Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas

Sozialversicherungsabteilung
des Bundesgerichts

Prozess
{T 7}
H 126/02

Urteil vom 6. März 2003
III. Kammer

Besetzung
Präsident Borella, Bundesrichter Meyer und Lustenberger; Gerichtsschreiber Signorell

Parteien
G.________, 1936, Beschwerdeführer,

gegen

Schweizerische Ausgleichskasse, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genf, Beschwerdegegnerin

Vorinstanz
Eidgenössische Rekurskommission der AHV/IV für die im Ausland wohnenden Personen, Lausanne

(Entscheid vom 15. März 2002)

Sachverhalt:
Die Schweizerische Ausgleichskasse (SAK) sprach dem 1936 geborenen deutschen Staatsangehörigen G.________ bei einem durchschnittlichen Jahreseinkommen von Fr. 32 136.- und einer anrechenbaren Beitragsdauer von 2 Jahren und 8 Monaten mit Wirkung am 1. Mai 2001 eine ordentliche Altersrente von monatlich Fr. 66.- (Rentenskala 2) zu (Verfügung vom 26. April 2001).

Die Eidgenössische Rekurskommission der Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung für die Ausland wohnenden Personen wies eine dagegen erhobene Beschwerde, mit welcher die Richtigkeit der Rentenberechnung bezweifelt und die Zusprechung einer höheren Altersrente beantragt wurde, mit Entscheid vom 15. März 2002 ab.

Mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde beantragt G.________ sinngemäss erneut die Zusprechung einer höheren Altersrente.

Die SAK schliesst auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde, während das Bundesamt für Sozialversicherung (BSV) auf eine Vernehmlassung verzichtete.

Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Die angefochtene Verwaltungsverfügung wurde vor Inkrafttreten (1. Juni 2002) des Abkommens vom 21. Juni 1999 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits über die Freizügigkeit erlassen. Dieses Abkommen, insbesondere dessen Anhang II, der die Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit regelt, muss demnach im vorliegenden Verfahren unberücksichtigt bleiben (zur Publikation in der Amtlichen Sammlung vorgesehenes, in SVR 2003 AlV Nr. 3 S. 7 veröffentlichtes Urteil S. vom 9. August 2002 [C 357/01]).
2.
Unbestritten ist, dass der Beschwerdeführer nach Art. 4 des Abkommens zwischen der Schweiz und der Bundesrepublik Deutschland über Soziale Sicherheit vom 25. Februar 1964 und der anwendbaren schweizerischen Gesetzgebung mit Wirkung ab 1. Mai 2001 Anspruch auf eine ordentliche einfache Altersrente hat (Art. 21 Abs. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 21 Âge de référence et rente de vieillesse - 1 Les personnes qui ont 65 ans révolus (âge de référence) ont droit à une rente de vieillesse, sans réduction ni supplément.
1    Les personnes qui ont 65 ans révolus (âge de référence) ont droit à une rente de vieillesse, sans réduction ni supplément.
2    Le droit à la rente prend naissance le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'assuré atteint l'âge de référence. Il s'éteint par le décès de l'ayant droit.
und 2
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 21 Âge de référence et rente de vieillesse - 1 Les personnes qui ont 65 ans révolus (âge de référence) ont droit à une rente de vieillesse, sans réduction ni supplément.
1    Les personnes qui ont 65 ans révolus (âge de référence) ont droit à une rente de vieillesse, sans réduction ni supplément.
2    Le droit à la rente prend naissance le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'assuré atteint l'âge de référence. Il s'éteint par le décès de l'ayant droit.
sowie Art. 29 Abs. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 29 Bénéficiaires: rentes complètes et rentes partielles - 1 Peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants tous les ayants droit auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, ou leurs survivants.
1    Peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants tous les ayants droit auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, ou leurs survivants.
2    Les rentes ordinaires sont servies sous forme de:
a  rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisation;
b  rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisation.
AHVG; Art. 22bis Abs. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 22bis Rente complémentaire - 1 Les hommes et les femmes qui ont bénéficié d'une rente complémentaire de l'assurance-invalidité jusqu'à la naissance du droit à la rente de vieillesse continuent de percevoir cette rente jusqu'au moment où leur conjoint peut prétendre à une rente de vieillesse ou d'invalidité. Les personnes divorcées sont assimilées aux personnes mariées si elles pourvoient de façon prépondérante à l'entretien des enfants qui leur sont attribués et ne peuvent prétendre à une rente d'invalidité ou de vieillesse.
1    Les hommes et les femmes qui ont bénéficié d'une rente complémentaire de l'assurance-invalidité jusqu'à la naissance du droit à la rente de vieillesse continuent de percevoir cette rente jusqu'au moment où leur conjoint peut prétendre à une rente de vieillesse ou d'invalidité. Les personnes divorcées sont assimilées aux personnes mariées si elles pourvoient de façon prépondérante à l'entretien des enfants qui leur sont attribués et ne peuvent prétendre à une rente d'invalidité ou de vieillesse.
2    En dérogation à l'art. 20 LPGA112, la rente complémentaire est versée au conjoint qui n'a pas droit à la rente principale:
a  s'il le demande parce que son conjoint ne subvient pas à l'entretien de la famille;
b  s'il le demande parce que les époux vivent séparés;
c  d'office si les époux sont divorcés.113
3    Les décisions du juge civil qui dérogent à l'al. 2 sont réservées.114
AHVG). Streitig und im Folgenden zu prüfen ist die Berechnung der ihm zustehenden Teilrente.
3.
Nach Art. 38
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 38 Calcul - 1 La rente partielle est une fraction de la rente complète déterminée conformément aux art. 34 à 37.
1    La rente partielle est une fraction de la rente complète déterminée conformément aux art. 34 à 37.
2    Lors du calcul de cette fraction, on tiendra compte du rapport existant entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge ainsi que des modifications apportées au taux des cotisations.185
3    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions plus détaillées sur l'échelonnement des rentes.186
AHVG entspricht die Teilrente einem Bruchteil der gemäss den Artikeln 34 bis 37 AHVG zu ermittelnden Vollrente (Abs. 1). Bei der Berechnung des Bruchteils werden das Verhältnis zwischen den vollen Beitragsjahren des Versicherten zu denjenigen seines Jahrganges sowie die eingetretenen Veränderungen der Beitragsansätze berücksichtigt (Abs. 2). Der Bundesrat erlässt nähere Vorschriften über die Abstufung der Renten, er kann für Fälle mit langer Beitragsdauer und verhältnismässig wenigen fehlenden Beitragsjahren besondere Regeln aufstellen (Abs. 3). Die Abstufung der Teilrenten wird in Art. 52
