Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas

Sozialversicherungsabteilung
des Bundesgerichts

Prozess
{T 7}
I 599/05

Urteil vom 6. Februar 2006
II. Kammer

Besetzung
Präsidentin Leuzinger, Bundesrichter Lustenberger und Kernen; Gerichtsschreiberin Fleischanderl

Parteien
IV-Stelle Bern, Chutzenstrasse 10, 3007 Bern, Beschwerdeführerin,

gegen

H.________, 1961, Beschwerdegegnerin, vertreten durch den Rechtsdienst für Behinderte, Schützenweg 10, 3014 Bern

Vorinstanz
Verwaltungsgericht des Kantons Bern, Bern

(Entscheid vom 18. Juli 2005)

Sachverhalt:
A.
Die 1961 geborene, gelernte Primarlehrerin H.________, verheiratet und Mutter zweier 1984 und 1988 zur Welt gekommener Kinder - im Jahre 1985 geborene Zwillinge waren nach der Geburt verstorben -, war bis Ende Oktober 2003 zu 50 % als Assistentin der Heimleitung der Stiftung X.________ in Y.________ tätig. Seit 18. Januar 2003 zu 100 % krankgeschrieben meldete sie sich am 9. Juli 2003 unter Hinweis auf seit Mitte der 80er Jahre bestehende gesundheitliche Beschwerden bei der Invalidenversicherung zum Leistungsbezug (Berufsberatung, Umschulung, Rente) an. Die IV-Stelle Bern sprach ihr mit Verfügung vom 7. Januar 2004 berufliche Massnahmen in Form von Berufsberatung und Abklärung der beruflichen Eingliederungsmöglichkeiten zu. Nachdem die Verwaltung die Verhältnisse in medizinischer, beruflich-erwerblicher sowie haushaltlicher Hinsicht näher abgeklärt, namentlich eine polydisziplinäre Begutachtung im Zentrum für versicherungsmedizinische Begutachtung, Medizinische Abklärungsstelle der Eidgenössischen IV (MEDAS), (Expertise vom 31. August 2004) und Erhebungen vor Ort im Haushalt der Versicherten (Bericht vom 7. April 2005 [recte: 14. Januar 2005; vgl. Verfügung vom 1. Februar 2005]) veranlasst hatte, wies sie das Rentenersuchen
gestützt auf einen Invaliditätsgrad von 26 % ab (Verfügung vom 1. Februar 2005). Daran wurde auf Einsprache hin - nach Beizug einer Stellungnahme des IV-Abklärungsdienstes vom 15. April 2004 - mit Entscheid vom 27. April 2005 auf der Basis eines Invaliditätsgrades von nunmehr 38 % festgehalten; sie ging dabei von einer Aufteilung der Aufgabenbereiche Erwerbstätigkeit/Haushalt im Gesundheitsfall von 80 %/20 %, einer - ungewichteten - Invalidität im erwerblichen Bereich von 42 % sowie einer solchen in den häuslichen Verrichtungen von 21 % aus.
B.
Die hiegegen eingereichte Beschwerde hiess das Verwaltungsgericht des Kantons Bern insoweit gut, als es den Einspracheentscheid vom 27. April 2005 aufhob und der Versicherten eine halbe Invalidenrente ab 1. Januar 2004 zusprach (Entscheid vom 18. Juli 2005).
C.
Die IV-Stelle führt Verwaltungsgerichtsbeschwerde mit dem Rechtsbegehren um Aufhebung des vorinstanzlichen Entscheides.
Während H.________ auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde schliessen lässt, verzichtet das Bundesamt für Sozialversicherung auf eine Vernehmlassung.

Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1 Streitig und zu prüfen ist, ob der Beschwerdegegnerin gestützt auf den Sachverhalt, wie er sich bis zum Erlass des - rechtsprechungsgemäss die zeitliche Grenze der gerichtlichen Überprüfungsbefugnis bildenden (BGE 130 V 446 Erw. 1.2 mit Hinweisen) - Einspracheentscheides vom 27. April 2005 darstellt, Rentenleistungen zustehen. Die Versicherte hat sich am 9. Juli 2003 bei der Invalidenversicherung zum Rentenbezug angemeldet, sodass, da nach Art. 48 Abs. 2
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 48 Paiement des arriérés de prestations - 1 Si un assuré ayant droit à une allocation pour impotent, à des mesures médicales ou à des moyens auxiliaires présente sa demande plus de douze mois après la naissance de ce droit, la prestation, en dérogation à l'art. 24, al. 1, LPGA297, n'est allouée que pour les douze mois précédant le dépôt de la demande.
1    Si un assuré ayant droit à une allocation pour impotent, à des mesures médicales ou à des moyens auxiliaires présente sa demande plus de douze mois après la naissance de ce droit, la prestation, en dérogation à l'art. 24, al. 1, LPGA297, n'est allouée que pour les douze mois précédant le dépôt de la demande.
2    Les prestations arriérées sont allouées à l'assuré pour des périodes plus longues aux conditions suivantes:
a  il ne pouvait pas connaître les faits ayant établi son droit aux prestations;
b  il a fait valoir son droit dans un délai de douze mois à compter de la date à laquelle il a eu connaissance de ces faits.
Satz 1 IVG - für den Tatbestand des Art. 48 Abs. 2
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 48 Paiement des arriérés de prestations - 1 Si un assuré ayant droit à une allocation pour impotent, à des mesures médicales ou à des moyens auxiliaires présente sa demande plus de douze mois après la naissance de ce droit, la prestation, en dérogation à l'art. 24, al. 1, LPGA297, n'est allouée que pour les douze mois précédant le dépôt de la demande.
1    Si un assuré ayant droit à une allocation pour impotent, à des mesures médicales ou à des moyens auxiliaires présente sa demande plus de douze mois après la naissance de ce droit, la prestation, en dérogation à l'art. 24, al. 1, LPGA297, n'est allouée que pour les douze mois précédant le dépôt de la demande.
2    Les prestations arriérées sont allouées à l'assuré pour des périodes plus longues aux conditions suivantes:
a  il ne pouvait pas connaître les faits ayant établi son droit aux prestations;
b  il a fait valoir son droit dans un délai de douze mois à compter de la date à laquelle il a eu connaissance de ces faits.
Satz 2 IVG liegen keine Anhaltspunkte vor - Leistungen grundsätzlich lediglich für die zwölf der Anmeldung vorangehenden Monate ausgerichtet werden, der Rentenbeginn nach Massgabe des Art. 29 Abs. 1 lit. b
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 29 Naissance du droit et versement de la rente - 1 Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA215, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré.
1    Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA215, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré.
2    Le droit ne prend pas naissance tant que l'assuré peut faire valoir son droit à une indemnité journalière au sens de l'art. 22.
3    La rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance.
4    Les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50 % ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Cette condition doit également être remplie par les proches pour lesquels une prestation est réclamée.
und Abs. 2 IVG frühestens auf den 1. Juli 2002 fallen könnte.
1.2 Stehen somit keine laufenden Leistungen im Sinne der übergangsrechtlichen Ausnahmebestimmung des Art. 82 Abs. 1
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 82 Dispositions transitoires - 1 Les dispositions matérielles de la présente loi ne sont pas applicables aux prestations en cours et aux créances fixées avant son entrée en vigueur. Sur demande, les rentes d'invalidité ou de survivants réduites ou refusées en raison d'une faute de l'assuré seront cependant réexaminées et, si nécessaire, fixées à nouveau conformément à l'art. 21, al. 1 et 2, au plus tôt à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
1    Les dispositions matérielles de la présente loi ne sont pas applicables aux prestations en cours et aux créances fixées avant son entrée en vigueur. Sur demande, les rentes d'invalidité ou de survivants réduites ou refusées en raison d'une faute de l'assuré seront cependant réexaminées et, si nécessaire, fixées à nouveau conformément à l'art. 21, al. 1 et 2, au plus tôt à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
2    ...76
des auf den 1. Januar 2003 in Kraft getretenen ATSG, sondern Dauerleistungen im Streit, über welche noch nicht rechtskräftig verfügt worden ist, beurteilt sich der Streit - den allgemeinen intertemporalrechtlichen Regeln folgend - für die Zeit bis 31. Dezember 2002 auf Grund der bisherigen Rechtslage und ab diesem Zeitpunkt nach den neuen Normen des ATSG und dessen Ausführungsverordnungen (BGE 130 V 445). Ebenfalls Anwendung finden die seit 1. Januar 2004 geltenden Änderungen des IVG vom 21. März 2003 (vgl. insbesondere auch die Schluss- und Übergangsbestimmungen lit. d-f) und der IVV vom 21. Mai 2003 (4. IV-Revision) sowie die damit einhergehenden Anpassungen des ATSG.
2.
2.1 Im vorinstanzlichen Entscheid wurden die für die Beurteilung massgeblichen Bestimmungen und Grundsätze zutreffend dargelegt. Darauf wird verwiesen. Zu ergänzen ist, dass es sich bei den in Art. 3
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 3 Maladie - 1 Est réputée maladie toute atteinte à la santé physique, mentale ou psychique qui n'est pas due à un accident et qui exige un examen ou un traitement médical ou provoque une incapacité de travail.7
1    Est réputée maladie toute atteinte à la santé physique, mentale ou psychique qui n'est pas due à un accident et qui exige un examen ou un traitement médical ou provoque une incapacité de travail.7
2    Est réputée infirmité congénitale toute maladie présente à la naissance accomplie de l'enfant.
-13
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 13 Domicile et résidence habituelle - 1 Le domicile d'une personne est déterminé selon les art. 23 à 26 du code civil16.
1    Le domicile d'une personne est déterminé selon les art. 23 à 26 du code civil16.
2    Une personne est réputée avoir sa résidence habituelle au lieu où elle séjourne17 un certain temps même si la durée de ce séjour est d'emblée limitée.
