Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C 871/2008
{T 0/2}
Arrêt du 6 avril 2009
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges Müller, Président,
Aubry Girardin et Donzallaz.
Greffière: Mme Rochat.
Parties
X.________, recourant,
représenté par Me Odile Pelet, avocate,
contre
Chef du Département de la santé et de l'action sociale du canton de Vaud, secrétariat général, bâtiment administratif de la Pontaise, avenue des Casernes 2, 1014 Lausanne.
Objet
Retrait temporaire de l'autorisation de pratiquer pour une durée de six mois; interdiction de procéder à toute forme de traitement psychothérapeutique; amende,
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 31 octobre 2008.
Faits:
A.
X.________, né en 1957, est médecin généraliste depuis 1985. Il exerce sa profession au Centre d'urgences médicales de A.________, à B.________, dont il a également été administrateur jusqu'au mois de juin 2005.
A la suite d'un litige qui l'opposait à l'un de ses confrères depuis le mois d'août 2002, au sujet d'une patiente qui s'était rendue en urgence au centre A.________, X.________ a fait l'objet d'investigations pour utilisation abusive du chiffre 23, examen plurisystémique de l'ancienne tarification NMT (Nomenclature Médicale Tarifée) et utilisation abusive du tarif "urgence" dans la nomenclature TARMED. L'enquête administrative concernant ces faits a été ouverte par lettre du Chef du Département de la santé et de l'action sociale du 26 septembre 2005. Elle a été étendue, le 18 janvier 2007, à une dénonciation formulée par une patiente du Dr X.________, Mme Y.________, qui s'était adressée au médecin cantonal en décembre 2006.
La délégation du Conseil de la santé a instruit l'affaire et entendu les intéressés, dont l'interprétation des faits est divergente. Il ressort de cette instruction que Mme Y.________, née en 1968, avait consulté le Dr X.________ en 1992, puis en 1994 pour troubles urinaires. Confiante dans les capacités de ce médecin, qui avait déclaré avoir fait deux ans de psychiatrie dans le cadre de sa formation, elle lui avait parlé du viol dont elle avait fait l'objet à l'âge de 6 ans, sans avoir osé en parler pendant dix-sept ans. Le Dr X.________ lui avait alors remis une liste de psychiatres, mais les recherches de la patiente n'avaient pas abouti. Ce dernier lui a alors proposé d'effectuer une thérapie afin d'apprendre à résister aux agressions. Dans un premier temps, la patiente a écrit des messages de remerciement à son médecin, démontrant qu'elle lui accordait entière confiance, puis elle a peu à peu pris conscience de la gravité de certains actes pratiqués lors de cette thérapie et en a parlé, en novembre 2006, à Z.________, médecin psychiatre au Centre A.________, qui la suivait depuis plusieurs mois. Le Dr X.________ a lui-même qualifié la thérapie pratiquée sur Mme Y.________ "d'actes sexothérapeutiques". Ces actes ont notamment
consisté pour le médecin à prendre la patiente dans ses bras pour la réconforter, à lui donner des fessées symboliques (en décembre 1996, juillet 1998, 6 et 7 juin 2002), à procéder à des touchers vaginaux au moins à deux reprises (dont une "opération symbolique", le 11 décembre 1999), à lui caresser le dos et les seins, ainsi qu'à procéder une fois à un lavage des seins (le 22 mars 2004). La délégation a aussi déclaré avoir été frappée par l'état de dépendance que le Dr X.________ avait instauré à l'égard de sa patiente, Mme Y.________ ayant passé un contrat avec lui, aux termes duquel elle devait lui présenter toute personne avec qui elle entendait avoir une relation intime. Elle a considéré que le comportement du Dr X.________ paraissait immoral et constituait une faute grave, dans la mesure où l'intéressé avait jugé que son traitement était pertinent, sans procéder à des recherches ou demander conseil à des collègues psychiatres.
B.
Par décision du 9 juillet 2008, le Chef du Département de la santé et de l'action sociale, suivant les conclusions du Conseil de la santé, a prononcé un retrait temporaire pour une durée de six mois de l'autorisation de pratiquer de X.________, dit qu'il lui soit interdit de procéder à toute forme de traitement psychothérapeutique et lui a infligé une amende de 5'000 fr.
C.
