Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

2C 440/2019

Urteil vom 6. Februar 2020

II. öffentlich-rechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter Seiler, Präsident,
Bundesrichter Zünd,
Bundesrichterin Aubry Girardin,
Bundesrichter Donzallaz,
Bundesrichterin Hänni,
Gerichtsschreiber Klopfenstein.

Verfahrensbeteiligte
1. Axpo Power AG,
2. BKW Energie AG,
3. Kernkraftwerk Gösgen-Däniken AG,
4. Kernkraftwerk Leibstadt AG,
5. Zwilag Zwischenlager Würenlingen AG,
Beschwerdeführerinnen,
alle vertreten durch Rechtsanwalt Matthias Kaufmann,

gegen

Stillegungs- und Entsorgungsfonds für Kernanlagen STENFO, c/o ATAG-Wirtschaftsorganisationen AG, Eigerplatz 2, 3007 Bern,
vertreten durch Prof. Dr. Beat Stalder und Tina Heim, MLaw,

Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK), Generalsekretariat, Rechtsdienst, 3003 Bern.

Gegenstand
Festlegung der voraussichtlichen Höhe der Stilllegungs- und Entsorgungskosten für jede Kernanlage,

Beschwerde gegen den Zwischenentscheid des Bundesverwaltungsgerichts, Abteilung I, vom 20. März 2019
(A-2743/2018).

Sachverhalt:

A.
Die Verwaltungskommission des Stilllegungsfonds für Kernanlagen und des Entsorgungsfonds für Kernkraftwerke (nachfolgend: Verwaltungskommission) stellte mit Schreiben vom 20. Dezember 2017 gestützt auf Art. 4 Abs. 5 der Verordnung vom 7. Dezember 2007 über den Stilllegungsfonds und den Entsorgungsfonds für Kernanlagen (Stilllegungs- und Entsorgungsfondsverordnung, SEFV, SR 732.17) dem Eidgenössischen Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK) Antrag auf Festlegung der voraussichtlichen Höhe der Stilllegungs- und Entsorgungskosten für jede Kernanlage für die Veranlagungsperiode 2017-2021. Er bezifferte die voraussichtliche Höhe der Stilllegungskosten auf total Fr. 3'733'000'000.- und diejenige der Entsorgungskosten auf total Fr. 19'751'000'000.- (inkl. auf den Bund entfallende Entsorgungskosten von Fr. 1'240'000'000.-). Mit Verfügung vom 12. April 2018 entschied das UVEK über den Antrag und legte die voraussichtliche Höhe der Stilllegungskosten auf insgesamt Fr. 3'779'000'000.- und die voraussichtliche Höhe der Entsorgungskosten auf insgesamt Fr. 20'802'000'000.- (davon Entsorgungskosten für alle Kernkraftwerke: Fr. 19'499'000'000.-) fest.

B.
Gegen diese Verfügung des UVEK erhoben die Axpo Power AG, die BKW Energie AG, die Kernkraftwerk Gösgen-Däniken AG, die Kernkraftwerk Leibstadt AG und die Zwilag Zwischenlager Würenlingen AG am 9. Mai 2018 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht mit folgenden Rechtsbegehren:

1.Die Verfügung des UVEK vom 12. April 2018 sei vollumfänglich aufzuheben.
2.Es sei festzustellen, dass für die Festlegung der voraussichtlichen Stilllegungs- und Entsorgungskosten die Verwaltungskommission der Stilllegungs- und Entsorgungsfonds zuständig ist.
3.Die Angelegenheit sei zur Festsetzung der voraussichtlichen Stilllegungs- und Entsorgungskosten an die dafür zuständige Verwaltungskommission der Stilllegungs- und Entsorgungsfonds zurückzuweisen.
(4.Eventualiter und 5. Subeventualiter: Materielle Anträge zur Höhe der Kosten).
(6. Kosten/Entschädigungen)

Mit Instruktionsverfügung vom 28. Mai 2018 beschränkte das Bundesverwaltungsgericht das Verfahren einstweilen auf die Frage der Zuständigkeit zur Festlegung der voraussichtlichen Höhe der Stillegungs- und Entsorgungskosten. Mit Zwischenentscheid vom 20. März 2019 erkannte es:

1. Es wird festgestellt, dass die Vorinstanz zum Erlass der angefochtenen Verfügung zuständig war.
2. Über die Kosten- und Entschädigungsfolgen dieses Zwischenentscheides wird mit dem Entscheid in der Hauptsache befunden.

C.
Die Axpo Power AG, die BKW Energie AG, die Kernkraftwerk Gösgen-Däniken AG, die Kernkraftwerk Leibstadt AG und die Zwilag Zwischenlager Würenlingen AG erheben mit Eingabe vom 9. Mai 2019 Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten an das Bundesgericht mit dem Antrag, in Aufhebung des angefochtenen Entscheids sei festzustellen, dass für die Festlegung der voraussichtlichen Höhe der Stilllegungs- und Entsorgungskosten für jede Kernanlage nicht das UVEK, sondern die Verwaltungskommission des Stilllegungs- und des Entsorgungsfonds zuständig sei. Die Angelegenheit sei zur Festsetzung der voraussichtlichen Höhe der Stilllegungs- und Entsorgungskosten für die Veranlagungsperiode 2017-2021 an die dafür zuständige Verwaltungskommission des Stilllegungs- und des Entsorgungsfonds zurückzuweisen. Zugleich ersuchen sie um Erteilung der aufschiebenden Wirkung.
Das UVEK beantragt, die Beschwerde sei abzuweisen, soweit darauf einzutreten sei. Stilllegungsfonds und Entsorgungsfonds für Kernanlagen schliessen auf Abweisung. Mit weiteren Eingaben vom 20. August 2019, 23. September und 24. Oktober 2019 halten die Beschwerdeführerinnen sowie Stilllegungsfonds und Entsorgungsfonds für Kernanlagen an ihren Begehren fest.
Mit Verfügung des Präsidenten der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung des Bundesgerichts vom 11. Juni 2019 wurde der Beschwerde - antragsgemäss - die aufschiebende Wirkung zuerkannt.

Erwägungen:

1.

1.1. Die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten gegen den Zwischenentscheid des Bundesverwaltungsgerichts betreffend die Zuständigkeit zur Festsetzung der voraussichtlichen Höhe der Stilllegungs- und Entsorgungskosten ist zulässig (Art. 82 lit. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, Art. 86 Abs. 1 lit. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
und Art. 92
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 92 Décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et les demandes de récusation - 1 Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
1    Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
2    Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement.
BGG), da auch kein Ausschlussgrund gemäss Art. 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
BGG vorliegt. Namentlich geht es nicht um die Genehmigung eines Planes für die Rückstellungen für die vor Ausserbetriebnahme einer Kernanlage anfallenden Entsorgungskosten (Art. 83 lit. n Ziff. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
BGG) : Unter diese Bestimmung fallen nur die Genehmigungen für die Rückstellungen im Sinne von Art. 82
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu)
LENu Art. 82 Garantie du financement des autres opérations d'évacuation des déchets - 1 Pour financer l'évacuation des déchets qui leur incombe avant la mise hors service des installations nucléaires, les propriétaires de ces installations constituent des provisions en application de l'art. 669 du code des obligations46 et en s'appuyant sur les coûts calculés par le fonds d'évacuation des déchets.
1    Pour financer l'évacuation des déchets qui leur incombe avant la mise hors service des installations nucléaires, les propriétaires de ces installations constituent des provisions en application de l'art. 669 du code des obligations46 et en s'appuyant sur les coûts calculés par le fonds d'évacuation des déchets.
2    Ils doivent en outre:
a  soumettre le plan de constitution des provisions pour risques et charges à l'approbation de l'autorité désignée par le Conseil fédéral;
b  désigner des actifs réservés à la couverture des coûts d'évacuation, pour un montant correspondant aux provisions pour risques et charges;
c  présenter à l'autorité désignée par le Conseil fédéral le rapport de l'organe de révision attestant le respect du plan de constitution des provisions pour risques et charges et l'affectation exclusive de ces provisions.
3    L'organe de révision vérifie les plans de financement et d'investissement à long terme et examine si les montants disponibles suffisent à couvrir les coûts d'évacuation des déchets avant la mise hors service des installations nucléaires et si des réserves ont été constituées conformément au plan.
des Kernenergiegesetzes vom 21. März 2003 (KEG; SR 732.1), mithin für die von den Eigentümern von Kernanlagen intern zu bildenden Rückstellungen für die vor der Ausserbetriebnahme anfallenden Entsorgungskosten (SEILER, Kommentar BGG, 2. Aufl. 2015, Art. 83
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu)
LENu Art. 83 Émoluments et taxes de surveillance perçus par la Confédération - 1 Les autorités fédérales prélèvent des émoluments auprès des requérants et des détenteurs d'installations nucléaires, d'articles nucléaires et de déchets radioactifs, et elles exigent d'eux le remboursement des frais résultant en particulier:
1    Les autorités fédérales prélèvent des émoluments auprès des requérants et des détenteurs d'installations nucléaires, d'articles nucléaires et de déchets radioactifs, et elles exigent d'eux le remboursement des frais résultant en particulier:
a  de l'octroi, du transfert, de la modification, de l'adaptation ou du retrait d'une autorisation;
b  de l'établissement d'une expertise;
c  de l'exercice de la surveillance;
d  des travaux de recherche et de développement qu'elles exécutent ou font exécuter pour exercer leur devoir de surveillance d'une installation donnée.
2    Elles prélèvent en plus auprès des détenteurs d'installations nucléaires une taxe annuelle de surveillance destinée à couvrir les coûts de surveillance non imputables à une installation spécifique. Cette taxe est calculée sur la base des coûts moyens des cinq années précédentes; elle est répartie entre les installations nucléaires au prorata des émoluments dus par leurs détenteurs.
3    Le Conseil fédéral règle les modalités.
Rz. 110). Hier geht es jedoch um die Beiträge an den Stilllegungs- und den Entsorgungsfonds (Art. 77 Abs. 3
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu)
LENu Art. 77 Fonds de désaffectation et fonds d'évacuation des déchets - 1 Le fonds de désaffectation assure le financement de la désaffectation et du démantèlement des installations nucléaires mises hors service ainsi que celui de l'évacuation des déchets ainsi produits (coûts de désaffectation).
1    Le fonds de désaffectation assure le financement de la désaffectation et du démantèlement des installations nucléaires mises hors service ainsi que celui de l'évacuation des déchets ainsi produits (coûts de désaffectation).
2    Le fonds d'évacuation des déchets assure le financement de l'évacuation des déchets d'exploitation radioactifs et des assemblages combustibles usés, après la mise hors service des installations nucléaires (coûts d'évacuation).
3    Les propriétaires d'installations nucléaires cotisent au fonds de désaffectation et au fonds d'évacuation des déchets. Le Conseil fédéral peut en dispenser les propriétaires d'installations ayant de faibles coûts de désaffectation et d'évacuation.
KEG) zur Deckung der nach Ausserbetriebnahme anfallenden Kosten (Art. 77 Abs. 1
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu)
LENu Art. 77 Fonds de désaffectation et fonds d'évacuation des déchets - 1 Le fonds de désaffectation assure le financement de la désaffectation et du démantèlement des installations nucléaires mises hors service ainsi que celui de l'évacuation des déchets ainsi produits (coûts de désaffectation).
1    Le fonds de désaffectation assure le financement de la désaffectation et du démantèlement des installations nucléaires mises hors service ainsi que celui de l'évacuation des déchets ainsi produits (coûts de désaffectation).
2    Le fonds d'évacuation des déchets assure le financement de l'évacuation des déchets d'exploitation radioactifs et des assemblages combustibles usés, après la mise hors service des installations nucléaires (coûts d'évacuation).
3    Les propriétaires d'installations nucléaires cotisent au fonds de désaffectation et au fonds d'évacuation des déchets. Le Conseil fédéral peut en dispenser les propriétaires d'installations ayant de faibles coûts de désaffectation et d'évacuation.
und 2
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu)
LENu Art. 77 Fonds de désaffectation et fonds d'évacuation des déchets - 1 Le fonds de désaffectation assure le financement de la désaffectation et du démantèlement des installations nucléaires mises hors service ainsi que celui de l'évacuation des déchets ainsi produits (coûts de désaffectation).
1    Le fonds de désaffectation assure le financement de la désaffectation et du démantèlement des installations nucléaires mises hors service ainsi que celui de l'évacuation des déchets ainsi produits (coûts de désaffectation).
2    Le fonds d'évacuation des déchets assure le financement de l'évacuation des déchets d'exploitation radioactifs et des assemblages combustibles usés, après la mise hors service des installations nucléaires (coûts d'évacuation).
3    Les propriétaires d'installations nucléaires cotisent au fonds de désaffectation et au fonds d'évacuation des déchets. Le Conseil fédéral peut en dispenser les propriétaires d'installations ayant de faibles coûts de désaffectation et d'évacuation.
KEG). Die Beschwerdeführerinnen sind als Eigentümerinnen von Kernanlagen verpflichtet, Beiträge an den Fonds zu bezahlen (Art. 77 Abs. 3
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu)
LENu Art. 77 Fonds de désaffectation et fonds d'évacuation des déchets - 1 Le fonds de désaffectation assure le financement de la désaffectation et du démantèlement des installations nucléaires mises hors service ainsi que celui de l'évacuation des déchets ainsi produits (coûts de désaffectation).
1    Le fonds de désaffectation assure le financement de la désaffectation et du démantèlement des installations nucléaires mises hors service ainsi que celui de l'évacuation des déchets ainsi produits (coûts de désaffectation).
2    Le fonds d'évacuation des déchets assure le financement de l'évacuation des déchets d'exploitation radioactifs et des assemblages combustibles usés, après la mise hors service des installations nucléaires (coûts d'évacuation).
3    Les propriétaires d'installations nucléaires cotisent au fonds de désaffectation et au fonds d'évacuation des déchets. Le Conseil fédéral peut en dispenser les propriétaires d'installations ayant de faibles coûts de désaffectation et d'évacuation.
KEG) und daher
zur Beschwerde betreffend diese Beiträge legitimiert (Art. 89 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
BGG).

1.2. Die Beschwerdeführerinnen beantragen replikweise, die Vernehmlassung von Stilllegungs- und Entsorgungsfonds aus den Akten zu weisen, da diese nicht durch die dafür zuständige Verwaltungskommission genehmigt worden sei. Die Fonds führen duplikweise aus, die Anwaltsvollmacht sei vom Präsidenten und einem weiteren Mitglied der Kommission (Vorsitzender des Kostenausschusses) unterzeichnet worden. Dies entspricht der Regelung der Zeichnungsberechtigung gemäss Art. 24
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion
OFDG Art. 24 Signature - 1 Le président ou le vice-président signe avec un autre membre de la commission au nom des fonds.
1    Le président ou le vice-président signe avec un autre membre de la commission au nom des fonds.
2    La commission peut autoriser d'autres personnes à signer.
der Verordnung vom 7. Dezember 2007 über den Stilllegungsfonds und den Entsorgungsfonds für Kernanlagen (SEFV; SR 732.17). Die Fonds führen weiter aus, für die Erarbeitung einer Vernehmlassung in einem Beschwerdeverfahren seien der Kommissionsausschuss und die Geschäftsstelle zuständig; die Verwaltungskommission habe zudem die Verfügung des UVEK vom 12. April 2018 mit Zirkulationsbeschluss vom 4. Mai 2018 akzeptiert und sich mit 6 zu 5 Stimmen gegen eine Anfechtung ausgesprochen. Es sei damit folgerichtig, dass die Fonds die Abweisung der Beschwerde beantragen würden. Die Beschwerdeführerinnen machen triplikweise geltend, sie hätten Anspruch darauf, dass über die Vernehmlassung die Verwaltungskommission entscheide. Dass die Kommission entschieden habe, die Verfügung
nicht anzufechten, sei u.a. darauf zurückzuführen, dass die Legitimation und die Erfolgsaussichten (in der Sache) als zweifelhaft beurteilt worden seien; die Zuständigkeit des UVEK sei dabei nicht zur Diskussion gestanden. Der Beschluss, die Verfügung nicht anzufechten, bedeute keine Stellungnahme zum Rechtsbegehren der jetzt hängigen Beschwerde. Die Frage, wer innerhalb der Fonds zuständig ist zum Beschluss über eine Vernehmlassung, braucht hier nicht entschieden zu werden: Die Vernehmlassung der Fonds deckt sich inhaltlich weitgehend mit derjenigen des UVEK; zudem sind ausschliesslich Rechtsfragen zu beantworten, die das Bundesgericht ohnehin von Amtes wegen beurteilt (Art. 106 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
BGG), so dass sich für die Beurteilung nichts ändert, ob die Vernehmlassung aus dem Recht gewiesen wird oder nicht.

2.
Streitig ist, ob für die Festsetzung der voraussichtlichen Höhe der Stilllegungs- und Entsorgungskosten das UVEK oder die Verwaltungskommission von Stilllegungs- und Entsorgungsfonds zuständig ist.

2.1. Der Eigentümer einer Kernanlage muss nach endgültiger Ausserbetriebnahme bzw. nach Wegfall der Betriebsbewilligung seine Anlage stilllegen (Art. 26
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu)
LENu Art. 26 Obligations liées à la désaffectation - 1 Le propriétaire de l'installation doit désaffecter son installation:
1    Le propriétaire de l'installation doit désaffecter son installation:
a  lorsqu'il l'a mise définitivement hors service;
b  lorsque l'autorisation d'exploiter ne lui a pas été accordée, lui a été retirée ou qu'elle s'est éteinte conformément à l'art. 68, al. 1, let. a ou b, et que le département a ordonné la désaffectation.
2    Il doit en particulier:
a  satisfaire aux exigences de la sécurité nucléaire et de la sûreté;
b  transférer les matières nucléaires dans une autre installation nucléaire;
c  décontaminer les parties radioactives ou les traiter comme des déchets radioactifs;
d  évacuer les déchets radioactifs;
e  faire garder l'installation jusqu'à ce que toutes les sources de danger nucléaires en aient été éliminées.
KEG). Er muss die dabei anfallenden Abfälle auf eigene Kosten sicher entsorgen (Art. 31
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu)
LENu Art. 31 Obligation d'évacuation - 1 Quiconque exploite ou désaffecte une installation nucléaire est tenu d'évacuer à ses frais et de manière sûre les déchets radioactifs produits par elle. Les travaux préparatoires indispensables, tels que la recherche et les études géologiques, ainsi que la préparation en temps utile d'un dépôt en profondeur font partie intégrante de l'obligation.
1    Quiconque exploite ou désaffecte une installation nucléaire est tenu d'évacuer à ses frais et de manière sûre les déchets radioactifs produits par elle. Les travaux préparatoires indispensables, tels que la recherche et les études géologiques, ainsi que la préparation en temps utile d'un dépôt en profondeur font partie intégrante de l'obligation.
2    L'obligation d'évacuation est remplie lorsque:
a  les déchets ont été placés dans un dépôt en profondeur et que les moyens financiers requis pour la phase de surveillance et pour la fermeture éventuelle sont assurés;
b  les déchets ont été transférés dans une installation d'évacuation à l'étranger.
3    En cas de transfert de l'autorisation générale pour une centrale nucléaire à un nouvel exploitant (art. 66, al. 2), l'ancien et le nouvel exploitants répondent de l'évacuation des déchets d'exploitation et des éléments combustibles usés produits jusqu'au transfert.
4    La dissolution de la société responsable de l'évacuation est soumise à l'approbation du département.
KEG). Mithin sind die Eigentümer grundsätzlich selber für die Kostentragung für Stilllegung und Entsorgung verantwortlich. Damit die Kosten auch dann sichergestellt sind, wenn der Eigentümer nicht mehr bestehen sollte, sieht das Gesetz einen Stilllegungs- und einen Entsorgungsfonds vor. Der Stilllegungsfonds stellt die Finanzierung der Stilllegung und des Abbruchs von ausgedienten Kernanlagen sowie der Entsorgung der dabei entstehenden Abfälle (Stilllegungskosten) sicher (Art. 77 Abs. 1
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu)
LENu Art. 77 Fonds de désaffectation et fonds d'évacuation des déchets - 1 Le fonds de désaffectation assure le financement de la désaffectation et du démantèlement des installations nucléaires mises hors service ainsi que celui de l'évacuation des déchets ainsi produits (coûts de désaffectation).
1    Le fonds de désaffectation assure le financement de la désaffectation et du démantèlement des installations nucléaires mises hors service ainsi que celui de l'évacuation des déchets ainsi produits (coûts de désaffectation).
2    Le fonds d'évacuation des déchets assure le financement de l'évacuation des déchets d'exploitation radioactifs et des assemblages combustibles usés, après la mise hors service des installations nucléaires (coûts d'évacuation).
3    Les propriétaires d'installations nucléaires cotisent au fonds de désaffectation et au fonds d'évacuation des déchets. Le Conseil fédéral peut en dispenser les propriétaires d'installations ayant de faibles coûts de désaffectation et d'évacuation.
KEG). Der Entsorgungsfonds stellt die Finanzierung der Entsorgung der radioaktiven Betriebsabfälle und abgebrannten Brennelemente nach Ausserbetriebnahme der Kernanlagen (Entsorgungskosten) sicher (Art. 77 Abs. 2
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu)
LENu Art. 77 Fonds de désaffectation et fonds d'évacuation des déchets - 1 Le fonds de désaffectation assure le financement de la désaffectation et du démantèlement des installations nucléaires mises hors service ainsi que celui de l'évacuation des déchets ainsi produits (coûts de désaffectation).
1    Le fonds de désaffectation assure le financement de la désaffectation et du démantèlement des installations nucléaires mises hors service ainsi que celui de l'évacuation des déchets ainsi produits (coûts de désaffectation).
2    Le fonds d'évacuation des déchets assure le financement de l'évacuation des déchets d'exploitation radioactifs et des assemblages combustibles usés, après la mise hors service des installations nucléaires (coûts d'évacuation).
3    Les propriétaires d'installations nucléaires cotisent au fonds de désaffectation et au fonds d'évacuation des déchets. Le Conseil fédéral peut en dispenser les propriétaires d'installations ayant de faibles coûts de désaffectation et d'évacuation.
KEG). Die Eigentümer von Kernanlagen leisten Beiträge an den Stilllegungs- und an den Entsorgungsfonds (Art. 77 Abs. 3
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu)
LENu Art. 77 Fonds de désaffectation et fonds d'évacuation des déchets - 1 Le fonds de désaffectation assure le financement de la désaffectation et du démantèlement des installations nucléaires mises hors service ainsi que celui de l'évacuation des déchets ainsi produits (coûts de désaffectation).
1    Le fonds de désaffectation assure le financement de la désaffectation et du démantèlement des installations nucléaires mises hors service ainsi que celui de l'évacuation des déchets ainsi produits (coûts de désaffectation).
2    Le fonds d'évacuation des déchets assure le financement de l'évacuation des déchets d'exploitation radioactifs et des assemblages combustibles usés, après la mise hors service des installations nucléaires (coûts d'évacuation).
3    Les propriétaires d'installations nucléaires cotisent au fonds de désaffectation et au fonds d'évacuation des déchets. Le Conseil fédéral peut en dispenser les propriétaires d'installations ayant de faibles coûts de désaffectation et d'évacuation.
KEG).