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 52 Échelonnement des rentes partielles - 1 Les rentes partielles correspondent aux pourcentages suivants de la rente complète:
1    Les rentes partielles correspondent aux pourcentages suivants de la rente complète:
1bis    L'OFAS édicte des prescriptions sur l'échelonnement des rentes partielles en cas d'anticipation du versement de la rente. Le rapport entre les années entières de cotisations de l'assuré au moment de l'anticipation de la rente et celles de sa classe d'âge à l'âge de référence est déterminant.225
2    Une rente complète est attribuée lorsque le rapport entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge est d'au moins 97,73 %.
3    et 4 ...226
AHVV näher geregelt. Absatz 1 der Bestimmung enthält eine Tabelle der 44 Rentenskalen und der nach dem Verhältnis zwischen den vollen Beitragsjahren des Versicherten und denen seines Jahrgangs abgestuften Teilrenten in Prozenten der Vollrente. Beträgt das Verhältnis zwischen den vollen Beitragsjahren des Versicherten und denen seines Jahrganges mindestens 97.73 Prozent, so wird die Vollrente gewährt (Abs. 2). Ist die Verhältniszahl zwischen dem durchschnittlichen Beitragsansatz der Jahre, in denen der Versicherte Beiträge geleistet hat, und dem durchschnittlichen Beitragsansatz der Jahre, in denen sein Jahrgang und dem
durchschnittlichen Beitragsansatz der Jahre, in denen sein Jahrgang Beiträge geleistet hat, kleiner als eins, so wird die Teilrente gekürzt, indem sie mit der genannten Verhältniszahl vervielfacht wird (Abs. 3). Bei der Ermittlung der durchschnittlichen Beitragsansätze gemäss Absatz 3 werden für die Jahre vor 1973 4 Lohnprozente und für die folgenden Jahre 7.8 Lohnprozente gerechnet (Abs. 4).
4.
Der am 16. April 1936 geborene und in Deutschland wohnhafte Beschwerdeführer hat vom 1. November 1961 bis zum 30. Juni 1964 eine beitragspflichtige Erwerbstätigkeit in der Schweiz ausgeübt und die entsprechenden Sozialversicherungsbeiträge geleistet. Aus den Akten ergeben sich keine Hinweise, dass er vor und/oder nach dieser Zeit in der Schweiz beschäftigt gewesen ist. Im Jahre 1968 heiratete er. In den Jahren 1970 und 1971 kamen zwei Kinder zur Welt. Im Dezember 1992 wurde die Ehe geschieden.
4.1 Bei Entstehung des Anspruchs auf die einfache Altersrente am 1. Mai 2001 wies der Beschwerdeführer bei der schweizerischen AHV eine Beitragsdauer von 2 Jahren und 8 Monaten auf. Für die Bestimmung der anwendbaren Rentenskala sind nur volle Beitragsjahre (Art. 38 Abs. 2
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 38 Calcul - 1 La rente partielle est une fraction de la rente complète déterminée conformément aux art. 34 à 37.
1    La rente partielle est une fraction de la rente complète déterminée conformément aux art. 34 à 37.
2    Lors du calcul de cette fraction, on tiendra compte du rapport existant entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge ainsi que des modifications apportées au taux des cotisations.185
3    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions plus détaillées sur l'échelonnement des rentes.186
AHVG) zu berücksichtigen. Das Verhältnis zwischen seinen vollen Beitragsjahren und jenen seines Jahrganges (1936) beträgt 4.54 (2 : 44), womit nach Art. 52 Abs. 1
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 52 Échelonnement des rentes partielles - 1 Les rentes partielles correspondent aux pourcentages suivants de la rente complète:
1    Les rentes partielles correspondent aux pourcentages suivants de la rente complète:
1bis    L'OFAS édicte des prescriptions sur l'échelonnement des rentes partielles en cas d'anticipation du versement de la rente. Le rapport entre les années entières de cotisations de l'assuré au moment de l'anticipation de la rente et celles de sa classe d'âge à l'âge de référence est déterminant.225
2    Une rente complète est attribuée lorsque le rapport entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge est d'au moins 97,73 %.
3    et 4 ...226
AHVV Anspruch auf eine Teilrente von 4.54 % besteht. Weil nun aber der durchschnittliche Beitragsansatz der Jahre, in welchen der Versicherte Beiträge entrichtet hat (1961-1964), niedriger ist als derjenige der Jahre, in denen sein Jahrgang Beiträge geleistet hat, ist die Teilrente gemäss Art. 52 Abs. 4
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 52 Échelonnement des rentes partielles - 1 Les rentes partielles correspondent aux pourcentages suivants de la rente complète:
1    Les rentes partielles correspondent aux pourcentages suivants de la rente complète:
1bis    L'OFAS édicte des prescriptions sur l'échelonnement des rentes partielles en cas d'anticipation du versement de la rente. Le rapport entre les années entières de cotisations de l'assuré au moment de l'anticipation de la rente et celles de sa classe d'âge à l'âge de référence est déterminant.225
2    Une rente complète est attribuée lorsque le rapport entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge est d'au moins 97,73 %.
3    et 4 ...226
AHVV zu kürzen. Sein Jahrgang 1936 hatte von 1957 bis 1973 während 16 Jahren vom Erwerbseinkommen Beiträge in der Höhe von 4 % und ab 1974 bis Ende 2000 während 28 Jahren solche von 7.8 % zu bezahlen. Der durchschnittliche Beitragssatz seines Jahrgangs beläuft sich damit auf 6.418 %. Der Beschwerdeführer hatte demgegenüber durchschnittliche Beiträge von 4.0 % zu entrichten. Das Verhältnis beträgt 0.623.

