Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B 331/2019
Arrêt du 6 mai 2019
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.
Greffier : M. Graa.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Tony Donnet-Monay, avocat,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud,
intimé.
Objet
Droit d'être entendu; arbitraire; indemnité (art. 429
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
|
1 | Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
a | une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée; |
b | une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale; |
c | une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. |
2 | L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier. |
3 | Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283 |
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 3 janvier 2019 (no 47 PE14.003946-CME).
Faits :
A.
Par ordonnance pénale du 20 août 2013, le Préfet du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : le Préfet) a condamné X.________, pour violation simple des règles de la circulation routière, à une amende de 800 francs.
A la suite de l'opposition formée par le prénommé contre cette ordonnance pénale et de son audition, le Préfet a, le 14 novembre 2013, rendu une ordonnance de classement.
Le 18 novembre 2013, le Procureur général du canton de Vaud (ci-après : le Procureur général) a refusé d'approuver cette ordonnance de classement, estimant que les auditions de A.________, de B.________ et de C.________ étaient indispensables. Après avoir entendu les derniers nommés, le Préfet a, le 22 janvier 2014, rendu une ordonnance pénale par laquelle il a condamné X.________, pour violation simple des règles de la circulation routière, à une amende de 800 francs.
Le 3 février 2014, ce dernier a formé opposition contre cette ordonnance pénale. Le lendemain, le Préfet a décidé de maintenir celle-ci et a transmis le dossier de la cause au Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le Tribunal de police) comme objet de sa compétence, l'ordonnance pénale tenant lieu d'acte d'accusation.
Par courrier du 14 février 2014, le Procureur général a formé opposition contre l'ordonnance pénale du 22 janvier 2014 et a demandé au Préfet de lui transmettre le dossier de la cause.
Par courrier du 17 février 2014, X.________ a indiqué retirer les oppositions formées contre les ordonnances pénales des 20 août 2013 et 22 janvier 2014.
Par prononcé du 2 septembre 2014, le Tribunal de police a constaté que l'opposition formée le 14 février 2014 par le Procureur général contre l'ordonnance pénale du 22 janvier 2014 était valable et a renvoyé le dossier de la cause au Ministère public central pour que ce dernier modifie l'accusation.
Par arrêt du 3 novembre 2014, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par X.________ contre le prononcé du Tribunal de police. Elle a confirmé la validité de l'opposition et le renvoi du dossier au Ministère public central. Par arrêt du 11 janvier 2016 (6B 194/2015), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par X.________ contre cet arrêt.
Par acte d'accusation du 13 décembre 2016, le Ministère public central a engagé l'accusation contre X.________ auprès du Tribunal de police, pour violation grave des règles de la circulation routière.
B.
Par jugement du 24 février 2017, rectifié par prononcé du 13 mars 2017, le Tribunal de police a condamné X.________, pour violation grave des règles de la circulation routière, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 50 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 800 francs.
Par jugement du 14 août 2017, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel formé par X.________ contre ce jugement et a intégralement confirmé celui-ci.
Par arrêt du 16 novembre 2018 (6B 1305/2017), le Tribunal fédéral a admis le recours formé par le prénommé contre le jugement du 14 août 2017, a annulé celui-ci et a renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Il a en substance considéré que l'ordonnance pénale du 20 août 2013 constituait un jugement entré en force.
C.
Par jugement du 3 janvier 2019, rendu à la suite de l'arrêt de renvoi du 16 novembre 2018, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a admis l'appel formé par X.________ contre le jugement du 24 février 2017. Elle a annulé celui-ci, a constaté que l'ordonnance pénale du 20 août 2013 était définitive et exécutoire et a dit que l'Etat de Vaud doit payer au prénommé une indemnité de 12'819 fr. 85 pour ses dépens.
D.
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 3 janvier 2019 en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'une indemnité de 17'963 fr. 35 lui est allouée pour ses dépens et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour complément d'instruction et nouvelle décision.
E.
Invités à se déterminer, la cour cantonale s'est référée au jugement attaqué, tandis que le ministère public a conclu au rejet du recours. X.________ a encore présenté des observations à cet égard.
Considérant en droit :
1.
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé son droit d'être entendu en ne motivant pas suffisamment le choix du tarif horaire appliqué pour son indemnité.