X.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal cantonal (Cour de droit administratif et public) qui, par arrêt du 31 octobre 2008, a rejeté le recours. Estimant tout d'abord que le grief de violation du droit d'être entendu était mal fondé, la juridiction cantonale a retenu en substance que le recourant avait lui-même admis avoir utilisé fréquemment la position 23 de l'ancienne tarification NMT, afin de pallier aux difficultés rencontrées lors de la création du centre A.________ et qu'il avait également reconnu avoir adopté une interprétation personnelle, voire extensive, de l'examen plurisystémique, de sorte que l'existence de procédés frauduleux au sens de l'art. 191 al. 1
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avaient causé des souffrances psychiques importantes à la patiente; ils constituaient ainsi une négligence professionnelle qui devait être sanctionnée conformément à l'art. 191 al. 1
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D.
X.________ forme un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral et conclut, avec suite de frais et dépens, à la réformation de l'arrêt du Tribunal cantonal du 31 octobre 2008, en ce sens qu'aucune sanction n'est prononcée contre lui, subsidiairement que seule une réprimande lui est adressée. A titre subsidiaire, le recourant conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué, la cause étant renvoyée au Chef du Département de la santé et de l'action sociale, subsidiairement au Tribunal cantonal, pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il présente également une demande d'effet suspensif.
Le Tribunal cantonal se réfère à son arrêt et conclut au rejet du recours. Au terme de ses observations, le Chef du Département de la santé et de l'action sociale conclut également au rejet du recours.
E.
L'effet suspensif a été accordé à titre préprovisoire au recours en ce qui concerne le retrait temporaire de l'autorisation de pratiquer et l'amende.
F.
Le 6 janvier 2009, le recourant a produit l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 8 décembre 2008 par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, qui rejetait la requête de Y.________ tendant à interdire à X.________ de prendre contact avec elle de quelque manière que ce soit et d'approcher des lieux de son domicile et de son travail. Il a motivé cette production par le fait que le Chef du Département avait fait référence à cette procédure dans ses déterminations.
Considérant en droit:
1.
1.1 Le recours est dirigé contre un arrêt rendu dans une cause de droit pu recours est dirigé contre une décision finale (art. 90
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants93 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants94. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets96. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...97 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
1.2 Il n'a pas lieu de tenir compte de l'ordonnance de mesures provisionnelles produite, dans la mesure où il s'agit d'une pièce nouvelle ne résultant pas de l'arrêt attaqué (art. 99 al. 1
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
|
1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
1.3 Sous réserve d'exceptions (cf. art. 95 let. c
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
2.
Le recourant invoque la violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
2.1 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
2.2 Le recourant prétend que la décision d'ouverture d'enquête du 26 septembre 2005 ne correspondait pas aux éléments énumérés par le Médecin cantonal dans sa lettre du 30 août 2005, soit l'utilisation abusive du chiffre 23 de l'ancienne tarification NMT (ch. 1), l'utilisation abusive du tarif urgence dans la nomenclature TARMED (ch. 2) le refus de prendre en charge certains patients (ch. 3) et la suspicion de compérage (ch. 4). A cela s'ajoute que, par la suite, la position de l'autorité d'instruction aurait varié à plusieurs reprises, de sorte qu'il n'a pas pu connaître précisément les griefs retenus à son encontre.
Il ressort cependant du dossier que le recourant a été très clairement invité à s'expliquer sur les problèmes de tarification qui avaient donné lieu, bien avant l'ouverture de la procédure disciplinaire, à un abondant échange de correspondances avec le médecin qui l'avait dénoncé. Faute d'éléments suffisants, la délégation du Conseil de la santé n'a toutefois pas retenu les deux derniers griefs mentionnés par le Médecin cantonal et a donc très vite abandonné le grief de refus de prise en charge de patients, puis celui de compérage. Le fait que ce dernier soit encore mentionné dans la décision du Chef du Département ne signifie nullement qu'il aurait été pris en considération. Le recourant est ainsi particulièrement de mauvaise foi lorsqu'il soutient qu'il ne savait pas sur quels points portait la procédure disciplinaire, en particulier lorsqu'il déclare qu'au vu de la lettre du Médecin cantonal du 30 août 2005, il pouvait partir de l'idée que seule l'accusation de compérage était retenue contre lui, alors que l'auteur de ce courrier commentait les points 1 à 3 et relevait en quoi ceux-ci pourraient constituer des infractions, s'ils étaient avérés. A cet égard, le Tribunal cantonal a donc admis à juste titre que le recourant avait
été entendu sur l'ensemble des griefs qui lui étaient reprochés et qu'il n'avait en rien été prétérité par le manque d'exactitude de l'autorité intimée dans ses reproches. Le recourant ne prétend d'ailleurs pas le contraire et se borne à critiquer l'autorité de première instance à laquelle il s'était adressé pour qu'elle rectifie son erreur, en demandant au Chef du Département de prononcer une nouvelle décision d'ouverture d'enquête. On ne voit cependant pas en quoi l'absence d'une décision plus précise l'aurait empêché de s'expliquer sur les quatre griefs mentionnés par le Médecin cantonal dans sa lettre du 30 août 2005. Au demeurant, le recourant a encore pu présenter son point de vue devant le Tribunal cantonal.
