Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A 51/2022
Ordonnance du 6 mai 2022
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral
von Werdt, en qualité de juge instructeur.
Greffière : Mme de Poret Bortolaso.
Participants à la procédure
A.________ SA,
représentée par Me François Bellanger, avocat,
recourante,
contre
1. B.________,
2. C.________,
tous les deux représentés par Me Timo Sulc, avocat,
intimés.
Objet
sûretés d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs, inscription provisoire, effet suspensif à l'appel,
recours contre l'arrêt de la Présidente de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 21 décembre 2021 (C/13860/2021, ACJC/1701/2021).
Considérant en fait et en droit :
1.
1.1. Le 16 juillet 2021, A.________ SA a formé une requête assortie de conclusions superprovisionnelles tendant à l'inscription provisoire d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs à concurrence de 38'725 fr. 85 avec intérêts à 5% dès le 17 mars 2021 sur le bien-fonds no 2379 de la commune de U.________, propriété de B.________ et C.________ (ci-après: les propriétaires).
Le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: le tribunal) a fait droit à la requête par ordonnance de mesures superprovisionnelles du même jour et l'hypothèque a été inscrite au registre foncier à la même date.
Les propriétaires ont ultérieurement crédité le compte du pouvoir judiciaire d'un montant de 58'088 fr. 78 à titre de sûretés.
Statuant sur mesures provisionnelles le 26 novembre 2021, le tribunal a constaté que le montant précité constituait des sûretés suffisantes au sens de l'art. 839 al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 839 - 1 L'hypothèque des artisans et des entrepreneurs peut être inscrite à partir du jour où ils se sont obligés à exécuter le travail ou les ouvrages promis. |
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1 | L'hypothèque des artisans et des entrepreneurs peut être inscrite à partir du jour où ils se sont obligés à exécuter le travail ou les ouvrages promis. |
2 | L'inscription doit être obtenue au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux. |
3 | Elle n'a lieu que si le montant du gage est établi par la reconnaissance du propriétaire ou par le juge; elle ne peut être requise si le propriétaire fournit des sûretés suffisantes au créancier. |
4 | Si l'immeuble fait incontestablement partie du patrimoine administratif et que la dette ne résulte pas de ses obligations contractuelles, le propriétaire répond envers les artisans et les entrepreneurs des créances reconnues ou constatées par jugement, conformément aux règles sur le cautionnement simple, pour autant que les créanciers aient fait valoir leur créance par écrit au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux en se prévalant du cautionnement légal. |
5 | Si l'appartenance de l'immeuble au patrimoine administratif est contestée, l'artisan ou l'entrepreneur peut requérir une inscription provisoire de son droit de gage au registre foncier au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux. |
6 | S'il est constaté sur la base d'un jugement que l'immeuble fait partie du patrimoine administratif, l'inscription provisoire du gage est radiée. Pour autant que les conditions prévues à l'al. 4 soient remplies, le cautionnement légal la remplace. Le délai est réputé sauvegardé par l'inscription provisoire du droit de gage. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 314 Procédure sommaire - 1 Si la décision a été rendue en procédure sommaire, le délai pour l'introduction de l'appel et le dépôt de la réponse est de dix jours. |
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1 | Si la décision a été rendue en procédure sommaire, le délai pour l'introduction de l'appel et le dépôt de la réponse est de dix jours. |
2 | L'appel joint est irrecevable. |
A.________ SA a fait appel de cette décision.
1.2. A titre préalable, la société a requis que l'effet suspensif soit attribué à son appel.
La Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la cour cantonale) a rejeté dite requête par arrêt du 21 décembre 2021.
1.3. Agissant le 24 janvier 2022 par la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral, A.________ SA (ci-après: la recourante) conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal et, principalement, à la suspension de l'effet exécutoire attaché à l'ordonnance du 26 novembre 2021; elle sollicite subsidiairement le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants.
1.3.1. Par ordonnance présidentielle du 11 février 2022, la requête de mesures provisionnelles déposée par la recourante a été admise en ce sens que, pendant la procédure fédérale, interdiction est faite au conservateur du registre foncier de radier l'hypothèque inscrite à titre superprovisionnel.
1.3.2. La cour cantonale ainsi que les intimés ont été invités à se déterminer sur le fond du recours par ordonnance du juge instructeur du 18 mars 2022.
La cour cantonale a indiqué se référer aux considérants de son arrêt par courrier du 22 mars 2022.
Les intimés ont quant à eux invoqué qu'en date du 29 mars 2022, la Cour de justice avait statué sur le fond en confirmant l'ordonnance rendue le 26 novembre 2021 par le tribunal. Ils en concluaient la perte d'objet du recours interjeté par leur partie adverse devant la Cour de céans en tant qu'il portait sur le refus de l'octroi de l'effet suspensif à la procédure d'appel. Dès lors que l'issue de la procédure fédérale était incertaine, les frais judiciaires et les dépens devaient être mis à la charge de la recourante, à l'origine de la procédure.
Invitée à se déterminer sur l'éventuelle perte d'objet du litige et la répartition des frais et dépens, la recourante s'en est rapportée à justice sur celle-là; sur celle-ci, elle a conclu en revanche à ce que les frais et dépens de la cause soient mis à la charge des intimés.
2.