2.2. Unter dem Marginale "Rechtsform und Organisation der Fonds" enthält Art. 81
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu)
LENu Art. 81 Forme juridique et organisation des fonds - 1 Les fonds disposent de la personnalité juridique. Ils sont soumis à la surveillance de la Confédération.
1    Les fonds disposent de la personnalité juridique. Ils sont soumis à la surveillance de la Confédération.
2    Le Conseil fédéral nomme pour chacun d'eux une commission administrative faisant fonction d'organe directeur. Les commissions fixent le montant des cotisations versées par chaque cotisant aux fonds et le montant des prestations de ces derniers.
3    Au besoin, les fonds peuvent s'accorder des avances et la Confédération peut leur en accorder de son côté; celles-ci sont rémunérées aux conditions habituelles du marché.
4    Les fonds sont exonérés de tous les impôts directs fédéraux, cantonaux et communaux.
5    Le Conseil fédéral règle les modalités; il fixe les bases du calcul des cotisations et les grandes options de la politique de placement de cet argent. Il peut réunir les fonds.
KEG, soweit hier von Interesse, folgende Regelungen:

1 Die Fonds haben eigene Rechtspersönlichkeit. Sie stehen unter Aufsicht des Bundes.
2 Der Bundesrat ernennt für jeden Fonds eine Verwaltungskommission als leitendes Organ. Die Kommissionen legen im Einzelfall die Beiträge an die Fonds und deren Leistungen fest. (Les commissions fixent le montant des cotisations versées par chaque cotisant aux fonds...; Le commissioni stabiliscono nel singolo caso i contributi ai fondi...).
-.
5 Der Bundesrat regelt die Einzelheiten; er setzt die Bemessungsgrundlagen für die Erhebung der Beiträge und die Grundzüge der Anlagepolitik fest. Er kann die Fonds zusammenlegen.

Gestützt auf Art. 81 Abs. 5
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu)
LENu Art. 81 Forme juridique et organisation des fonds - 1 Les fonds disposent de la personnalité juridique. Ils sont soumis à la surveillance de la Confédération.
1    Les fonds disposent de la personnalité juridique. Ils sont soumis à la surveillance de la Confédération.
2    Le Conseil fédéral nomme pour chacun d'eux une commission administrative faisant fonction d'organe directeur. Les commissions fixent le montant des cotisations versées par chaque cotisant aux fonds et le montant des prestations de ces derniers.
3    Au besoin, les fonds peuvent s'accorder des avances et la Confédération peut leur en accorder de son côté; celles-ci sont rémunérées aux conditions habituelles du marché.
4    Les fonds sont exonérés de tous les impôts directs fédéraux, cantonaux et communaux.
5    Le Conseil fédéral règle les modalités; il fixe les bases du calcul des cotisations et les grandes options de la politique de placement de cet argent. Il peut réunir les fonds.
KEG (sowie Art. 82 Abs. 2
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu)
LENu Art. 82 Garantie du financement des autres opérations d'évacuation des déchets - 1 Pour financer l'évacuation des déchets qui leur incombe avant la mise hors service des installations nucléaires, les propriétaires de ces installations constituent des provisions en application de l'art. 669 du code des obligations46 et en s'appuyant sur les coûts calculés par le fonds d'évacuation des déchets.
1    Pour financer l'évacuation des déchets qui leur incombe avant la mise hors service des installations nucléaires, les propriétaires de ces installations constituent des provisions en application de l'art. 669 du code des obligations46 et en s'appuyant sur les coûts calculés par le fonds d'évacuation des déchets.
2    Ils doivent en outre:
a  soumettre le plan de constitution des provisions pour risques et charges à l'approbation de l'autorité désignée par le Conseil fédéral;
b  désigner des actifs réservés à la couverture des coûts d'évacuation, pour un montant correspondant aux provisions pour risques et charges;
c  présenter à l'autorité désignée par le Conseil fédéral le rapport de l'organe de révision attestant le respect du plan de constitution des provisions pour risques et charges et l'affectation exclusive de ces provisions.
3    L'organe de révision vérifie les plans de financement et d'investissement à long terme et examine si les montants disponibles suffisent à couvrir les coûts d'évacuation des déchets avant la mise hors service des installations nucléaires et si des réserves ont été constituées conformément au plan.
und Art. 101
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu)
LENu Art. 101 Exécution - 1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.
1    Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.
2    Il peut déléguer au département ou à des services subordonnés la compétence d'édicter des prescriptions, en tenant compte de leur portée.
3    L'autorité désignée par le Conseil fédéral entretient un service central chargé de rechercher, de traiter et de transmettre les données nécessaires pour exécuter la présente loi et la LRaP74, pour prévenir les délits et pour réprimer ceux qui ont été commis.75
4    Les autorités accordant les autorisations et les autorités de surveillance sont tenues au secret de fonction et prennent toutes les précautions nécessaires pour empêcher l'espionnage économique dans leur secteur.
5    Le Conseil fédéral peut associer les cantons à l'exécution de la présente loi.
6    Dans les limites de ses attributions, l'autorité d'exécution peut faire appel à des tiers, notamment pour procéder à des examens et à des contrôles.
KEG) hat der Bundesrat die SEFV erlassen. Diese regelt u.a. die Organisation der Fonds (Art. 20
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion
OFDG Art. 20 Organes - Les organes des fonds sont:
a  la commission;
b  le comité de la commission;
c  le comité de placements;
d  le comité en charge des coûts;
e  le bureau;
f  l'organe de révision.
-28
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion
OFDG Art. 28 Frais - Les indemnités journalières et les indemnités de déplacement des membres de la commission, les frais du bureau, de l'organe de révision et des experts ainsi que le coût des mandats attribués par la commission sont à la charge des fonds.
SEFV). Organe der Fonds sind die Kommission, die Geschäftsstelle und die Revisionsstelle (Art. 20 Abs. 1
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion
OFDG Art. 20 Organes - Les organes des fonds sont:
a  la commission;
b  le comité de la commission;
c  le comité de placements;
d  le comité en charge des coûts;
e  le bureau;
f  l'organe de révision.
SEFV). Sodann definiert die Verordnung die Stilllegungs- und Entsorgungskosten und ihre Berechnung (Art. 2
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion
OFDG Art. 2 Coûts de désaffectation - 1 On entend par coûts de désaffectation l'ensemble des coûts causés par la désaffectation des installations nucléaires.
1    On entend par coûts de désaffectation l'ensemble des coûts causés par la désaffectation des installations nucléaires.
2    Les coûts de désaffectation englobent en particulier les coûts relatifs:
a  aux préparatifs techniques de la désaffectation;
b  au confinement, à l'entretien et à la surveillance de l'installation;
c  à la décontamination ou au démontage et à la fragmentation des parties radioactives et contaminées;
d  au transport et à la gestion des déchets radioactifs liés à la désaffectation;
e  à la démolition de toutes les installations techniques et des bâtiments, et à la mise en décharge des déchets non radioactifs;
f  à la décontamination du site;
g  à la planification, à l'élaboration, à la direction du projet et à la surveillance des travaux;
h  aux mesures de protection contre le rayonnement et les accidents du travail;
i  aux autorisations et à la surveillance;
j  aux assurances;
k  à l'administration.
-4a
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion
OFDG Art. 4a Nouveau calcul anticipé des coûts de désaffectation et de gestion des déchets - 1 Les coûts de désaffectation et de gestion des déchets doivent être calculés à nouveau avant l'expiration du délai de cinq ans visé à l'art. 4, al. 1 si, en raison de circonstances imprévues, il faut s'attendre à une modification substantielle des coûts.
1    Les coûts de désaffectation et de gestion des déchets doivent être calculés à nouveau avant l'expiration du délai de cinq ans visé à l'art. 4, al. 1 si, en raison de circonstances imprévues, il faut s'attendre à une modification substantielle des coûts.
2    La commission peut reporter le calcul des coûts à la prochaine échéance régulière de réalisation de l'étude de coûts si cette étude doit de toute façon avoir lieu dans un avenir proche.
SEFV). Sie regelt die Beitragspflicht und die Festlegung der Beiträge (Art. 6
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion
OFDG Art. 6 Obligation de verser des contributions - 1 Le propriétaire d'une installation nucléaire est tenu de verser des contributions au fonds de désaffectation lorsque cette installation:
1    Le propriétaire d'une installation nucléaire est tenu de verser des contributions au fonds de désaffectation lorsque cette installation:
a  produit essentiellement de l'énergie utile;
b  sert au stockage intermédiaire de combustibles nucléaires irradiés et de déchets radioactifs provenant de centrales nucléaires.
2    Le propriétaire d'une centrale nucléaire est tenu de verser des contributions au fonds de gestion.
3    Ne sont pas soumises à l'obligation de verser des contributions pour leurs installations nucléaires:
a  les institutions du domaine des Écoles polytechniques fédérales;
b  les universités cantonales.13
-12
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion
OFDG Art. 12 Part représentée par les contrats d'assurance et les garanties - Les contrats d'assurance et les garanties d'un propriétaire tenu de verser des contributions ne doivent pas représenter plus du quart du capital accumulé par lui.
SEFV).

2.3. Für das Verfahren für die Festsetzung der jeweiligen Beiträge galt bis Ende 2015 folgende Regelung: Die voraussichtliche Höhe der Stilllegungs- und Entsorgungskosten wird alle fünf Jahre gestützt auf die Angaben des Eigentümers für jede Kernanlage berechnet, erstmals bei der Inbetriebnahme (Art. 4 Abs. 1
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion
OFDG Art. 4 Fixation du montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets - 1 Les propriétaires d'une installation nucléaire tenus de verser des contributions établissent tous les cinq ans une étude relative au montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets (étude de coûts) de leur installation, pour la première fois lors de la mise en service de l'installation.
1    Les propriétaires d'une installation nucléaire tenus de verser des contributions établissent tous les cinq ans une étude relative au montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets (étude de coûts) de leur installation, pour la première fois lors de la mise en service de l'installation.
2    Les coûts sont calculés sur la base du plan ou du projet de désaffectation, du programme de gestion des déchets et des connaissances scientifiques les plus récentes ainsi qu'en fonction des prix du moment.
2bis    Lors de la détermination des coûts, il convient de choisir une méthode qui corresponde à l'état actuel de la science et de la technique et qui tienne compte de suppléments pour les imprécisions des prévisions, les chances et les risques ainsi que d'un supplément général de sécurité.5
3    Le calcul des coûts de désaffectation et de gestion des déchets des centrales nucléaires se fonde sur une durée d'exploitation présumée de 50 ans. Sur la base des indications du propriétaire, la commission administrative du fonds de désaffectation et du fonds de gestion des déchets des centrales nucléaires (commission) peut ordonner la prise en considération d'une durée d'exploitation différente.
4    Les aspects de l'étude des coûts relatifs à la sécurité sont examinés par l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN) et le calcul des coûts est vérifié par des experts indépendants. Ces derniers vérifient en particulier si les coûts et les suppléments sont estimés de manière réaliste.6
4bis    Sur la base du contrôle prévu à l'al. 4, le comité en charge des coûts établit un rapport de contrôle récapitulatif à l'attention de la commission. Dans ce rapport, il lui demande de fixer le montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets.7
4ter    La commission demande au Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) de se prononcer dans les trois mois sur les études de coûts et sur le rapport de contrôle.8
5    Elle fixe le montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets pour chaque installation nucléaire en s'appuyant sur les études de coûts, le contrôle prévu à l'al. 4 et le rapport de contrôle, et après avoir pris acte de l'avis du DETEC.9
SEFV). Die Kommission legt zu Beginn einer fünfjährigen Veranlagungsperiode gestützt auf die berechneten Stilllegungs- bzw. Entsorgungskosten die Jahresbeiträge fest (Art. 9 Abs. 1
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion
OFDG Art. 9 - 1 La commission fixe le montant des contributions annuelles au début d'une période de taxation de cinq ans en s'appuyant sur les coûts calculés de désaffectation et de gestion des déchets.
1    La commission fixe le montant des contributions annuelles au début d'une période de taxation de cinq ans en s'appuyant sur les coûts calculés de désaffectation et de gestion des déchets.
2    Elle procède à une taxation intermédiaire:
a  lorsque le réexamen des coûts de désaffectation et de gestion des déchets révèle un écart de plus de 10 % par rapport à la dernière étude de coûts;
b  lorsqu'en raison de l'évolution des marchés financiers, la valeur réelle du capital du fonds à la date de clôture du bilan se situe deux fois de suite à plus de 10 % en dessous de la valeur de consigne du capital du fonds;
c  lorsque les bases de calcul visées à l'art. 8a, al. 2, sont adaptées.21
2bis    La valeur réelle et la valeur de consigne du capital du fonds sont calculées selon l'annexe 2.22
3    En cas de taxation intermédiaire, la commission peut fixer à nouveau les contributions annuelles pour le reste de la période de taxation.23
4    Les contributions sont perçues annuellement. La commission fixe l'échéance du paiement.
5    La commission peut fixer des acomptes.
6    Les propriétaires tenus de verser des contributions peuvent effectuer des versements anticipés.
SEFV). Vorbehalten sind Zwischenveranlagungen bei erheblichen Abweichungen von der letzten Kostenschätzung (Art. 9 Abs. 2
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion
OFDG Art. 9 - 1 La commission fixe le montant des contributions annuelles au début d'une période de taxation de cinq ans en s'appuyant sur les coûts calculés de désaffectation et de gestion des déchets.
1    La commission fixe le montant des contributions annuelles au début d'une période de taxation de cinq ans en s'appuyant sur les coûts calculés de désaffectation et de gestion des déchets.
2    Elle procède à une taxation intermédiaire:
a  lorsque le réexamen des coûts de désaffectation et de gestion des déchets révèle un écart de plus de 10 % par rapport à la dernière étude de coûts;
b  lorsqu'en raison de l'évolution des marchés financiers, la valeur réelle du capital du fonds à la date de clôture du bilan se situe deux fois de suite à plus de 10 % en dessous de la valeur de consigne du capital du fonds;
c  lorsque les bases de calcul visées à l'art. 8a, al. 2, sont adaptées.21
2bis    La valeur réelle et la valeur de consigne du capital du fonds sont calculées selon l'annexe 2.22
3    En cas de taxation intermédiaire, la commission peut fixer à nouveau les contributions annuelles pour le reste de la période de taxation.23
4    Les contributions sont perçues annuellement. La commission fixe l'échéance du paiement.
5    La commission peut fixer des acomptes.
6    Les propriétaires tenus de verser des contributions peuvent effectuer des versements anticipés.
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SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion
OFDG Art. 9 - 1 La commission fixe le montant des contributions annuelles au début d'une période de taxation de cinq ans en s'appuyant sur les coûts calculés de désaffectation et de gestion des déchets.
1    La commission fixe le montant des contributions annuelles au début d'une période de taxation de cinq ans en s'appuyant sur les coûts calculés de désaffectation et de gestion des déchets.
2    Elle procède à une taxation intermédiaire:
a  lorsque le réexamen des coûts de désaffectation et de gestion des déchets révèle un écart de plus de 10 % par rapport à la dernière étude de coûts;
b  lorsqu'en raison de l'évolution des marchés financiers, la valeur réelle du capital du fonds à la date de clôture du bilan se situe deux fois de suite à plus de 10 % en dessous de la valeur de consigne du capital du fonds;
c  lorsque les bases de calcul visées à l'art. 8a, al. 2, sont adaptées.21
2bis    La valeur réelle et la valeur de consigne du capital du fonds sont calculées selon l'annexe 2.22
3    En cas de taxation intermédiaire, la commission peut fixer à nouveau les contributions annuelles pour le reste de la période de taxation.23
4    Les contributions sont perçues annuellement. La commission fixe l'échéance du paiement.
5    La commission peut fixer des acomptes.
6    Les propriétaires tenus de verser des contributions peuvent effectuer des versements anticipés.
SEFV). Die Beiträge werden jährlich erhoben (Art. 9 Abs. 4
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion
OFDG Art. 9 - 1 La commission fixe le montant des contributions annuelles au début d'une période de taxation de cinq ans en s'appuyant sur les coûts calculés de désaffectation et de gestion des déchets.
1    La commission fixe le montant des contributions annuelles au début d'une période de taxation de cinq ans en s'appuyant sur les coûts calculés de désaffectation et de gestion des déchets.
2    Elle procède à une taxation intermédiaire:
a  lorsque le réexamen des coûts de désaffectation et de gestion des déchets révèle un écart de plus de 10 % par rapport à la dernière étude de coûts;
b  lorsqu'en raison de l'évolution des marchés financiers, la valeur réelle du capital du fonds à la date de clôture du bilan se situe deux fois de suite à plus de 10 % en dessous de la valeur de consigne du capital du fonds;
c  lorsque les bases de calcul visées à l'art. 8a, al. 2, sont adaptées.21
2bis    La valeur réelle et la valeur de consigne du capital du fonds sont calculées selon l'annexe 2.22
3    En cas de taxation intermédiaire, la commission peut fixer à nouveau les contributions annuelles pour le reste de la période de taxation.23
4    Les contributions sont perçues annuellement. La commission fixe l'échéance du paiement.
5    La commission peut fixer des acomptes.
6    Les propriétaires tenus de verser des contributions peuvent effectuer des versements anticipés.
SEFV). Dementsprechend waren in Art. 23
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion
OFDG Art. 23 - La commission assume en particulier les tâches suivantes:
a  elle fixe dans chaque cas particulier les règles pour la réalisation de l'étude de coûts;
abis  elle dirige et coordonne l'examen de l'étude de coûts;
ater  elle fixe dans chaque cas particulier le montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets;
b  elle fixe le modèle actuariel destiné au calcul des contributions, le plan financier et le budget des coûts de désaffectation et de gestion des déchets;
c  elle fixe le montant des contributions dues à chacun des fonds par les propriétaires;
d  elle décide de l'acceptation des papiers-valeurs, des contrats d'assurance et des garanties;
e  elle décide du montant et de l'échéance des sommes à réclamer aux propriétaires;
f  elle pourvoit à l'octroi d'avances entre les fonds;
g  elle soumet au DETEC64, à l'intention du Conseil fédéral, les propositions d'avance de la Confédération;
h  elle constate que le propriétaire s'est acquitté intégralement de ses obligations;
i  elle approuve le plan de constitution des provisions pour les coûts de gestion des déchets précédant la mise hors service définitive des centrales nucléaires;
j  elle vérifie les coûts de désaffectation, de gestion des déchets et d'administration, et les impute aux fonds;
k  elle autorise le paiement des coûts de gestion des déchets qui n'ont pas encore été intégrés dans l'évaluation des coûts;
l  elle décide du montant et de l'échéance des sommes à restituer en vertu de l'art. 78, al. 2, de la loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire;
m  elle place les avoirs des fonds;
n  elle édicte les directives de placement;
o  elle désigne le bureau;
p  elle choisit les offices de dépôt et désigne les gestionnaires de fortune;
q  elle nomme les membres du comité de placements et du comité en charge des coûts;
qbis  elle nomme le membre du comité de la commission proposé par les propriétaires (art. 21, al. 2, let. b);
qter  elle fait appel à des experts en cas de besoin;
r  elle surveille les activités du bureau, du comité de la commission ainsi que celles des comités et des groupes d'experts ou de travail auxquels elle a fait appel;
s  elle donne à l'Office fédéral de l'énergie (OFEN) tous les renseignements nécessaires à l'exécution de la surveillance;
t  elle rédige les rapports et les comptes annuels et soumet les rapports annuels au Conseil fédéral pour approbation.
SEFV unter den Aufgaben der Kommission insbesondere aufgeführt:
a. Sie bestimmt die voraussichtliche Höhe der Stilllegungs- und Entsorgungskosten.
b. Sie legt das finanzmathematische Modell zur Berechnung der Beiträge, den Finanzplan und das Budget für die Stilllegungs- und Entsorgungskosten fest.
c. Sie legt die Beiträge der Eigentümer an die Fonds fest.

2.4. Am 7. Oktober 2015 beschloss der Bundesrat eine Änderung der SEFV, die am 1. Januar 2016 in Kraft trat (AS 2015 4043). Damit wurde u.a. im 9. Abschnitt "Aufsicht und Rechtspflege" ein neuer Art. 29a mit dem Marginale "Zuständigkeiten" eingefügt, dessen Abs. 2 lit. c lautet:

2 Das UVEK hat folgende Zuständigkeiten:
c. Es legt die voraussichtliche Höhe der Stilllegungs- und Entsorgungskosten im Einzelfall fest.

Gemäss revArt. 29a Abs. 3 SEFV ist das BFE (Bundesamt für Energie) zuständig für Vorbereitung und Vollzug der Entscheidungen des Bundesrates und des UVEK.
Parallel dazu wurde Art. 4 Abs. 5
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion
OFDG Art. 4 Fixation du montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets - 1 Les propriétaires d'une installation nucléaire tenus de verser des contributions établissent tous les cinq ans une étude relative au montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets (étude de coûts) de leur installation, pour la première fois lors de la mise en service de l'installation.
1    Les propriétaires d'une installation nucléaire tenus de verser des contributions établissent tous les cinq ans une étude relative au montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets (étude de coûts) de leur installation, pour la première fois lors de la mise en service de l'installation.
2    Les coûts sont calculés sur la base du plan ou du projet de désaffectation, du programme de gestion des déchets et des connaissances scientifiques les plus récentes ainsi qu'en fonction des prix du moment.
2bis    Lors de la détermination des coûts, il convient de choisir une méthode qui corresponde à l'état actuel de la science et de la technique et qui tienne compte de suppléments pour les imprécisions des prévisions, les chances et les risques ainsi que d'un supplément général de sécurité.5
3    Le calcul des coûts de désaffectation et de gestion des déchets des centrales nucléaires se fonde sur une durée d'exploitation présumée de 50 ans. Sur la base des indications du propriétaire, la commission administrative du fonds de désaffectation et du fonds de gestion des déchets des centrales nucléaires (commission) peut ordonner la prise en considération d'une durée d'exploitation différente.
4    Les aspects de l'étude des coûts relatifs à la sécurité sont examinés par l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN) et le calcul des coûts est vérifié par des experts indépendants. Ces derniers vérifient en particulier si les coûts et les suppléments sont estimés de manière réaliste.6
4bis    Sur la base du contrôle prévu à l'al. 4, le comité en charge des coûts établit un rapport de contrôle récapitulatif à l'attention de la commission. Dans ce rapport, il lui demande de fixer le montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets.7
4ter    La commission demande au Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) de se prononcer dans les trois mois sur les études de coûts et sur le rapport de contrôle.8
5    Elle fixe le montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets pour chaque installation nucléaire en s'appuyant sur les études de coûts, le contrôle prévu à l'al. 4 et le rapport de contrôle, et après avoir pris acte de l'avis du DETEC.9
SEFV wie folgt geändert:

5 Die Kommission stellt gestützt auf die Kostenstudien und die Überprüfung nach Absatz 4 dem Eidgenössischen Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK) Antrag auf Festlegung der voraussichtlichen Höhe der Stilllegungs- und Entsorgungskosten für jede Kernanlage.