Zur Bestimmung der Altersrente ist die Verhältniszahl zwischen den vollen Beitragsjahren des Versicherten und denen seines Jahrgangs mit der gemäss Art. 52 Abs. 4
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 52 Échelonnement des rentes partielles - 1 Les rentes partielles correspondent aux pourcentages suivants de la rente complète:
1    Les rentes partielles correspondent aux pourcentages suivants de la rente complète:
1bis    L'OFAS édicte des prescriptions sur l'échelonnement des rentes partielles en cas d'anticipation du versement de la rente. Le rapport entre les années entières de cotisations de l'assuré au moment de l'anticipation de la rente et celles de sa classe d'âge à l'âge de référence est déterminant.225
2    Une rente complète est attribuée lorsque le rapport entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge est d'au moins 97,73 %.
3    et 4 ...226
AHVV ermittelten Verhältniszahl zu vervielfachen (BGE 109 V 84 Erw. 3). Der Beschwerdeführer hat damit Anspruch auf eine ordentliche einfache Altersrente von 2.83 % (4.54 % x 0.623), was der Rentenskala 2 entspricht.
4.2
4.2.1 Zweites massgebliches Element für die Rentenhöhe ist das durchschnittliche Jahreseinkommen (Art. 29quater
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 29quater - La rente est calculée sur la base du revenu annuel moyen. Celui-ci se compose:
a  des revenus de l'activité lucrative;
b  des bonifications pour tâches éducatives;
c  des bonifications pour tâches d'assistance.
AHVG). Während der Beschäftigungsdauer in der Schweiz erzielte der Versicherte ein beitragspflichtiges Erwerbseinkommen von Fr. 30 950.-. Der erste Eintrag im Individuellen Konto (IK) erfolgte im Jahre 1961, weshalb die Erwerbseinkommen im Falle des Eintritts des Versicherungsfalles im Jahre 2001 mit dem Aufwertungsfaktor 1.529 (Rententabelle 2001 [herausgegeben vom Bundesamt für Sozialversicherung], Tabelle 4 [eintrittsabhängige pauschale Aufwertungsfaktoren]) zu multiplizieren sind, was den Betrag von Fr. 47 323.- ergibt.
4.2.2 Im Rahmen der 10. AHV-Revision (Gesetzesnovelle vom 7. Oktober 1994, in Kraft seit 1. Januar 1997) wurden u.a. Erziehungsgutschriften eingeführt, welche Versicherten für jene Jahre gutgeschrieben werden, in welchen ihnen die elterliche Sorge für eines oder mehrere Kinder, die das 16. Altersjahr noch nicht erreicht haben, zusteht (Art. 29sexies Abs. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 29sexies 3. Bonifications pour tâches éducatives - 1 Les assurés peuvent prétendre à une bonification pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles ils exercent l'autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans. Les père et mère détenant conjointement l'autorité parentale ne peuvent toutefois pas prétendre deux bonifications cumulées. Le Conseil fédéral règle les modalités, en particulier l'attribution de la bonification pour tâches éducatives lorsque:142
1    Les assurés peuvent prétendre à une bonification pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles ils exercent l'autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans. Les père et mère détenant conjointement l'autorité parentale ne peuvent toutefois pas prétendre deux bonifications cumulées. Le Conseil fédéral règle les modalités, en particulier l'attribution de la bonification pour tâches éducatives lorsque:142
a  des parents ont la garde d'enfants, sans exercer l'autorité parentale;
b  un seul des parents est assuré auprès de l'assurance-vieillesse et survivants suisse;
c  les conditions pour l'attribution d'une bonification pour tâches éducatives ne sont pas remplies pendant toute l'année civile;
d  des parents divorcés ou non mariés exercent l'autorité parentale en commun.
2    La bonification pour tâches éducatives correspond au triple du montant de la rente de vieillesse annuelle minimale prévu à l'art. 34, au moment de la naissance du droit à la rente.
3    La bonification pour tâches éducatives attribuée pendant les années civiles de mariage est répartie par moitié entre les conjoints. La répartition ne porte cependant que sur les bonifications acquises au cours de la période comprise entre le 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle l'assuré a eu 20 ans révolus et le 31 décembre précédant le jour où le premier des conjoints atteint l'âge de référence.144
AHVG). Sie entsprechen der dreifachen minimalen jährlichen Altersrente gemäss Art. 34
