Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B 165/2010

Arrêt du 6 avril 2010
Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges Favre, Président,
Schneider et Jacquemoud-Rossari.
Greffière: Mme Angéloz.

Participants à la procédure
X.________, représentée par Me Sandrine Osojnak, avocate,
recourante,

contre

1. Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1014 Lausanne,
2. Y.________, représentée par Me Stefan Disch, avocat,
intimés.

Objet
Usure (art. 157
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 157 - 1. Wer die Zwangslage, die Abhängigkeit, die Unerfahrenheit oder die Schwäche im Urteilsvermögen einer Person dadurch ausbeutet, dass er sich oder einem anderen für eine Leistung Vermögensvorteile gewähren oder versprechen lässt, die zur Leistung wirtschaftlich in einem offenbaren Missverhältnis stehen,
1    Wer die Zwangslage, die Abhängigkeit, die Unerfahrenheit oder die Schwäche im Urteilsvermögen einer Person dadurch ausbeutet, dass er sich oder einem anderen für eine Leistung Vermögensvorteile gewähren oder versprechen lässt, die zur Leistung wirtschaftlich in einem offenbaren Missverhältnis stehen,
2    Handelt der Täter gewerbsmässig, so wird er mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft.218
CP),

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale,
du 11 novembre 2009.

Faits:

A.
Par jugement du 10 septembre 2009, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________, pour usure, à 14 mois de privation de liberté, avec sursis pendant 4 ans. Il l'a par ailleurs astreinte à verser à Y.________, à titre de réparation du dommage causé par les infractions, une somme de 52'472 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er juillet 2006.

Saisie d'un recours de la condamnée, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois l'a rejeté par arrêt du 11 novembre 2009.

B.
Cet arrêt retient, en résumé, ce qui suit.
B.a Née en 1962 au Portugal, X.________ est arrivée en Suisse au début des années 1980. Mère de deux enfants issus de précédents mariages, elle a contracté une nouvelle union en 2000, dont sont issus deux autres enfants. Dès 1994-1995, elle a commencé à exercer, par téléphone, une activité de médium. Sa ligne de services payants lui rapportait 60 % du coût de la communication, tarifée à 2,50 fr. la minute.

La plaignante, Y.________, née en 1946, est arrivée d'Italie en Suisse en 1974. Hospitalisée en institution psychiatrique à plusieurs reprises, elle suit un traitement psychiatrique ambulatoire. Elle perçoit une rente AI entière. Antérieurement, elle disposait de ressources significatives issues d'une assurance-vie et d'un héritage. A dire d'expert, elle présente une personnalité "borderline", une intelligence limite et un syndrome de dépendance à l'alcool. Elle a été placée sous curatelle. Depuis le 29 juillet 2006, elle est sous tutelle volontaire.
B.b Par ordonnance du 17 octobre 2008, X.________ a été renvoyée en jugement. Il lui était reproché d'avoir, au début de l'année 1999, remis à Y.________, contre la somme de 2000 fr., un saucisson enroulé de tissu et ficelé, sensé chasser le mauvais sort (cas n° 1). Il lui était en outre fait grief d'avoir, de mai 2005 environ jusqu'en juin 2006, obtenu de Y.________ d'importantes sommes d'argent, à raison de quatre fois par mois en moyenne, d'un montant total de 80'000 fr., en échange de produits prétendument miraculeux (cas n° 2). Elle était encore mise en cause du fait d'avoir, durant la même période, été appelée à de très nombreuses reprises par la plaignante sur son numéro payant, en échange de conseils aussi longs que futiles, pour un montant total estimé à 15'000 fr. (cas n° 3). Il était précisé que l'état psychique de Y.________ l'empêchait d'apprécier la portée de ses actes et de gérer ses affaires sans les compromettre et qu'elle se trouvait sous l'emprise psychologique de l'accusée.
B.c X.________ a contesté l'essentiel des faits qui lui étaient reprochés. Au terme d'une appréciation des preuves, le Tribunal correctionnel a toutefois acquis la conviction qu'elle avait, en toute connaissance de cause et dans un dessein de lucre, non seulement exploité, mais entretenu et développé l'état de faiblesse dans lequel se trouvait la victime. Il a retenu que cette dernière avait remis à l'accusée au moins 52'472 fr. en espèces, sans contrepartie notable. S'agissant des frais des appels téléphoniques facturés par l'opérateur à la plaignante, il a considéré que le montant de 15'000 fr. mentionné dans l'ordonnance de renvoi ressortait d'une approximation et, se fondant sur les pièces du dossier, l'a arrêté à 10'000 fr.

