Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1B 509/2018
Arrêt du 6 mars 2019
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Chaix, Président,
Fonjallaz et Kneubühler.
Greffière : Mme Kropf.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Guerric Canonica, avocat, Etude Canonica Valticos de Preux & Ass.,
recourant,
contre
B.________,
représentée par Me Romain Jordan, avocat,
Etude Merkt & Associés,
intimée,
Ministère public de la République et canton de Genève.
Objet
Ordonnance de refus d'obligation de garder le secret,
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 5 octobre 2018 (ACPR/574/2018 P/6899/2018).
Faits :
A.
Le 13 avril 2018, B.________ a déposé plainte pénale contre A.________ pour contrainte, séquestration, contrainte sexuelle aggravée, viol aggravé et toute autre infraction.
Par courrier du 29 juin 2018, A.________ s'est plaint des interventions dans la presse du conseil de B.________, requérant du Ministère public de la République et canton de Genève qu'il enjoigne cet avocat à garder immédiatement le silence. A.________ a réitéré sa requête le 12 juillet 2018. Interpellée par le Procureur, B.________ s'est déterminée le 20 août 2018, s'opposant à cette démarche.
Par ordonnance du 11 septembre 2018, le Ministère public a refusé d'ordonner à la partie plaignante et à ses conseils de garder le silence sur la procédure pénale - ouverte ce même jour par ordonnance séparée - dirigée contre A.________ pour viol et contrainte sexuelle.
B.
Le 5 octobre 2018, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ contre cette ordonnance. Cette autorité a considéré que le droit d'être entendu de ce dernier n'avait pas été violé par le Ministère public (cf. consid. 3) et que les conditions permettant, le cas échéant, de prononcer une obligation de garder le secret à la charge de la partie plaignante et de ses mandataires n'étaient pas remplies (cf. consid. 4.2).
C.
Par acte du 5 novembre 2018, A.________ forme un recours en matière pénale contre cet arrêt, concluant à son annulation. Il demande qu'ordre soit donné à B.________ et à ses conseils de garder le silence sur la procédure et les personnes impliquées dès ce jour et jusqu'à nouvel avis de la direction de la procédure, ou pour une période définie dont le Tribunal fédéral fixera la durée.
La cour cantonale s'est déterminée le 16 novembre 2018. B.________ (ci-après : l'intimée) a conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. Le 21 décembre 2018, le recourant a persisté dans ses conclusions et, le 7 janvier 2019, le Ministère public a renoncé à déposer des observations. Le 24 suivant, ce magistrat a toutefois précisé avoir rendu une ordonnance, le 25 octobre 2018, rejetant une demande d'accès au dossier déposée par le recourant, décision qui n'avait pas été contestée. Ce dernier s'est déterminé notamment à cet égard le 6 février 2019, observations adressées à l'intimée le 15 suivant.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1
LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 144 II 184 consid. 1 p. 186).
1.1. L'arrêt attaqué a été rendu par une autorité cantonale statuant en tant que dernière instance cantonale (art. 80
LTF) dans le cadre d'une procédure pénale. Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1
LTF) et, par conséquent, la voie du recours en matière pénale est en principe ouverte (art. 78 ss
LTF).
1.2. S'agissant d'une décision ne mettant pas un terme à la procédure pénale, elle revêt un caractère incident et le recours n'est recevable qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 let. a
LTF, l'hypothèse prévue à l'art. 93 al. 1 let. b
LTF n'entrant pas en considération dans le cas d'espèce. En matière pénale, le préjudice irréparable au sens de la disposition susmentionnée se rapporte à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 144 IV 127 consid. 1.3.1 p. 130).