Ebenso wurde Art. 23 lit. a
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion
OFDG Art. 23 - La commission assume en particulier les tâches suivantes:
a  elle fixe dans chaque cas particulier les règles pour la réalisation de l'étude de coûts;
abis  elle dirige et coordonne l'examen de l'étude de coûts;
ater  elle fixe dans chaque cas particulier le montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets;
b  elle fixe le modèle actuariel destiné au calcul des contributions, le plan financier et le budget des coûts de désaffectation et de gestion des déchets;
c  elle fixe le montant des contributions dues à chacun des fonds par les propriétaires;
d  elle décide de l'acceptation des papiers-valeurs, des contrats d'assurance et des garanties;
e  elle décide du montant et de l'échéance des sommes à réclamer aux propriétaires;
f  elle pourvoit à l'octroi d'avances entre les fonds;
g  elle soumet au DETEC64, à l'intention du Conseil fédéral, les propositions d'avance de la Confédération;
h  elle constate que le propriétaire s'est acquitté intégralement de ses obligations;
i  elle approuve le plan de constitution des provisions pour les coûts de gestion des déchets précédant la mise hors service définitive des centrales nucléaires;
j  elle vérifie les coûts de désaffectation, de gestion des déchets et d'administration, et les impute aux fonds;
k  elle autorise le paiement des coûts de gestion des déchets qui n'ont pas encore été intégrés dans l'évaluation des coûts;
l  elle décide du montant et de l'échéance des sommes à restituer en vertu de l'art. 78, al. 2, de la loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire;
m  elle place les avoirs des fonds;
n  elle édicte les directives de placement;
o  elle désigne le bureau;
p  elle choisit les offices de dépôt et désigne les gestionnaires de fortune;
q  elle nomme les membres du comité de placements et du comité en charge des coûts;
qbis  elle nomme le membre du comité de la commission proposé par les propriétaires (art. 21, al. 2, let. b);
qter  elle fait appel à des experts en cas de besoin;
r  elle surveille les activités du bureau, du comité de la commission ainsi que celles des comités et des groupes d'experts ou de travail auxquels elle a fait appel;
s  elle donne à l'Office fédéral de l'énergie (OFEN) tous les renseignements nécessaires à l'exécution de la surveillance;
t  elle rédige les rapports et les comptes annuels et soumet les rapports annuels au Conseil fédéral pour approbation.
SEFV wie folgt geändert und ergänzt:
a. Sie [d.h. die Kommission der Fonds] beantragt dem UVEK die Vorgaben für die Erstellung der Kostenstudie.
abis. Sie leitet und koordiniert die Überprüfung der Kostenstudie.
ater. Sie beantragt dem UVEK die voraussichtliche Höhe der Stilllegungs- und Entsorgungskosten.

Im Ergebnis wird also mit dieser Verordnungsänderung die Zuständigkeit für die Festlegung der voraussichtlichen Höhe der Stilllegungs- und Entsorgungskosten im Einzelfall von der Kommission der Fonds auf das UVEK übertragen. Der Kommission verbleibt diesbezüglich nur ein Antragsrecht an das UVEK.

2.5. Gestützt auf diese Verordnungsänderung hat das UVEK mit der Verfügung vom 12. April 2018 für die Veranlagungsperiode 2017-2021 für jede einzelne Kernanlage die voraussichtlichen Stilllegungs- und Entsorgungskosten festgelegt, wobei es teilweise vom Antrag der Kommission abwich. Streitgegenstand ist einzig, ob diese Zuständigkeit des UVEK rechtmässig ist. Dabei ist nicht umstritten, dass die Zuständigkeit des UVEK der per 1. Januar 2016 geänderten Verordnung entspricht. Streitig ist aber die Gesetzmässigkeit dieser Verordnungsänderung.

2.5.1. Die Vorinstanz bejaht die Gesetzmässigkeit der Verordnungs-änderung mit folgender Argumentation: Der Wortlaut von Art. 81 Abs. 2
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu)
LENu Art. 81 Forme juridique et organisation des fonds - 1 Les fonds disposent de la personnalité juridique. Ils sont soumis à la surveillance de la Confédération.
1    Les fonds disposent de la personnalité juridique. Ils sont soumis à la surveillance de la Confédération.
2    Le Conseil fédéral nomme pour chacun d'eux une commission administrative faisant fonction d'organe directeur. Les commissions fixent le montant des cotisations versées par chaque cotisant aux fonds et le montant des prestations de ces derniers.
3    Au besoin, les fonds peuvent s'accorder des avances et la Confédération peut leur en accorder de son côté; celles-ci sont rémunérées aux conditions habituelles du marché.
4    Les fonds sont exonérés de tous les impôts directs fédéraux, cantonaux et communaux.
5    Le Conseil fédéral règle les modalités; il fixe les bases du calcul des cotisations et les grandes options de la politique de placement de cet argent. Il peut réunir les fonds.
KEG regle nur die Zuständigkeit der Kommission zur Festlegung der Beiträge an den Fonds; die Zuständigkeit zur Festlegung der voraussichtlichen Höhe der Stilllegungs- und Entsorgungskosten ergebe sich aber aus dem Wortlaut von Art. 81
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu)
LENu Art. 81 Forme juridique et organisation des fonds - 1 Les fonds disposent de la personnalité juridique. Ils sont soumis à la surveillance de la Confédération.
1    Les fonds disposent de la personnalité juridique. Ils sont soumis à la surveillance de la Confédération.
2    Le Conseil fédéral nomme pour chacun d'eux une commission administrative faisant fonction d'organe directeur. Les commissions fixent le montant des cotisations versées par chaque cotisant aux fonds et le montant des prestations de ces derniers.
3    Au besoin, les fonds peuvent s'accorder des avances et la Confédération peut leur en accorder de son côté; celles-ci sont rémunérées aux conditions habituelles du marché.
4    Les fonds sont exonérés de tous les impôts directs fédéraux, cantonaux et communaux.
5    Le Conseil fédéral règle les modalités; il fixe les bases du calcul des cotisations et les grandes options de la politique de placement de cet argent. Il peut réunir les fonds.
KEG nicht. Es handle sich dabei nur um eines von mehreren Kriterien zur Bemessung der Höhe der Beiträge. Aus den Materialien zum KEG ergebe sich dazu nichts. Aus den Beratungen zum früheren Bundesbeschluss vom 6. Oktober 1978 zum Atomgesetz (BB/AtG; AS 1979 816) ergebe sich, dass der damals eingeführte Stilllegungsfonds weder von den Beitragspflichtigen noch vom Bund verwaltet werden solle, sondern von einer unabhängigen Stelle. Daraus ergebe sich aber nichts in Bezug auf die Zuständigkeit für die Festlegung der voraussichtlichen Höhe der Stilllegungs- und Entsorgungskosten. Ob die Wirtschaftsfreiheit und die Eigentumsgarantie überhaupt tangiert seien, sei fraglich, jedenfalls werde aber ein derartiger Eingriff durch die Zuständigkeit des UVEK zur Festlegung der Kosten nicht verstärkt gegenüber dem früheren Zustand. Mittels Auslegung von Art. 81
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu)
LENu Art. 81 Forme juridique et organisation des fonds - 1 Les fonds disposent de la personnalité juridique. Ils sont soumis à la surveillance de la Confédération.
1    Les fonds disposent de la personnalité juridique. Ils sont soumis à la surveillance de la Confédération.
2    Le Conseil fédéral nomme pour chacun d'eux une commission administrative faisant fonction d'organe directeur. Les commissions fixent le montant des cotisations versées par chaque cotisant aux fonds et le montant des prestations de ces derniers.
3    Au besoin, les fonds peuvent s'accorder des avances et la Confédération peut leur en accorder de son côté; celles-ci sont rémunérées aux conditions habituelles du marché.
4    Les fonds sont exonérés de tous les impôts directs fédéraux, cantonaux et communaux.
5    Le Conseil fédéral règle les modalités; il fixe les bases du calcul des cotisations et les grandes options de la politique de placement de cet argent. Il peut réunir les fonds.
KEG ergebe sich somit
keine eindeutige Aussage zur Zuständigkeit für die Festlegung der Höhe der Kosten; das Gesetz übertrage in Art. 81 Abs. 5
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu)
LENu Art. 81 Forme juridique et organisation des fonds - 1 Les fonds disposent de la personnalité juridique. Ils sont soumis à la surveillance de la Confédération.
1    Les fonds disposent de la personnalité juridique. Ils sont soumis à la surveillance de la Confédération.
2    Le Conseil fédéral nomme pour chacun d'eux une commission administrative faisant fonction d'organe directeur. Les commissions fixent le montant des cotisations versées par chaque cotisant aux fonds et le montant des prestations de ces derniers.
3    Au besoin, les fonds peuvent s'accorder des avances et la Confédération peut leur en accorder de son côté; celles-ci sont rémunérées aux conditions habituelles du marché.
4    Les fonds sont exonérés de tous les impôts directs fédéraux, cantonaux et communaux.
5    Le Conseil fédéral règle les modalités; il fixe les bases du calcul des cotisations et les grandes options de la politique de placement de cet argent. Il peut réunir les fonds.
KEG den Entscheid über diese Zuständigkeit dem Verordnungsgeber. Eine Einschränkung dieser Kompetenz des Verordnungsgebers ergebe sich auch nicht aus der Autonomie der Fonds: Die Organisationskompetenz des Bundesrates (Art. 178 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 178 Administration fédérale - 1 Le Conseil fédéral dirige l'administration fédérale. Il assure l'organisation rationnelle de celle-ci et veille à la bonne exécution des tâches qui lui sont confiées.
1    Le Conseil fédéral dirige l'administration fédérale. Il assure l'organisation rationnelle de celle-ci et veille à la bonne exécution des tâches qui lui sont confiées.
2    L'administration fédérale est divisée en départements, dirigés chacun par un membre du Conseil fédéral.
3    La loi peut confier des tâches de l'administration à des organismes et à des personnes de droit public ou de droit privé qui sont extérieurs à l'administration fédérale.
BV; Art. 8
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration
LOGA Art. 8 - 1 Le Conseil fédéral établit une organisation rationnelle de l'administration fédérale et la modifie lorsque les circonstances l'exigent. Il peut, pour ce faire, déroger à des dispositions légales en matière d'organisation, à moins que l'Assemblée fédérale ne restreigne expressément sa compétence en matière d'organisation.21
1    Le Conseil fédéral établit une organisation rationnelle de l'administration fédérale et la modifie lorsque les circonstances l'exigent. Il peut, pour ce faire, déroger à des dispositions légales en matière d'organisation, à moins que l'Assemblée fédérale ne restreigne expressément sa compétence en matière d'organisation.21
2    Il développe l'efficacité de l'administration fédérale et ses capacités d'innovation.
3    Il exerce une surveillance constante et systématique de l'administration fédérale.
4    Conformément aux dispositions particulières, il contrôle les unités administratives décentralisées ainsi que les organes extérieurs à l'administration qui sont chargés de tâches administratives de la Confédération.
5    Si cela s'avère opportun, le Conseil fédéral fixe les objectifs stratégiques des entités devenues autonomes suivantes:
a  personnes de droit public ou privé:
a1  qui n'appartiennent pas à l'administration fédérale centrale,
a2  qui ont été créées par la législation fédérale ou dont le capital et les voix sont détenus à titre majoritaire par la Confédération,
a3  qui sont chargées de tâches administratives;
b  domaine des EPF.22
des Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetzes vom 21. März 1997 [RVOG; SR 172.010]) beziehe sich auch auf die dezentrale Bundesverwaltung, soweit die Spezialgesetzgebung nichts Abweichendes vorsehe. Da Art. 81
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu)
LENu Art. 81 Forme juridique et organisation des fonds - 1 Les fonds disposent de la personnalité juridique. Ils sont soumis à la surveillance de la Confédération.
1    Les fonds disposent de la personnalité juridique. Ils sont soumis à la surveillance de la Confédération.
2    Le Conseil fédéral nomme pour chacun d'eux une commission administrative faisant fonction d'organe directeur. Les commissions fixent le montant des cotisations versées par chaque cotisant aux fonds et le montant des prestations de ces derniers.
3    Au besoin, les fonds peuvent s'accorder des avances et la Confédération peut leur en accorder de son côté; celles-ci sont rémunérées aux conditions habituelles du marché.
4    Les fonds sont exonérés de tous les impôts directs fédéraux, cantonaux et communaux.
5    Le Conseil fédéral règle les modalités; il fixe les bases du calcul des cotisations et les grandes options de la politique de placement de cet argent. Il peut réunir les fonds.
KEG die sich hier stellende Frage nicht beantworte und Art. 81 Abs. 5
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu)
LENu Art. 81 Forme juridique et organisation des fonds - 1 Les fonds disposent de la personnalité juridique. Ils sont soumis à la surveillance de la Confédération.
1    Les fonds disposent de la personnalité juridique. Ils sont soumis à la surveillance de la Confédération.
2    Le Conseil fédéral nomme pour chacun d'eux une commission administrative faisant fonction d'organe directeur. Les commissions fixent le montant des cotisations versées par chaque cotisant aux fonds et le montant des prestations de ces derniers.
3    Au besoin, les fonds peuvent s'accorder des avances et la Confédération peut leur en accorder de son côté; celles-ci sont rémunérées aux conditions habituelles du marché.
4    Les fonds sont exonérés de tous les impôts directs fédéraux, cantonaux et communaux.
5    Le Conseil fédéral règle les modalités; il fixe les bases du calcul des cotisations et les grandes options de la politique de placement de cet argent. Il peut réunir les fonds.
KEG dem Bundesrat einen weiten Regelungsspielraum belasse, könne nicht gesagt werden, Art. 29a Abs. 2 lit. c
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion
OFDG Art. 29a Compétences - 1 Le Conseil fédéral a les compétences suivantes:
1    Le Conseil fédéral a les compétences suivantes:
a  il désigne les membres de la commission, son président et son vice-président;
b  il désigne l'organe de révision;
c  il approuve les rapports annuels;
d  il donne décharge à la Commission;
e  s'il constate des dérives, il peut révoquer ou remplacer nommément des membres de la commission et l'organe de révision.
2    Le DETEC a les compétences suivantes:
a  il édicte un règlement sur l'organisation des fonds, les principes et les buts du placement des avoirs ainsi que le cadre de ces placements;
b  ...
d  il fixe, sur proposition de la commission, le profil de compétences des membres de la commission, des présidents du comité de placements et du comité en charge des coûts, des membres desdits comités et du membre visé à l'art. 23, let. qbis.
3    L'OFEN est compétent pour la préparation et le suivi des décisions du Conseil fédéral et du DETEC.
SEFV greife in den unentziehbaren Aufgabenbereich der Kommission ein. Auch sei das Verhältnismässigkeitsprinzip nicht verletzt: Mit der neuen Kompetenzregelung sollen dem UVEK griffige Steuerungsinstrumente zugestanden und damit das finanzielle Risiko für den Bund verringert werden.

2.5.2. Die Beschwerdeführerinnen bestreiten die Gesetzmässgkeit der Verordnungsänderung. Sie begründen dies im Wesentlichen wie folgt: Die Fonds hätten gemäss Art. 81 Abs. 1
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu)
LENu Art. 81 Forme juridique et organisation des fonds - 1 Les fonds disposent de la personnalité juridique. Ils sont soumis à la surveillance de la Confédération.
1    Les fonds disposent de la personnalité juridique. Ils sont soumis à la surveillance de la Confédération.
2    Le Conseil fédéral nomme pour chacun d'eux une commission administrative faisant fonction d'organe directeur. Les commissions fixent le montant des cotisations versées par chaque cotisant aux fonds et le montant des prestations de ces derniers.
3    Au besoin, les fonds peuvent s'accorder des avances et la Confédération peut leur en accorder de son côté; celles-ci sont rémunérées aux conditions habituelles du marché.
4    Les fonds sont exonérés de tous les impôts directs fédéraux, cantonaux et communaux.
5    Le Conseil fédéral règle les modalités; il fixe les bases du calcul des cotisations et les grandes options de la politique de placement de cet argent. Il peut réunir les fonds.
KEG eigene Rechtspersönlichkeit. Sie seien daher nicht in die hierarchische Führungsstruktur der Zentralverwaltung eingebunden; die in dieser Bestimmung vorgesehene Aufsicht des Bundesrates könne nicht eine umfassende Dienstaufsicht sein und könne nicht ohne klare formellgesetzliche Grundlage in den gesetzlichen Zuständigkeitsbereich der Fonds eingreifen. Art. 81 Abs. 2
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu)
LENu Art. 81 Forme juridique et organisation des fonds - 1 Les fonds disposent de la personnalité juridique. Ils sont soumis à la surveillance de la Confédération.
1    Les fonds disposent de la personnalité juridique. Ils sont soumis à la surveillance de la Confédération.
2    Le Conseil fédéral nomme pour chacun d'eux une commission administrative faisant fonction d'organe directeur. Les commissions fixent le montant des cotisations versées par chaque cotisant aux fonds et le montant des prestations de ces derniers.
3    Au besoin, les fonds peuvent s'accorder des avances et la Confédération peut leur en accorder de son côté; celles-ci sont rémunérées aux conditions habituelles du marché.
4    Les fonds sont exonérés de tous les impôts directs fédéraux, cantonaux et communaux.
5    Le Conseil fédéral règle les modalités; il fixe les bases du calcul des cotisations et les grandes options de la politique de placement de cet argent. Il peut réunir les fonds.
KEG stelle klar, dass die Festlegung der Beiträge in der Zuständigkeit der Kommission liege. Darin sei auch die Kompetenz enthalten, die voraussichtlichen Stilllegungs- und Entsorgungskosten festzusetzen, da diese die wesentlichen Determinanten der zu leistenden Beiträge und notwendige Voraussetzung für deren Festlegung seien. Die Festlegung der Stilllegungs- und Entsorgungskosten sei ein Teilaspekt und damit untrennbarer Bestandteil des Verfahrens zur individuell-konkreten Festsetzung der Fondsbeiträge im Einzelfall. Mit der Festlegung der voraussichtlichen Kosten würden faktisch auch die Fondsbeiträge im Einzelfall festgelegt. Die Aufteilung der Kompetenzen zur Festlegung der
voraussichtlichen Kosten einerseits und der Fondsbeiträge andererseits widerspreche Sinn und Zweck der gesetzlichen Regelung. Die Verordnungskompetenz des Bundesrates gemäss Art. 81 Abs. 5
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu)
LENu Art. 81 Forme juridique et organisation des fonds - 1 Les fonds disposent de la personnalité juridique. Ils sont soumis à la surveillance de la Confédération.
1    Les fonds disposent de la personnalité juridique. Ils sont soumis à la surveillance de la Confédération.
2    Le Conseil fédéral nomme pour chacun d'eux une commission administrative faisant fonction d'organe directeur. Les commissions fixent le montant des cotisations versées par chaque cotisant aux fonds et le montant des prestations de ces derniers.
3    Au besoin, les fonds peuvent s'accorder des avances et la Confédération peut leur en accorder de son côté; celles-ci sont rémunérées aux conditions habituelles du marché.
4    Les fonds sont exonérés de tous les impôts directs fédéraux, cantonaux et communaux.
5    Le Conseil fédéral règle les modalités; il fixe les bases du calcul des cotisations et les grandes options de la politique de placement de cet argent. Il peut réunir les fonds.
KEG ermächtige den Bundesrat nicht, von dieser gesetzlichen Regelung abzuweichen. Der Bundesrat könne gestützt auf Art. 81 Abs. 5
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu)
LENu Art. 81 Forme juridique et organisation des fonds - 1 Les fonds disposent de la personnalité juridique. Ils sont soumis à la surveillance de la Confédération.
1    Les fonds disposent de la personnalité juridique. Ils sont soumis à la surveillance de la Confédération.
2    Le Conseil fédéral nomme pour chacun d'eux une commission administrative faisant fonction d'organe directeur. Les commissions fixent le montant des cotisations versées par chaque cotisant aux fonds et le montant des prestations de ces derniers.
3    Au besoin, les fonds peuvent s'accorder des avances et la Confédération peut leur en accorder de son côté; celles-ci sont rémunérées aux conditions habituelles du marché.
4    Les fonds sont exonérés de tous les impôts directs fédéraux, cantonaux et communaux.
5    Le Conseil fédéral règle les modalités; il fixe les bases du calcul des cotisations et les grandes options de la politique de placement de cet argent. Il peut réunir les fonds.
KEG zwar die generell-abstrakten Bemessungsgrundlagen erlassen, aber nicht im Einzelfall die Beiträge oder die Elemente zu ihrer Berechnung individuell-konkret mittels Verfügung festlegen. Das ergebe sich auch aus Sinn und Zweck der Regelung von Art. 81
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu)
LENu Art. 81 Forme juridique et organisation des fonds - 1 Les fonds disposent de la personnalité juridique. Ils sont soumis à la surveillance de la Confédération.
1    Les fonds disposent de la personnalité juridique. Ils sont soumis à la surveillance de la Confédération.
2    Le Conseil fédéral nomme pour chacun d'eux une commission administrative faisant fonction d'organe directeur. Les commissions fixent le montant des cotisations versées par chaque cotisant aux fonds et le montant des prestations de ces derniers.
3    Au besoin, les fonds peuvent s'accorder des avances et la Confédération peut leur en accorder de son côté; celles-ci sont rémunérées aux conditions habituelles du marché.
4    Les fonds sont exonérés de tous les impôts directs fédéraux, cantonaux et communaux.
5    Le Conseil fédéral règle les modalités; il fixe les bases du calcul des cotisations et les grandes options de la politique de placement de cet argent. Il peut réunir les fonds.
KEG und aus der Entstehungsgeschichte; danach sollen die Fonds ausdrücklich und bewusst als selbständiges Zweckvermögen ausserhalb der Kernkraftwerkeigentümer, aber auch ausserhalb der Zentralverwaltung eingerichtet und die Entscheide des Fonds einer fachkompetenten Kommission übertragen werden, welche ihre Aufgaben unabhängig von politischen Einflüssen der Zentralverwaltung wahrnehme. Die Zuständigkeit des UVEK zur Festlegung der voraussichtlichen Kosten verstosse gegen das Prinzip der Unabhängigkeit der Fonds von der Bundesverwaltung und verletze deren Autonomie; denn damit würden alle massgebenden Elemente durch das UVEK vorgegeben und der Kommission verbleibe nur
noch die mathematische Umsetzung der Vorgaben für die Berechnung des Jahresbeitrags.
Dasselbe ergebe sich aus einer verfassungskonformen Auslegung von Art. 81
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu)
LENu Art. 81 Forme juridique et organisation des fonds - 1 Les fonds disposent de la personnalité juridique. Ils sont soumis à la surveillance de la Confédération.
1    Les fonds disposent de la personnalité juridique. Ils sont soumis à la surveillance de la Confédération.
2    Le Conseil fédéral nomme pour chacun d'eux une commission administrative faisant fonction d'organe directeur. Les commissions fixent le montant des cotisations versées par chaque cotisant aux fonds et le montant des prestations de ces derniers.
3    Au besoin, les fonds peuvent s'accorder des avances et la Confédération peut leur en accorder de son côté; celles-ci sont rémunérées aux conditions habituelles du marché.
4    Les fonds sont exonérés de tous les impôts directs fédéraux, cantonaux et communaux.
5    Le Conseil fédéral règle les modalités; il fixe les bases du calcul des cotisations et les grandes options de la politique de placement de cet argent. Il peut réunir les fonds.
KEG: Die Pflicht zur Zahlung der Fondsbeiträge sei ein Eingriff in die Wirtschaftsfreiheit der Beschwerdeführerinnen und habe zur Folge, dass ein bedeutender Teil ihres Vermögens nicht für unternehmerische Zwecke zur Verfügung stehe, dies im Unterschied zu anderen auf dem Strommarkt tätigen Elektrizitätsunternehmen. Die gesetzliche Unbestimmtheit der Pflicht zur Beitragsleistung könne verfahrensrechtlich kompensiert werden, indem die Kompetenz zur Festlegung der Beiträge Sache der Kommission sei, in welcher die Beitragspflichtigen vertreten seien. Mit der Übertragung der Zuständigkeit für die Festlegung der Kosten auf das UVEK werde diese Mitwirkung der Beitragspflichtigen in der für die Höhe der Fondsbeiträge entscheidenden Frage aufgehoben.
Die Kompetenz des UVEK zur Festlegung der Kosten verletze auch das Verhältnismässigkeitsprinzip: Sie sei weder geeignet noch notwendig, um das Risiko des Bundes, dereinst für Stilllegungs- und Entsorgungskosten aufkommen zu müssen, zu reduzieren, da das UVEK nicht fachkompetenter sei als die Kommission, die sich bei ihren Kostenstudien auf zahlreiche Experten, das ENSI und die zuständigen Fondsorgane stütze. Auch ohne diese neue Zuständigkeit verfüge der Bund über genügend Aufsichtsmittel. Schliesslich führe die Lösung gemäss Art. 29a Abs. 2 lit. c
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion
OFDG Art. 29a Compétences - 1 Le Conseil fédéral a les compétences suivantes:
1    Le Conseil fédéral a les compétences suivantes:
a  il désigne les membres de la commission, son président et son vice-président;
b  il désigne l'organe de révision;
c  il approuve les rapports annuels;
d  il donne décharge à la Commission;
e  s'il constate des dérives, il peut révoquer ou remplacer nommément des membres de la commission et l'organe de révision.
2    Le DETEC a les compétences suivantes:
a  il édicte un règlement sur l'organisation des fonds, les principes et les buts du placement des avoirs ainsi que le cadre de ces placements;
b  ...
d  il fixe, sur proposition de la commission, le profil de compétences des membres de la commission, des présidents du comité de placements et du comité en charge des coûts, des membres desdits comités et du membre visé à l'art. 23, let. qbis.
3    L'OFEN est compétent pour la préparation et le suivi des décisions du Conseil fédéral et du DETEC.
SEFV zu einer unzumutbaren Verfahrensverzögerung: In einem ersten Schritt würde das UVEK mittels anfechtbarer Verfügung die voraussichtliche Höhe der Stilllegungs- und Entsorgungskosten festlegen; gestützt darauf müsste dann die Kommission die einzelnen Jahresbeiträge wiederum mittels anfechtbarer Verfügungen festsetzen. Es sei dann kaum möglich, die vorgesehenen Fünfjahresrhytmen für die ordentliche Veranlagung der Fondsbeiträge einzuhalten. Insgesamt sei Art. 29a Abs. 2 lit. c
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion
OFDG Art. 29a Compétences - 1 Le Conseil fédéral a les compétences suivantes:
1    Le Conseil fédéral a les compétences suivantes:
a  il désigne les membres de la commission, son président et son vice-président;
b  il désigne l'organe de révision;
c  il approuve les rapports annuels;
d  il donne décharge à la Commission;
e  s'il constate des dérives, il peut révoquer ou remplacer nommément des membres de la commission et l'organe de révision.
2    Le DETEC a les compétences suivantes:
a  il édicte un règlement sur l'organisation des fonds, les principes et les buts du placement des avoirs ainsi que le cadre de ces placements;
b  ...
d  il fixe, sur proposition de la commission, le profil de compétences des membres de la commission, des présidents du comité de placements et du comité en charge des coûts, des membres desdits comités et du membre visé à l'art. 23, let. qbis.
3    L'OFEN est compétent pour la préparation et le suivi des décisions du Conseil fédéral et du DETEC.
SEFV gesetzwidrig, weshalb dieser Bestimmung die Anwendung zu versagen sei.

