Tribunale federale
Tribunal federal

H 161/05 {T 7}

Urteil vom 6. Februar 2007
II. sozialrechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter Ursprung, präsidierendes Mitglied,
Bundesrichterin Widmer, Bundesrichter Ferrari, Bundesrichterin Leuzinger, Bundesrichter Frésard,
Gerichtsschreiber Fessler.

Parteien
Bundesamt für Sozialversicherungen, Effingerstrasse 20, 3003 Bern, Beschwerdeführer,

gegen

S.________, Beschwerdegegnerin.

Gegenstand
Alters- und Hinterlassenenversicherung,

Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen den Entscheid des Sozialversicherungsgerichts des Kantons Zürich vom 26. August 2005.

Sachverhalt:
A.
Die 1977 geborene S.________ war seit 2. Oktober 2001 als Podologin selbstständig erwerbstätig. Mit Verfügung vom 26. März 2004 erhob die Ausgleichskasse des Kantons Zürich für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2001 persönliche Beiträge in der Höhe des Mindestbeitrages von Fr. 390.- (Fr. 324.- [AHV] und Fr. 54.- [IV] und Fr. 12.- [EO]) zuzüglich eines Verwaltungskostenbeitrages von Fr. 12.-. Bemessungsgrundlage bildete das in der Steuererklärung 2001 vom 20. August 2002 angegebene Einkommen aus selbstständiger Erwerbstätigkeit von Fr. 2493.-. Mit Einspracheentscheid vom 25. Mai 2004 passte die Kasse die Veranlagung für 2001 auf den 1. Oktober 2001 an. Dies führte jedoch nicht zu tieferen Beiträgen, weil, so die Verwaltung, «mit einem Erwerbseinkommen von Fr. 2493.- der volle Minimalbeitrag geschuldet ist».
B.
S.________ reichte beim Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich Beschwerde ein und beantragte, die Jahrespauschale sei auf die drei Monate Oktober bis Dezember 2001 ihrer Selbstständigkeit zu berechnen.
Aufgrund der Meldung des Steueramtes des Kantons Zürich, Abteilung Direkte Bundessteuer, vom 30. Juni 2004 über das Erwerbseinkommen von S.________ als Selbstständigerwerbende und das im Betrieb investierte Eigenkapital für das Berechnungsjahr 2001 setzte die Ausgleichskasse lite pendente das beitragspflichtige Einkommen neu auf Fr. 2200.- fest und erhob darauf persönliche Beiträge von Fr. 390.- sowie einen Verwaltungskostenbeitrag von Fr. 11.70 (Nachtragsverfügung vom 6. Juli 2004).
Die Ausgleichskasse schloss in ihrer Vernehmlassung auf Abweisung der Beschwerde.
Mit Entscheid vom 26. August 2005 hob das kantonale Sozialversicherungsgericht den Einspracheentscheid vom 25. Mai 2004 auf und wies die Sache an die Ausgleichskasse zurück, damit sie die persönlichen Beiträge für die Zeit vom 1. Oktober bis 31. Dezember 2001 im Sinne der Erwägungen (Anwendung des AHV-Beitragssatzes von 4,2 %) neu festsetze.
C.
Das Bundesamt für Sozialversicherung führt Verwaltungsgerichtsbeschwerde mit dem Rechtsbegehren, der kantonale Gerichtsentscheid sei aufzuheben.
Das kantonale Gericht und S.________ verzichten auf eine Vernehmlassung. Die Ausgleichskasse beantragt die Gutheissung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde.
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1.
Am 1. Januar 2007 ist das Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (BGG) in Kraft getreten (AS 2006 1205 ff., 1243). Der angefochtene Entscheid ist indessen vorher ergangen, weshalb sich das Verfahren noch nach dem Bundesgesetz über die Organisation der Bundesrechtspflege (OG) richtet (Art. 132 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
1    La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
2    ...122
3    La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125
4    La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126
BGG; BGE 132 V 395 Erw. 1.2).
2.
Streitgegenstand bildet die Berechnung der persönlichen Beiträge auf den von der Beschwerdegegnerin in der Zeit vom 1. Oktober bis 31. Dezember 2001 erzielten beitragspflichtigen Einkommen von Fr. 2200.- (Fr. 2493.- abzüglich 3,5 % Zins vom Eigenkapital von Fr. 23'000.- gemäss Steuermeldung vom 30. Juni 2004). Aufgrund der Akten (Fragebogen für Selbstständigerwerbende und Personengesellschaften vom 18. März 2004 und Steuererklärung 2001 vom 20. August 2002) hatte die Versicherte in den Monaten Januar bis September 2001 als Unselbstständigerwerbende Fr. 6572.- verdient. Darauf wurden nach ihren Vorbringen in der Einsprache und in der Beschwerde vom damaligen Arbeitgeber paritätische Beiträge bezahlt.
3.
Die Versicherten sind beitragspflichtig, so lange sie eine Erwerbstätigkeit ausüben (Art. 3 Abs. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 3 Personnes tenues de payer des cotisations - 1 Les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative.27
1    Les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative.27
1bis    Les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l'année qui suit la date à laquelle elles ont 20 ans révolus. Cette obligation cesse à la fin du mois au cours duquel elles atteignent l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1.28
2    Ne sont pas tenus de payer des cotisations:
a  les enfants qui exercent une activité lucrative, jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont accompli leur 17e année;
d  les membres de la famille travaillant dans l'entreprise familiale, s'ils ne touchent aucun salaire en espèces, jusqu'au 31 décembre de l'année au cours de laquelle ils ont accompli leur 20e année;
e  ...
3    Sont réputés avoir payé eux-mêmes des cotisations, pour autant que leur conjoint ait versé des cotisations équivalant au moins au double de la cotisation minimale:
a  les conjoints sans activité lucrative d'assurés exerçant une activité lucrative;
b  les personnes qui travaillent dans l'entreprise de leur conjoint si elles ne touchent aucun salaire en espèces.33
4    L'al. 3 est aussi applicable pendant les années civiles au cours desquelles:
a  le mariage est conclu ou dissous;
b  le conjoint exerçant une activité lucrative perçoit une rente de vieillesse ou l'ajourne.34
erster Satz AHVG). Die Beiträge der erwerbstätigen Versicherten werden in Prozenten des Einkommens aus unselbstständiger und selbstständiger Erwerbstätigkeit festgesetzt (Art. 4 Abs. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 4 Calcul des cotisations - 1 Les cotisations des assurés qui exercent une activité lucrative sont calculées en pour-cent du revenu provenant de l'exercice de l'activité dépendante et indépendante.
1    Les cotisations des assurés qui exercent une activité lucrative sont calculées en pour-cent du revenu provenant de l'exercice de l'activité dépendante et indépendante.
2    Le Conseil fédéral peut excepter du calcul des cotisations:
a  les revenus provenant d'une activité lucrative exercée à l'étranger;
b  le revenu de l'activité lucrative obtenu après l'âge de référence au sens de l'art. 21, al. 1, jusqu'à concurrence d'une fois et demie le montant minimal de la rente de vieillesse prévu à l'art. 34, al. 5; le Conseil fédéral donne aux assurés la possibilité de renoncer à l'exception du calcul des cotisations.
AHVG).
3.1
3.1.1 Vom Einkommen aus selbstständiger Erwerbstätigkeit wird ein Beitrag von 7,8 Prozent erhoben. Das Einkommen wird für die Berechnung des Beitrages auf die nächsten 100 Franken abgerundet. Beträgt es weniger als 48 300 Franken, aber mindestens 7800 Franken (seit 1. Januar 2003: 50 700 Franken und 8500 Franken) im Jahr, so vermindert sich der Beitragssatz nach einer vom Bundesrat aufzustellenden sinkenden Skala bis auf 4,2 Prozent (Art. 8 Abs. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 8 - 1 Une cotisation de 8.1 % est perçue sur le revenu provenant d'une activité indépendante. Pour calculer la cotisation, le revenu est arrondi au multiple de 100 francs immédiatement inférieur. S'il est inférieur à 58 800 francs44 mais s'élève au moins à 9800 francs45 par an, le taux de cotisation est ramené jusqu'à 4.35 % selon un barème dégressif établi par le Conseil fédéral.
1    Une cotisation de 8.1 % est perçue sur le revenu provenant d'une activité indépendante. Pour calculer la cotisation, le revenu est arrondi au multiple de 100 francs immédiatement inférieur. S'il est inférieur à 58 800 francs44 mais s'élève au moins à 9800 francs45 par an, le taux de cotisation est ramené jusqu'à 4.35 % selon un barème dégressif établi par le Conseil fédéral.
2    Si le revenu annuel de l'activité indépendante est égal ou inférieur à 9700 francs46, l'assuré paie la cotisation minimale de 422 francs par an47, sauf si ce montant a déjà été perçu sur son salaire déterminant. Dans ce cas, l'assuré peut demander que la cotisation due sur le revenu de l'activité indépendante soit perçue au taux le plus bas du barème dégressif.
AHVG in der vom 1. Januar 2001 bis 31. Dezember 2002 gültig gewesenen Fassung; vgl. Art. 21
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 21 Barème dégressif des cotisations des personnes exerçant une activité indépendante - 1 Si le revenu provenant d'une activité indépendante est d'au moins 9800 francs par an, mais inférieur à 58 800 francs, les cotisations sont calculées comme suit:
1    Si le revenu provenant d'une activité indépendante est d'au moins 9800 francs par an, mais inférieur à 58 800 francs, les cotisations sont calculées comme suit:
2    Si le revenu à prendre en compte en vertu de l'art. 6quater est inférieur à 9800 francs, l'assuré doit acquitter une cotisation de 4,35 %, mais au plus la cotisation minimale.
AHVV [«Sinkende Beitragsskala für Selbstständigerwerbende»]).