ATSG enthaltenen Legaldefinitionen in aller Regel um eine formellgesetzliche Fassung der höchstrichterlichen Rechtsprechung zu den entsprechenden Begriffen vor In-Kraft-Treten des ATSG handelt und sich inhaltlich damit, insbesondere in Bezug auf die Bestimmungen zur Arbeitsunfähigkeit (Art. 6), Erwerbsunfähigkeit (Art. 7) und Invalidität (Art. 8), keine Änderung ergibt. Die dazu entwickelte Rechtsprechung kann folglich übernommen und weitergeführt werden (BGE 130 V 345 ff. Erw. 3.1, 3.2 und 3.3). Hieran ändert der Umstand, dass der bisherige Begriff der Krankheit in Art. 3 Abs. 1
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 3 Maladie - 1 Est réputée maladie toute atteinte à la santé physique, mentale ou psychique qui n'est pas due à un accident et qui exige un examen ou un traitement médical ou provoque une incapacité de travail.7
1    Est réputée maladie toute atteinte à la santé physique, mentale ou psychique qui n'est pas due à un accident et qui exige un examen ou un traitement médical ou provoque une incapacité de travail.7
2    Est réputée infirmité congénitale toute maladie présente à la naissance accomplie de l'enfant.
ATSG ("Krankheit ist jede Beeinträchtigung der körperlichen oder geistigen Gesundheit ...") - und mithin auch die entsprechende Formulierung in den Art. 6
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 6 Incapacité de travail - Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique.9 En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité.
, 7
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 7 Incapacité de gain - 1 Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.11
1    Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.11
2    Seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable.12
und 8 Abs. 2
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 8 Invalidité - 1 Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
1    Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
2    Les assurés mineurs sans activité lucrative sont réputés invalides s'ils présentent une atteinte à leur santé physique, mentale ou psychique qui provoquera probablement une incapacité de gain totale ou partielle.13
3    Les assurés majeurs qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont il ne peut être exigé qu'ils en exercent une sont réputés invalides si l'atteinte les empêche d'accomplir leurs travaux habituels. L'art. 7, al. 2, est applicable par analogie.14 15
sowie 3
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 3 Maladie - 1 Est réputée maladie toute atteinte à la santé physique, mentale ou psychique qui n'est pas due à un accident et qui exige un examen ou un traitement médical ou provoque une incapacité de travail.7
1    Est réputée maladie toute atteinte à la santé physique, mentale ou psychique qui n'est pas due à un accident et qui exige un examen ou un traitement médical ou provoque une incapacité de travail.7
2    Est réputée infirmité congénitale toute maladie présente à la naissance accomplie de l'enfant.
ATSG - im Zuge der 4. IV-Revision auf den 1. Januar 2004 um den psychischen Gesundheitsschaden erweitert worden ist ("Krankheit ist jede Beeinträchtigung der körperlichen, geistigen oder psychischen Gesundheit ..."), nichts, diente die entsprechende Anpassung doch lediglich der
formellen Bereinigung der festen Verwaltungs- und Gerichtspraxis zum Krankheitsbegriff (BBl 2001 3224 f., 3263 f., 3281 und 3299; in HAVE 2004 S. 241 zusammengefasstes Urteil M. vom 8. Juni 2005, I 552/04, Erw. 1.2; Urteil M. vom 28. Februar 2005, I 380/04, Erw. 3.2).
2.2 Auch Art. 16
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 16 Taux d'invalidité - Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
ATSG bewirkt, wie in BGE 130 V 348 f. Erw. 3.4 dargelegt wird, keine Modifizierung der bisherigen Judikatur zur Invaliditätsbemessung bei erwerbstätigen Versicherten, welche weiterhin nach der allgemeinen Methode des Einkommensvergleichs vorzunehmen ist (BGE 128 V 30 Erw. 1, 104 V 136 f. Erw. 2a und b). Ebenfalls nicht von einer Änderung betroffen sind die für die Festsetzung der Invalidität von Nichterwerbstätigen im Sinne von Art. 5 Abs. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 5 Cas particuliers - 1 L'invalidité des assurés âgés de 20 ans ou plus qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont on ne saurait exiger qu'ils exercent une telle activité est déterminée selon l'art. 8, al. 3, LPGA48.49
1    L'invalidité des assurés âgés de 20 ans ou plus qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont on ne saurait exiger qu'ils exercent une telle activité est déterminée selon l'art. 8, al. 3, LPGA48.49
2    L'invalidité des assurés âgés de moins de 20 ans qui n'exercent pas d'activité lucrative est déterminée selon l'art. 8, al. 2, LPGA.
IVG in Verbindung mit Art. 8 Abs. 3
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 8 Invalidité - 1 Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
1    Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
2    Les assurés mineurs sans activité lucrative sont réputés invalides s'ils présentent une atteinte à leur santé physique, mentale ou psychique qui provoquera probablement une incapacité de gain totale ou partielle.13
3    Les assurés majeurs qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont il ne peut être exigé qu'ils en exercent une sont réputés invalides si l'atteinte les empêche d'accomplir leurs travaux habituels. L'art. 7, al. 2, est applicable par analogie.14 15
ATSG (je in der vom 1. Januar bis 31. Dezember 2003 in Kraft gestandenen Fassung), insbesondere im Haushalt beschäftigten Versicherten, anzuwendende spezifische Methode des Betätigungsvergleichs (BGE 125 V 149 Erw. 2a, 104 V 136 Erw. 2a; AHI 1997 S. 291 Erw. 4a; vgl. auch BGE 128 V 31 Erw. 1; SVR 2005 IV Nr. 21 S. 82 f. Erw. 4 [Urteil M. vom 6. September 2004, I 249/04]) sowie die im Falle von teilerwerbstätigen Versicherten beizuziehende gemischte Methode (BGE 130 V 393 [mit Hinweis auf BGE 125 V 146]; Urteil E. vom 13. Dezember 2005, I 156/04). Gleiches hat im Übrigen für die im Rahmen der 4. IV-Revision per 1. Januar 2004 eingetretenen Anpassungen in diesem Bereich zu gelten. Damit wurden einzig die bisherigen Art. 27 Abs. 1
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 27 - 1 Par travaux habituels, visés à l'art. 7, al. 2, de la loi, des assurés travaillant dans le ménage, il faut entendre l'activité usuelle dans le ménage, ainsi que les soins et l'assistance apportés aux proches.
1    Par travaux habituels, visés à l'art. 7, al. 2, de la loi, des assurés travaillant dans le ménage, il faut entendre l'activité usuelle dans le ménage, ainsi que les soins et l'assistance apportés aux proches.
2    ...170
(spezifische
Methode des Betätigungsvergleichs) und Art. 27bis Abs. 1
