Tribunale federale
Tribunal federal

{T 7}
C 258/06

Urteil vom 6. Februar 2007
I. sozialrechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter Ursprung, Präsident,
Bundesrichterin Leuzinger und Bundesrichter Frésard,
Gerichtsschreiber Krähenbühl.

Parteien
W.________, 1949, Beschwerdeführer,

gegen

Amt für Wirtschaft und Arbeit des Kantons Zürich, Arbeitslosenversicherung, Stampfenbachstrasse 32, 8001 Zürich, Beschwerdegegner.

Gegenstand
Arbeitslosenversicherung,

Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen den Entscheid des Sozialversicherungsgerichts des Kantons Zürich
vom 27. September 2006.

Sachverhalt:

A.
Mit drei Einspracheentscheiden vom 8. Dezember 2005 bestätigte das Amt für Wirtschaft und Arbeit des Kantons Zürich (AWA) seine Verfügungen vom 22. November 2005, mit welchen es W.________ wegen ungenügender persönlicher Arbeitsbemühungen in den Monaten August, September und Oktober 2005 ab 1. September, 1. Oktober und 1. November 2005 jeweils für die Dauer von drei Tagen in der Anspruchsberechtigung eingestellt hatte.

B.
Die hiegegen erhobene Beschwerde wies das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich mit Entscheid vom 27. September 2006 ab.

C.
Mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde beantragt W.________ die Aufhebung der drei Einstellungen in der Anspruchsberechtigung.
Das AWA und das Staatssekretariat für Wirtschaft verzichten auf eine Vernehmlassung.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1.
1.1 Das Bundesgesetz über das Bundesgericht vom 17. Juni 2005 (BGG; SR 173.110) ist am 1. Januar 2007 in Kraft getreten (AS 2006 1205, 1243). Da der angefochtene Entscheid vorher ergangen ist, richtet sich das Verfahren noch nach OG (Art. 132
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
1    La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
2    ...122
3    La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125
4    La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126
BGG; BGE 132 V 393 E. 1.2 S. 395).

1.2 Im Beschwerdeverfahren um die Bewilligung oder Verweigerung von Versicherungsleistungen ist die Überprüfungsbefugnis nicht auf die Verletzung von Bundesrecht einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens (vgl. Art. 105 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
1    La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
2    ...122
3    La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125
4    La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126
OG) beschränkt, sondern sie erstreckt sich auch auf die Angemessenheit der angefochtenen Verfügung; das Gericht ist dabei nicht an die vorinstanzliche Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts gebunden und kann über die Begehren der Parteien zu deren Gunsten oder Ungunsten hinausgehen (Art. 132
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
1    La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
2    ...122
3    La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125
4    La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126
[in der seit 1. Juli 2006 gültig gewesenen Fassung: Abs. 1] OG).