Beträgt das Einkommen aus selbstständiger Erwerbstätigkeit 7700 (seit 1. Januar 2003: 8400) Franken oder weniger im Jahr, so ist ein Mindestbeitrag von 324 (seit 1. Januar 2007: 370) Franken im Jahr zu entrichten (Art. 8 Abs. 2
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 8 - 1 Une cotisation de 8.1 % est perçue sur le revenu provenant d'une activité indépendante. Pour calculer la cotisation, le revenu est arrondi au multiple de 100 francs immédiatement inférieur. S'il est inférieur à 58 800 francs44 mais s'élève au moins à 9800 francs45 par an, le taux de cotisation est ramené jusqu'à 4.35 % selon un barème dégressif établi par le Conseil fédéral.
1    Une cotisation de 8.1 % est perçue sur le revenu provenant d'une activité indépendante. Pour calculer la cotisation, le revenu est arrondi au multiple de 100 francs immédiatement inférieur. S'il est inférieur à 58 800 francs44 mais s'élève au moins à 9800 francs45 par an, le taux de cotisation est ramené jusqu'à 4.35 % selon un barème dégressif établi par le Conseil fédéral.
2    Si le revenu annuel de l'activité indépendante est égal ou inférieur à 9700 francs46, l'assuré paie la cotisation minimale de 422 francs par an47, sauf si ce montant a déjà été perçu sur son salaire déterminant. Dans ce cas, l'assuré peut demander que la cotisation due sur le revenu de l'activité indépendante soit perçue au taux le plus bas du barème dégressif.
erster Satz AHVG in der vom 1. Januar 2001 bis 31. Dezember 2002 geltenden Fassung).
3.1.2 Die Beiträge vom Einkommen aus selbstständiger Erwerbstätigkeit (...) sind periodisch festzusetzen und zu entrichten. Der Bundesrat bestimmt die Bemessungs- und Beitragsperioden (Art. 14 Abs. 2
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 14 Délais de perception et procédure - 1 Les cotisations perçues sur le revenu provenant de l'exercice d'une activité dépendante sont retenues lors de chaque paie. Elles doivent être versées périodiquement par l'employeur en même temps que la cotisation d'employeur.
1    Les cotisations perçues sur le revenu provenant de l'exercice d'une activité dépendante sont retenues lors de chaque paie. Elles doivent être versées périodiquement par l'employeur en même temps que la cotisation d'employeur.
2    Les cotisations perçues sur le revenu provenant de l'exercice d'une activité indépendante, les cotisations des assurés n'exerçant aucune activité lucrative et celles des assurés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations sont déterminées et versées périodiquement. Le Conseil fédéral fixera les périodes de calcul et de cotisations.67
2bis    Les cotisations des requérants d'asile, des personnes admises à titre provisoire et des personnes à protéger qui ne sont pas titulaires d'une autorisation de séjour n'exerçant pas d'activité lucrative ne peuvent être fixées et, sous réserve de l'art. 16, al. 1, versées que:
a  lorsqu'ils ont obtenu le statut de réfugié;
b  lorsqu'ils ont obtenu une autorisation de séjour, ou
c  lorsque, en raison de leur âge, de leur invalidité ou de leur décès, il naît un droit aux prestations prévues par la présente loi ou par la LAI68.69
3    Les cotisations dues par les employeurs sont en général encaissées selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 51 LPGA70. En dérogation à l'art. 49, al. 1, LPGA, il en va de même si les cotisations sont importantes.71
4    Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur:72
a  les délais de paiement des cotisations;
b  la procédure de sommation et de taxation d'office;
c  le paiement a posteriori de cotisations non versées;
d  la remise du paiement de cotisations arriérées, même en dérogation à l'art. 24 LPGA;
e  ...76
5    Le Conseil fédéral peut prévoir qu'aucune cotisation n'est versée si le salaire annuel déterminant ne dépasse pas la rente de vieillesse mensuelle maximale; il peut exclure cette possibilité pour des activités déterminées. Le salarié peut toutefois demander que les cotisations soient dans tous les cas payées par l'employeur.77
6    Le Conseil fédéral peut en outre prévoir que les cotisations dues sur un revenu annuel provenant d'une activité indépendante exercée à titre accessoire et ne dépassant pas le montant de la rente de vieillesse mensuelle maximale ne sont perçues que si l'assuré en fait la demande.78
AHVG).