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 27bis Calcul du taux d'invalidité des assurés exerçant une activité lucrative à temps partiel - 1 Le taux d'invalidité des personnes qui exercent une activité lucrative à temps partiel est déterminé par l'addition des taux suivants:
1    Le taux d'invalidité des personnes qui exercent une activité lucrative à temps partiel est déterminé par l'addition des taux suivants:
a  le taux d'invalidité en lien avec l'activité lucrative;
b  le taux d'invalidité en lien avec les travaux habituels.
2    Le taux d'invalidité en lien avec l'activité lucrative est déterminé:
a  en extrapolant le revenu sans invalidité pour une activité lucrative correspondant à un taux d'occupation de 100 %;
b  en calculant le revenu avec invalidité sur la base d'une activité lucrative correspondant à un taux d'occupation de 100 % et en l'adaptant selon la capacité fonctionnelle déterminante;
c  en pondérant la perte de gain exprimée en pourcentage en fonction du taux d'occupation qu'aurait l'assuré s'il n'était pas invalide.
3    Le taux d'invalidité en lien avec les travaux habituels est calculé:
a  en déterminant le pourcentage que représentent les limitations dans les travaux habituels par rapport à la situation dans laquelle l'assuré serait sans invalidité;
b  en pondérant le pourcentage déterminé à la let. a en fonction de la différence entre le taux d'occupation visé à l'al. 2, let. c, et une activité lucrative exercée à plein temps.
IVV (gemischte Methode) aus Gründen der formalen Gleichbehandlung erwerbs-, teilerwerbs- und nicht erwerbstätiger Personen grossmehrheitlich auf Gesetzesstufe gehoben und in die Art. 28 Abs. 2bis
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 28 Principe - 1 L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
1    L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
a  sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles;
b  il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA204) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable;
c  au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins.
1bis    Une rente au sens de l'al. 1 n'est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 1bis et 1ter, n'ont pas été épuisées.205
2    ...206
und 2ter
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 28 Principe - 1 L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
1    L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
a  sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles;
b  il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA204) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable;
c  au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins.
1bis    Une rente au sens de l'al. 1 n'est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 1bis et 1ter, n'ont pas été épuisées.205
2    ...206
IVG überführt (in Verbindung nunmehr mit Art. 27
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 27 - 1 Par travaux habituels, visés à l'art. 7, al. 2, de la loi, des assurés travaillant dans le ménage, il faut entendre l'activité usuelle dans le ménage, ainsi que les soins et l'assistance apportés aux proches.
1    Par travaux habituels, visés à l'art. 7, al. 2, de la loi, des assurés travaillant dans le ménage, il faut entendre l'activité usuelle dans le ménage, ainsi que les soins et l'assistance apportés aux proches.
2    ...170
und 27bis
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 27bis Calcul du taux d'invalidité des assurés exerçant une activité lucrative à temps partiel - 1 Le taux d'invalidité des personnes qui exercent une activité lucrative à temps partiel est déterminé par l'addition des taux suivants:
1    Le taux d'invalidité des personnes qui exercent une activité lucrative à temps partiel est déterminé par l'addition des taux suivants:
a  le taux d'invalidité en lien avec l'activité lucrative;
b  le taux d'invalidité en lien avec les travaux habituels.
2    Le taux d'invalidité en lien avec l'activité lucrative est déterminé:
a  en extrapolant le revenu sans invalidité pour une activité lucrative correspondant à un taux d'occupation de 100 %;
b  en calculant le revenu avec invalidité sur la base d'une activité lucrative correspondant à un taux d'occupation de 100 % et en l'adaptant selon la capacité fonctionnelle déterminante;
c  en pondérant la perte de gain exprimée en pourcentage en fonction du taux d'occupation qu'aurait l'assuré s'il n'était pas invalide.
3    Le taux d'invalidité en lien avec les travaux habituels est calculé:
a  en déterminant le pourcentage que représentent les limitations dans les travaux habituels par rapport à la situation dans laquelle l'assuré serait sans invalidité;
b  en pondérant le pourcentage déterminé à la let. a en fonction de la différence entre le taux d'occupation visé à l'al. 2, let. c, et une activité lucrative exercée à plein temps.
IVV sowie Art. 8 Abs. 3
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 8 Invalidité - 1 Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
1    Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
2    Les assurés mineurs sans activité lucrative sont réputés invalides s'ils présentent une atteinte à leur santé physique, mentale ou psychique qui provoquera probablement une incapacité de gain totale ou partielle.13
3    Les assurés majeurs qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont il ne peut être exigé qu'ils en exercent une sont réputés invalides si l'atteinte les empêche d'accomplir leurs travaux habituels. L'art. 7, al. 2, est applicable par analogie.14 15
und Art. 16
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 16 Taux d'invalidité - Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
ATSG; SVR 2005 IV Nr. 21 S. 83 Erw. 4.1 [Urteil M. vom 6. September 2004, I 249/04]: spezifische Methode des Betätigungsvergleichs; BGE 130 V 394 f. Erw. 3.2 mit Hinweisen, sowie Urteil E. vom 13. Dezember 2005, I 156/04: gemischte Methode; zum Ganzen: Urteil M. vom 28. Februar 2005, I 380/04, Erw. 3.1 und 3.2, je mit Hinweisen).
3.
Unter den Verfahrensbeteiligten unbestritten ist, dass die Beschwerdegegnerin ohne gesundheitliche Beeinträchtigungen ab Sommer 2004 - Beginn des Gymnasialbesuchs des jüngeren Sohnes - zu 80 % erwerbstätig und zu 20 % im Haushalt beschäftigt gewesen wäre, weshalb die Invaliditätsermittlung nach der gemischten Methode zu erfolgen hat. Einigkeit herrscht ferner darüber, dass der Versicherten - den Schlussfolgerungen des MEDAS-Gutachtens vom 31. August 2004 folgend - seit Januar 2003 (bis jedenfalls zum Erlass des Einspracheentscheides vom 27. April 2005 [vgl. Erw. 1.1 hievor]) noch ein Arbeitspensum im Umfang von 52 % zumutbar wäre (vgl. auch die Stellungnahme des IV-Abklärungsdienstes vom 15. April 2004). Ebenfalls zu keinen Beanstandungen führte sodann die gestützt auf den Abklärungsbericht Haushalt vom 14. Januar 2005 auf 21 % geschätzte Leistungseinbusse bei den häuslichen Tätigkeiten. Es besteht weder im Lichte der Akten noch der Vorbringen der Parteien Anlass zu einer näheren Prüfung dieser Bemessungsfaktoren (BGE 125 V 417 oben).