2.5.3. Das UVEK bringt vor, die bisherigen aufsichtsrechtlichen Interventionsmittel des Bundesrates hätten sich als zu schwach erwiesen, um allfällige Fehlentwicklungen bei den Fonds rechtzeitig zu erkennen und korrigieren zu können. Der Bund trage mittelfristig ein grosses finanzielles Risiko. Mit der neuen Zuständigkeitsregelung würden die Aufsichtsmittel verstärkt, um das Risiko von Fehlentwicklungen zu Lasten des Bundes zu verringern. Die Verordnungsänderung greife nicht in den durch Art. 81 Abs. 1
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu)
LENu Art. 81 Forme juridique et organisation des fonds - 1 Les fonds disposent de la personnalité juridique. Ils sont soumis à la surveillance de la Confédération.
1    Les fonds disposent de la personnalité juridique. Ils sont soumis à la surveillance de la Confédération.
2    Le Conseil fédéral nomme pour chacun d'eux une commission administrative faisant fonction d'organe directeur. Les commissions fixent le montant des cotisations versées par chaque cotisant aux fonds et le montant des prestations de ces derniers.
3    Au besoin, les fonds peuvent s'accorder des avances et la Confédération peut leur en accorder de son côté; celles-ci sont rémunérées aux conditions habituelles du marché.
4    Les fonds sont exonérés de tous les impôts directs fédéraux, cantonaux et communaux.
5    Le Conseil fédéral règle les modalités; il fixe les bases du calcul des cotisations et les grandes options de la politique de placement de cet argent. Il peut réunir les fonds.
und 2
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu)
LENu Art. 81 Forme juridique et organisation des fonds - 1 Les fonds disposent de la personnalité juridique. Ils sont soumis à la surveillance de la Confédération.
1    Les fonds disposent de la personnalité juridique. Ils sont soumis à la surveillance de la Confédération.
2    Le Conseil fédéral nomme pour chacun d'eux une commission administrative faisant fonction d'organe directeur. Les commissions fixent le montant des cotisations versées par chaque cotisant aux fonds et le montant des prestations de ces derniers.
3    Au besoin, les fonds peuvent s'accorder des avances et la Confédération peut leur en accorder de son côté; celles-ci sont rémunérées aux conditions habituelles du marché.
4    Les fonds sont exonérés de tous les impôts directs fédéraux, cantonaux et communaux.
5    Le Conseil fédéral règle les modalités; il fixe les bases du calcul des cotisations et les grandes options de la politique de placement de cet argent. Il peut réunir les fonds.
KEG festgelegten Autonomiebereich der Kommission ein: Abs. 2 bestimme einzig die formelle Zuständigkeit zur Beitragsfestsetzung; dies erfolge nach wie vor durch die Kommission. Die Höhe der Kosten sei nur einer von mehreren Parametern dafür. Ihre Festlegung sei von Art. 81 Abs. 2
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu)
LENu Art. 81 Forme juridique et organisation des fonds - 1 Les fonds disposent de la personnalité juridique. Ils sont soumis à la surveillance de la Confédération.
1    Les fonds disposent de la personnalité juridique. Ils sont soumis à la surveillance de la Confédération.
2    Le Conseil fédéral nomme pour chacun d'eux une commission administrative faisant fonction d'organe directeur. Les commissions fixent le montant des cotisations versées par chaque cotisant aux fonds et le montant des prestations de ces derniers.
3    Au besoin, les fonds peuvent s'accorder des avances et la Confédération peut leur en accorder de son côté; celles-ci sont rémunérées aux conditions habituelles du marché.
4    Les fonds sont exonérés de tous les impôts directs fédéraux, cantonaux et communaux.
5    Le Conseil fédéral règle les modalités; il fixe les bases du calcul des cotisations et les grandes options de la politique de placement de cet argent. Il peut réunir les fonds.
KEG nicht erfasst; sie erfolge immer für fünf Jahre und sei damit eine strategische Zielfestlegung im Sinne von Art. 8 Abs. 5
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration
LOGA Art. 8 - 1 Le Conseil fédéral établit une organisation rationnelle de l'administration fédérale et la modifie lorsque les circonstances l'exigent. Il peut, pour ce faire, déroger à des dispositions légales en matière d'organisation, à moins que l'Assemblée fédérale ne restreigne expressément sa compétence en matière d'organisation.21
1    Le Conseil fédéral établit une organisation rationnelle de l'administration fédérale et la modifie lorsque les circonstances l'exigent. Il peut, pour ce faire, déroger à des dispositions légales en matière d'organisation, à moins que l'Assemblée fédérale ne restreigne expressément sa compétence en matière d'organisation.21
2    Il développe l'efficacité de l'administration fédérale et ses capacités d'innovation.
3    Il exerce une surveillance constante et systématique de l'administration fédérale.
4    Conformément aux dispositions particulières, il contrôle les unités administratives décentralisées ainsi que les organes extérieurs à l'administration qui sont chargés de tâches administratives de la Confédération.
5    Si cela s'avère opportun, le Conseil fédéral fixe les objectifs stratégiques des entités devenues autonomes suivantes:
a  personnes de droit public ou privé:
a1  qui n'appartiennent pas à l'administration fédérale centrale,
a2  qui ont été créées par la législation fédérale ou dont le capital et les voix sont détenus à titre majoritaire par la Confédération,
a3  qui sont chargées de tâches administratives;
b  domaine des EPF.22
RVOG und die Basis für die nachfolgende Festlegung der Jahresbeiträge. Der Bund habe ein grosses Interesse an einer Sicherstellung des Verursacherprinzips, weil er sonst für die ungedeckten Kosten aufkommen müsse (Art. 80 Abs. 4
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu)
LENu Art. 80 Versements complémentaires - 1 Si les versements d'un fonds à un ayant droit dépassent le montant de la créance, l'ayant droit doit rembourser la différence, augmentée d'un intérêt calculé au taux usuel du marché.
1    Si les versements d'un fonds à un ayant droit dépassent le montant de la créance, l'ayant droit doit rembourser la différence, augmentée d'un intérêt calculé au taux usuel du marché.
2    Si l'ayant droit ne peut fournir le remboursement dans le délai fixé par le Conseil fédéral, les autres cotisants et créanciers du fonds en question sont tenus de couvrir la différence au moyen de versements complémentaires proportionnels à leur cotisation.
3    L'obligation de fournir des versements complémentaires existe également:
a  dans le cas prévu à l'art. 78, al. 4, si les montants revenus au fonds ne suffisent pas à couvrir les coûts de désaffectation ou d'évacuation des déchets;
b  dans le cas prévu à l'art. 79, al. 3, si le responsable de l'évacuation des déchets ne restitue pas la différence au fonds.
4    Si la couverture de la différence représente une charge économique insupportable pour les exploitants astreints aux versements complémentaires, l'Assemblée fédérale décide si la Confédération participe aux frais non couverts et si oui, dans quelle mesure.
KEG). Die mit Art. 29a Abs. 2 lit. c
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion
OFDG Art. 29a Compétences - 1 Le Conseil fédéral a les compétences suivantes:
1    Le Conseil fédéral a les compétences suivantes:
a  il désigne les membres de la commission, son président et son vice-président;
b  il désigne l'organe de révision;
c  il approuve les rapports annuels;
d  il donne décharge à la Commission;
e  s'il constate des dérives, il peut révoquer ou remplacer nommément des membres de la commission et l'organe de révision.
2    Le DETEC a les compétences suivantes:
a  il édicte un règlement sur l'organisation des fonds, les principes et les buts du placement des avoirs ainsi que le cadre de ces placements;
b  ...
d  il fixe, sur proposition de la commission, le profil de compétences des membres de la commission, des présidents du comité de placements et du comité en charge des coûts, des membres desdits comités et du membre visé à l'art. 23, let. qbis.
3    L'OFEN est compétent pour la préparation et le suivi des décisions du Conseil fédéral et du DETEC.
SEFV erfolgte Zuweisung der Zuständigkeit an das UVEK sei durch
Art. 81 Abs. 5
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu)
LENu Art. 81 Forme juridique et organisation des fonds - 1 Les fonds disposent de la personnalité juridique. Ils sont soumis à la surveillance de la Confédération.
1    Les fonds disposent de la personnalité juridique. Ils sont soumis à la surveillance de la Confédération.
2    Le Conseil fédéral nomme pour chacun d'eux une commission administrative faisant fonction d'organe directeur. Les commissions fixent le montant des cotisations versées par chaque cotisant aux fonds et le montant des prestations de ces derniers.
3    Au besoin, les fonds peuvent s'accorder des avances et la Confédération peut leur en accorder de son côté; celles-ci sont rémunérées aux conditions habituelles du marché.
4    Les fonds sont exonérés de tous les impôts directs fédéraux, cantonaux et communaux.
5    Le Conseil fédéral règle les modalités; il fixe les bases du calcul des cotisations et les grandes options de la politique de placement de cet argent. Il peut réunir les fonds.
KEG abgedeckt und nicht gesetzwidrig. Im Wesentlichen gleich argumentieren auch Stilllegungs- und Entsorgungsfonds: Eine zusätzliche Kontrolle durch das UVEK liege auch im Interesse der Fonds, da das Risiko einer Nachschuss- und Kostenpflicht der anderen Betreiber und des Bundes real sei.

3.

3.1. Im Rahmen der Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegen-heiten prüft das Bundesgericht, ob eine Rechtsverordnung des Bundesrates bundesrechtskonform ist (vorfrageweise bzw. konkrete Normenkontrolle; Art. 95 lit. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
BGG; BGE 143 II 87 E. 4.4 S. 92 mit Hinweisen). Bei Rechtsverordnungen, die sich auf eine gesetzliche Delegation stützen, prüft das Bundesgericht zunächst die Gesetzmässigkeit. Erweist die Verordnung sich als gesetzmässig und ermächtigt das Gesetz den Bundesrat nicht, von der Bundesverfassung abzuweichen, prüft das Bundesgericht darüber hinaus auch die Verfassungsmässigkeit der Rechtsverordnung. Räumt die gesetzliche Delegationsnorm dem Bundesrat einen sehr weiten Spielraum für die inhaltliche Ausgestaltung der unselbständigen Verordnung ein, so ist dieser Gestaltungsbereich für das Bundesgericht und die anderen rechtsanwendenden Behörden verbindlich (Art. 190
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135
BV). Das Bundesgericht setzt bei der Überprüfung der Verordnung nicht sein eigenes Ermessen an die Stelle desjenigen des Bundesrates, sondern beschränkt sich auf die Prüfung, ob die Verordnung den Rahmen der dem Bundesrat im Gesetz delegierten Kompetenzen offensichtlich sprengt oder aus anderen Gründen gesetzes- oder verfassungswidrig ist (BGE 143 II 87
E. 4.4 S. 92; 141 II 169 E. 3.4 S. 172 f.; 139 II 460 E. 2.3). Der Bundesrat kann namentlich nicht ohne ausdrückliche Ermächtigung vom Gesetz abweichen (BGE 139 II 460 E. 3.6; Urteil 2C 424/2018 vom 15. März 2019 E. 4); er kann sodann nicht ohne ausdrückliche und genügend bestimmte formellgesetzliche Ermächtigung auf dem Verordnungswege Regelungen einführen, die von Verfassungs wegen dem formellen Gesetzgeber vorbehalten sind, wie schwerwiegende Grundrechtseinschränkungen (Art. 36 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
BV; BGE 143 I 253 E. 3 und 4) oder wichtige Bestimmungen im Sinne von Art. 127 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 127 Principes régissant l'imposition - 1 Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi.
1    Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi.
2    Dans la mesure où la nature de l'impôt le permet, les principes de l'universalité, de l'égalité de traitement et de la capacité économique doivent, en particulier, être respectés.
3    La double imposition par les cantons est interdite. La Confédération prend les mesures nécessaires.
und Art. 164 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives:
1    Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives:
a  à l'exercice des droits politiques;
b  à la restriction des droits constitutionnels;
c  aux droits et aux obligations des personnes;
d  à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts;
e  aux tâches et aux prestations de la Confédération;
f  aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral;
g  à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales.
2    Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue.
BV (BGE 144 II 454 E. 3.4 S. 459 ff.; 144 II 376 E. 7.2 S. 379; 143 II 87 E. 4.5 S. 93; 137 II 409 E. 6.4 S. 413; 131 II 735 E. 4 S. 740 ff.; 130 I 26 E. 5.1 S. 43).

3.2. Gemäss Art. 81 Abs. 5
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu)
LENu Art. 81 Forme juridique et organisation des fonds - 1 Les fonds disposent de la personnalité juridique. Ils sont soumis à la surveillance de la Confédération.
1    Les fonds disposent de la personnalité juridique. Ils sont soumis à la surveillance de la Confédération.
2    Le Conseil fédéral nomme pour chacun d'eux une commission administrative faisant fonction d'organe directeur. Les commissions fixent le montant des cotisations versées par chaque cotisant aux fonds et le montant des prestations de ces derniers.
3    Au besoin, les fonds peuvent s'accorder des avances et la Confédération peut leur en accorder de son côté; celles-ci sont rémunérées aux conditions habituelles du marché.
4    Les fonds sont exonérés de tous les impôts directs fédéraux, cantonaux et communaux.
5    Le Conseil fédéral règle les modalités; il fixe les bases du calcul des cotisations et les grandes options de la politique de placement de cet argent. Il peut réunir les fonds.
KEG regelt der Bundesrat die Einzelheiten. Er setzt die Bemessungsgrundlagen für die Erhebung der Beiträge und die Grundzüge der Anlagepolitik fest. Die "Einzelheiten", welche der Bundesrat regeln kann, beziehen sich offensichtlich auf die in den vorangegangenen Absätzen enthaltenen Bestimmungen über Rechtsform und Organisation der Fonds. Inhaltliche Vorgaben enthält das Gesetz dazu nicht. Der Bundesrat hat dabei einen weiten Spielraum, ebenso bei der Festsetzung der Bemessungsgrundlagen für die Erhebung der Beiträge. Hingegen sieht Art. 81 Abs. 5
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu)
LENu Art. 81 Forme juridique et organisation des fonds - 1 Les fonds disposent de la personnalité juridique. Ils sont soumis à la surveillance de la Confédération.
1    Les fonds disposent de la personnalité juridique. Ils sont soumis à la surveillance de la Confédération.
2    Le Conseil fédéral nomme pour chacun d'eux une commission administrative faisant fonction d'organe directeur. Les commissions fixent le montant des cotisations versées par chaque cotisant aux fonds et le montant des prestations de ces derniers.
3    Au besoin, les fonds peuvent s'accorder des avances et la Confédération peut leur en accorder de son côté; celles-ci sont rémunérées aux conditions habituelles du marché.
4    Les fonds sont exonérés de tous les impôts directs fédéraux, cantonaux et communaux.
5    Le Conseil fédéral règle les modalités; il fixe les bases du calcul des cotisations et les grandes options de la politique de placement de cet argent. Il peut réunir les fonds.
nicht vor, dass der Bundesrat vom Gesetz abweichen kann. Die vom Bundesrat gestützt auf Art. 81 Abs. 5
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu)
LENu Art. 81 Forme juridique et organisation des fonds - 1 Les fonds disposent de la personnalité juridique. Ils sont soumis à la surveillance de la Confédération.
1    Les fonds disposent de la personnalité juridique. Ils sont soumis à la surveillance de la Confédération.
2    Le Conseil fédéral nomme pour chacun d'eux une commission administrative faisant fonction d'organe directeur. Les commissions fixent le montant des cotisations versées par chaque cotisant aux fonds et le montant des prestations de ces derniers.
3    Au besoin, les fonds peuvent s'accorder des avances et la Confédération peut leur en accorder de son côté; celles-ci sont rémunérées aux conditions habituelles du marché.
4    Les fonds sont exonérés de tous les impôts directs fédéraux, cantonaux et communaux.
5    Le Conseil fédéral règle les modalités; il fixe les bases du calcul des cotisations et les grandes options de la politique de placement de cet argent. Il peut réunir les fonds.
KEG zu erlassenden Verordnungen dürfen daher nicht im Widerspruch zu den materiellrechtlichen Bestimmungen des Gesetzes stehen; diese Vereinbarkeit ist eine vom Bundesgericht frei zu prüfende Rechtsfrage. Nur in diesem Rahmen besteht der bundesrätliche Ermessensspielraum (vgl. BGE 144 II 454 E. 5.3.2 S. 467 f.; 138 II 465 E. 7.7 S. 491 f.; Urteil 2C 718/2018 vom 27. Mai 2019 E. 4.4).

3.3. Unbestritten ist einerseits, dass der Bundesrat generell-abstrakte Regeln darüber erlassen kann, wie die Beiträge an den Fonds zu bemessen sind (Art. 81 Abs. 5 Satz 1 2. Halbsatz). Ebenso unbestritten ist andererseits, dass die Zuständigkeit zur Festlegung der Beiträge an den Fonds gemäss Art. 81 Abs. 2
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu)
LENu Art. 81 Forme juridique et organisation des fonds - 1 Les fonds disposent de la personnalité juridique. Ils sont soumis à la surveillance de la Confédération.
1    Les fonds disposent de la personnalité juridique. Ils sont soumis à la surveillance de la Confédération.
2    Le Conseil fédéral nomme pour chacun d'eux une commission administrative faisant fonction d'organe directeur. Les commissions fixent le montant des cotisations versées par chaque cotisant aux fonds et le montant des prestations de ces derniers.
3    Au besoin, les fonds peuvent s'accorder des avances et la Confédération peut leur en accorder de son côté; celles-ci sont rémunérées aux conditions habituelles du marché.
4    Les fonds sont exonérés de tous les impôts directs fédéraux, cantonaux et communaux.
5    Le Conseil fédéral règle les modalités; il fixe les bases du calcul des cotisations et les grandes options de la politique de placement de cet argent. Il peut réunir les fonds.
Satz 2 KEG bei der Kommission liegt. Diese Zuständigkeit kann daher nicht auf dem Verordnungsweg einer anderen Stelle übertragen werden. Umstritten ist, ob die Festlegung der voraussichtlichen Höhe der Stilllegungs- und Entsorgungskosten im Einzelfall von Gesetzes wegen unabtrennbarer Teil der Festlegung der Beiträge ist (so die Position der Beschwerdeführerinnen) oder nicht.

3.4. Es trifft zu, dass das Gesetz die Zuständigkeit zur Festlegung der voraussichtlichen Kosten nicht ausdrücklich festlegt. Es ist aber zu kurz gegriffen, daraus zu schliessen, diese Zuständigkeit könne ohne weiteres auf dem Verordnungsweg dem UVEK übertragen werden:

3.4.1. Wie jede Abgabepflicht beruht auch die Pflicht der Kernkraftwerkeigentümer, Beiträge an die Fonds zu bezahlen, einerseits auf einer gesetzlichen Grundlage, welche rechtssatzmässig (in generell-abstrakter Form) die Voraussetzungen der Abgabe festlegt (vgl. Art. 127 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 127 Principes régissant l'imposition - 1 Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi.
1    Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi.
2    Dans la mesure où la nature de l'impôt le permet, les principes de l'universalité, de l'égalité de traitement et de la capacité économique doivent, en particulier, être respectés.
3    La double imposition par les cantons est interdite. La Confédération prend les mesures nécessaires.
BV), und andererseits einem Entscheid im Einzelfall, welcher in Anwendung dieser Rechtssätze den geschuldeten Betrag individuell-konkret festlegt.