Nach Art. 22
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 22 Année de cotisation, calcul des cotisations dans le temps - 1 Les cotisations sont fixées pour chaque année de cotisation. L'année de cotisation correspond à l'année civile.
1    Les cotisations sont fixées pour chaque année de cotisation. L'année de cotisation correspond à l'année civile.
2    Les cotisations se calculent sur la base du revenu découlant du résultat de l'exercice commercial clos au cours de l'année de cotisation et du capital propre investi dans l'entreprise à la fin de l'exercice commercial.98
3    Si l'exercice commercial ne coïncide pas avec l'année de cotisation, le revenu n'est pas réparti entre les années de cotisation. L'al. 4 est réservé.99
4    Si aucune clôture n'intervient pendant l'année de cotisation, le revenu acquis pendant l'exercice doit être réparti en proportion de sa durée entre les années de cotisation.
5    Le revenu n'est pas annualisé.100
AHVV (in der seit 1. Januar 2001 geltenden Fassung) werden die Beiträge für jedes Beitragsjahr festgesetzt. Als Beitragsjahr gilt das Kalenderjahr (Abs. 1). Die Beiträge bemessen sich aufgrund des im Beitragsjahr tatsächlich erzielten Erwerbseinkommens und des am 31. Dezember im Betrieb investierten Eigenkapitals (Abs. 2 erster Satz).
3.2
3.2.1 Besteht die Beitragspflicht nur während eines Teils der Beitragsperiode, beispielsweise bei Aufnahme der selbstständigen Erwerbstätigkeit während des Kalenderjahres, sind nach der Rechtsprechung, dem Grundgedanken der Gegenwartsbemessung (Beitragsfestsetzung auf Grund der aktuellen, tatsächlichen Verhältnisse) folgend, die persönlichen Beiträge auf den im betreffenden (weniger als zwölf Monate umfassenden) Zeitraum erzielten Einkommen zu erheben (AHI 2003 S. 69 Erw. 4b [H 420/01]; Urteil R. vom 23. Februar 2005 Erw. 3.3 [H 84/04]).
3.2.2 Im Urteil Z. vom 27. Januar 2004 (H 34/03 [SVR 2004 AHV Nr. 14 S. 43]) äusserte sich das Eidgenössische Versicherungsgericht (seit 1. Januar 2007: I. und II. sozialrechtliche Abteilungen des Bundesgerichts ) zur Frage, was im Besonderen zu gelten hat, wenn das beitragspflichtige Einkommen höchstens 7700 (seit 1. Januar 2003: 8400) Franken beträgt. Z. hatte Ende Januar 2001 die seit 1. März 2000 ausgeübte selbstständige Erwerbstätigkeit im Bereich Kinderbetreuung/Hausreinigungen aufgegeben. Danach arbeitete sie in unselbstständiger Stellung in einer Verpackungsfirma. Das für Januar 2001 zu verabgabende Einkommen aus selbstständiger Erwerbstätigkeit betrug Fr. 1'000.-. Das Eidgenössische Versicherungsgericht entschied, dass grundsätzlich zwei Lösungen in Frage kommen. Entweder wird der Satz nach Massgabe der entsprechend der unterjährigen Dauer der selbstständigen Erwerbstätigkeit nach unten angepassten Grenzbeträge der sinkenden Beitragsskala gemäss Art. 21
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 21 Barème dégressif des cotisations des personnes exerçant une activité indépendante - 1 Si le revenu provenant d'une activité indépendante est d'au moins 9800 francs par an, mais inférieur à 58 800 francs, les cotisations sont calculées comme suit:
1    Si le revenu provenant d'une activité indépendante est d'au moins 9800 francs par an, mais inférieur à 58 800 francs, les cotisations sont calculées comme suit:
2    Si le revenu à prendre en compte en vertu de l'art. 6quater est inférieur à 9800 francs, l'assuré doit acquitter une cotisation de 4,35 %, mais au plus la cotisation minimale.
AHVV bestimmt. Wird der unterste Grenzbetrag der modifizierten Beitragsskala nicht erreicht, ist der Mindestbeitrag pro rata temporis zu entrichten. Oder es kommt von vornherein der niedrigste Beitragssatz von 4,2 Prozent zur Anwendung. Da die erste Variante einen Satz von
4,2 Prozent (7700/ 12 Franken < 1000 Franken < 14'300/12 Franken) ergab, brauchte das Gericht nicht abschliessend zu beurteilen, welche der beiden in Betracht fallenden Lösungen zu wählen ist (Erw. 5.2.1 und 5.2.3).
3.2.3 Das kantonale Gericht hat unter Berufung auf das Urteil Z. vom 27. Januar 2004 den anzuwendenden Beitragssatz auf 4,2 Prozent festgesetzt, weil auch im vorliegenden Fall beide Varianten diesen Satz ergeben (vgl. 7700/[12/3] Franken < 2200 Franken < 14'300/ [12/3] Franken).
4.
Das Verwaltungsgerichtsbeschwerde führende Bundesamt wendet sich in erster Linie dagegen, dass der Beitragssatz nach Massgabe der entsprechend der unterjährigen Dauer der selbstständigen Erwerbstätigkeit nach unten angepassten Grenzbeträge der sinkenden Beitragsskala gemäss Art. 21
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 21 Barème dégressif des cotisations des personnes exerçant une activité indépendante - 1 Si le revenu provenant d'une activité indépendante est d'au moins 9800 francs par an, mais inférieur à 58 800 francs, les cotisations sont calculées comme suit:
1    Si le revenu provenant d'une activité indépendante est d'au moins 9800 francs par an, mais inférieur à 58 800 francs, les cotisations sont calculées comme suit:
2    Si le revenu à prendre en compte en vertu de l'art. 6quater est inférieur à 9800 francs, l'assuré doit acquitter une cotisation de 4,35 %, mais au plus la cotisation minimale.
AHVV bestimmt wird. Diese im Ergebnis auf die Umrechnung des tatsächlich erzielten Einkommens auf ein fiktives Jahreseinkommen hinauslaufende Berechnungsweise widerspreche dem Grundgedanken der Gegenwartsbemessung. Art. 22 Abs. 2
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 22 Année de cotisation, calcul des cotisations dans le temps - 1 Les cotisations sont fixées pour chaque année de cotisation. L'année de cotisation correspond à l'année civile.
1    Les cotisations sont fixées pour chaque année de cotisation. L'année de cotisation correspond à l'année civile.
2    Les cotisations se calculent sur la base du revenu découlant du résultat de l'exercice commercial clos au cours de l'année de cotisation et du capital propre investi dans l'entreprise à la fin de l'exercice commercial.98
3    Si l'exercice commercial ne coïncide pas avec l'année de cotisation, le revenu n'est pas réparti entre les années de cotisation. L'al. 4 est réservé.99
4    Si aucune clôture n'intervient pendant l'année de cotisation, le revenu acquis pendant l'exercice doit être réparti en proportion de sa durée entre les années de cotisation.
5    Le revenu n'est pas annualisé.100
AHVV halte denn auch ausdrücklich fest, dass für die Beitragsfestsetzung das im Beitragsjahr tatsächlich erzielte Erwerbseinkommen massgebend sei. Ebenfalls sehe das Recht der direkten Bundessteuer, mit welchem eine möglichst weitgehende Harmonisierung anzustreben sei und auf welches Art. 17
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 17 Notion du revenu provenant d'une activité indépendante - Est réputé revenu provenant d'une activité lucrative indépendante au sens de l'art. 9, al. 1, LAVS, tout revenu acquis dans une situation indépendante provenant de l'exploitation d'une entreprise commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou sylvicole, de l'exercice d'une profession libérale ou de toute autre activité, y compris les bénéfices en capital et les bénéfices réalisés lors du transfert d'éléments de fortune au sens de l'art. 18, al. 2, LIFD88, et les bénéfices provenant de l'aliénation d'immeubles agricoles ou sylvicoles conformément à l'art. 18, al. 4, LIFD, à l'exception des revenus provenant de participations déclarées comme fortune commerciale selon l'art. 18, al. 2, LIFD.
AHVV im Zusammenhang mit dem Begriff des Einkommens aus selbstständiger Erwerbstätigkeit verweise, grundsätzlich keine Umrechnung vor. Gegen die erwähnte Lösung sprächen auch Praktikabilitätsgründe. Da die Steuerbehörden in aller Regel die unterjährige Dauer einer Erwerbstätigkeit nicht mehr ermittelten, erhielten die Ausgleichskassen folgerichtig keine Angaben darüber, in welchem Zeitraum ein Einkommen erzielt worden sei. Das
Eidgenössische Versicherungsgericht habe im Übrigen selber in zwei Urteilen vom 6. Mai 2002 (H 420/01 [AHI 2003 S. 66]) und R. vom 23. Februar 2005 (H 84/04) die Umrechnung auf ein Jahreseinkommen zur Beitragssatzbestimmung ausgeschlossen. Es anders zu halten, wenn das Einkommen weniger als 7700 Franken betrage, sei widersprüchlich. Schliesslich könnten als Folge der Proratisierung auch Beitragslücken entstehen. So sei es beispielsweise jene Personen, welche als dauernd voll erwerbstätig gälten, selbst bei einer unterjährigen Erwerbstätigkeit nicht möglich, allenfalls Beiträge als Nichterwerbstätige zu leisten, da sie nicht als solche erfasst werden dürften

