Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C 439/2016
Arrêt du 6 janvier 2017
IIe Cour de droit social
Composition
Mmes les Juges fédérales, Pfiffner, Présidente,
Glanzmann et Moser-Szeless.
Greffier : M. Cretton.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat,
recourante,
contre
SWICA Assurance-maladie SA,
Römerstrasse 38, 8400 Winterthur,
p.a. SWICA Organisation de santé, Avenue Mon Repos 22, 1005 Lausanne,
intimée.
Objet
Assurance-maladie (violation du droit d'être entendu),
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 23 mai 2016.
Faits :
A.
A.________, domiciliée à B.________, est assurée par SWICA Assurance-maladie SA (ci-après: SWICA) pour l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie.
Interpelée par l'assurée, la caisse-maladie lui a indiqué dans quelle mesure elle prendrait en charge les frais relatifs à un accouchement au Centre Hospitalier C.________ en France dans le cadre de l'assurance obligatoire des soins (lettre du 2 novembre 2012).
D.________ est venue au monde au Centre C.________ le 22 décembre 2012. Les factures relatives à l'accouchement et au séjour hospitalier ont été transmises à SWICA. Celle-ci a accepté de rembourser 6'153 fr. 55 sur un montant total de 33'367 fr. (décompte du 12 juin 2013) et refusé d'allouer de plus amples prestations ainsi que d'intervenir pour le second séjour de D.________ au Centre C.________ (décision du 18 septembre 2013 - confirmée sur opposition le 20 décembre 2013).
B.
B.a. Saisie d'un recours interjeté par A.________ et sa fille contre la décision du 20 décembre 2013, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève a constaté qu'outre la somme déjà remboursée, la caisse-maladie devait prendre en charge les factures afférentes aux deux séjours de D.________ au Centre C.________ de 17'290 fr. 85 et de 3'495 euros (jugement du 19 janvier 2015).
L'assurée et SWICA ont toutes deux interjeté un recours en matière de droit public contre ce jugement devant le Tribunal fédéral. Celui-ci a partiellement admis le recours de la première, rejeté celui de la seconde et renvoyé la cause à l'autorité précédente pour instruction complémentaire et nouvelle décision (arrêt 9C 144/2015 et 9C 152/2015 du 17 juillet 2015).
B.b. Au terme de son instruction, le tribunal cantonal a rejeté le recours en tant qu'il portait sur la prise en charge par SWICA d'un solde de 6'720 euros. Il a considéré que l'intéressée n'avait pas pu établir la transmission du devis du Centre C.________ à la caisse-maladie et, par voie de conséquence, la violation par cette dernière de son devoir de conseil (jugement du 23 mai 2016).
C.
Derechef, A.________ a déféré le jugement cantonal au Tribunal fédéral par la voie d'un recours en matière de droit public; elle en demande l'annulation et conclut, principalement, à la condamnation de l'assureur-maladie à rembourser le solde des frais d'accouchement, par 8'064 fr. avec intérêts à 5 % l'an depuis le 1er janvier 2015, et, à titre subsidiaire, au renvoi de la cause à l'autorité judiciaire précédente pour instruction complémentaire.
SWICA a conclu au rejet du recours, alors que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. Au terme d'une ultime prise de position, l'assurée a maintenu ses conclusions.
Considérant en droit :
1.
La recourante fait tout d'abord grief à la juridiction cantonale d'avoir expressément retenu de manière erronée que les parties n'avaient pas présenté d'observations à la suites des audiences d'enquête et de comparution des parties du 4 avril 2016 alors que cette autorité leur avait laissé jusqu'au 18 avril 2016 pour déposer leur détermination et qu'elles s'étaient déterminées dans le délai imparti. Elle considère que cette erreur a amené le tribunal cantonal à ignorer le grief développé alors et - par conséquent - à violer son droit d'être entendue. Elle rappelle que sa critique portait sur le devoir d'enregistrer tous les documents déterminants au sens de l'art. 46

SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 46 Gestion des documents - Lors de chaque procédure relevant des assurances sociales, l'assureur enregistre de manière systématique tous les documents qui peuvent être déterminants. |
2.
2.1. Dans la mesure où l'assurée soulève un grief d'ordre formel contre le déroulement de la procédure cantonale, soit la violation de son droit d'être entendue (art. 29 al. 2

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2.2. Le droit d'être entendu de l'art. 29 al. 2

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
3.
En l'espèce, il apparaît que l'assurée s'était déterminée après les audiences d'enquête et de comparution des parties du 4 avril 2016 et qu'elle avait à cette occasion critiqué la constitution du dossier par l'assureur-maladie intimé et l'absence de sauvegarde de documents, en invoquant la violation de l'art. 46

SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 46 Gestion des documents - Lors de chaque procédure relevant des assurances sociales, l'assureur enregistre de manière systématique tous les documents qui peuvent être déterminants. |
Il convient donc d'annuler le jugement attaqué et de renvoyer la cause au tribunal cantonal pour qu'il prenne en compte les observations des parties et statue à nouveau.
4.
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires et les dépens doivent être mis à la charge de la caisse-maladie intimée (art. 66 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis. Le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 23 mai 2016 est annulé. La cause est renvoyée à la juridiction cantonale pour nouveau jugement dans le sens des considérants.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de l'intimée.
3.
L'intimée versera à la recourante la somme de 2'800 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 6 janvier 2017
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Pfiffner
Le Greffier : Cretton