BK_K 013/04

Arrêt du 6 mai 2004 Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Hochstrasser, président, Ott et Bertossa, Le greffier Vacalli

Parties

Aziza Kulsum, Mwanza Wa Singoma Shenila, Mwanza Wa Singoma, Mwanza Jamila, Shenimed (société commerciale), plaignant

tous cinq représentés par Maître Laurent Moreillon, Avocat, Place St-François 5, Case postale 3860, 1002 Lausanne,

contre

Ministère public de la Confédération, Taubenstrasse 16, 3003 Berne, intimé

Objet

Demande de dommages et intérêts et d’indemnité à titre de réparation morale (art. 122 al. 1 , 3 et 4 PPF)

Faits:

A. Les 26 septembre et 7 octobre 2002, agissant sur signalement du Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (MROS), le Ministère public de la Confédération (ci-après : MPC) a ordonné l’ouverture d’une enquête de police judiciaire à l’encontre notamment de Kulsum Aziza, de son mari Singoma Hamissi Mwanza et de leurs enfants Singoma Mwanza Wa et Shenila Mwanza Wa Singoma. Ces ressortissants congolais étaient soupçonnés d’avoir commis des actes de blanchiment (art. 305 bis
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 305bis [1]  
  1.   Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. [2]1bis. Sont considérées comme un délit fiscal qualifié, les infractions mentionnées à l'art. 186 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [3] et à l'art. 59, al. 1, 1er paragraphe, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes [4], lorsque les impôts soustraits par période fiscale se montent à plus de 300 000 francs. [5]
  2.   Le cas est grave, notamment lorsque le délinquant:Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. [6]
a. [7]   agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b.   agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent [8];
c.   réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
  3.   Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise. [9]
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 23 mars 1990, en vigueur depuis le 1er août 1990 (RO 1990 1077; FF 1989 II 961).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
[3] RS 642.11
[4] RS 642.14
[5] Introduit par le ch. I 4 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d'action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585).
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
[7] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).
[8] Nouvelle teneur selon l'art. 43 de la LF du 10 oct. 1997 sur le blanchiment d'argent, en vigueur depuis le 1er avr. 1998 (RO 1998 892; FF 1996 III 1057).
[9] Rectifié par la CdR de l'Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051).
CP) en écoulant en Suisse les produits financiers de divers trafics illicites organisés par eux en République démocratique du Congo.

B. Dans le cadre de l’enquête, le MPC a procédé au séquestre provisoire de divers comptes bancaires et notamment :

- le 26 septembre 2002, d’un compte auprès de MKS Finance S.A. à Genève, dont le titulaire est la société Shenimed Sprl, appartenant aux enfants Mwanza, et présentant alors un solde de US$ 391’000.- en chiffres ronds

- le 7 octobre 2002, d’un compte auprès de HSBC Republic à Genève, dont les titulaires conjoints sont les époux Aziza Mwanza et présentant alors un solde de US$ 3 millions en chiffres ronds

- le 29 juillet 2003, d’un compte auprès de l’Union Bancaire Privée à Genève, dont les titulaires conjoints sont les époux Aziza Mwanza et présentant alors un solde de US$ 17’000.- en chiffres ronds.

Ces séquestres ont été levés le 9 décembre 2003.

C. Dans le même contexte, une poursuite pénale était ouverte en Belgique, à la charge d’un juge d’instruction auprès du Tribunal de première instance de Bruxelles. Par requêtes des 27 septembre, 21 et 25 octobre 2002, le magistrat belge a requis des autorités suisses la saisie de divers comptes et la remise des documents y relatifs. Au nombre des relations bancaires concernées figurent notamment les comptes précités dont Kulsum Aziza et Shenimed Sprl sont titulaires. Pour sa part, le MPC a adressé aux autorités belges, pour les besoins de sa procédure, une demande d’entraide tendant à la remise des actes de la procédure belge.

Ces opérations réciproques ont été exécutées dans des circonstances qu’il n’est pas nécessaire de préciser en l’état et qui ont notamment donné lieu à un arrêt du Tribunal fédéral en date du 27 octobre 2003 (1A. 149/2003).