Die zweite Variante der Anwendung des niedrigsten Beitragssatzes von 4,2 Prozent wird vom Bundesamt nicht im eigentlichen Sinne abgelehnt. Indessen habe das Eidgenössische Versicherungsgericht mit BGE 121 V 181 die in die gleiche Richtung zielende Rz. 1312 (seit 1. Januar 1995: Rz. 1315) WSN für gesetz- und verordnungswidrig erklärt. Laut dieser Weisung war der Beitrag in Anwendung des niedrigsten Ansatzes der sinkenden Skala zu erheben, wenn das Jahreseinkommen weniger als 7200 Franken betrug und es sich dabei nachgewiesenermassen um Einkommen aus nebenberuflich ausgeübter Tätigkeit eines im Hauptberuf Unselbstständigerwerbenden oder einer Hausfrau handelte. Das angerufene Gericht habe zu entscheiden, inwieweit an der erwähnten Rechtsprechung festgehalten werde.
5.
5.1 Im Urteil Z. vom 27. Januar 2004 hat das damalige Eidgenössische Versicherungsgericht implizit auch festgestellt, dass bei unterjähriger Beitragspflicht aus selbstständiger Erwerbstätigkeit und einem beitragspflichtigen Einkommen von höchstens 7700 (seit 1. Januar 2003: 8400) Franken nicht der Mindestbeitrag geschuldet ist. Dies gilt zumindest dann, wenn auf in der übrigen Zeit des Kalenderjahres erzielten Einkommen aus unselbstständiger Erwerbstätigkeit paritätische Beiträge in wenigstens dieser Höhe bezahlt wurden. Zur Begründung hat das Gericht in Erw. 5.1 u.a. ausgeführt, Art. 8 Abs. 2
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 8 - 1 Une cotisation de 8.1 % est perçue sur le revenu provenant d'une activité indépendante. Pour calculer la cotisation, le revenu est arrondi au multiple de 100 francs immédiatement inférieur. S'il est inférieur à 58 800 francs44 mais s'élève au moins à 9800 francs45 par an, le taux de cotisation est ramené jusqu'à 4.35 % selon un barème dégressif établi par le Conseil fédéral.
1    Une cotisation de 8.1 % est perçue sur le revenu provenant d'une activité indépendante. Pour calculer la cotisation, le revenu est arrondi au multiple de 100 francs immédiatement inférieur. S'il est inférieur à 58 800 francs44 mais s'élève au moins à 9800 francs45 par an, le taux de cotisation est ramené jusqu'à 4.35 % selon un barème dégressif établi par le Conseil fédéral.
2    Si le revenu annuel de l'activité indépendante est égal ou inférieur à 9700 francs46, l'assuré paie la cotisation minimale de 422 francs par an47, sauf si ce montant a déjà été perçu sur son salaire déterminant. Dans ce cas, l'assuré peut demander que la cotisation due sur le revenu de l'activité indépendante soit perçue au taux le plus bas du barème dégressif.
erster Satz AHVG bezwecke, dass auch dem Selbstständigerwerbenden, der in einem Geschäftsjahr nur ein ganz niedriges Einkommen erzielt oder sogar mit Verlust arbeitet, trotzdem ein volles Beitragsjahr angerechnet werden könne (Botschaft vom 7. Juli 1976 über die neunte Revision der Alters- und Hinterlassenenversicherung [BBl 1976 III 1 ff.] S. 25 f.; vgl. auch Botschaft des Bundesrates vom 24. Mai 1946 zum Entwurf eines Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung [BBl 1946 II 365 ff.] S. 522). Ein für den Anspruch auf eine ordentliche Altersrente nach Art. 29 Abs. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 29 Bénéficiaires: rentes complètes et rentes partielles - 1 Peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants tous les ayants droit auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, ou leurs survivants.
1    Peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants tous les ayants droit auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, ou leurs survivants.
2    Les rentes ordinaires sont servies sous forme de:
a  rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisation;
b  rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisation.
AHVG und für die Rentenberechnung nach Art. 29bis Abs. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 29bis Dispositions générales relatives au calcul de la rente - 1 Le calcul de la rente s'effectue au moment où l'assuré atteint l'âge de référence.
1    Le calcul de la rente s'effectue au moment où l'assuré atteint l'âge de référence.
2    Le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisation, les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date à laquelle l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de référence ou décès).
3    Si l'ayant droit a cotisé à l'AVS après l'âge de référence, il peut demander une fois au plus un nouveau calcul de sa rente. Le nouveau calcul tient compte des revenus de l'activité lucrative que l'ayant droit a réalisés pendant la période de cotisation supplémentaire et sur lesquels il a versé des cotisations. Les cotisations payées après l'âge de référence n'ouvrent pas de droit à une rente.
4    Des lacunes de cotisation peuvent être comblées par les cotisations que l'ayant droit a versées entre l'âge de référence et cinq ans après s'il a, au cours de cette période:
a  réalisé un revenu équivalent à 40 % au moins de la moyenne des revenus de l'activité lucrative non partagés qui ont été réalisés au cours de la période définie à l'al. 2, et
b  versé, avec ce revenu, la cotisation minimale due pour une année civile.
5    Le Conseil fédéral règle la prise en compte:
a  des mois de cotisation accomplis pendant l'année de l'ouverture du droit à la rente;
b  des périodes de cotisation précédant le 1er janvier qui suit la date à laquelle l'assuré a eu 20 ans révolus;
c  des années complémentaires, et
d  des périodes de cotisation accomplies après l'âge de référence.
6    Il règle en outre le début du droit à la rente recalculée selon l'al. 3.