3.4.2. Die generell-abstrakte Rechtsgrundlage ist auf formell-gesetzlicher Ebene Art. 77
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu)
LENu Art. 77 Fonds de désaffectation et fonds d'évacuation des déchets - 1 Le fonds de désaffectation assure le financement de la désaffectation et du démantèlement des installations nucléaires mises hors service ainsi que celui de l'évacuation des déchets ainsi produits (coûts de désaffectation).
1    Le fonds de désaffectation assure le financement de la désaffectation et du démantèlement des installations nucléaires mises hors service ainsi que celui de l'évacuation des déchets ainsi produits (coûts de désaffectation).
2    Le fonds d'évacuation des déchets assure le financement de l'évacuation des déchets d'exploitation radioactifs et des assemblages combustibles usés, après la mise hors service des installations nucléaires (coûts d'évacuation).
3    Les propriétaires d'installations nucléaires cotisent au fonds de désaffectation et au fonds d'évacuation des déchets. Le Conseil fédéral peut en dispenser les propriétaires d'installations ayant de faibles coûts de désaffectation et d'évacuation.
KEG und wird durch Verordnungen konkretisiert, die der Bundesrat gestützt auf Art. 81 Abs. 5
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu)
LENu Art. 77 Fonds de désaffectation et fonds d'évacuation des déchets - 1 Le fonds de désaffectation assure le financement de la désaffectation et du démantèlement des installations nucléaires mises hors service ainsi que celui de l'évacuation des déchets ainsi produits (coûts de désaffectation).
1    Le fonds de désaffectation assure le financement de la désaffectation et du démantèlement des installations nucléaires mises hors service ainsi que celui de l'évacuation des déchets ainsi produits (coûts de désaffectation).
2    Le fonds d'évacuation des déchets assure le financement de l'évacuation des déchets d'exploitation radioactifs et des assemblages combustibles usés, après la mise hors service des installations nucléaires (coûts d'évacuation).
3    Les propriétaires d'installations nucléaires cotisent au fonds de désaffectation et au fonds d'évacuation des déchets. Le Conseil fédéral peut en dispenser les propriétaires d'installations ayant de faibles coûts de désaffectation et d'évacuation.
erlassen kann: Gemäss Art. 8 Abs. 1
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion
OFDG Art. 8 Période déterminante pour le versement des contributions - 1 Les contributions doivent être versées pendant la durée d'exploitation jusqu'à la mise hors service définitive d'une centrale nucléaire ou d'une autre installation nucléaire. L'obligation de verser des contributions après la mise hors service définitive est réservée.
1    Les contributions doivent être versées pendant la durée d'exploitation jusqu'à la mise hors service définitive d'une centrale nucléaire ou d'une autre installation nucléaire. L'obligation de verser des contributions après la mise hors service définitive est réservée.
2    On entend par mise hors service définitive:
a  pour une centrale nucléaire: l'arrêt définitif du fonctionnement de puissance;
b  pour une autre installation nucléaire: l'arrêt définitif de l'exploitation.
3    Les calculs se fondent sur une durée d'exploitation présumée des centrales nucléaires de 50 ans. La commission peut adapter la base de calcul en s'appuyant sur l'avis de l'IFSN concernant le justificatif de sécurité pour l'exploitation à long terme au sens des art. 34, al. 4, et 34a de l'ordonnance du 10 décembre 2004 sur l'énergie nucléaire16.17
4    La durée d'exploitation présumée des installations de gestion des déchets radioactifs doit être fixée dans le programme de gestion des déchets.
SEFV (hier und im Folgenden zitiert nach der bis Ende 2019 geltenden Fassung) sind die Beiträge so zu berechnen, dass bei endgültiger Ausserbetriebnahme eines Kernkraftwerks oder einer anderen Kernanlage das jeweilige Fondskapital unter Berücksichtigung der Anlagerendite und der Teuerungsrate die voraussichtlichen Stilllegungs- und Entsorgungskosten einschliesslich des Sicherheitszuschlags decken kann (Art. 8 Abs. 1
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion
OFDG Art. 8 Période déterminante pour le versement des contributions - 1 Les contributions doivent être versées pendant la durée d'exploitation jusqu'à la mise hors service définitive d'une centrale nucléaire ou d'une autre installation nucléaire. L'obligation de verser des contributions après la mise hors service définitive est réservée.
1    Les contributions doivent être versées pendant la durée d'exploitation jusqu'à la mise hors service définitive d'une centrale nucléaire ou d'une autre installation nucléaire. L'obligation de verser des contributions après la mise hors service définitive est réservée.
2    On entend par mise hors service définitive:
a  pour une centrale nucléaire: l'arrêt définitif du fonctionnement de puissance;
b  pour une autre installation nucléaire: l'arrêt définitif de l'exploitation.
3    Les calculs se fondent sur une durée d'exploitation présumée des centrales nucléaires de 50 ans. La commission peut adapter la base de calcul en s'appuyant sur l'avis de l'IFSN concernant le justificatif de sécurité pour l'exploitation à long terme au sens des art. 34, al. 4, et 34a de l'ordonnance du 10 décembre 2004 sur l'énergie nucléaire16.17
4    La durée d'exploitation présumée des installations de gestion des déchets radioactifs doit être fixée dans le programme de gestion des déchets.
SEFV). Die Beiträge werden aufgrund eines finanzmathematischen Modells für jede Anlage einzeln berechnet und sind so festzulegen, dass sie bis zur endgültigen Ausserbetriebnahme möglichst gleichmässig bleiben (Art. 8 Abs. 3
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion
OFDG Art. 8 Période déterminante pour le versement des contributions - 1 Les contributions doivent être versées pendant la durée d'exploitation jusqu'à la mise hors service définitive d'une centrale nucléaire ou d'une autre installation nucléaire. L'obligation de verser des contributions après la mise hors service définitive est réservée.
1    Les contributions doivent être versées pendant la durée d'exploitation jusqu'à la mise hors service définitive d'une centrale nucléaire ou d'une autre installation nucléaire. L'obligation de verser des contributions après la mise hors service définitive est réservée.
2    On entend par mise hors service définitive:
a  pour une centrale nucléaire: l'arrêt définitif du fonctionnement de puissance;
b  pour une autre installation nucléaire: l'arrêt définitif de l'exploitation.
3    Les calculs se fondent sur une durée d'exploitation présumée des centrales nucléaires de 50 ans. La commission peut adapter la base de calcul en s'appuyant sur l'avis de l'IFSN concernant le justificatif de sécurité pour l'exploitation à long terme au sens des art. 34, al. 4, et 34a de l'ordonnance du 10 décembre 2004 sur l'énergie nucléaire16.17
4    La durée d'exploitation présumée des installations de gestion des déchets radioactifs doit être fixée dans le programme de gestion des déchets.
SEFV). Als Berechnungsgrundlage wird für die Kernkraftwerke eine Betriebsdauer von 50 Jahren angenommen. Kann ein Kernkraftwerk länger betrieben werden, so passt das UVEK die Berechnungsgrundlage an (Art. 8 Abs. 4
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion
OFDG Art. 8 Période déterminante pour le versement des contributions - 1 Les contributions doivent être versées pendant la durée d'exploitation jusqu'à la mise hors service définitive d'une centrale nucléaire ou d'une autre installation nucléaire. L'obligation de verser des contributions après la mise hors service définitive est réservée.
1    Les contributions doivent être versées pendant la durée d'exploitation jusqu'à la mise hors service définitive d'une centrale nucléaire ou d'une autre installation nucléaire. L'obligation de verser des contributions après la mise hors service définitive est réservée.
2    On entend par mise hors service définitive:
a  pour une centrale nucléaire: l'arrêt définitif du fonctionnement de puissance;
b  pour une autre installation nucléaire: l'arrêt définitif de l'exploitation.
3    Les calculs se fondent sur une durée d'exploitation présumée des centrales nucléaires de 50 ans. La commission peut adapter la base de calcul en s'appuyant sur l'avis de l'IFSN concernant le justificatif de sécurité pour l'exploitation à long terme au sens des art. 34, al. 4, et 34a de l'ordonnance du 10 décembre 2004 sur l'énergie nucléaire16.17
4    La durée d'exploitation présumée des installations de gestion des déchets radioactifs doit être fixée dans le programme de gestion des déchets.
SEFV). Gemäss Art. 8a Abs. 1
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion
OFDG Art. 8a Calcul et fixation des contributions - 1 Les contributions sont calculées de sorte que le capital du fonds considéré, compte tenu du rendement du capital et du taux de renchérissement, puisse couvrir les coûts prévisibles de désaffectation et de gestion des déchets au moment de la mise hors service définitive.
1    Les contributions sont calculées de sorte que le capital du fonds considéré, compte tenu du rendement du capital et du taux de renchérissement, puisse couvrir les coûts prévisibles de désaffectation et de gestion des déchets au moment de la mise hors service définitive.
2    Le montant des contributions est déterminé sur la base:
a  de la fortune respective des fonds;
b  des coûts de désaffectation et de gestion des déchets fixés;
c  des coûts d'administration des fonds;
d  du rendement du capital des fonds et du taux de renchérissement.
3    Les contributions sont calculées pour chaque installation au moyen d'un modèle actuariel.
SEFV bemisst sich die Höhe der Beiträge nach den berechneten Stilllegungs- und Entsorgungskosten, unter Berücksichtigung der Entwicklung der
Kosten und des jeweiligen Fondsvermögens bis zum Abschluss der Stilllegungs- oder der Entsorgungsarbeiten sowie eines Sicherheitszuschlags auf den berechneten Kosten (lit. a), der Anlagerendite des Fondskapitals sowie der Teuerungsrate (lit. b) und den Verwaltungskosten der Fonds (lit. c). Die Anlagerendite, die Teuerungsrate und der Sicherheitszuschlag sind in Anhang 1 festgelegt (Art. 8a Abs. 2
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion
OFDG Art. 8a Calcul et fixation des contributions - 1 Les contributions sont calculées de sorte que le capital du fonds considéré, compte tenu du rendement du capital et du taux de renchérissement, puisse couvrir les coûts prévisibles de désaffectation et de gestion des déchets au moment de la mise hors service définitive.
1    Les contributions sont calculées de sorte que le capital du fonds considéré, compte tenu du rendement du capital et du taux de renchérissement, puisse couvrir les coûts prévisibles de désaffectation et de gestion des déchets au moment de la mise hors service définitive.
2    Le montant des contributions est déterminé sur la base:
a  de la fortune respective des fonds;
b  des coûts de désaffectation et de gestion des déchets fixés;
c  des coûts d'administration des fonds;
d  du rendement du capital des fonds et du taux de renchérissement.
3    Les contributions sont calculées pour chaque installation au moyen d'un modèle actuariel.
SEFV). Die Art. 2
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion
OFDG Art. 2 Coûts de désaffectation - 1 On entend par coûts de désaffectation l'ensemble des coûts causés par la désaffectation des installations nucléaires.
1    On entend par coûts de désaffectation l'ensemble des coûts causés par la désaffectation des installations nucléaires.
2    Les coûts de désaffectation englobent en particulier les coûts relatifs:
a  aux préparatifs techniques de la désaffectation;
b  au confinement, à l'entretien et à la surveillance de l'installation;
c  à la décontamination ou au démontage et à la fragmentation des parties radioactives et contaminées;
d  au transport et à la gestion des déchets radioactifs liés à la désaffectation;
e  à la démolition de toutes les installations techniques et des bâtiments, et à la mise en décharge des déchets non radioactifs;
f  à la décontamination du site;
g  à la planification, à l'élaboration, à la direction du projet et à la surveillance des travaux;
h  aux mesures de protection contre le rayonnement et les accidents du travail;
i  aux autorisations et à la surveillance;
j  aux assurances;
k  à l'administration.
und 3
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion
OFDG Art. 3 Coûts de gestion des déchets - 1 On entend par coûts de gestion des déchets l'ensemble des coûts causés par la gestion des déchets radioactifs issus de l'exploitation et des éléments combustibles irradiés après la mise hors service définitive d'une centrale nucléaire.3
1    On entend par coûts de gestion des déchets l'ensemble des coûts causés par la gestion des déchets radioactifs issus de l'exploitation et des éléments combustibles irradiés après la mise hors service définitive d'une centrale nucléaire.3
2    Les coûts de gestion des déchets englobent en particulier les coûts relatifs:
a  au transport et à l'évacuation des déchets radioactifs issus de l'exploitation;
b  au transport, au retraitement et à l'évacuation des éléments combustibles irradiés;
c  à la phase d'observation, fixée à 50 ans, d'un dépôt géologique en profondeur;
d  à la planification, à l'élaboration et à la direction du projet, à la construction, à l'exploitation, au démantèlement et à la surveillance d'installations de gestion des déchets;
e  aux mesures de protection contre le rayonnement et les accidents du travail;
f  aux autorisations et à la surveillance;
g  aux assurances;
h  à l'administration.
SEFV umschreiben die Stilllegungs- bzw. die Entsorgungskosten. Ihre Festlegung erfolgt auf der Grundlage einer Kostenstudie, die in Art. 4 Abs. 1
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion
OFDG Art. 4 Fixation du montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets - 1 Les propriétaires d'une installation nucléaire tenus de verser des contributions établissent tous les cinq ans une étude relative au montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets (étude de coûts) de leur installation, pour la première fois lors de la mise en service de l'installation.
1    Les propriétaires d'une installation nucléaire tenus de verser des contributions établissent tous les cinq ans une étude relative au montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets (étude de coûts) de leur installation, pour la première fois lors de la mise en service de l'installation.
2    Les coûts sont calculés sur la base du plan ou du projet de désaffectation, du programme de gestion des déchets et des connaissances scientifiques les plus récentes ainsi qu'en fonction des prix du moment.
2bis    Lors de la détermination des coûts, il convient de choisir une méthode qui corresponde à l'état actuel de la science et de la technique et qui tienne compte de suppléments pour les imprécisions des prévisions, les chances et les risques ainsi que d'un supplément général de sécurité.5
3    Le calcul des coûts de désaffectation et de gestion des déchets des centrales nucléaires se fonde sur une durée d'exploitation présumée de 50 ans. Sur la base des indications du propriétaire, la commission administrative du fonds de désaffectation et du fonds de gestion des déchets des centrales nucléaires (commission) peut ordonner la prise en considération d'une durée d'exploitation différente.
4    Les aspects de l'étude des coûts relatifs à la sécurité sont examinés par l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN) et le calcul des coûts est vérifié par des experts indépendants. Ces derniers vérifient en particulier si les coûts et les suppléments sont estimés de manière réaliste.6
4bis    Sur la base du contrôle prévu à l'al. 4, le comité en charge des coûts établit un rapport de contrôle récapitulatif à l'attention de la commission. Dans ce rapport, il lui demande de fixer le montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets.7
4ter    La commission demande au Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) de se prononcer dans les trois mois sur les études de coûts et sur le rapport de contrôle.8
5    Elle fixe le montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets pour chaque installation nucléaire en s'appuyant sur les études de coûts, le contrôle prévu à l'al. 4 et le rapport de contrôle, et après avoir pris acte de l'avis du DETEC.9
-4
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OFDG Art. 4 Fixation du montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets - 1 Les propriétaires d'une installation nucléaire tenus de verser des contributions établissent tous les cinq ans une étude relative au montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets (étude de coûts) de leur installation, pour la première fois lors de la mise en service de l'installation.
1    Les propriétaires d'une installation nucléaire tenus de verser des contributions établissent tous les cinq ans une étude relative au montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets (étude de coûts) de leur installation, pour la première fois lors de la mise en service de l'installation.
2    Les coûts sont calculés sur la base du plan ou du projet de désaffectation, du programme de gestion des déchets et des connaissances scientifiques les plus récentes ainsi qu'en fonction des prix du moment.
2bis    Lors de la détermination des coûts, il convient de choisir une méthode qui corresponde à l'état actuel de la science et de la technique et qui tienne compte de suppléments pour les imprécisions des prévisions, les chances et les risques ainsi que d'un supplément général de sécurité.5
3    Le calcul des coûts de désaffectation et de gestion des déchets des centrales nucléaires se fonde sur une durée d'exploitation présumée de 50 ans. Sur la base des indications du propriétaire, la commission administrative du fonds de désaffectation et du fonds de gestion des déchets des centrales nucléaires (commission) peut ordonner la prise en considération d'une durée d'exploitation différente.
4    Les aspects de l'étude des coûts relatifs à la sécurité sont examinés par l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN) et le calcul des coûts est vérifié par des experts indépendants. Ces derniers vérifient en particulier si les coûts et les suppléments sont estimés de manière réaliste.6
4bis    Sur la base du contrôle prévu à l'al. 4, le comité en charge des coûts établit un rapport de contrôle récapitulatif à l'attention de la commission. Dans ce rapport, il lui demande de fixer le montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets.7
4ter    La commission demande au Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) de se prononcer dans les trois mois sur les études de coûts et sur le rapport de contrôle.8
5    Elle fixe le montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets pour chaque installation nucléaire en s'appuyant sur les études de coûts, le contrôle prévu à l'al. 4 et le rapport de contrôle, et après avoir pris acte de l'avis du DETEC.9
SEFV näher geregelt wird. Die Verwaltungskosten werden sodann in Art. 5
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion
OFDG Art. 5 Coûts d'administration des fonds - 1 Sont notamment considérés comme coûts d'administration:
1    Sont notamment considérés comme coûts d'administration:
a  les indemnités journalières et autres indemnités versées aux membres de la commission, du comité de la commission, des comités, des groupes d'experts et des groupes de travail;
b  les frais du bureau et de l'organe de révision;
c  les indemnités versées aux experts consultés;
d  les dépenses de la Confédération au titre de ses activités de surveillance du fonds de désaffectation et du fonds de gestion;
e  les autres dépenses, décidées par la commission, qui sont nécessaires à l'accomplissement de ses tâches;
f  les frais judiciaires et dépens à la charge des fonds;
g  les frais d'assurance des organes et des membres de la commission.
2    Les frais de gestion de la fortune ne sont pas considérés comme des coûts d'administration.
SEFV umschrieben (vgl. dazu auch die Änderungen der SEFV, vom 6. November 2019, in Kraft ab 1.1.2020 [ASA 2019 4213 ff.]).
Die Bemessung der Jahresbeiträge für die einzelne Anlage ergibt sich also aus folgenden Parametern:

- voraussichtliche Stilllegungs- und Entsorgungskosten einschliesslich Sicherheitszuschlag,
- Betriebsdauer der Anlage,
- Anlagerendite und Teuerungsrate,
- Verwaltungskosten des Fonds,
- Finanzmathematisches Modell, wonach die Beiträge bis zur Ausserbetriebnahme möglichst gleichmässig bleiben sollen.
(vgl. auch Art. 8a
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion
OFDG Art. 8a Calcul et fixation des contributions - 1 Les contributions sont calculées de sorte que le capital du fonds considéré, compte tenu du rendement du capital et du taux de renchérissement, puisse couvrir les coûts prévisibles de désaffectation et de gestion des déchets au moment de la mise hors service définitive.
1    Les contributions sont calculées de sorte que le capital du fonds considéré, compte tenu du rendement du capital et du taux de renchérissement, puisse couvrir les coûts prévisibles de désaffectation et de gestion des déchets au moment de la mise hors service définitive.
2    Le montant des contributions est déterminé sur la base:
a  de la fortune respective des fonds;
b  des coûts de désaffectation et de gestion des déchets fixés;
c  des coûts d'administration des fonds;
d  du rendement du capital des fonds et du taux de renchérissement.
3    Les contributions sont calculées pour chaque installation au moyen d'un modèle actuariel.
rev. SEFV).

3.4.3. Auf dieser Rechtsgrundlage legt gemäss Art. 9 Abs. 1
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion
OFDG Art. 9 - 1 La commission fixe le montant des contributions annuelles au début d'une période de taxation de cinq ans en s'appuyant sur les coûts calculés de désaffectation et de gestion des déchets.
1    La commission fixe le montant des contributions annuelles au début d'une période de taxation de cinq ans en s'appuyant sur les coûts calculés de désaffectation et de gestion des déchets.
2    Elle procède à une taxation intermédiaire:
a  lorsque le réexamen des coûts de désaffectation et de gestion des déchets révèle un écart de plus de 10 % par rapport à la dernière étude de coûts;
b  lorsqu'en raison de l'évolution des marchés financiers, la valeur réelle du capital du fonds à la date de clôture du bilan se situe deux fois de suite à plus de 10 % en dessous de la valeur de consigne du capital du fonds;
c  lorsque les bases de calcul visées à l'art. 8a, al. 2, sont adaptées.21
2bis    La valeur réelle et la valeur de consigne du capital du fonds sont calculées selon l'annexe 2.22
3    En cas de taxation intermédiaire, la commission peut fixer à nouveau les contributions annuelles pour le reste de la période de taxation.23
4    Les contributions sont perçues annuellement. La commission fixe l'échéance du paiement.
5    La commission peut fixer des acomptes.
6    Les propriétaires tenus de verser des contributions peuvent effectuer des versements anticipés.
SEFV die Kommission jeweils zu Beginn einer fünfjährigen Veranlagungsperiode gestützt auf die berechneten Stilllegungs- und Entsorgungskosten die Jahresbeiträge fest. Dies ist die Rechtsanwendung im Einzelfall. Der von den einzelnen Beitragspflichtigen geschuldete Jahresbeitrag ergibt sich aus dieser Rechtsanwendung. Dabei sind die berechneten Stilllegungs- und Entsorgungskosten der einzige Parameter, der nicht mehr oder weniger eindeutig feststeht. Die übrigen Parameter, nämlich die Betriebsdauer der Anlage (Art. 8 Abs. 4
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion
OFDG Art. 8 Période déterminante pour le versement des contributions - 1 Les contributions doivent être versées pendant la durée d'exploitation jusqu'à la mise hors service définitive d'une centrale nucléaire ou d'une autre installation nucléaire. L'obligation de verser des contributions après la mise hors service définitive est réservée.
1    Les contributions doivent être versées pendant la durée d'exploitation jusqu'à la mise hors service définitive d'une centrale nucléaire ou d'une autre installation nucléaire. L'obligation de verser des contributions après la mise hors service définitive est réservée.
2    On entend par mise hors service définitive:
a  pour une centrale nucléaire: l'arrêt définitif du fonctionnement de puissance;
b  pour une autre installation nucléaire: l'arrêt définitif de l'exploitation.
3    Les calculs se fondent sur une durée d'exploitation présumée des centrales nucléaires de 50 ans. La commission peut adapter la base de calcul en s'appuyant sur l'avis de l'IFSN concernant le justificatif de sécurité pour l'exploitation à long terme au sens des art. 34, al. 4, et 34a de l'ordonnance du 10 décembre 2004 sur l'énergie nucléaire16.17
4    La durée d'exploitation présumée des installations de gestion des déchets radioactifs doit être fixée dans le programme de gestion des déchets.
SEFV), die Anlagerendite, die Teuerungsrate und der Sicherheitszuschlag (Art. 8a Abs. 2
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion
OFDG Art. 8a Calcul et fixation des contributions - 1 Les contributions sont calculées de sorte que le capital du fonds considéré, compte tenu du rendement du capital et du taux de renchérissement, puisse couvrir les coûts prévisibles de désaffectation et de gestion des déchets au moment de la mise hors service définitive.
1    Les contributions sont calculées de sorte que le capital du fonds considéré, compte tenu du rendement du capital et du taux de renchérissement, puisse couvrir les coûts prévisibles de désaffectation et de gestion des déchets au moment de la mise hors service définitive.
2    Le montant des contributions est déterminé sur la base:
a  de la fortune respective des fonds;
b  des coûts de désaffectation et de gestion des déchets fixés;
c  des coûts d'administration des fonds;
d  du rendement du capital des fonds et du taux de renchérissement.
3    Les contributions sont calculées pour chaque installation au moyen d'un modèle actuariel.
und Anhang 1 SEFV) sowie die Verwaltungskosten (Art. 5
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion
OFDG Art. 5 Coûts d'administration des fonds - 1 Sont notamment considérés comme coûts d'administration:
1    Sont notamment considérés comme coûts d'administration:
a  les indemnités journalières et autres indemnités versées aux membres de la commission, du comité de la commission, des comités, des groupes d'experts et des groupes de travail;
b  les frais du bureau et de l'organe de révision;
c  les indemnités versées aux experts consultés;
d  les dépenses de la Confédération au titre de ses activités de surveillance du fonds de désaffectation et du fonds de gestion;
e  les autres dépenses, décidées par la commission, qui sont nécessaires à l'accomplissement de ses tâches;
f  les frais judiciaires et dépens à la charge des fonds;
g  les frais d'assurance des organes et des membres de la commission.
2    Les frais de gestion de la fortune ne sont pas considérés comme des coûts d'administration.
SEFV) sind rechtssatzmässig weitgehend determiniert. Sind die voraussichtlichen Stilllegungs- und Entsorgungskosten bekannt, so ist die Festsetzung der Jahresbeiträge im Wesentlichen eine rein rechnerische Aufgabe. Die Festlegung der voraussichtlichen Stilllegungs- und Entsorgungskosten im Einzelfall für die jeweilige fünfjährige Veranlagungsperiode ist also ein notwendiger Zwischenschritt auf dem Weg zur Festlegung der Jahresbeiträge. Für die Berechnung dieser Kosten gibt die Verordnung zwar Kriterien vor, aber
ihre Festlegung ist in diesem Rahmen Rechtsanwendung im Einzelfall.
Davon geht offensichtlich auch das UVEK aus, hat es doch die Höhe dieser Kosten mit einer (auch) an die einzelnen Beitragspflichtigen eröffneten Verfügung festgelegt, welche für jede einzelne Kernanlage die auf sie entfallenden Stilllegungs und Entsorgungskosten festlegt. Es handelt sich somit entgegen der Auffassung, die das UVEK nun im Verfahren vor Bundesgericht vertritt, nicht um eine strategische Zielfestlegung im Sinne von Art. 8 Abs. 5
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration
LOGA Art. 8 - 1 Le Conseil fédéral établit une organisation rationnelle de l'administration fédérale et la modifie lorsque les circonstances l'exigent. Il peut, pour ce faire, déroger à des dispositions légales en matière d'organisation, à moins que l'Assemblée fédérale ne restreigne expressément sa compétence en matière d'organisation.21
1    Le Conseil fédéral établit une organisation rationnelle de l'administration fédérale et la modifie lorsque les circonstances l'exigent. Il peut, pour ce faire, déroger à des dispositions légales en matière d'organisation, à moins que l'Assemblée fédérale ne restreigne expressément sa compétence en matière d'organisation.21
2    Il développe l'efficacité de l'administration fédérale et ses capacités d'innovation.
3    Il exerce une surveillance constante et systématique de l'administration fédérale.
4    Conformément aux dispositions particulières, il contrôle les unités administratives décentralisées ainsi que les organes extérieurs à l'administration qui sont chargés de tâches administratives de la Confédération.
5    Si cela s'avère opportun, le Conseil fédéral fixe les objectifs stratégiques des entités devenues autonomes suivantes:
a  personnes de droit public ou privé:
a1  qui n'appartiennent pas à l'administration fédérale centrale,
a2  qui ont été créées par la législation fédérale ou dont le capital et les voix sont détenus à titre majoritaire par la Confédération,
a3  qui sont chargées de tâches administratives;
b  domaine des EPF.22
RVOG, sondern um einen rechtsanwendenden Akt im Einzelfall, der sich in einer Verfügung im Sinne von Art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
VwVG äussert. In der Sache handelt es sich um einen Zwischenentscheid im Sinne von Art. 46
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 46 - 1 Les autres décisions incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    Si le recours n'est pas recevable en vertu de l'al. 1 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions incidentes en question peuvent être attaquées avec la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
VwVG. Nach allgemeinen Rechtsgrundsätzen ist eine Behörde, die für den Endentscheid zuständig ist, auch für die Zwischenentscheide zuständig, solange das Gesetz nichts Abweichendes festlegt (THOMAS FLÜCKIGER, in Waldmann/Weissenberger, Praxiskommentar VwVG; 2. Aufl. 2016, Art. 7 Rz. 5; KAYSER/PAPADOPOULOS/ALTMANN, Kommentar VwVG, 2. Aufl. 2019, Art. 45 N 13).