D. Le MPC a procédé à l’audition d’un témoin et ordonné une analyse de la documentation bancaire par les soins de la police fédérale, dont le rapport, s’il existe, ne figure pas au dossier. Les personnes mises en cause n’ont jamais été convoquées ni entendues. Par ordonnances du 9 décembre 2003, le MPC a suspendu les enquêtes ouvertes à l’automne 2002, considérant que les soupçons dirigés contre les mis en cause n’étaient pas confirmés.

E. Les personnes mises en cause en Suisse et mentionnées sous let. A (ci-après : les mis en cause) ont constitué avocat et, dès janvier 2003, ce dernier a eu accès au dossier de l’enquête. Estimant que les charges retenues contre eux étaient inexistantes et contestant toute participation à des infractions commises en Suisse ou à l’étranger, les mis en cause ont requis, dès le 22 avril 2003, la levée des séquestres frappant leurs comptes. Ils annonçaient simultanément leur intention d’obtenir une indemnité en réparation du dommage causé par les démarches entreprises à leur encontre.

F. Le 2 octobre 2003, les mis en cause ont fait notifier à la Confédération suisse un commandement de payer pour une somme de fr. 15 millions en réparation de leur dommage. Opposition a été formée à cet acte. Le 14 octobre 2003, les mis en cause ont adressé au Département fédéral des finances (ci-après : DFF) une requête tendant à l’octroi d’une indemnité à hauteur de fr. 14,5 millions au titre de dommages-intérêts et de fr. 0,5 millions au titre de réparation du tort moral. Invité à se déterminer, le MPC s’est opposé à cette demande. Le 20 janvier 2004, le DFF a considéré qu’il appartenait au MPC de traiter la demande d’indemnisation présentée par les mis en cause. Le 20 février 2004, le MPC a transmis à la Chambre d’accusation du Tribunal fédéral une proposition d’indemnisation à hauteur de fr. 2’000.- au titre de participation aux frais de défense.

G. Le 25 février 2004, la Chambre d’accusation du Tribunal fédéral a fixé aux mis en cause un délai au 8 mars suivant pour se déterminer sur la proposition du MPC. Sur requête du mandataire, ce délai a été prolongé au 31 mars suivant. Le 1er avril 2004, la Chambre d’accusation du Tribunal fédéral a transmis le dossier à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Sur nouvelles requêtes du mandataire, le délai imparti pour répondre à la proposition du MPC a été prolongé au 20 avril, puis au 30 avril 2004, l’attention de l’avocat étant attirée sur le fait que cette dernière prolongation constituait un ultime délai. La réponse n’a pas été transmise à cette échéance.

La Cour considère en droit:

1. Le caractère confus et désordonné des démarches entreprises à ce jour oblige à rappeler les règles de procédure applicables en matière d’indemnisation.

1.1 A teneur de l’art. 122
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 305bis [1]  
  1.   Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. [2]1bis. Sont considérées comme un délit fiscal qualifié, les infractions mentionnées à l'art. 186 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [3] et à l'art. 59, al. 1, 1er paragraphe, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes [4], lorsque les impôts soustraits par période fiscale se montent à plus de 300 000 francs. [5]
  2.   Le cas est grave, notamment lorsque le délinquant:Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. [6]
a. [7]   agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b.   agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent [8];
c.   réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
  3.   Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise. [9]
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 23 mars 1990, en vigueur depuis le 1er août 1990 (RO 1990 1077; FF 1989 II 961).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
[3] RS 642.11
[4] RS 642.14
[5] Introduit par le ch. I 4 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d'action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585).
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
[7] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).
[8] Nouvelle teneur selon l'art. 43 de la LF du 10 oct. 1997 sur le blanchiment d'argent, en vigueur depuis le 1er avr. 1998 (RO 1998 892; FF 1996 III 1057).
[9] Rectifié par la CdR de l'Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051).
de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale (PPF ; RS 312.0), la demande d’indemnité fondée sur le dommage causé par une poursuite pénale conduite par les autorités de la Confédération doit être adressée au MPC. Le Procureur général transmet ensuite le dossier à la Cour des plaintes, accompagné de sa proposition. La Cour des plaintes statue après avoir donné aux personnes en cause la possibilité de présenter leurs observations.