Il s'ensuit que le grief de violation du droit d'être entendu doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé.
3.
Le recourant s'en prend aussi aux faits retenus dans l'arrêt attaqué qui, selon lui, auraient été établis de façon manifestement incomplète et inexacte sur plusieurs points.
3.1 Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
3.2 En l'espèce, le recourant reproche au Tribunal cantonal de n'avoir pas suffisamment pris en compte les onze témoignages écrits de patients ayant apprécié ses méthodes peu classiques de soins, qui attestaient ses compétences et les succès rencontrés dans sa pratique "psychothérapeutique", au sens où l'entendait l'autorité intimée. Il en allait de même de son courrier du 20 décembre 2006 et de la lettre du même jour de Mme Y.________, ces deux correspondances étant propres à établir qu'il avait toujours eu à coeur l'intérêt de sa patiente.
A cet égard, les témoignages de patients favorables au médecin ne signifient nullement que les actes qui lui sont reprochés à l'encontre de Mme Y.________ n'auraient pas été réalisés. Ils permettent seulement de démontrer que les traitements qu'il a prodigués, notamment par le biais d'actes symboliques, ont pu avoir des effets positifs, ce qui n'est en soi pas contesté. C'est en revanche l'accomplissement de certains actes symboliques, de nature sexuelle, qui pose problème. Ainsi, le témoignage de la patiente qui mentionne un toucher vaginal avec un couteau suisse (lame fermée) pour extirper le mal dans son corps, ne fait que renforcer la position exprimée dans l'arrêt attaqué, même si l'intéressée écrit qu'elle s'était sentie libérée après. Pour le reste, le recourant ne démontre pas en quoi la juridiction cantonale aurait abouti à des constatations insoutenables par rapport aux témoignages produits ou aux courriers du 20 décembre 2006, qui n'étaient qu'une première ébauche des faits et ont été ensuite largement complétés par les écrits et les auditions du recourant et de sa patiente.
3.3 En ce qui concerne le procès-verbal de l'audition du Professeur honoraire C.________, psychiatre, devant le Conseil de la santé du 20 février 2008, le recourant fait observer que le Tribunal cantonal a retranscrit ce document sans prendre en considération les corrections que l'intéressé y avait apportées et qu'il avait déclarées indispensables dans sa lettre du 5 mars 2008. Cette affirmation est exacte et l'on s'étonne que l'arrêt entrepris cite in extenso le procès-verbal de cette audition (p. 13 lettre b), sans tenir compte des remarques écrites du témoin. Le recourant estime que cette façon de procéder a pour résultat de tronquer les déclarations d'un témoin important et que cela a un impact direct sur la gravité de la faute et l'appréciation de l'exigence la proportionnalité. Bien que cela reste à vérifier, le Tribunal fédéral peut, en vertu de l'art. 105
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |
- "Comme ("psychiatre et" biffés) psychanalyste, je peux affirmer que tout attouchement à caractère sexuel et a fortiori toute relation sexuelle est prohibée dans le cadre d'une relation psychothérapique/ psychanalytique.
On peut dire que comme ("psychiatre et" biffés) psychanalyste, il y a un tabou du toucher. Il n'en va pas de même du généraliste, ni de certaines écoles psychiatriques.
Pour cette raison, j'estime qu'un médecin généraliste ne dispose pas du cadre nécessaire pour procéder à une psychothérapie psychanalytique. Mais c'est ma position personnelle, qui n'est pas partagée par celle de nombreux médecins.
(...)
Sur la présente enquête, le Dr X.________ m'a juste dit qu'il avait suivi une patiente victime d'abus un certain temps (...). Je n'ai pas voulu poser plus de questions et n'en sais donc pas plus. Par ailleurs, je ne suis pas sûr de traduire directement ce qu'il m'a dit. (...).