1.1. L'obligation de motiver, telle qu'elle découle du droit d'être entendu (art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 3 Respect de la dignité et procès équitable - 1 Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci. |
|
1 | Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci. |
2 | Elles se conforment notamment: |
a | au principe de la bonne foi; |
b | à l'interdiction de l'abus de droit; |
c | à la maxime voulant qu'un traitement équitable et le droit d'être entendu soient garantis à toutes les personnes touchées par la procédure; |
d | à l'interdiction d'appliquer des méthodes d'enquête qui sont attentatoires à la dignité humaine. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 107 Droit d'être entendu - 1 Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment: |
|
1 | Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment: |
a | consulter le dossier; |
b | participer à des actes de procédure; |
c | se faire assister par un conseil juridique; |
d | se prononcer au sujet de la cause et de la procédure; |
e | déposer des propositions relatives aux moyens de preuves. |
2 | Les autorités pénales attirent l'attention des parties sur leurs droits lorsqu'elles ne sont pas versées dans la matière juridique. |
1.2. L'autorité précédente a exposé qu'il convenait de tenir compte de 46,05 heures d'activité d'avocat pour l'ensemble de la procédure. Elle a ajouté que même si la cause comportait une question de procédure d'une complexité relative, celle-ci demeurait de peu de gravité et dans la compétence d'un tribunal de police. Le tarif horaire devait ainsi être fixé à 250 francs.
1.3. Cette motivation permet de saisir les motifs pour lesquels la cour cantonale a estimé qu'il convenait de faire application du tarif horaire constitutif de la limite inférieure prévue par la loi cantonale. Le recourant a bien compris cette motivation, qu'il critique longuement dans son recours devant le Tribunal fédéral. Le grief doit être rejeté.
2.
Le recourant fait grief à l'autorité précédente d'avoir établi les faits de manière arbitraire, en omettant de mentionner, dans le jugement attaqué, diverses démarches procédurales auxquelles il a procédé dans le cadre de la présente cause.
Dès lors que l'intéressé ne conteste pas le nombre d'heures d'activité de son avocat retenu par l'autorité précédente pour la fixation de son indemnité et admet même que les opérations qu'il évoque ont été incluses dans le calcul de la cour cantonale, il n'apparaît pas que la correction d'un éventuel vice serait, sur ce point, susceptible d'influer sur le sort de la cause (cf. art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
3.
Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir violé les art. 429
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
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1 | Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
a | une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée; |
b | une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale; |
c | une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. |
2 | L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier. |
3 | Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283 |
3.1. Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
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1 | Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
a | une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée; |
b | une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale; |
c | une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. |
2 | L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier. |
3 | Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283 |
169).
Selon la jurisprudence, l'indemnité doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2 p. 169; arrêts 6B 120/2018 du 31 juillet 2018 consid. 7.1; 6B 1183/2017 du 24 avril 2018 consid. 3.1). Aux termes de l'art. 26a TFIP/VD, les indemnités allouées selon les articles 429 ss
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
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1 | Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
a | une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée; |
b | une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale; |
c | une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. |
2 | L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier. |
3 | Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283 |
3.2. La cour cantonale a justifié l'application d'un tarif horaire de 250 fr. en relevant que même si la cause comportait une question de procédure d'une "complexité relative", celle-ci demeurait de peu de gravité et dans la compétence d'un tribunal de police.
Le recourant lui reproche tout d'abord de ne pas avoir tenu compte de l'expérience de son avocat, laquelle aurait exclu l'application du tarif horaire minimum. Si l'art. 26a al. 2 TFIP/VD mentionne bien cet aspect parmi les paramètres à prendre en compte concernant la fixation de l'indemnité, il n'en ressort pas que l'expérience de l'avocat devrait systématiquement justifier l'application d'un tarif horaire supérieur à la limite inférieure de 250 francs. Cet élément peut ainsi être pris en compte pour déterminer le temps nécessaire à l'exécution du mandat. Le tarif horaire litigieux n'apparaît donc pas arbitrairement bas de ce point de vue.
S'agissant des intérêts en cause, on ne voit pas en quoi il aurait été insoutenable, pour l'autorité précédente, de retenir que l'affaire demeurait de peu de gravité. En effet, celle-ci n'était pas sans importance pour le recourant, comme le relève celui-ci, notamment car elle aurait pu entraîner une inscription à son casier judiciaire et avoir des conséquences sur les plans administratif et civil. Néanmoins, dans le champ du droit pénal - auquel s'attache exclusivement l'art. 26a TFIP/VD -, force est de constater que le recourant a, dans le jugement du 24 février 2017 - par la suite annulé -, été condamné, pour violation grave des règles de la circulation routière, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende ainsi qu'à une amende de 800 francs. A cet égard, la cause pouvait, sans arbitraire, être qualifiée de peu de gravité.
