstinstanzliche Entscheid im kantonalen Verfahren unangefochten geblieben. Hingegen war vor zweiter Instanz unter anderem strittig, ob dem Beschwerdeführer ein Beitrag für die von seiner Partnerin geleistete Hausarbeit zustehe. Das Obergericht beschränkte sich auf den Hinweis, ob die Person, welche mit dem Beschwerdeführer zusammenwohne, den Haushalt führe und ob die vom Sozialdienst hiefür berechnete Entschädigung von Fr. 450.-- zutreffend sei, bilde nicht Gegenstand des Eheschutzverfahrens. Aus der Anrechnung des entsprechenden Betrages an die Partnerin entstehe zudem keine Verpflichtung, ihr etwas zu zahlen.
2.3.1 Dies bestreitet der Beschwerdeführer denn auch nicht. Indes erachtet er den angefochtenen Entscheid als willkürlich, da er von einem Konkubinat ausgehe, gleichzeitig die Haushaltführung der Partnerin nicht berücksichtige, wohl aber die Einsparungen durch das gemeinsame Wohnen. Seiner Ansicht nach bilden die SKOS-Richtlinien einen unumstrittenen Rechtssatz, dessen Nichtbeachtung gegen Art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
BV verstosse.
2.3.2 Dem angefochtenen Entscheid lassen sich keine Anhaltspunkte entnehmen, die auf ein Konkubinat des Beschwerdeführers hindeuten. Im Übrigen könnte er aus der Praxis, wonach bei einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft der nacheheliche Unterhalt verweigert wird (BGE 124 111 52 E. a), ohnehin keine Folgerungen ziehen, da sie gerade nicht seine Konstellation betrifft.
2.3.3 Bei der Berechnung des Existenzminimums wird gemäss den Richtlinien der kantonalen Aufsichtsbehörden für die alleinstehende Person jeweils der volle monatliche Grundbetrag und für diejenige, die mit jemandem in dauernder Hausgemeinschaft lebt, ein reduzierter Ansatz berücksichtigt. Ebenso wird bei der Berechnung der Wohnkosten anteilsmässig vorgegangen (vgl. BGE 7B.1/2002 vom 20. Februar 2002, E. 3). Das Unterhaltsrecht orientiert sich an der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des Pflichtigen, weshalb bei der Festlegung einer Unterhaltsrente auch die Einsparungen durch gemeinsames Wohnen in Betracht fallen. Hingegen werden Leistungen des nichtehelichen Partners aufgrund ihrer Freiwilligkeit auf der Einnahmenseite nicht berücksichtigt (für die Scheidung: vgl. Schwenzer, a.a.O., N. 18 und 25 zu Art. 125
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
1    Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
2    Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants:
1  la répartition des tâches pendant le mariage;
2  la durée du mariage;
3  le niveau de vie des époux pendant le mariage;
4  l'âge et l'état de santé des époux;
5  les revenus et la fortune des époux;
6  l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;
7  la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien;
8  les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.
3    L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier:
1  a gravement violé son obligation d'entretien de la famille;
2  a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;
3  a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.
ZGB). Dazu gehören nicht nur Geldbeträge, sondern auch geldwerte Beiträge wie die Besorgung des Haushaltes. Andererseits fällt auch das Entgelt für Arbeitsleistungen sowie weitere Auslagen des Partners auf der Ausgabenseite ausser Betracht. Damit erweist sich der Willkürvorwurf in diesem Punkt als unbegründet.
2.3.4 Mit der Berufung auf die SKOS-Richtlinien übersieht der Beschwerdeführer überdies, dass sich die Festlegung des Unterhaltsbeitrages immer nach zivilrechtlichen Grundsätzen richtet. Weitere Rechtsquellen werden nur hilfsweise, z.B. zur Bewertung, und nach den Kriterien des Unterhaltsrechts berücksichtigt.
3.