Par rapport aux attouchements que vous décrivez (fessée, toucher vaginal, caresse de seins), s'il m'avait parlé de cette méthode, je lui aurait dit de ne pas le faire ( "C'est la 1ère fois que j'entends parler d'un traitement impliquant de tels actes" biffés). Comme je l'ai dit, je sais que certains médecins ont préconisé des rapports sexuels avec leurs patients pour soigner leurs troubles, mais je ne crois pas que ces pratiques aient été officiellement agréées. Par ailleurs, certaines écoles comportementalistes semblent avoir engagé des infirmières pour des actes sexuels en vue du traitement de patients. Je ne sais pas si des médecins se sont eux-mêmes aussi prêtés à de telles pratiques. Toutefois, je précise que je n'ai rien lu à ce sujet puisque ce n'est pas mon domaine d'activité."
Le Tribunal fédéral tiendra ainsi compte de ces modifications dans l'appréciation du comportement du recourant.
4.
Sur le fond, le recourant se plaint aussi d'une violation de l'art. 9
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
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4.1 L'art. 191 al. 1
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"Lorsqu'une personne exerçant ou ayant exercé une profession relevant de la présente loi a fait l'objet d'une condamnation pour un crime ou un délit, lorsqu'elle est convaincue d'immoralité ou de procédés frauduleux ou lorsqu'elle fait preuve dans l'exercice de sa profession de négligence, résistance aux ordres de l'autorité et d'incapacité, le département peut la réprimander, lui infliger une amende de Fr. 500.- à Fr. 200'000.-, restreindre le champ de son autorisation de pratiquer, la lui retirer à titre temporaire ou définitif. Il peut exclure de la pratique une personne exerçant à titre dépendant sans droit de pratique. Ces sanctions peuvent être cumulées."
Pour que l'arbitraire prohibé par l'art. 9
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
4.2 Il est en l'espèce constant que, suivant le préavis du Conseil de la santé, le Département a pris en compte l'ensemble des "graves dérives" du recourant pour cumuler un retrait de pratiquer d'une durée de six mois, une interdiction de procéder à toute forme de traitement psychothérapeutique et une amende de Fr. 5'000.-, ainsi que le permet l'art. 191 al. 1
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4.2.1 Les juges cantonaux ont relevé que l'amende était principalement justifiée par les griefs d'ordre économique, "soit la liberté que le recourant s'est accordée dans sa facturation", jugée frauduleuse au sens l'art. 191 al. 1
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Sur ce point, le recourant reproche en fait aux juges cantonaux de s'être fondés uniquement sur ses déclarations, alors que le dossier n'aurait pas permis d'établir que des prestations supplémentaires auraient été mises à la charge de l'assurance de base ou à celle des patients sans leur consentement éclairé. Ce faisant, il estime que la juridiction cantonale aurait dû elle-même s'écarter de ses propres aveux pour procéder à des investigations plus précises sur les circonstances concrètes des facturations litigieuses, puisque le Conseil de la santé ne l'avait pas fait malgré l'avis de Me D.________. Cette argumentation, à la limite de la témérité, est de nature appellatoire, dans la mesure où l'on ne voit pas en quoi le fait d'examiner plus en détail les tarifications opérées par le recourant aurait permis d'apprécier différemment sa manière d'agir. Au vu des éléments figurant au dossier, il n'était en tout cas pas insoutenable de s'en tenir aux explications que l'intéressé avait lui-même fournies dans sa lettre du 17 février 2005 et lors de son audition du 18 avril 2007 pour retenir l'existence de procédés frauduleux. On ne saurait donc reprocher au Tribunal cantonal d'avoir appliqué arbitrairement l'art. 191 al. 1
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confirmant l'amende pour ces délits.