3.4.4. Hinzu kommt: Die Fonds haben eine eigene Rechtspersönlichkeit (Art. 81 Abs. 1
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu)
LENu Art. 81 Forme juridique et organisation des fonds - 1 Les fonds disposent de la personnalité juridique. Ils sont soumis à la surveillance de la Confédération.
1    Les fonds disposent de la personnalité juridique. Ils sont soumis à la surveillance de la Confédération.
2    Le Conseil fédéral nomme pour chacun d'eux une commission administrative faisant fonction d'organe directeur. Les commissions fixent le montant des cotisations versées par chaque cotisant aux fonds et le montant des prestations de ces derniers.
3    Au besoin, les fonds peuvent s'accorder des avances et la Confédération peut leur en accorder de son côté; celles-ci sont rémunérées aux conditions habituelles du marché.
4    Les fonds sont exonérés de tous les impôts directs fédéraux, cantonaux et communaux.
5    Le Conseil fédéral règle les modalités; il fixe les bases du calcul des cotisations et les grandes options de la politique de placement de cet argent. Il peut réunir les fonds.
KEG). Sie gehören mithin zu den dezentralisierten Verwaltungseinheiten (Art. 2 Abs. 3
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration
LOGA Art. 2 Administration fédérale - 1 L'administration fédérale est subordonnée au Conseil fédéral. Elle se compose des départements et de la Chancellerie fédérale.
1    L'administration fédérale est subordonnée au Conseil fédéral. Elle se compose des départements et de la Chancellerie fédérale.
2    Les départements s'organisent en offices, qui peuvent être réunis en groupements. Ils disposent chacun d'un secrétariat général.
3    A teneur des dispositions régissant son organisation, l'administration fédérale comprend en outre des unités administratives décentralisées.
4    La législation fédérale peut confier des tâches administratives à des organisations et à des personnes de droit public ou privé qui sont extérieures à l'administration fédérale.
RVOG) mit rechtlicher Selbständigkeit (Art. 7a Abs. 1 lit. c sowie Anhang 1 Lit. B Ziff. VII.2.2.2 der Regierungs- und Verwaltungsorganisationsverodnung vom 25. November 1998 [RVOV; SR 172.010.1]). Sie sind selbständige juristische Personen im Sinne von Art. 52
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 52 - 1 Les sociétés organisées corporativement, de même que les établissements ayant un but spécial et une existence propre, acquièrent la personnalité en se faisant inscrire au registre du commerce.
1    Les sociétés organisées corporativement, de même que les établissements ayant un but spécial et une existence propre, acquièrent la personnalité en se faisant inscrire au registre du commerce.
2    Sont dispensés de cette formalité les corporations et les établissements de droit public ainsi que les associations qui n'ont pas un but économique.76
3    Les sociétés et les établissements qui ont un but illicite ou contraire aux moeurs ne peuvent acquérir la personnalité.
ZGB (HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 7. Aufl. 2016, S. 370; ALAIN GRIFFEL, Allgemeines Verwaltungsrecht im Spiegel der Rechtsprechung, 2017, S. 400). Anders als bei privatrechtlichen juristischen Personen, die grundsätzlich alle Rechte wahrnehmen können, die nicht natürliche Eigenschaften des Menschen voraussetzen (Art. 53
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 53 - Les personnes morales peuvent acquérir tous les droits et assumer toutes les obligations qui ne sont pas inséparables des conditions naturelles de l'homme, telles que le sexe, l'âge ou la parenté.
ZGB), besteht zwar die Autonomie öffentlich-rechtlicher juristischer Personen nur nach Massgabe der Gesetzgebung, welche sie errichtet hat (HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, a.a.O., S. 371; STEFAN VOGEL, Einheit der Verwaltung - Verwaltungseinheiten, 2008, S. 190; TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4. Aufl. 2014, S. 57, 59). Im Rahmen ihrer Aufgaben handeln sie aber wie privatrechtliche juristische Personen durch ihre Organe (Art. 55
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 55 - 1 La volonté d'une personne morale s'exprime par ses organes.
1    La volonté d'une personne morale s'exprime par ses organes.
2    Ceux-ci obligent la personne morale par leurs actes juridiques et par tous autres faits.
3    Les fautes commises engagent, au surplus, la responsabilité personnelle de leurs auteurs.
ZGB; VOGEL, a.a.O.,
S. 188 f., 192 ff., 283). Das gilt sowohl für das rechtsgeschäftliche Handeln (BGE 124 III 418 E. 1a und b S. 419 ff.; Urteil 1B 77/2011 vom 15. Juli 2011 E. 1.5) als auch für den Erlass von Verfügungen, soweit die öffentlich-rechtliche juristische Person dazu ermächtigt ist (dazu BGE 144 II 376 E. 7 S. 378 f.). Soll anstatt der Organe der juristischen Person eine andere Stelle für die juristische Person handeln, so liegt darin eine Einschränkung der Handlungsfähigkeit, was einer gesetzlichen Grundlage bedarf. Das ergibt sich im Privatrecht aus Art. 36
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
BV (vgl. z.B. Vertretungsbeistandschaft, Art. 394
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 394 - 1 Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée.
1    Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée.
2    L'autorité de protection de l'adulte peut limiter en conséquence l'exercice des droits civils de la personne concernée.
3    Même si la personne concernée continue d'exercer tous ses droits civils, elle est liée par les actes du curateur.
ZGB) und im öffentlichen Recht aus Art. 164 Abs. 1 lit. c
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives:
1    Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives:
a  à l'exercice des droits politiques;
b  à la restriction des droits constitutionnels;
c  aux droits et aux obligations des personnes;
d  à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts;
e  aux tâches et aux prestations de la Confédération;
f  aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral;
g  à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales.
2    Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue.
und g BV oder - im Bereich der Gemeinden - aus der Gemeindeautonomie (Art. 50
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 50 - 1 L'autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal.
1    L'autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal.
2    La Confédération tient compte des conséquences éventuelles de son activité pour les communes.
3    Ce faisant, elle prend en considération la situation particulière des villes, des agglomérations urbaines et des régions de montagne.
BV; z.B. Ersatzvornahme, vgl. BGE 129 I 290 E. 4.3 und 4.4 S. 298 ff.; 111 Ia 67 E. 3; Urteil 1P.605/2000 vom 20. November 2000 E. 3 S. 68 ff.).

3.4.5. Selbständige juristische Personen des öffentlichen Rechts sind in der Erfüllung ihrer Aufgaben nicht weisungsgebunden (THOMAS SÄGESSER, Kommentar RVOG, 2007, Art. 2 Rz. 65). Sie unterstehen hingegen der staatlichen Aufsicht, im Bund der Aufsicht des Bundesrates, deren Umfang sich nach der massgebenden Gesetzgebung richtet (Art. 8 Abs. 4
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration
LOGA Art. 8 - 1 Le Conseil fédéral établit une organisation rationnelle de l'administration fédérale et la modifie lorsque les circonstances l'exigent. Il peut, pour ce faire, déroger à des dispositions légales en matière d'organisation, à moins que l'Assemblée fédérale ne restreigne expressément sa compétence en matière d'organisation.21
1    Le Conseil fédéral établit une organisation rationnelle de l'administration fédérale et la modifie lorsque les circonstances l'exigent. Il peut, pour ce faire, déroger à des dispositions légales en matière d'organisation, à moins que l'Assemblée fédérale ne restreigne expressément sa compétence en matière d'organisation.21
2    Il développe l'efficacité de l'administration fédérale et ses capacités d'innovation.
3    Il exerce une surveillance constante et systématique de l'administration fédérale.
4    Conformément aux dispositions particulières, il contrôle les unités administratives décentralisées ainsi que les organes extérieurs à l'administration qui sont chargés de tâches administratives de la Confédération.
5    Si cela s'avère opportun, le Conseil fédéral fixe les objectifs stratégiques des entités devenues autonomes suivantes:
a  personnes de droit public ou privé:
a1  qui n'appartiennent pas à l'administration fédérale centrale,
a2  qui ont été créées par la législation fédérale ou dont le capital et les voix sont détenus à titre majoritaire par la Confédération,
a3  qui sont chargées de tâches administratives;
b  domaine des EPF.22
RVOG; SÄGESSER, a.a.O., 2007, Art. 8 Rz. 49; Vogel, a.a.O., S. 195 f.; MOOR/BELLANGER/TANQUEREL, Droit administratif. Vol. III, 2. Aufl. 2018, S. 381). Diese kann auch vorsehen, dass die Organe der juristischen Person durch den Staat gewählt werden (Vogel, a.a.O., S. 284) oder dass Vertreter des Staates in den Organen der juristischen Person Einsitz nehmen (VOGEL, a.a.O., S. 196). Adressat der Aufsicht ist aber nur die juristische Person als solche (VOGEL, a.a.O., S. 195). Es handelt sich um eine Verbands- oder Organisationsaufsicht (TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, a.a.O., S. 42, S. 58 Rz. 16; MOOR/BELLANGER/TANQUEREL, a.a.O., S. 376 f., 381 f.). Das Aufsichtsorgan kann u.U. auch gegenüber der beaufsichtigten Rechtsperson Aufsichtsverfügungen erlassen (vgl. BGE 136 II 457). Hingegen kann die Aufsichtsbehörde nicht ohne ausdrückliche gesetzliche Grundlage direkt gegenüber Dritten für die
juristische Person handeln. Besteht eine rechtlich verselbständigte dezentrale Verwaltungseinheit, so können die Bundesorgane nicht verfügen in denjenigen Bereichen, die in die Zuständigkeit der selbständigen Einheit fallen (vgl. zur Aufgabenteilung zwischen UVEK und ENSI im Bereich der Bewilligungen und der Aufsicht über Kernanlagen BGE 139 II 185 E. 10.2 S. 201 ff. und 10.5 S. 205 f.).

3.4.6. Art. 29a Abs. 2 lit. c
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion
OFDG Art. 29a Compétences - 1 Le Conseil fédéral a les compétences suivantes:
1    Le Conseil fédéral a les compétences suivantes:
a  il désigne les membres de la commission, son président et son vice-président;
b  il désigne l'organe de révision;
c  il approuve les rapports annuels;
d  il donne décharge à la Commission;
e  s'il constate des dérives, il peut révoquer ou remplacer nommément des membres de la commission et l'organe de révision.
2    Le DETEC a les compétences suivantes:
a  il édicte un règlement sur l'organisation des fonds, les principes et les buts du placement des avoirs ainsi que le cadre de ces placements;
b  ...
d  il fixe, sur proposition de la commission, le profil de compétences des membres de la commission, des présidents du comité de placements et du comité en charge des coûts, des membres desdits comités et du membre visé à l'art. 23, let. qbis.
3    L'OFEN est compétent pour la préparation et le suivi des décisions du Conseil fédéral et du DETEC.
SEFV überträgt dem UVEK nicht eine blosse Aufsichtszuständigkeit gegenüber den Fonds, sondern die Zuständigkeit, direkt gegenüber den Beitragspflichtigen Verfügungen zu erlassen. So haben denn auch die Vorinstanzen diese Bestimmung verstanden: Das UVEK hat in seiner Verfügung vom 12. April 2018 die voraussichtlichen Stilllegungs- und Entsorgungskosten für jede einzelne Kernanlage festgelegt und diese Verfügung an die Fonds sowie an die Eigentümer der betreffenden Kernanlagen eröffnet. Das Bundesverwaltungsgericht seinerseits hat ohne weiteres die Legitimation der Beschwerdeführerinnen zur Anfechtung dieser Verfügung bejaht (E. 1.3 des angefochtenen Urteils) und geht somit ebenfalls davon aus, dass es sich dabei um Verfügungen handelt, die an die Beschwerdeführerinnen gerichtet sind.
Es handelt sich somit bei dieser Verfügung des UVEK nicht um eine aufsichtsrechtliche Anordnung des Bundes gegenüber den Fonds; vielmehr hat das UVEK für die Fonds gegenüber Dritten gehandelt und damit eine Aufgabe der Fonds wahrgenommen, ohne selber deren Organ zu sein. Eine solche Zuständigkeit besteht ohne spezialgesetzliche Grundlage nur innerhalb der Departemente bzw. der zentralen Bundesverwaltung (Art. 38
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration
LOGA Art. 38 Instruments de direction - Au sein du département, le chef de département a toujours qualité pour donner des instructions, procéder à des contrôles et intervenir personnellement dans une affaire. Les dispositions particulières concernant certaines unités administratives ou l'attribution de certaines compétences par la législation fédérale sont réservées.
Satz 1 und Art. 47 Abs. 4
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration
LOGA Art. 47 Décisions - 1 Selon son importance, une affaire relève du Conseil fédéral, d'un chef de département ou d'un directeur de groupement ou d'office.
1    Selon son importance, une affaire relève du Conseil fédéral, d'un chef de département ou d'un directeur de groupement ou d'office.
2    Le Conseil fédéral règle par voie d'ordonnance l'attribution du pouvoir de décision aux unités administratives dans des affaires particulières ou des domaines déterminés.
3    Si, dans un cas particulier, il y a conflit de compétences entre les départements, le président de la Confédération tranche.
4    Les unités administratives supérieures et le Conseil fédéral peuvent en tout temps prendre la responsabilité d'un dossier pour décision.
5    Les dispositions impératives de la législation en matière d'organisation judiciaire concernant l'attribution de compétences sont réservées. Si le recours est irrecevable devant le Conseil fédéral, celui-ci peut donner des directives à l'autorité compétente de l'administration fédérale sur la manière d'interpréter la loi.
6    Lorsqu'il s'agit de décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral, le dossier du Conseil fédéral est confié d'office au département compétent à raison de la matière. Le recours contre les décisions du Conseil fédéral visées à l'art. 33, let. a et b, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral48 est réservé.49
RVOG), nicht gegenüber rechtlich selbständigen dezentralen Einheiten (SÄGESSER, a.a.O., Art. 38 N 16). Bei der dem UVEK in Art. 29a Abs. 2 lit. c
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion
OFDG Art. 29a Compétences - 1 Le Conseil fédéral a les compétences suivantes:
1    Le Conseil fédéral a les compétences suivantes:
a  il désigne les membres de la commission, son président et son vice-président;
b  il désigne l'organe de révision;
c  il approuve les rapports annuels;
d  il donne décharge à la Commission;
e  s'il constate des dérives, il peut révoquer ou remplacer nommément des membres de la commission et l'organe de révision.
2    Le DETEC a les compétences suivantes:
a  il édicte un règlement sur l'organisation des fonds, les principes et les buts du placement des avoirs ainsi que le cadre de ces placements;
b  ...
d  il fixe, sur proposition de la commission, le profil de compétences des membres de la commission, des présidents du comité de placements et du comité en charge des coûts, des membres desdits comités et du membre visé à l'art. 23, let. qbis.
3    L'OFEN est compétent pour la préparation et le suivi des décisions du Conseil fédéral et du DETEC.
SEFV zugewiesenen Zuständigkeit geht es mithin nicht um eine "Einzelheit" der Organisation der Fonds, zu deren Regelung der Bundesrat nach Art. 81 Abs. 5
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu)
LENu Art. 81 Forme juridique et organisation des fonds - 1 Les fonds disposent de la personnalité juridique. Ils sont soumis à la surveillance de la Confédération.
1    Les fonds disposent de la personnalité juridique. Ils sont soumis à la surveillance de la Confédération.
2    Le Conseil fédéral nomme pour chacun d'eux une commission administrative faisant fonction d'organe directeur. Les commissions fixent le montant des cotisations versées par chaque cotisant aux fonds et le montant des prestations de ces derniers.
3    Au besoin, les fonds peuvent s'accorder des avances et la Confédération peut leur en accorder de son côté; celles-ci sont rémunérées aux conditions habituelles du marché.
4    Les fonds sont exonérés de tous les impôts directs fédéraux, cantonaux et communaux.
5    Le Conseil fédéral règle les modalités; il fixe les bases du calcul des cotisations et les grandes options de la politique de placement de cet argent. Il peut réunir les fonds.
KEG zuständig wäre. Vielmehr wird einer ausserhalb der Fonds stehenden Stelle die Zuständigkeit übertragen, anstelle der Fondsorgane im Aufgabenbereich der Fonds zu verfügen, was einer Einschränkung der Handlungsfähigkeit der Fonds gleichkommt. Mit der Auffassung der Vorinstanz, wonach dies gestützt auf Art. 178 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 178 Administration fédérale - 1 Le Conseil fédéral dirige l'administration fédérale. Il assure l'organisation rationnelle de celle-ci et veille à la bonne exécution des tâches qui lui sont confiées.
1    Le Conseil fédéral dirige l'administration fédérale. Il assure l'organisation rationnelle de celle-ci et veille à la bonne exécution des tâches qui lui sont confiées.
2    L'administration fédérale est divisée en départements, dirigés chacun par un membre du Conseil fédéral.
3    La loi peut confier des tâches de l'administration à des organismes et à des personnes de droit public ou de droit privé qui sont extérieurs à l'administration fédérale.
BV bzw. Art. 8
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration
LOGA Art. 8 - 1 Le Conseil fédéral établit une organisation rationnelle de l'administration fédérale et la modifie lorsque les circonstances l'exigent. Il peut, pour ce faire, déroger à des dispositions légales en matière d'organisation, à moins que l'Assemblée fédérale ne restreigne expressément sa compétence en matière d'organisation.21
1    Le Conseil fédéral établit une organisation rationnelle de l'administration fédérale et la modifie lorsque les circonstances l'exigent. Il peut, pour ce faire, déroger à des dispositions légales en matière d'organisation, à moins que l'Assemblée fédérale ne restreigne expressément sa compétence en matière d'organisation.21
2    Il développe l'efficacité de l'administration fédérale et ses capacités d'innovation.
3    Il exerce une surveillance constante et systématique de l'administration fédérale.
4    Conformément aux dispositions particulières, il contrôle les unités administratives décentralisées ainsi que les organes extérieurs à l'administration qui sont chargés de tâches administratives de la Confédération.
5    Si cela s'avère opportun, le Conseil fédéral fixe les objectifs stratégiques des entités devenues autonomes suivantes:
a  personnes de droit public ou privé:
a1  qui n'appartiennent pas à l'administration fédérale centrale,
a2  qui ont été créées par la législation fédérale ou dont le capital et les voix sont détenus à titre majoritaire par la Confédération,
a3  qui sont chargées de tâches administratives;
b  domaine des EPF.22
RVOG auf dem Verordnungsweg zulässig sei, solange es nicht einer ausdrücklich formellgesetzlich festgelegten Zuständigkeit widerspreche, hätte es der Bundesrat als
Verordnungsgeber in der Hand, die vom formellen Gesetzgeber gewollte rechtliche Verselbständigung dezentraler Verwaltungseinheiten faktisch auszuhebeln, indem er deren Entscheidungs- und Handlungszuständigkeiten einem Departement oder Bundesamt überträgt. Das kann nicht der wohlverstandene Sinn der rechtlichen Verselbständigung sein. Es entspricht denn auch der Gesetzgebungspraxis, dass dort, wo einzelne Aufgaben rechtlich selbständiger dezentraler Verwaltungseinheiten anderen Behörden übertragen werden sollen, eine ausdrückliche formellgesetzliche Grundlage geschaffen wird (vgl. z.B. Art. 82 Abs. 1
SR 812.21 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh) - Loi sur la pharmacopée
LPTh Art. 82 Confédération - 1 Le Conseil fédéral et l'institut exécutent les tâches qui sont attribuées par la présente loi à la Confédération. L'institut est l'autorité d'exécution pour les produits visés à l'art. 2a. L'exécution du chapitre 4, section 2a, incombe à l'OFSP. Le Conseil fédéral peut déléguer à d'autres autorités certaines tâches de l'institut ou de l'OFSP.223
1    Le Conseil fédéral et l'institut exécutent les tâches qui sont attribuées par la présente loi à la Confédération. L'institut est l'autorité d'exécution pour les produits visés à l'art. 2a. L'exécution du chapitre 4, section 2a, incombe à l'OFSP. Le Conseil fédéral peut déléguer à d'autres autorités certaines tâches de l'institut ou de l'OFSP.223
2    Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution pour autant que la présente loi ne déclare pas l'institut compétent ou qu'il n'a pas confié à celui-ci la compétence d'édicter des prescriptions de nature technique et d'importance mineure.
3    Le Conseil fédéral peut prévoir que certains actes délégués et certains actes d'exécution de la Commission européenne dans le domaine des dispositifs médicaux s'appliquent également en Suisse dans la version qui s'applique aux États membres de l'Union européenne, pour autant qu'il s'agisse de modalités techniques ou administratives dont la réglementation est adaptée régulièrement et en général à court terme.224
Satz 2 des Heilmittelgesetzes vom 15. Dezember 2000 [HMG; SR 821.21]). Demgegenüber gibt es soweit ersichtlich ausser Art. 29a
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion
OFDG Art. 29a Compétences - 1 Le Conseil fédéral a les compétences suivantes:
1    Le Conseil fédéral a les compétences suivantes:
a  il désigne les membres de la commission, son président et son vice-président;
b  il désigne l'organe de révision;
c  il approuve les rapports annuels;
d  il donne décharge à la Commission;
e  s'il constate des dérives, il peut révoquer ou remplacer nommément des membres de la commission et l'organe de révision.
2    Le DETEC a les compétences suivantes:
a  il édicte un règlement sur l'organisation des fonds, les principes et les buts du placement des avoirs ainsi que le cadre de ces placements;
b  ...
d  il fixe, sur proposition de la commission, le profil de compétences des membres de la commission, des présidents du comité de placements et du comité en charge des coûts, des membres desdits comités et du membre visé à l'art. 23, let. qbis.
3    L'OFEN est compétent pour la préparation et le suivi des décisions du Conseil fédéral et du DETEC.
SEFV keinen anderen Fall, in welchem auf dem Verordnungswegeiner Stelle der Zentralverwaltung die Zuständigkeit übertragen würde, im Aufgabenbereich einer rechtlich selbständigen dezentralisierten Verwaltungseinheit Verfügungen gegenüber Dritten zu erlassen. Schon dies lässt darauf schliessen, dass eine solche Regelung derart aussergewöhnlich ist, dass dafür eine formellgesetzliche Grundlage zu verlangen wäre (Art. 164 Abs. 1 lit. g
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives:
1    Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives:
a  à l'exercice des droits politiques;
b  à la restriction des droits constitutionnels;
c  aux droits et aux obligations des personnes;
d  à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts;
e  aux tâches et aux prestations de la Confédération;
f  aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral;
g  à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales.
2    Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue.
BV; vorne E. 3.4.4).

