Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A 150/2014
Arrêt du 6 mai 2014
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juge fédéraux von Werdt, Président,
Herrmann et Bovey.
Greffier: M. Braconi.
Participants à la procédure
M. A. X.________,
représenté par Me Eric Muster, avocat,
recourant,
contre
Mme B. X.________,
représentée par Me Marguerite Florio, avocate,
intimée.
Objet
introduction d'allégués nouveaux (liquidation du régime matrimonial),
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours
civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 4 décembre 2013.
Considérant en fait et en droit:
1.
Dans le cadre de la procédure en divorce sur demande unilatérale que Mme B.X.________, née Y.________, a ouverte le 4 décembre 2007 à l'encontre de M. A.X.________, ce dernier a déposé, le 6 mai 2013, une requête de réforme tendant à introduire dix-huit allégués nouveaux.
Par jugement incident du 19 septembre 2013, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a rejeté la requête. Cette décision a été confirmée le 4 décembre 2013 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois.
2.
Par mémoire du 20 février 2014, M. A.X.________ interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral; il conclut à l'admission de sa requête de réforme, subsidiairement à l'annulation de l'arrêt de la Chambre des recours civile ainsi qu'au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Des observations sur le fond n'ont pas été requises.
Par ordonnance du 10 mars 2014, le Président de la IIe Cour civile a attribué l'effet suspensif au recours.
3.
3.1. L'arrêt déféré constitue une décision incidente qui n'est susceptible d'un recours en matière civile que si elle peut causer au recourant un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
|
1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
|
1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
3.2. En guise de démonstration, le recourant prétend que les mesures d'instruction sollicitées par voie de réforme ne " pourront plus être corrigées par la suite ", puisque les " pièces dont la production est requise en mains des banques et des autorités fiscales auront été dans l'intervalle détruites ".
Cette argumentation, outre qu'elle confond le risque de disparition des pièces avec la possibilité d'introduire au procès de nouveaux éléments probatoires, repose sur une simple pétition de principe qu'aucun indice concret ne vient corroborer. Si la probabilité d'un préjudice (juridique) irréparable suffit (ATF 137 III 380 consid. 1.21), encore faut-il qu'elle ne soit pas purement théorique (ATF 134 IV 43 consid. 2.1).
Quoi qu'en dise le recourant, le fait que l'autorité cantonale soit entrée en matière n'est pas décisif, car la notion de " préjudice difficilement réparable " au sens de l'art. 319 let. b ch. 2
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 319 Objet du recours - Le recours est recevable contre: |
|
a | les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel; |
b | les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance: |
b1 | dans les cas prévus par la loi, |
b2 | lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable; |
c | le retard injustifié du tribunal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
|
1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 319 Objet du recours - Le recours est recevable contre: |
|
a | les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel; |
b | les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance: |
b1 | dans les cas prévus par la loi, |
b2 | lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable; |
c | le retard injustifié du tribunal. |
4.
Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, aux frais du recourant (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Il n'est pas alloué de dépens à l'intimée.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 6 mai 2014
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Herrmann
Le Greffier: Braconi