4.2.2 Le recourant soutient ensuite que le Tribunal cantonal a violé l'art. 191 al. 1
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Sur ce point, le Tribunal cantonal a relevé qu'il n'y avait pas lieu de remettre en cause la sincérité des déclarations des patients, mais que les "actes symboliques" mentionnés par ces derniers n'étaient pas comparables aux actes à connotation sexuelle, pratiqués sur Mme Y.________ et, à une reprise tout au moins, sur une autre patiente (pénétration, en mai 2007 avec un couteau, lame fermée, pour extirper le mal de son corps). Quant au fait que celles-ci aient pu témoigner de la reconnaissance envers le recourant, il n'enlevait rien au caractère objectivement grave de ces actes, non reconnus dans le milieu médical, qui ont porté atteinte à l'intégrité corporelle des patientes. La juridiction cantonale en a déduit que, même si le recourant avait en vue le traitement de ses patientes, il n'en avait pas moins testé des connaissances psychiatriques sommaires sur des femmes fragilisées, toutes deux victimes d'un viol dans leur enfance. Il avait en outre outrepassé son rôle de médecin avec Mme Y.________, en la mettant dans un état de dépendance, en particulier en lui faisant passer un contrat selon lequel elle devait présenter au recourant son partenaire avant toute relation intime.
Dans ces circonstances, le Tribunal cantonal a admis sans arbitraire que les méthodes thérapeutiques à connotation sexuelle employées par le recourant constituaient des procédés frauduleux, au sens de l'art. 191 al. 1
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Le Tribunal cantonal n'a donc pas non plus appliqué arbitrairement l'art. 191 al. 1
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5.
Invoquant une violation des art. 27
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie. |
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1 | La liberté économique est garantie. |
2 | Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
|
1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
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1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
5.1 Selon l'art. 27 al. 1
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie. |
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1 | La liberté économique est garantie. |
2 | Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie. |
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1 | La liberté économique est garantie. |
2 | Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. |
Conformément à l'art. 36 al. 1
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
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1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
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1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
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1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
La sanction qui empêche le recourant d'exercer sa profession pendant six mois constitue une restriction grave à la liberté économique (arrêt 2P.281/2003 du 19 mars 2004, consid. 3.1, non publié). Dans un tel cas, le Tribunal fédéral examine librement si une mesure portant atteinte à un droit fondamental satisfait au principe de la proportionnalité au sens de l'art. 36 al. 3
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
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1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
5.2 Il n'est pas contesté que les sanctions d'interdiction de pratiquer pendant six mois et d'effectuer certaines thérapies reposent sur une base légale (art. 191 al. 1
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5.3 Le recourant considère que l'intérêt public ne justifiait pas un retrait de pratique de six mois, ni une interdiction totale de procéder à certains actes. L'autorité intimée ne pouvait en effet considérer qu'il constituait un danger pour l'ensemble de ses patients, alors qu'il n'avait fait l'objet que d'une seule plainte en vingt-trois ans d'exercice de la médecine. Par ailleurs, dans la mesure où il aurait pris conscience des erreurs commises avec Mme Y.________, ainsi que cela ressortait de son courrier au Médecin cantonal du 20 décembre 2006, une partie du but d'intérêt public serait déjà atteint.
Dans ses observations sur le recours, le Chef du Département relève que les quatre médecins siégeant au Conseil de la santé avaient, tout comme les autres membres, été effarés par les pratiques de nature sexuelle du Dr X.________, tant sur Mme Y.________ que sur l'autre patiente. Il estime à juste titre que les actes pratiqués par le recourant sur des patientes fragilisées psychiquement pouvaient avoir de graves conséquences sur leur santé. Comme l'ont déjà souligné les premiers juges, le recourant a toujours prétendu qu'il agissait pour le bien des ses patientes et qu'il n'avait aucun reproche à se faire vis-à-vis de Mme Y.________, allant même jusqu'à rendre celle-ci responsable du ressenti douloureux dont elle a souffert, parce qu'elle aurait subi un échec dans une relation amoureuse au printemps 2006, échec qu'elle aurait mis sur le compte de la thérapie suivie avec lui. Le recourant reste cependant peu explicite sur le contrat qu'il avait passé avec cette patiente, qui l'obligeait à demander l'approbation de son médecin avant toute relation sexuelle. Cette constance à minimiser les faits qui lui sont reprochés démontre qu'il n'a nullement pris conscience de la gravité ses actes, ni des lacunes qu'il a en matière de formation
psychothérapeutique. A cela s'ajoute que les méthodes utilisées ne sont pas reconnues dans le milieu médical ou dans la littérature spécialisée en matière psychiatrique ou psychanalytique. Même en tenant compte des déclarations corrigées sur le procès-verbal de l'audition du Prof. C.________ du 20 février 2008, ce point a été confirmé par le témoin; celui-ci ne donne en effet aucune information crédible sur les rapports sexuels préconisés par "certains médecins" avec leurs patients et ne peut davantage affirmer que ces pratiques seraient officiellement agréées ou qu'il existerait une littérature dans ce domaine. Pour le reste, l'on voit bien que, dans la déclaration du 10 juin 2008, où le recourant confirme avoir "renoncé définitivement à tout traitement de nature sexothérapeutique", il continue de penser que "ces techniques sont susceptibles d'aider certains patients". Contrairement à ce que soutient le recourant, ces éléments ne sont donc pas de nature à faire admettre que des attouchements à caractère sexuel seraient pratiqués pour le bien des patientes, avec leur consentement éclairé, et qu'en conséquence, il se serait conformé à la jurisprudence du Tribunal fédéral citée dans son recours, selon laquelle "l'objectif
thérapeutique demeure seul déterminant en toute circonstance" (arrêt 2P.216/2000 du 29 novembre 2000, consid. 4b/bb, non publié).