und Art. 29ter Abs. 2 lit. a
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 29ter Durée complète de cotisations - 1 La durée de cotisation est réputée complète lorsqu'une personne présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge.
1    La durée de cotisation est réputée complète lorsqu'une personne présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge.
2    Sont considérées comme années de cotisations, les périodes:
a  pendant lesquelles une personne a payé des cotisations;
b  pendant lesquelles son conjoint au sens de l'art. 3, al. 3, a versé au moins le double de la cotisation minimale;
c  pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte.
AHVG bedeutsames volles Beitragsjahr sei gegeben, wenn eine Person insgesamt länger als elf Monate im Sinne von Artikel 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 1 - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
1    Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
2    À l'exception de ses art. 32 et 33, la LPGA n'est pas applicable à l'octroi de subventions pour l'aide à la vieillesse (art. 101bis).7
oder 2 AHVG versichert gewesen sei und während dieser Zeit den Mindestbeitrag bezahlt habe (Art. 50
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 50 Notion de l'année entière de cotisations - Une année de cotisations est entière lorsqu'une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des périodes de cotisations au sens de l'art. 29ter, al. 2, let. b et c, LAVS.
AHVV in der bis 31. Dezember 2002 gültig gewesenen Fassung). Vom Normzweck her wolle somit Art. 8 Abs. 2
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 8 - 1 Une cotisation de 8.1 % est perçue sur le revenu provenant d'une activité indépendante. Pour calculer la cotisation, le revenu est arrondi au multiple de 100 francs immédiatement inférieur. S'il est inférieur à 58 800 francs44 mais s'élève au moins à 9800 francs45 par an, le taux de cotisation est ramené jusqu'à 4.35 % selon un barème dégressif établi par le Conseil fédéral.
1    Une cotisation de 8.1 % est perçue sur le revenu provenant d'une activité indépendante. Pour calculer la cotisation, le revenu est arrondi au multiple de 100 francs immédiatement inférieur. S'il est inférieur à 58 800 francs44 mais s'élève au moins à 9800 francs45 par an, le taux de cotisation est ramené jusqu'à 4.35 % selon un barème dégressif établi par le Conseil fédéral.
2    Si le revenu annuel de l'activité indépendante est égal ou inférieur à 9700 francs46, l'assuré paie la cotisation minimale de 422 francs par an47, sauf si ce montant a déjà été perçu sur son salaire déterminant. Dans ce cas, l'assuré peut demander que la cotisation due sur le revenu de l'activité indépendante soit perçue au taux le plus bas du barème dégressif.
erster Satz AHVG in erster Linie auf den Tatbestand einer ein ganzes Kalenderjahr resp. mindestens elf Monate dauernden selbstständigen Erwerbstätigkeit angewendet werden.
5.2 Ohne dies ausdrücklich zu sagen, hat das Eidgenössische Versicherungsgericht in der Folge die analoge Anwendung von Art. 8 Abs. 2
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 8 - 1 Une cotisation de 8.1 % est perçue sur le revenu provenant d'une activité indépendante. Pour calculer la cotisation, le revenu est arrondi au multiple de 100 francs immédiatement inférieur. S'il est inférieur à 58 800 francs44 mais s'élève au moins à 9800 francs45 par an, le taux de cotisation est ramené jusqu'à 4.35 % selon un barème dégressif établi par le Conseil fédéral.
1    Une cotisation de 8.1 % est perçue sur le revenu provenant d'une activité indépendante. Pour calculer la cotisation, le revenu est arrondi au multiple de 100 francs immédiatement inférieur. S'il est inférieur à 58 800 francs44 mais s'élève au moins à 9800 francs45 par an, le taux de cotisation est ramené jusqu'à 4.35 % selon un barème dégressif établi par le Conseil fédéral.
2    Si le revenu annuel de l'activité indépendante est égal ou inférieur à 9700 francs46, l'assuré paie la cotisation minimale de 422 francs par an47, sauf si ce montant a déjà été perçu sur son salaire déterminant. Dans ce cas, l'assuré peut demander que la cotisation due sur le revenu de l'activité indépendante soit perçue au taux le plus bas du barème dégressif.
erster Satz AHVG bei unterjähriger, d.h. weniger als elf-monatiger Beitragspflicht aus selbstständiger Erwerbstätigkeit und einem beitragspflichtigen Einkommen von höchstens 7700 (seit 1. Januar 2003: 8400) Franken abgelehnt. Daran ist festzuhalten. In der Tat ist nicht ersichtlich, weshalb der (zu hohe) Mindestbeitrag zu entrichten ist, wenn damit nicht ein volles Beitragsjahr erworben, der Normzweck somit nicht erreicht werden kann. Etwas anderes macht grundsätzlich auch die Aufsichtsbehörde nicht geltend. BGE 121 V 181 gibt zu keiner anderen Betrachtungsweise Anlass. Dieses Präjudiz bezieht sich auf den Normalfall einer ganzjährigen selbstständigen Erwerbstätigkeit. In diesem Urteil wird festgestellt, dass Art. 8 Abs. 2
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 8 - 1 Une cotisation de 8.1 % est perçue sur le revenu provenant d'une activité indépendante. Pour calculer la cotisation, le revenu est arrondi au multiple de 100 francs immédiatement inférieur. S'il est inférieur à 58 800 francs44 mais s'élève au moins à 9800 francs45 par an, le taux de cotisation est ramené jusqu'à 4.35 % selon un barème dégressif établi par le Conseil fédéral.
1    Une cotisation de 8.1 % est perçue sur le revenu provenant d'une activité indépendante. Pour calculer la cotisation, le revenu est arrondi au multiple de 100 francs immédiatement inférieur. S'il est inférieur à 58 800 francs44 mais s'élève au moins à 9800 francs45 par an, le taux de cotisation est ramené jusqu'à 4.35 % selon un barème dégressif établi par le Conseil fédéral.
2    Si le revenu annuel de l'activité indépendante est égal ou inférieur à 9700 francs46, l'assuré paie la cotisation minimale de 422 francs par an47, sauf si ce montant a déjà été perçu sur son salaire déterminant. Dans ce cas, l'assuré peut demander que la cotisation due sur le revenu de l'activité indépendante soit perçue au taux le plus bas du barème dégressif.
erster Satz AHVG nicht danach unterscheidet, ob die fragliche Tätigkeit haupt- oder nebenberuflicher Art ist. Unerheblich ist eine allenfalls gleichzeitig ausgeübte unselbstständige Erwerbstätigkeit und die Bezahlung paritätischer Beiträge auf dem damit erzielten Lohn (BGE 121 V 183 Erw. 3c und 184 f. Erw. 4a-b/bb).
5.3 Fragen kann sich einzig, ob die im Urteil Z. vom 27. Januar 2004 aufgezeigten lückenfüllenden Lösungen ausser Betracht fallen, weil sie gesetz- und verordnungswidrig sind, wie das Bundesamt vorbringt.
5.3.1 Entgegen der Aufsichtsbehörde kann nicht gesagt werden, die Berechnung der persönlichen Beiträge in Anwendung der entsprechend der unterjährigen Dauer der selbstständigen Erwerbstätigkeit modifizierten Beitragsskala gemäss Art. 21
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 21 Barème dégressif des cotisations des personnes exerçant une activité indépendante - 1 Si le revenu provenant d'une activité indépendante est d'au moins 9800 francs par an, mais inférieur à 58 800 francs, les cotisations sont calculées comme suit:
1    Si le revenu provenant d'une activité indépendante est d'au moins 9800 francs par an, mais inférieur à 58 800 francs, les cotisations sont calculées comme suit:
2    Si le revenu à prendre en compte en vertu de l'art. 6quater est inférieur à 9800 francs, l'assuré doit acquitter une cotisation de 4,35 %, mais au plus la cotisation minimale.
AHVV widerspreche dem Wesen der Gegenwartsbemessung. Vielmehr bestimmt allein das im betreffenden weniger als 11 Monate umfassenden Zeitraum erzielte Einkommen die Höhe der geschuldeten Beiträge. Es kommt dazu, dass diese Berechnungsweise lediglich zum Zuge kommt, wenn das beitragspflichtige Einkommen höchstens 7700 (seit 1. Januar 2003: 8400) Franken beträgt. Bei höheren Einkommen wird der Beitragssatz nach Art. 8 Abs. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 8 - 1 Une cotisation de 8.1 % est perçue sur le revenu provenant d'une activité indépendante. Pour calculer la cotisation, le revenu est arrondi au multiple de 100 francs immédiatement inférieur. S'il est inférieur à 58 800 francs44 mais s'élève au moins à 9800 francs45 par an, le taux de cotisation est ramené jusqu'à 4.35 % selon un barème dégressif établi par le Conseil fédéral.
1    Une cotisation de 8.1 % est perçue sur le revenu provenant d'une activité indépendante. Pour calculer la cotisation, le revenu est arrondi au multiple de 100 francs immédiatement inférieur. S'il est inférieur à 58 800 francs44 mais s'élève au moins à 9800 francs45 par an, le taux de cotisation est ramené jusqu'à 4.35 % selon un barème dégressif établi par le Conseil fédéral.
2    Si le revenu annuel de l'activité indépendante est égal ou inférieur à 9700 francs46, l'assuré paie la cotisation minimale de 422 francs par an47, sauf si ce montant a déjà été perçu sur son salaire déterminant. Dans ce cas, l'assuré peut demander que la cotisation due sur le revenu de l'activité indépendante soit perçue au taux le plus bas du barème dégressif.
AHVG und Art. 21
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 21 Barème dégressif des cotisations des personnes exerçant une activité indépendante - 1 Si le revenu provenant d'une activité indépendante est d'au moins 9800 francs par an, mais inférieur à 58 800 francs, les cotisations sont calculées comme suit:
1    Si le revenu provenant d'une activité indépendante est d'au moins 9800 francs par an, mais inférieur à 58 800 francs, les cotisations sont calculées comme suit:
2    Si le revenu à prendre en compte en vertu de l'art. 6quater est inférieur à 9800 francs, l'assuré doit acquitter une cotisation de 4,35 %, mais au plus la cotisation minimale.
AHVV bestimmt. Von einer Benachteiligung der Versicherten, welche der selbstständigen Erwerbstätigkeit das ganze Jahr hindurch nachgehen, gegenüber denjenigen, welche das gleiche Einkommen in kürzerer Zeit erzielen, kann nicht gesprochen werden. Bei geringen Einkommen von höchstens 7700 (seit 1. Januar 2003: 8400) Franken im Besonderen trifft dies deswegen nicht zu, weil dort im Sinne des Normzweckes von Art. 8 Abs. 2
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 8 - 1 Une cotisation de 8.1 % est perçue sur le revenu provenant d'une activité indépendante. Pour calculer la cotisation, le revenu est arrondi au multiple de 100 francs immédiatement inférieur. S'il est inférieur à 58 800 francs44 mais s'élève au moins à 9800 francs45 par an, le taux de cotisation est ramené jusqu'à 4.35 % selon un barème dégressif établi par le Conseil fédéral.
1    Une cotisation de 8.1 % est perçue sur le revenu provenant d'une activité indépendante. Pour calculer la cotisation, le revenu est arrondi au multiple de 100 francs immédiatement inférieur. S'il est inférieur à 58 800 francs44 mais s'élève au moins à 9800 francs45 par an, le taux de cotisation est ramené jusqu'à 4.35 % selon un barème dégressif établi par le Conseil fédéral.
2    Si le revenu annuel de l'activité indépendante est égal ou inférieur à 9700 francs46, l'assuré paie la cotisation minimale de 422 francs par an47, sauf si ce montant a déjà été perçu sur son salaire déterminant. Dans ce cas, l'assuré peut demander que la cotisation due sur le revenu de l'activité indépendante soit perçue au taux le plus bas du barème dégressif.
erster Satz AHVG mit der Bezahlung des Mindestbeitrages ein volles anrechenbares Beitragsjahr erworben wird, was bei unterjähriger Beitragspflicht
aus selbstständiger Erwerbstätigkeit gerade nicht der Fall ist.

Im Weitern kennt das Bundesgesetz über die direkte Bundesteuer (DBG) keine Art. 8 Abs. 2
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 8 - 1 Une cotisation de 8.1 % est perçue sur le revenu provenant d'une activité indépendante. Pour calculer la cotisation, le revenu est arrondi au multiple de 100 francs immédiatement inférieur. S'il est inférieur à 58 800 francs44 mais s'élève au moins à 9800 francs45 par an, le taux de cotisation est ramené jusqu'à 4.35 % selon un barème dégressif établi par le Conseil fédéral.
1    Une cotisation de 8.1 % est perçue sur le revenu provenant d'une activité indépendante. Pour calculer la cotisation, le revenu est arrondi au multiple de 100 francs immédiatement inférieur. S'il est inférieur à 58 800 francs44 mais s'élève au moins à 9800 francs45 par an, le taux de cotisation est ramené jusqu'à 4.35 % selon un barème dégressif établi par le Conseil fédéral.
2    Si le revenu annuel de l'activité indépendante est égal ou inférieur à 9700 francs46, l'assuré paie la cotisation minimale de 422 francs par an47, sauf si ce montant a déjà été perçu sur son salaire déterminant. Dans ce cas, l'assuré peut demander que la cotisation due sur le revenu de l'activité indépendante soit perçue au taux le plus bas du barème dégressif.
erster Satz AHVG entsprechende Regelung. Schon deshalb kann entgegen dem Bundesamt nicht von einer prinzipiell ins Gewicht fallenden Diskrepanz zur bundessteuerrechtlichen Ordnung, deren Bedeutung für die Belange der AHV im Übrigen nicht verkannt wird, gesprochen werden. Unter dem Gesichtspunkt der Praktikabilität sodann ist vorab darauf hinzuweisen, dass es grundsätzlich Sache der Beitragspflichtigen ist, die notwendigen Angaben zur Dauer der selbstständigen Erwerbstätigkeit zu machen und diese gegebenenfalls zu belegen. Abgesehen davon wurde vorliegend in der Steuermeldung vom 30. Juni 2004 ausdrücklich erwähnt, dass es sich um Einkünfte aus einer selbstständigen Erwerbstätigkeit von drei Monaten handelt.