4.
4.1 Soweit das kantonale Gericht der Beschwerdegegnerin eine Rente mit Wirkung ab 1. Januar 2004 zuspricht, übersieht es, dass die Erhöhung des bisherigen, auch im Gesundheitsfall ausgeübten Teilpensums von 50 % auf 80 % erst mit dem Übertritt des jüngeren Sohnes ins Gymnasium, d.h. im August 2004, erfolgt wäre. Bis zu diesem Zeitpunkt hätte sie eine erwerbliche Beschäftigung stets - auch ohne gesundheitliche Beeinträchtigung - nur im Umfang von höchstens 50 % ausgeübt. Daraus folgert, dass selbst wenn das vorinstanzlich angenommene - von der IV-Stelle indes bestrittene und nachstehend noch zu prüfende - Valideneinkommen von Fr. 70'237.-- (für ein 80%-Pensum) auf ein 50%-Pensum umgerechnet (Fr. 43'898.-- [Fr. 70'237.-- : 4 x 5 : 2]) und einem grundsätzlich unstreitigen Invalideneinkommen von Fr. 28'889.-- (bzw. Fr. 28'699.50; vgl. Erw. 4.2 in fine hiernach) gegenübergestellt würde, in Anbetracht einer Aufgabenteilung bis August 2004 von je 50 % gewichtet keine rentenbegründende Gesamtinvalidität resultierte (0,5 x 34 % + 0,5 x 21 %).
4.2 Für die Zeit bis August 2004 hat die Beschwerdegegnerin somit keine Rentenleistungen zugute. Zu prüfen ist indes nachstehend, ob der Umstand, dass auf diesen Zeitpunkt im Gesundheitsfall eine Erhöhung des Teilpensums auf 80 % erfolgt wäre, einen Rentenanspruch zu begründen vermag. Umstritten ist in diesem Zusammenhang einzig die Höhe des dem Einkommensvergleich zu Grunde zu legenden Valideneinkommens, während das von Vorinstanz und IV-Stelle auf der Basis der tabellarischen Ansätze gemäss der vom Bundesamt für Statistik herausgegebenen Schweizerischen Lohnstrukturerhebung (LSE) 2002 ermittelte Invalideneinkommen (S. 43, Tabelle TA1, Wirtschaftszweig Ziff. 85 [Gesundheits- und Sozialwesen], Anforderungsniveau 4, Frauen, Arbeitsfähigkeit von 52 % [vgl. Erw. 3 hievor]) grundsätzlich zu Recht unbeanstandet geblieben ist. Zu präzisieren ist lediglich, dass die betriebsübliche wöchentliche Arbeitszeit im Gesundheits- und Sozialwesen sich im Jahre 2004 auf 41,5 Stunden belief (Die Volkswirtschaft, 12/2005, S. 94, Tabelle B9.2, Noga-Abschnitt N) und die zu berücksichtigende Nominallohnerhöhung in diesem Sektor 2003 1,7 % sowie 2004 1,3 % betrug (Die Volkswirtschaft, a.a.O., S. 95, Tabelle B10.2, Noga-Abschnitt M, N, O). Daraus ergibt
sich ein relevantes Invalideneinkommen für das Jahr 2004 von Fr. 28'699.50.
5.
5.1 Hinsichtlich der Bestimmung des Valideneinkommens macht die Beschwerdeführerin geltend, insbesondere gestützt auf die Vorbringen der Versicherten gegenüber der IV-Abklärungsperson anlässlich der Erhebungen der Verhältnisse im Haushalt (wiedergegeben im Bericht vom 14. Januar 2005) sei davon auszugehen, dass die Beschwerdegegnerin ohne gesundheitliche Beeinträchtigungen auch nach Januar 2003 weiterhin in der Stiftung X.________ als Assistentin der Heimleitung tätig gewesen wäre und ihr Pensum im Sommer 2004 auf 80 % erhöht hätte. Dementsprechend sei - basierend auf den Lohnangaben gemäss Arbeitgeberbericht vom 31. Juli 2003 - ein hypothetisches Valideneinkommen von Fr. 49'500.-- (vgl. Einspracheentscheid vom 27. April 2005, S. 3) anzunehmen. Demgegenüber hält das kantonale Gericht dafür, dass die Versicherte, welche ihren Beruf als ausgebildete Primarlehrerin vor der Geburt ihres ersten Kindes während zweier Jahre ausgeübt hatte, im Gesundheitsfall beim beruflichen Wiedereinstieg im Jahre 1987 in eine pädagogische Tätigkeit zurückgekehrt wäre. Daraus ergäbe sich - bezogen auf ein 80%-Pensum -, ein massgebliches Einkommen von Fr. 70'237.-- (LSE 2002, S. 51, Tabelle TA7, Tätigkeit Ziff. 36 [Pädagogische Tätigkeiten],
Anforderungsniveau 1+2, Frauen, Lohnentwicklung 2003: 1,4 %, Lohnentwicklung 2004: 0,8 %, betriebsübliche wöchentliche Arbeitszeit: 41,4 Stunden).
5.2 Die Beschwerdegegnerin leidet u.a. an einer symptomatischen Epilepsie mit partiell komplexen Anfällen sowie an selten sekundär generalisierten Grand-mal-Anfällen bei Status nach einer postpartalen Sinusvenenthrombose im Sommer 1985 mit Hirninfarkt links parietal und residueller armbetonter spastischer Hemiparese (vgl. Berichte der Klinik Z.________ vom 2. Oktober 2003 und des Dr. med. A.________, Neurologie FMH, vom 30. Oktober 2003). Aus den medizinischen Akten ergibt sich ferner, dass die Versicherte seit der während der Schwangerschaft mit den Zwillingen 1985 eingetretenen Hirnvenenthrombose sowohl in somatischer Hinsicht (Beeinträchtigung der feinmotorischen Bewegungen durch die Hirnschädigung) wie auch in geistig-psychischer Hinsicht eingeschränkt ist. Ab Dezember 2000 verstärkten sich die Beschwerden auf Grund vermehrter beruflicher Belastung zunehmend und mündeten ab Januar 2003 in eine dauerhafte (Teil-)Leistungseinbusse (MEDAS-Gutachten vom 31. August 2004). Trotz ihrer Behinderung hatte sie im Oktober 1987 im Umfang von 30 % eine erwerbliche Beschäftigung als Hauswirtschaftsmitarbeiterin in der Stiftung "X.________" in Y.________ aufgenommen, wobei sie zusammen mit ihrem Ehemann in einer Art "Grossfamilie" psychisch
beeinträchtigte, zumeist drogenabhängige junge Menschen betreute. Sie führte ihre Tätigkeit auch nach der Geburt ihres jüngsten Sohnes im Mai 1988 weiter und erhöhte ihr Pensum ab Januar 1999 auf 50 %.
5.2.1 Vor diesem Hintergrund kann als erstellt gelten, dass die Beschwerdegegnerin, welche vor der Geburt ihres ersten Kindes im Jahre 1984 während zweier Jahre als Primarschullehrerin gearbeitet hatte, nach 1985 durch die bestehenden gesundheitlichen Probleme in ihrem beruflichen Wiedereinstieg eingeschränkt war. Dies dürfte mit ein Grund dafür gewesen sein, dass sie 1987 nicht in das erlernte Tätigkeitsfeld zurückkehrte, sondern - zusammen mit ihrem Ehemann - die schwergewichtig in der Hauswirtschaft (Kochen, Haushalt versorgen etc.) angesiedelte Betreuungstätigkeit übernahm und über die Jahre beibehielt. Wenn es angesichts dieser langen Zeitdauer auch schwierig ist, retrospektiv festzulegen, welchen Werdegang die Versicherte bei voller Gesundheit eingeschlagen hätte, erscheint es doch - mit der Vorinstanz - überwiegend wahrscheinlich, dass sie nach der Geburt ihres ersten Kindes entweder ihre ursprüngliche, besser entlöhnte und qualifiziertere Beschäftigung im Unterrichtswesen teilzeitlich wieder aufgenommen oder aber sich beruflich im Laufe der Zeit kontinuierlich in der von ihr tatsächlich eingeschlagenen Richtung weiter- und fortgebildet hätte. Eine gemeinsam mit ihrem Ehemann - gleichsam in einer Art "geschütztem Rahmen" -