3.4.7. Schliesslich überzeugt auch die Auffassung des UVEK nicht, seine Zuständigkeit zur Festsetzung der voraussichtlichen Höhe der Stilllegungs- und Entsorgungskosten sei erforderlich, um das Kostenrisiko des Bundes zu verringern: Der Bundesrat legt die Bemessungsgrundlagen für die Erhebung der Beiträge fest (Art. 81 Abs. 5
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu)
LENu Art. 81 Forme juridique et organisation des fonds - 1 Les fonds disposent de la personnalité juridique. Ils sont soumis à la surveillance de la Confédération.
1    Les fonds disposent de la personnalité juridique. Ils sont soumis à la surveillance de la Confédération.
2    Le Conseil fédéral nomme pour chacun d'eux une commission administrative faisant fonction d'organe directeur. Les commissions fixent le montant des cotisations versées par chaque cotisant aux fonds et le montant des prestations de ces derniers.
3    Au besoin, les fonds peuvent s'accorder des avances et la Confédération peut leur en accorder de son côté; celles-ci sont rémunérées aux conditions habituelles du marché.
4    Les fonds sont exonérés de tous les impôts directs fédéraux, cantonaux et communaux.
5    Le Conseil fédéral règle les modalités; il fixe les bases du calcul des cotisations et les grandes options de la politique de placement de cet argent. Il peut réunir les fonds.
KEG; Art. 8
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion
OFDG Art. 8 Période déterminante pour le versement des contributions - 1 Les contributions doivent être versées pendant la durée d'exploitation jusqu'à la mise hors service définitive d'une centrale nucléaire ou d'une autre installation nucléaire. L'obligation de verser des contributions après la mise hors service définitive est réservée.
1    Les contributions doivent être versées pendant la durée d'exploitation jusqu'à la mise hors service définitive d'une centrale nucléaire ou d'une autre installation nucléaire. L'obligation de verser des contributions après la mise hors service définitive est réservée.
2    On entend par mise hors service définitive:
a  pour une centrale nucléaire: l'arrêt définitif du fonctionnement de puissance;
b  pour une autre installation nucléaire: l'arrêt définitif de l'exploitation.
3    Les calculs se fondent sur une durée d'exploitation présumée des centrales nucléaires de 50 ans. La commission peut adapter la base de calcul en s'appuyant sur l'avis de l'IFSN concernant le justificatif de sécurité pour l'exploitation à long terme au sens des art. 34, al. 4, et 34a de l'ordonnance du 10 décembre 2004 sur l'énergie nucléaire16.17
4    La durée d'exploitation présumée des installations de gestion des déchets radioactifs doit être fixée dans le programme de gestion des déchets.
und 8a
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion
OFDG Art. 8a Calcul et fixation des contributions - 1 Les contributions sont calculées de sorte que le capital du fonds considéré, compte tenu du rendement du capital et du taux de renchérissement, puisse couvrir les coûts prévisibles de désaffectation et de gestion des déchets au moment de la mise hors service définitive.
1    Les contributions sont calculées de sorte que le capital du fonds considéré, compte tenu du rendement du capital et du taux de renchérissement, puisse couvrir les coûts prévisibles de désaffectation et de gestion des déchets au moment de la mise hors service définitive.
2    Le montant des contributions est déterminé sur la base:
a  de la fortune respective des fonds;
b  des coûts de désaffectation et de gestion des déchets fixés;
c  des coûts d'administration des fonds;
d  du rendement du capital des fonds et du taux de renchérissement.
3    Les contributions sont calculées pour chaque installation au moyen d'un modèle actuariel.
SEFV), ernennt die Mitglieder der Kommission (Art. 81 Abs. 2
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu)
LENu Art. 81 Forme juridique et organisation des fonds - 1 Les fonds disposent de la personnalité juridique. Ils sont soumis à la surveillance de la Confédération.
1    Les fonds disposent de la personnalité juridique. Ils sont soumis à la surveillance de la Confédération.
2    Le Conseil fédéral nomme pour chacun d'eux une commission administrative faisant fonction d'organe directeur. Les commissions fixent le montant des cotisations versées par chaque cotisant aux fonds et le montant des prestations de ces derniers.
3    Au besoin, les fonds peuvent s'accorder des avances et la Confédération peut leur en accorder de son côté; celles-ci sont rémunérées aux conditions habituelles du marché.
4    Les fonds sont exonérés de tous les impôts directs fédéraux, cantonaux et communaux.
5    Le Conseil fédéral règle les modalités; il fixe les bases du calcul des cotisations et les grandes options de la politique de placement de cet argent. Il peut réunir les fonds.
Satz 1 KEG; Art. 20 Abs. 2
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion
OFDG Art. 20 Organes - Les organes des fonds sont:
a  la commission;
b  le comité de la commission;
c  le comité de placements;
d  le comité en charge des coûts;
e  le bureau;
f  l'organe de révision.
SEFV) und übt die Aufsicht über die Fonds aus (Art. 81 Abs. 1
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu)
LENu Art. 81 Forme juridique et organisation des fonds - 1 Les fonds disposent de la personnalité juridique. Ils sont soumis à la surveillance de la Confédération.
1    Les fonds disposent de la personnalité juridique. Ils sont soumis à la surveillance de la Confédération.
2    Le Conseil fédéral nomme pour chacun d'eux une commission administrative faisant fonction d'organe directeur. Les commissions fixent le montant des cotisations versées par chaque cotisant aux fonds et le montant des prestations de ces derniers.
3    Au besoin, les fonds peuvent s'accorder des avances et la Confédération peut leur en accorder de son côté; celles-ci sont rémunérées aux conditions habituelles du marché.
4    Les fonds sont exonérés de tous les impôts directs fédéraux, cantonaux et communaux.
5    Le Conseil fédéral règle les modalités; il fixe les bases du calcul des cotisations et les grandes options de la politique de placement de cet argent. Il peut réunir les fonds.
Satz 2 KEG; Art. 29 ff
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion
OFDG Art. 29 Surveillance - Les fonds sont soumis à la surveillance du Conseil fédéral.
. SEFV). Es wird nicht konkret behauptet geschweige denn dargetan, dass und inwiefern diese Mittel nicht ausreichend sein sollen, um das Kostenrisiko des Bundes (Art. 80 Abs. 4
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu)
LENu Art. 80 Versements complémentaires - 1 Si les versements d'un fonds à un ayant droit dépassent le montant de la créance, l'ayant droit doit rembourser la différence, augmentée d'un intérêt calculé au taux usuel du marché.
1    Si les versements d'un fonds à un ayant droit dépassent le montant de la créance, l'ayant droit doit rembourser la différence, augmentée d'un intérêt calculé au taux usuel du marché.
2    Si l'ayant droit ne peut fournir le remboursement dans le délai fixé par le Conseil fédéral, les autres cotisants et créanciers du fonds en question sont tenus de couvrir la différence au moyen de versements complémentaires proportionnels à leur cotisation.
3    L'obligation de fournir des versements complémentaires existe également:
a  dans le cas prévu à l'art. 78, al. 4, si les montants revenus au fonds ne suffisent pas à couvrir les coûts de désaffectation ou d'évacuation des déchets;
b  dans le cas prévu à l'art. 79, al. 3, si le responsable de l'évacuation des déchets ne restitue pas la différence au fonds.
4    Si la couverture de la différence représente une charge économique insupportable pour les exploitants astreints aux versements complémentaires, l'Assemblée fédérale décide si la Confédération participe aux frais non couverts et si oui, dans quelle mesure.
KEG) hinreichend zu begrenzen.

3.5. Die in Art. 29a Abs. 2 lit. c
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion
OFDG Art. 29a Compétences - 1 Le Conseil fédéral a les compétences suivantes:
1    Le Conseil fédéral a les compétences suivantes:
a  il désigne les membres de la commission, son président et son vice-président;
b  il désigne l'organe de révision;
c  il approuve les rapports annuels;
d  il donne décharge à la Commission;
e  s'il constate des dérives, il peut révoquer ou remplacer nommément des membres de la commission et l'organe de révision.
2    Le DETEC a les compétences suivantes:
a  il édicte un règlement sur l'organisation des fonds, les principes et les buts du placement des avoirs ainsi que le cadre de ces placements;
b  ...
d  il fixe, sur proposition de la commission, le profil de compétences des membres de la commission, des présidents du comité de placements et du comité en charge des coûts, des membres desdits comités et du membre visé à l'art. 23, let. qbis.
3    L'OFEN est compétent pour la préparation et le suivi des décisions du Conseil fédéral et du DETEC.
SEFV enthaltene Kompetenz des UVEK, die voraussichtliche Höhe der Stilllegungs- und Entsorgungskosten im Einzelfall festzulegen, sprengt somit den Rahmen der in Art. 81 Abs. 5
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu)
LENu Art. 81 Forme juridique et organisation des fonds - 1 Les fonds disposent de la personnalité juridique. Ils sont soumis à la surveillance de la Confédération.
1    Les fonds disposent de la personnalité juridique. Ils sont soumis à la surveillance de la Confédération.
2    Le Conseil fédéral nomme pour chacun d'eux une commission administrative faisant fonction d'organe directeur. Les commissions fixent le montant des cotisations versées par chaque cotisant aux fonds et le montant des prestations de ces derniers.
3    Au besoin, les fonds peuvent s'accorder des avances et la Confédération peut leur en accorder de son côté; celles-ci sont rémunérées aux conditions habituelles du marché.
4    Les fonds sont exonérés de tous les impôts directs fédéraux, cantonaux et communaux.
5    Le Conseil fédéral règle les modalités; il fixe les bases du calcul des cotisations et les grandes options de la politique de placement de cet argent. Il peut réunir les fonds.
KEG vorgesehenen Delegation und erweist sich als gesetzwidrig. Zuständig für diese Festlegung ist die Verwaltungskommission der Fonds. Die Beschwerde ist daher gutzuheissen, die angefochtene Zwischenverfügung aufzuheben und die Sache zur Festsetzung dieser Kosten an die Verwaltungskommission der Fonds zu überweisen. Es ist der Kommission überlassen, ob sie dies in Form einer selbständigen Zwischenverfügung oder im Rahmen der Endverfügung (Festsetzung der Jahresbeiträge) tut.

4.
Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind keine Gerichtskosten zu erheben (Art. 66 Abs. 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
BGG). Das UVEK hat den Beschwerdeführerinnen für das bundesgerichtliche Verfahren eine Parteientschädigung zu bezahlen (Art. 68 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
und 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
BGG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Beschwerde wird gutgeheissen. Der Zwischenentscheid des Bundesverwaltungsgerichts vom 20. März 2019 wird aufgehoben. Die Sache wird zur Festsetzung der voraussichtlichen Höhe der Stilllegungs- und Entsorgungskosten für die Veranlagungsperiode 2017-2021 an die Verwaltungskommission des Stilllegungs- und des Entsorgungsfonds überwiesen.

2.
Es werden keine Kosten erhoben.

3.
Das UVEK hat den Beschwerdeführerinnen für das bundesgerichtliche Verfahren eine Parteientschädigung von Fr. 10'000.-- zu bezahlen.

4.
Dieses Urteil wird den Verfahrensbeteiligten sowie dem Bundesverwaltungsgericht, Abteilung I, schriftlich mitgeteilt.

Lausanne, 6. Februar 2020

Im Namen der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts

Der Präsident: Seiler

Der Gerichtsschreiber: Klopfenstein
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 2C_440/2019
Date : 06 février 2020
Publié : 24 février 2020
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Énergie
Objet : Festlegung der voraussichtlichen Höhe der Stilllegungs- und Entsorgungskosten für jede Kernanlage