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que le comportement du recourant est grave et qu'il existe un intérêt public à protéger ses patients ou futurs patients de traitements dont il ne mesure pas la portée, ainsi qu'à lui faire prendre conscience des troubles et de la dépendance que ses méthodes peuvent entraîner.
5.4 Au regard du principe de la proportionnalité, le recourant considère que l'interdiction de pratiquer pendant six mois va au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer la protection des patients. Quant à l'interdiction des actes psychothérapeutiques, elle serait beaucoup trop large par rapport au but recherché, dès lors qu'il suffirait de lui interdire de pratiquer des actes de nature sexuelle.
Il est vrai qu'en l'espèce, le recourant n'a pas fait l'objet d'une procédure pénale et qu'il n'y a pas eu d'autres plaintes contre lui que celle de Mme Y.________. Toutefois, contrairement à ce qu'il allègue, en se référant notamment à son auto-dénonciation du 20 décembre 2006, il n'a nullement pris conscience des conséquences de ses actes sur le psychisme de sa patiente et continue de soutenir que celle-ci n'aurait pas compris ses intentions. Dans ces circonstances, un retrait d'autorisation de pratiquer pour violation de ses devoirs professionnels paraît indiqué. Quant à la durée de ce retrait, il ne semble pas non plus excessif compte tenu de l'intérêt public en jeu (supra consid. 5.3). En outre, le recourant ne s'est pas plaint des conséquences qu'un retrait de pratiquer de six mois pourraient avoir sur sa situation personnelle, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner cette question (art. 106 al. 2
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
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1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
pratiquer d'un physiothérapeute qui avait commis des actes beaucoup plus graves que les siens et avait été dénoncé par trois patientes; cet arrêt a été confirmé par le Tribunal fédéral (arrêt 2P.68/2003 du 23 mai 2003), lequel retient que le psychothérapeute "ne semble pas avoir pris conscience de ses actes et des conséquences de ceux-ci sur l'intégrité psychique des victimes". Outre que cette comparaison est particulièrement mal venue, puisque c'est précisément ce qui est reproché au recourant par rapport au déni qu'il manifeste vis-à-vis du comportement qu'il a eu avec sa patiente, les traitements d'un physiothérapeute ne sont pas vraiment comparables à ceux d'un médecin généraliste, pas plus que les circonstances dans lesquelles les faits incriminés se sont produits. Les situations n'étant pas comparables, le grief de violation de l'égalité de traitement ne peut être retenu par rapport à la durée de l'interdiction prononcée contre le recourant.
En ce qui concerne l'interdiction de pratiquer des traitements psychothérapeutiques, elle se justifie pleinement au regard de l'absence de formation du recourant dans ce domaine et des difficultés qu'il a à distinguer la nature des actes auxquels il soumet ses patients. Comme on l'a vu (supra consid. 3.2 et 4.2.2), il ne saurait se prévaloir sur ce point des témoignages de patients en faveur de ses traitements. L'interdiction prononcée apparaît ainsi comme une mesure préventive, non disproportionnée. Le recourant doit désormais confier à l'un ou l'autre de ses collègues psychiatres le soin de s'occuper d'un patient, dont le cas nécessiterait un traitement relevant de cette spécialisation.
L'arrêt entrepris ne viole dès lors pas le principe de la proportionnalité.
6.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, avec suite de frais à la charge du recourant (art. 66 al. 1
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Compte tenu de l'issue du recours, la demande d'effet suspensif présentée dans le recours devient sans objet.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, au Chef du Département de la santé et de l'action sociale et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 6 avril 2009
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Müller Rochat