A cet égard, le recourant soutient en substance que la publicité et le battage médiatique entourant l'instruction de la plainte pénale déposée par l'intimée à son encontre seraient susceptibles d'influencer négativement le procès à venir, cela en violation du principe de présomption d'innocence dont il devrait pouvoir bénéficier; cette "campagne médiatique, tendancieuse, systématique et d'une virulence exceptionnelle" porterait également une atteinte irrémédiable à ses intérêts privés, à son honneur, ainsi qu'à sa réputation et mettrait en péril sa crédibilité et le but de la procédure. La question de savoir si ces éléments, au stade de la recevabilité, sont suffisants pour considérer que le recourant subirait un préjudice irréparable qui ne pourrait être réparé par une décision ultérieure peut rester indécise. En effet, vu la violation du droit d'être entendu alléguée, l'entrée en matière se justifie dans le cas d'espèce s'agissant d'un droit de partie invoqué par le recourant (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5).
2.
Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir considéré que la violation du droit d'être entendu soulevée à l'encontre du Ministère public aurait été guérie au cours de la procédure de recours.
2.1. La cour cantonale a retenu que, lorsqu'une requête d'une partie concernait une autre partie, la direction de la procédure se devait de consulter la seconde (cf. art. 109 al. 2
CPP). L'autorité précédente a en revanche estimé que, dans le cas d'espèce, le Ministère public n'avait pas à adresser ensuite les déterminations de l'intimée à la partie requérante, faute pour cette dernière de voir sa situation juridique affectée négativement par la décision à rendre; ce prononcé tendait en effet uniquement à limiter les droits de l'intimée et pas ceux du requérant. Vu les arguments invoqués (violation de la présomption d'innocence et atteintes à sa personnalité), on peut douter que le recourant ne soit pas personnellement et directement touché par un rejet de sa demande. Cela étant, cette question peut rester indécise.
En effet, l'autorité précédente a également considéré en substance que le vice en lien avec un éventuel droit de réplique (sur le droit de réplique, notamment pour des procédures devant les tribunaux, voir ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 p. 53 s.; 139 I 189 consid. 3.2 p. 191 s.; 138 I 154 consid. 2.5 p. 157 s.) avait été réparé dès lors que "la partie qui se prétend lésée par une décision du ministère public peut exercer son droit d'être entendu et répliquer, si elle le souhaite, aux déterminations des autres parties, lorsqu'elles ont été recueillies" au cours de la procédure de recours; la partie doit ainsi "faire pièces aux arguments du ministère public dans la décision attaquée (art. 385 al. 1
CPP) et à ceux des autres parties qui se sont exprimées". La cour cantonale a ainsi retenu qu'au cours de la procédure de recours, le recourant avait pu "contester la motivation du Ministère public sans aucune limitation de [sa] part" (cf. consid. 3 p. 4 de l'arrêt attaqué).
Une telle appréciation par rapport à la correction d'un vice formel au cours de la procédure de recours n'est pas en soi critiquable puisque l'autorité cantonale dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 393 al. 2
CPP; ATF 141 IV 396 consid. 4.4 p. 405; arrêt 1B 556/2017 du 5 juin 2018 consid. 2.1). Une guérison présuppose cependant que le recourant ait reçu - non pas un accès intégral au dossier - mais une copie des déterminations litigieuses préalablement au dépôt de son mémoire de recours. Or, aucun élément au dossier ne permet de considérer que le recourant aurait obtenu la transmission des observations de l'intimée, notamment en temps utile. Il a pourtant formé une requête formelle dans ce sens le 17 septembre 2018 où il a expressément expliqué que sa demande intervenait dans l'optique d'un recours contre l'ordonnance du Ministère public (art. 105 al. 2
LTF); ce faisant, le recourant ne semble, au demeurant et à juste titre, pas contester que, le cas échéant, le droit de réplique dont il se prévaut puisse être mis en oeuvre au cours de la procédure de recours. En tout état de cause, aucune des deux autorités concernées - la Chambre pénale de recours et le Ministère public - ne soutient avoir formellement
transmis ces écritures au recourant. En particulier, le second ne saurait se prévaloir de l'ordonnance du 25 octobre 2018 - ultérieure au demeurant à l'arrêt attaqué (art. 99 al. 1
LTF) - pour pallier le défaut de motivation de celle à l'origine de la présente cause s'agissant d'une éventuelle restriction du droit d'accès au dossier. C'est le lieu également de préciser que le recourant ne peut pas, par le biais de la présente procédure, obtenir un accès à des pièces du dossier d'instruction autres que celles concernant sa requête du 29 juin 2018, soit celles déposées le 20 août 2018 par l'intimée.
