Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C 861/2012
Arrêt du 6 février 2013
IIe Cour de droit social
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Kernen, Président, Meyer et Glanzmann.
Greffière: Mme Moser-Szeless.
Participants à la procédure
Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue des Gares 12, 1201 Genève,
recourant,
contre
R.________, représentée par Me Eric Maugué, avocat,
intimée.
Objet
Assurance-invalidité (rente d'invalidité; reconsidération),
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 19 septembre 2012.
Faits:
A.
A.a R.________, ressortissante espagnole née en 1967 et titulaire d'un Certificat fédéral de capacité (CFC) de vendeuse, a travaillé au service de X.________ à plein temps à partir du 9 octobre 1989, en qualité de collaboratrice. Elle exerçait en parallèle une activité accessoire de concierge auprès de la Régie Y.________ SA.
Le 3 janvier 2002, R.________ a présenté une demande de prestations de l'assurance-invalidité, en invoquant subir une incapacité de travail entière depuis le 5 février 2001, puis partielle (50 %) dès le 1er novembre 2001 en raison de troubles rhumatologiques. Par la suite, elle a conclu un nouveau contrat de travail avec son employeur à un taux de 50 %. Le 17 décembre 2002, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'office AI) a alloué à l'assurée une demi-rente d'invalidité, fondée sur un taux d'invalidité de 50 %, à partir du 1er février 2002.
A.b Saisie d'une demande de révision présentée par l'assurée le 2 avril 2004, l'office AI a pris différents renseignements médicaux et économiques; il a été informé par l'employeur de l'assurée qu'elle n'avait pas pu reprendre le travail depuis le 3 novembre 2003, puis que les rapports de travail allaient être résiliés au 31 mai 2006.
Par décision du 25 novembre 2009, l'office AI a reconsidéré son prononcé initial et réduit la rente de l'intéressée à un quart de rente dès le 1er janvier 2010, fondé sur un degré d'invalidité de 41 %.
A.c Cette décision a été annulée sur recours de l'assurée par le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève (aujourd'hui, Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales), qui a renvoyé la cause à l'administration pour la mise en oeuvre d'une expertise interdisciplinaire (jugement du 15 avril 2010). Celle-ci a été confiée au Centre d'expertise médical Z.________, qui a rendu ses conclusions le 13 mai 2011.
Par décision du 14 mars 2012, l'office AI a refusé à R.________ le droit à des mesures d'orientation ou de reclassement professionnels et derechef réduit la rente à un quart de rente dès le 1er janvier 2010. En bref, il a retenu que son prononcé initial du 17 décembre 2002 était entaché d'erreurs manifestes dans l'évaluation de l'invalidité et devait être reconsidéré: le revenu d'invalide avait à tort été déterminé en fonction d'une convention collective de travail; le revenu sans invalidité relatif à l'activité de collaboratrice avait été surévalué, alors que le salaire tiré de l'activité accessoire n'avait pas été pris en compte; l'abattement de 25 % sur le revenu d'invalide n'était pas justifié (seul 15 % était admissible).
B.
Statuant le 19 septembre 2012 sur le recours interjeté par l'assurée contre cette décision, la Cour de justice genevoise, Chambre des assurances sociales, l'a partiellement admis dans le sens des considérants. Annulant la décision du 14 mars 2012 en tant qu'elle réduit la rente à un quart de rente à compter du 1er janvier 2010, elle a condamné l'office AI à payer à la recourante le complément différentiel depuis cette date.
C.
L'office AI interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement, dont il demande l'annulation.
R.________ conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit:
1.
