Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C 843/2018
Arrêt du 6 mars 2019
IIe Cour de droit social
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Meyer, Juge présidant,
Glanzmann et Parrino.
Greffière : Mme Perrenoud.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Bruno Kaufmann, avocat,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg,
route du Mont-Carmel 5, 1762 Givisiez,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité (condition de recevabilité),
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, IIe Cour des assurances sociales, du 29 octobre 2018 (608 2018 9).
Vu :
le recours interjeté le 3 décembre 2018 (timbre postal) par A.________ contre le jugement rendu par le Tribunal cantonal du canton de Fribourg, II e Cour des assurances sociales, le 29 octobre 2018,
la demande d'assistance judiciaire déposée le même jour,
l'ordonnance du 7 janvier 2019, par laquelle le Tribunal fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire et imparti à la prénommée un délai de quatorze jours, dès réception de ladite ordonnance, pour s'acquitter d'une avance de frais de 800 fr.,
l'ordonnance du 31 janvier 2019, par laquelle un délai supplémentaire échéant le 11 février 2019 a été imparti à A.________ pour verser l'avance de frais, avec l'avertissement que faute de paiement dans ce nouveau délai, son recours serait déclaré irrecevable,
la lettre du 8 février 2019, par laquelle l'assurée a requis la récusation de la Présidente de la II e Cour de droit social du Tribunal fédéral, ainsi que celle des juges qui ont participé à la décision de refus de l'assistance judiciaire, et demandé également à ce que le délai pour effectuer l'avance de frais soit révoqué,
considérant :
que la recourante n'a pas versé l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti,
que la demande de récusation n'est pas motivée,
qu'au surplus, le fait pour un juge d'avoir participé à la décision sur effet suspensif ou en matière d'assistance judiciaire dans la cause qui est pendante devant le Tribunal fédéral, comme en l'occurrence, ne constitue pas à lui seul un motif de récusation (cf. art. 34 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 34 Motifs de récusation - 1 Les juges et les greffiers se récusent: |
|
1 | Les juges et les greffiers se récusent: |
a | s'ils ont un intérêt personnel dans la cause; |
b | s'ils ont agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin; |
c | s'ils sont liés par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou font durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente; |
d | s'ils sont parents ou alliés en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente; |
e | s'ils pouvaient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire. |
2 | La participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas à elle seule un motif de récusation. |
qu'il n'existe pas de droit à obtenir un nouvel examen de la demande d'assistance judiciaire, étant donné que la recourante ne démontre pas - pas plus qu'elle ne l'allègue - que la situation qui prévalait au moment de recourir aurait changé (arrêts 9C 622/2018 du 5 décembre 2018; 5A 430/2010 du 13 août 2010 consid. 2.4),
que faute de paiement dans le délai imparti, le recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 62 Avance de frais et de sûretés - 1 La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés. Si des motifs particuliers le justifient, le tribunal peut renoncer à exiger tout ou partie de l'avance de frais. |
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1 | La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés. Si des motifs particuliers le justifient, le tribunal peut renoncer à exiger tout ou partie de l'avance de frais. |
2 | Si cette partie n'a pas de domicile fixe en Suisse ou si son insolvabilité est établie, elle peut être tenue, à la demande de la partie adverse, de fournir des sûretés en garantie des dépens qui pourraient être alloués à celle-ci. |
3 | Le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais ou les sûretés. Si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire. Si l'avance ou les sûretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est irrecevable. |
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
La demande de récusation est irrecevable.
2.
Le recours est irrecevable.
3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, II e Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 6 mars 2019
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Meyer
La Greffière : Perrenoud