2.
2.1 Die bei der Beurteilung der Streitsache zu beachtenden Gesetzes- und Verordnungsbestimmungen einschliesslich der hiezu ergangenen Rechtsprechung hat das kantonale Gericht zutreffend dargelegt, worauf verwiesen wird. Es betrifft dies die Pflicht der versicherten Personen zur Vermeidung oder Verkürzung von Arbeitslosigkeit durch Suchen einer neuen Beschäftigung (Art. 17 Abs. 1
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 17 Devoirs de l'assuré et prescriptions de contrôle - 1 L'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis.
1    L'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis.
2    En vue de son placement, l'assuré est tenu de s'inscrire personnellement aussitôt que possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel il prétend à l'indemnité de chômage; il doit ensuite se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral.72
2bis    L'inscription en vue du placement est traitée par les autorités compétentes selon les art. 85 et 85b.73
3    L'assuré est tenu d'accepter tout travail convenable qui lui est proposé. Il a l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer:74
a  aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement;
b  aux entretiens de conseil, aux réunions d'information et aux consultations spécialisées visées à l'al. 5;
c  de fournir les documents permettant de juger s'il est apte au placement ou si le travail proposé est convenable.
4    Le Conseil fédéral peut partiellement libérer de leurs obligations les assurés âgés frappés par un chômage de longue durée.
5    L'office du travail peut, dans des cas particuliers, diriger les assurés sur des institutions publiques ou d'utilité publique adéquates pour des consultations d'ordre psycho-social, professionnel ou en rapport avec la migration pour autant que cette mesure se révèle utile après examen du cas. Ces institutions perçoivent une indemnité dont le montant est fixé par l'organe de compensation.77
Satz 1 und 2 AVIG), den Nachweis entsprechender Arbeitsbemühungen (Art. 17 Abs. 1
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 17 Devoirs de l'assuré et prescriptions de contrôle - 1 L'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis.
1    L'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis.
2    En vue de son placement, l'assuré est tenu de s'inscrire personnellement aussitôt que possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel il prétend à l'indemnité de chômage; il doit ensuite se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral.72
2bis    L'inscription en vue du placement est traitée par les autorités compétentes selon les art. 85 et 85b.73
3    L'assuré est tenu d'accepter tout travail convenable qui lui est proposé. Il a l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer:74
a  aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement;
b  aux entretiens de conseil, aux réunions d'information et aux consultations spécialisées visées à l'al. 5;
c  de fournir les documents permettant de juger s'il est apte au placement ou si le travail proposé est convenable.
4    Le Conseil fédéral peut partiellement libérer de leurs obligations les assurés âgés frappés par un chômage de longue durée.
5    L'office du travail peut, dans des cas particuliers, diriger les assurés sur des institutions publiques ou d'utilité publique adéquates pour des consultations d'ordre psycho-social, professionnel ou en rapport avec la migration pour autant que cette mesure se révèle utile après examen du cas. Ces institutions perçoivent une indemnité dont le montant est fixé par l'organe de compensation.77
Satz 3 AVIG), die Einstellung in der Anspruchsberechtigung als Folge nicht hinreichender Arbeitsbemühungen (Art. 30 Abs. 1 lit. c
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 30 - 1 Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci:139
1    Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci:139
a  est sans travail par sa propre faute;
b  a renoncé à faire valoir des prétentions de salaire ou d'indemnisation envers son dernier employeur, cela au détriment de l'assurance;
c  ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable;
d  n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but;
e  a donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l'obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande et d'aviser, ou
f  a obtenu ou tenté d'obtenir indûment l'indemnité de chômage;
g  a touché des indemnités journalières durant la phase d'élaboration d'un projet (art. 71a, al. 1) et n'entreprend pas, par sa propre faute, d'activité indépendante à l'issue de cette phase d'élaboration.
2    L'autorité cantonale prononce les suspensions au sens de l'al. 1, let. c, d et g, de même qu'au sens de l'al. 1, let. e, lorsqu'il s'agit d'une violation de l'obligation de fournir des renseignements à ladite autorité ou à l'office du travail, ou de les aviser. Dans les autres cas, les caisses statuent.142
3    La suspension ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les conditions dont dépend le droit à l'indemnité. Le nombre d'indemnités journalières frappées de la suspension est déduit du nombre maximum d'indemnités journalières au sens de l'art. 27. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l'al. 1, let. g, 25 jours.143 L'exécution de la suspension est caduque six mois après le début du délai de suspension.144
3bis    Le conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension.145
4    Lorsqu'une caisse ne suspend pas l'exercice du droit du chômeur à l'indemnité, bien qu'il y ait motif de prendre cette mesure, l'autorité cantonale est tenue de le faire à sa place.
AVIG) und die nach dem Verschulden zu bemessende Einstellungsdauer (Art. 30 Abs. 3
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 30 - 1 Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci:139
1    Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci:139
a  est sans travail par sa propre faute;
b  a renoncé à faire valoir des prétentions de salaire ou d'indemnisation envers son dernier employeur, cela au détriment de l'assurance;
c  ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable;
d  n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but;
e  a donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l'obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande et d'aviser, ou
f  a obtenu ou tenté d'obtenir indûment l'indemnité de chômage;
g  a touché des indemnités journalières durant la phase d'élaboration d'un projet (art. 71a, al. 1) et n'entreprend pas, par sa propre faute, d'activité indépendante à l'issue de cette phase d'élaboration.
2    L'autorité cantonale prononce les suspensions au sens de l'al. 1, let. c, d et g, de même qu'au sens de l'al. 1, let. e, lorsqu'il s'agit d'une violation de l'obligation de fournir des renseignements à ladite autorité ou à l'office du travail, ou de les aviser. Dans les autres cas, les caisses statuent.142
3    La suspension ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les conditions dont dépend le droit à l'indemnité. Le nombre d'indemnités journalières frappées de la suspension est déduit du nombre maximum d'indemnités journalières au sens de l'art. 27. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l'al. 1, let. g, 25 jours.143 L'exécution de la suspension est caduque six mois après le début du délai de suspension.144
3bis    Le conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension.145
4    Lorsqu'une caisse ne suspend pas l'exercice du droit du chômeur à l'indemnité, bien qu'il y ait motif de prendre cette mesure, l'autorité cantonale est tenue de le faire à sa place.
Satz 3 AVIG in Verbindung mit Art. 45 Abs. 2
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 45 Début du délai de suspension et durée de la suspension - (art. 30, al. 3 et 3bis, LACI)
1    Le délai de suspension du droit à l'indemnité prend effet à partir du premier jour qui suit:159
a  la cessation du rapport de travail lorsque l'assuré est devenu chômeur par sa propre faute;
b  l'acte ou la négligence qui fait l'objet de la décision.
2    Les jours de suspension sont exécutés après le délai d'attente ou une suspension déjà en cours.
3    La suspension dure:
a  de 1 à 15 jours en cas de faute légère;
b  de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne;
c  de 31 à 60 jours en cas de faute grave.
4    Il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l'assuré:
a  abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d'obtenir un nouvel emploi, ou qu'il
b  refuse un emploi réputé convenable.
5    Si l'assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l'indemnité, la durée de suspension est prolongée en conséquence. Les suspensions subies pendant les deux dernières années sont prises en compte dans le calcul de la prolongation.
AVIV; zum Ganzen vgl. BGE 120 V 74 E. 2 S. 76, 112 V 215 E. 1b S. 217 und ARV 1993 Nr. 8 S. 52 E. 1 S. 55).