Le recours en matière de droit public (art. 82 ss
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 82 Principio - Il Tribunale federale giudica i ricorsi: |
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a | contro le decisioni pronunciate in cause di diritto pubblico; |
b | contro gli atti normativi cantonali; |
c | concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 95 Diritto svizzero - Il ricorrente può far valere la violazione: |
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a | del diritto federale; |
b | del diritto internazionale; |
c | dei diritti costituzionali cantonali; |
d | delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari; |
e | del diritto intercantonale. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 96 Diritto estero - Il ricorrente può far valere che: |
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a | non è stato applicato il diritto estero richiamato dal diritto internazionale privato svizzero; |
b | il diritto estero richiamato dal diritto internazionale privato svizzero non è stato applicato correttamente, sempreché la decisione non concerna una causa di natura pecuniaria. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 106 Applicazione del diritto - 1 Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. |
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1 | Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. |
2 | Esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 42 Atti scritti - 1 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
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1 | Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
2 | Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.14 15 |
3 | Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata. |
4 | In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201616 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento: |
a | il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati; |
b | le modalità di trasmissione; |
c | le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.17 |
5 | Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione. |
6 | Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi. |
7 | Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 105 Fatti determinanti - 1 Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
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1 | Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
2 | Può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95. |
3 | Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore.96 |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 105 Fatti determinanti - 1 Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
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1 | Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
2 | Può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95. |
3 | Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore.96 |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 95 Diritto svizzero - Il ricorrente può far valere la violazione: |
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a | del diritto federale; |
b | del diritto internazionale; |
c | dei diritti costituzionali cantonali; |
d | delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari; |
e | del diritto intercantonale. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 97 Accertamento inesatto dei fatti - 1 Il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento. |
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1 | Il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento. |
2 | Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, può essere censurato qualsiasi accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti.87 |
2.
Au regard des motifs et conclusions du recours, le litige porte sur la réduction, par la voie de la reconsidération (art. 53 al. 2
SR 830.1 Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) LPGA Art. 53 Revisione e riconsiderazione - 1 Le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza. |
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1 | Le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza. |
2 | L'assicuratore può tornare47 sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza. |
3 | L'assicuratore può riconsiderare una decisione o una decisione su opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino all'invio del suo preavviso all'autorità di ricorso. |
3.
Examinant chacun des motifs indiqués par l'office AI pour justifier la reconsidération de la décision du 17 décembre 2002, les premiers juges ont retenu que ni la référence au salaire du secteur de la vente pour déterminer le salaire avec invalidité (47'265 fr.) - qui correspondait à quelques centaines de francs près à celui résultant des salaires statistiques de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) 2002 (47'788 fr.) -, ni l'abattement de 25 % sur celui-ci ne relevaient d'erreurs manifestes. Sur ce point, ils ont considéré que l'abattement, qui constituait une question d'appréciation, avait été examiné et déterminé par le recourant sur la base de la situation de fait et de droit de l'époque, sans qu'il eût fait un usage manifestement insoutenable de son pouvoir d'appréciation ou ignoré voire manqué de preuves quant aux faits essentiels. En ce qui concerne le revenu sans invalidité, la juridiction cantonale a constaté que le salaire de 70'307 fr. retenu à l'époque correspondait au revenu réalisé par l'assurée auprès de X.________ (réactualisé à 2002), de sorte qu'il n'avait pas été surévalué. En revanche, l'office AI avait omis de prendre en compte le revenu accessoire réalisé par l'assurée (7'861 fr. après
adaptation en 2002), de sorte que le revenu sans invalidité s'élevait à 78'168 fr.
Aussi, les premiers juges ont-ils procédé à une nouvelle comparaison des revenus en tenant compte du salaire sans invalidité rectifié, ainsi que de l'abattement de 25 % sur le salaire d'invalide; ils ont fixé à 55 % le taux d'invalidité qu'aurait dû retenir l'administration. Ils ont dès lors conclu que la reconsidération de la décision du 17 décembre 2002 était contraire au droit.
4.
Le recourant reproche exclusivement à la juridiction cantonale d'avoir considéré de manière arbitraire que l'abattement de 25 % sur le salaire avec invalidité ne constituait pas une erreur manifeste justifiant la reconsidération de la décision initiale de (demi-)rente. En premier lieu, il soutient que l'administration n'avait à l'époque pas examiné dans quelle mesure une réduction sur le salaire avec invalidité se justifiait en raison des différents facteurs déterminants. Or, aucun des critères de déduction n'entrait alors en ligne de compte, les répercussions des limitations fonctionnelles présentées par l'assurée sur le revenu d'invalide ayant déjà été incluses dans le cadre de l'évaluation de la capacité de travail de l'intéressée. De l'avis du recourant, en n'analysant pas l'abattement à la lumière des circonstances prévalant à l'époque, la juridiction cantonale avait procédé de façon arbitraire.
