Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1C 387/2009
Arrêt du 6 avril 2010
Ire Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges Féraud, Président,
Reeb et Pont Veuthey, Juge suppléante.
Greffière: Mme Mabillard.
Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Olivier Couchepin, avocat,
recourant,
contre
B.________, représentée par Me Pierre-Alexandre Schlaeppi, avocat,
intimée,
Municipalité d'Ollon, 1867 Ollon VD, représentée par Me Jacques Haldy.
Objet
Permis de construire,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 17 juillet 2009.
Faits:
A.
B.________ est propriétaire à Chesières de la parcelle no 2825 du cadastre de la Commune d'Ollon sise en zone de chalets A selon le plan partiel d'affectation "Les Ecovets - Chesières - Villars - Arveyes" (ci-après: PPA). Sur ce bien-fonds d'une surface de 1'027 m2, est érigé un chalet d'habitation qu'occupent la propriétaire et son époux. Ce terrain est bordé au sud-est par la parcelle no 5041, propriété de A.________. On y accède depuis la route cantonale par un chemin privé qui fait l'objet d'une servitude de passage grevant les parcelles nos 2833 et 5041.
En février 2001, B.________ a obtenu un permis de construire un garage enterré pour deux véhicules dans la partie sud-ouest de son terrain. Ce garage n'a jamais été construit. B.________ a par contre érigé, en 2005, un couvert à la limite de la parcelle no 5041. Cette construction, qui a l'allure d'un petit chalet, présente une hauteur de 6 m 60 au faîte et de 4 m 20 à la corniche. Elle est constituée sur trois côtés de murs de soutènement en briques de ciment et au sud d'une ouverture de 9 m 20 de large sur 3 m 30 de haut qui donne sur une place goudronnée sise sur la propriété de A.________ et grevée d'une servitude de passage.
Interpellée par A.________ le 22 juillet 2005 au sujet de cette construction, la municipalité d'Ollon (ci-après: la municipalité) l'a informé que celle-ci n'était pas conforme aux plans mis à l'enquête publique mais qu'elle respectait les plans complémentaires approuvés le 23 février 2005. A.________ a fait valoir que la construction était érigée en limite de sa propriété et lui causait par conséquent préjudice. De fait, l'avant-toit empiétait de 5 cm sur sa parcelle et de 24 cm sur la parcelle voisine no 2833.
Le 27 avril 2006, la municipalité a informé A.________ qu'en application des art. 111 de la loi cantonale du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et des constructions (ci-après: LATC) et 72d du règlement d'application du 19 septembre 1986 de la LATC (ci-après: RLATC), elle dispensait d'enquête publique la construction litigieuse.
Par arrêt du 5 juillet 2007, le Tribunal administratif du canton de Vaud (remplacé depuis le 1er janvier 2008 par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal; ci-après: le Tribunal cantonal) a admis le recours de A.________ contre la décision de la municipalité du 27 avril 2006. Il retenait en substance que l'art. 111 LATC n'était pas applicable au motif que la construction litigieuse ne pouvait être qualifiée de minime importance. Il a cependant retenu que A.________ ayant pu faire valoir ses droits et que la construction achevée était visible, il ne se justifiait pas d'ordonner une mise à l'enquête a posteriori des travaux réalisés. Il a également jugé que la construction, du fait de sa taille, ne correspondait pas à une dépendance de peu d'importance au sens de l'art. 39 RLATC, de sorte que les distances minimales prévues par le règlement du PPA n'étaient pas respectées. Le Tribunal cantonal a renvoyé la cause à la municipalité pour qu'elle statue sur la suppression ou la modification des travaux non autorisés.
B.
Le 25 juillet 2007, la municipalité a invité B.________ à lui faire parvenir pour ratification les documents mentionnant les modifications destinées à faire de la construction litigieuse une dépendance de peu d'importance.
Le 13 mai 2008, B.________ a indiqué qu'elle prévoyait d'abaisser la toiture de 1 m 10, de supprimer le plancher des combles, l'escalier et l'accès ouest ainsi que les lambris des façades est-sud et ouest. Elle a déposé un jeu de plans montrant l'état actuel et l'état projeté. La municipalité a transmis à A.________ la lettre et les plans, lui précisant qu'elle considérait la solution proposée conforme aux exigences de l'arrêt du 5 juillet 2007. A.________ a fait savoir que selon lui les modifications prévues ne suffisaient pas à respecter le jugement précité.
Le 26 juin 2008, la municipalité a délivré le permis de construire à B.________ et avisé A.________ que le projet était conforme et pouvait être désormais considéré comme une dépendance au sens de l'art. 39 RLATC.