Nach dem Gesagten ist der Beschwerde kein Erfolg beschieden. Angesichts der aufgeworfenen Fragen und der teilweise knappen Begründung des Obergerichts erwies sie sich nicht von vornherein als aussichtslos, weshalb das Gesuch des Beschwerdeführers um unentgeltliche Rechtspflege gutzuheissen ist. Auf Seiten der Beschwerdegegnerin sind die diesbezüglichen Voraussetzungen für die Bewilligung ihres Gesuchs ebenfalls erfüllt (Art. 152 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
1    Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
2    Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants:
1  la répartition des tâches pendant le mariage;
2  la durée du mariage;
3  le niveau de vie des époux pendant le mariage;
4  l'âge et l'état de santé des époux;
5  les revenus et la fortune des époux;
6  l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;
7  la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien;
8  les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.
3    L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier:
1  a gravement violé son obligation d'entretien de la famille;
2  a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;
3  a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.
OG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die staatsrechtliche Beschwerde wird abgewiesen.
2.
Die Gesuche der Parteien um unentgeltliche Rechtspflege und Verbeiständung werden gutgeheissen. Dem Beschwerdeführer wird Rechtsanwalt Markus Koch, Bahnhofstrasse 6, 5610 Wohlen, der Beschwerdegegnerin Rechtsanwalt Dominik Frey, Römerstrasse 20, Postfach 1644, 5401 Baden, als Rechtsbeistand beigegeben.
3.
Es werden keine Kosten erhoben.
4.
Rechtsanwalt Markus Koch wird ein Honorar von Fr. 1'200.--, Rechtsanwalt Dominik Frey ein solches von Fr. 1'000.-- aus der Bundesgerichtskasse entrichtet.
5.
Dieses Urteil wird den Parteien und dem Obergericht des Kantons Aargau, 5. Zivilkammer, schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 6. Juni 2002
Im Namen der II. Zivilabteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts

Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 5P.172/2002
Date : 06 juin 2002
Publié : 15 juillet 2002
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit de la famille
Objet : Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5P.172/2002 /bnm Urteil vom 6. Juni


Répertoire des lois
CC: 125 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
1    Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
2    Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants:
1  la répartition des tâches pendant le mariage;
2  la durée du mariage;
3  le niveau de vie des époux pendant le mariage;
4  l'âge et l'état de santé des époux;
5  les revenus et la fortune des époux;
6  l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;
7  la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien;
8  les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.
3    L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier:
1  a gravement violé son obligation d'entretien de la famille;
2  a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;
3  a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.
163 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
1    Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
2    Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise.
3    Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle.
173 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 173 - 1 À la requête d'un époux, le juge fixe les contributions pécuniaires dues pour l'entretien de la famille.
1    À la requête d'un époux, le juge fixe les contributions pécuniaires dues pour l'entretien de la famille.
2    De même, à la requête d'un des époux, le juge fixe le montant dû à celui d'entre eux qui voue ses soins au ménage ou aux enfants ou qui aide son conjoint dans sa profession ou son entreprise.
3    Ces prestations peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête.
176
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1    À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1  fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux;
2  prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage;
3  ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.
2    La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.
3    Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation.
Cst: 9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
9u  12
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 12 Droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse - Quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine.
OJ: 48  84  90  152
Répertoire ATF
117-II-16 • 119-IA-197 • 120-IA-369 • 121-I-367 • 123-I-1 • 125-I-166 • 127-III-136 • 127-III-474 • 128-I-46
Weitere Urteile ab 2000
5P.172/2002 • 5P.347/2001 • 7B.1/2002
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
mois • avocat • tribunal fédéral • argovie • recours de droit public • minimum vital • question • assistance judiciaire • conjoint • concubinage • cuisinier • protection de l'union conjugale • droit à des conditions minimales d'existence • ménage • tiré • revenu hypothétique • employeur • case postale • greffier • représentation en procédure
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