Au regard de ces considérations, la cour cantonale ne pouvait donc pas considérer que le recourant avait pu valablement répliquer sur les arguments développés par l'intimée devant le Ministère public. Ce faisant, l'autorité précédente viole le droit d'être entendu du recourant.
2.2. Le Tribunal fédéral ne disposant pas d'une pleine cognition en fait et en droit, le vice constaté ne peut pas être réparé au cours de la procédure fédérale. La violation du droit d'être entendu entraîne donc l'annulation de la décision entreprise, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 p. 226 s.).
3.
Il s'ensuit que le recours formé contre l'arrêt du 5 octobre 2018 est admis, ce prononcé est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité précédente pour qu'elle reprenne l'instruction. Dans ce cadre, elle transmettra au recourant une copie des déterminations du 20 août 2018 déposées par l'intimée devant le Ministère public, lui impartira un délai pour se déterminer, procédera, le cas échéant, à d'autres échanges d'écritures et/ou mesures d'instruction, puis rendra une nouvelle décision.
Le recourant, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat, a droit à des dépens (art. 68 al. 1
LTF), indemnité qui, eu égard au motif retenu, sera mise à la charge de la République et canton de Genève. L'intimée ayant conclu au rejet du recours, elle ne saurait prétendre à l'obtention d'une indemnité de dépens. En raison également de la motivation retenue, il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 66 al. 1
et 4
LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis. L'arrêt du 5 octobre 2018 de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève est annulé. La cause est renvoyée à cette autorité pour qu'elle procède au sens des considérants.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Une indemnité de dépens, fixée à 2'000 fr., est allouée au recourant à la charge de la République et canton de Genève.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Ministère public de la République et canton de Genève et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
Lausanne, le 6 mars 2019
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Chaix
La Greffière : Kropf
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1B 509/2018
Arrêt du 6 mars 2019
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Chaix, Président,
Fonjallaz et Kneubühler.
Greffière : Mme Kropf.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Guerric Canonica, avocat, Etude Canonica Valticos de Preux & Ass.,
recourant,
contre
B.________,
représentée par Me Romain Jordan, avocat,
Etude Merkt & Associés,
intimée,
Ministère public de la République et canton de Genève.
Objet
Ordonnance de refus d'obligation de garder le secret,
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 5 octobre 2018 (ACPR/574/2018 P/6899/2018).
Faits :
A.
Le 13 avril 2018, B.________ a déposé plainte pénale contre A.________ pour contrainte, séquestration, contrainte sexuelle aggravée, viol aggravé et toute autre infraction.
Par courrier du 29 juin 2018, A.________ s'est plaint des interventions dans la presse du conseil de B.________, requérant du Ministère public de la République et canton de Genève qu'il enjoigne cet avocat à garder immédiatement le silence. A.________ a réitéré sa requête le 12 juillet 2018. Interpellée par le Procureur, B.________ s'est déterminée le 20 août 2018, s'opposant à cette démarche.
Par ordonnance du 11 septembre 2018, le Ministère public a refusé d'ordonner à la partie plaignante et à ses conseils de garder le silence sur la procédure pénale - ouverte ce même jour par ordonnance séparée - dirigée contre A.________ pour viol et contrainte sexuelle.
B.
Le 5 octobre 2018, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ contre cette ordonnance. Cette autorité a considéré que le droit d'être entendu de ce dernier n'avait pas été violé par le Ministère public (cf. consid. 3) et que les conditions permettant, le cas échéant, de prononcer une obligation de garder le secret à la charge de la partie plaignante et de ses mandataires n'étaient pas remplies (cf. consid. 4.2).
C.
Par acte du 5 novembre 2018, A.________ forme un recours en matière pénale contre cet arrêt, concluant à son annulation. Il demande qu'ordre soit donné à B.________ et à ses conseils de garder le silence sur la procédure et les personnes impliquées dès ce jour et jusqu'à nouvel avis de la direction de la procédure, ou pour une période définie dont le Tribunal fédéral fixera la durée.
