Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4A 671/2014
Arrêt du 6 mai 2015
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Kiss, présidente, Kolly et Hohl.
Greffier : M. Ramelet.
Participants à la procédure
1. A.________,
2. B.________,
tous deux représentés par Me Christophe Sivilotti,
recourants,
contre
C.________, représenté par
Me Jean-Yves Hauser,
intimé.
Objet
procédure limitée aux conditions de recevabilité ; art. 93 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
|
1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
recours contre l'arrêt rendu le 4 septembre 2014 par la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
Faits :
A.
A.a. Par requête de citation en conciliation du 1er mars 2011, puis, la conciliation ayant échoué et une autorisation de procéder lui ayant été délivrée, par demande du 8 septembre 2011, C.________ a ouvert deux actions intitulées " en reddition des comptes " devant le Tribunal civil de la Veveyse, l'une contre A.________ et l'autre contre B.________, concluant à ce que chacun des défendeurs soit condamné à lui remettre sans délai, premièrement l'ensemble des actions de la société D.________ SA (ci-après: D.________) ou autres participations à celle-ci en la possession de chacun, secondement l'ensemble des documents rendant compte de l'administration et de la gestion de cette société, que chacun a exercées à titre fiduciaire.
Il ressort des allégués de la demande que C.________ prétend avoir acquis les actions de D.________ le 8 novembre 2005 et qu'il a mis 1'650'000 euros à disposition de la société. L'administrateur président de la société A.________, l'administrateur B.________ ainsi qu'un tiers n'auraient acquis les actions qu'à titre fiduciaire, ayant signé chacun un " revers ", soit un contrat de fiducie, aux termes duquel chacun reconnaît exercer les droits découlant de la propriété des actions, respectivement à raison de 98 actions, 1 action et 1 action, à titre fiduciaire pour le compte de C.________ et s'engage notamment à transférer ses droits à C.________ sur simple requête de sa part. Le demandeur allègue que les défendeurs auraient détruit ces " revers ", dont il reste néanmoins des photocopies certifiées conformes chez le notaire, et que les certificats d'actions seraient chez le notaire. Ils auraient procédé à une augmentation illégale du capital-actions de la société, puisqu'ils n'étaient pas en possession des certificats d'actions, à un déplacement du siège de la société et à une émission de nouvelles actions. Le 23 juin 2010, le demandeur aurait résilié tous les contrats de fiducie et invité les défendeurs à lui remettre les actions
détenues pour son compte, de même que les documents faisant état de la gestion de la société. Le troisième administrateur fiduciaire s'est exécuté.
Le demandeur indique que la société D.________ a été déclarée en faillite le 13 juillet 2011. Il allègue qu'elle aurait été vidée de l'essentiel de ses actifs par les défendeurs.
Le demandeur invoque que les contrats de fiducie (revers) sont soumis aux règles du mandat et que le mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion et de lui restituer tout ce qu'il a reçu de ce chef (art. 400
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 400 - 1 Le mandataire est tenu, à la demande du mandant, de lui rendre en tout temps compte de sa gestion et de lui restituer tout ce qu'il a reçu de ce chef, à quelque titre que ce soit. |
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1 | Le mandataire est tenu, à la demande du mandant, de lui rendre en tout temps compte de sa gestion et de lui restituer tout ce qu'il a reçu de ce chef, à quelque titre que ce soit. |
2 | Il doit l'intérêt des sommes pour le versement desquelles il est en retard. |
Le demandeur a produit dans la faillite, en sa qualité d'actionnaire, une créance de 2'669'123 fr.19 et requis que soit introduite une action révocatoire. Estimant que sa qualité d'actionnaire n'était pas établie, l'Office des faillites a refusé de colloquer sa créance. Cette décision fait l'objet d'une action en contestation de l'état de collocation, suspendue jusqu'à droit connu dans la présente procédure.
Les causes ont été jointes par le président du tribunal par décision du 7 décembre 2011.