Sur le plan civil, le tribunal a alloué à la plaignante 52'472 fr. en capital, soit 2000 fr. pour le cas n° 1 et 50'472 fr. pour le cas n° 2.
B.d La cour cantonale a écarté aussi bien les moyens de nullité que les moyens de réforme soulevés par l'accusée. Elle a notamment considéré que l'infraction d'usure était, dans chacun des trois cas, réalisée, que la peine infligée était adéquate et que le montant de la réparation civile en capital devait être confirmé.

C.
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Elle conclut à son acquittement, avec suite de frais et dépens et quant aux conclusions civiles. Subsidiairement, elle demande qu'il soit donné acte à l'intimée de ses réserves civiles, que les frais de première instance soient réduits "dans la mesure que Justice dira" et que ceux de seconde instance soient laissés à la charge de l'Etat. Plus subsidiairement, elle requiert l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.

Des déterminations n'ont pas été recueillies.

Considérant en droit:

1.
Dans un premier grief, la recourante se plaint d'une violation du principe in dubio pro reo découlant de la présomption d'innocence.

1.1 A l'appui, elle formule de multiples critiques à l'encontre du jugement de première instance, qui, sur de nombreux points, violerait le principe qu'elle invoque, respectivement l'interdiction de l'arbitraire. Seul l'arrêt attaqué peut toutefois faire l'objet du présent recours (cf. art. 80 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 80 Vorinstanzen - 1 Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide letzter kantonaler Instanzen und gegen Entscheide der Beschwerdekammer und der Berufungskammer des Bundesstrafgerichts.49
1    Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide letzter kantonaler Instanzen und gegen Entscheide der Beschwerdekammer und der Berufungskammer des Bundesstrafgerichts.49
2    Die Kantone setzen als letzte kantonale Instanzen obere Gerichte ein. Diese entscheiden als Rechtsmittelinstanzen. Ausgenommen sind die Fälle, in denen nach der Strafprozessordnung (StPO)50 ein oberes Gericht oder ein Zwangsmassnahmengericht als einzige kantonale Instanz entscheidet.51
LTF). Or, à la cour cantonale, la recourante reproche en réalité, non pas d'avoir violé ce principe, mais de n'avoir pas examiné les critiques qu'elle adressait aux premiers juges.

1.2 Le grief ainsi soulevé revient à invoquer un déni de justice formel. Comme tel, il est toutefois dénué de fondement. En effet, la recourante, en dénonçant comme insuffisante la motivation que lui a opposée la cour cantonale, admet elle-même que cette dernière s'est prononcée sur les critiques qu'elle formulait. En définitive, c'est donc d'une violation de son droit d'être entendue, à raison d'une motivation insuffisante, dont se plaint la recourante.

1.3 Sur le vu des critiques que la recourante adressait aux premiers juges, la cour cantonale a préalablement observé, au considérant 2.2 de son arrêt, que, dans la mesure où celle-ci se limitait à opposer sa version des faits à celle du Tribunal correctionnel, ses moyens devaient être écartés, comme purement appellatoires. Pour le surplus, elle a examiné les critiques de la recourante, aux considérants 2.3 ss de son arrêt.

Que le refus d'entrer en matière sur des critiques purement appellatoires procéderait d'une application arbitraire du droit cantonal de procédure ou violerait le droit d'être entendu de la recourante n'est en rien démontré par cette dernière conformément aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 106 Rechtsanwendung - 1 Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
1    Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
2    Es prüft die Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht nur insofern, als eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden ist.
LTF (cf. ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). Au reste, c'est-à-dire dans la mesure où ses griefs ont été examinés, la recourante n'établit pas qu'ils auraient été écartés par une motivation à ce point indigente qu'elle aurait été privée de la possibilité de la contester à bon escient (cf. ATF 133 III 439 consid. 3.3 p. 445 et les arrêts cités). Sur ces points, le recours est par conséquent irrecevable.