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 34 - 1 La rente mensuelle de vieillesse (formule des rentes) se compose:
1    La rente mensuelle de vieillesse (formule des rentes) se compose:
a  d'une fraction du montant minimal de la rente de vieillesse (montant fixe);
b  d'une fraction du revenu annuel moyen déterminant (montant variable).
2    Les dispositions suivantes sont applicables:
a  si le revenu annuel moyen déterminant est inférieur ou égal au montant minimal de la rente de vieillesse multiplié par 36, le montant fixe de la rente est égal au montant minimal de la rente de vieillesse multiplié par 74/100 et le montant variable au revenu annuel moyen déterminant multiplié par 13/600;
b  si le revenu annuel moyen déterminant est supérieur au montant minimal de la rente de vieillesse multiplié par 36, le montant fixe de la rente est égal au montant minimal de la rente de vieillesse multiplié par 104/100 et le montant variable au revenu annuel moyen déterminant multiplié par 8/600.
3    Le montant maximal173 de la rente correspond au double du montant minimal.
4    La rente minimale est versée lorsque le revenu annuel moyen déterminant ne dépasse pas douze fois son montant et la rente maximale lorsque le revenu annuel moyen déterminant correspond au moins à septante-deux fois le montant de la rente minimale.
5    Le montant minimal de la rente de vieillesse complète de 1225 francs correspond à un indice des rentes de 222,7 points.174
AHVG im Zeitpunkt der Entstehung des Rentenanspruchs. Die Schlussbestimmungen der Änderung vom 7. Oktober 1994 legen in lit. c sodann fest, dass bei der Berechnung der Altersrente von verwitweten und geschiedenen Personen, die vor dem 1. Januar 1953 geboren sind, eine Übergangsgutschrift berücksichtigt wird, wenn ihnen nicht während mindestens 16 Jahren Erziehungs- oder Betreuungsgutschriften angerechnet werden konnten (Abs. 2). Diese entspricht der Höhe der halben Erziehungsgutschrift und wird für Versicherte des Jahrgangs 1945 und älter für 16 Jahre gewährt; sie dürfen allerdings höchstens für die Anzahl der Jahre angerechnet werden, welche für die Festsetzung der Rentenskala berücksichtigt werden (Abs. 3). Verwaltung und Vorinstanz rechneten dem Beschwerdeführer aufgrund dieser Regelung als
Übergangsgutschrift Fr. 37 080.- (2 x Fr. 18 540.-) an.
Dieser Betrachtungsweise kann nicht gefolgt werden. Ein Anspruch auf eine Übergangsentschädigung entsteht nach innerstaatlichem Recht nur, wenn Erziehungs- oder Betreuungsgutschriften nicht angerechnet werden konnten. Mit dieser Regelung soll für die Eintrittsgeneration ein teilweiser Ausgleich geschaffen werden. Versicherte, die der Versicherung angehörten, als diese Leistung noch nicht bestanden hatte, sollen diese rückwirkend in gewissem Umfang erhalten. Voraussetzung ist also, dass der Leistungsansprecher im massgeblichen Zeitpunkt der Versicherung unterstellt war (Art. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 1 - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
1    Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
2    À l'exception de ses art. 32 et 33, la LPGA n'est pas applicable à l'octroi de subventions pour l'aide à la vieillesse (art. 101bis).7
AHVG). Dies bringt Art. 29sexies Abs. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 29sexies 3. Bonifications pour tâches éducatives - 1 Les assurés peuvent prétendre à une bonification pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles ils exercent l'autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans. Les père et mère détenant conjointement l'autorité parentale ne peuvent toutefois pas prétendre deux bonifications cumulées. Le Conseil fédéral règle les modalités, en particulier l'attribution de la bonification pour tâches éducatives lorsque:142
1    Les assurés peuvent prétendre à une bonification pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles ils exercent l'autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans. Les père et mère détenant conjointement l'autorité parentale ne peuvent toutefois pas prétendre deux bonifications cumulées. Le Conseil fédéral règle les modalités, en particulier l'attribution de la bonification pour tâches éducatives lorsque:142
a  des parents ont la garde d'enfants, sans exercer l'autorité parentale;
b  un seul des parents est assuré auprès de l'assurance-vieillesse et survivants suisse;