A.b. Les défendeurs ont conclu à l'irrecevabilité de la demande, faute d'intérêt digne de protection et de qualité pour agir du demandeur, et requis, subsidiairement, la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur la procédure de faillite de D.________ en liquidation et, plus subsidiairement, la dénonciation de l'instance à E.________ et F.________ - le premier aurait agi en qualité de mandataire du demandeur ou de prêteur des fonds et le second serait le réel propriétaire, pour lequel agit le demandeur -, respectivement au rejet de la demande sur le fond. Ils font valoir tout d'abord que le demandeur n'a pas d'intérêt à agir, car il était au courant de l'augmentation de capital et de l'assemblée générale du 29 décembre 2005, son inaction d'alors attestant de son absence d'intérêt; de toute manière, le demandeur a fait colloquer sa créance de prétendu actionnaire dans la faillite de la société et peut obtenir dans cette procédure toutes informations sur la gestion de la société. Ils objectent ensuite que le demandeur n'a pas la qualité pour agir; en substance, ils contestent l'existence de contrats de fiducie, lesquels ne sauraient de toute façon lui donner un droit de suite sur les actions et un droit de regard sur la
gestion de la société, mais, cas échéant, uniquement sur la restitution des fonds transmis si le demandeur en était le pourvoyeur.
Par ordonnance du 1er février 2013, le président du tribunal a décidé de traiter dans un premier temps les exceptions d'irrecevabilité au sens de l'art. 59
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 59 Principe - 1 Le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action. |
|
1 | Le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action. |
2 | Ces conditions sont notamment les suivantes: |
a | le demandeur ou le requérant a un intérêt digne de protection; |
b | le tribunal est compétent à raison de la matière et du lieu; |
c | les parties ont la capacité d'être partie et d'ester en justice; |
d | le litige ne fait pas l'objet d'une litispendance préexistante; |
e | le litige ne fait pas l'objet d'une décision entrée en force; |
f | les avances et les sûretés en garantie des frais de procès ont été versées. |
A.c. Par " ordonnance " du 14 janvier 2014, le Tribunal civil de la Veveyse a rejeté les deux exceptions d'irrecevabilité soulevées par les défendeurs. Quant à la première, il a jugé que le demandeur a un intérêt à faire constater qu'il est le réel actionnaire de la société (art. 59 al. 2 let. a
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 59 Principe - 1 Le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action. |
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1 | Le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action. |
2 | Ces conditions sont notamment les suivantes: |
a | le demandeur ou le requérant a un intérêt digne de protection; |
b | le tribunal est compétent à raison de la matière et du lieu; |
c | les parties ont la capacité d'être partie et d'ester en justice; |
d | le litige ne fait pas l'objet d'une litispendance préexistante; |
e | le litige ne fait pas l'objet d'une décision entrée en force; |
f | les avances et les sûretés en garantie des frais de procès ont été versées. |
arguments que ceux présentés pour justifier du défaut d'intérêt digne de protection. Il a considéré que la question de la qualité pour agir est une question de fond du droit exercé, laquelle ne peut pas donner lieu à une décision d'irrecevabilité, de sorte que l'absence de cette qualité ne saurait entraîner l'irrecevabilité de la demande.
Le tribunal a également refusé la suspension des procédures, dès lors que la procédure de collocation a été suspendue jusqu'à droit connu sur la personne du véritable actionnaire et que c'est dans la présente procédure que cette qualité doit être clarifiée. Enfin, il a admis la requête de dénonciation du litige et dit que les instances seront " dénoncées " à E.________ et F.________.
A.d. Par arrêt du 4 septembre 2014, statuant sur les seules questions de l'intérêt digne de protection à l'action et de la qualité pour agir, la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal fribourgeois a rejeté l'appel des défendeurs et confirmé l'ordonnance précitée. Dans une argumentation peu claire, la cour cantonale a, en substance, repris la motivation du tribunal.
B.