2.2 Wie die Vorinstanz festhält, werden in der Praxis durchschnittlich zehn bis zwölf Stellenbewerbungen als genügend erachtet, was dem Beschwerdeführer anlässlich seiner ersten Kontakte mit dem Regionalen Arbeitsvermittlungszentrum (RAV) unbestrittenermassen zur Kenntnis gebracht wurde. Allein aus dem Umstand, dass es in den Monaten nach Beginn der Arbeitslosigkeit, in welchen die geforderte Anzahl Bewerbungen zumindest nicht regelmässig nachgewiesen wurde, noch nicht zu Sanktionen kam, kann der Beschwerdeführer bezüglich der nunmehr zu prüfenden Einstellungen in der Anspruchsberechtigung wegen ungenügender persönlicher Arbeitsbemühungen in den Monaten August, September und Oktober 2005 nichts zu seinen Gunsten ableiten. Immerhin wird aus den Akten ersichtlich, dass die Zahl der nachgewiesenen Bemühungen in den Beratungsgesprächen im RAV wiederholt angesprochen wurde, sodass beim Beschwerdeführer nie die falsche Meinung aufkommen konnte, die Anforderungen seien für ihn unterdessen geringer als ursprünglich vorgesehen. Die Quantität der erforderlichen Bewerbungen kann zwar - worauf das kantonale Gericht mit Recht hingewiesen hat - zahlenmässig nicht generell festgelegt werden, sondern ist stets unter Berücksichtigung der
jeweiligen konkreten persönlichen Verhältnisse, worunter etwa das Alter, die Schulbildung, die Berufserfahrung und auch die Arbeitsmarktlage fallen, zu beurteilen (Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Bd. Soziale Sicherheit, Fn. 1330). Beizupflichten ist dem kantonalen Gericht schliesslich darin, dass vor einer Einstellung in der Anspruchsberechtigung nicht zwingend vorgängig eine Mahnung zu erfolgen hat, eine solche zumindest gesetzlich nirgends vorgesehen ist (BGE 124 V 225 E. 5b S. 233).