2.1. L'arrêt entrepris, rendu le 21 décembre 2021, refuse d'octroyer l'effet suspensif à l'appel formé par la recourante dans le contexte d'une inscription provisoire d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs. Le 29 mars 2022, la Cour de justice a rejeté l'appel.
Il est manifeste qu'en statuant au fond, l'autorité cantonale a rendu sans objet l'issue de la procédure regardant l'effet suspensif de l'appel.
2.2. Lorsqu'une procédure devient sans objet, le juge instructeur statue comme juge unique sur les frais et dépens de la procédure par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l'état de fait existant avant l'événement mettant fin au litige et de l'issue probable de celui-ci (art. 32 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 32 Juge instructeur - 1 Le président de la cour ou un juge désigné par lui dirige la procédure au titre de juge instructeur jusqu'au prononcé de l'arrêt. |
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1 | Le président de la cour ou un juge désigné par lui dirige la procédure au titre de juge instructeur jusqu'au prononcé de l'arrêt. |
2 | Le juge instructeur statue comme juge unique sur la radiation du rôle des procédures devenues sans objet ou achevées par un retrait ou une transaction judiciaire. |
3 | Les décisions du juge instructeur ne sont pas sujettes à recours. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 71 - Lorsque la présente loi ne contient pas de dispositions de procédure, les dispositions de la PCF31 sont applicables par analogie. |
Il apparaît évident que le recours en matière civile aurait ici été admis. En refusant d'attribuer l'effet suspensif à l'appel, la cour cantonale rendait celui-ci sans objet. Il devenait en effet dépourvu d'intérêt de déterminer si le montant des sûretés versé par les intimés était suffisant au sens de l'art. 839 al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 839 - 1 L'hypothèque des artisans et des entrepreneurs peut être inscrite à partir du jour où ils se sont obligés à exécuter le travail ou les ouvrages promis. |
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1 | L'hypothèque des artisans et des entrepreneurs peut être inscrite à partir du jour où ils se sont obligés à exécuter le travail ou les ouvrages promis. |
2 | L'inscription doit être obtenue au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux. |
3 | Elle n'a lieu que si le montant du gage est établi par la reconnaissance du propriétaire ou par le juge; elle ne peut être requise si le propriétaire fournit des sûretés suffisantes au créancier. |
4 | Si l'immeuble fait incontestablement partie du patrimoine administratif et que la dette ne résulte pas de ses obligations contractuelles, le propriétaire répond envers les artisans et les entrepreneurs des créances reconnues ou constatées par jugement, conformément aux règles sur le cautionnement simple, pour autant que les créanciers aient fait valoir leur créance par écrit au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux en se prévalant du cautionnement légal. |
5 | Si l'appartenance de l'immeuble au patrimoine administratif est contestée, l'artisan ou l'entrepreneur peut requérir une inscription provisoire de son droit de gage au registre foncier au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux. |
6 | S'il est constaté sur la base d'un jugement que l'immeuble fait partie du patrimoine administratif, l'inscription provisoire du gage est radiée. Pour autant que les conditions prévues à l'al. 4 soient remplies, le cautionnement légal la remplace. Le délai est réputé sauvegardé par l'inscription provisoire du droit de gage. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 839 - 1 L'hypothèque des artisans et des entrepreneurs peut être inscrite à partir du jour où ils se sont obligés à exécuter le travail ou les ouvrages promis. |
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1 | L'hypothèque des artisans et des entrepreneurs peut être inscrite à partir du jour où ils se sont obligés à exécuter le travail ou les ouvrages promis. |
2 | L'inscription doit être obtenue au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux. |
3 | Elle n'a lieu que si le montant du gage est établi par la reconnaissance du propriétaire ou par le juge; elle ne peut être requise si le propriétaire fournit des sûretés suffisantes au créancier. |
4 | Si l'immeuble fait incontestablement partie du patrimoine administratif et que la dette ne résulte pas de ses obligations contractuelles, le propriétaire répond envers les artisans et les entrepreneurs des créances reconnues ou constatées par jugement, conformément aux règles sur le cautionnement simple, pour autant que les créanciers aient fait valoir leur créance par écrit au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux en se prévalant du cautionnement légal. |
5 | Si l'appartenance de l'immeuble au patrimoine administratif est contestée, l'artisan ou l'entrepreneur peut requérir une inscription provisoire de son droit de gage au registre foncier au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux. |
6 | S'il est constaté sur la base d'un jugement que l'immeuble fait partie du patrimoine administratif, l'inscription provisoire du gage est radiée. Pour autant que les conditions prévues à l'al. 4 soient remplies, le cautionnement légal la remplace. Le délai est réputé sauvegardé par l'inscription provisoire du droit de gage. |
Par ces motifs, le Juge instructeur ordonne :
1.
Le recours est devenu sans objet et la cause est rayée du rôle.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge des intimés, solidairement entre eux.
3.
Une indemnité de 3'500 fr., à verser à la recourante à titre de dépens, est mise à la charge des intimés, solidairement entre eux.
4.
La présente ordonnance est communiquée aux parties, à la Présidente de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève et au Registre foncier du canton de Genève.
Lausanne, le 6 mai 2022
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge instructeur : von Werdt
La Greffière : de Poret Bortolaso