1.2 Si le dommage allégué a pour origine des actes d’entraide judiciaire internationale ordonnés en Suisse à la demande d’une autorité étrangère ou exécutés à l’étranger à la demande d’une autorité suisse, la demande d’indemnité doit être présentée à l’Office fédéral de la justice (ci-après : OFJ) qui statue en appliquant les art. 99
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)

Art. 99  
  1.   Une indemnité pour la détention préventive et les autres préjudices subis est allouée, s'il en fait la demande, à l'inculpé qui est mis au bénéfice d'un non-lieu ou qui est seulement puni pour inobservation de prescriptions d'ordre; toutefois, cette indemnité peut être refusée en tout ou en partie à l'inculpé qui a provoqué l'instruction par sa faute ou qui a, sans raison, entravé ou prolongé la procédure.
  2.   Lorsque le détenteur d'un objet séquestré ou l'occupant d'un logement où une perquisition a été opérée n'a pas été inculpé, il a droit à une indemnité s'il a, sans sa faute, subi un préjudice.
  3.   L'indemnité est à la charge de la Confédération.
à 102
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)

Art. 102  
  1.   Celui qui a provoqué astucieusement l'ouverture de la procédure peut être astreint à rembourser à la Confédération, en tout ou en partie, les indemnités qui doivent être versées conformément aux art. 99 ou 101.
  2.   L'administration statue sur le droit de recours contre un tiers.
  3.   Dans les trente jours suivant la notification, la décision peut être attaquée par la voie de la plainte à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 25, al. 1); les dispositions de procédure de l'art. 28, al. 2 à 5, sont applicables par analogie. faute de plainte dans le délai légal, la décision est assimilée à un jugement passé en force.
  4.   Le droit de recours s'éteint s'il n'est pas exercé dans les trois mois suivant l'entrée en force de la décision ou du jugement concernant le droit à l'indemnité.
de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA ; RS 313.0). Sa décision peut faire l’objet d’un recours, dans les trente jours, auprès de la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (cf. art. 15
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 15   Indemnisation
  1.   Les art. 429 et 431 CPP [1] sont applicables par analogie à la procédure menée en Suisse conformément à la présente loi, ou à l'étranger sur demande d'une autorité suisse. [2]
  2.   La Confédération verse l'indemnité si la demande est présentée ou exécutée par une autorité fédérale. Elle peut se retourner contre le canton qui a provoqué la demande.
  3.   L'indemnité peut être réduite ou refusée si la personne poursuivie a provoqué l'instruction ou sa détention par sa faute ou a, sans raison, entravé ou prolongé la procédure. [3]
  4.   L'indemnité pour détention injustifiée en Suisse peut aussi être réduite ou refusée si l'État requérant:
a.   retire la demande de recherche et d'arrestation aux fins d'extradition, ou
b.   ne présente pas la demande d'extradition et ses annexes dans les délais prévus. [4]
  5.   Lorsqu'elle décide de la réduction ou du refus de l'indemnité visée à l'al. 4, l'autorité concernée tient compte des chances qu'a le lésé d'obtenir réparation dans l'État étranger. [5]
 
[1] RS 312.0
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 13 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
[5] Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’entraide internationale en matière pénale [EIMP ; RS 351.1] ; ATF 117 IV 209, 113 IV 93 ; Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 2ème éd., Berne et Bruxelles 2004, n. 262 ss., p. 305 ss.).