Schliesslich ist zu den vom Bundesamt angesprochenen möglichen Beitragslücken festzuhalten, dass bei einer versicherten Person, welche als dauernd voll selbstständig erwerbstätig im Sinne von Art. 10 Abs. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 10 - 1 Les assurés n'exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation selon leur condition sociale. La cotisation minimale est de 422 francs58, la cotisation maximale correspond à 50 fois la cotisation minimale. Les assurés qui exercent une activité lucrative et qui paient moins de 422 francs pendant une année civile, y compris la part d'un éventuel employeur, sont considérés comme des personnes sans activité lucrative. Le Conseil fédéral peut majorer ce montant selon la condition sociale de l'assuré pour les personnes qui n'exercent pas durablement une activité lucrative à plein temps.59
1    Les assurés n'exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation selon leur condition sociale. La cotisation minimale est de 422 francs58, la cotisation maximale correspond à 50 fois la cotisation minimale. Les assurés qui exercent une activité lucrative et qui paient moins de 422 francs pendant une année civile, y compris la part d'un éventuel employeur, sont considérés comme des personnes sans activité lucrative. Le Conseil fédéral peut majorer ce montant selon la condition sociale de l'assuré pour les personnes qui n'exercent pas durablement une activité lucrative à plein temps.59
2    Les personnes suivantes paient la cotisation minimale:
a  les étudiants sans activité lucrative, jusqu'au 31 décembre de l'année où ils atteignent l'âge de 25 ans;
b  les personnes sans activité lucrative qui touchent un revenu minimum ou d'autres prestations de l'aide sociale publique;
c  les personnes sans activité lucrative qui sont assistées financièrement par des tiers.60
2bis    Le Conseil fédéral peut prévoir que d'autres assurés sans activité lucrative paient la cotisation minimale si une cotisation plus élevée ne peut raisonnablement être exigée d'eux.61
3    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions plus détaillées sur le cercle des personnes considérées comme n'exerçant pas d'activité lucrative ainsi que sur le calcul des cotisations. Il peut prévoir qu'à la demande de l'assuré, les cotisations sur le revenu du travail sont imputées sur les cotisations dont il est redevable au titre de personne sans activité lucrative.
4    Le Conseil fédéral peut obliger les établissements d'enseignement à communiquer à la caisse de compensation compétente le nom des étudiants qui pourraient être soumis à l'obligation de verser des cotisations en tant que personnes sans activité lucrative. La caisse de compensation peut transmettre à l'établissement, si celui-ci y consent, la compétence de prélever les cotisations dues.62
dritter Satz AHVG und Art. 28bis Abs. 1
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 28bis Personnes n'exerçant pas durablement une activité lucrative à plein temps - 1 Les personnes qui n'exercent pas durablement une activité lucrative à plein temps acquittent les cotisations comme des personnes sans activité lucrative, lorsque, pour une année civile, les cotisations qu'elles paient sur le revenu d'un travail, ajoutées à celles dues par leur employeur, n'atteignent pas la moitié de la cotisation due selon l'art. 28. Leurs cotisations payées sur le revenu d'un travail doivent dans tous les cas atteindre le montant de la cotisation minimale selon l'art. 28.
1    Les personnes qui n'exercent pas durablement une activité lucrative à plein temps acquittent les cotisations comme des personnes sans activité lucrative, lorsque, pour une année civile, les cotisations qu'elles paient sur le revenu d'un travail, ajoutées à celles dues par leur employeur, n'atteignent pas la moitié de la cotisation due selon l'art. 28. Leurs cotisations payées sur le revenu d'un travail doivent dans tous les cas atteindre le montant de la cotisation minimale selon l'art. 28.
2    Si l'assuré est assujetti au même régime que les personnes sans activité lucrative, l'art. 30 est applicable.
AHVV gilt (vgl. dazu BGE 115 V 174 Erw. 10d sowie Rz. 2028 WSN), mit einem Einkommen von höchstens 7700 (seit 1. Januar 2003: 8400) Franken selbstredend keine Proratisierung des Mindestbeitrages erfolgt.
5.3.2 Die zweite Variante der einheitlichen Anwendung des niedrigsten Beitragssatzes von 4,2 Prozent entspricht der im Rahmen der 11. AHV-Revision vorgeschlagenen Neuerung von Art. 8 Abs. 2
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 8 - 1 Une cotisation de 8.1 % est perçue sur le revenu provenant d'une activité indépendante. Pour calculer la cotisation, le revenu est arrondi au multiple de 100 francs immédiatement inférieur. S'il est inférieur à 58 800 francs44 mais s'élève au moins à 9800 francs45 par an, le taux de cotisation est ramené jusqu'à 4.35 % selon un barème dégressif établi par le Conseil fédéral.
1    Une cotisation de 8.1 % est perçue sur le revenu provenant d'une activité indépendante. Pour calculer la cotisation, le revenu est arrondi au multiple de 100 francs immédiatement inférieur. S'il est inférieur à 58 800 francs44 mais s'élève au moins à 9800 francs45 par an, le taux de cotisation est ramené jusqu'à 4.35 % selon un barème dégressif établi par le Conseil fédéral.
2    Si le revenu annuel de l'activité indépendante est égal ou inférieur à 9700 francs46, l'assuré paie la cotisation minimale de 422 francs par an47, sauf si ce montant a déjà été perçu sur son salaire déterminant. Dans ce cas, l'assuré peut demander que la cotisation due sur le revenu de l'activité indépendante soit perçue au taux le plus bas du barème dégressif.
erster Satz AHVG für den Fall, dass die versicherte Person den Mindestbeitrag bereits auf Einkommen aus unselbstständiger Erwerbstätigkeit entrichtet hat (vgl. BBl 2000 1995 und 2039 sowie Amtl. Bull. 2003 1030 und BBl 2003 6629 ff.; Urteil Z. vom 27. Januar 2004 Erw. 5.1.3). Die dem Referendum unterworfene Revisionsvorlage gemäss Bundesgesetz vom 3. Oktober 2003 wurde vom Volk am 16. Mai 2004 zwar abgelehnt. Die Änderung von Art. 8 Abs. 2
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 8 - 1 Une cotisation de 8.1 % est perçue sur le revenu provenant d'une activité indépendante. Pour calculer la cotisation, le revenu est arrondi au multiple de 100 francs immédiatement inférieur. S'il est inférieur à 58 800 francs44 mais s'élève au moins à 9800 francs45 par an, le taux de cotisation est ramené jusqu'à 4.35 % selon un barème dégressif établi par le Conseil fédéral.
1    Une cotisation de 8.1 % est perçue sur le revenu provenant d'une activité indépendante. Pour calculer la cotisation, le revenu est arrondi au multiple de 100 francs immédiatement inférieur. S'il est inférieur à 58 800 francs44 mais s'élève au moins à 9800 francs45 par an, le taux de cotisation est ramené jusqu'à 4.35 % selon un barème dégressif établi par le Conseil fédéral.
2    Si le revenu annuel de l'activité indépendante est égal ou inférieur à 9700 francs46, l'assuré paie la cotisation minimale de 422 francs par an47, sauf si ce montant a déjà été perçu sur son salaire déterminant. Dans ce cas, l'assuré peut demander que la cotisation due sur le revenu de l'activité indépendante soit perçue au taux le plus bas du barème dégressif.
erster Satz AHVG war jedoch - auch im National- und Ständerat - unbestritten. Die Anwendung des niedrigsten Beitragssatzes von 4,2 Prozent zumindest in Fällen, in welchen der Mindestbeitrag bereits auf Einkommen aus unselbstständiger Erwerbstätigkeit entrichtet worden ist, kommt somit nach wie vor in Betracht. In Konstellationen dauernder voll selbstständiger Erwerbstätigkeit und einem Einkommen von höchstens 7700 (seit 1. Januar 2003: 8400) Franken können indessen Beitragslücken entstehen. Diese Variante wird vom Bundesamt im Übrigen lediglich mit Blick auf BGE 121 V 181 in Frage gestellt. Dieses Präjudiz
ist indessen, wie in Erw. 5.2 dargelegt, für die hier sich stellende Rechtsfrage nicht einschlägig.