C.
Par arrêt du 17 juillet 2009, le Tribunal cantonal a rejeté le recours de A.________ et maintenu la décision de la municipalité du 16 juin 2008. Il retenait en substance qu'il ne se justifiait pas, en l'occurrence, d'exiger une nouvelle mise à l'enquête publique puisqu'il s'agissait de modifications destinées à corriger divers éléments critiqués par des opposants. Par ailleurs, l'intéressé avait pu faire valoir ses griefs sur les modifications projetées avant la délivrance du permis et dès lors on ne voyait pas quels avantages lui aurait procurés une enquête publique. Le Tribunal cantonal considérait également que les modifications litigieuses permettaient de faire application de l'art. 39 al. 2 RLATC et que la visite des lieux n'avait pas permis de déterminer avec précision quels étaient les inconvénients dont se prévalait l'intéressé, si ce n'est celui de la stricte application de la réglementation.
D.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal cantonal du 17 juillet 2009 et d'ordonner la démolition de la construction litigieuse. Il se plaint principalement d'une violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
Le Tribunal cantonal renonce à répondre au recours, sous réserve de brèves observations concernant les dépens alloués à la municipalité. La municipalité ainsi que B.________ concluent au rejet du recours pour autant qu'il soit recevable. Le recourant a répliqué aux observations de la municipalité le 13 octobre 2009.
Par ordonnance du 8 octobre 2008, le président de la Ire Cour de droit public a admis la requête d'effet suspensif en tant qu'elle porte sur l'obligation faite au recourant de verser la somme de 1'500 fr. à titre de dépens à la municipalité d'Ollon et l'a rejetée pour le surplus.
Considérant en droit:
1.
Dirigé contre une décision prise en dernière instance cantonale dans le domaine du droit public de l'aménagement du territoire et des constructions, le recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public conformément aux art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
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a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
2.
2.1 A titre de mesures d'instruction, le recourant requiert la production des dossiers du Tribunal cantonal et de la municipalité. Sa requête est satisfaite, le Tribunal cantonal ayant déposé le dossier cantonal complet dans le délai que le Tribunal fédéral lui avait imparti à cette fin (cf. art. 102 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 102 Échange d'écritures - 1 Si nécessaire, le Tribunal fédéral communique le recours à l'autorité précédente ainsi qu'aux éventuelles autres parties ou participants à la procédure ou aux autorités qui ont qualité pour recourir; ce faisant, il leur impartit un délai pour se déterminer. |
|
1 | Si nécessaire, le Tribunal fédéral communique le recours à l'autorité précédente ainsi qu'aux éventuelles autres parties ou participants à la procédure ou aux autorités qui ont qualité pour recourir; ce faisant, il leur impartit un délai pour se déterminer. |
2 | L'autorité précédente transmet le dossier de la cause dans le même délai. |
3 | En règle générale, il n'y a pas d'échange ultérieur d'écritures. |
2.2 Dans sa réplique du 13 octobre 2010, le recourant a produit une nouvelle photographie. Cette preuve nouvelle ne peut pas être prise en considération au regard de l'art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
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1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
|
1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
3.
Le recourant voit une violation de son droit d'être entendu dans le fait que les modifications apportées au projet de l'intimée pour satisfaire aux exigences de l'arrêt du Tribunal cantonal du 5 juillet 2007, notamment au sujet de la diminution du volume de la construction, n'ont pas fait l'objet d'une enquête publique, le privant ainsi de la faculté de s'y opposer, telle qu'elle est garantie par l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
3.1 Aux termes de l'art. 109 LATC, la demande de permis est mise à l'enquête publique par la municipalité pendant trente jours (al. 1). Les oppositions motivées et les observations sur le projet sont déposées par écrit au greffe municipal dans le délai d'enquête, durant lequel elles peuvent être consultées par tous les intéressés (al. 3). L'art. 72 RLATC précise le contenu de l'avis d'enquête, des oppositions et autres observations. Conformément à l'art. 111 LATC, la municipalité peut dispenser de l'enquête publique les projets de minime importance. De même, en vertu de l'art. 117 LATC, lorsqu'elle impose des modifications de minime importance, elle peut délivrer un permis de construire subordonné à la conditions que ces modifications soient apportées au projet. Selon la pratique cantonale, jugée non arbitraire et conforme aux garanties minimales déduites du droit d'être entendu ancré à l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
apportées à un projet de construction après l'enquête publique principale, lorsque celles-ci tendent à supprimer ou à corriger divers éléments critiqués par les opposants, en particulier lorsque le permis de construire érige en condition le respect de ces modifications (cf. arrêt 1C 367/2009 du 27 octobre 2009 consid. 4; arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 15 janvier 2009 dans la cause AC 2007.0244 consid. 2a; cf. BENOIT BOVAY, Le permis de construire en droit vaudois 1988 p. 230).