ausgeübte Beschäftigung des betreuten Wohnens wäre diesfalls nicht nahe liegend und auf Grund ihrer Ausbildung jedenfalls auf Dauer auch nicht ohne weiteres indiziert gewesen. Auf den zuletzt im Rahmen der Stiftungstätigkeit erzielten Verdienst kann zur Ermittlung des Valideneinkommens im Übrigen auch schon deshalb nicht ohne weiteres abgestellt werden, als das Arbeitsverhältnis der Beschwerdegegnerin per Ende Oktober 2003 und dasjenige ihres Ehemannes auf Ende November 2003 - seit Oktober 2000 hatten sie die gemeinsame Heimleitung des Hauses Trubschachen innegehabt - aufgelöst worden war. Ob die Beendigung der Anstellungen auch ohne die seit Januar 2003 verstärkt aufgetretenen gesundheitlichen Probleme der Versicherten erfolgt wäre, lässt sich nicht mit Bestimmtheit beantworten. Sicher erscheint auf Grund der im MEDAS-Gutachten vom 31. August 2004 enthaltenen Ausführungen der Beschwerdegegnerin einzig, dass sie ein erneutes berufliches Engagement im Rahmen einer betreuenden Tätigkeit (therapeutische Wohngemeinschaft etc.) lediglich unter der Voraussetzung entsprechender zusätzlicher beruflicher Qualifikationen für realistisch erachtet. Der Umstand schliesslich, dass die Beschwerdegegnerin sich gegenüber der IV-Abklärungsperson
dahingehend äusserte, die gewünschte (Arbeitspensums-)Erhöhung per August 2004 wäre im Hause Y.________ ohne gesundheitliche Beeinträchtigungen möglich gewesen (vgl. Abklärungsbericht Haushalt vom 14. Januar 2005, Ziff. 3.4), stellt allenfalls ein Indiz dafür dar, dass das Arbeitsverhältnis im Gesundheitsfall nicht aufgelöst bzw. per August 2004 sogar im Rahmen eines erweiterten Pensums weitergeführt worden wäre. Es sagt jedoch - entgegen der Annahme der Beschwerdeführerin - nichts darüber aus, ob die Versicherte als Gesunde bereits 1987 einen diesbezüglichen beruflichen Weg gewählt bzw. zu einem späteren Zeitpunkt nicht vertiefende bereichsspezifische Weiter- und Fortbildungen absolviert hätte.
5.2.2 Dem kantonalen Gericht ist somit darin beizupflichten, dass zur Bemessung des Valideneinkommens die für pädagogische Tätigkeiten entrichteten Durchschnittslöhne gemäss der LSE 2002 (Fr. 6'919.-- monatlich [S. 51, Tabelle TA7, Tätigkeit Ziff. 36, Anforderungsniveau 1+2, Frauen]) heranzuziehen sind. Unter Berücksichtigung einer durchschnittlichen betriebsüblichen Wochenarbeitszeit von 41,4 Stunden im Jahre 2004 (Die Volkswirtschaft, a.a.O., S. 94, Tabelle B9.2, Noga-Abschnitt M) sowie der massgeblichen Lohnentwicklung (2003: 1,7 %, 2004: 1,3 % [Die Volkswirtschaft, a.a.O., S. 95, Tabelle B10.2, Noga-Abschnitt M, N, O]) resultiert ein Einkommen für ein 80%-Pensum von Fr. 70'824.80. In Gegenüberstellung mit dem Invalideneinkommen von Fr. 28'699.50 ergibt sich daraus ein Invaliditätsgrad im erwerblichen Bereich von 59,5 %. Die gewichtete Gesamtinvalidität beträgt mithin 52 % (0,8 x 59,5 % + 0,2 x 21 %; zu den Rundungsregeln: vgl. BGE 130 V 121). Würden die beiden statistischen Jahreseinkommen für pädagogische Tätigkeiten (Fr. 70'824.80; vgl. Erw. 5.2.2 hievor) sowie für medizinische, pflegerische oder soziale Tätigkeiten (Fr. 62'766.60 [Fr. 5230.55 x 12; vgl. LSE 2002, S. 51, Tabelle TA7, Tätigkeit Ziff. 33, Anforderungsniveau
1+2, Frauen, 80%-Pensum, aufgerechnet auf 2004 [vgl. Erw. 4.2 hievor]) zusammengezählt, geteilt (= Fr. 66'795.70) und dem Invalideneinkommen (Fr. 28'699.50) gegenübergestellt (= Invaliditätsgrad von 57 %), resultierte daraus - gewichtet - eine Invalidität von immer noch 50 % (0,8 x 57 % + 0,2 x 21 %).
5.2.3 Wie in Erw. 4.1 und 4.2 hievor dargelegt gilt die entsprechende Invalidität indes - und zwar auch bei einem Valideneinkommen von Fr. 70'824.80 bzw. Fr. 66'795.70 - erst ab August 2004. Da es sich dabei in revisionsrechtlicher Hinsicht - hypothetische prozentuale Erweiterung des Aufgabenbereichs Erwerbstätigkeit zu Lasten der Haushaltsbeschäftigung im Gesundheitsfall - um einen stabilisierten Zustand handelt, welcher, im Gegensatz zu einer im Krankheitsbild der versicherten Person liegenden Veränderung der tatsächlichen Verhältnisse, nicht das Resultat einer evolutiven Entwicklung darstellt (BGE 105 V 265 Erw. 3c e contrario), kann von der in Art. 88a Abs. 2
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 88a Modification du droit - 1 Si la capacité de gain ou la capacité d'accomplir les travaux habituels de l'assuré s'améliore ou que son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d'aide découlant de son invalidité s'atténue, ce changement n'est déterminant pour la suppression de tout ou partie du droit aux prestations qu'à partir du moment où on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre.
1    Si la capacité de gain ou la capacité d'accomplir les travaux habituels de l'assuré s'améliore ou que son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d'aide découlant de son invalidité s'atténue, ce changement n'est déterminant pour la suppression de tout ou partie du droit aux prestations qu'à partir du moment où on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre.
2    Si la capacité de gain de l'assuré ou sa capacité d'accomplir les travaux habituels se dégrade, ou si son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d'aide découlant de son invalidité s'aggrave, ce changement est déterminant pour l'accroissement du droit aux prestations dès qu'il a duré trois mois sans interruption notable. L'art. 29bis est toutefois applicable par analogie.
IVV verankerten Wartefrist abgesehen werden (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zürich 1997, S. 263; Urs Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, Diss. Freiburg 2003, S. 124 Rz 454). Der Anspruch der Beschwerdegegnerin auf eine halbe Rente besteht daher nach Massgabe des Art. 29 Abs. 2
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 29 Naissance du droit et versement de la rente - 1 Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA215, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré.
1    Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA215, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré.
2    Le droit ne prend pas naissance tant que l'assuré peut faire valoir son droit à une indemnité journalière au sens de l'art. 22.
3    La rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance.
4    Les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50 % ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Cette condition doit également être remplie par les proches pour lesquels une prestation est réclamée.
IVG ab 1. August 2004.