3.
3.1 Für den Monat August 2005 konnte der Beschwerdeführer insgesamt drei Stellenbewerbungen nachweisen. Zu Recht haben Vorinstanz und Verwaltung diese Arbeitsbemühungen bereits in quantitativer Hinsicht als ungenügend qualifizert. Der Vorinstanz ist insbesondere darin beizupflichten, dass der Beschwerdeführer angesichts des beschränkten Stellenangebots in den von ihm bevorzugten Tätigkeitsbereichen Marktforschung, Soziologie und Marketing-Kommunikation und der dort schon seit längerem andauernden erfolglosen Stellensuche gehalten gewesen wäre, seine Arbeitsbemühungen zu intensivieren und im Hinblick auf die aufgetretenen Schwierigkeiten auch auf andere - berufsfremde - Erwerbszweige auszudehnen. Der in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde erhobene Einwand, er habe "Kontakte im Rahmen des Networking" auf dem Nachweisformular für die persönlichen Arbeitsbemühungen im August 2005 nicht angegeben, ändert, da diese nicht aktenkundig sind, im Ergebnis nichts. Die im unteren Bereich leichten Verschuldens liegende Einstellungsdauer von drei Tagen ist ebenso wenig zu beanstanden wie der auf den 1. September 2005 festgesetzte Einstellungsbeginn.

3.2 Von den vier für die Kontrollperiode September 2005 aufgelisteten Arbeitsbemühungen berücksichtigte das AWA zunächst nur deren zwei. Dem Beschwerdeführer mag zwar darin beigepflichtet werden, dass die vom AWA - erst nach Erlass der diesbezüglichen Verfügung vom 22. November 2005 auf Einsprache hin - gelieferte Begründung, die Nachweise seien mangels Angabe von kontaktierten Personen und/oder deren Telefonnummern unvollständig und daher einer Überprüfung nicht zugänglich, kaum zu überzeugen vermag, zumal vorgängig keine Konfrontation mit solchen oder ähnlichen Vorhalten erfolgte. Anders verhält es sich indessen mit der vorinstanzlichen Feststellung, bei drei der vier Bewerbungen handle es sich um persönliche Vorsprachen, welche nicht auf eine entsprechende Stellenausschreibung erfolgten. Tatsächlich hat sich eine Arbeit suchende Person in erster Linie auf offene und ausgeschriebene Stellen zu bewerben (Urteil vom 20. Mai 1993 [C 296/02] E. 3.2), weshalb der vorinstanzliche Entscheid einer gerichtlichen Überprüfung in diesem Punkt ohne weiteres standhält. Ob sich trotz der fünfzehn kontrollfreien Bezugstage im September 2005 auch in quantitativer Hinsicht eine Einstellung in der Anspruchsberechtigung rechtfertigen liesse, kann
damit wie schon im kantonalen Verfahren offen bleiben. Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung erfolgte primär wegen qualitativ ungenügenden Arbeitsbemühungen. Die Einstellungsdauer von drei Tagen wie auch deren Beginn am 1. Oktober 2005 sind zu bestätigen.

3.3 Von den zehn für den Monat Oktober 2005 angegebenen Bewerbungen blieben fünf vom AWA unberücksichtigt, teils weil sie entweder mangels hinreichender Angaben nicht überprüfbar waren, teils weil sie bereits im Vormonat aufgelistet worden waren; lediglich fünf Bemühungen erachtete das Amt aber als ungenügend. Auch die Vorinstanz hielt fest, drei der zehn angefragten potentiellen Arbeitgeber seien schon im September 2005 angegeben worden und eine Überprüfung des eingereichten Nachweisformulars über persönliche Arbeitsbemühungen im Oktober 2005 wäre überdies zufolge ungenauer Angaben stark erschwert gewesen.