3.2 En l'espèce, à la suite de l'arrêt du 5 juillet 2007 renvoyant l'affaire à la municipalité pour qu'elle statue sur la "suppression ou la modification des travaux non autorisés", l'intimée a abaissé la toiture de 1 m 10, supprimé le plancher des combles, l'escalier et l'accès ouest ainsi que les lambris des façades est-sud et ouest. Elle a déposé un jeu de trois plans montrant l'état avant les modifications et l'état projeté des façades, du rez-de-chaussée et des combles, plans transmis au recourant et sur lesquels il s'est exprimé.
La cour cantonale pouvait considérer, sans violer le droit d'être entendu, que la diminution de surface avait pour conséquence de réduire l'impact de la construction litigieuse dans le paysage et les inconvénients pour le voisinage. Par conséquent, dans la mesure où les modifications avaient précisément pour but de répondre aux critiques de l'opposant, il ne se justifiait pas de mettre en oeuvre une procédure de mise à l'enquête publique. En outre, le recourant perd de vue qu'il a été entendu par la municipalité avant qu'elle ne délivre le permis de construire, puisqu'il s'est exprimé sur ces modifications par lettre du 11 juin 2008. Il a donc ainsi pu faire valoir ses griefs. Au demeurant, le recourant ne dit pas quels autres griefs il aurait été empêché de faire valoir, se contentant d'indiquer de façon générale qu'il n'a pas pu mettre en oeuvre son droit d'être entendu puisqu'il n'a pas eu la possibilité de voir l'entier du dossier constitué. Or, les plans de la modification lui ont été transmis par la municipalité le 29 mai 2008 (cf. pièces 14 et 15 du dossier du Tribunal cantonal), plans qui constituaient de fait l'ensemble du dossier. Il apparaît ainsi que le recourant a pleinement été en mesure d'exercer son droit d'être
entendu dans cette procédure et que son recours est mal fondé sur ce point.
4.
Sur le fond, le recourant indique que l'autorité cantonale aurait fait une application arbitraire de l'art. 39 RLATC en admettant que le couvert à voiture pouvait être qualifié de dépendance de peu d'importance.
4.1 II y a arbitraire prohibé par l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
4.2 L'art. 39 al. 1 RLATC prévoit qu'à défaut de dispositions communales contraires, les municipalités peuvent autoriser la construction de dépendances de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal, dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété. L'alinéa 2 définit les dépendances de peu d'importance comme étant des constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication interne avec celui-ci et dont le volume est de peu d'importance par rapport à celui du bâtiment principal, telles que pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers pour deux voitures au plus. Il précise que ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à l'activité professionnelle.
La jurisprudence cantonale retient que, dans l'application de l'art. 39 al. 2 RLATC, le rapport de proportionnalité entre le bâtiment principal et la dépendance projetée est décisif; c'est la raison pour laquelle elle renonce à fixer des normes chiffrées absolues pour apprécier les situations au cas par cas, en tenant compte des circonstances spéciales. L'art. 39 RLATC laisse donc à l'autorité compétente une certaine marge pour l'interprétation de la notion juridique indéterminée du "volume de peu d'importance".
4.3 En l'occurrence, le couvert à voiture présente une surface de 35 m2; la façade mesure 3 m 10 à la corniche et 5 m 50 au faîte. Compte tenu de la pente du terrain naturel, la façade nord est presque entièrement enterrée. Le volume est d'environ 160 m3. Le couvert à voiture litigieux présente donc, en soi, les caractéristiques d'une dépendance de peu d'importance. Il entre d'ailleurs dans l'énumération exemplative qui figure à l'art. 39 RLATC. Toutefois, selon le recourant, cette construction n'est pas de peu d'importance si on la compare à la construction principale. En effet, la surface constructible de la parcelle est de 1027 m2 et la surface bâtie de 79 m2. Il est vrai que, comparée à la surface du chalet, celle du couvert à voiture est importante puisqu'elle représente un peu moins de la moitié de celle de l'habitation. Reste que ce fait ne peut à lui seul faire perdre au couvert à voiture son caractère de construction de peu d'importance. En réalité, si le couvert à voiture devait respecter une quelconque proportion avec la construction, l'intimée ne pourrait à l'évidence construire un couvert susceptible d'abriter une seule voiture. Au demeurant, la règle du rapport de proportionnalité a été instaurée afin de tenir compte
des circonstances spéciales. Dès lors, il ne s'agit pas de l'appliquer de façon rigide, faute de retomber dans le schématisme que ce système avait précisément pour but d'éviter. Enfin, le Tribunal cantonal s'est également appuyé sur la jurisprudence rendue en application de l'art. 39 aRLATC, qui mettait au bénéfice de cette disposition les garages d'environ 40 m2. La cour cantonale n'est donc pas tombée dans l'arbitraire en considérant que, nonobstant les dimensions respectives du chalet et de la construction litigieuse, cette dernière n'était pas trop volumineuse pour bénéficier de la dérogation à la distance.