1.3 La question qui se pose en l’espèce est celle de savoir s’il y a lieu de conduire ces deux procédures parallèlement ou si, au contraire, l’une d’entre elles doit être choisie, par économie, pour régler l’ensemble du contentieux, lorsque le dommage allégué trouve sa source à la fois dans les actes de la poursuite nationale et dans ceux qui ont été exécutés en application de l’EIMP. Soumettre l’ensemble du litige à la procédure prévue par l’art. 122
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 305bis [1]  
  1.   Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. [2]1bis. Sont considérées comme un délit fiscal qualifié, les infractions mentionnées à l'art. 186 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [3] et à l'art. 59, al. 1, 1er paragraphe, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes [4], lorsque les impôts soustraits par période fiscale se montent à plus de 300 000 francs. [5]
  2.   Le cas est grave, notamment lorsque le délinquant:Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. [6]
a. [7]   agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b.   agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent [8];
c.   réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
  3.   Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise. [9]
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 23 mars 1990, en vigueur depuis le 1er août 1990 (RO 1990 1077; FF 1989 II 961).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
[3] RS 642.11
[4] RS 642.14
[5] Introduit par le ch. I 4 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d'action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585).
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
[7] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).
[8] Nouvelle teneur selon l'art. 43 de la LF du 10 oct. 1997 sur le blanchiment d'argent, en vigueur depuis le 1er avr. 1998 (RO 1998 892; FF 1996 III 1057).
[9] Rectifié par la CdR de l'Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051).
PPF reviendrait à priver le requérant d’un degré de juridiction et à empêcher l’OFJ de se déterminer. Symétriquement, l’application de la seule procédure imposée par les art. 15
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 15   Indemnisation
  1.   Les art. 429 et 431 CPP [1] sont applicables par analogie à la procédure menée en Suisse conformément à la présente loi, ou à l'étranger sur demande d'une autorité suisse. [2]
  2.   La Confédération verse l'indemnité si la demande est présentée ou exécutée par une autorité fédérale. Elle peut se retourner contre le canton qui a provoqué la demande.
  3.   L'indemnité peut être réduite ou refusée si la personne poursuivie a provoqué l'instruction ou sa détention par sa faute ou a, sans raison, entravé ou prolongé la procédure. [3]
  4.   L'indemnité pour détention injustifiée en Suisse peut aussi être réduite ou refusée si l'État requérant:
a.   retire la demande de recherche et d'arrestation aux fins d'extradition, ou
b.   ne présente pas la demande d'extradition et ses annexes dans les délais prévus. [4]
  5.   Lorsqu'elle décide de la réduction ou du refus de l'indemnité visée à l'al. 4, l'autorité concernée tient compte des chances qu'a le lésé d'obtenir réparation dans l'État étranger. [5]
 
[1] RS 312.0
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 13 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
[5] Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
EIMP et 99 ss. DPA reviendrait à charger l’OFJ de statuer sur des prétentions qui ne relèvent pas de sa compétence et, accessoirement, à priver le MPC de la faculté de se déterminer sur des thèmes qui l’impliquent directement.

1.4 Afin de concilier les exigences légales avec les impératifs tirés de l’économie de procédure et d’éviter le risque de décisions contradictoires, la procédure à suivre doit être fixée comme suit :

- la personne qui prétend être indemnisée doit soumettre ses requêtes au MPC et à l’OFJ, en s’efforçant de distinguer, si faire se peut, les sources du préjudice qu’elle invoque ;

- l’OFJ statue dans les trois mois (art. 100 al. 4
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)

Art. 100  
  1.   Le droit à une indemnité s'éteint si l'inculpé ne le fait pas valoir dans le délai d'une année après la notification du non-lieu ou après l'entrée en force de la décision.
  2.   Le droit à une indemnité selon l'art. 99, al. 2, s'éteint si l'intéressé ne le fait pas valoir dans le délai d'une année dès la perquisition ou, en cas de séquestre, dès la restitution de l'objet séquestré ou la remise du produit de la réalisation.
  3.   La demande d'indemnité est adressée par écrit à l'administration; elle doit contenir des conclusions précises, avec motifs à l'appui.
  4.   L'administration rend une décision au plus tard dans les trois mois. Dans les trente jours suivant la notification, la décision peut être attaquée par la voie de la plainte à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 25, al. 1); les dispositions de procédure de l'art. 28, al. 2 à 5, sont applicables par analogie.
DPA) et communique sa décision au MPC ;

- le MPC transmet le dossier à la Cour des plaintes, avec sa détermination ;

- la Cour des plaintes statue à son tour, après l’échéance du délai de recours contre la décision de l’OFJ ;

- si recours a été formé contre la décision de l’OFJ, la Cour des plaintes statue sur l’ensemble du contentieux ;