La cour cantonale s'est déterminée le 16 novembre 2018. B.________ (ci-après : l'intimée) a conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. Le 21 décembre 2018, le recourant a persisté dans ses conclusions et, le 7 janvier 2019, le Ministère public a renoncé à déposer des observations. Le 24 suivant, ce magistrat a toutefois précisé avoir rendu une ordonnance, le 25 octobre 2018, rejetant une demande d'accès au dossier déposée par le recourant, décision qui n'avait pas été contestée. Ce dernier s'est déterminé notamment à cet égard le 6 février 2019, observations adressées à l'intimée le 15 suivant.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 29 Examen |
||||||
| Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence. | ||||||
| En cas de doute quant à sa propre compétence, il procède à un échange de vues avec l'autorité dont la compétence lui paraît entrer en ligne de compte. | ||||||
1.1. L'arrêt attaqué a été rendu par une autorité cantonale statuant en tant que dernière instance cantonale (art. 80
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 80 Autorités précédentes |
||||||
| Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral. [1] | ||||||
| Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale (CPP) [2] prévoit un tribunal supérieur ou un tribunal des mesures de contrainte comme instance unique. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la L du 17 mars 2017 (Création d'une cour d'appel au Tribunal pénal fédéral), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 5769; FF 2013 6375, 2016 5983). [2] RS 312.0 [3] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 100 Recours contre une décision |
||||||
| Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. | ||||||
| Le délai de recours est de dix jours contre: | ||||||
| les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; | ||||||
| les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; | ||||||
| les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants [3] ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants [4]. | ||||||
| les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets [6]. | ||||||
| Le délai de recours est de cinq jours contre: | ||||||
| les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; | ||||||
| les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. | ||||||
| Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. | ||||||
| En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. | ||||||
| ... [7] | ||||||
| Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315). [3] RS 0.211.230.01 [4] RS 0.211.230.02 [5] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2009 sur le TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). [6] RS 232.14 [7] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 78 Principe |
||||||
| Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. | ||||||
| Sont également sujettes au recours en matière pénale: | ||||||
| les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale; | ||||||
| les décisions sur l'exécution de peines et de mesures. | ||||||
1.2. S'agissant d'une décision ne mettant pas un terme à la procédure pénale, elle revêt un caractère incident et le recours n'est recevable qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 let. a
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes |
||||||
| Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: | ||||||
| si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou | ||||||
| si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. | ||||||
| En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours. [1] Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. | ||||||
| Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 1er oct. 2010 sur la coordination entre la procédure d'asile et la procédure d'extradition, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 925; FF 2010 1333). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes |
||||||
| Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: | ||||||
| si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou | ||||||
| si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. | ||||||
| En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours. [1] Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. | ||||||
| Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 1er oct. 2010 sur la coordination entre la procédure d'asile et la procédure d'extradition, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 925; FF 2010 1333). | ||||||
A cet égard, le recourant soutient en substance que la publicité et le battage médiatique entourant l'instruction de la plainte pénale déposée par l'intimée à son encontre seraient susceptibles d'influencer négativement le procès à venir, cela en violation du principe de présomption d'innocence dont il devrait pouvoir bénéficier; cette "campagne médiatique, tendancieuse, systématique et d'une virulence exceptionnelle" porterait également une atteinte irrémédiable à ses intérêts privés, à son honneur, ainsi qu'à sa réputation et mettrait en péril sa crédibilité et le but de la procédure. La question de savoir si ces éléments, au stade de la recevabilité, sont suffisants pour considérer que le recourant subirait un préjudice irréparable qui ne pourrait être réparé par une décision ultérieure peut rester indécise. En effet, vu la violation du droit d'être entendu alléguée, l'entrée en matière se justifie dans le cas d'espèce s'agissant d'un droit de partie invoqué par le recourant (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5).
2.
Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir considéré que la violation du droit d'être entendu soulevée à l'encontre du Ministère public aurait été guérie au cours de la procédure de recours.