Le recourant relève que l'apparence du projet doit également être prise en considération pour l'appréciation d'une construction de peu d'importance et que le caractère massif du couvert à voiture litigieux est un obstacle à l'application de l'art. 39 RLATC. Il ressort des considérations de la cour cantonale que le toit a été abaissé de 1 m 10 et que la façade nord est presque entièrement enterrée. Le couvert à voiture se présente de la façon suivante: une charpente en bois soutenant un toit à deux pans repose sur des murs de soutènement en briques de ciment. Entre les murs et la toiture, les façades sont faites de lames de bois verticales. L'ouverture du couvert donne sur une place goudronnée, propriété du recourant. Rien n'indique au dossier que la construction ne s'intégrerait pas dans le contexte bâti. Il faut rappeler que l'altitude explique le caractère solide de la construction. Au demeurant, il ressort également des constations de fait de l'autorité cantonale que la façade nord de la maison du recourant, qui fait face au couvert litigieux, ne comporte que peu d'ouvertures de sorte que la présence de la construction en limite de propriété apparaît peu gênante. On ne voit pas non plus que l'édification du garage à cet endroit
occasionnerait un bruit supplémentaire considérable, puisque cette route constituait déjà avant la construction l'unique accès au chalet de l'intimée. Par ailleurs, le fait que cette dernière gare son camping-car sur le chemin, le garage modifié étant trop petit pour l'abriter, ne relève pas de la présente procédure mais serait plutôt du ressort de la juridiction civile compétente pour contrôler la bonne application des servitudes de droit privé. Le Tribunal cantonal n'est donc pas tombé dans l'arbitraire en considérant que la construction litigieuse, dont elle n'avait d'ailleurs pas exigé la démolition dans sa première décision, était une construction de peu d'importance au sens de l'art. 39 RLATC. Celle-ci n'a par conséquent pas besoin de respecter la distance à la limite de 8 m minimum prévue à l'art. 30 du règlement sur le PPA (ci-après: RPPA); elle peut dès lors être construite en limite de propriété selon l'art. 74 al. 1 RPPA, qui renvoie en fait à l'art. 39 RLATC.
Les remarques de l'intéressé relatives à l'application de l'art. 74 al. 3 RPPA sont dénuées de pertinence puisque le Tribunal cantonal a retenu, comme relevé par le recourant lui-même, que le garage litigieux ne correspond pas une dépendance souterraine au sens de cette disposition et n'est ainsi pas soumis à la distance minimum de 2 m par rapport au fonds voisin.
5.
Enfin, dans un dernier grief, le recourant conteste l'allocation de dépens à la commune d'Ollon.
L'art. 56 al. 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative du canton de Vaud prévoit que les collectivités mentionnées à l'art. 52, soit la Confédération et l'Etat, n'ont en principe pas droit à des dépens. Les communes, qui ne sont pas citées, peuvent donc a contrario prétendre à l'allocation de dépens. Le Tribunal cantonal n'est dès lors pas tombé dans l'arbitraire en accordant des dépens à la municipalité, puisqu'elle a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire.
6.
Il s'ensuit que le recours, entièrement mal fondé, doit être rejeté. Le recourant, qui succombe, doit payer les frais judiciaires (art. 65 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
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1 | Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
2 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. |
3 | Son montant est fixé en règle générale: |
a | entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations. |
4 | Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent: |
a | des prestations d'assurance sociale; |
b | des discriminations à raison du sexe; |
c | des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs; |
d | des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24. |
5 | Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Une indemnité de 1'500 fr. est allouée à l'intimée à titre de dépens, à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et de la Municipalité d'Ollon ainsi qu'au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.
Lausanne, le 6 avril 2010
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Féraud Mabillard