En second lieu, le recourant fait valoir que les premiers juges n'étaient pas en droit de reprendre tel quel l'abattement de 25 %, qu'il avait initialement retenu de manière erronée, lorsqu'ils ont effectué la comparaison des revenus déterminants. Selon la jurisprudence (arrêt 8C 753/2009 du 28 octobre 2009), le fait que l'administration avait accordé à un assuré une déduction sur le salaire statistique (trop) généreuse n'avait pas pour conséquence de donner à celui-ci le droit à la même déduction tout aussi élevée lors d'un examen ultérieur des prestations. L'autorité cantonale de recours aurait par conséquent dû calculer le degré d'invalidité en fonction d'un abattement de 15 % sur le revenu d'invalide, ce qui conduisait à un taux d'invalidité de 48 %, ouvrant le droit à un quart de rente d'invalidité seulement.
5.
5.1
5.1.1 Comme l'a rappelé à juste titre la juridiction cantonale, pour pouvoir qualifier une décision de manifestement erronée, il ne suffit pas que l'assureur social ou le juge, en réexaminant l'un ou l'autre aspect du droit à la prestation d'assurance, procède simplement à une appréciation différente de celle qui avait été effectuée à l'époque et qui était, en soi, soutenable. Pour des motifs de sécurité juridique, l'irrégularité doit être manifeste, de manière à éviter que la reconsidération devienne un instrument autorisant sans autre limitation un nouvel examen des conditions à la base des prestations de longue durée. En particulier, les organes d'application ne sauraient procéder en tout temps à une nouvelle appréciation de la situation après un examen plus approfondi des faits. Ainsi, une inexactitude manifeste ne saurait être admise lorsque l'octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont l'examen suppose un pouvoir d'appréciation, quant à certains de leurs aspects ou de leurs éléments, et que la décision initiale paraît admissible compte tenu de la situation antérieure de fait et de droit. S'il subsiste des doutes raisonnables sur le caractère erroné de la décision initiale, les conditions de la
reconsidération ne sont pas remplies (arrêts 9C 575/2007 du 18 octobre 2007 consid. 2.2; I 907/06 du 7 mai 2007 consid. 3.2.1).
5.1.2 On précisera par ailleurs qu'une déduction sur le montant du salaire d'invalide résultant des statistiques en raison d'empêchements propres à l'assuré ne doit pas être opérée automatiquement, mais seulement lorsqu'il existe des indices qu'en raison d'un ou de plusieurs facteurs, l'intéressé ne peut mettre en valeur sa capacité résiduelle de travail sur le marché du travail qu'avec un résultat économique inférieur à la moyenne. Par ailleurs, il n'y a pas lieu de procéder à des déductions distinctes pour chacun des facteurs entrant en considération comme les limitations liées au handicap, l'âge, les années de service, la nationalité ou la catégorie de permis de séjour, ou encore le taux d'occupation. Il faut bien plutôt procéder à une évaluation globale, dans les limites du pouvoir d'appréciation, des effets de ces facteurs sur le revenu d'invalide, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas concret. Une déduction globale maximale de 25 % sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc p. 79).
5.2 Quoi qu'en dise le recourant, l'appréciation à laquelle a procédé la juridiction cantonale en niant le caractère manifestement erroné de l'abattement de 25 % retenu au moment de la décision initiale n'est pas arbitraire.