Der Verordnungsgeber ist im Übrigen frei, eine gesetzeskonforme und auch praktikable Regelung für die Festsetzung der persönlichen Beiträge bei unterjähriger, d.h. weniger als elf-monatiger Beitragspflicht aus selbstständiger Erwerbstätigkeit und einem beitragspflichtigen Einkommen von höchstens 8400 (bis 31. Dezember 2002: 7700) Franken zu treffen.
5.4 Das im Urteil Z. vom 27. Januar 2004 (H 34/03) Gesagte ist somit im Grundsatz zu bestätigen. Ausdrücklich festzustellen ist, dass bei unterjähriger Beitragspflicht aus selbstständiger Erwerbstätigkeit auf beitragspflichtigen Einkommen von höchstens 7700 (seit 1. Januar 2003: 8400) Franken nicht persönliche Beiträge in der Höhe des Mindestbeitrages geschuldet sind.
Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.
2.
Es werden keine Gerichtskosten erhoben.
3.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich und der Ausgleichskasse des Kantons Zürich zugestellt.
Luzern, 6. Februar 2007
Im Namen der II. sozialrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Das präsidierendes Mitglied: Der Gerichtsschreiber:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : H 161/05
Date : 06 février 2007
Publié : 11 avril 2007
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Assurance vieillesse et survivants
Objet : Alters- und Hinterlassenenversicherung