Répertoire des lois
CC: 52 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 52 - 1 Les sociétés organisées corporativement, de même que les établissements ayant un but spécial et une existence propre, acquièrent la personnalité en se faisant inscrire au registre du commerce.
1    Les sociétés organisées corporativement, de même que les établissements ayant un but spécial et une existence propre, acquièrent la personnalité en se faisant inscrire au registre du commerce.
2    Sont dispensés de cette formalité les corporations et les établissements de droit public ainsi que les associations qui n'ont pas un but économique.76
3    Les sociétés et les établissements qui ont un but illicite ou contraire aux moeurs ne peuvent acquérir la personnalité.
53 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 53 - Les personnes morales peuvent acquérir tous les droits et assumer toutes les obligations qui ne sont pas inséparables des conditions naturelles de l'homme, telles que le sexe, l'âge ou la parenté.
55 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 55 - 1 La volonté d'une personne morale s'exprime par ses organes.
1    La volonté d'une personne morale s'exprime par ses organes.
2    Ceux-ci obligent la personne morale par leurs actes juridiques et par tous autres faits.
3    Les fautes commises engagent, au surplus, la responsabilité personnelle de leurs auteurs.
394
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 394 - 1 Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée.
1    Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée.
2    L'autorité de protection de l'adulte peut limiter en conséquence l'exercice des droits civils de la personne concernée.
3    Même si la personne concernée continue d'exercer tous ses droits civils, elle est liée par les actes du curateur.
Cst: 36 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
50 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 50 - 1 L'autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal.
1    L'autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal.
2    La Confédération tient compte des conséquences éventuelles de son activité pour les communes.
3    Ce faisant, elle prend en considération la situation particulière des villes, des agglomérations urbaines et des régions de montagne.
127 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 127 Principes régissant l'imposition - 1 Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi.
1    Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi.
2    Dans la mesure où la nature de l'impôt le permet, les principes de l'universalité, de l'égalité de traitement et de la capacité économique doivent, en particulier, être respectés.
3    La double imposition par les cantons est interdite. La Confédération prend les mesures nécessaires.
164 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives:
1    Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives:
a  à l'exercice des droits politiques;
b  à la restriction des droits constitutionnels;
c  aux droits et aux obligations des personnes;
d  à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts;
e  aux tâches et aux prestations de la Confédération;
f  aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral;
g  à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales.
2    Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue.
178 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 178 Administration fédérale - 1 Le Conseil fédéral dirige l'administration fédérale. Il assure l'organisation rationnelle de celle-ci et veille à la bonne exécution des tâches qui lui sont confiées.
1    Le Conseil fédéral dirige l'administration fédérale. Il assure l'organisation rationnelle de celle-ci et veille à la bonne exécution des tâches qui lui sont confiées.
2    L'administration fédérale est divisée en départements, dirigés chacun par un membre du Conseil fédéral.
3    La loi peut confier des tâches de l'administration à des organismes et à des personnes de droit public ou de droit privé qui sont extérieurs à l'administration fédérale.
190
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135
LENu: 26 
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu)
LENu Art. 26 Obligations liées à la désaffectation - 1 Le propriétaire de l'installation doit désaffecter son installation:
1    Le propriétaire de l'installation doit désaffecter son installation:
a  lorsqu'il l'a mise définitivement hors service;
b  lorsque l'autorisation d'exploiter ne lui a pas été accordée, lui a été retirée ou qu'elle s'est éteinte conformément à l'art. 68, al. 1, let. a ou b, et que le département a ordonné la désaffectation.
2    Il doit en particulier:
a  satisfaire aux exigences de la sécurité nucléaire et de la sûreté;
b  transférer les matières nucléaires dans une autre installation nucléaire;
c  décontaminer les parties radioactives ou les traiter comme des déchets radioactifs;
d  évacuer les déchets radioactifs;
e  faire garder l'installation jusqu'à ce que toutes les sources de danger nucléaires en aient été éliminées.
31 
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu)
LENu Art. 31 Obligation d'évacuation - 1 Quiconque exploite ou désaffecte une installation nucléaire est tenu d'évacuer à ses frais et de manière sûre les déchets radioactifs produits par elle. Les travaux préparatoires indispensables, tels que la recherche et les études géologiques, ainsi que la préparation en temps utile d'un dépôt en profondeur font partie intégrante de l'obligation.
1    Quiconque exploite ou désaffecte une installation nucléaire est tenu d'évacuer à ses frais et de manière sûre les déchets radioactifs produits par elle. Les travaux préparatoires indispensables, tels que la recherche et les études géologiques, ainsi que la préparation en temps utile d'un dépôt en profondeur font partie intégrante de l'obligation.
2    L'obligation d'évacuation est remplie lorsque:
a  les déchets ont été placés dans un dépôt en profondeur et que les moyens financiers requis pour la phase de surveillance et pour la fermeture éventuelle sont assurés;
b  les déchets ont été transférés dans une installation d'évacuation à l'étranger.
3    En cas de transfert de l'autorisation générale pour une centrale nucléaire à un nouvel exploitant (art. 66, al. 2), l'ancien et le nouvel exploitants répondent de l'évacuation des déchets d'exploitation et des éléments combustibles usés produits jusqu'au transfert.
4    La dissolution de la société responsable de l'évacuation est soumise à l'approbation du département.
77 
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu)
LENu Art. 77 Fonds de désaffectation et fonds d'évacuation des déchets - 1 Le fonds de désaffectation assure le financement de la désaffectation et du démantèlement des installations nucléaires mises hors service ainsi que celui de l'évacuation des déchets ainsi produits (coûts de désaffectation).
1    Le fonds de désaffectation assure le financement de la désaffectation et du démantèlement des installations nucléaires mises hors service ainsi que celui de l'évacuation des déchets ainsi produits (coûts de désaffectation).
2    Le fonds d'évacuation des déchets assure le financement de l'évacuation des déchets d'exploitation radioactifs et des assemblages combustibles usés, après la mise hors service des installations nucléaires (coûts d'évacuation).
3    Les propriétaires d'installations nucléaires cotisent au fonds de désaffectation et au fonds d'évacuation des déchets. Le Conseil fédéral peut en dispenser les propriétaires d'installations ayant de faibles coûts de désaffectation et d'évacuation.
80 
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu)
LENu Art. 80 Versements complémentaires - 1 Si les versements d'un fonds à un ayant droit dépassent le montant de la créance, l'ayant droit doit rembourser la différence, augmentée d'un intérêt calculé au taux usuel du marché.
1    Si les versements d'un fonds à un ayant droit dépassent le montant de la créance, l'ayant droit doit rembourser la différence, augmentée d'un intérêt calculé au taux usuel du marché.
2    Si l'ayant droit ne peut fournir le remboursement dans le délai fixé par le Conseil fédéral, les autres cotisants et créanciers du fonds en question sont tenus de couvrir la différence au moyen de versements complémentaires proportionnels à leur cotisation.
3    L'obligation de fournir des versements complémentaires existe également:
a  dans le cas prévu à l'art. 78, al. 4, si les montants revenus au fonds ne suffisent pas à couvrir les coûts de désaffectation ou d'évacuation des déchets;
b  dans le cas prévu à l'art. 79, al. 3, si le responsable de l'évacuation des déchets ne restitue pas la différence au fonds.
4    Si la couverture de la différence représente une charge économique insupportable pour les exploitants astreints aux versements complémentaires, l'Assemblée fédérale décide si la Confédération participe aux frais non couverts et si oui, dans quelle mesure.
81 
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu)
LENu Art. 81 Forme juridique et organisation des fonds - 1 Les fonds disposent de la personnalité juridique. Ils sont soumis à la surveillance de la Confédération.
1    Les fonds disposent de la personnalité juridique. Ils sont soumis à la surveillance de la Confédération.
2    Le Conseil fédéral nomme pour chacun d'eux une commission administrative faisant fonction d'organe directeur. Les commissions fixent le montant des cotisations versées par chaque cotisant aux fonds et le montant des prestations de ces derniers.
3    Au besoin, les fonds peuvent s'accorder des avances et la Confédération peut leur en accorder de son côté; celles-ci sont rémunérées aux conditions habituelles du marché.
4    Les fonds sont exonérés de tous les impôts directs fédéraux, cantonaux et communaux.
5    Le Conseil fédéral règle les modalités; il fixe les bases du calcul des cotisations et les grandes options de la politique de placement de cet argent. Il peut réunir les fonds.
82 
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu)
LENu Art. 82 Garantie du financement des autres opérations d'évacuation des déchets - 1 Pour financer l'évacuation des déchets qui leur incombe avant la mise hors service des installations nucléaires, les propriétaires de ces installations constituent des provisions en application de l'art. 669 du code des obligations46 et en s'appuyant sur les coûts calculés par le fonds d'évacuation des déchets.
1    Pour financer l'évacuation des déchets qui leur incombe avant la mise hors service des installations nucléaires, les propriétaires de ces installations constituent des provisions en application de l'art. 669 du code des obligations46 et en s'appuyant sur les coûts calculés par le fonds d'évacuation des déchets.
2    Ils doivent en outre:
a  soumettre le plan de constitution des provisions pour risques et charges à l'approbation de l'autorité désignée par le Conseil fédéral;
b  désigner des actifs réservés à la couverture des coûts d'évacuation, pour un montant correspondant aux provisions pour risques et charges;
c  présenter à l'autorité désignée par le Conseil fédéral le rapport de l'organe de révision attestant le respect du plan de constitution des provisions pour risques et charges et l'affectation exclusive de ces provisions.
3    L'organe de révision vérifie les plans de financement et d'investissement à long terme et examine si les montants disponibles suffisent à couvrir les coûts d'évacuation des déchets avant la mise hors service des installations nucléaires et si des réserves ont été constituées conformément au plan.
83 
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu)
LENu Art. 83 Émoluments et taxes de surveillance perçus par la Confédération - 1 Les autorités fédérales prélèvent des émoluments auprès des requérants et des détenteurs d'installations nucléaires, d'articles nucléaires et de déchets radioactifs, et elles exigent d'eux le remboursement des frais résultant en particulier:
1    Les autorités fédérales prélèvent des émoluments auprès des requérants et des détenteurs d'installations nucléaires, d'articles nucléaires et de déchets radioactifs, et elles exigent d'eux le remboursement des frais résultant en particulier:
a  de l'octroi, du transfert, de la modification, de l'adaptation ou du retrait d'une autorisation;
b  de l'établissement d'une expertise;
c  de l'exercice de la surveillance;
d  des travaux de recherche et de développement qu'elles exécutent ou font exécuter pour exercer leur devoir de surveillance d'une installation donnée.
2    Elles prélèvent en plus auprès des détenteurs d'installations nucléaires une taxe annuelle de surveillance destinée à couvrir les coûts de surveillance non imputables à une installation spécifique. Cette taxe est calculée sur la base des coûts moyens des cinq années précédentes; elle est répartie entre les installations nucléaires au prorata des émoluments dus par leurs détenteurs.
3    Le Conseil fédéral règle les modalités.
101
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu)
LENu Art. 101 Exécution - 1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.
1    Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.
2    Il peut déléguer au département ou à des services subordonnés la compétence d'édicter des prescriptions, en tenant compte de leur portée.
3    L'autorité désignée par le Conseil fédéral entretient un service central chargé de rechercher, de traiter et de transmettre les données nécessaires pour exécuter la présente loi et la LRaP74, pour prévenir les délits et pour réprimer ceux qui ont été commis.75
4    Les autorités accordant les autorisations et les autorités de surveillance sont tenues au secret de fonction et prennent toutes les précautions nécessaires pour empêcher l'espionnage économique dans leur secteur.
5    Le Conseil fédéral peut associer les cantons à l'exécution de la présente loi.
6    Dans les limites de ses attributions, l'autorité d'exécution peut faire appel à des tiers, notamment pour procéder à des examens et à des contrôles.
LOGA: 2 
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration
LOGA Art. 2 Administration fédérale - 1 L'administration fédérale est subordonnée au Conseil fédéral. Elle se compose des départements et de la Chancellerie fédérale.
1    L'administration fédérale est subordonnée au Conseil fédéral. Elle se compose des départements et de la Chancellerie fédérale.
2    Les départements s'organisent en offices, qui peuvent être réunis en groupements. Ils disposent chacun d'un secrétariat général.
3    A teneur des dispositions régissant son organisation, l'administration fédérale comprend en outre des unités administratives décentralisées.
4    La législation fédérale peut confier des tâches administratives à des organisations et à des personnes de droit public ou privé qui sont extérieures à l'administration fédérale.
8 
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration
LOGA Art. 8 - 1 Le Conseil fédéral établit une organisation rationnelle de l'administration fédérale et la modifie lorsque les circonstances l'exigent. Il peut, pour ce faire, déroger à des dispositions légales en matière d'organisation, à moins que l'Assemblée fédérale ne restreigne expressément sa compétence en matière d'organisation.21
1    Le Conseil fédéral établit une organisation rationnelle de l'administration fédérale et la modifie lorsque les circonstances l'exigent. Il peut, pour ce faire, déroger à des dispositions légales en matière d'organisation, à moins que l'Assemblée fédérale ne restreigne expressément sa compétence en matière d'organisation.21
2    Il développe l'efficacité de l'administration fédérale et ses capacités d'innovation.
3    Il exerce une surveillance constante et systématique de l'administration fédérale.
4    Conformément aux dispositions particulières, il contrôle les unités administratives décentralisées ainsi que les organes extérieurs à l'administration qui sont chargés de tâches administratives de la Confédération.
5    Si cela s'avère opportun, le Conseil fédéral fixe les objectifs stratégiques des entités devenues autonomes suivantes:
a  personnes de droit public ou privé:
a1  qui n'appartiennent pas à l'administration fédérale centrale,
a2  qui ont été créées par la législation fédérale ou dont le capital et les voix sont détenus à titre majoritaire par la Confédération,
a3  qui sont chargées de tâches administratives;
b  domaine des EPF.22
38 
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration
LOGA Art. 38 Instruments de direction - Au sein du département, le chef de département a toujours qualité pour donner des instructions, procéder à des contrôles et intervenir personnellement dans une affaire. Les dispositions particulières concernant certaines unités administratives ou l'attribution de certaines compétences par la législation fédérale sont réservées.
47
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration
LOGA Art. 47 Décisions - 1 Selon son importance, une affaire relève du Conseil fédéral, d'un chef de département ou d'un directeur de groupement ou d'office.
1    Selon son importance, une affaire relève du Conseil fédéral, d'un chef de département ou d'un directeur de groupement ou d'office.
2    Le Conseil fédéral règle par voie d'ordonnance l'attribution du pouvoir de décision aux unités administratives dans des affaires particulières ou des domaines déterminés.
3    Si, dans un cas particulier, il y a conflit de compétences entre les départements, le président de la Confédération tranche.
4    Les unités administratives supérieures et le Conseil fédéral peuvent en tout temps prendre la responsabilité d'un dossier pour décision.
5    Les dispositions impératives de la législation en matière d'organisation judiciaire concernant l'attribution de compétences sont réservées. Si le recours est irrecevable devant le Conseil fédéral, celui-ci peut donner des directives à l'autorité compétente de l'administration fédérale sur la manière d'interpréter la loi.
6    Lorsqu'il s'agit de décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral, le dossier du Conseil fédéral est confié d'office au département compétent à raison de la matière. Le recours contre les décisions du Conseil fédéral visées à l'art. 33, let. a et b, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral48 est réservé.49
LPTh: 82
SR 812.21 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh) - Loi sur la pharmacopée
LPTh Art. 82 Confédération - 1 Le Conseil fédéral et l'institut exécutent les tâches qui sont attribuées par la présente loi à la Confédération. L'institut est l'autorité d'exécution pour les produits visés à l'art. 2a. L'exécution du chapitre 4, section 2a, incombe à l'OFSP. Le Conseil fédéral peut déléguer à d'autres autorités certaines tâches de l'institut ou de l'OFSP.223
1    Le Conseil fédéral et l'institut exécutent les tâches qui sont attribuées par la présente loi à la Confédération. L'institut est l'autorité d'exécution pour les produits visés à l'art. 2a. L'exécution du chapitre 4, section 2a, incombe à l'OFSP. Le Conseil fédéral peut déléguer à d'autres autorités certaines tâches de l'institut ou de l'OFSP.223
2    Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution pour autant que la présente loi ne déclare pas l'institut compétent ou qu'il n'a pas confié à celui-ci la compétence d'édicter des prescriptions de nature technique et d'importance mineure.
3    Le Conseil fédéral peut prévoir que certains actes délégués et certains actes d'exécution de la Commission européenne dans le domaine des dispositifs médicaux s'appliquent également en Suisse dans la version qui s'applique aux États membres de l'Union européenne, pour autant qu'il s'agisse de modalités techniques ou administratives dont la réglementation est adaptée régulièrement et en général à court terme.224
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
83 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
86 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
89 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
92 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 92 Décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et les demandes de récusation - 1 Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
1    Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
2    Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
OFDG: 2 
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion
OFDG Art. 2 Coûts de désaffectation - 1 On entend par coûts de désaffectation l'ensemble des coûts causés par la désaffectation des installations nucléaires.
1    On entend par coûts de désaffectation l'ensemble des coûts causés par la désaffectation des installations nucléaires.
2    Les coûts de désaffectation englobent en particulier les coûts relatifs:
a  aux préparatifs techniques de la désaffectation;
b  au confinement, à l'entretien et à la surveillance de l'installation;
c  à la décontamination ou au démontage et à la fragmentation des parties radioactives et contaminées;
d  au transport et à la gestion des déchets radioactifs liés à la désaffectation;
e  à la démolition de toutes les installations techniques et des bâtiments, et à la mise en décharge des déchets non radioactifs;
f  à la décontamination du site;
g  à la planification, à l'élaboration, à la direction du projet et à la surveillance des travaux;
h  aux mesures de protection contre le rayonnement et les accidents du travail;
i  aux autorisations et à la surveillance;
j  aux assurances;
k  à l'administration.
3 
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion
OFDG Art. 3 Coûts de gestion des déchets - 1 On entend par coûts de gestion des déchets l'ensemble des coûts causés par la gestion des déchets radioactifs issus de l'exploitation et des éléments combustibles irradiés après la mise hors service définitive d'une centrale nucléaire.3
1    On entend par coûts de gestion des déchets l'ensemble des coûts causés par la gestion des déchets radioactifs issus de l'exploitation et des éléments combustibles irradiés après la mise hors service définitive d'une centrale nucléaire.3
2    Les coûts de gestion des déchets englobent en particulier les coûts relatifs:
a  au transport et à l'évacuation des déchets radioactifs issus de l'exploitation;
b  au transport, au retraitement et à l'évacuation des éléments combustibles irradiés;
c  à la phase d'observation, fixée à 50 ans, d'un dépôt géologique en profondeur;
d  à la planification, à l'élaboration et à la direction du projet, à la construction, à l'exploitation, au démantèlement et à la surveillance d'installations de gestion des déchets;
e  aux mesures de protection contre le rayonnement et les accidents du travail;
f  aux autorisations et à la surveillance;
g  aux assurances;
h  à l'administration.
4 
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion
OFDG Art. 4 Fixation du montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets - 1 Les propriétaires d'une installation nucléaire tenus de verser des contributions établissent tous les cinq ans une étude relative au montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets (étude de coûts) de leur installation, pour la première fois lors de la mise en service de l'installation.
1    Les propriétaires d'une installation nucléaire tenus de verser des contributions établissent tous les cinq ans une étude relative au montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets (étude de coûts) de leur installation, pour la première fois lors de la mise en service de l'installation.
2    Les coûts sont calculés sur la base du plan ou du projet de désaffectation, du programme de gestion des déchets et des connaissances scientifiques les plus récentes ainsi qu'en fonction des prix du moment.
2bis    Lors de la détermination des coûts, il convient de choisir une méthode qui corresponde à l'état actuel de la science et de la technique et qui tienne compte de suppléments pour les imprécisions des prévisions, les chances et les risques ainsi que d'un supplément général de sécurité.5
3    Le calcul des coûts de désaffectation et de gestion des déchets des centrales nucléaires se fonde sur une durée d'exploitation présumée de 50 ans. Sur la base des indications du propriétaire, la commission administrative du fonds de désaffectation et du fonds de gestion des déchets des centrales nucléaires (commission) peut ordonner la prise en considération d'une durée d'exploitation différente.
4    Les aspects de l'étude des coûts relatifs à la sécurité sont examinés par l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN) et le calcul des coûts est vérifié par des experts indépendants. Ces derniers vérifient en particulier si les coûts et les suppléments sont estimés de manière réaliste.6
4bis    Sur la base du contrôle prévu à l'al. 4, le comité en charge des coûts établit un rapport de contrôle récapitulatif à l'attention de la commission. Dans ce rapport, il lui demande de fixer le montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets.7
4ter    La commission demande au Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) de se prononcer dans les trois mois sur les études de coûts et sur le rapport de contrôle.8
5    Elle fixe le montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets pour chaque installation nucléaire en s'appuyant sur les études de coûts, le contrôle prévu à l'al. 4 et le rapport de contrôle, et après avoir pris acte de l'avis du DETEC.9
4a 
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion
OFDG Art. 4a Nouveau calcul anticipé des coûts de désaffectation et de gestion des déchets - 1 Les coûts de désaffectation et de gestion des déchets doivent être calculés à nouveau avant l'expiration du délai de cinq ans visé à l'art. 4, al. 1 si, en raison de circonstances imprévues, il faut s'attendre à une modification substantielle des coûts.
1    Les coûts de désaffectation et de gestion des déchets doivent être calculés à nouveau avant l'expiration du délai de cinq ans visé à l'art. 4, al. 1 si, en raison de circonstances imprévues, il faut s'attendre à une modification substantielle des coûts.
2    La commission peut reporter le calcul des coûts à la prochaine échéance régulière de réalisation de l'étude de coûts si cette étude doit de toute façon avoir lieu dans un avenir proche.
5 
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion
OFDG Art. 5 Coûts d'administration des fonds - 1 Sont notamment considérés comme coûts d'administration:
1    Sont notamment considérés comme coûts d'administration:
a  les indemnités journalières et autres indemnités versées aux membres de la commission, du comité de la commission, des comités, des groupes d'experts et des groupes de travail;
b  les frais du bureau et de l'organe de révision;
c  les indemnités versées aux experts consultés;
d  les dépenses de la Confédération au titre de ses activités de surveillance du fonds de désaffectation et du fonds de gestion;
e  les autres dépenses, décidées par la commission, qui sont nécessaires à l'accomplissement de ses tâches;
f  les frais judiciaires et dépens à la charge des fonds;
g  les frais d'assurance des organes et des membres de la commission.
2    Les frais de gestion de la fortune ne sont pas considérés comme des coûts d'administration.
6 
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion
OFDG Art. 6 Obligation de verser des contributions - 1 Le propriétaire d'une installation nucléaire est tenu de verser des contributions au fonds de désaffectation lorsque cette installation:
1    Le propriétaire d'une installation nucléaire est tenu de verser des contributions au fonds de désaffectation lorsque cette installation:
a  produit essentiellement de l'énergie utile;
b  sert au stockage intermédiaire de combustibles nucléaires irradiés et de déchets radioactifs provenant de centrales nucléaires.
2    Le propriétaire d'une centrale nucléaire est tenu de verser des contributions au fonds de gestion.
3    Ne sont pas soumises à l'obligation de verser des contributions pour leurs installations nucléaires:
a  les institutions du domaine des Écoles polytechniques fédérales;
b  les universités cantonales.13
8 
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion
OFDG Art. 8 Période déterminante pour le versement des contributions - 1 Les contributions doivent être versées pendant la durée d'exploitation jusqu'à la mise hors service définitive d'une centrale nucléaire ou d'une autre installation nucléaire. L'obligation de verser des contributions après la mise hors service définitive est réservée.
1    Les contributions doivent être versées pendant la durée d'exploitation jusqu'à la mise hors service définitive d'une centrale nucléaire ou d'une autre installation nucléaire. L'obligation de verser des contributions après la mise hors service définitive est réservée.
2    On entend par mise hors service définitive:
a  pour une centrale nucléaire: l'arrêt définitif du fonctionnement de puissance;
b  pour une autre installation nucléaire: l'arrêt définitif de l'exploitation.
3    Les calculs se fondent sur une durée d'exploitation présumée des centrales nucléaires de 50 ans. La commission peut adapter la base de calcul en s'appuyant sur l'avis de l'IFSN concernant le justificatif de sécurité pour l'exploitation à long terme au sens des art. 34, al. 4, et 34a de l'ordonnance du 10 décembre 2004 sur l'énergie nucléaire16.17
4    La durée d'exploitation présumée des installations de gestion des déchets radioactifs doit être fixée dans le programme de gestion des déchets.
8a 
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion
OFDG Art. 8a Calcul et fixation des contributions - 1 Les contributions sont calculées de sorte que le capital du fonds considéré, compte tenu du rendement du capital et du taux de renchérissement, puisse couvrir les coûts prévisibles de désaffectation et de gestion des déchets au moment de la mise hors service définitive.
1    Les contributions sont calculées de sorte que le capital du fonds considéré, compte tenu du rendement du capital et du taux de renchérissement, puisse couvrir les coûts prévisibles de désaffectation et de gestion des déchets au moment de la mise hors service définitive.
2    Le montant des contributions est déterminé sur la base:
a  de la fortune respective des fonds;
b  des coûts de désaffectation et de gestion des déchets fixés;
c  des coûts d'administration des fonds;
d  du rendement du capital des fonds et du taux de renchérissement.
3    Les contributions sont calculées pour chaque installation au moyen d'un modèle actuariel.
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SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion
OFDG Art. 9 - 1 La commission fixe le montant des contributions annuelles au début d'une période de taxation de cinq ans en s'appuyant sur les coûts calculés de désaffectation et de gestion des déchets.
1    La commission fixe le montant des contributions annuelles au début d'une période de taxation de cinq ans en s'appuyant sur les coûts calculés de désaffectation et de gestion des déchets.
2    Elle procède à une taxation intermédiaire:
a  lorsque le réexamen des coûts de désaffectation et de gestion des déchets révèle un écart de plus de 10 % par rapport à la dernière étude de coûts;
b  lorsqu'en raison de l'évolution des marchés financiers, la valeur réelle du capital du fonds à la date de clôture du bilan se situe deux fois de suite à plus de 10 % en dessous de la valeur de consigne du capital du fonds;
c  lorsque les bases de calcul visées à l'art. 8a, al. 2, sont adaptées.21
2bis    La valeur réelle et la valeur de consigne du capital du fonds sont calculées selon l'annexe 2.22
3    En cas de taxation intermédiaire, la commission peut fixer à nouveau les contributions annuelles pour le reste de la période de taxation.23
4    Les contributions sont perçues annuellement. La commission fixe l'échéance du paiement.
5    La commission peut fixer des acomptes.
6    Les propriétaires tenus de verser des contributions peuvent effectuer des versements anticipés.
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SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion
OFDG Art. 12 Part représentée par les contrats d'assurance et les garanties - Les contrats d'assurance et les garanties d'un propriétaire tenu de verser des contributions ne doivent pas représenter plus du quart du capital accumulé par lui.
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SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion
OFDG Art. 20 Organes - Les organes des fonds sont:
a  la commission;
b  le comité de la commission;
c  le comité de placements;
d  le comité en charge des coûts;
e  le bureau;
f  l'organe de révision.
23 
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion
OFDG Art. 23 - La commission assume en particulier les tâches suivantes:
a  elle fixe dans chaque cas particulier les règles pour la réalisation de l'étude de coûts;
abis  elle dirige et coordonne l'examen de l'étude de coûts;
ater  elle fixe dans chaque cas particulier le montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets;
b  elle fixe le modèle actuariel destiné au calcul des contributions, le plan financier et le budget des coûts de désaffectation et de gestion des déchets;
c  elle fixe le montant des contributions dues à chacun des fonds par les propriétaires;
d  elle décide de l'acceptation des papiers-valeurs, des contrats d'assurance et des garanties;
e  elle décide du montant et de l'échéance des sommes à réclamer aux propriétaires;
f  elle pourvoit à l'octroi d'avances entre les fonds;
g  elle soumet au DETEC64, à l'intention du Conseil fédéral, les propositions d'avance de la Confédération;
h  elle constate que le propriétaire s'est acquitté intégralement de ses obligations;
i  elle approuve le plan de constitution des provisions pour les coûts de gestion des déchets précédant la mise hors service définitive des centrales nucléaires;
j  elle vérifie les coûts de désaffectation, de gestion des déchets et d'administration, et les impute aux fonds;
k  elle autorise le paiement des coûts de gestion des déchets qui n'ont pas encore été intégrés dans l'évaluation des coûts;
l  elle décide du montant et de l'échéance des sommes à restituer en vertu de l'art. 78, al. 2, de la loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire;
m  elle place les avoirs des fonds;
n  elle édicte les directives de placement;
o  elle désigne le bureau;
p  elle choisit les offices de dépôt et désigne les gestionnaires de fortune;
q  elle nomme les membres du comité de placements et du comité en charge des coûts;
qbis  elle nomme le membre du comité de la commission proposé par les propriétaires (art. 21, al. 2, let. b);
qter  elle fait appel à des experts en cas de besoin;
r  elle surveille les activités du bureau, du comité de la commission ainsi que celles des comités et des groupes d'experts ou de travail auxquels elle a fait appel;
s  elle donne à l'Office fédéral de l'énergie (OFEN) tous les renseignements nécessaires à l'exécution de la surveillance;
t  elle rédige les rapports et les comptes annuels et soumet les rapports annuels au Conseil fédéral pour approbation.
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SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion
OFDG Art. 24 Signature - 1 Le président ou le vice-président signe avec un autre membre de la commission au nom des fonds.
1    Le président ou le vice-président signe avec un autre membre de la commission au nom des fonds.
2    La commission peut autoriser d'autres personnes à signer.
28 
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion
OFDG Art. 28 Frais - Les indemnités journalières et les indemnités de déplacement des membres de la commission, les frais du bureau, de l'organe de révision et des experts ainsi que le coût des mandats attribués par la commission sont à la charge des fonds.
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SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion
OFDG Art. 29 Surveillance - Les fonds sont soumis à la surveillance du Conseil fédéral.
29a 
SR 732.17 Ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG) - Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion
OFDG Art. 29a Compétences - 1 Le Conseil fédéral a les compétences suivantes:
1    Le Conseil fédéral a les compétences suivantes:
a  il désigne les membres de la commission, son président et son vice-président;
b  il désigne l'organe de révision;
c  il approuve les rapports annuels;
d  il donne décharge à la Commission;
e  s'il constate des dérives, il peut révoquer ou remplacer nommément des membres de la commission et l'organe de révision.
2    Le DETEC a les compétences suivantes:
a  il édicte un règlement sur l'organisation des fonds, les principes et les buts du placement des avoirs ainsi que le cadre de ces placements;
b  ...
d  il fixe, sur proposition de la commission, le profil de compétences des membres de la commission, des présidents du comité de placements et du comité en charge des coûts, des membres desdits comités et du membre visé à l'art. 23, let. qbis.
3    L'OFEN est compétent pour la préparation et le suivi des décisions du Conseil fédéral et du DETEC.
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PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
46
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 46 - 1 Les autres décisions incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    Si le recours n'est pas recevable en vertu de l'al. 1 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions incidentes en question peuvent être attaquées avec la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
Répertoire ATF
111-IA-67 • 124-III-418 • 129-I-290 • 130-I-26 • 131-II-735 • 136-II-457 • 137-II-409 • 138-II-465 • 139-II-185 • 139-II-460 • 141-II-169 • 143-I-253 • 143-II-87 • 144-II-376 • 144-II-454
Weitere Urteile ab 2000
1B_77/2011 • 1P.605/2000 • 2C_424/2018 • 2C_440/2019 • 2C_718/2018
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
detec • conseil fédéral • tribunal fédéral • personne morale • centrale nucléaire • cessation de l'exploitation • décision incidente • emploi • tribunal administratif fédéral • oiseau • application du droit • autonomie • frais administratifs • question • autorité inférieure • recours en matière de droit public • hors • département fédéral • dépôt intermédiaire • communication • légalité • conclusions • début • décision • loi sur l'énergie nucléaire • loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration • fin • greffier • à l'intérieur • forme juridique • intéressé • département • liberté économique • qualité pour agir et recourir • frais judiciaires • atteinte à un droit constitutionnel • pouvoir d'appréciation • décision finale • constitution fédérale • organe de révision • calcul • délégué • répartition des tâches • demande adressée à l'autorité • organisation de l'état et administration • loi fédérale sur les médicaments et les dispositifs médicaux • opposition • fixation des cotisations • besoin • délégation législative • forme et contenu • motivation de la décision • autorisation ou approbation • interprétation historique • ordonnance • examen • partie intégrante • attribution de l'effet suspensif • avocat • autonomie communale • curatelle de représentation • lausanne • chose principale • caractéristique • 50 ans • service juridique • commune • constitution d'un droit réel • objet du litige • contrôle concret des normes • budget • constitution • couverture • état de fait • effet suspensif • d'office • interprétation conforme à la constitution • hameau • ordonnance dépendante • commerçant • taxation intermédiaire • garantie de la propriété
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BVGer
A-2743/2018
AS
AS 2015/4043 • AS 1979/816
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ASA 20,19