- dans le cas contraire, la Cour des plaintes se limite à statuer sur l’application de l’art. 122
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 305bis [1]  
  1.   Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. [2]1bis. Sont considérées comme un délit fiscal qualifié, les infractions mentionnées à l'art. 186 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [3] et à l'art. 59, al. 1, 1er paragraphe, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes [4], lorsque les impôts soustraits par période fiscale se montent à plus de 300 000 francs. [5]
  2.   Le cas est grave, notamment lorsque le délinquant:Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. [6]
a. [7]   agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b.   agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent [8];
c.   réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
  3.   Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise. [9]
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 23 mars 1990, en vigueur depuis le 1er août 1990 (RO 1990 1077; FF 1989 II 961).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
[3] RS 642.11
[4] RS 642.14
[5] Introduit par le ch. I 4 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d'action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585).
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
[7] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).
[8] Nouvelle teneur selon l'art. 43 de la LF du 10 oct. 1997 sur le blanchiment d'argent, en vigueur depuis le 1er avr. 1998 (RO 1998 892; FF 1996 III 1057).
[9] Rectifié par la CdR de l'Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051).
PPF, en tenant compte, le cas échéant, de l’indemnisation déjà allouée en application de l’art. 15
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 15   Indemnisation
  1.   Les art. 429 et 431 CPP [1] sont applicables par analogie à la procédure menée en Suisse conformément à la présente loi, ou à l'étranger sur demande d'une autorité suisse. [2]
  2.   La Confédération verse l'indemnité si la demande est présentée ou exécutée par une autorité fédérale. Elle peut se retourner contre le canton qui a provoqué la demande.
  3.   L'indemnité peut être réduite ou refusée si la personne poursuivie a provoqué l'instruction ou sa détention par sa faute ou a, sans raison, entravé ou prolongé la procédure. [3]
  4.   L'indemnité pour détention injustifiée en Suisse peut aussi être réduite ou refusée si l'État requérant:
a.   retire la demande de recherche et d'arrestation aux fins d'extradition, ou
b.   ne présente pas la demande d'extradition et ses annexes dans les délais prévus. [4]
  5.   Lorsqu'elle décide de la réduction ou du refus de l'indemnité visée à l'al. 4, l'autorité concernée tient compte des chances qu'a le lésé d'obtenir réparation dans l'État étranger. [5]
 
[1] RS 312.0
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 13 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
[5] Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
EIMP.

2. En l’occurrence, la procédure fondée sur l’art. 122
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 305bis [1]  
  1.   Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. [2]1bis. Sont considérées comme un délit fiscal qualifié, les infractions mentionnées à l'art. 186 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [3] et à l'art. 59, al. 1, 1er paragraphe, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes [4], lorsque les impôts soustraits par période fiscale se montent à plus de 300 000 francs. [5]
  2.   Le cas est grave, notamment lorsque le délinquant:Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. [6]
a. [7]   agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b.   agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent [8];
c.   réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
  3.   Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise. [9]
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 23 mars 1990, en vigueur depuis le 1er août 1990 (RO 1990 1077; FF 1989 II 961).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
[3] RS 642.11
[4] RS 642.14
[5] Introduit par le ch. I 4 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d'action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585).
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
[7] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).
[8] Nouvelle teneur selon l'art. 43 de la LF du 10 oct. 1997 sur le blanchiment d'argent, en vigueur depuis le 1er avr. 1998 (RO 1998 892; FF 1996 III 1057).
[9] Rectifié par la CdR de l'Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051).
PPF est déjà engagée et rien n’impose qu’elle soit reprise ab ovo, le MPC ayant transmis sa proposition et les requérants ayant eu l’occasion de se déterminer. Dans l’esprit de la procédure décrite plus haut (consid. 1.4), il sera toutefois sursis à statuer, les requérants étant invités à saisir l’OFJ des prétentions qu’ils entendent fonder sur l’art. 15
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 15   Indemnisation
  1.   Les art. 429 et 431 CPP [1] sont applicables par analogie à la procédure menée en Suisse conformément à la présente loi, ou à l'étranger sur demande d'une autorité suisse. [2]
  2.   La Confédération verse l'indemnité si la demande est présentée ou exécutée par une autorité fédérale. Elle peut se retourner contre le canton qui a provoqué la demande.
  3.   L'indemnité peut être réduite ou refusée si la personne poursuivie a provoqué l'instruction ou sa détention par sa faute ou a, sans raison, entravé ou prolongé la procédure. [3]
  4.   L'indemnité pour détention injustifiée en Suisse peut aussi être réduite ou refusée si l'État requérant:
a.   retire la demande de recherche et d'arrestation aux fins d'extradition, ou
b.   ne présente pas la demande d'extradition et ses annexes dans les délais prévus. [4]
  5.   Lorsqu'elle décide de la réduction ou du refus de l'indemnité visée à l'al. 4, l'autorité concernée tient compte des chances qu'a le lésé d'obtenir réparation dans l'État étranger. [5]
 
[1] RS 312.0
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 13 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
[5] Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
EIMP et leur attention étant attirée sur le délai imposé par l’art. 100 al. 1
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)