2.
Sous l'intitulé "de l'état de fait inexact ou violant le droit", la recourante semble se plaindre de ce que le dommage de l'intimée ait été tenu pour établi alors qu'il ne le serait pas.

Les juges cantonaux ont admis qu'il n'était pas possible d'arrêter de manière précise le dommage subi par l'intimée. Ils ont toutefois estimé qu'ils étaient en mesure de l'évaluer et ont justifié les montants qu'ils retenaient, exposant les éléments sur lesquels ils se fondaient et réfutant les arguments avancés par la recourante. A l'appui du présent grief, cette dernière n'y oppose qu'une argumentation purement appellatoire, dans laquelle on ne trouve aucune démonstration, conforme aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 106 Rechtsanwendung - 1 Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
1    Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
2    Es prüft die Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht nur insofern, als eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden ist.
LTF, d'une atteinte à l'un de ses droits constitutionnels. En particulier, la recourante n'établit nullement que le montant total de 52'472 fr. finalement retenu l'aurait été sur la base d'une appréciation arbitraire, c'est-à-dire manifestement insoutenable, et non seulement discutable ou même critiquable (cf. ATF 135 V 2 consid. 1.3 p. 4/5; 134 I 140 consid. 5.4 p. 148 et les arrêts cités), des preuves. Partant, le moyen est irrecevable.

3.
La recourante soutient que sa condamnation pour usure repose sur un état de fait déduit d'une appréciation arbitraire des preuves. Plus précisément, elle reproche à la cour cantonale d'avoir retenu arbitrairement qu'elle avait conscience de la gêne ou de la faiblesse de la capacité de jugement de l'intimée. Elle lui fait en outre grief d'avoir nié arbitrairement qu'elle croyait en son don et était convaincue de ses pouvoirs surnaturels. Sur ces deux points, elle argue en outre d'une violation de son droit d'être entendue, à raison d'une motivation lacunaire.

3.1 Il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que la recourante, qui n'établit pas le contraire, aurait soulevé en instance cantonale un moyen de nullité, au motif que les premiers juges auraient retenu arbitrairement qu'elle était consciente de l'état psychologique dans lequel se trouvait l'intimée. Dans la mesure où elle contestait, dans le cadre de son recours en réforme, avoir agi intentionnellement, cette question a été examinée par la cour cantonale au considérant 4 de son arrêt. Il en ressort que le fait litigieux a été tenu pour établi en se fondant sur les appels téléphoniques incessants et les demandes de protection récurrentes de l'intimée ainsi que sur le comportement de cette dernière, attesté par les témoins qui l'ont côtoyée. La cour cantonale a donc motivé sa décision sur ce point. Au reste, la recourante ne démontre nullement, d'une manière qui satisfasse aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 106 Rechtsanwendung - 1 Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
1    Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
2    Es prüft die Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht nur insofern, als eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden ist.
LTF, que, de ces éléments de preuve, il était arbitraire, au sens défini par la jurisprudence, de déduire que l'état psychologique de l'intimée ne pouvait lui échapper. Ici comme ailleurs, elle ne fait que contester les faits en les rediscutant.

3.2 S'agissant de la croyance de la recourante en son don de voyance et en ses pouvoirs surnaturels, elle est clairement infirmée par son comportement envers l'intimée, comme l'a admis la cour cantonale, qui, sur ce point également, a donc motivé sa décision. Cela pouvait au demeurant être retenu sans aucun arbitraire, qui n'est d'ailleurs nullement démontré à satisfaction de droit.

3.3 En conclusion, le grief de violation du droit d'être entendu est manifestement infondé et celui d'arbitraire irrecevable.

4.
Dans un moyen déjà examiné (cf. supra, consid. 2), la recourante n'a pas démontré d'arbitraire dans l'établissement des faits en ce qui concerne le dommage subi par l'intimée. Dans la mesure où elle y revient sous chiffre IV des pages 18 ss de son recours, elle ne le fait pas davantage.

