Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
2A.89/2003/sch

Urteil vom 6. März 2003
II. Öffentlichrechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter Wurzburger, Präsident,
Bundesrichter Hungerbühler, Merkli,
Gerichtsschreiber Feller.

Parteien
X.________,
Beschwerdeführer, vertreten durch Martin Ilg, Rechtsberatung, Rämistrasse 5, Postfach 464, 8024 Zürich,

gegen

Sicherheitsdepartement des Kantons Luzern, Bahnhofstrasse 15, 6002 Luzern,
Verwaltungsgericht des Kantons Luzern, Verwaltungsrechtliche Abteilung, Obergrundstrasse 46, 6002 Luzern.

Gegenstand
Aufenthaltsbewilligung,

Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts des Kantons Luzern, Verwaltungsrechtliche Abteilung, vom 23. Januar 2003.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.
X.________, geboren 1971, reiste am 15. Mai 1991 als Kurzaufenthalter in die Schweiz ein. Am 12. Juni 1991 wurde die Bewilligung in eine Saisonbewilligung umgewandelt; Saisonbewilligungen erhielt er auch in den Jahren 1992 bis 1996. In der Folge wurde ihm offenbar nach einem Unfall eine Kurzaufenthaltsbewilligung zur ärztlichen Behandlung erteilt und letztmals bis 9. Dezember 1999 verlängert. Ein Gesuch um weitere Verlängerung der Kurzaufenthaltsbewilligung lehnte die Fremdenpolizei (heute: Amt für Migration) des Kantons Luzern mit Verfügung vom 8. März 2000 ab. Eine gegen diese Verfügung erhobene Beschwerde wies das Militär-, Polizei- und Umweltschutzdepartement des Kantons Luzern am 14. Juli 200 ab und setzte X.________ eine Ausreisefrist an (Wegweisung).

Das Verwaltungsgericht des Kantons Luzern trat mit Urteil vom 23. Januar 2003 auf die gegen den Departementsentscheid erhobene Beschwerde mit der Begründung nicht ein, dass kein Anspruch auf Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung bestehe.

Mit als Beschwerde bezeichneter Eingabe vom 28. Februar (bzw. 3. März, Postaufgabe) 2003 beantragt X.________, das Urteil des Verwaltungsgerichts des Kantons Luzern vom 23. Januar 2003 aufzuheben, das bundesgerichtliche Verfahren bis zum Entscheid über die revisionsweise Zusprechung von Leistungen der Invalidenversicherung betreffend Rente, berufliche Massnahmen, Umschulung und Arbeitsvermittlung durch die IV zu sistieren und ihm eine Aufenthaltsbewilligung zuzusprechen.
2.
Auf dem Gebiete der Fremdenpolizei ist die Verwaltungsgerichtsbeschwerde unzulässig gegen die Erteilung oder Verweigerung von Bewilligungen, auf die das Bundesrecht keinen Anspruch einräumt (Art. 100 Abs. 1 lit. b Ziff. 3 OG). Der Beschwerdeführer kann unter keinem Titel einen Anspruch auf Aufenthaltsbewilligung geltend machen.
2.1 Das Verwaltungsgericht hat zunächst zutreffend dargelegt, warum ein Bewilligungsanspruch sich nicht aus Art. 8 des Abkommens zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Föderativen Volksrepublik Jugoslawien über Sozialversicherung vom 8. Juni 1962 (SR 0.831.109.818.1) ableiten lässt, und zwar selbst dann nicht, wenn ein Begehren um Gewährung von Eingliederungsmassnahmen nicht rechtskräftig abgewiesen worden wäre. Es kann hierzu vollumfänglich auf E. 2 des angefochtenen Urteils sowie auf BGE 119 V 111 E. 7 S. 116 ff. verwiesen werden. Es fällt daher auch ausser Betracht, das bundesgerichtliche Verfahren im Sinne des entsprechenden Antrags des Beschwerdeführers bis zum Abschluss des sozialversicherungsrechtlichen Revisionsverfahrens zu sistieren, beeinflusste doch dessen Ausgang die fremdenpolizeirechtliche Stellung des Beschwerdeführers nicht.

Im kantonalen Bewilligungsverfahren sodann kann sich der Ausländer auch nicht auf die Bestimmungen der Verordnung vom 6. Oktober 1986 über die Begrenzung der Zahl der Ausländer (BVO; SR 823.21) berufen, um einen Bewilligungsanspruch geltend zu machen (E. 4 des angefochtenen Urteils, vgl. BGE 122 II 186).
2.2 Der Beschwerdeführer will einen Anspruch auf Bewilligung aus Art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
EMRK ableiten.

Soweit er mit Hinweis auf seine langjährige Anwesenheit in der Schweiz sinngemäss das Recht auf Achtung des Privatlebens anruft, tut er dies erfolglos. Selbst eine langjährige Anwesenheit im Land und die damit verbundenen üblichen privaten Beziehungen genügen hiefür nicht (BGE 126 II 377 E. 2c S. 384 ff.). Vorausgesetzt wäre eine besonders ausgeprägte Verwurzelung in der Schweiz, welche einen Wegzug und ein Leben anderswo als praktisch unmöglich erscheinen liesse (Urteile des Bundesgerichts 2P.122/2002 vom 31. Mai 2002, E. 2.1; 2P.113/2000 vom 25. Mai 2000, E. 2b, mit Hinweis); dies trifft im Falle des Beschwerdeführers schon darum nicht zu, weil er nie über eine auf Dauer und Integration angelegte ausländerrechtliche Bewilligung verfügte.