Art. 100  
  1.   Le droit à une indemnité s'éteint si l'inculpé ne le fait pas valoir dans le délai d'une année après la notification du non-lieu ou après l'entrée en force de la décision.
  2.   Le droit à une indemnité selon l'art. 99, al. 2, s'éteint si l'intéressé ne le fait pas valoir dans le délai d'une année dès la perquisition ou, en cas de séquestre, dès la restitution de l'objet séquestré ou la remise du produit de la réalisation.
  3.   La demande d'indemnité est adressée par écrit à l'administration; elle doit contenir des conclusions précises, avec motifs à l'appui.
  4.   L'administration rend une décision au plus tard dans les trois mois. Dans les trente jours suivant la notification, la décision peut être attaquée par la voie de la plainte à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 25, al. 1); les dispositions de procédure de l'art. 28, al. 2 à 5, sont applicables par analogie.
DPA. Si les requérants font usage de cette voie de droit, la Cour des plaintes reprendra l’examen de la cause après la décision de l’OFJ et, le cas échéant, le recours qui pourrait être formé à son encontre. Si les requérants n’entendent pas saisir l’OFJ, ils en informeront sans délai la Cour des plaintes, qui statuera alors dans le seul cadre de l’art. 122
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 305bis [1]  
  1.   Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. [2]1bis. Sont considérées comme un délit fiscal qualifié, les infractions mentionnées à l'art. 186 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [3] et à l'art. 59, al. 1, 1er paragraphe, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes [4], lorsque les impôts soustraits par période fiscale se montent à plus de 300 000 francs. [5]
  2.   Le cas est grave, notamment lorsque le délinquant:Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. [6]
a. [7]   agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b.   agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent [8];
c.   réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
  3.   Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise. [9]
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 23 mars 1990, en vigueur depuis le 1er août 1990 (RO 1990 1077; FF 1989 II 961).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
[3] RS 642.11
[4] RS 642.14
[5] Introduit par le ch. I 4 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d'action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585).
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
[7] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).
[8] Nouvelle teneur selon l'art. 43 de la LF du 10 oct. 1997 sur le blanchiment d'argent, en vigueur depuis le 1er avr. 1998 (RO 1998 892; FF 1996 III 1057).
[9] Rectifié par la CdR de l'Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051).
PPF.

3. Compte tenu de cette issue, il n’y a pas lieu, en l’état, de prélever un émolument.

Par ces motifs, la Cour prononce:

1. Il est sursis à statuer, au sens des considérants, sur la requête d’indemnisation formée par Kulsum Aziza, Shenila Mwanza Wa Singoma, Singoma Mwanza Wa, Jamila Mwanza et Shenimed.

2. Le dossier est retourné au Ministère public de la Confédération avec l’invitation, le cas échéant, à le tenir à disposition de l’Office fédéral de la justice.

3. Il n’est pas prélevé de frais.

Bellinzone, 13 mai 2004

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution :

- aux requérants, soit pour eux à Maître Laurent Moreillon, Place St-François, 1002 Lausanne.

- au Ministère public de la Confédération, Taubenstrasse 16, 3003 Berne

- à l’Office fédéral de la justice, 3003 Berne

Indication des voies de recours :

Cet arrêt n’est pas sujet à recours.

Distribution :

- aux requérants, soit pour eux à Maître Laurent Moreillon, Place St-François, 1002 Lausanne.

- au Ministère public de la Confédération, Taubenstrasse 16, 3003 Berne

- à l’Office fédéral de la justice, 3003 Berne

Indication des voies de recours :

Cet arrêt n’est pas sujet à recours.
BK_K 013/04 06 mai 2004 01 juin 2009 Tribunal pénal fédéral Non publié Cour des plaintes: procédure pénale

Objet Demande de dommages et intérêts et d'indemnité à titre de réparation morale (art. 122 al. 1, 3 et 4 PPF)