Répertoire des lois
LAVS: 1 
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 1 - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
1    Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
2    À l'exception de ses art. 32 et 33, la LPGA n'est pas applicable à l'octroi de subventions pour l'aide à la vieillesse (art. 101bis).7
3 
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 3 Personnes tenues de payer des cotisations - 1 Les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative.27
1    Les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative.27
1bis    Les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l'année qui suit la date à laquelle elles ont 20 ans révolus. Cette obligation cesse à la fin du mois au cours duquel elles atteignent l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1.28
2    Ne sont pas tenus de payer des cotisations:
a  les enfants qui exercent une activité lucrative, jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont accompli leur 17e année;
d  les membres de la famille travaillant dans l'entreprise familiale, s'ils ne touchent aucun salaire en espèces, jusqu'au 31 décembre de l'année au cours de laquelle ils ont accompli leur 20e année;
e  ...
3    Sont réputés avoir payé eux-mêmes des cotisations, pour autant que leur conjoint ait versé des cotisations équivalant au moins au double de la cotisation minimale:
a  les conjoints sans activité lucrative d'assurés exerçant une activité lucrative;
b  les personnes qui travaillent dans l'entreprise de leur conjoint si elles ne touchent aucun salaire en espèces.33
4    L'al. 3 est aussi applicable pendant les années civiles au cours desquelles:
a  le mariage est conclu ou dissous;
b  le conjoint exerçant une activité lucrative perçoit une rente de vieillesse ou l'ajourne.34
4 
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 4 Calcul des cotisations - 1 Les cotisations des assurés qui exercent une activité lucrative sont calculées en pour-cent du revenu provenant de l'exercice de l'activité dépendante et indépendante.
1    Les cotisations des assurés qui exercent une activité lucrative sont calculées en pour-cent du revenu provenant de l'exercice de l'activité dépendante et indépendante.
2    Le Conseil fédéral peut excepter du calcul des cotisations:
a  les revenus provenant d'une activité lucrative exercée à l'étranger;
b  le revenu de l'activité lucrative obtenu après l'âge de référence au sens de l'art. 21, al. 1, jusqu'à concurrence d'une fois et demie le montant minimal de la rente de vieillesse prévu à l'art. 34, al. 5; le Conseil fédéral donne aux assurés la possibilité de renoncer à l'exception du calcul des cotisations.
8 
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 8 - 1 Une cotisation de 8.1 % est perçue sur le revenu provenant d'une activité indépendante. Pour calculer la cotisation, le revenu est arrondi au multiple de 100 francs immédiatement inférieur. S'il est inférieur à 58 800 francs44 mais s'élève au moins à 9800 francs45 par an, le taux de cotisation est ramené jusqu'à 4.35 % selon un barème dégressif établi par le Conseil fédéral.
1    Une cotisation de 8.1 % est perçue sur le revenu provenant d'une activité indépendante. Pour calculer la cotisation, le revenu est arrondi au multiple de 100 francs immédiatement inférieur. S'il est inférieur à 58 800 francs44 mais s'élève au moins à 9800 francs45 par an, le taux de cotisation est ramené jusqu'à 4.35 % selon un barème dégressif établi par le Conseil fédéral.
2    Si le revenu annuel de l'activité indépendante est égal ou inférieur à 9700 francs46, l'assuré paie la cotisation minimale de 422 francs par an47, sauf si ce montant a déjà été perçu sur son salaire déterminant. Dans ce cas, l'assuré peut demander que la cotisation due sur le revenu de l'activité indépendante soit perçue au taux le plus bas du barème dégressif.
10 
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 10 - 1 Les assurés n'exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation selon leur condition sociale. La cotisation minimale est de 422 francs58, la cotisation maximale correspond à 50 fois la cotisation minimale. Les assurés qui exercent une activité lucrative et qui paient moins de 422 francs pendant une année civile, y compris la part d'un éventuel employeur, sont considérés comme des personnes sans activité lucrative. Le Conseil fédéral peut majorer ce montant selon la condition sociale de l'assuré pour les personnes qui n'exercent pas durablement une activité lucrative à plein temps.59
1    Les assurés n'exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation selon leur condition sociale. La cotisation minimale est de 422 francs58, la cotisation maximale correspond à 50 fois la cotisation minimale. Les assurés qui exercent une activité lucrative et qui paient moins de 422 francs pendant une année civile, y compris la part d'un éventuel employeur, sont considérés comme des personnes sans activité lucrative. Le Conseil fédéral peut majorer ce montant selon la condition sociale de l'assuré pour les personnes qui n'exercent pas durablement une activité lucrative à plein temps.59
2    Les personnes suivantes paient la cotisation minimale:
a  les étudiants sans activité lucrative, jusqu'au 31 décembre de l'année où ils atteignent l'âge de 25 ans;
b  les personnes sans activité lucrative qui touchent un revenu minimum ou d'autres prestations de l'aide sociale publique;
c  les personnes sans activité lucrative qui sont assistées financièrement par des tiers.60
2bis    Le Conseil fédéral peut prévoir que d'autres assurés sans activité lucrative paient la cotisation minimale si une cotisation plus élevée ne peut raisonnablement être exigée d'eux.61
3    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions plus détaillées sur le cercle des personnes considérées comme n'exerçant pas d'activité lucrative ainsi que sur le calcul des cotisations. Il peut prévoir qu'à la demande de l'assuré, les cotisations sur le revenu du travail sont imputées sur les cotisations dont il est redevable au titre de personne sans activité lucrative.
4    Le Conseil fédéral peut obliger les établissements d'enseignement à communiquer à la caisse de compensation compétente le nom des étudiants qui pourraient être soumis à l'obligation de verser des cotisations en tant que personnes sans activité lucrative. La caisse de compensation peut transmettre à l'établissement, si celui-ci y consent, la compétence de prélever les cotisations dues.62
14 
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 14 Délais de perception et procédure - 1 Les cotisations perçues sur le revenu provenant de l'exercice d'une activité dépendante sont retenues lors de chaque paie. Elles doivent être versées périodiquement par l'employeur en même temps que la cotisation d'employeur.
1    Les cotisations perçues sur le revenu provenant de l'exercice d'une activité dépendante sont retenues lors de chaque paie. Elles doivent être versées périodiquement par l'employeur en même temps que la cotisation d'employeur.
2    Les cotisations perçues sur le revenu provenant de l'exercice d'une activité indépendante, les cotisations des assurés n'exerçant aucune activité lucrative et celles des assurés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations sont déterminées et versées périodiquement. Le Conseil fédéral fixera les périodes de calcul et de cotisations.67
2bis    Les cotisations des requérants d'asile, des personnes admises à titre provisoire et des personnes à protéger qui ne sont pas titulaires d'une autorisation de séjour n'exerçant pas d'activité lucrative ne peuvent être fixées et, sous réserve de l'art. 16, al. 1, versées que:
a  lorsqu'ils ont obtenu le statut de réfugié;
b  lorsqu'ils ont obtenu une autorisation de séjour, ou
c  lorsque, en raison de leur âge, de leur invalidité ou de leur décès, il naît un droit aux prestations prévues par la présente loi ou par la LAI68.69
3    Les cotisations dues par les employeurs sont en général encaissées selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 51 LPGA70. En dérogation à l'art. 49, al. 1, LPGA, il en va de même si les cotisations sont importantes.71
4    Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur:72
a  les délais de paiement des cotisations;
b  la procédure de sommation et de taxation d'office;
c  le paiement a posteriori de cotisations non versées;
d  la remise du paiement de cotisations arriérées, même en dérogation à l'art. 24 LPGA;
e  ...76
5    Le Conseil fédéral peut prévoir qu'aucune cotisation n'est versée si le salaire annuel déterminant ne dépasse pas la rente de vieillesse mensuelle maximale; il peut exclure cette possibilité pour des activités déterminées. Le salarié peut toutefois demander que les cotisations soient dans tous les cas payées par l'employeur.77
6    Le Conseil fédéral peut en outre prévoir que les cotisations dues sur un revenu annuel provenant d'une activité indépendante exercée à titre accessoire et ne dépassant pas le montant de la rente de vieillesse mensuelle maximale ne sont perçues que si l'assuré en fait la demande.78
29 
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 29 Bénéficiaires: rentes complètes et rentes partielles - 1 Peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants tous les ayants droit auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, ou leurs survivants.
1    Peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants tous les ayants droit auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, ou leurs survivants.
2    Les rentes ordinaires sont servies sous forme de:
a  rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisation;
b  rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisation.
29bis 
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 29bis Dispositions générales relatives au calcul de la rente - 1 Le calcul de la rente s'effectue au moment où l'assuré atteint l'âge de référence.
1    Le calcul de la rente s'effectue au moment où l'assuré atteint l'âge de référence.
2    Le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisation, les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date à laquelle l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de référence ou décès).
3    Si l'ayant droit a cotisé à l'AVS après l'âge de référence, il peut demander une fois au plus un nouveau calcul de sa rente. Le nouveau calcul tient compte des revenus de l'activité lucrative que l'ayant droit a réalisés pendant la période de cotisation supplémentaire et sur lesquels il a versé des cotisations. Les cotisations payées après l'âge de référence n'ouvrent pas de droit à une rente.
4    Des lacunes de cotisation peuvent être comblées par les cotisations que l'ayant droit a versées entre l'âge de référence et cinq ans après s'il a, au cours de cette période:
a  réalisé un revenu équivalent à 40 % au moins de la moyenne des revenus de l'activité lucrative non partagés qui ont été réalisés au cours de la période définie à l'al. 2, et
b  versé, avec ce revenu, la cotisation minimale due pour une année civile.
5    Le Conseil fédéral règle la prise en compte:
a  des mois de cotisation accomplis pendant l'année de l'ouverture du droit à la rente;
b  des périodes de cotisation précédant le 1er janvier qui suit la date à laquelle l'assuré a eu 20 ans révolus;
c  des années complémentaires, et
d  des périodes de cotisation accomplies après l'âge de référence.
6    Il règle en outre le début du droit à la rente recalculée selon l'al. 3.
29ter
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 29ter Durée complète de cotisations - 1 La durée de cotisation est réputée complète lorsqu'une personne présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge.
1    La durée de cotisation est réputée complète lorsqu'une personne présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge.
2    Sont considérées comme années de cotisations, les périodes:
a  pendant lesquelles une personne a payé des cotisations;
b  pendant lesquelles son conjoint au sens de l'art. 3, al. 3, a versé au moins le double de la cotisation minimale;
c  pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte.
LTF: 132
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
1    La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
2    ...122
3    La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125
4    La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126
RAVS: 17 
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 17 Notion du revenu provenant d'une activité indépendante - Est réputé revenu provenant d'une activité lucrative indépendante au sens de l'art. 9, al. 1, LAVS, tout revenu acquis dans une situation indépendante provenant de l'exploitation d'une entreprise commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou sylvicole, de l'exercice d'une profession libérale ou de toute autre activité, y compris les bénéfices en capital et les bénéfices réalisés lors du transfert d'éléments de fortune au sens de l'art. 18, al. 2, LIFD88, et les bénéfices provenant de l'aliénation d'immeubles agricoles ou sylvicoles conformément à l'art. 18, al. 4, LIFD, à l'exception des revenus provenant de participations déclarées comme fortune commerciale selon l'art. 18, al. 2, LIFD.
21 
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 21 Barème dégressif des cotisations des personnes exerçant une activité indépendante - 1 Si le revenu provenant d'une activité indépendante est d'au moins 9800 francs par an, mais inférieur à 58 800 francs, les cotisations sont calculées comme suit:
1    Si le revenu provenant d'une activité indépendante est d'au moins 9800 francs par an, mais inférieur à 58 800 francs, les cotisations sont calculées comme suit:
2    Si le revenu à prendre en compte en vertu de l'art. 6quater est inférieur à 9800 francs, l'assuré doit acquitter une cotisation de 4,35 %, mais au plus la cotisation minimale.
22 
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 22 Année de cotisation, calcul des cotisations dans le temps - 1 Les cotisations sont fixées pour chaque année de cotisation. L'année de cotisation correspond à l'année civile.
1    Les cotisations sont fixées pour chaque année de cotisation. L'année de cotisation correspond à l'année civile.
2    Les cotisations se calculent sur la base du revenu découlant du résultat de l'exercice commercial clos au cours de l'année de cotisation et du capital propre investi dans l'entreprise à la fin de l'exercice commercial.98
3    Si l'exercice commercial ne coïncide pas avec l'année de cotisation, le revenu n'est pas réparti entre les années de cotisation. L'al. 4 est réservé.99
4    Si aucune clôture n'intervient pendant l'année de cotisation, le revenu acquis pendant l'exercice doit être réparti en proportion de sa durée entre les années de cotisation.
5    Le revenu n'est pas annualisé.100
28bis 
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 28bis Personnes n'exerçant pas durablement une activité lucrative à plein temps - 1 Les personnes qui n'exercent pas durablement une activité lucrative à plein temps acquittent les cotisations comme des personnes sans activité lucrative, lorsque, pour une année civile, les cotisations qu'elles paient sur le revenu d'un travail, ajoutées à celles dues par leur employeur, n'atteignent pas la moitié de la cotisation due selon l'art. 28. Leurs cotisations payées sur le revenu d'un travail doivent dans tous les cas atteindre le montant de la cotisation minimale selon l'art. 28.
1    Les personnes qui n'exercent pas durablement une activité lucrative à plein temps acquittent les cotisations comme des personnes sans activité lucrative, lorsque, pour une année civile, les cotisations qu'elles paient sur le revenu d'un travail, ajoutées à celles dues par leur employeur, n'atteignent pas la moitié de la cotisation due selon l'art. 28. Leurs cotisations payées sur le revenu d'un travail doivent dans tous les cas atteindre le montant de la cotisation minimale selon l'art. 28.
2    Si l'assuré est assujetti au même régime que les personnes sans activité lucrative, l'art. 30 est applicable.
50
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 50 Notion de l'année entière de cotisations - Une année de cotisations est entière lorsqu'une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des périodes de cotisations au sens de l'art. 29ter, al. 2, let. b et c, LAVS.
Répertoire ATF
115-V-161 • 121-V-181 • 132-V-393
Weitere Urteile ab 2000
H_161/05 • H_34/03 • H_420/01 • H_84/04
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
cotisation minimum • taux de cotisation • mois • durée • tribunal fédéral des assurances • année de cotisation • tribunal fédéral • question • hameau • revenu d'une activité lucrative • fonds propres • barème dégressif des cotisations • conversion • décision • état de fait • greffier • décision sur opposition • contribution aux frais d'administration • 1995 • impôt fédéral direct
... Les montrer tous
AS
AS 2006/1205
FF
1946/II/365 • 1976/III/1 • 2000/1995 • 2003/6629
VSI
2003 S.66 • 2003 S.69