2.1. La cour cantonale a retenu que, lorsqu'une requête d'une partie concernait une autre partie, la direction de la procédure se devait de consulter la seconde (cf. art. 109 al. 2
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 109 Requêtes |
||||||
| Sous réserve de dispositions particulières du présent code, les parties peuvent en tout temps présenter des requêtes à la direction de la procédure. | ||||||
| La direction de la procédure examine les requêtes et donne aux autres parties l'occasion de se déterminer. | ||||||
En effet, l'autorité précédente a également considéré en substance que le vice en lien avec un éventuel droit de réplique (sur le droit de réplique, notamment pour des procédures devant les tribunaux, voir ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 p. 53 s.; 139 I 189 consid. 3.2 p. 191 s.; 138 I 154 consid. 2.5 p. 157 s.) avait été réparé dès lors que "la partie qui se prétend lésée par une décision du ministère public peut exercer son droit d'être entendu et répliquer, si elle le souhaite, aux déterminations des autres parties, lorsqu'elles ont été recueillies" au cours de la procédure de recours; la partie doit ainsi "faire pièces aux arguments du ministère public dans la décision attaquée (art. 385 al. 1
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 385 Motivation et forme |
||||||
| Si le présent code exige que le recours soit motivé, la personne ou l'autorité qui recourt indique précisément: | ||||||
| les points de la décision qu'elle attaque; | ||||||
| les motifs qui commandent une autre décision; | ||||||
| les moyens de preuves qu'elle invoque. | ||||||
| Si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant pour qu'il le complète dans un bref délai. Si, après l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière. | ||||||
| La désignation inexacte d'une voie de recours est sans effet sur sa validité. | ||||||
Une telle appréciation par rapport à la correction d'un vice formel au cours de la procédure de recours n'est pas en soi critiquable puisque l'autorité cantonale dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 393 al. 2
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 393 Recevabilité et motifs de recours |
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| Le recours est recevable: | ||||||
| contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions; | ||||||
| contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure; | ||||||
| contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives. | ||||||
| Le recours peut être formé pour les motifs suivants: | ||||||
| violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; | ||||||
| constatation incomplète ou erronée des faits; | ||||||
| inopportunité. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 105 Faits déterminants |
||||||
| Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. | ||||||
| Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. | ||||||
| Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 1 de la LF du 16 déc 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2003; FF 2005 2899). | ||||||
transmis ces écritures au recourant. En particulier, le second ne saurait se prévaloir de l'ordonnance du 25 octobre 2018 - ultérieure au demeurant à l'arrêt attaqué (art. 99 al. 1
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 99 |
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| Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. | ||||||
| Toute conclusion nouvelle est irrecevable. | ||||||
Au regard de ces considérations, la cour cantonale ne pouvait donc pas considérer que le recourant avait pu valablement répliquer sur les arguments développés par l'intimée devant le Ministère public. Ce faisant, l'autorité précédente viole le droit d'être entendu du recourant.
2.2. Le Tribunal fédéral ne disposant pas d'une pleine cognition en fait et en droit, le vice constaté ne peut pas être réparé au cours de la procédure fédérale. La violation du droit d'être entendu entraîne donc l'annulation de la décision entreprise, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 p. 226 s.).
3.
Il s'ensuit que le recours formé contre l'arrêt du 5 octobre 2018 est admis, ce prononcé est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité précédente pour qu'elle reprenne l'instruction. Dans ce cadre, elle transmettra au recourant une copie des déterminations du 20 août 2018 déposées par l'intimée devant le Ministère public, lui impartira un délai pour se déterminer, procédera, le cas échéant, à d'autres échanges d'écritures et/ou mesures d'instruction, puis rendra une nouvelle décision.