Répertoire des lois
CP 305 bis
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 305bis [1]  
  1.   Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. [2]1bis. Sont considérées comme un délit fiscal qualifié, les infractions mentionnées à l'art. 186 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [3] et à l'art. 59, al. 1, 1er paragraphe, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes [4], lorsque les impôts soustraits par période fiscale se montent à plus de 300 000 francs. [5]
  2.   Le cas est grave, notamment lorsque le délinquant:Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. [6]
a. [7]   agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b.   agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent [8];
c.   réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
  3.   Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise. [9]
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 23 mars 1990, en vigueur depuis le 1er août 1990 (RO 1990 1077; FF 1989 II 961).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
[3] RS 642.11
[4] RS 642.14
[5] Introduit par le ch. I 4 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d'action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585).
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
[7] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).
[8] Nouvelle teneur selon l'art. 43 de la LF du 10 oct. 1997 sur le blanchiment d'argent, en vigueur depuis le 1er avr. 1998 (RO 1998 892; FF 1996 III 1057).
[9] Rectifié par la CdR de l'Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051).
DPA 99
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)

Art. 99  
  1.   Une indemnité pour la détention préventive et les autres préjudices subis est allouée, s'il en fait la demande, à l'inculpé qui est mis au bénéfice d'un non-lieu ou qui est seulement puni pour inobservation de prescriptions d'ordre; toutefois, cette indemnité peut être refusée en tout ou en partie à l'inculpé qui a provoqué l'instruction par sa faute ou qui a, sans raison, entravé ou prolongé la procédure.
  2.   Lorsque le détenteur d'un objet séquestré ou l'occupant d'un logement où une perquisition a été opérée n'a pas été inculpé, il a droit à une indemnité s'il a, sans sa faute, subi un préjudice.
  3.   L'indemnité est à la charge de la Confédération.
DPA 100
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)

Art. 100  
  1.   Le droit à une indemnité s'éteint si l'inculpé ne le fait pas valoir dans le délai d'une année après la notification du non-lieu ou après l'entrée en force de la décision.
  2.   Le droit à une indemnité selon l'art. 99, al. 2, s'éteint si l'intéressé ne le fait pas valoir dans le délai d'une année dès la perquisition ou, en cas de séquestre, dès la restitution de l'objet séquestré ou la remise du produit de la réalisation.
  3.   La demande d'indemnité est adressée par écrit à l'administration; elle doit contenir des conclusions précises, avec motifs à l'appui.
  4.   L'administration rend une décision au plus tard dans les trois mois. Dans les trente jours suivant la notification, la décision peut être attaquée par la voie de la plainte à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 25, al. 1); les dispositions de procédure de l'art. 28, al. 2 à 5, sont applicables par analogie.
DPA 102
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)

Art. 102  
  1.   Celui qui a provoqué astucieusement l'ouverture de la procédure peut être astreint à rembourser à la Confédération, en tout ou en partie, les indemnités qui doivent être versées conformément aux art. 99 ou 101.
  2.   L'administration statue sur le droit de recours contre un tiers.
  3.   Dans les trente jours suivant la notification, la décision peut être attaquée par la voie de la plainte à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 25, al. 1); les dispositions de procédure de l'art. 28, al. 2 à 5, sont applicables par analogie. faute de plainte dans le délai légal, la décision est assimilée à un jugement passé en force.
  4.   Le droit de recours s'éteint s'il n'est pas exercé dans les trois mois suivant l'entrée en force de la décision ou du jugement concernant le droit à l'indemnité.
EIMP 15
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 15   Indemnisation
  1.   Les art. 429 et 431 CPP [1] sont applicables par analogie à la procédure menée en Suisse conformément à la présente loi, ou à l'étranger sur demande d'une autorité suisse. [2]
  2.   La Confédération verse l'indemnité si la demande est présentée ou exécutée par une autorité fédérale. Elle peut se retourner contre le canton qui a provoqué la demande.
  3.   L'indemnité peut être réduite ou refusée si la personne poursuivie a provoqué l'instruction ou sa détention par sa faute ou a, sans raison, entravé ou prolongé la procédure. [3]
  4.   L'indemnité pour détention injustifiée en Suisse peut aussi être réduite ou refusée si l'État requérant:
a.   retire la demande de recherche et d'arrestation aux fins d'extradition, ou
b.   ne présente pas la demande d'extradition et ses annexes dans les délais prévus. [4]
  5.   Lorsqu'elle décide de la réduction ou du refus de l'indemnité visée à l'al. 4, l'autorité concernée tient compte des chances qu'a le lésé d'obtenir réparation dans l'État étranger. [5]
 
[1] RS 312.0
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 13 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
[5] Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
PPF 122
Répertoire ATF
Décisions TPF