Soweit der Beschwerdeführer demgegenüber im Hinblick auf die Erwägungen des kantonalen Gerichts geltend macht, auch nur sieben Bemühungen müssten reichen, weshalb die verfügte Einstellung in der Anspruchsberechtigung unverhältnismässig sei, kann ihm nicht gefolgt werden, hat er damit die geforderte Anzahl insgesamt doch schon zum wiederholten Male nicht erreicht. Nachdem die nicht vollständigen Angaben zu den im Oktober 2005 angefragten Arbeitgebern bereits im September 2005 bemängelt worden waren, muss dieser nunmehr erneuerte Vorhalt - auch wenn er im Vormonat eine Einstellung in der Anspruchsberechtigung noch nicht ohne weiteres zu begründen vermochte - nunmehr doch als gerechtfertigt und für eine angemessene Sanktion grundsätzlich genügend qualifiziert werden. Daran ändert der Einwand, die Verwaltung hätte sich die ihr fehlenden Informationen leicht selbst mittels Telefonbuch, Internet oder allenfalls sogar durch telefonische Anfrage bei ihm beschaffen können, nichts. Es ist Pflicht der um Arbeitslosenentschädigung nachsuchenden Versicherten, die von ihnen verlangten Auskünfte rechtzeitig und vollständig zu erteilen, weshalb denn die Rechtfertigung der Einstellung wegen ungenügender Arbeitsbemühungen auch nicht mit dem Hinweis
darauf, die fehlenden Informationen auf dem Nachweisformular für den Monat September seien im Folgemonat nachgeliefert worden, ernsthaft in Frage gestellt wird. Die vorinstanzlich festgestellte Tatsache schliesslich, drei für den Monat Oktober 2005 ausgewiesene Arbeitsbemühungen seien bereits im September 2005 aufgelistet worden, hat zur Folge, dass sie im Oktober 2005 nicht noch ein zweites Mal berücksichtigt werden können. Im Nachweisformular für den Monat Oktober 2005 figurieren die Adressen "X.________" zwei Mal und ein weiteres Mal wird die Adresse "Y.________" aufgeführt, welche sich alle schon auf dem Nachweisformular für den Monat September 2005 befanden. Die Vorinstanz hat damit entgegen den Vorbringen in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde zu Recht drei der zehn angegebenen Stellenbewerbungen nicht berücksichtigt. Insgesamt ist unter diesen Umständen aber eine Einstellung in der Anspruchsberechtigung angezeigt, wobei der Beginn der Einstellung am 1. November 2005 und die dreitätige Einstellungsdauer nicht zu beanstanden sind.

4.
Das Verfahren betrifft die Bewilligung oder Verweigerung von Versicherungsleistungen, weshalb keine Gerichtskosten zu erheben sind (Art. 134
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 45 Début du délai de suspension et durée de la suspension - (art. 30, al. 3 et 3bis, LACI)
1    Le délai de suspension du droit à l'indemnité prend effet à partir du premier jour qui suit:159
a  la cessation du rapport de travail lorsque l'assuré est devenu chômeur par sa propre faute;
b  l'acte ou la négligence qui fait l'objet de la décision.
2    Les jours de suspension sont exécutés après le délai d'attente ou une suspension déjà en cours.
3    La suspension dure:
a  de 1 à 15 jours en cas de faute légère;
b  de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne;
c  de 31 à 60 jours en cas de faute grave.
4    Il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l'assuré:
a  abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d'obtenir un nouvel emploi, ou qu'il
b  refuse un emploi réputé convenable.
5    Si l'assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l'indemnité, la durée de suspension est prolongée en conséquence. Les suspensions subies pendant les deux dernières années sont prises en compte dans le calcul de la prolongation.
OG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.

2.
Es werden keine Gerichtskosten erhoben.

3.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, der Unia Arbeitslosenkasse, Meilen, und dem Staatssekretariat für Wirtschaft zugestellt.
Luzern, 6. Februar 2007
Im Namen der I. sozialrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : C_258/06
Date : 06 février 2007
Publié : 24 février 2007
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Assurance-chômage
Objet : Arbeitslosenversicherung (AlV) - Arbeitslosenversicherung (AlV)