Le recourant, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat, a droit à des dépens (art. 68 al. 1
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 68 Dépens |
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| Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. | ||||||
| En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. | ||||||
| En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. | ||||||
| L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. | ||||||
| Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires |
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| En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. | ||||||
| Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. | ||||||
| Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. | ||||||
| En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. | ||||||
| Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires |
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| En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. | ||||||
| Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. | ||||||
| Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. | ||||||
| En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. | ||||||
| Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. | ||||||
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis. L'arrêt du 5 octobre 2018 de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève est annulé. La cause est renvoyée à cette autorité pour qu'elle procède au sens des considérants.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Une indemnité de dépens, fixée à 2'000 fr., est allouée au recourant à la charge de la République et canton de Genève.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Ministère public de la République et canton de Genève et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
Lausanne, le 6 mars 2019
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Chaix
La Greffière : Kropf
Répertoire des lois
CPP 109
CPP 385
CPP 393
LTF 29
LTF 66
LTF 68
LTF 78
LTF 80
LTF 93
LTF 99
LTF 100
LTF 105
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 109 Requêtes |
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| Sous réserve de dispositions particulières du présent code, les parties peuvent en tout temps présenter des requêtes à la direction de la procédure. | ||||||
| La direction de la procédure examine les requêtes et donne aux autres parties l'occasion de se déterminer. | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 385 Motivation et forme |
||||||
| Si le présent code exige que le recours soit motivé, la personne ou l'autorité qui recourt indique précisément: | ||||||
| les points de la décision qu'elle attaque; | ||||||
| les motifs qui commandent une autre décision; | ||||||
| les moyens de preuves qu'elle invoque. | ||||||
| Si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant pour qu'il le complète dans un bref délai. Si, après l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière. | ||||||
| La désignation inexacte d'une voie de recours est sans effet sur sa validité. | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 393 Recevabilité et motifs de recours |
||||||
| Le recours est recevable: | ||||||
| contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions; | ||||||
| contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure; | ||||||
| contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives. | ||||||
| Le recours peut être formé pour les motifs suivants: | ||||||
| violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; | ||||||
| constatation incomplète ou erronée des faits; | ||||||
| inopportunité. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 29 Examen |
||||||
| Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence. | ||||||
| En cas de doute quant à sa propre compétence, il procède à un échange de vues avec l'autorité dont la compétence lui paraît entrer en ligne de compte. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires |
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| En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. | ||||||
| Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. | ||||||
| Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. | ||||||
| En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. | ||||||
| Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 68 Dépens |
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| Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. | ||||||
| En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. | ||||||
| En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. | ||||||
| L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. | ||||||
| Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 78 Principe |
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| Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. | ||||||
| Sont également sujettes au recours en matière pénale: | ||||||
| les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale; | ||||||
| les décisions sur l'exécution de peines et de mesures. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 80 Autorités précédentes |
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| Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral. [1] | ||||||
| Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale (CPP) [2] prévoit un tribunal supérieur ou un tribunal des mesures de contrainte comme instance unique. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la L du 17 mars 2017 (Création d'une cour d'appel au Tribunal pénal fédéral), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 5769; FF 2013 6375, 2016 5983). [2] RS 312.0 [3] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes |
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| Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: | ||||||
| si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou | ||||||
| si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. | ||||||
| En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours. [1] Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. | ||||||
| Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 1er oct. 2010 sur la coordination entre la procédure d'asile et la procédure d'extradition, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 925; FF 2010 1333). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 99 |
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| Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. | ||||||
| Toute conclusion nouvelle est irrecevable. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 100 Recours contre une décision |
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| Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. | ||||||
| Le délai de recours est de dix jours contre: | ||||||
| les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; | ||||||
| les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; | ||||||
| les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants [3] ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants [4]. | ||||||
| les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets [6]. | ||||||
| Le délai de recours est de cinq jours contre: | ||||||
| les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; | ||||||
| les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. | ||||||
| Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. | ||||||
| En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. | ||||||
| ... [7] | ||||||
| Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315). [3] RS 0.211.230.01 [4] RS 0.211.230.02 [5] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2009 sur le TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). [6] RS 232.14 [7] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 105 Faits déterminants |
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| Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. | ||||||
| Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. | ||||||
| Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 1 de la LF du 16 déc 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2003; FF 2005 2899). | ||||||
Décisions dès 2000