5.2.1 La déduction sur le salaire d'invalide - pour l'application de laquelle l'administration dispose précisément d'une marge d'appréciation importante quant à son étendue (ATF 137 V 71 consid. 5.2 p. 74) -, qui correspond en l'espèce à la limite maximale admise par la jurisprudence, peut certes sembler relativement généreuse. Il n'apparaît toutefois pas que le recourant ait à l'époque fait usage de son pouvoir d'appréciation de façon inadmissible ou en méconnaissant les critères à la lumière desquels doit être déterminée l'étendue de l'abattement. Il ressort en effet des constatations de la juridiction cantonale qu'à l'époque déterminante, le médecin traitant de l'assurée avait mis en évidence des limitations fonctionnelles (rapport du docteur B.________ du 28 janvier 2002) que l'office AI a pris en compte dans l'évaluation de l'invalidité. Les restrictions décrites par le médecin traitant ont en effet été reprises sans aucune réserve par l'administration dans le rapport de la division de réadaptation (du 2 juillet 2002), en ce qui concerne le métier de vendeuse considéré comme une activité adaptée. Il se justifiait dès lors de procéder à un abattement sur le salaire d'invalide - dont le montant retenu correspondait à peu de
chose près au salaire ESS - en raison des circonstances particulières liées au handicap de l'assurée. Contrairement à ce qu'affirme le recourant, il n'avait pas déjà tenu compte de celles-ci "par une réduction de la capacité de travail admise", puisqu'il a déterminé le revenu d'invalide en fonction d'une capacité de travail de 100 % (et d'un rendement de 100 %) dans une activité adaptée, comme le montre l'évaluation théorique de salaire à laquelle a procédé la division de réadaptation professionnelle (rapport du 2 juillet 2002). Le recourant ne saurait donc sérieusement prétendre avoir doublement pris en considération les limitations de l'assurée dues à son handicap. Au contraire, il n'a pas fait un usage manifestement erroné de son pouvoir d'appréciation en appliquant une déduction de 25 % sur le salaire d'invalide en raison de l'un au moins des facteurs permettant un tel abattement, à la lumière d'une appréciation globale de la situation (consid. 5.1.2 supra).
5.2.2 En conséquence de ce qui précède, le second argument du recourant tombe également à faux. Dès lors que l'abattement en cause ne relevait pas d'une erreur manifeste, la nouvelle comparaison des revenus effectuée par la juridiction cantonale en fonction d'un revenu sans invalidité rectifié et de ladite déduction sur le revenu d'invalide n'est également pas critiquable. Au demeurant, comme le fait valoir à juste titre l'intimée, la jurisprudence invoquée par le recourant (arrêt 8C 753/2009 cité) ne concerne pas un cas de reconsidération, mais l'examen d'une nouvelle demande de rente, qui n'est pas soumise aux conditions particulières de la reconsidération. Le recourant ne peut donc rien en tirer en sa faveur.
5.3 En conclusion, l'appréciation des premiers juges selon laquelle le recourant n'était pas en droit de réduire la demi-rente d'invalidité initialement accordée à l'intimée, n'est aucunement arbitraire, ni autrement contraire au droit. Le recours se révèle par conséquent mal fondé.
6.
Vu l'issue de la procédure, le recourant supportera les frais de justice y afférents (art. 66 al. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
|
1 | Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
2 | In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie. |
3 | Le spese inutili sono pagate da chi le causa. |
4 | Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso. |
5 | Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 68 Spese ripetibili - 1 Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente. |
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1 | Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente. |
2 | La parte soccombente è di regola tenuta a risarcire alla parte vincente, secondo la tariffa del Tribunale federale, tutte le spese necessarie causate dalla controversia. |
3 | Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non sono di regola accordate spese ripetibili se vincono una causa nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali. |
4 | Si applica per analogia l'articolo 66 capoversi 3 e 5. |
5 | Il Tribunale federale conferma, annulla o modifica, a seconda dell'esito del procedimento, la decisione sulle spese ripetibili pronunciata dall'autorità inferiore. Può stabilire esso stesso l'importo di tali spese secondo la tariffa federale o cantonale applicabile o incaricarne l'autorità inferiore. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le recourant versera à l'intimée la somme de 2'500 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 6 février 2013
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Kernen
La Greffière: Moser-Szeless