Sollte sich die gesundheitliche Situation nach Erlass des Einspracheentscheides (vom 27. April 2005) weiter verschlechtert haben und das erwerbliche sowie haushaltliche Leistungsvermögen dadurch zusätzlich dauerhaft beeinträchtigt worden sein, wie im kantonalen Beschwerdeverfahren angedeutet, wäre diesem Umstand nicht im vorliegenden, sondern in einem neu anzuhebenden Revisionsverfahren Rechnung zu tragen (vgl. Erw. 1.1 hievor; BGE 121 V 366 Erw. 1b mit Hinweis).
6.
Das Verfahren ist kostenlos (Art. 134
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 29 Naissance du droit et versement de la rente - 1 Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA215, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré.
1    Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA215, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré.
2    Le droit ne prend pas naissance tant que l'assuré peut faire valoir son droit à une indemnité journalière au sens de l'art. 22.
3    La rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance.
4    Les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50 % ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Cette condition doit également être remplie par les proches pour lesquels une prestation est réclamée.
OG). Dem Prozessausgang (vgl. dazu BGE 123 V 159) und dem anwaltlichen Arbeitsaufwand entsprechend steht der durch den Rechtsdienst für Behinderte vertretenen Beschwerdegegnerin eine Parteientschädigung zu (Art. 159 Abs. 2
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 29 Naissance du droit et versement de la rente - 1 Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA215, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré.
1    Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA215, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré.
2    Le droit ne prend pas naissance tant que l'assuré peut faire valoir son droit à une indemnité journalière au sens de l'art. 22.
3    La rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance.
4    Les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50 % ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Cette condition doit également être remplie par les proches pour lesquels une prestation est réclamée.
in Verbindung mit Art. 135
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 29 Naissance du droit et versement de la rente - 1 Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA215, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré.
1    Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA215, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré.
2    Le droit ne prend pas naissance tant que l'assuré peut faire valoir son droit à une indemnité journalière au sens de l'art. 22.
3    La rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance.
4    Les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50 % ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Cette condition doit également être remplie par les proches pour lesquels une prestation est réclamée.
OG; SVR 1997 IV Nr. 110 S. 341).

Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:
1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird in dem Sinne teilweise gutgeheissen, dass der Entscheid des Verwaltungsgerichts des Kantons Bern vom 18. Juli 2005 insofern abgeändert wird, als der Beschwerdegegnerin erst mit Wirkung ab 1. August 2004 eine halbe Invalidenrente zusteht.
2.
Es werden keine Gerichtskosten erhoben.
3.
Die IV-Stelle Bern hat der Beschwerdegegnerin für das Verfahren vor dem Eidgenössischen Versicherungsgericht eine Parteientschädigung von Fr. 1'000.-- (einschliesslich Mehrwertsteuer) zu bezahlen.
4.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Verwaltungsgericht des Kantons Bern, Sozialversicherungsrechtliche Abteilung, der Ausgleichskasse des Kantons Bern und dem Bundesamt für Sozialversicherung zugestellt.
Luzern, 6. Februar 2006
Im Namen des Eidgenössischen Versicherungsgerichts

Die Präsidentin der II. Kammer: Die Gerichtsschreiberin:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : I_599/05
Date : 06 février 2006
Publié : 24 février 2006
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Assurance-invalidité
Objet : Invalidenversicherung


Répertoire des lois
LAI: 5 
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 5 Cas particuliers - 1 L'invalidité des assurés âgés de 20 ans ou plus qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont on ne saurait exiger qu'ils exercent une telle activité est déterminée selon l'art. 8, al. 3, LPGA48.49
1    L'invalidité des assurés âgés de 20 ans ou plus qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont on ne saurait exiger qu'ils exercent une telle activité est déterminée selon l'art. 8, al. 3, LPGA48.49
2    L'invalidité des assurés âgés de moins de 20 ans qui n'exercent pas d'activité lucrative est déterminée selon l'art. 8, al. 2, LPGA.
28 
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 28 Principe - 1 L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
1    L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
a  sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles;
b  il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA204) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable;
c  au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins.
1bis    Une rente au sens de l'al. 1 n'est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 1bis et 1ter, n'ont pas été épuisées.205
2    ...206
29 
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 29 Naissance du droit et versement de la rente - 1 Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA215, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré.
1    Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA215, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré.
2    Le droit ne prend pas naissance tant que l'assuré peut faire valoir son droit à une indemnité journalière au sens de l'art. 22.
3    La rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance.
4    Les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50 % ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Cette condition doit également être remplie par les proches pour lesquels une prestation est réclamée.
48
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 48 Paiement des arriérés de prestations - 1 Si un assuré ayant droit à une allocation pour impotent, à des mesures médicales ou à des moyens auxiliaires présente sa demande plus de douze mois après la naissance de ce droit, la prestation, en dérogation à l'art. 24, al. 1, LPGA297, n'est allouée que pour les douze mois précédant le dépôt de la demande.
1    Si un assuré ayant droit à une allocation pour impotent, à des mesures médicales ou à des moyens auxiliaires présente sa demande plus de douze mois après la naissance de ce droit, la prestation, en dérogation à l'art. 24, al. 1, LPGA297, n'est allouée que pour les douze mois précédant le dépôt de la demande.
2    Les prestations arriérées sont allouées à l'assuré pour des périodes plus longues aux conditions suivantes:
a  il ne pouvait pas connaître les faits ayant établi son droit aux prestations;
b  il a fait valoir son droit dans un délai de douze mois à compter de la date à laquelle il a eu connaissance de ces faits.
LPGA: 3 
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 3 Maladie - 1 Est réputée maladie toute atteinte à la santé physique, mentale ou psychique qui n'est pas due à un accident et qui exige un examen ou un traitement médical ou provoque une incapacité de travail.7
1    Est réputée maladie toute atteinte à la santé physique, mentale ou psychique qui n'est pas due à un accident et qui exige un examen ou un traitement médical ou provoque une incapacité de travail.7
2    Est réputée infirmité congénitale toute maladie présente à la naissance accomplie de l'enfant.
6 
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 6 Incapacité de travail - Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique.9 En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité.
7 
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 7 Incapacité de gain - 1 Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.11
1    Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.11
2    Seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable.12
8 
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 8 Invalidité - 1 Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
1    Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
2    Les assurés mineurs sans activité lucrative sont réputés invalides s'ils présentent une atteinte à leur santé physique, mentale ou psychique qui provoquera probablement une incapacité de gain totale ou partielle.13
3    Les assurés majeurs qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont il ne peut être exigé qu'ils en exercent une sont réputés invalides si l'atteinte les empêche d'accomplir leurs travaux habituels. L'art. 7, al. 2, est applicable par analogie.14 15
13 
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 13 Domicile et résidence habituelle - 1 Le domicile d'une personne est déterminé selon les art. 23 à 26 du code civil16.
1    Le domicile d'une personne est déterminé selon les art. 23 à 26 du code civil16.
2    Une personne est réputée avoir sa résidence habituelle au lieu où elle séjourne17 un certain temps même si la durée de ce séjour est d'emblée limitée.
16 
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 16 Taux d'invalidité - Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
82
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 82 Dispositions transitoires - 1 Les dispositions matérielles de la présente loi ne sont pas applicables aux prestations en cours et aux créances fixées avant son entrée en vigueur. Sur demande, les rentes d'invalidité ou de survivants réduites ou refusées en raison d'une faute de l'assuré seront cependant réexaminées et, si nécessaire, fixées à nouveau conformément à l'art. 21, al. 1 et 2, au plus tôt à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
1    Les dispositions matérielles de la présente loi ne sont pas applicables aux prestations en cours et aux créances fixées avant son entrée en vigueur. Sur demande, les rentes d'invalidité ou de survivants réduites ou refusées en raison d'une faute de l'assuré seront cependant réexaminées et, si nécessaire, fixées à nouveau conformément à l'art. 21, al. 1 et 2, au plus tôt à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
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OJ: 134  135  159
RAI: 27 
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 27 - 1 Par travaux habituels, visés à l'art. 7, al. 2, de la loi, des assurés travaillant dans le ménage, il faut entendre l'activité usuelle dans le ménage, ainsi que les soins et l'assistance apportés aux proches.
1    Par travaux habituels, visés à l'art. 7, al. 2, de la loi, des assurés travaillant dans le ménage, il faut entendre l'activité usuelle dans le ménage, ainsi que les soins et l'assistance apportés aux proches.
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27bis 
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 27bis Calcul du taux d'invalidité des assurés exerçant une activité lucrative à temps partiel - 1 Le taux d'invalidité des personnes qui exercent une activité lucrative à temps partiel est déterminé par l'addition des taux suivants:
1    Le taux d'invalidité des personnes qui exercent une activité lucrative à temps partiel est déterminé par l'addition des taux suivants:
a  le taux d'invalidité en lien avec l'activité lucrative;
b  le taux d'invalidité en lien avec les travaux habituels.
2    Le taux d'invalidité en lien avec l'activité lucrative est déterminé:
a  en extrapolant le revenu sans invalidité pour une activité lucrative correspondant à un taux d'occupation de 100 %;
b  en calculant le revenu avec invalidité sur la base d'une activité lucrative correspondant à un taux d'occupation de 100 % et en l'adaptant selon la capacité fonctionnelle déterminante;
c  en pondérant la perte de gain exprimée en pourcentage en fonction du taux d'occupation qu'aurait l'assuré s'il n'était pas invalide.
3    Le taux d'invalidité en lien avec les travaux habituels est calculé:
a  en déterminant le pourcentage que représentent les limitations dans les travaux habituels par rapport à la situation dans laquelle l'assuré serait sans invalidité;
b  en pondérant le pourcentage déterminé à la let. a en fonction de la différence entre le taux d'occupation visé à l'al. 2, let. c, et une activité lucrative exercée à plein temps.
88a
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 88a Modification du droit - 1 Si la capacité de gain ou la capacité d'accomplir les travaux habituels de l'assuré s'améliore ou que son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d'aide découlant de son invalidité s'atténue, ce changement n'est déterminant pour la suppression de tout ou partie du droit aux prestations qu'à partir du moment où on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre.
1    Si la capacité de gain ou la capacité d'accomplir les travaux habituels de l'assuré s'améliore ou que son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d'aide découlant de son invalidité s'atténue, ce changement n'est déterminant pour la suppression de tout ou partie du droit aux prestations qu'à partir du moment où on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre.
2    Si la capacité de gain de l'assuré ou sa capacité d'accomplir les travaux habituels se dégrade, ou si son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d'aide découlant de son invalidité s'aggrave, ce changement est déterminant pour l'accroissement du droit aux prestations dès qu'il a duré trois mois sans interruption notable. L'art. 29bis est toutefois applicable par analogie.
Répertoire ATF
104-V-135 • 105-V-262 • 121-V-362 • 123-V-159 • 125-V-146 • 125-V-413 • 128-V-29 • 130-V-121 • 130-V-343 • 130-V-393 • 130-V-445
Weitere Urteile ab 2000
I_156/04 • I_249/04 • I_380/04 • I_552/04 • I_599/05
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
ménage • revenu sans invalidité • office ai • autorité inférieure • décision sur opposition • revenu d'invalide • comai • tribunal fédéral des assurances • durée et horaire de travail • évolution des salaires • fondation • état de fait • calcul • mois • service juridique • comparaison des revenus • tribunal fédéral • réintégration professionnelle • office fédéral des assurances sociales • décision
... Les montrer tous
FF
2001/3224
VSI
1997 S.291
REAS
2004 S.241