Im fremdenpolizeirechtlichen Bewilligungsverfahren kann sich der Ausländer insofern auf Art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
EMRK berufen, als diese Konventionsnorm das Recht auf Achtung des Familienlebens garantiert. Voraussetzung ist allerdings, dass der Ausländer eine intakte, tatsächlich gelebte Beziehung zu einem nahen Familienangehörigen hat, welcher seinerseits über ein gefestigtes Anwesenheitsrecht verfügt. Kein solches Anwesenheitsrecht stellt die zeitlich befristete und der jeweiligen Erneurung nach freiem Ermessen bedürfende Aufenthaltsbewilligung dar (BGE 126 II 377 E. 2b S. 382 ff., mit Hinweisen). Da die 1996 geborene Tochter des Beschwerdeführers, über welche er nicht die Obhut hat, bloss über eine Aufenthaltsbewilligung verfügt, sind die Voraussetzungen für die Anerkennung eines Bewilligungsanspruchs nicht erfüllt, wie das Verwaltungsgericht zutreffend erkannt hat. Für die Beurteilung der vorliegenden Streitsache kann nicht auf ungewisse zukünftige Verhältnisse abgestellt werden. Es ist daher schon angesichts der nicht näher dargelegten und darum unbekannten diesbezüglichen Umstände unerheblich, dass ein Gesuch um erleichterte Einbürgerung gestellt werden soll. Damit muss weder geprüft werden, wie der Beschwerdeführer die Beziehung zu dieser
Tochter pflegt, noch ist näher darauf einzugehen, wie sich unter dem Gesichtspunkt von Art. 8
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CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
EMRK die Tatsache auswirken würde, dass der Beschwerdeführer eine weitere, 1995 geborene Tochter hat, welche zusammen mit seiner geschiedenen Ehefrau in seinem Heimatland lebt.
2.3 Da der Beschwerdeführer keinen Anspruch auf Erteilung einer fremdenpolizeirechtlichen Bewilligung hat, ist die Verwaltungsgerichtsbeschwerde gemäss Art. 100 Abs. 1 lit. b Ziff. 3 OG unzulässig.

Es fällt ausser Betracht, die Beschwerde als staatsrechtliche Beschwerde entgegenzunehmen. Zu diesem Rechtsmittel ist der Beschwerdeführer mangels Bewilligungsanspruchs nicht legitimiert (Art. 88; vgl. BGE 126 I 81 E. 3b S. 85 ff.). Trotz Fehlens der Legitimation in der Sache selbst zulässige Rügen (vgl. BGE 127 II 161 E. 3b S. 167, mit Hinweisen) erhebt er nicht.
2.4 Auf die Beschwerde ist nach dem Gesagten im vereinfachten Verfahren (Art. 36a
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1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
OG), ohne Schriftenwechsel oder andere Weiterungen (Einholen der kantonalen Akten), nicht einzutreten.
2.5 Entsprechend dem Verfahrensausgang sind die bundesgerichtlichen Kosten dem Beschwerdeführer aufzuerlegen (Art. 156
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1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
in Verbindung mit Art. 153
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CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
und 153a
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CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
OG). Anders als im kantonalen Verfahren ist ein Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege nicht gestellt worden. Einem solchen hätte wegen Aussichtslosigkeit der Beschwerde ohnehin nicht entsprochen werden können (Art. 152
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CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
OG).
Demnach erkennt das Bundesgericht im
Verfahren nach Art. 36a
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CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
OG:

1.
Auf die Beschwerde wird nicht eingetreten.
2.
Die Gerichtsgebühr von Fr. 800.-- wird dem Beschwerdeführer auferlegt.
3.
Dieses Urteil wird dem Beschwerdeführer, dem Sicherheitsdepartement und dem Verwaltungsgericht, Verwaltungsrechtliche Abteilung, des Kantons Luzern, sowie dem Bundesamt für Ausländerfragen schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 6. März 2003
Im Namen der II. öffentlichrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 2A.89/2003
Date : 06 mars 2003
Publié : 22 mars 2003
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit de cité et droit des étrangers
Objet : Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 2A.89/2003/sch Urteil vom 6. März 2003


Répertoire des lois
CEDH: 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
OJ: 36a  100  152  153  153a  156
Répertoire ATF
119-V-111 • 122-II-186 • 126-I-81 • 126-II-377 • 127-II-161
Weitere Urteile ab 2000
2A.89/2003 • 2P.113/2000 • 2P.122/2002
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • autorisation de séjour • autorisation de séjour de courte durée • procédure d'autorisation • autorisation saisonnière • greffier • décision • assurance sociale • demande adressée à l'autorité • échange d'écritures • motivation de la décision • moyen de droit • recours de droit public • moyen de droit cantonal • droit de garde • intégration sociale • hameau • vie • respect de la vie privée • limitation du nombre des étrangers
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