Le recourant se prévaut des diverses démarches procédurales accomplies depuis 2013 et du nombre de décisions judiciaires provoquées dans le cadre de la cause - à propos desquelles il relève qu'elles lui ont systématiquement donné tort avant que le Tribunal fédéral confirme finalement la pertinence de ses arguments dans son arrêt du 16 novembre 2018 -, pour contester la "complexité relative" de l'affaire. Le fait que la procédure eût duré plusieurs années et eût donné lieu à diverses décisions sur le plan cantonal ne saurait, en tant que tel, en faire apparaître la complexité. Le recourant ne prétend pas, quant à lui, que la cause aurait présenté une difficulté juridique particulière, aurait par exemple nécessité des recherches juridiques importantes ou la mise à profit de connaissances spéciales. Par ailleurs, il ne peut rien déduire de l'intervention, dans la procédure, du Ministère public central du canton de Vaud. Il présente à cet égard de simples conjectures afin d'expliquer que la cause n'eût pas été suivie par un ministère public d'arrondissement. De toute manière, même si l'affaire pouvait présenter un intérêt de principe pour le Ministère public du canton de Vaud - notamment car celle-ci pouvait permettre de clarifier
dans quelle mesure une ordonnance de classement pouvait être approuvée par le Procureur général (cf. art. 322 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 322 Approbation et moyens de recours - 1 La Confédération et les cantons peuvent disposer que les ordonnances de classement doivent être approuvées par un premier procureur ou par un procureur général. |
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1 | La Confédération et les cantons peuvent disposer que les ordonnances de classement doivent être approuvées par un premier procureur ou par un procureur général. |
2 | Les parties peuvent attaquer l'ordonnance de classement dans les dix jours devant l'autorité de recours. |
3 | Il peut être formé opposition contre une décision de confiscation prononcée dans le cadre de l'ordonnance de classement. La procédure d'opposition est régie par les dispositions sur l'ordonnance pénale. Le tribunal statue sous la forme d'une décision ou d'une ordonnance.241 |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 354 Opposition - 1 Peuvent former opposition contre l'ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours: |
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1 | Peuvent former opposition contre l'ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours: |
a | le prévenu; |
abis | la partie plaignante; |
b | les autres personnes concernées; |
c | si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente. |
1bis | La partie plaignante ne peut pas former opposition contre la sanction prononcée dans l'ordonnance pénale.255 |
2 | L'opposition doit être motivée, à l'exception de celle du prévenu. |
3 | Si aucune opposition n'est valablement formée, l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force. |
En revanche, force est de constater que la procédure n'était pas particulièrement simple, ce qu'a d'ailleurs reconnu la cour cantonale en admettant que celle-ci s'était révélée d'une "complexité relative". Partant, compte tenu des critères déterminants découlant de l'art. 26a al. 2 TFIP/VD, l'autorité précédente ne pouvait, sans arbitraire, faire application du tarif horaire le plus faible, celui-ci restant en bonne logique réservé aux procédures les plus simples. Le recours doit être admis sur ce point, le jugement attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour qu'elle applique un tarif horaire supérieur à 250 francs.
4.
Le recourant soutient enfin que le tarif horaire appliqué violerait le principe d'égalité découlant des art. 8 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
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1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
Cette argumentation tombe à faux. Le recourant n'établit nullement que la cour cantonale appliquerait systématiquement un tarif horaire de 300 fr. pour des causes comparables, la difficulté de la procédure ne constituant au demeurant que l'un des critères déterminants à cet égard. Partant, on ne voit pas que l'autorité précédente aurait violé le principe d'égalité de traitement en n'appliquant pas d'emblée un tarif horaire minimal de 300 francs. Le grief doit être rejeté.
5.
Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis (cf. consid. 3.2 supra). Le recourant, qui n'obtient que partiellement gain de cause, supporte une partie des frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis, le jugement attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
2.
Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 1'000 fr., est mise à la charge du recourant.
3.
Le canton de Vaud versera au recourant une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens réduits pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 6 mai 2019
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
Le Greffier : Graa