A.________ et B.________ exercent un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Ils concluent à l'admission de leur recours et à la réforme de l'arrêt attaqué, en ce sens que la demande est déclarée irrecevable ou, dans la mesure de sa recevabilité, rejetée. Ils invoquent la violation de l'art. 125
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 125 Simplification du procès - Pour simplifier le procès, le tribunal peut notamment: |
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a | limiter la procédure à des questions ou des conclusions déterminées; |
b | ordonner la division de causes; |
c | ordonner la jonction de causes; |
d | renvoyer la demande reconventionnelle à une procédure séparée. |
L'intimé propose l'irrecevabilité du recours, subsidiairement son rejet.
Les recourants ont encore déposé des observations.
Considérant en droit :
1.
1.1. Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 139 V 42 consid. 1 p. 44; 139 III 252 consid. 1.1).
1.2. L'arrêt attaqué ne contenant pas d'état de fait digne de ce nom, le présent arrêt a été, de façon à en faciliter la compréhension pour le lecteur, complété à l'aide du dossier (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
1.3. Le recours en matière civile au Tribunal fédéral n'est recevable que contre les décisions finales (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 91 Décisions partielles - Le recours est recevable contre toute décision: |
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a | qui statue sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause; |
b | qui met fin à la procédure à l'égard d'une partie des consorts. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 92 Décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et les demandes de récusation - 1 Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours. |
|
1 | Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours. |
2 | Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
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1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
A raison, les recourants ne se prévalent que de l'art. 93 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
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1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
1.4. La première des deux conditions cumulatives mentionnées à l'art. 93 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
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1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
1.5.
1.5.1. Quant à la seconde condition posée par l'art. 93 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
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1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
2012 du 11 septembre 2012 consid. 2.2; 4A 143/2011 du 6 mai 2011 consid. 1.4.1 et les arrêts cités).
1.5.2. Par ordonnance du 1er février 2013, dont le sens a été précisé aux parties par courrier du 23 mai 2013, la procédure a été limitée aux exceptions d'irrecevabilité de l'art. 59
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 59 Principe - 1 Le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action. |
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1 | Le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action. |
2 | Ces conditions sont notamment les suivantes: |
a | le demandeur ou le requérant a un intérêt digne de protection; |
b | le tribunal est compétent à raison de la matière et du lieu; |
c | les parties ont la capacité d'être partie et d'ester en justice; |
d | le litige ne fait pas l'objet d'une litispendance préexistante; |
e | le litige ne fait pas l'objet d'une décision entrée en force; |
f | les avances et les sûretés en garantie des frais de procès ont été versées. |
A la suite du tribunal de première instance, la cour cantonale a considéré qu'il s'agit, à ce stade de la procédure, de savoir si le demandeur est le réel actionnaire de la société et que cela nécessite, dans un premier temps, de déterminer si le demandeur peut se prévaloir des conventions de fiducie (" revers ") signées par les défendeurs. Elle a admis que le demandeur a un intérêt digne de protection à ce que cette question soit tranchée et a relevé que le défaut de qualité pour agir, invoqué par les défendeurs, est une question de fond.
Les recourants méconnaissent la notion d'intérêt digne de protection à l'action. Lorsqu'ils nient l'existence d'une relation de fiducie entre le demandeur et eux-mêmes, ils font valoir un motif de fond. Or on ne saurait anticiper sur une question à trancher au fond pour nier, au stade de l'examen de la recevabilité d'une action de nature condamnatoire, tout intérêt à l'action du demandeur.
Les recourants se méprennent également sur la notion de qualité pour agir, et la confondent avec l'intérêt digne de protection. La qualité pour agir, qui est une question de droit matériel, ne saurait entraîner l'irrecevabilité de la demande.
Partant, en raison de ces fausses conceptions des recourants et de leur méconnaissance de l'objet limité de la procédure à ce stade, leurs moyens en relation avec l'économie de temps et de frais sont sans pertinence, à supposer qu'ils aient fait l'objet d'une démonstration satisfaisant aux exigences jurisprudentielles.
2.
Il suit de là que le recours doit être déclaré irrecevable, solidairement aux frais de ses auteurs (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires arrêtés à 4'000 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants.
3.
Les recourants verseront solidairement à l'intimé une indemnité de 5'000 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la I e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
Lausanne, le 6 mai 2015
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Kiss
Le Greffier : Ramelet