c  les conditions pour l'attribution d'une bonification pour tâches éducatives ne sont pas remplies pendant toute l'année civile;
d  des parents divorcés ou non mariés exercent l'autorité parentale en commun.
2    La bonification pour tâches éducatives correspond au triple du montant de la rente de vieillesse annuelle minimale prévu à l'art. 34, au moment de la naissance du droit à la rente.
3    La bonification pour tâches éducatives attribuée pendant les années civiles de mariage est répartie par moitié entre les conjoints. La répartition ne porte cependant que sur les bonifications acquises au cours de la période comprise entre le 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle l'assuré a eu 20 ans révolus et le 31 décembre précédant le jour où le premier des conjoints atteint l'âge de référence.144
AHVG zum Ausdruck, wonach "Versicherten" Erziehungsgutschriften angerechnet werden können. Im gleichen Artikel wird der Bundesrat ermächtigt, die Anrechenbarkeit für jene Fälle zu regeln, wo lediglich ein Elternteil in der schweizerischen AHV versichert ist. Der Beschwerdeführer hielt sich von 1961 bis 1964 in der Schweiz auf. Er heiratete indessen erst 1968; die beiden Kinder kamen 1970 und 1971 zur Welt. Damals war er seit längerer Zeit nicht mehr bei der schweizerischen AHV versichert, da er hier weder Wohnsitz hatte noch eine Erwerbstätigkeit ausübte. Ob sich nach Inkrafttreten der Bilateralen Verträge zwischen der
Europäischen Union und der Schweiz an dieser Rechtslage etwas geändert hat, braucht nicht geprüft zu werden.
4.2.3 Bei der Beitragszeit von 2 Jahren und 8 Monaten (32 Monate) hatte der Beschwerdeführer ein aufgewertetes Erwerbseinkommen von Fr. 47 323.- erzielt. Das durchschnittliche Jahreseinkommen beträgt damit Fr. 17 747.-.
4.3 Bei diesem durchschnittlichen Jahreseinkommen ergibt sich gemäss Rentenskala 2 eine monatliche einfache Altersrente von Fr. 53.-.
5.
Nach Art. 132 lit. c
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 29sexies 3. Bonifications pour tâches éducatives - 1 Les assurés peuvent prétendre à une bonification pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles ils exercent l'autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans. Les père et mère détenant conjointement l'autorité parentale ne peuvent toutefois pas prétendre deux bonifications cumulées. Le Conseil fédéral règle les modalités, en particulier l'attribution de la bonification pour tâches éducatives lorsque:142
1    Les assurés peuvent prétendre à une bonification pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles ils exercent l'autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans. Les père et mère détenant conjointement l'autorité parentale ne peuvent toutefois pas prétendre deux bonifications cumulées. Le Conseil fédéral règle les modalités, en particulier l'attribution de la bonification pour tâches éducatives lorsque:142
a  des parents ont la garde d'enfants, sans exercer l'autorité parentale;
b  un seul des parents est assuré auprès de l'assurance-vieillesse et survivants suisse;
c  les conditions pour l'attribution d'une bonification pour tâches éducatives ne sont pas remplies pendant toute l'année civile;
d  des parents divorcés ou non mariés exercent l'autorité parentale en commun.
2    La bonification pour tâches éducatives correspond au triple du montant de la rente de vieillesse annuelle minimale prévu à l'art. 34, au moment de la naissance du droit à la rente.
3    La bonification pour tâches éducatives attribuée pendant les années civiles de mariage est répartie par moitié entre les conjoints. La répartition ne porte cependant que sur les bonifications acquises au cours de la période comprise entre le 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle l'assuré a eu 20 ans révolus et le 31 décembre précédant le jour où le premier des conjoints atteint l'âge de référence.144
OG kann das Eidgenössische Versicherungsgericht bei Verfügungen über die Bewilligung oder Verweigerung von Versicherungsleistungen zu Gunsten oder zu Ungunsten der Parteien über deren Begehren hinausgehen. Der Beschwerdeführer wurde praxisgemäss auf die Möglichkeit einer reformatio in peius und den Beschwerderückzug aufmerksam gemacht; er machte jedoch von der Rückzugsmöglichkeit keinen Gebrauch, sondern hielt an seinem Begehren fest. Die formellen Voraussetzungen für eine reformatio in peius sind demnach erfüllt (BGE 122 V 166, 107 V 22 Erw. 3a).

Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:

1.
In Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde werden der Entscheid der Eidgenössischen Rekurskommission der AHV/IV für die im Ausland wohnenden Personen vom 15. März 2002 sowie die angefochtene Verfügung vom 26. April 2001, soweit sie die Rentenhöhe betrifft, aufgehoben und es wird festgestellt, dass der Beschwerdeführer Anspruch eine monatliche einfache Altersrente von Fr. 53.- hat.
2.
Es werden keine Gerichtskosten erhoben.
3.
Dieses Urteil wird den Parteien, der Eidgenössischen Rekurskommission der AHV/IV für die im Ausland wohnenden Personen und dem Bundesamt für Sozialversicherung zugestellt.
Luzern, 6. März 2003
Im Namen des Eidgenössischen Versicherungsgerichts

Der Präsident der III. Kammer: Der Gerichtsschreiber:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : H 126/02
Date : 06 mars 2003
Publié : 09 mai 2003
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Assurance vieillesse et survivants
Objet : Eidgenössisches Versicherungsgericht Tribunale federale delle assicurazioni Tribunal


Répertoire des lois
LAVS: 1 
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 1 - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
1    Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
2    À l'exception de ses art. 32 et 33, la LPGA n'est pas applicable à l'octroi de subventions pour l'aide à la vieillesse (art. 101bis).7
21 
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 21 Âge de référence et rente de vieillesse - 1 Les personnes qui ont 65 ans révolus (âge de référence) ont droit à une rente de vieillesse, sans réduction ni supplément.
1    Les personnes qui ont 65 ans révolus (âge de référence) ont droit à une rente de vieillesse, sans réduction ni supplément.
2    Le droit à la rente prend naissance le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'assuré atteint l'âge de référence. Il s'éteint par le décès de l'ayant droit.
22bis 
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 22bis Rente complémentaire - 1 Les hommes et les femmes qui ont bénéficié d'une rente complémentaire de l'assurance-invalidité jusqu'à la naissance du droit à la rente de vieillesse continuent de percevoir cette rente jusqu'au moment où leur conjoint peut prétendre à une rente de vieillesse ou d'invalidité. Les personnes divorcées sont assimilées aux personnes mariées si elles pourvoient de façon prépondérante à l'entretien des enfants qui leur sont attribués et ne peuvent prétendre à une rente d'invalidité ou de vieillesse.
1    Les hommes et les femmes qui ont bénéficié d'une rente complémentaire de l'assurance-invalidité jusqu'à la naissance du droit à la rente de vieillesse continuent de percevoir cette rente jusqu'au moment où leur conjoint peut prétendre à une rente de vieillesse ou d'invalidité. Les personnes divorcées sont assimilées aux personnes mariées si elles pourvoient de façon prépondérante à l'entretien des enfants qui leur sont attribués et ne peuvent prétendre à une rente d'invalidité ou de vieillesse.
2    En dérogation à l'art. 20 LPGA112, la rente complémentaire est versée au conjoint qui n'a pas droit à la rente principale:
a  s'il le demande parce que son conjoint ne subvient pas à l'entretien de la famille;
b  s'il le demande parce que les époux vivent séparés;
c  d'office si les époux sont divorcés.113
3    Les décisions du juge civil qui dérogent à l'al. 2 sont réservées.114
29 
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 29 Bénéficiaires: rentes complètes et rentes partielles - 1 Peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants tous les ayants droit auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, ou leurs survivants.
1    Peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants tous les ayants droit auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, ou leurs survivants.
2    Les rentes ordinaires sont servies sous forme de:
a  rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisation;
b  rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisation.
29quater 
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 29quater - La rente est calculée sur la base du revenu annuel moyen. Celui-ci se compose:
a  des revenus de l'activité lucrative;
b  des bonifications pour tâches éducatives;
c  des bonifications pour tâches d'assistance.
29sexies 
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 29sexies 3. Bonifications pour tâches éducatives - 1 Les assurés peuvent prétendre à une bonification pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles ils exercent l'autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans. Les père et mère détenant conjointement l'autorité parentale ne peuvent toutefois pas prétendre deux bonifications cumulées. Le Conseil fédéral règle les modalités, en particulier l'attribution de la bonification pour tâches éducatives lorsque:142