4.1 La recourante ne remet pas en cause le montant de 2000 fr. retenu dans le cas n° 1, soit celui qu'elle a reçu en contrepartie du saucisson enroulé de tissu qu'elle a remis à l'intimée. Du moins, ne démontre-t-elle aucun arbitraire sur ce point.

En ce qui concerne le produit des conversations téléphoniques, il avait été évalué à 15'000 fr. par l'ordonnance de renvoi, sur la base des pièces du dossier qui y sont citées. Avec les premiers juges, la cour cantonale a admis qu'il s'agissait d'une estimation. Elle a en outre indiqué tenir compte de ce que certains appels n'étaient pas en relation avec le comportement délictueux de la recourante. Elle en a conclu que les premiers juges étaient fondés à retenir un montant de 10'000 fr. à ce titre. Cette appréciation n'est pas manifestement insoutenable, au vu des innombrables appels de l'intimée durant la période délictueuse, de leur durée et du fait que chacun des appels rapportait à la recourante 60 % du coût de la communication, tarifée à 2,50 fr. la minute. La recourante n'établit en tout cas pas le contraire, se bornant à arguer une nouvelle fois, de manière générale, d'appels sans relation avec le comportement qui lui est reproché.

S'agissant des sommes que la recourante a reçues en espèces, dont le total était estimé à 80'000 fr. par l'ordonnance de renvoi, les juges cantonaux ont finalement retenu un montant global de 50'472 fr., dont 35'872 fr. remis par l'intimée le 17 mai 2005 et un versement ultérieur de 14'600 fr., issu de trois prêts sur gage mobilier souscrits par l'intimée. Cette somme a été arrêtée en se fondant sur les montants obtenus par l'intimée, de sources diverses, pendant la période considérée et sur ce que des témoins ont dit savoir des demandes d'argent que cette dernière leur a adressées durant cette même période. Que cette appréciation serait arbitraire n'est pas démontré dans le recours, l'argumentation présentée étant manifestement insuffisante à le faire admettre.

4.2 Le grief est ainsi irrecevable, faute de motivation suffisante.

5.
La recourante n'établit pas que des mesures d'instruction lui auraient été refusées par la cour cantonale en violation arbitraire du droit cantonal de procédure. Comme elle l'admet implicitement, elle n'en n'a d'ailleurs pas réellement requises de la cour cantonale elle-même, relevant au contraire que, parce que longues et fastidieuses, celles qu'appelaient, selon elle, les lacunes du jugement de première instance, "ne sauraient être assumées par le Tribunal cantonal". Il n'y a donc pas lieu d'entrer en matière.

6.
Le recours doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable.

La recourante, qui succombe, supportera les frais (art. 66 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
1    Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
2    Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden.
3    Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht.
4    Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist.
5    Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen.
LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimée, qui n'a pas été amenée à se déterminer sur le recours.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 4000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale.

Lausanne, le 6 avril 2010

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Favre Angéloz
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 6B_165/2010
Date : 06. April 2010
Publié : 24. April 2010
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Straftaten
Objet : Usure (art. 157 CP)


Répertoire des lois
CP: 157
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 157 - 1. Quiconque exploite la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique,
1    Quiconque exploite la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique,
2    Si l'auteur fait métier de l'usure, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
80 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.50
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.50
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale (CPP)51 prévoit un tribunal supérieur ou un tribunal des mesures de contrainte comme instance unique.52
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
Répertoire ATF
133-III-439 • 133-IV-286 • 134-I-140 • 135-V-2
Weitere Urteile ab 2000
6B_165/2010
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
1995 • acquittement • appréciation des preuves • argent • assurance-vie • astreinte • augmentation • autorité cantonale • avis • calcul • cour de cassation pénale • dommages-intérêts • droit cantonal • droit constitutionnel • droit d'être entendu • droit pénal • décision • décompte • examinateur • frais judiciaires • frais • in dubio pro reo • interdiction de l'arbitraire • italie • lausanne • membre d'une communauté religieuse • mention • mesure d'instruction • mois • moyen de droit cantonal • notion • ordonnance de renvoi • participation à la procédure • plaignant • portugal • première instance • présomption d'innocence • prêt sur gage • quant • recours en matière pénale • tennis • tissu • titre • tribunal cantonal • tribunal fédéral • vaud • viol • violation du droit • vue