Répertoire des lois
LACI: 17 
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 17 Devoirs de l'assuré et prescriptions de contrôle - 1 L'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis.
1    L'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis.
2    En vue de son placement, l'assuré est tenu de s'inscrire personnellement aussitôt que possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel il prétend à l'indemnité de chômage; il doit ensuite se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral.72
2bis    L'inscription en vue du placement est traitée par les autorités compétentes selon les art. 85 et 85b.73
3    L'assuré est tenu d'accepter tout travail convenable qui lui est proposé. Il a l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer:74
a  aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement;
b  aux entretiens de conseil, aux réunions d'information et aux consultations spécialisées visées à l'al. 5;
c  de fournir les documents permettant de juger s'il est apte au placement ou si le travail proposé est convenable.
4    Le Conseil fédéral peut partiellement libérer de leurs obligations les assurés âgés frappés par un chômage de longue durée.
5    L'office du travail peut, dans des cas particuliers, diriger les assurés sur des institutions publiques ou d'utilité publique adéquates pour des consultations d'ordre psycho-social, professionnel ou en rapport avec la migration pour autant que cette mesure se révèle utile après examen du cas. Ces institutions perçoivent une indemnité dont le montant est fixé par l'organe de compensation.77
30
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 30 - 1 Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci:139
1    Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci:139
a  est sans travail par sa propre faute;
b  a renoncé à faire valoir des prétentions de salaire ou d'indemnisation envers son dernier employeur, cela au détriment de l'assurance;
c  ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable;
d  n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but;
e  a donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l'obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande et d'aviser, ou
f  a obtenu ou tenté d'obtenir indûment l'indemnité de chômage;
g  a touché des indemnités journalières durant la phase d'élaboration d'un projet (art. 71a, al. 1) et n'entreprend pas, par sa propre faute, d'activité indépendante à l'issue de cette phase d'élaboration.
2    L'autorité cantonale prononce les suspensions au sens de l'al. 1, let. c, d et g, de même qu'au sens de l'al. 1, let. e, lorsqu'il s'agit d'une violation de l'obligation de fournir des renseignements à ladite autorité ou à l'office du travail, ou de les aviser. Dans les autres cas, les caisses statuent.142
3    La suspension ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les conditions dont dépend le droit à l'indemnité. Le nombre d'indemnités journalières frappées de la suspension est déduit du nombre maximum d'indemnités journalières au sens de l'art. 27. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l'al. 1, let. g, 25 jours.143 L'exécution de la suspension est caduque six mois après le début du délai de suspension.144
3bis    Le conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension.145
4    Lorsqu'une caisse ne suspend pas l'exercice du droit du chômeur à l'indemnité, bien qu'il y ait motif de prendre cette mesure, l'autorité cantonale est tenue de le faire à sa place.
LTF: 132
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
1    La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
2    ...122
3    La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125
4    La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126
OACI: 45
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 45 Début du délai de suspension et durée de la suspension - (art. 30, al. 3 et 3bis, LACI)
1    Le délai de suspension du droit à l'indemnité prend effet à partir du premier jour qui suit:159
a  la cessation du rapport de travail lorsque l'assuré est devenu chômeur par sa propre faute;
b  l'acte ou la négligence qui fait l'objet de la décision.
2    Les jours de suspension sont exécutés après le délai d'attente ou une suspension déjà en cours.
3    La suspension dure:
a  de 1 à 15 jours en cas de faute légère;
b  de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne;
c  de 31 à 60 jours en cas de faute grave.
4    Il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l'assuré:
a  abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d'obtenir un nouvel emploi, ou qu'il
b  refuse un emploi réputé convenable.
5    Si l'assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l'indemnité, la durée de suspension est prolongée en conséquence. Les suspensions subies pendant les deux dernières années sont prises en compte dans le calcul de la prolongation.
OJ: 105  132  134
Répertoire ATF
112-V-215 • 120-V-74 • 124-V-225 • 132-V-393
Weitere Urteile ab 2000
C_258/06 • C_296/02
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
suspension du droit à l'indemnité • mois • autorité inférieure • peintre • recherche d'emploi • jour • début • tribunal fédéral • loi fédérale sur le tribunal fédéral • adresse • greffier • état de fait • secrétariat d'état à l'économie • frais judiciaires • employeur • hameau • sanction administrative • décision • communication • emploi • nombre • office régional de placement • durée • recherche de travail insuffisante • mise au concours public • motivation de la décision • pratique judiciaire et administrative • attestation • autorisation ou approbation • décision sur opposition • sécurité sociale • jours d'indemnisation sans contrôle • procédure cantonale • circonstances personnelles • connaissance • marketing • caisse de chômage • période de contrôle • question • intimé • pré • faute légère • étude de marché • téléphone • pouvoir d'appréciation
... Ne pas tout montrer
AS
AS 2006/1205 • AS 2006/1243