1    Les assurés peuvent prétendre à une bonification pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles ils exercent l'autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans. Les père et mère détenant conjointement l'autorité parentale ne peuvent toutefois pas prétendre deux bonifications cumulées. Le Conseil fédéral règle les modalités, en particulier l'attribution de la bonification pour tâches éducatives lorsque:142
a  des parents ont la garde d'enfants, sans exercer l'autorité parentale;
b  un seul des parents est assuré auprès de l'assurance-vieillesse et survivants suisse;
c  les conditions pour l'attribution d'une bonification pour tâches éducatives ne sont pas remplies pendant toute l'année civile;
d  des parents divorcés ou non mariés exercent l'autorité parentale en commun.
2    La bonification pour tâches éducatives correspond au triple du montant de la rente de vieillesse annuelle minimale prévu à l'art. 34, au moment de la naissance du droit à la rente.
3    La bonification pour tâches éducatives attribuée pendant les années civiles de mariage est répartie par moitié entre les conjoints. La répartition ne porte cependant que sur les bonifications acquises au cours de la période comprise entre le 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle l'assuré a eu 20 ans révolus et le 31 décembre précédant le jour où le premier des conjoints atteint l'âge de référence.144
34 
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 34 - 1 La rente mensuelle de vieillesse (formule des rentes) se compose:
1    La rente mensuelle de vieillesse (formule des rentes) se compose:
a  d'une fraction du montant minimal de la rente de vieillesse (montant fixe);
b  d'une fraction du revenu annuel moyen déterminant (montant variable).
2    Les dispositions suivantes sont applicables:
a  si le revenu annuel moyen déterminant est inférieur ou égal au montant minimal de la rente de vieillesse multiplié par 36, le montant fixe de la rente est égal au montant minimal de la rente de vieillesse multiplié par 74/100 et le montant variable au revenu annuel moyen déterminant multiplié par 13/600;
b  si le revenu annuel moyen déterminant est supérieur au montant minimal de la rente de vieillesse multiplié par 36, le montant fixe de la rente est égal au montant minimal de la rente de vieillesse multiplié par 104/100 et le montant variable au revenu annuel moyen déterminant multiplié par 8/600.
3    Le montant maximal173 de la rente correspond au double du montant minimal.
4    La rente minimale est versée lorsque le revenu annuel moyen déterminant ne dépasse pas douze fois son montant et la rente maximale lorsque le revenu annuel moyen déterminant correspond au moins à septante-deux fois le montant de la rente minimale.
5    Le montant minimal de la rente de vieillesse complète de 1225 francs correspond à un indice des rentes de 222,7 points.174
38
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 38 Calcul - 1 La rente partielle est une fraction de la rente complète déterminée conformément aux art. 34 à 37.
1    La rente partielle est une fraction de la rente complète déterminée conformément aux art. 34 à 37.
2    Lors du calcul de cette fraction, on tiendra compte du rapport existant entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge ainsi que des modifications apportées au taux des cotisations.185
3    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions plus détaillées sur l'échelonnement des rentes.186
OJ: 132
RAVS: 52
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 52 Échelonnement des rentes partielles - 1 Les rentes partielles correspondent aux pourcentages suivants de la rente complète:
1    Les rentes partielles correspondent aux pourcentages suivants de la rente complète:
1bis    L'OFAS édicte des prescriptions sur l'échelonnement des rentes partielles en cas d'anticipation du versement de la rente. Le rapport entre les années entières de cotisations de l'assuré au moment de l'anticipation de la rente et celles de sa classe d'âge à l'âge de référence est déterminant.225
2    Une rente complète est attribuée lorsque le rapport entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge est d'au moins 97,73 %.
3    et 4 ...226
Répertoire ATF
107-V-17 • 109-V-82 • 122-V-166
Weitere Urteile ab 2000
C_357/01 • H_126/02
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
mois • rente partielle • rente de vieillesse • rente simple de vieillesse • rapport entre • revenu annuel moyen • revenu d'une activité lucrative • tribunal fédéral des assurances • office fédéral des assurances sociales • durée de cotisation • bonification pour tâches éducatives • rente complète • caisse suisse de compensation • autorité inférieure • reformatio in pejus • entrée en vigueur • conseil fédéral • sécurité sociale • pré • quote-part
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